Texte de la loi n° 2005

Transcription

Texte de la loi n° 2005
Texte de la loi n° 2005-13 du 26 janvier 2005
Article 75 (nouveau) : Sous réserve des dispositions relatives aux droits d'usage en terrains forestiers,
le ministre chargé des forêts peut accorder des autorisations d'occupation temporaire et des
concessions du domaine forestier de l'Etat pour cause d'utilité publique, de développement sylvopastoral, d'exercice d'activités ou de réalisation de projets compatibles avec la forêt et sauvegardant
sa vocation initiale et sa durabilité.
La durée maximale de l'occupation temporaire est fixée à cinq ans renouvelable par périodes d'un an.
Les occupations temporaires sont accordées par autorisation du ministre chargé des forêts
conformément à des conditions fixées par arrêté pris par lui.
La durée maximale de la concession est fixée à trente ans renouvelable par périodes de cinq ans.
Le contrat de concession est établi entre le bénéficiaire et le ministre chargé des forêts. Les conditions
et les règles techniques d'exploitation sont fixées conformément à un cahier des charges joint au
contrat.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 25 janvier 2005.
Le contrat de concession et le cahier des charges sont approuvés par arrêté du ministre chargé des forêts.
Les dispositions relatives à l'aliénation des produits des forêts du domaine public forestier de l'Etat prévu par le
présent code ne s'appliquent pas aux produits objet d'une occupation temporaire ou d'une concession.
Article 76 (nouveau) : Les redevances dues au titre des autorisations d'occupation temporaire et des
concessions, fixées conformément à la législation en vigueur en matière de baux ruraux, sont versées au trésor.
Les occupations temporaires déclarées d'utilité publique sont dispensées du paiement desdites redevances.
La liste des occupations temporaires déclarées d'utilité publique est fixée par arrêté conjoint des ministres
chargés des forêts et des finances.
Sont également dispensés du paiement de ces redevances, les groupements de développement dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche pour la réalisation des projets et des activités prévus par l'article 75 du présent
code.
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Texte de La loi n° 2008-23 du 1er avril 2008
Loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des
concessions(1)
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales et définitions
Article premier - La présente loi a pour objet de définir le
régime juridique des concessions et de fixer les principes
fondamentaux relatifs à leur octroi, exécution, suivi et
contrôle et de définir le régime juridique des constructions,
ouvrages et installations nécessaires à leur exécution.
Art. 2 - Au sens de la présente loi, la concession est le
contrat par lequel une personne publique dénommée
"concédant" délègue, pour une durée limitée, à une personne
publique ou privée dénommée « concessionnaire », la
gestion d'un service public ou l'utilisation et l'exploitation
des domaines ou des outillages publics en contrepartie de
rémunération qu'il perçoit sur les usagers à son profit dans
les conditions fixées par le contrat.
Le concessionnaire peut être en plus chargé de la réalisation,
la modification ou l'extension des constructions, ouvrages et
installations ou d'acquérir des biens nécessaires à l'exécution
de l'objet du contrat.
Le contrat peut autoriser le concessionnaire à occuper des
parties du domaine revenant au concédant afin de réaliser, de
modifier ou d'étendre les constructions, ouvrages et
installations susvisés.
L'occupation temporaire du domaine public ne constitue pas,
au sens de la présente loi, une concession.
Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :
a) service public : la prestation de services visant la
satisfaction de l'intérêt général sous le contrôle direct de la
personne publique concédante et de toute autre personne
publique exerçant des missions de contrôle conformément à
la législation en vigueur,
b) concédant : l'Etat, l'entreprise ou l'établissement publics
dont le texte de création lui permet d'octroyer des
concessions,
c) concessionnaire : la personne publique ou privée,
bénéficiaire de la concession et avec laquelle est conclu le
contrat de concession,
____________
(1) Travaux préparatoires : Discussion et adoption par la
chambre des députés dans sa séance du 4 mars 2008.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 13 mars 2008.
d) contrat : le contrat de concession écrit conclu entre le
concédant et le concessionnaire.
Art. 4 - Le concédant et le concessionnaire veillent au
maintien de l'équilibre financier du contrat en prenant en
compte les impératifs du service public objet du contrat et la
rémunération perçue par le concessionnaire.
Le concessionnaire assume la partie substantielle des risques
découlant de l'exécution de l'objet du contrat, les modalités
de partage des autres risques entre le concédant et le
concessionnaire sont déterminées par le contrat.
Art. 5 - Le concessionnaire peut, conformément à la
législation en vigueur, bénéficier d'incitations et d'avantages
et transférer les gains de ses investissements réalisés dans le
cadre de la concession.
La participation des étrangers au capital de la société créée
pour la réalisation de la concession est possible par voie
d'importation de devises, et ce, conformément à la
réglementation des changes et à la législation en vigueur
relatives aux investissements des étrangers.
Art. 6 - Sauf dans le cas où le concessionnaire est une
personne publique, le concessionnaire est tenu de constituer
une société par actions ou à responsabilité limitée régie par
le droit tunisien conformément à la législation en vigueur
régissant la constitution des sociétés.
La société doit avoir pour objet exclusif l'exécution de l'objet
du contrat.
Art. 7 - Les contrats de concession ne sont pas soumis aux
dispositions de la législation réglant les rapports entre
bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement
des baux d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou
industriel.
TITRE DEUX
De l'initiative des concessions et du choix du
Concessionnaire
Art. 8 - L'initiative de la concession appartient au concédant.
