LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES réforme le droit

Transcription

LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES réforme le droit
LOI DE SAUVEGARDE DES ENTREPRISES
réforme le droit applicable aux entreprises en difficulté
en privilégiant la prévention et la négociation
Cette loi (n° 2005-845 du 26 Juillet 2005, publiée au Journal Officiel le 27 Juillet) modifie le
droit de la prévention et du traitement des difficultés des entreprises. (Des décrets
d’application pour certaines mesures doivent paraître).
L’innovation principale est la création d’une "procédure de sauvegarde des entreprises" qui
peut être engagée à l’initiative du chef d’entreprise dès les premières difficultés, avant que ne
soit constatée la cessation de paiement.
Une procédure de liquidation simplifiée est également prévue pour les petites entreprises,
permettant de clore le processus en moins d’un an.
La loi du 26 juillet 2005 est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle s’applique aux
procédures ouvertes à compter de cette date, les procédures antérieures restant soumises aux
disposition légales applicables lors de leur ouverture.
Les différentes procédures, le mandat ad hoc, la conciliation, la sauvegarde, le redressement
judiciaire et la liquidation judiciaire, sont censées répondre aux différents niveaux de
difficultés financières rencontrées par les entreprises, de l’arrêt du service de caisse et des
difficultés conjoncturelles jusqu’à la situation irrémédiablement compromise sanctionnée par
la liquidation.
Le mandat ad hoc :
A la demande du représentant de l’entreprise, le Président du Tribunal de Commerce ou du
Tribunal de Grande Instance peut désigner un mandataire ad hoc et il détermine la mission
donc ce dernier aura la charge.
Cette procédure, souple et secrète, exigence l’indépendance du mandataire. Par conséquent,
celui-ci ne doit pas avoir perçu une rémunération ou un paiement directement ou
indirectement, au cours des 24 derniers mois, du débiteur ou d’un créancier pour lui faciliter
la recherche de solutions préventives.
La rémunération du mandataire ad hoc est librement fixée par le Président du Tribunal et peut
faire l’objet d’un recours devant le Président de la Cour d’Appel.
La procédure de conciliation :
Cette dernière concerne les commerçants, artisans, sociétés et les professions libérales
réglementées qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou
prévisible sans être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Cette procédure a pour
finalité la conclusion d’un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers pour pérenniser
l'entreprise, accord qui pourra être homologué par le tribunal compétent. Dans le cadre de
cette procédure, le président du tribunal peut ordonner une expertise portant sur la situation
économique, sociale, et financière du débiteur et obtenir tous renseignements des
établissements bancaires et financiers.
La procédure de conciliation est limitée dans le temps à 4 mois et n’entraîne aucun effet
suspensif sur les poursuites individuelles.
De plus l’ouverture de la procédure de conciliation n’est pas publiée, ce qui lui conserve un
caractère discret, souvent nécessaire au succès des négociations engagées.
La procédure de sauvegarde :
Celle-ci s’adresse aux entreprises qui rencontrent des difficultés de nature à les conduire à la
cessation des paiements. Elle donne lieu à un plan de sauvegarde ayant pour objectif la
réorganisation de l’entreprise et la poursuite de l’activité.
La procédure de sauvegarde est soumise à une condition précise : le demandeur doit justifier
des difficultés commerciales, financières et sociales qu’il n’est pas en mesure de surmonter,
de nature à le conduire à la cessation de paiement.
Engagée en amont de la cessation de paiement et à l'initiative du chef d'entreprise qui
conserve la gestion de son entreprise, cette procédure permet de suspendre les échéances de
ses dettes afin de permettre l'organisation d'une négociation entre l'entreprise et ses
créanciers.
Le débiteur présente ses propositions en vue de l'élaboration d'un projet de plan aux créanciers
et à l'administrateur judiciaire.
Lorsque le projet de plan a été adopté, le Tribunal s'assure que les intérêts de tous les
créanciers sont sauvegardés et homologue le plan.
La procédure de sauvegarde a une durée plus longue : la période d’observation est limitée à 6
mois mais cette durée peut être renouvelée.
Elle est en revanche assortie de l’arrêt des poursuite individuelles et de la désignation d’un
administrateur judiciaire. La décision d’ouverture est en outre publiée et impose aux
créanciers de déclarer leurs créances C’est en fonction de ces conséquences que le choix
devra s’opérer.
Redressement judiciaire :
La procédure de redressement est la seule procédure dont les conditions d’ouverture ne sont
pas modifiées.
La procédure est ouverte à tout débiteur qui se trouve dans l’impossibilité de faire face au
passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
Elle est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi
et l’apurement du passif par un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation.
La distinction entre les régimes général et simplifié" du redressement judiciaire est abolie. La
procédure, désormais unique, est allégée dans son ensemble. Le Tribunal pourra décider de ne
pas désigner d'administrateur lorsque le débiteur ne dépasse pas des seuils d'effectifs et de
chiffre d'affaires fixés par décret en conseil d'Etat.
Dans cette hypothèse le débiteur assurera l'administration de l'entreprise.
La possibilité de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation
judiciaire après la cessation de l’activité professionnelle si tout ou partie des dettes
proviennent de celle-ci, ou après le décès du chef d’entreprise en cessation des paiements par
ses créanciers ou héritiers.
Liquidation judiciaire :
La liquidation judiciaire est applicable à tout débiteur en cessation de paiements et dont le
redressement est manifestement impossible.
