Texte de la loi n° 2005
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Texte de la loi n° 2005
Texte de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005 Article 75 (nouveau) : Sous réserve des dispositions relatives aux droits d'usage en terrains forestiers, le ministre chargé des forêts peut accorder des autorisations d'occupation temporaire et des concessions du domaine forestier de l'Etat pour cause d'utilité publique, de développement sylvopastoral, d'exercice d'activités ou de réalisation de projets compatibles avec la forêt et sauvegardant sa vocation initiale et sa durabilité. La durée maximale de l'occupation temporaire est fixée à cinq ans renouvelable par périodes d'un an. Les occupations temporaires sont accordées par autorisation du ministre chargé des forêts conformément à des conditions fixées par arrêté pris par lui. La durée maximale de la concession est fixée à trente ans renouvelable par périodes de cinq ans. Le contrat de concession est établi entre le bénéficiaire et le ministre chargé des forêts. Les conditions et les règles techniques d'exploitation sont fixées conformément à un cahier des charges joint au contrat. ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 2005. Le contrat de concession et le cahier des charges sont approuvés par arrêté du ministre chargé des forêts. Les dispositions relatives à l'aliénation des produits des forêts du domaine public forestier de l'Etat prévu par le présent code ne s'appliquent pas aux produits objet d'une occupation temporaire ou d'une concession. Article 76 (nouveau) : Les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire et des concessions, fixées conformément à la législation en vigueur en matière de baux ruraux, sont versées au trésor. Les occupations temporaires déclarées d'utilité publique sont dispensées du paiement desdites redevances. La liste des occupations temporaires déclarées d'utilité publique est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts et des finances. Sont également dispensés du paiement de ces redevances, les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour la réalisation des projets et des activités prévus par l'article 75 du présent code. 1 Texte de La loi n° 2008-23 du 1er avril 2008 Loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions(1) Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER Dispositions générales et définitions Article premier - La présente loi a pour objet de définir le régime juridique des concessions et de fixer les principes fondamentaux relatifs à leur octroi, exécution, suivi et contrôle et de définir le régime juridique des constructions, ouvrages et installations nécessaires à leur exécution. Art. 2 - Au sens de la présente loi, la concession est le contrat par lequel une personne publique dénommée "concédant" délègue, pour une durée limitée, à une personne publique ou privée dénommée « concessionnaire », la gestion d'un service public ou l'utilisation et l'exploitation des domaines ou des outillages publics en contrepartie de rémunération qu'il perçoit sur les usagers à son profit dans les conditions fixées par le contrat. Le concessionnaire peut être en plus chargé de la réalisation, la modification ou l'extension des constructions, ouvrages et installations ou d'acquérir des biens nécessaires à l'exécution de l'objet du contrat. Le contrat peut autoriser le concessionnaire à occuper des parties du domaine revenant au concédant afin de réaliser, de modifier ou d'étendre les constructions, ouvrages et installations susvisés. L'occupation temporaire du domaine public ne constitue pas, au sens de la présente loi, une concession. Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par : a) service public : la prestation de services visant la satisfaction de l'intérêt général sous le contrôle direct de la personne publique concédante et de toute autre personne publique exerçant des missions de contrôle conformément à la législation en vigueur, b) concédant : l'Etat, l'entreprise ou l'établissement publics dont le texte de création lui permet d'octroyer des concessions, c) concessionnaire : la personne publique ou privée, bénéficiaire de la concession et avec laquelle est conclu le contrat de concession, ____________ (1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 4 mars 2008. Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 13 mars 2008. d) contrat : le contrat de concession écrit conclu entre le concédant et le concessionnaire. Art. 4 - Le concédant et le concessionnaire veillent au maintien de l'équilibre financier du contrat en prenant en compte les impératifs du service public objet du contrat et la rémunération perçue par le concessionnaire. Le concessionnaire assume la partie substantielle des risques découlant de l'exécution de l'objet du contrat, les modalités de partage des autres risques entre le concédant et le concessionnaire sont déterminées par le contrat. Art. 5 - Le concessionnaire peut, conformément à la législation en vigueur, bénéficier d'incitations et d'avantages et transférer les gains de ses investissements réalisés dans le cadre de la concession. La participation des étrangers au capital de la société créée pour la réalisation de la concession est possible par voie d'importation de devises, et ce, conformément à la réglementation des changes et à la législation en vigueur relatives aux investissements des étrangers. Art. 6 - Sauf dans le cas où le concessionnaire est une personne publique, le concessionnaire est tenu de constituer une société par actions ou à responsabilité limitée régie par le droit tunisien conformément à la législation en vigueur régissant la constitution des sociétés. La société doit avoir pour objet exclusif l'exécution de l'objet du contrat. Art. 7 - Les contrats de concession ne sont pas soumis aux dispositions de la législation réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel. TITRE DEUX De l'initiative des concessions et du choix du Concessionnaire Art. 8 - L'initiative de la concession appartient au