La violation d`une clause d`approvisionnement exclusif constitue un

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La violation d`une clause d`approvisionnement exclusif constitue un
Date : 01/04/2015
Heure : 22:25:43
www.observatoiredelafranchise.fr
Pays : France
Dynamisme : 36
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La violation d'une clause d'approvisionnement exclusif constitue
un manquement grave justifiant la résiliation unilatérale d'un
contrat de concession
Maître Jean-Baptiste Gouache,
Un concessionnaire, membre d’une enseigne commercialisant des cuisines, propose à des clients des
produits d’une marque autre que celle objet du contrat d’approvisionnement exclusif, en leur affirmant que le
concédant allait cesser la commercialisation du produit sollicité. Le concessionnaire leur indique par ailleurs
que le délai de pose de la cuisine initialement convenu ne pourrait être respecté compte tenu de délais de
fabrication et de livraisons imputables au fournisseur.
Le Concédant, informé de cette situation, résilie immédiatement le contrat de concession exclusive sur le
fondement de l’article 22 du contrat qui stipule : « En cas d’infraction grave commise par le concessionnaire
compromettant l’image de marque du réseau, le concédant pourra décider de suspendre immédiatement,
sans délai et de plein droit, l’exécution du présent contrat ».
Le Concessionnaire, estimant que la rupture était abusive, a assigné le concédant devant le tribunal de
commerce d’Annecy, en résiliation abusive du contrat.
La Cour d’appel de Chambéry a confirmé la décision de première instance ayant jugé que le concédant
avait légitimement résilié le contrat de concession exclusive du fait d’une violation par le concessionnaire
d’une de ses obligations essentielles – dont on comprend qu’il s’agit de l’obligation d’approvisionnement
exclusif, sans que cela ne soit explicite dans les termes de l’arrêt. La Cour relève d’une part qu’il n’était pas
démontré que le concédant allait cesser de commercialiser le type de cuisines sollicité par les clients, ce
qui était d’ailleurs démenti par le fournisseur, et d’autre part que le retard dans la pose de la cuisine n’était
pas imputable au fournisseur mais au concessionnaire, compte tenu d’une commande tardive justifiée par
des impayés conséquent du concessionnaire.
Ainsi, appréciant la gravité du manquement du concessionnaire, la Cour estime qu’il a « gravement manqué
à une de ses obligations essentielles en suggérant à un client, pourtant manifestement « attaché » à réaliser
un projet d’aménagement de son intérieur avec cette marque, d’acquérir des produits d’une autre marque,
suggestion assortie de deux motifs de nature à discréditer la société FOURNIER, puisque relatifs d’une
part au suivi de ses gammes et d’autre part à ses délais, et donc globalement à son souci de satisfaire sa
clientèle, le tout étant destiné à pallier les propres difficultés d’approvisionnement de l’intimé générées par
le fait qu’elle accumulait des retards de paiement ».
Amenée à apprécier la gravité du manquement allégué et l’atteinte à l’image de la marque en résultant,
du fait des termes de l’article 22 du contrat, la Cour a fait ici application d’une jurisprudence constante
concernant la violation de l’obligation d’approvisionnement exclusif stipulée dans un contrat de concession
exclusive, rendue dans le cadre de résiliation unilatérale de contrats de concession exclusive sur le
fondement de l’article 1184 du Code civil.
Les concédants peuvent toutefois écarter le pouvoir d’appréciation du juge, et éviter ainsi tout débat sur la
régularité de la résiliation du contrat, en stipulant expressément dans la clause résolutoire que la violation
de la clause d’exclusivité constitue une violation justifiant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat
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AVOCATS2 242993080
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de concession exclusive, aux torts exclusifs du concessionnaire. Plus généralement, il est recommandé de
stipuler que tout manquement au contrat, quel qu’il soit, pourra permettre le jeu de la clause résolutoire
expresse, afin de ne pas créer d’aléas judicaires quant à l’appréciation de la gravité de la faute.
Auteurs : Jean-Baptiste Gouache, Oriane Mit (Gouache Avocats)
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