Cour d`appel Toulouse Chambre 2, section 1 12 Novembre 2014 N

Transcription

Cour d`appel Toulouse Chambre 2, section 1 12 Novembre 2014 N
Cour d'appel
Toulouse
Chambre 2, section 1
12 Novembre 2014
N° 335, 14/00709
X/Y
Classement :Inédit
Contentieux Judiciaire
12/11/2014
ARRÊT N°335
N° RG: 14/00709
GC/MB
Décision déférée du 20 Janvier 2014 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2013J00041
Marc de C.
S.A.R.L. J.B.A.
représentée par la SCP M.
C/
Ida P.
représentée par Me N.
CONFIRMATION PARTIELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DOUZE NOVEMBRE
DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANTE
S.A.R.L. J.B.A.
[...],
Représentée par la SCP M. Franck et Elisabeth, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me
Agnès S.-T., avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
Madame Ida P.
Représentée par Me Kiet N., avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a
été débattue le 24 septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés,
devant G. COUSTEAUX, président et V. SALMERON, conseiller, chargés du rapport. Ces
magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
V. SALMERON, conseiller
M.P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
La S.A.R.L. JBA fabrique et commercialise sous la marque Paul B. une gamme de vêtements de
prêt-à-porter. Elle a signé, le 24 août 2004, un contrat d'agent commercial pour l'Italie avec
Mme Ida P. exerçant sous l'enseigne « BTR FASHION GROUP ».
Celle-ci a notifié, le 27 janvier 2011, la résiliation du contrat d'agent commercial au motif de
son départ en retraite, ce dont la S.A.R.L. JBA a pris acte à effet du 6 mai 2011.
Le 10 octobre 2011, Mme P. a sollicité le paiement de l'indemnité de résiliation.
Après une mise en demeure du 12 juillet 2012 demeurée infructueuse, Mme Ida P. a fait
assigner la S.A.R.L. JBA devant le tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 janvier 2013
pour la voir condamnée à lui payer la somme de 130.304,44 euro en principal.
Par jugement du 20 janvier 2014, le tribunal de commerce de TOULOUSE a :
- constaté l'intérêt à agir de Madame Ida P. et déclaré sa demande recevable ;
- condamné la S.A.R.L. JBA à payer à Madame Ida P. la somme de 105.000 euro majorée des
intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2011 ;
- débouté Mme P. de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la S.A.R.L. JBA à payer à Madame Ida P. la somme de 3.000 euro sur le fondement
de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ;
- condamné la société JBA aux entiers dépens.
La S.A.R.L. JBA a interjeté appel le 7 février 2014.
La S.A.R.L. JBA a transmis ses dernières écritures par RPVA le 4 juin 2014.
Mme Ida P. a transmis ses écritures par RPVA le 11 avril 2014.
Par ordonnance de référé du 28 mars 2014, le premier président de la cour d'appel a :
- ordonné l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce,
- autorisé la S.A.R.L. JBA à consigner la somme de 110.000 euros sur le compte CARPA de M.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse jusqu'à ce que la cour d'appel ait
statué sur l'appel et dit que cette consignation devra intervenir dans le délai d'un mois à compter
du prononcé de l'ordonnance,
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience au fond devant la chambre commerciale section 1 de
la cour d'appel qui se tiendra le 24 septembre 2014 à 14h,
- débouté Mme Ida P. de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2014.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de
l'argumentation, au visa de l'article L134-13 du code de commerce, La S.A.R.L. JBA demande à
la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité de résiliation de
Madame P..
- juger qu'il existait une société créée de fait par Madame P..
- juger que la personne morale ainsi créée est opposable à Madame P.,
- juger que Madame P. ne démontre pas son incapacité à poursuivre son activité professionnelle,
- débouter Madame P. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement :
- limiter à 50.000,00 euro l'indemnité de résiliation de Madame P..
En toute hypothèse :
- condamner Madame P. à payer entre les mains de la société JBA la somme de 4.000,00 euro
au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante fait essentiellement valoir que :
- l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial sont des circonstances liées à la qualité de
personne physique et ne sont en aucun cas transposables aux personnes morales,
- la S.A.R.L. JBA a cru de bonne foi traiter avec une personne morale,
- Mme Ida P. est le prête-nom de son fils qui est interdit de gérer, la faillite de sa société ayant
été clôturée le 25 juin 2005,
- si Mme Ida P. a commencé son activité à 65 ans, elle ne démontre pas que 10 ans plus tard,
elle se trouvait dans des conditions physiques l'empêchant de poursuivre cette activité.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'énoncé du détail de
l'argumentation, au visa de l'article L134-12 et suivants du code de commerce, Mme Ida P.
demande à la cour d'appel de :
- voir confirmer le Jugement dont appel, en ce qu'il a considéré que la Société J.B.A. est
débitrice d'une indemnité compensatrice de fin de contrat au bénéfice de Madame Ida P..
- voir réformer le Jugement dont appel, en ce qu'il a alloué à ce titre, la somme de 105.000 euro.
- voir condamner la Société J.B.A. au paiement de la somme de 130.304,44 euro, assortie des
intérêts légaux à compter du 10 octobre 2011.