concédant. Art. 9 - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 10 de la présente loi, le concédant est tenu, pour le choix du concessionnaire, de faire appel à la concurrence en vue d'assurer l'égalité des candidats, la transparence des procédures et l'équivalence des chances. Les conditions et les procédures de l'appel à la concurrence et notamment les modalités de préparation de ses documents et de ses différentes phases sont fixées par décret. Art. 10 - Le concessionnaire peut être choisi soit après consultation ou par voie de négociation directe dans l'un des cas exceptionnels suivants : a) lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux, 2 b) pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique, c) lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public, d) lorsque l'exécution de l'objet du contrat se rapporte à des prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à une personne déterminée ou à une activité dont l'exploitation est exclusivement réservée à un porteur de brevet d'invention. Les conditions et les procédures d'octroi des concessions après consultation ou par voie de négociation directe sont fixées par décret. Art. 11 - Toute personne peut proposer, de manière spontanée, la réalisation d'un investissement dans le cadre d'une concession. Elle doit dans ce cas, présenter à la personne publique compétente, pouvant être concédant au sens de la présente loi, une offre comportant une étude de faisabilité technique, environnementale, économique et financière. Les conditions et modalités de recevabilité des propositions spontanées sont fixées par décret. Art. 12 - La personne publique concernée est tenue d'examiner l'offre présentée et de porter à la connaissance de l'intéressé la suite qui lui a été donnée. La personne publique susmentionnée se réserve, en cas d'accord quant à la possibilité de la réalisation de l'investissement dans le cadre d'une concession, le droit d'utiliser l'offre pour appliquer les procédures mentionnées à l'article 9 de la présente loi en informant l'intéressé par écrit et en respectant les brevets et droits de propriété liés à sa proposition. L'accord relatif à la possibilité de la réalisation de l'investissement dans le cadre d'une concession ne donne pas lieu à un contrat négocié sauf dans les cas prévus dans l'article 10 de la présente loi. Art. 13 – L’Etat est représenté dans les contrats de concession qu'il conclu par le ministre concerné du secteur d'activité du service public objet du contrat ou par le ministre délégué à cet effet. Les collectivités locales, entreprises et établissements publics, sont représentés dans les contrats de concessions qu'ils concluent par la personne habilitée par leur organe délibérant sans préjudice des règles d'approbation de l'autorité de tutelle. Les contrats de concession d'intérêt national sont approuvés par décret. Les critères de classification des concessions d'intérêt national sont fixés par décret. TITRE TROIS Du contrat de concession Chapitre premier Des documents de la concession Art. 14 - Les documents de la concession sont composés du contrat, du cahier des charges et des annexes. Lesquels peuvent comprendre des documents et accords qui tiennent compte de la spécificité des obligations prévues par le contrat. Art. 15 - Le contrat définit les obligations du concédant et du concessionnaire ainsi que leurs droits et garanties respectifs. Art. 16 - Le cahier des charges fixe les spécifications et les conditions techniques, administratives et financières de la concession et, le cas échéant, les conditions et les modalités de la réalisation et de l'exploitation des constructions, ouvrages et installations qu'exige l'exécution de l'objet du contrat. Le cahier des charges fait partie intégrante du contrat. Art. 17 - Les annexes sont constituées de touts les documents joints au contrat et au cahier des charges y afférent et mentionnés comme tels au contrat ou au cahier des charges. Les annexes font partie intégrante du contrat ou du cahier des charges. Chapitre deux Du contenu du contrat Art. 18 - Le contrat fixe la durée de la concession en tenant compte de la nature des prestations demandées au concessionnaire et de l'investissement qu'il doit réaliser. La durée de la concession ne peut être prorogée que dans les cas suivants : - pour des motifs d'intérêt général et pour une durée n'excédant pas deux ans, - en cas de retard d'achèvement ou interruption de la gestion dus à la survenance d'évènements imprévisibles et étrangers à la volonté des parties au contrat, - lorsque le concessionnaire est contraint, pour la bonne exécution du service objet du contrat et à la demande du concédant ou après son approbation, de réaliser de nouveaux travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier l'économie générale de la concession. La durée de prorogation doit être limitée dans ce cas aux délais nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du contrat et à la préservation de la continuité du service public. La prorogation de la durée de la concession ne peut intervenir qu’une seule fois à la demande du concessionnaire et sur la base d’un rapport motivé établi par le concédant justifiant la prorogation. La prorogation doit faire l’objet d’un avenant au contrat initial. Art. 19 - Le contrat fixe le montant de la redevance que le concessionnaire verse au concédant ainsi que le montant de la rémunération que le concessionnaire est autorisé à percevoir à son profit en contrepartie des prestations qu'il fournit. Art. 20 - Le contrat précise la périodicité et les modes de contrôle et de suivi que le concédant exerce sur l'exécution de la concession et détermine les documents techniques, comptables et financiers que le concessionnaire est tenu de communiquer régulièrement au concédant. Le contrat précise également les mesures pouvant êtres prises contre le concessionnaire au cas où il entrave les opérations de contrôle exercées par le concédant et en cas de son manquement à l'obligation de communiquer les documents prévus par le contrat dans les délais convenus. Le contrat doit prévoir l'examen périodique par les parties contractantes de l'état d'avancement de l'exécution du contrat. Art. 21 - Le contrat peut prévoir la possibilité pour le concessionnaire d'en demander la révision en cas de bouleversement de l'équilibre financier du contrat pour des raisons survenant après la conclusion du contrat et étrangères à la volonté du concessionnaire ou en vue de l'adaptation du service public objet du contrat aux besoins et évolutions technologiques et économiques à la demande du concédant. 