Art. 9 - Sauf dans les cas mentionnés à l'article 10 de la
présente loi, le concédant est tenu, pour le choix du
concessionnaire, de faire appel à la concurrence en vue
d'assurer l'égalité des candidats, la transparence des
procédures et l'équivalence des chances.
Les conditions et les procédures de l'appel à la concurrence
et notamment les modalités de préparation de ses documents
et de ses différentes phases sont fixées par décret.
Art. 10 - Le concessionnaire peut être choisi soit après
consultation ou par voie de négociation directe dans l'un des
cas exceptionnels suivants :
a) lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux,
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b) pour des raisons de défense nationale ou de sécurité
publique,
c) lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service
public,
d) lorsque l'exécution de l'objet du contrat se rapporte à
des prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à
une personne déterminée ou à une activité dont
l'exploitation est exclusivement réservée à un porteur de
brevet d'invention.
Les conditions et les procédures d'octroi des concessions
après consultation ou par voie de négociation directe sont
fixées par décret.
Art. 11 - Toute personne peut proposer, de manière
spontanée, la réalisation d'un investissement dans le cadre
d'une concession. Elle doit dans ce cas, présenter à la
personne publique compétente, pouvant être concédant au
sens de la présente loi, une offre comportant une étude de
faisabilité technique, environnementale, économique et
financière.
Les conditions et modalités de recevabilité des propositions
spontanées sont fixées par décret.
Art. 12 - La personne publique concernée est tenue
d'examiner l'offre présentée et de porter à la connaissance
de l'intéressé la suite qui lui a été donnée.
La personne publique susmentionnée se réserve, en cas
d'accord quant à la possibilité de la réalisation de
l'investissement dans le cadre d'une concession, le droit
d'utiliser l'offre pour appliquer les procédures mentionnées
à l'article 9 de la présente loi en informant l'intéressé par
écrit et en respectant les brevets et droits de propriété liés à
sa proposition.
L'accord relatif à la possibilité de la réalisation de
l'investissement dans le cadre d'une concession ne donne
pas lieu à un contrat négocié sauf dans les cas prévus dans
l'article 10 de la présente loi.
Art. 13 – L’Etat est représenté dans les contrats de
concession qu'il conclu par le ministre concerné du secteur
d'activité du service public objet du contrat ou par le ministre
délégué à cet effet. Les collectivités locales,
entreprises et établissements publics, sont représentés dans
les contrats de concessions qu'ils concluent par la personne
habilitée par leur organe délibérant sans préjudice des règles
d'approbation de l'autorité de tutelle.
Les contrats de concession d'intérêt national sont approuvés
par décret.
Les critères de classification des concessions d'intérêt
national sont fixés par décret.
TITRE TROIS
Du contrat de concession
Chapitre premier
Des documents de la concession
Art. 14 - Les documents de la concession sont composés du
contrat, du cahier des charges et des annexes. Lesquels
peuvent comprendre des documents et accords qui tiennent
compte de la spécificité des obligations prévues par le
contrat.
Art. 15 - Le contrat définit les obligations du concédant et du
concessionnaire ainsi que leurs droits et garanties respectifs.
Art. 16 - Le cahier des charges fixe les spécifications et les
conditions techniques, administratives et financières de la
concession et, le cas échéant, les conditions et les modalités
de la réalisation et de l'exploitation des constructions,
ouvrages et
installations qu'exige l'exécution de l'objet du contrat. Le
cahier des charges fait partie intégrante du contrat.
Art. 17 - Les annexes sont constituées de touts les
documents joints au contrat et au cahier des charges y
afférent et mentionnés comme tels au contrat ou au cahier
des charges. Les annexes font partie intégrante du contrat ou
du cahier des charges.
Chapitre deux
Du contenu du contrat
Art. 18 - Le contrat fixe la durée de la concession en tenant
compte de la nature des prestations demandées au
concessionnaire et de l'investissement qu'il doit réaliser.
La durée de la concession ne peut être prorogée que dans les
cas suivants :
- pour des motifs d'intérêt général et pour une durée
n'excédant pas deux ans,
- en cas de retard d'achèvement ou interruption de la gestion
dus à la survenance d'évènements imprévisibles et étrangers
à la volonté des parties au contrat,
- lorsque le concessionnaire est contraint, pour la bonne
exécution du service objet du contrat et à la demande du
concédant ou après son approbation, de réaliser de nouveaux
travaux non prévus au contrat initial, de nature à modifier
l'économie générale de la concession. La durée de
prorogation doit être limitée dans ce cas aux délais
nécessaires au rétablissement de l’équilibre financier du
contrat et à la préservation de la continuité du service public.
La prorogation de la durée de la concession ne peut
intervenir qu’une seule fois à la demande du concessionnaire
et sur la base d’un rapport motivé établi par le concédant
justifiant la prorogation. La prorogation doit faire l’objet
d’un avenant au contrat initial.
Art. 19 - Le contrat fixe le montant de la redevance que
le concessionnaire verse au concédant ainsi que le montant
de la rémunération que le concessionnaire est autorisé à
percevoir à son profit en contrepartie des prestations qu'il
fournit.
Art. 20 - Le contrat précise la périodicité et les modes de
contrôle et de suivi que le concédant exerce sur l'exécution
de la concession et détermine les documents techniques,
comptables et financiers que le concessionnaire est tenu de
communiquer régulièrement au concédant.
Le contrat précise également les mesures pouvant êtres
prises contre le concessionnaire au cas où il entrave les
opérations de contrôle exercées par le concédant et en cas de
son manquement à l'obligation de communiquer les
documents prévus par le contrat dans les délais convenus.
