Cour de cassation de Belgique Arrêt
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Cour de cassation de Belgique Arrêt
17 AVRIL 2013 P.12.0460.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° P.12.0460.F 1. ARCELORMITTAL LIEGE UPSTREAM, société anonyme dont le siège est établi à Flémalle, rue de la Digue, 22, 2. ARCELORMITTAL BELGIUM, société anonyme dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard de l’Impératrice, 66, prévenues, demanderesses en cassation, ayant pour conseils Maîtres Philippe Hallet, Pierre Lejeune et Georges Matray, avocats au barreau de Liège, et Françoise Vidts, avocat au barreau de Bruxelles, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Intérieur dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de Louvain, 1, partie civile, défendeur en cassation. 17 AVRIL 2013 I. P.12.0460.F/2 LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 février 2012 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Les demanderesses invoquent cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport. L’avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi de la société anonyme Arcelormittal Liège Upstream : Ainsi que le relève le mémoire, par acte notarié du 30 décembre 2010 publié aux annexes du Moniteur belge du 26 janvier 2011, la demanderesse a été dissoute par absorption par la société anonyme Arcelormittal Belgium. Le pourvoi est irrecevable. B. Sur le pourvoi de la société anonyme Arcelormittal Belgium : 1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique : Sur le premier moyen : Le moyen invoque la violation des articles 20, alinéas 1 et 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 61bis, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle. Il reproche à l’arrêt attaqué de décider que l’action publique peut encore être exercée à l’égard d’une personne morale qui a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation lorsque, sans avoir été inculpée par le juge 17 AVRIL 2013 P.12.0460.F/3 d’instruction, elle a été citée directement avant la perte de la personnalité juridique. Aux termes de l’article 20, alinéas 1 et 2 précités, l'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé ou par la clôture de la liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation lorsqu'il s'agit d'une personne morale. L'action publique pourra encore être exercée ultérieurement, si la mise en liquidation, la dissolution judiciaire ou la dissolution sans liquidation a eu pour but d'échapper aux poursuites ou si la personne morale a été inculpée par le juge d'instruction conformément à l'article 61bis avant la perte de la personnalité juridique. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 4 mai 1999 instaurant la responsabilité pénale des personnes morales que, par ces dispositions, le législateur a entendu empêcher la mise en échec de l’action publique par la liquidation ou la dissolution lorsque, notamment, celle-ci intervient après que la personne morale a eu connaissance, de manière certaine, de l’existence de la poursuite par l’effet d’une inculpation. Il en va de même, a fortiori, d’une citation à comparaître. En considérant que l’action publique n’est pas éteinte au motif que la citation a été signifiée le 8 novembre 2010, soit avant la perte de la personnalité juridique, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Quant à la première branche : Le moyen soutient qu’en énonçant que les conclusions d’appel ont été déposées au nom des deux demanderesses, l’arrêt viole la foi due à cet acte. 17 AVRIL 2013 P.12.0460.F/4 Même à le supposer fondé, le moyen ne pourrait entraîner la cassation, dès lors que la cour d’appel a pris en considération les moyens invoqués par la demanderesse. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Quant à la deuxième branche : Le moyen soutient que chacune des demanderesses étant désignée comme prévenue, l’arrêt ne permet pas d’identifier celle qui fait l’objet de la condamnation. En vertu de l’article 20, alinéa 2, du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle, l’action publique, introduite par citation signifiée à la société anonyme Arcelormittal Liège Upstream avant sa dissolution sans liquidation, s’est poursuivie à l’égard de la demanderesse par l’effet de l’absorption de la première société par la seconde. Il s’ensuit qu’en motivant leur décision et en appliquant la loi pénale à la « prévenue », les juges d’appel ont visé la demanderesse, seule prévenue demeurant en cause. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le moyen reproche à l’arrêt de refuser de poser deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle dans le cadre de l’examen des préventions B.2 et B.3, la demanderesse renouvelant par ailleurs devant la Cour ses demandes préjudicielles. La peine unique infligée à la demanderesse reste légalement justifiée par les autres infractions déclarées établies. Elle n’est spécialement motivée, ni quant à sa nature ni quant à son degré, par des considérations touchant aux 17 AVRIL 2013 P.12.0460.F/5 seules condamnations que le moyen critique. A le supposer fondé, celui-ci ne pourrait donc entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de poser les questions préjudicielles sollicitées. Sur le quatrième moyen : Le moyen soutient que la cour d’appel ne pouvait, sans constater qu’elle statuait à l’unanimité, s’écarter de l’appréciation du tribunal relative à l’origine d’hydrocarbures dans les rejets visés à la prévention A.1. L’article 211bis du Code d’instruction criminelle n’est pas applicable lorsque le juge d’appel retient dans sa motivation un élément de fait écarté par le premier juge, ni lorsqu’il statue sur l’action civile. Le moyen manque en droit. Sur le cinquième moyen : Le moyen soutient qu’en énonçant que l’avertissement du service SOS Pollutions n’avait eu lieu que le 20 mai 2009, l’arrêt méconnaît la foi due à la citation qui ne se référait, pour les préventions B.4 et C.5, qu’à des faits du 19 mai 2009. Lesdites préventions consistent en l’omission de signaler un accident ou un incident, dans le plus bref délai, à l’autorité compétente. En considérant que cette omission était établie dès lors que, les faits étant survenus le 19 mai 2009, leur signalement n’avait eu lieu que le lendemain à l’occasion de l’intervention de l’unité de répression des pollutions, les juges d’appel n’ont pas donné de la citation une interprétation inconciliable avec ses termes. 17 AVRIL 2013 P.12.0460.F/6 Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. 2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile : La demanderesse ne fait valoir aucun moyen spécifique. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne la seconde demanderesse aux frais des pourvois. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-six euros treize centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-sept avril deux mille treize par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. T. Fenaux F. Roggen G. Steffens P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close