3 Art. 22 - Le contrat comporte, outre les dispositions relatives à sa fin normale, des dispositions relatives à sa fin anticipée notamment dans les cas suivants : a) le rachat de la concession par le concédant après l'expiration d'une période déterminée dans le contrat, et ce, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente loi, b) la déchéance du concessionnaire prononcée par le concédant en cas de manquement grave à l'une de ses obligations contractuelles substantielles, et ce, conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente loi, c) la résiliation du contrat par le concessionnaire en cas de non respect du concédant de l'une de ses obligations contractuelles substantielles, et ce, conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente loi, d) la résiliation du contrat en cas de force majeure. mois avant la date prévue pour le rachat. Dans ce cas, le concessionnaire a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il a subi. Les créanciers dont les créances sont inscrites sur le registre mentionné à l'article 39 de la présente loi sont subrogés pour le recouvrement de leurs créances au concessionnaire, à concurrence de l'indemnité dont il a droit. Chapitre deux Des droits et obligations du concessionnaire Art. 28 - Le concessionnaire est tenu, au cours de l'exécution du contrat et jusqu'à son terme, de sauvegarder les constructions, ouvrages et installations nécessaires à l'exécution et à la gestion de l'objet du contrat en assurant l'égalité de traitement et la continuité des services. Art. 23 - Outre les mentions prévues par les articles 18, 19, 20, 21 et 22 de la présente loi, le contrat peut prévoir également d'autres stipulations consenties par les parties contractantes . TITRE QUATRE De l'exécution des concessions Chapitre premier Art. 29 - Le contrat est conclu à raison des qualités personnelles du concessionnaire et il ne lui confère aucun droit d'exclusivité sauf dans les cas et conformément aux conditions fixés par le contrat. La concession ne peut être transférée, au cours de son exécution, à un tiers qu'avec l'accord préalable et écrit du concédant. Le transfert fait l'objet d'un contrat conclu conformément aux dispositions de l'article 9 de la présente loi. Des droits et obligations du concédant Art. 24 - Le concédant doit prendre toutes les mesures découlant de ses obligations contractuelles et nécessaires à la bonne exécution de la concession. Art. 30 - Le concessionnaire est tenu d'exécuter le contrat personnellement sauf si le contrat l'autorise à soustraiter une partie de ses obligations après autorisation préalable du concédant. Dans ce cas, le concessionnaire demeure personnellement responsable envers le concédant et les tiers de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose le contrat. Art. 25 - Outre le contrôle exercé par l'Etat ou les autres organismes en vertu de la réglementation en vigueur, le concédant se réserve le droit, d'une manière permanente, d'exercer un pouvoir général de contrôle économique, technique et financier inhérent aux obligations découlant du contrat. Il peut à cet effet, se faire assister par des experts ou agents de son choix qu'il fait connaître au concessionnaire. Art. 26 - Le contrat détermine les cas de manquement grave qui engendrent la déchéance du concessionnaire par le concédant après l'avoir mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et lui accordant le délai fixé par le contrat afin de remplir ses engagements. Dans ce cas, les créanciers dont les droits sont inscrits sont informés par lettre recommandée avec accusé de réception, avant le délai prévu au premier paragraphe du présent article et précédant la date de la décision de déchéance, et ce, pour leur permettre de proposer au concédant la substitution d'une autre personne au concessionnaire déchu. Le transfert de la concession à la personne proposée est soumis à l'accord du concédant. Art. 27 - Le concédant peut, après l'expiration d'une période déterminée dans le contrat et avant le terme convenu, racheter la concession. Dans ce cas, le concessionnaire doit être informé par lettre recommandée avec accusé de réception six Art. 31 - Le concessionnaire peut demander la résiliation du contrat en cas de non respect du concédant de l'une de ses obligations contractuelles substantielles, et ce, après sa mise en demeure et en lui accordant un délai fixé dans le contrat pour remplir ses engagements et en informant les créanciers dont les créances sont inscrites sur le registre mentionné à l'article 39 de la présente loi. Dans ce cas, le concessionnaire a droit d'être indemnisé du préjudice qu'il a subi du fait du manquement qui l'a amené à demander la résiliation. Art. 32 - Si le contrat a pour objet un service public géré directement par le concédant, le concessionnaire est tenu, sauf stipulations contraire du contrat, de reprendre le personnel dudit service et de maintenir ses droits acquis. Dans ce cas, le contrat prévoit, dans le respect de la législation en vigueur, et si le concessionnaire en à l'intention, le niveau et les modalités de réajustement des effectifs dudit personnel. Art. 33 - Le concessionnaire est tenu d'obtenir tous les permis et autorisations ou se conformer aux cahiers des charges en rapport avec l'exécution de la concession conformément à la législation en vigueur. 