Le contrat doit prévoir l'examen périodique par les parties
contractantes de l'état d'avancement de l'exécution du
contrat.
Art. 21 - Le contrat peut prévoir la possibilité pour le
concessionnaire d'en demander la révision en cas de
bouleversement de l'équilibre financier du contrat pour des
raisons survenant après la conclusion du contrat et étrangères
à
la volonté du concessionnaire ou en vue de l'adaptation du
service public objet du contrat aux besoins et évolutions
technologiques et économiques à la demande du concédant.
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Art. 22 - Le contrat comporte, outre les dispositions relatives
à sa fin normale, des dispositions relatives à sa fin anticipée
notamment dans les cas suivants :
a) le rachat de la concession par le concédant après
l'expiration d'une période déterminée dans le contrat, et ce,
conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente
loi, b) la déchéance du concessionnaire prononcée par le
concédant en cas de manquement grave à l'une de ses
obligations contractuelles substantielles, et ce, conformément
aux dispositions de l'article 26 de la présente loi,
c) la résiliation du contrat par le concessionnaire en cas de
non respect du concédant de l'une de ses obligations
contractuelles substantielles, et ce, conformément aux
dispositions de l'article 31 de la présente loi,
d) la résiliation du contrat en cas de force majeure.
mois avant la date prévue pour le rachat. Dans ce cas, le
concessionnaire a le droit d'être indemnisé du préjudice qu'il
a subi.
Les créanciers dont les créances sont inscrites sur le registre
mentionné à l'article 39 de la présente loi sont subrogés pour
le recouvrement de leurs créances au concessionnaire, à
concurrence de l'indemnité dont il a droit.
Chapitre deux
Des droits et obligations du concessionnaire
Art. 28 - Le concessionnaire est tenu, au cours de l'exécution
du contrat et jusqu'à son terme, de sauvegarder les
constructions, ouvrages et installations nécessaires à
l'exécution et à la gestion de l'objet du contrat en assurant
l'égalité de traitement et la continuité des services.
Art. 23 - Outre les mentions prévues par les articles 18, 19,
20, 21 et 22 de la présente loi, le contrat peut prévoir
également d'autres stipulations consenties par les parties
contractantes
.
TITRE QUATRE
De l'exécution des concessions
Chapitre premier
Art. 29 - Le contrat est conclu à raison des qualités
personnelles du concessionnaire et il ne lui confère aucun
droit d'exclusivité sauf dans les cas et conformément aux
conditions fixés par le contrat. La concession ne peut être
transférée, au cours de son exécution, à un tiers qu'avec
l'accord préalable et écrit du concédant. Le transfert fait
l'objet d'un contrat conclu conformément aux dispositions de
l'article 9 de la présente loi.
Des droits et obligations du concédant
Art. 24 - Le concédant doit prendre toutes les mesures
découlant de ses obligations contractuelles et nécessaires à
la bonne exécution de la concession.
Art. 30 - Le concessionnaire est tenu d'exécuter le contrat
personnellement sauf si le contrat l'autorise à soustraiter
une partie de ses obligations après autorisation préalable du
concédant. Dans ce cas, le concessionnaire demeure
personnellement responsable envers le concédant et les tiers
de l'accomplissement de toutes les obligations que lui impose
le contrat.
Art. 25 - Outre le contrôle exercé par l'Etat ou les autres
organismes en vertu de la réglementation en vigueur, le
concédant se réserve le droit, d'une manière permanente,
d'exercer un pouvoir général de contrôle économique,
technique et financier inhérent aux obligations découlant du
contrat. Il peut à cet effet, se faire assister par des experts ou
agents de son choix qu'il fait connaître au concessionnaire.
Art. 26 - Le contrat détermine les cas de manquement grave
qui engendrent la déchéance du concessionnaire par le
concédant après l'avoir mis en demeure par lettre
recommandée avec accusé de réception et lui accordant le
délai fixé par le contrat afin de remplir ses engagements.
Dans ce cas, les créanciers dont les droits sont inscrits sont
informés par lettre recommandée avec accusé de réception,
avant le délai prévu au premier paragraphe du présent article
et précédant la date de la décision de déchéance, et ce, pour
leur permettre de proposer au concédant la substitution d'une
autre personne au concessionnaire déchu.
Le transfert de la concession à la personne proposée est
soumis à l'accord du concédant.
Art. 27 - Le concédant peut, après l'expiration d'une période
déterminée dans le contrat et avant le terme convenu,
racheter la concession. Dans ce cas, le concessionnaire doit
être informé par lettre recommandée avec accusé de
réception six
Art. 31 - Le concessionnaire peut demander la résiliation du
contrat en cas de non respect du concédant de l'une de ses
obligations contractuelles substantielles, et ce, après sa mise
en demeure et en lui accordant un délai fixé dans le contrat
pour remplir ses engagements et en informant les créanciers
dont les créances sont inscrites sur le registre mentionné à
l'article 39 de la présente loi.
Dans ce cas, le concessionnaire a droit d'être indemnisé du
préjudice qu'il a subi du fait du manquement qui l'a amené à
demander la résiliation.
Art. 32 - Si le contrat a pour objet un service public géré
directement par le concédant, le concessionnaire est tenu,
sauf stipulations contraire du contrat, de reprendre le
personnel dudit service et de maintenir ses droits acquis.
Dans ce cas, le contrat prévoit, dans le respect de la
législation en vigueur, et si le concessionnaire en à
l'intention, le niveau et les modalités de réajustement des
effectifs dudit personnel.