- condamner la Société J.B.A. au paiement de la somme complémentaire de 5.000 euro au titre
de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et
d'appel.
L'intimée fait essentiellement valoir que :
- l'absence de mention de l'état civil de l'un des cocontractants n'est pas une cause de nullité des
conventions librement consenties, étant relevé que la S.A.R.L. JBA est la rédactrice tant du
contrat que de l'avenant,
- la circonstance de l'absence de rencontre physique entre la S.A.R.L. JBA et son agent
commercial ne constitue pas une condition de validité de la convention qui les liait,
- si la S.A.R.L. JBA estime que son consentement a été vicié sur l'âge de Mme Ida P. et la
nature juridique de son co-contractant, la sanction repose sur la nullité de la convention initiale,
- le 9 février 2011, la S.A.R.L. JBA s'est directement adressée à Mme Ida P. et non à une
quelconque société,
- si Mme Ida P. a pu indiquer dans une correspondance agir en qualité de représentant légal de
la société BTR FASHION GROUP, il doit être indiqué qu'elle ne maîtrise pas la langue
française,
- l'extrait K bis italien établit que Mme Ida P. est titulaire d'une entreprise unipersonnelle,
- quand Mme Ida P. a sollicité le paiement de son indemnité, elle était âgée de 76 ans.
MOTIFS de la DÉCISION
D'une part, selon les dispositions de l'article L 134-12 du code de commerce, 'en cas de
cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité
compensatrice en réparation du préjudice subi' et selon les dispositions de l'article suivant 'la
réparation prévue à l'article L 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : ..... 2°) la cessation du
contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des
circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent
commercial par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement
exigée'.
La S.A.R.L. JBA soutient que l'indemnité compensatrice n'est pas due dans la mesure où l'agent
commercial avec lequel elle a contracté n'est pas une personne physique, Mme Ida P. mais une
personne morale, BTR FASHION GROUP.
Cependant les pièces versées aux débats établissent que Mme Ida P. exerçait à titre individuel .
En effet, l'extrait K bis italien précise qu'il s'agit d'une entreprise individuelle, ce qui n'interdit
pas d'employer du personnel salarié . De plus, tant sur le contrat initial que sur l'avenant, le nom
de Mme Ida P. est toujours mentionné à côté de BTR FASHION GROUP. De même, les papiers
à en-tête pour les correspondances ainsi que les factures émises mentionnent BTR FASHION
GROUP di Ida P.. Enfin, les lettres d'engagement pour des clients non couverts par l'assurance
crédit sont émis par Mme Ida P. jusqu'au 7 septembre 2011 et non par BTR FASHION GROUP
(FROM : Mme Ida P.) et signés par elle , ce qui conduit malgré tout à ne pas retenir l'attestation
d'un expert comptable italien indiquant que Mme Ida P. a cessé toute activité professionnelle au
20 mai 2011.
De plus, Mme Ida P. a signé personnellement le contrat initial et l'avenant, rédigés par la
S.A.R.L. JBA, ce qui met à mal les attestations produites par la S.A.R.L. JBA sur l'absence de
rencontre physique avec l'intéressée, étant relevé au demeurant que deux des attestations n'ont
en tout état de cause aucune valeur probante, ayant été rédigées par des salariés de la S.A.R.L.
JBA .
La S.A.R.L. JBA échoue de la sorte à démontrer que le co-contractant était une société de fait et
non Mme Ida P., personne physique en qualité d'agente commerciale.
Par ailleurs, c'est au jour de la date d'effet de la rupture que doivent exister les conditions d'âge.
En l'espèce, la seule circonstance que l'agente commerciale ait atteint l'âge de 75 ans suffit à
démontrer que cet âge ne permettait pas d'exiger raisonnablement d'elle la poursuite de son
activité et justifiait par là la cessation du contrat .
D'autre part, l'appréciation du montant de l'indemnité compensatrice par les premiers juges est
pertinente et doit être approuvée en ce qu'elle a pris en compte la diminution significative de
l'activité, passant de 89.621 euros en 2008, à 62.832 euros en 2009 et à 43.593 euro en 2010,
alors qu'aucune raison n'est valablement précisée ni par l'agente ni par son mandant.
En conséquence, la S.A.R.L. JBA sera condamnée à payer à Mme Ida P. la somme de 105.000
euro correspondant aux deux dernières années de commissions. Mais, cette somme sera majorée
des intérêts au taux légal non pas à compter du 10 octobre 2011, date d'une correspondance qui
ne caractérise pas l'interpellation suffisante exigée par le troisième alinéa de l'article 1153 du
code civil, mais à compter du 15 juillet 2012, date de réception de la mise en demeure adressée
par le conseil de Mme Ida P..
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris hormis sur le point de départ des
intérêts au taux légal.
Enfin la S.A.R.L. JBA qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse, hormis sur le point de départ des
intérêts au taux légal,
Et statuant sur le chef infirmé,
Dit que la somme de 105.000 euros portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2012,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. JBA de sa demande de ce chef,
Condamne la S.A.R.L. JBA à payer à Mme Ida P. la somme de 1.000 euros,
Condamne la S.A.R.L. JBA aux dépens d'appel dont distraction par application des dispositions
de l'article 699 du code de procédure civile.