4 Le concédant peut apporter son concours au concessionnaire afin de lui faciliter l'obtention desdites autorisations ainsi que pour se conformer auxdits cahiers des charges. Art. 34 - Le concessionnaire assume la responsabilité de la gestion et de l'organisation du travail dans le service public objet du contrat et il est tenu responsable, conformément à la législation en vigueur, de toutes les constructions, ouvrages et installations fixes qu'il exploite dans le cadre de la concession. Il doit assurer sa responsabilité civile pendant toute la durée de la concession contre les dangers résultant des travaux qu'il réalise et de l'exploitation des constructions, ouvrages et installations susmentionnées en vertu d'un contrat d'assurance avec insertion au contrat d'assurance d'une clause à cet effet qu'il lui est interdit de le résilier ou d'y apporter des modifications importantes sans l'accord préalable du concédant. TITRE CINQ Des biens de la concession Chapitre premier Des catégories de biens Art. 35 - Les biens de la concession sont classés en biens de retour, biens de reprise et biens propres. Le contrat définit, le cas échéant et en se basant sur ce classement, les catégories de biens qui seront utilisés par le concessionnaire durant toute la durée de la concession. Art. 36 - Sont considérés biens de retour les terrains, constructions, ouvrages, installations fixes et biens meubles mis gratuitement par le concédant à la disposition du concessionnaire ou réalisés ou acquis par ce dernier conformément aux conditions prévues au contrat et qui, en raison de leur importance, contribuent substantiellement au fonctionnement du service public objet du contrat. Chapitre deux Du droit réel Art. 39 - Si l'exécution du contrat nécessite l'édification de constructions, ouvrages et installations fixes sur le domaine revenant au concédant, le concessionnaire a un droit réel spécial sur les constructions, ouvrages et installations mentionnés qui lui confère, pour la durée du contrat, les droits et obligations du propriétaire dans les limites des dispositions prévues au présent chapitre. Les droits réels, grevant les constructions, ouvrages et installations fixes, sont inscrits sur un registre spécial tenu par les services compétents du ministère chargé du domaine de l'Etat et des affaires foncières. Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par décret. Les formes et les procédures prévues par la législation en vigueur en matière de droits réels sont applicables à l'inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le grevant. Art. 40 - Il est interdit, pendant toute la durée du contrat de concession, de céder ou de transférer à quelque titre que se soit, les droits réels, les constructions, les ouvrages et les installations fixes y compris les sûretés portant sur lesdits droits, sauf autorisation du concédant. Art. 41 - Les droits réels, constructions, ouvrages et installations fixes ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le concessionnaire en vue de financer la réalisation, la modification, l'extension, l'entretien ou le renouvellement des constructions, ouvrages et installations réalisés dans le cadre de la concession. Sont également considérés biens de retour, les terrains relevant du domaine public dont l'occupation par le concessionnaire a été autorisée par le contrat. Ces biens font l'objet d'un inventaire figurant dans un document annexé au contrat. Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la créance est née à l'occasion de l'exécution des travaux mentionnés au paragraphe précédent ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures exécutoires sur les droits et biens mentionnés au présent article. Les hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages et installations fixes s'éteignent à l'expiration du contrat de concession. Ces biens ne peuvent faire l'objet d'aucune cession ou garantie que dans les cas et selon les conditions mentionnés à la présente loi, et doivent revenir gratuitement au concédant à la fin du contrat libres de tous droits ou hypothèques. Art. 42 - Le concessionnaire doit démolir, à ses frais, les constructions, ouvrages et installations fixes qu'il a réalisés conformément à l'article 39 de la présente loi, sauf stipulation explicite et contraire du contrat. Art. 37 - Sont considérés biens de reprise, les biens meubles contribuant au bon fonctionnement du service objet du contrat et pouvant devenir après la fin du contrat la propriété du concédant si ce dernier exerce la faculté de reprise moyennant le paiement au concessionnaire d'une indemnité dont le montant est fixé selon la modalité déterminée par le contrat. Les constructions, ouvrages et installations fixes, dont le maintien a été accepté reviennent au concédant libres de tous droits ou hypothèques. TITRE SIX Dispositions finales Art. 43 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les concessions sans préjudice des textes sectoriels en vigueur y afférents. Art. 38 - Sont considérés biens propres, les biens meubles qui demeurent la propriété du concessionnaire après la fin du contrat La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. Tunis, le 1er avril 2008. Zine El Abidine Ben Ali 5 Décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi des concessions Le Président de la République, Sous proposition du Premier ministre, Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l'année 2007 et la loi n° 2009-7l du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010, Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006, Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-l20 du 27 décembre 1993, tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment la loi 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 et la loi n° 2009-7l du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010, Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions et notamment ses articles 9, 10, et 11, Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre, Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires, Vu décret n° 2008-2965 du 8 septembre 2008, portant création d'une unité de suivi des