Art. 33 - Le concessionnaire est tenu d'obtenir tous les
permis et autorisations ou se conformer aux cahiers des
charges en rapport avec l'exécution de la concession
conformément à la législation en vigueur.
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Le concédant peut apporter son concours au concessionnaire
afin de lui faciliter l'obtention desdites autorisations ainsi que
pour se conformer auxdits cahiers des charges.
Art. 34 - Le concessionnaire assume la responsabilité de la
gestion et de l'organisation du travail dans le service public
objet du contrat et il est tenu responsable, conformément à la
législation en vigueur, de toutes les constructions, ouvrages
et installations fixes qu'il exploite dans le cadre de la
concession. Il doit assurer sa responsabilité civile pendant
toute la durée de la concession contre les dangers résultant
des travaux qu'il réalise et de l'exploitation des constructions,
ouvrages et installations
susmentionnées en vertu d'un contrat d'assurance avec
insertion au contrat d'assurance d'une clause à cet effet qu'il
lui est interdit de le résilier ou d'y apporter des modifications
importantes sans l'accord préalable du concédant.
TITRE CINQ
Des biens de la concession
Chapitre premier
Des catégories de biens
Art. 35 - Les biens de la concession sont classés en biens de
retour, biens de reprise et biens propres. Le contrat définit, le
cas échéant et en se basant sur ce classement, les catégories
de biens qui seront utilisés par le concessionnaire durant
toute la durée de la concession.
Art. 36 - Sont considérés biens de retour les terrains,
constructions, ouvrages, installations fixes et biens meubles
mis gratuitement par le concédant à la disposition du
concessionnaire ou réalisés ou acquis par ce dernier
conformément aux conditions prévues au contrat et qui, en
raison de leur importance, contribuent substantiellement au
fonctionnement du service public objet du contrat.
Chapitre deux
Du droit réel
Art. 39 - Si l'exécution du contrat nécessite l'édification de
constructions, ouvrages et installations fixes sur le domaine
revenant au concédant, le concessionnaire a un droit réel
spécial sur les constructions, ouvrages et installations
mentionnés qui lui confère, pour la durée du contrat, les
droits et obligations du propriétaire dans les limites des
dispositions prévues au présent chapitre.
Les droits réels, grevant les constructions, ouvrages et
installations fixes, sont inscrits sur un registre spécial tenu
par les services compétents du ministère chargé du domaine
de l'Etat et des affaires foncières.
Les modalités de la tenue de ce registre sont fixées par
décret.
Les formes et les procédures prévues par la législation en
vigueur en matière de droits réels sont applicables à
l'inscription du droit réel ainsi que les droits des créanciers le
grevant.
Art. 40 - Il est interdit, pendant toute la durée du contrat de
concession, de céder ou de transférer à quelque titre que se
soit, les droits réels, les constructions, les ouvrages et les
installations fixes y compris les sûretés portant sur lesdits
droits, sauf autorisation du concédant.
Art. 41 - Les droits réels, constructions, ouvrages et
installations fixes ne peuvent être hypothéqués que pour
garantir les emprunts contractés par le concessionnaire en
vue de financer la réalisation, la modification, l'extension,
l'entretien ou le renouvellement des constructions, ouvrages
et installations réalisés dans le cadre de la concession.
Sont également considérés biens de retour, les terrains
relevant du domaine public dont l'occupation par le
concessionnaire a été autorisée par le contrat. Ces biens font
l'objet d'un inventaire figurant dans un document annexé au
contrat.
Les créanciers chirographaires autres que ceux dont la
créance est née à l'occasion de l'exécution des travaux
mentionnés au paragraphe précédent ne peuvent pratiquer
des mesures conservatoires ou des mesures exécutoires sur
les droits et biens mentionnés au présent article. Les
hypothèques grevant les droits réels, constructions, ouvrages
et installations fixes s'éteignent à l'expiration du contrat de
concession.
Ces biens ne peuvent faire l'objet d'aucune cession ou
garantie que dans les cas et selon les conditions mentionnés à
la présente loi, et doivent revenir gratuitement au concédant
à la fin du contrat libres de tous droits ou hypothèques.
Art. 42 - Le concessionnaire doit démolir, à ses frais, les
constructions, ouvrages et installations fixes qu'il a réalisés
conformément à l'article 39 de la présente loi, sauf
stipulation explicite et contraire du contrat.
Art. 37 - Sont considérés biens de reprise, les biens meubles
contribuant au bon fonctionnement du service objet du
contrat et pouvant devenir après la fin du contrat la propriété
du concédant si ce dernier exerce la faculté de reprise
moyennant le paiement au concessionnaire d'une indemnité
dont le montant est fixé selon la modalité déterminée par le
contrat.
Les constructions, ouvrages et installations fixes, dont le
maintien a été accepté reviennent au concédant libres de tous
droits ou hypothèques.
TITRE SIX
Dispositions finales
Art. 43 - Les dispositions de la présente loi s'appliquent à
toutes les concessions sans préjudice des textes sectoriels en
vigueur y afférents.
