Cour de cassation de Belgique

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Cour de cassation de Belgique
28 JANVIER 2015
P.14.0390.F/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° P.14.0390.F
I.
S. O., agissant tant en nom personnel qu’en qualité d’administratrice
légale des biens de ses enfants mineurs S.et A. G.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Leemans, avocat au barreau d’Audenarde,
et Karina De Nil, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1.
A. J., M., M., G., prévenu,
2.
TOURING ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi
à Bruxelles, avenue du Port, 86/117,
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation,
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ayant pour conseil Maître Mélanie Ghys, avocat au barreau de Bruxelles,
II.
AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à
Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie civile,
demanderesse en cassation,
contre
1.
A. J., M., M., G., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
2.
TOURING ASSURANCES, société anonyme, mieux qualifiée cidessus,
partie intervenue volontairement,
3.
BALOISE INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à
Anvers, Posthofbrug, 16,
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation.
I.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 janvier 2014
par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse O. S. invoque un moyen dans un mémoire annexé au
présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L’avocat général Raymond Loop a conclu.
II.
LA DÉCISION DE LA COUR
A.
Sur le pourvoi d’O.S. :
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1.
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En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge du défendeur :
La demanderesse n’ayant pas été condamnée aux frais de l’action
publique, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
2.
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée contre le défendeur par la demanderesse :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
3.
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée contre la société anonyme Touring Assurances :
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et
déduite de ce que le pourvoi n’a pas été notifié à la partie contre laquelle il
était dirigé :
Par son arrêt n° 120/2004 du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle,
alors Cour d’arbitrage, a dit pour droit que l’article 418, alinéa 1er, du Code
d’instruction criminelle viole les article 10 et 11 de la Constitution.
Il s’en déduit que la recevabilité du pourvoi en cassation d’une partie
civile ne peut être subordonnée à sa notification préalable.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
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Le moyen est pris de la violation des articles 202 et 203 du Code
d’instruction criminelle, 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure
pénale, 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel
qu’applicable en l’espèce, 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que du principe
dispositif. La demanderesse soutient qu’à défaut d’appel recevable de la
défenderesse, le jugement ne pouvait mettre celle-ci hors de cause.
Le tribunal de police a déclaré le prévenu, assuré de la défenderesse
intervenue volontairement en la cause, coupable notamment d’homicide
involontaire et a condamné ceux-ci in solidum à payer à la demanderesse une
indemnité de 48.430,82 euros.
Ce jugement a fait l’objet d’un appel principal du prévenu contre toutes
les dispositions pénales et civiles et d’un appel du ministère public. La
demanderesse a formé appel incident contre le prévenu et la société anonyme
Touring Assurances.
Les juges d’appel ont acquitté le défendeur. Ils se sont ensuite déclarés
sans compétence pour connaître des actions civiles et ont mis hors de cause la
société anonyme Touring Assurances.
L’appel du prévenu ne profite pas à l’assureur de sa responsabilité
civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement lorsqu’en vertu de
l’article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de
la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement entrepris a
condamné celui-ci, solidairement ou in solidum avec le prévenu, à payer des
dommages et intérêts à la personne lésée et que l’assureur n’a pas interjeté un
appel recevable contre ce jugement.
Dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à
l’égard
de
l’assureur
de
la
personne
déclarée
responsable,
règle
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irrévocablement les relations existantes entre la victime et l’assureur, de sorte
que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce jugement.
Le tribunal correctionnel ne pouvait dès lors plus statuer sur l’action
civile dirigée par la demanderesse contre la défenderesse.
Le moyen est fondé.
B.
Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium :
1.
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action publique exercée à charge du défendeur :
La demanderesse n’ayant pas été condamnée aux frais de l’action
publique, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
2.
En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur
l’action civile exercée par la demanderesse contre les défendeurs J. A., société
anonyme Touring Assurances et société anonyme Bâloise Insurance :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il statue sur l’action civile exercée
par O. S. contre la société anonyme Touring Assurances ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement
partiellement cassé ;
Condamne O.S. aux deux tiers des frais de son pourvoi et la société
anonyme Touring Assurances au tiers restant ;
Condamne la société anonyme Axa Belgium aux frais de son pourvoi ;
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Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant
wallon, siégeant en degré d’appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-deux euros
quatre-vingt-six centimes dont I) sur le pourvoi d’O. S. : cinquante-six euros
quarante-trois centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse
et II) sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium : cinquante-six euros
quarante-trois centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où
siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre
Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en
audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze par Frédéric Close,
président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec
l’assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert
F. Roggen
G. Steffens
P. Cornelis
B. Dejemeppe
F. Close