concessions, Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale, Vu l'avis du ministre des finances, Vu l'avis du conseil de la concurrence, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète : Titre premier Dispositions générales Article premier - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d'octroi des concessions et les conditions et modalités de recevabilité des propositions spontanées relatives à la réalisation et l'exploitation de projets dans le cadre de concessions conformément aux dispositions de la loi relative au régime des concessions susvisée. Art. 2 - L'octroi des concessions est régi par les principes suivants : - l'égalité des candidats et l'équivalence des chances, - la transparence des procédures, - la neutralité et l'objectivité des critères de sélection, - le recours à la concurrence. Art. 3 - En application des principes mentionnés à l'article 2 du présent décret, il convient de respecter les règles de non discrimination entre les candidats, d'autonomie des concédants, de suivi de procédures claires, détaillées et objectives de toutes les étapes d'octroi des concessions, de généralisation de la communication des réponses et explications à tous les candidats, quant aux observations et éclaircissements demandés. Titre 2 Modes d'octroi des concessions Chapitre premier Octroi des concessions après appel à la concurrence Art. 4 - Les concessions sont octroyées après appel à la concurrence par voie d'appel d'offre publié 30 jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des candidatures par voie de presse et éventuellement par tout autre moyen de publicité matériel ou immatériel. Le délai de présentation des offres est fixé compte tenu notamment de l'importance de la concession et l'étude du dossier de l'appel d'offre nécessaire pour la préparation des offres et la présentation des candidatures. Art. 5 - L'appel d'offre peut être soit ouvert, soit restreint précédé d'une pré-qualification ou d'un appel à manifestation d'intérêt. 6 L'appel d'offre ouvert consiste en un appel public à la concurrence conformément à l'article 4 du présent décret. L'appel d'offre restreint précédé d'une pré-qualification ou d'un appel à manifestation d'intérêt se déroule en deux phases : - la première phase consiste en un appel public de candidature ouvert, conformément au règlement de préqualification en cas d'appel d'offre précédé d'une pré-qualification ou conformément au dossier d'appel à manifestation d'intérêt en cas d'appel d'offre précédé d'un appel à manifestation d'intérêt, - la deuxième phase consiste à inviter les candidats pré-qualifiés en cas d'appel d'offre précédé d'une préqualification ou ceux qui ont manifesté leur intérêt en cas d'appel d'offre précédé d'un appel à manifestation d'intérêt à présenter leurs offres. Art. 6 - L'avis d'appel d'offre fait connaître notamment : 1- l'objet de la concession, 2- le lieu où l'on peut prendre connaissance des documents du dossier d'appel d'offre et le prix de vente le cas échéant, 3- le lieu et la date limite de présentation des offres, 4- les critères de choix, 5- les justifications à produire concernant les références et garanties professionnelles et financières exigées des candidats, 6- le cas échéant, lieu, date et heure d'ouverture des enveloppes contenant les offres techniques. En cas d'appel d'offre précédé d'une pré-qualification ou précédé d'un appel à manifestation d'intérêt, les indications énumérées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessus doivent être portées à la connaissance des candidats pré¬qualifiés ou ceux qui figurent dans la liste restreinte ou leurs mandataires dûment habilités dans le même délai de façon individuelle et ouverte. La détermination du délai séparant la date d'invitation à soumissionner et la date limite de réception des offres obéit aux mêmes règles applicables en matière d'appel d'offre ouvert. Art. 7 - L'offre est constituée : - du dossier administratif, - de l'offre technique, - de l'offre financière. Chacune de l'offre technique et l'offre financière doit être consignée dans une enveloppe à part fermée et scellée, indiquant chacune la référence de l'appel d'offres et son objet. L'offre technique comporte le dossier administratif et les justificatifs accompagnants l'offre visés par le règlement d'appel d'offre notamment le cautionnement provisoire. Sera rejetée, toute offre technique non accompagnée du cautionnement provisoire. Les plis renfermant les offres techniques doivent être envoyés par la poste et recommandés avec accusé de réception ou par poste rapide. Les plis peuvent également être déposés directement au bureau d'ordre du concédant désigné à cet effet. A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée, ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture. L'offre financière comporte les documents visés au règlement d'appel d'offre. Les plis renfermant les offres financières sont remis directement à la commission d'élaboration des étapes préparatoires pour l'octroi de la concession concernée créée conformément à l'article 8 du présent décret. Le règlement d'appel d'offres peut prévoir le dépôt de l'offre technique et de l'offre financière en même temps. Dans ce cas, les plis renfermant les offres techniques cachetés et les plis renfermant les offres financières cachetés sont transmis par la poste et recommandés avec accusé de réception ou par poste rapide, dans une enveloppe cachetée indiquant la référence de l'appel d'offres et son objet. Les plis peuvent être déposés directement au bureau d’ordre désigné à cet effet. Les plis contenant les offres financières demeurent dans ce cas cachetés et ne sont ouverts qu'après avoir vérifier la conformité du dossier administratif au règlement d'appel d'offres et l'ouverture ainsi que l'évaluation des plis renfermant les offres techniques sauf si le règlement d'appel d'offres prévoit que l'ouverture des plis renfermant les offres techniques et les plis renfermant les offres financières se déroule dans la même séance. 