Art. 38 - Sont considérés biens propres, les biens meubles
qui demeurent la propriété du concessionnaire après la fin du
contrat
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 1er avril 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
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Décret n° 2010-1753 du 19 juillet 2010, fixant les conditions et procédures d'octroi
des concessions
Le Président de la République,
Sous proposition du Premier ministre,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 tel que modifié et
complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de
finances pour l'année 2007 et la loi
n° 2009-7l du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble
les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-l20 du 27 décembre 1993, tel que modifié
ou complété par les textes subséquents et notamment la loi 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de
finances pour l'année 2008 et la loi
n° 2009-7l du 21 décembre 2009, portant loi de finances pour l'année 2010,
Vu la loi n° 2008-23 du 1er avril 2008, relative au régime des concessions et notamment ses articles 9, 10, et
11,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création d'un Premier ministère et fixant les attributions du
Premier ministre,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation
obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires,
Vu décret n° 2008-2965 du 8 septembre 2008, portant création d'une unité de suivi des concessions,
Vu l'avis du ministre du développement et de la coopération internationale,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du conseil de la concurrence,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe les conditions et les procédures d'octroi des concessions et les
conditions et modalités de recevabilité des propositions spontanées relatives à la réalisation et l'exploitation de
projets dans le cadre de concessions conformément aux dispositions de la loi relative au régime des
concessions susvisée.
Art. 2 - L'octroi des concessions est régi par les principes suivants :
- l'égalité des candidats et l'équivalence des chances,
- la transparence des procédures,
- la neutralité et l'objectivité des critères de sélection,
- le recours à la concurrence.
Art. 3 - En application des principes mentionnés à l'article 2 du présent décret, il convient de respecter les
règles de non discrimination entre les candidats, d'autonomie des concédants, de suivi de procédures claires,
détaillées et objectives de toutes les étapes d'octroi des concessions, de généralisation de la communication
des réponses et explications à tous les candidats, quant aux observations et éclaircissements demandés.
Titre 2
Modes d'octroi des concessions
Chapitre premier
Octroi des concessions après appel à la concurrence
Art. 4 - Les concessions sont octroyées après appel à la concurrence par voie d'appel d'offre publié 30 jours au
moins avant la date limite fixée pour la réception des candidatures par voie de presse et éventuellement par
tout autre moyen de publicité matériel ou immatériel. Le délai de présentation des offres est fixé compte tenu
notamment de l'importance de la concession et l'étude du dossier de l'appel d'offre nécessaire pour la
préparation des offres et la présentation des candidatures.
Art. 5 - L'appel d'offre peut être soit ouvert, soit restreint précédé d'une pré-qualification ou d'un appel à
manifestation d'intérêt.
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L'appel d'offre ouvert consiste en un appel public à la concurrence conformément à l'article 4 du présent décret.
L'appel d'offre restreint précédé d'une pré-qualification ou d'un appel à manifestation d'intérêt se déroule en
deux phases :
- la première phase consiste en un appel public de candidature ouvert, conformément au règlement de préqualification en cas d'appel d'offre précédé d'une pré-qualification ou conformément au dossier d'appel à
manifestation d'intérêt en cas d'appel d'offre précédé d'un appel à manifestation d'intérêt,
- la deuxième phase consiste à inviter les candidats pré-qualifiés en cas d'appel d'offre précédé d'une préqualification ou ceux qui ont manifesté leur intérêt en cas d'appel d'offre précédé d'un appel à manifestation
d'intérêt à présenter leurs offres.
Art. 6 - L'avis d'appel d'offre fait connaître notamment :
1- l'objet de la concession,
2- le lieu où l'on peut prendre connaissance des documents du dossier d'appel d'offre et le prix de vente le cas
échéant,
3- le lieu et la date limite de présentation des offres,
4- les critères de choix,
5- les justifications à produire concernant les références et garanties professionnelles et financières exigées des
candidats,
6- le cas échéant, lieu, date et heure d'ouverture des enveloppes contenant les offres techniques.
En cas d'appel d'offre précédé d'une pré-qualification ou précédé d'un appel à manifestation d'intérêt, les
indications énumérées dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessus doivent être portées à la connaissance des
candidats pré¬qualifiés ou ceux qui figurent dans la liste restreinte ou leurs mandataires dûment habilités dans
le même délai de façon individuelle et ouverte.
La détermination du délai séparant la date d'invitation à soumissionner et la date limite de réception des offres
obéit aux mêmes règles applicables en matière d'appel d'offre ouvert.
Art. 7 - L'offre est constituée :
- du dossier administratif,
- de l'offre technique,
- de l'offre financière.
Chacune de l'offre technique et l'offre financière doit être consignée dans une enveloppe à part fermée et
scellée, indiquant chacune la référence de l'appel d'offres et son objet.
L'offre technique comporte le dossier administratif et les justificatifs accompagnants l'offre visés par le
règlement d'appel d'offre notamment le cautionnement provisoire.
Sera rejetée, toute offre technique non accompagnée du cautionnement provisoire.
Les plis renfermant les offres techniques doivent être envoyés par la poste et recommandés avec accusé de
réception ou par poste rapide. Les plis peuvent également être déposés directement au bureau d'ordre du
concédant désigné à cet effet.
A leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un
registre spécial dans leur ordre d'arrivée, ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
L'offre financière comporte les documents visés au règlement d'appel d'offre. Les plis renfermant les offres
financières sont remis directement à la commission d'élaboration des étapes préparatoires pour l'octroi de la
concession concernée créée conformément à l'article 8 du présent décret.
Le règlement d'appel d'offres peut prévoir le dépôt de l'offre technique et de l'offre financière en même temps.