7 Art. 8 - La mission d'approbation du dossier d'appel d'offres, d'ouverture, de dépouillement, de classement et d'adoption du règlement applicable à l'octroi de la concession est confiée à une commission spéciale chargée de l'élaboration des étapes préparatoires pour l'octroi de la concession concernée dont la création, la composition et les modalités de fonctionnement font l'objet de décision du concédant. Le concédant peut, le cas échéant, recourir à l'assistance d'experts choisis conformément à la réglementation en vigueur. Fait partie obligatoirement de la composition de la commission chargée de l'élaboration des étapes préparatoires créée conformément au paragraphe précédent, le contrôleur des dépenses publiques pour les concessions octroyées par l'Etat ou les établissements publics et le contrôleur d'Etat pour les concessions octroyées par les entreprises publiques ou les établissements publics n'ayant pas un caractère administratif. Les membres exerçants au sein de l'unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2008-2965 susvisé, ne peuvent pas faire partie de la composition des commissions spéciales créées conformément aux dispositions de cet article. Art. 9 - Le dossier d'appel d'offres est constitué notamment de : - le règlement d'appel d'offres, - les projets de documents relatifs à la concession et leurs annexes. Le dossier d'appel d'offres comporte également le règlement de pré¬-qualification en cas d'appel d'offre précédé d'une pré-qualification ou du dossier d'appel à manifestation d'intérêt en cas d'appel d'offre précédé d'un appel à manifestation d'intérêt. Le règlement de pré-qualification ou le dossier d'appel à manifestation d'intérêt fait partie intégrante du dossier d'appel d'offres. Dans le cadre de chaque concession, le concédant peut également, le cas échéant, préparer un mémorandum d'information relatif au projet objet de la concession ainsi que préparer et organiser une data room ou un site web, et ce, pour permettre aux candidats la consultation et l'obtention des données, informations et documents relatifs au projet objet de la concession. Art. 10 - Le mémorandum d'information précise notamment : - des informations générales relatives au secteur concerné par la concession, - des données générales concernant le projet objet de la concession et ses composantes, - des données générales concernant la concession et ce à travers notamment sa forme, sa durée, son périmètre et son cadre juridique et la désignation de la personne publique qui en sera le concédant. Art. 11 - Le règlement de pré-qualification précise notamment : - les conditions de participation, les critères et la méthodologie sur la base de laquelle se fera la sélection des candidats autorisés à la participation à l'appel d'offres, - les conditions et délais dont dispose les candidats pour demander des éclaircissements sur le processus de pré-qualification, - le lieu et la date limite de réception des candidatures, - les documents constituant le dossier de pré-qualification dont notamment : * le statut si le candidat est une personne morale ainsi que la liste des actionnaires et leurs parts dans le capital, * extrait de l'immatriculation au registre de commerce du candidat ou tout autre document équivalent prévu par la législation du pays d'origine des candidats non résidents en Tunisie, * une présentation générale du candidat, * un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par la législation du pays d'origine des candidats non résidents en Tunisie, * une attestation fiscale décrivant la situation fiscale du candidat pour les résidents, * les états financiers des deux (2) derniers exercices comptables du candidat audités par un commissaire aux comptes, * l'accord de groupement et les statuts des sociétés membres, * une lettre d'engagement par laquelle le candidat s'oblige, au cas où il soumettrait une offre, à respecter les principes généraux régissant le projet objet de la concession ainsi que les dispositions du règlement de pré¬qualification dont notamment la confidentialité des données relatives au dossier de la concession et de s'abstenir à les divulguer. 8 Art. 12 - Le dossier d'appel à manifestation d'intérêt précise les atouts du projet objet de la concession, ses caractéristiques techniques, son site et sa relation avec les projets voisins, détermine les obligations générales des candidats et de la personne publique concernée par la concession et détermine également les procédures et modalités d'expression d'intérêt. Art. 13 - Le règlement d'appel d'offre précise notamment : - les conditions de participation à l'appel d'offre, - les modalités suivies afin de porter à la connaissance des soumissionnaires et de mettre à leur disposition les informations, données et la documentation relative au projet objet de la concession ainsi que la modalité à suivre par les soumissionnaires pour demander des éclaircissements, - la modalité à suivre par les soumissionnaires pour présenter leurs commentaires et observations concernant les projets de documents contractuels de la concession et leurs propositions d'amendements ainsi que la modalité de notification de ces propositions au concédant et de réponse de ce dernier, - le contenu des offres techniques et financières, les cautionnements provisoires exigées des soumissionnaires et les documents qu'ils doivent présenter dont notamment : * une lettre d'engagement afin de s'obliger à respecter les dispositions du règlement d'appel d'offres dont notamment en ce qui concerne la participation et la composition du capital du concessionnaire, * projet des statuts de la société du projet qui sera créée pour l'exécution du contrat de concession, * une copie du projet de pacte d'actionnaires concernant la participation au capital de la société du projet, * une copie du règlement d'appel d'offres, du document de réponse aux demandes d'éclaircissement et observations des soumissionnaires et des documents contractuels de la concession paraphées à chaque page et signée par les soumissionnaires, * une attestation sur l'honneur que le candidat n'est pas en faillite, en redressement ou en liquidation judiciaire, * une attestation fiscale décrivant la situation fiscale du candidat pour les résidents, * une attestation du candidat afin de s'engager à respecter la confidentialité des données et informations relatives au projet objet de la concession et de s'abstenir à les divulguer. Les documents exigés des soumissionnaires doivent être établis conformément aux modèles présentés dans le règlement d'appel d'offres et signés par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires dument habilités. - la modalité d'évaluation et d'analyse des offres et de leur classement, - la détermination des cas où l'offre peut être rejetée, - les procédures et la date limite de réception des offres ainsi que le délai pendant lequel les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres, - la modalité de déclaration du choix de l'adjudicataire provisoire et de la signature du contrat de concession. Art. 14 - Le règlement d'appel d'offres détermine d'une manière forfaitaire le montant du cautionnement provisoire en tenant compte de l'importance et du volume de la concession. Les documents contractuels de la concession déterminent les autres garanties qui peuvent être exigées du concessionnaire pour assurer l'exécution de ses engagements. Ils précisent dans ce cas les droits que le concédant peut exercer sur ses garanties. Art. 15 - L'ouverture des enveloppes contenant les offres soumises est faite en une première séance d'ouverture des enveloppes contenant les offres techniques et en une deuxième séance d'ouverture des enveloppes contenant les offres financières. Le règlement d'appel d'offres peut prévoir, contrairement au paragraphe précédent, que l'ouverture des plis contenant les offres techniques et les plis contenant les offres financières se déroule dans la même séance. Sauf stipulation contraire du dossier d'appel d'offre, les séances d'ouverture des enveloppes est publiques. Les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des plis techniques aux lieux, date et heure indiqués dans le règlement d'appel d'offre. Toutefois, seuls les candidats dont les offres techniques ont été acceptées peuvent assister à l'ouverture des plis financiers. A cet effet, ils seront informés par écrit du lieu, date et heure de la séance trois jours ouvrables au moins avant sa tenue. Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir sous quelque forme que se soit dans le déroulement des travaux des commissions spéciales mentionnées à l'article 8 du présent décret et chargé de l'ouverture des plis. 9 Art. 16 - Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret peut, le cas échéant, inviter par écrit les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés y compris les pièces administratives, pour compléter leur offre dans un délai prescrit par voie postale recommandée ou directement au bureau d'ordre du concédant sous peine d'élimination de leur offre, sauf les documents considérés dans l'évaluation des offres techniques et financières dont la non présentation constitue un motif de rejet d'office conformément au règlement d'appel d'offre. Toute commission créée conformément à l'article 8 du présent décret invite expressément les candidats qui n'ont pas signé et paraphé tous les documents, selon les modalités exigés, à le faire dans un délai qui sera déterminé par lesdites commissions. Art. 17 - Les offres parvenues après la date limite de réception, les offres non accompagnées des documents exigés ou qui n'ont pas été complété par les documents manquant ou qui n'ont pas été signés et paraphés dans le délai requis ainsi que les offres rejetés seront restituées à leur expéditeur. Dans tous les cas, le concédant doit, dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de réception d'une demande à cet effet, notifier par écrit à tout soumissionnaire qui le demande au cours du mois suivant la date de déclaration du résultat de l'appel d'offres, les motifs de rejet de son offre. Art. 18 - Les cautionnements provisoires de tous les participants dont les offres sont éliminées, conformément aux dispositions du règlement d'appel d'offres, leurs sont restitués. Le cautionnement provisoire est restitué aux soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues après le choix du concessionnaire, et ce, compte tenu du délai de validité des offres. Le cautionnement provisoire est restitué au concessionnaire après constitution du cautionnement définitif, et le cas échéant des autres garanties exigées pour la bonne exécution de la concession prévues aux documents contractuels de la concession, et ce dans les délais limites prévus par ses documents. Art. 19 - La commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret dresse un procès-verbal d'ouverture des plis techniques et un procès-verbal d'ouverture des plis financiers qui doivent être signés par tous ses membres après l'achèvement de l'ouverture des plis concernés. Le procès-verbal d'ouverture des plis techniques doit mentionner les données suivantes : - les numéros d'ordre attribués aux plis conformément à la date d'arrivée et les noms des candidats. - les documents exigés et accompagnant les offres. - les documents exigés et non présentés avec les offres ou dont la validité a expiré. - les offres irrecevables et les motifs de leur rejet. - les débats des membres de la commission et les réserves le cas échéant. - le délai accordé, le cas échéant pour compléter les documents manquants et les signatures exigées. Au cas où l'ouverture des offres financières se déroule après le dépouillement technique des offres, un procèsverbal doit indiquer notamment la liste des offres rejetées pour non conformité à l'objet de l'appel d'offre et celle acceptée, leurs montants ainsi que toute autre donnée financière. Art. 20 - Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret procède dans une première étape au contrôle de la conformité des offres soumises aux dispositions du règlement d'appel d'offres et l'élimination des offres non conformes à l'objet de la concession ou celles qui ne répondent pas aux caractéristiques, normes ou conditions prévues par le règlement d'appel d'offres. Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret doit procéder au dépouillement des offres techniques et des offres financières soumises par les candidats dont les offres techniques ont été acceptées et à leur analyse et classement conformément aux critères et à la méthodologie annoncée au règlement d'appel d'offres. Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret analyse les offres en se référant aux conditions et critères fixés par le règlement d'appel d'offres et elle peut, le cas échéant, sous réserve du respect du principe de l'égalité des soumissionnaires, demander, par écrit, des précisions, justifications et éclaircissements relatifs à l'offre technique sans que cela n'aboutisse à une modification de la teneur de l'offre. Art. 21 - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, et après avis de l'unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2008-2965 susvisé, le concédant peut demander aux candidats de présenter de nouvelles offres financières. 10 Art. 22 - La commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret établit un rapport définitif de dépouillement des offres techniques et financières dans lequel elle consigne les détails et les résultats de ses travaux et relatant les procédures et circonstances de dépouillement, le classement des offres et ses propositions à cet égard qui sera soumis au concédant. Ce dernier élabore un rapport et le transmet avec le rapport définitif de la commission à l'unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2008-2965 susvisé pour examen et avis quant au choix du concessionnaire. Le rapport susmentionné doit être signé par tous les membres de la commission spéciale démontrant, le cas échéant, leurs débats et réserves. Art. 23 - Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret est chargée des négociations relatives à l'octroi de la concession concernée ainsi que de l'achèvement et la finalisation de tous les documents y afférents après la désignation de l'adjudicataire provisoire. Chapitre 2 L'octroi des concessions après consultation ou par la voie de négociation directe Art. 24 - Le concessionnaire peut être choisi soit après consultation ou par voie de négociation directe dans l'un des cas exceptionnels suivants : - lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux, - pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique, - lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public, - lorsque l'exécution de l'objet du contrat se rapporte à des prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à une personne déterminée ou à une activité dont l'exploitation est exclusivement réservée à un porteur de brevet d'invention. Art. 25 - Dans le cas de choix du mode d'octroi après consultation, le concédant doit élargir la consultation et observer la procédure écrite afin de garantir l'égalité des candidats, l'équivalence des chances et la transparence dans le choix du concessionnaire. Art. 26 - Tout concédant qui décide octroyer une concession après consultation ou par voie de négociation directe est tenu d'élaborer un rapport afin d'exposer les motifs de choix de l'un de ces modes et de dresser la liste des participants potentiels qui vont être consultés ou le participant potentiel avec qui la négociation directe va être entamée. Le rapport est soumis à l'unité de suivi des concessions créée par le décret n° 2008-2965 susvisé afin d'y émettre son avis. Art. 27 - Le suivi de l'octroi de la concession après consultation ou par voie de négociation directe est effectué par une commission spéciale créée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret. Titre 3 Les propositions spontanées Art. 28 - Toute personne ayant l'intention de proposer la réalisation et l'exploitation d'un projet ou l'exercice d'une activité déterminée dans le cadre d'une concession doit présenter à la personne publique compétente un dossier décrivant les composantes du projet ou l'activité sus-mentionnée et une étude de faisabilité technique, environnementale, économique et financière. Toute proposition spontanée doit être déposée au bureau d'ordre de la personne publique compétente ou envoyée par voie postale recommandée. Art. 29 - La personne publique qui a reçu une offre spontanée est tenue d'examiner la possibilité de la réalisation du projet ou l'exercice de l'activité objet de l'offre dans le cadre d'une concession et ce notamment sur le plan juridique, économique et technique et il peut, à cet effet, se faire assisté par toute personne dont l'avis est jugé utile pour l'évaluation de l'offre spontanée. Art. 30 - La personne publique ayant reçu une offre spontanée est tenue de porter à la connaissance de son auteur, dans un délai raisonnable, la mesure prise à son sujet et de respecter la confidentialité des données et informations relatives à l'offre spontanée. L'offre rejetée est restituée à son auteur, dans ce cas la personne publique doit notifier à l'auteur de l'offre spontanée qui le demande les motifs de rejet de son offre. Art. 31 - Sous réserve des dispositions de l'article 32 du présent décret et en cas d'acceptation de l'offre spontanée, la personne publique compétente est tenue d'inviter l'auteur de la proposition à présenter une offre conformément aux conditions et procédures mentionnées au chapitre premier du deuxième titre du présent décret. 11 Art. 32 - Si l'offre spontanée est liée à un brevet d'invention ou à des droits de propriété, la personne publique compétente est tenue de respecter les conditions et procédures mentionnées au deuxième chapitre du deuxième titre du présent décret. Titre 4 Dispositions finales Art. 33 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les concessions sans préjudice des textes réglementaires en vigueur y afférents. Art. 34 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 19 juillet 2010. Zine El Abidine Ben Ali 12