Dans ce cas, les plis renfermant les offres techniques cachetés et les plis renfermant les offres financières
cachetés sont transmis par la poste et recommandés avec accusé de réception ou par poste rapide, dans une
enveloppe cachetée indiquant la référence de l'appel d'offres et son objet. Les plis peuvent être déposés
directement au bureau d’ordre désigné à cet effet. Les plis contenant les offres financières demeurent dans ce
cas cachetés et ne sont ouverts qu'après avoir vérifier la conformité du dossier administratif au règlement
d'appel d'offres et l'ouverture ainsi que l'évaluation des plis renfermant les offres techniques sauf si le règlement
d'appel d'offres prévoit que l'ouverture des plis renfermant les offres techniques et les plis renfermant les offres
financières se déroule dans la même séance.
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Art. 8 - La mission d'approbation du dossier d'appel d'offres, d'ouverture, de dépouillement, de classement et
d'adoption du règlement applicable à l'octroi de la concession est confiée à une commission spéciale chargée
de l'élaboration des étapes préparatoires pour l'octroi de la concession concernée dont la création, la
composition et les modalités de fonctionnement font l'objet de décision du concédant.
Le concédant peut, le cas échéant, recourir à l'assistance d'experts choisis conformément à la réglementation
en vigueur.
Fait partie obligatoirement de la composition de la commission chargée de l'élaboration des étapes
préparatoires créée conformément au paragraphe précédent, le contrôleur des dépenses publiques pour les
concessions octroyées par l'Etat ou les établissements publics et le contrôleur d'Etat pour les concessions
octroyées par les entreprises publiques ou les établissements publics n'ayant pas un caractère administratif.
Les membres exerçants au sein de l'unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2008-2965
susvisé, ne peuvent pas faire partie de la composition des commissions spéciales créées conformément aux
dispositions de cet article.
Art. 9 - Le dossier d'appel d'offres est constitué notamment de :
- le règlement d'appel d'offres,
- les projets de documents relatifs à la concession et leurs annexes.
Le dossier d'appel d'offres comporte également le règlement de pré¬-qualification en cas d'appel d'offre
précédé d'une pré-qualification ou du dossier d'appel à manifestation d'intérêt en cas d'appel d'offre précédé
d'un appel à manifestation d'intérêt. Le règlement de pré-qualification ou le dossier d'appel à manifestation
d'intérêt fait partie intégrante du dossier d'appel d'offres.
Dans le cadre de chaque concession, le concédant peut également, le cas échéant, préparer un mémorandum
d'information relatif au projet objet de la concession ainsi que préparer et organiser une data room ou un site
web, et ce, pour permettre aux candidats la consultation et l'obtention des données, informations et documents
relatifs au projet objet de la concession.
Art. 10 - Le mémorandum d'information précise notamment :
- des informations générales relatives au secteur concerné par la concession,
- des données générales concernant le projet objet de la concession et ses composantes,
- des données générales concernant la concession et ce à travers notamment sa forme, sa durée, son
périmètre et son cadre juridique et la désignation de la personne publique qui en sera le concédant.
Art. 11 - Le règlement de pré-qualification précise notamment :
- les conditions de participation, les critères et la méthodologie sur la base de laquelle se fera la sélection des
candidats autorisés à la participation à l'appel d'offres,
- les conditions et délais dont dispose les candidats pour demander des éclaircissements sur le processus de
pré-qualification,
- le lieu et la date limite de réception des candidatures,
- les documents constituant le dossier de pré-qualification dont notamment :
* le statut si le candidat est une personne morale ainsi que la liste des actionnaires et leurs parts dans le
capital,
* extrait de l'immatriculation au registre de commerce du candidat ou tout autre document équivalent prévu par
la législation du pays d'origine des candidats non résidents en Tunisie,
* une présentation générale du candidat,
* un certificat de non faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par la
législation du pays d'origine des candidats non résidents en Tunisie,
* une attestation fiscale décrivant la situation fiscale du candidat pour les résidents,
* les états financiers des deux (2) derniers exercices comptables du candidat audités par un commissaire aux
comptes,
* l'accord de groupement et les statuts des sociétés membres,
* une lettre d'engagement par laquelle le candidat s'oblige, au cas où il soumettrait une offre, à respecter les
principes généraux régissant le projet objet de la concession ainsi que les dispositions du règlement de
pré¬qualification dont notamment la confidentialité des données relatives au dossier de la concession et de
s'abstenir à les divulguer.
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Art. 12 - Le dossier d'appel à manifestation d'intérêt précise les atouts du projet objet de la concession, ses
caractéristiques techniques, son site et sa relation avec les projets voisins, détermine les obligations générales
des candidats et de la personne publique concernée par la concession et détermine également les procédures
et modalités d'expression d'intérêt.
Art. 13 - Le règlement d'appel d'offre précise notamment :
- les conditions de participation à l'appel d'offre,
- les modalités suivies afin de porter à la connaissance des soumissionnaires et de mettre à leur disposition les
informations, données et la documentation relative au projet objet de la concession ainsi que la modalité à
suivre par les soumissionnaires pour demander des éclaircissements,
- la modalité à suivre par les soumissionnaires pour présenter leurs commentaires et observations concernant
les projets de documents contractuels de la concession et leurs propositions d'amendements ainsi que la
modalité de notification de ces propositions au concédant et de réponse de ce dernier,
- le contenu des offres techniques et financières, les cautionnements provisoires exigées des soumissionnaires
et les documents qu'ils doivent présenter dont notamment :
* une lettre d'engagement afin de s'obliger à respecter les dispositions du règlement d'appel d'offres dont
notamment en ce qui concerne la participation et la composition du capital du concessionnaire,
* projet des statuts de la société du projet qui sera créée pour l'exécution du contrat de concession,
* une copie du projet de pacte d'actionnaires concernant la participation au capital de la société du projet,
* une copie du règlement d'appel d'offres, du document de réponse aux demandes d'éclaircissement et
observations des soumissionnaires et des documents contractuels de la concession paraphées à chaque page
et signée par les soumissionnaires,
* une attestation sur l'honneur que le candidat n'est pas en faillite, en redressement ou en liquidation judiciaire,
* une attestation fiscale décrivant la situation fiscale du candidat pour les résidents,
* une attestation du candidat afin de s'engager à respecter la confidentialité des données et informations
relatives au projet objet de la concession et de s'abstenir à les divulguer.
Les documents exigés des soumissionnaires doivent être établis conformément aux modèles présentés dans le
règlement d'appel d'offres et signés par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires
dument habilités.
- la modalité d'évaluation et d'analyse des offres et de leur classement,
- la détermination des cas où l'offre peut être rejetée,
- les procédures et la date limite de réception des offres ainsi que le délai pendant lequel les soumissionnaires
resteront engagés par leurs offres,
- la modalité de déclaration du choix de l'adjudicataire provisoire et de la signature du contrat de concession.
Art. 14 - Le règlement d'appel d'offres détermine d'une manière forfaitaire le montant du cautionnement
provisoire en tenant compte de l'importance et du volume de la concession. Les documents contractuels de la
concession déterminent les autres garanties qui peuvent être exigées du concessionnaire pour assurer
l'exécution de ses engagements. Ils précisent dans ce cas les droits que le concédant peut exercer sur ses
garanties.
Art. 15 - L'ouverture des enveloppes contenant les offres soumises est faite en une première séance
d'ouverture des enveloppes contenant les offres techniques et en une deuxième séance d'ouverture des
enveloppes contenant les offres financières.
Le règlement d'appel d'offres peut prévoir, contrairement au paragraphe précédent, que l'ouverture des plis
contenant les offres techniques et les plis contenant les offres financières se déroule dans la même séance.
Sauf stipulation contraire du dossier d'appel d'offre, les séances d'ouverture des enveloppes est publiques.
Les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des plis techniques aux lieux, date et heure
indiqués dans le règlement d'appel d'offre.
Toutefois, seuls les candidats dont les offres techniques ont été acceptées peuvent assister à l'ouverture des
plis financiers. A cet effet, ils seront informés par écrit du lieu, date et heure de la séance trois jours ouvrables
au moins avant sa tenue.
Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir sous quelque forme que se soit dans le déroulement
des travaux des commissions spéciales mentionnées à l'article 8 du présent décret et chargé de l'ouverture des
plis.
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Art. 16 - Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret peut, le cas échéant,
inviter par écrit les soumissionnaires à fournir les documents manquants exigés y compris les pièces
administratives, pour compléter leur offre dans un délai prescrit par voie postale recommandée ou directement
au bureau d'ordre du concédant sous peine d'élimination de leur offre, sauf les documents considérés dans
l'évaluation des offres techniques et financières dont la non présentation constitue un motif de rejet d'office
conformément au règlement d'appel d'offre.
Toute commission créée conformément à l'article 8 du présent décret invite expressément les candidats qui
n'ont pas signé et paraphé tous les documents, selon les modalités exigés, à le faire dans un délai qui sera
déterminé par lesdites commissions.
Art. 17 - Les offres parvenues après la date limite de réception, les offres non accompagnées des documents
exigés ou qui n'ont pas été complété par les documents manquant ou qui n'ont pas été signés et paraphés dans
le délai requis ainsi que les offres rejetés seront restituées à leur expéditeur.
Dans tous les cas, le concédant doit, dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date de
réception d'une demande à cet effet, notifier par écrit à tout soumissionnaire qui le demande au cours du mois
suivant la date de déclaration du résultat de l'appel d'offres, les motifs de rejet de son offre.
Art. 18 - Les cautionnements provisoires de tous les participants dont les offres sont éliminées, conformément
aux dispositions du règlement d'appel d'offres, leurs sont restitués. Le cautionnement provisoire est restitué aux
soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues après le choix du concessionnaire, et ce, compte tenu
du délai de validité des offres. Le cautionnement provisoire est restitué au concessionnaire après constitution
du cautionnement définitif, et le cas échéant des autres garanties exigées pour la bonne exécution de la
concession prévues aux documents contractuels de la concession, et ce dans les délais limites prévus par ses
documents.
Art. 19 - La commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret dresse un procès-verbal
d'ouverture des plis techniques et un procès-verbal d'ouverture des plis financiers qui doivent être signés par
tous ses membres après l'achèvement de l'ouverture des plis concernés.
Le procès-verbal d'ouverture des plis techniques doit mentionner les données suivantes :
- les numéros d'ordre attribués aux plis conformément à la date d'arrivée et les noms des candidats.
- les documents exigés et accompagnant les offres.
- les documents exigés et non présentés avec les offres ou dont la validité a expiré.
- les offres irrecevables et les motifs de leur rejet.
- les débats des membres de la commission et les réserves le cas échéant.
- le délai accordé, le cas échéant pour compléter les documents manquants et les signatures exigées.
Au cas où l'ouverture des offres financières se déroule après le dépouillement technique des offres, un procèsverbal doit indiquer notamment la liste des offres rejetées pour non conformité à l'objet de l'appel d'offre et celle
acceptée, leurs montants ainsi que toute autre donnée financière.
Art. 20 - Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret procède dans une
première étape au contrôle de la conformité des offres soumises aux dispositions du règlement d'appel d'offres
et l'élimination des offres non conformes à l'objet de la concession ou celles qui ne répondent pas aux
caractéristiques, normes ou conditions prévues par le règlement d'appel d'offres.
Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret doit procéder au dépouillement
des offres techniques et des offres financières soumises par les candidats dont les offres techniques ont été
acceptées et à leur analyse et classement conformément aux critères et à la méthodologie annoncée au
règlement d'appel d'offres.
Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret analyse les offres en se référant
aux conditions et critères fixés par le règlement d'appel d'offres et elle peut, le cas échéant, sous réserve du
respect du principe de l'égalité des soumissionnaires, demander, par écrit, des précisions, justifications et
éclaircissements relatifs à l'offre technique sans que cela n'aboutisse à une modification de la teneur de l'offre.
Art. 21 - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous
éléments considérés, et après avis de l'unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2008-2965
susvisé, le concédant peut demander aux candidats de présenter de nouvelles offres financières.
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Art. 22 - La commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret établit un rapport définitif de
dépouillement des offres techniques et financières dans lequel elle consigne les détails et les résultats de ses
travaux et relatant les procédures et circonstances de dépouillement, le classement des offres et ses
propositions à cet égard qui sera soumis au concédant. Ce dernier élabore un rapport et le transmet avec le
rapport définitif de la commission à l'unité de suivi des concessions créée en vertu du décret n° 2008-2965
susvisé pour examen et avis quant au choix du concessionnaire.
Le rapport susmentionné doit être signé par tous les membres de la commission spéciale démontrant, le cas
échéant, leurs débats et réserves.
Art. 23 - Toute commission spéciale créée conformément à l'article 8 du présent décret est chargée des
négociations relatives à l'octroi de la concession concernée ainsi que de l'achèvement et la finalisation de tous
les documents y afférents après la désignation de l'adjudicataire provisoire.
Chapitre 2
L'octroi des concessions après consultation ou par la voie de négociation directe
Art. 24 - Le concessionnaire peut être choisi soit après consultation ou par voie de négociation directe dans l'un
des cas exceptionnels suivants :
- lorsque l'appel à la concurrence a été déclaré infructueux,
- pour des raisons de défense nationale ou de sécurité publique,
- lorsqu'il y a urgence à assurer la continuité du service public,
- lorsque l'exécution de l'objet du contrat se rapporte à des prestations dont l'exécution ne peut être confiée qu'à
une personne déterminée ou à une activité dont l'exploitation est exclusivement réservée à un porteur de brevet
d'invention.
Art. 25 - Dans le cas de choix du mode d'octroi après consultation, le concédant doit élargir la consultation et
observer la procédure écrite afin de garantir l'égalité des candidats, l'équivalence des chances et la
transparence dans le choix du concessionnaire.
Art. 26 - Tout concédant qui décide octroyer une concession après consultation ou par voie de négociation
directe est tenu d'élaborer un rapport afin d'exposer les motifs de choix de l'un de ces modes et de dresser la
liste des participants potentiels qui vont être consultés ou le participant potentiel avec qui la négociation directe
va être entamée.
Le rapport est soumis à l'unité de suivi des concessions créée par le décret n° 2008-2965 susvisé afin d'y
émettre son avis.
Art. 27 - Le suivi de l'octroi de la concession après consultation ou par voie de négociation directe est effectué
par une commission spéciale créée conformément aux dispositions de l'article 8 du présent décret.
Titre 3
Les propositions spontanées
Art. 28 - Toute personne ayant l'intention de proposer la réalisation et l'exploitation d'un projet ou l'exercice
d'une activité déterminée dans le cadre d'une concession doit présenter à la personne publique compétente un
dossier décrivant les composantes du projet ou l'activité sus-mentionnée et une étude de faisabilité technique,
environnementale, économique et financière.
Toute proposition spontanée doit être déposée au bureau d'ordre de la personne publique compétente ou
envoyée par voie postale recommandée.
Art. 29 - La personne publique qui a reçu une offre spontanée est tenue d'examiner la possibilité de la
réalisation du projet ou l'exercice de l'activité objet de l'offre dans le cadre d'une concession et ce notamment
sur le plan juridique, économique et technique et il peut, à cet effet, se faire assisté par toute personne dont
l'avis est jugé utile pour l'évaluation de l'offre spontanée.
Art. 30 - La personne publique ayant reçu une offre spontanée est tenue de porter à la connaissance de son
auteur, dans un délai raisonnable, la mesure prise à son sujet et de respecter la confidentialité des données et
informations relatives à l'offre spontanée.
L'offre rejetée est restituée à son auteur, dans ce cas la personne publique doit notifier à l'auteur de l'offre
spontanée qui le demande les motifs de rejet de son offre.
Art. 31 - Sous réserve des dispositions de l'article 32 du présent décret et en cas d'acceptation de l'offre
spontanée, la personne publique compétente est tenue d'inviter l'auteur de la proposition à présenter une offre
conformément aux conditions et procédures mentionnées au chapitre premier du deuxième titre du présent
décret.
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Art. 32 - Si l'offre spontanée est liée à un brevet d'invention ou à des droits de propriété, la personne publique
compétente est tenue de respecter les conditions et procédures mentionnées au deuxième chapitre du
deuxième titre du présent décret.
Titre 4
Dispositions finales
Art. 33 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à toutes les concessions sans préjudice des textes
réglementaires en vigueur y afférents.
Art. 34 - Le Premier ministre et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 juillet 2010.
Zine El Abidine Ben Ali
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