La finalité de la procédure de liquidation judiciaire est « de mettre fin à l’activité de
l’entreprise ou de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses
droits ou de ses biens ».
La liquidation judiciaire sera soit dès la constatation de la cessation des paiements, soit à
l’issue d’une période d’observation, le point de passage nécessaire pour arrêter un plan de
cession.
Le texte de loi modifie la procédure sur les points suivants :
- Le maintien de l'activité est autorisé si la cession totale ou partielle de l'entreprise est
envisageable, ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige. L'administration de
l'entreprise est alors assurée par le liquidateur, sauf dans le cas d'entreprises de taille
importante où de nombreux emplois sont en cause, qui doivent bénéficier de l'expérience
acquise par les administrateurs judiciaires ou dans le cas où le Tribunal estime nécessaire d'en
désigner un.
- Le sort et les droits de la personne physique et des dirigeants de la personne morale
pendant le cours des opérations de liquidation sont améliorés et clarifiés.
A la différence de la liquidation amiable, la liquidation judiciaire n'impose pas la cessation
des fonctions des dirigeants de la personne morale ni la nomination d'un liquidateur amiable
qui viendrait les remplacer auprès du liquidateur judiciaire. En cas de carence de ces
dirigeants, la désignation d'un mandataire ad hoc s'impose.
- La fixation de délais propres à accélérer le déroulement des procédures : le Tribunal
fixera, dès l'ouverture de la procédure, une date à laquelle l'affaire sera examinée en vue de sa
clôture. Le jour dit, il doit rendre une décision motivée s'il constate que le terme doit être
prorogé.
- La reprise des poursuites individuelles après la clôture de la liquidation : toutes les
créances résultant d'une condamnation pénale pourront désormais être recouvrées par une
action
individuelle
de
leur
titulaire.
En revanche les mesures d'interdiction de gérer, dont la portée doit être limitée, n'entraîneront
plus la reprise des poursuites des créanciers.
- La liquidation simplifiée : c'est une procédure simplifiée permettant aux petites et
moyennes entreprises de clore en moins d'un an le processus de liquidation et de reprendre
ainsi
rapidement
une
activité
professionnelle.
Cette procédure sera envisagée en cas d'absence de biens immobiliers et en considération du
nombre de salariés et du chiffre d'affaires des 6 derniers mois.
Par ailleurs, selon la loi, plusieurs dispositions permettent de renforcer la détection des
difficultés :
- La procédure d'alerte par les commissaires aux comptes est modifiée afin d'être rendue plus
efficace.
- Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes
annuels, le Président du Tribunal peut leur adresser une injonction de le faire dans les plus
brefs délais.
- La loi prévoit des dispositions relatives à la publicité du retard de paiement des dettes
fiscales…
De nouvelles mesures concernent les sanctions applicables aux chefs d'entreprises :
Le régime des sanctions contre les chefs d'entreprise est allégé pour ceux dont l'honnêteté
n'est pas mise en cause.
La loi introduit plusieurs cas nouveaux :
- Avoir manifestement fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant
volontairement de coopérer. Cette disposition tient à responsabiliser le chef d'entreprise,
- Avoir tenu une comptabilité irrégulière, fictive, incomplète, ou l'avoir fait disparaître,
- la responsabilité des dirigeants au titre d’une obligation aux dettes sociales,
- limitation à 15 ans des interdictions ou déchéances (la loi n’a pas prévue de minimum)…
Nous vous rappelons qu’il existe les JEUDIS DE LA PREVENTION en SEINE-SAINT –
DENIS.
Vous pouvez obtenir un entretien gratuit, privé, confidentiel et sans engagement de votre part,
avec des spécialistes de la prévention, (expert-comptable, magistrat honoraire, avocat) qui
vous informeront sur les différentes solutions qui s’offrent a vous avant qu’il ne soit trop tard.
Contactez le Centre d’Information et de Prévention des difficultés des
entreprises au 01-48-55-10-35 pour prendre un rendez-vous le 1er ou le
3ème Jeudi du mois.
Contact : François DE GALEAZZI
Tél. 01 41 60 75 14
Tableau de synthèse des procédures définies dans la loi du 26 Juillet 2005 :
Procédures amiables
Situation de l’entreprise
au regard de la cessation
de paiement
Initiative de l’ouverture
de la procédure
Confidentialité
Effet sur les dettes
Pouvoir du mandataire de
justice
Licenciement
économique
Cession de l’entreprise
Procédures collectives
Mandat Ad hoc
Conciliation
Sauvegarde
Redressement judiciaire
Liquidation judiciaire
Absence de cessation
des paiements
Absence de cessation
des paiements
Cessation des paiements
Cessation des paiements et
impossibilité de redressement
Dirigeant
Dirigeant
Absence de cessation des
paiements mais les
difficultés vont y conduire
Dirigeant
Oui
Oui sauf si
homologation par
Tribunal par jugement
public
Aucun, sauf accord
amiable des tiers
Non applicable mais
s’assure de la pérennité
Non, mention d’ouverture
de la procédure sur Kbis et
publication de jugement
Libre
Libre
Autonomie de décision
Si accord du débiteur
Aucun, sauf accord
amiable des tiers
Non applicable mais
s’assure de la
pérennité
Libre
Autonomie de
décision
Dirigeant,
Dirigeant,
Créancier,
Créancier,
Saisine d’office.
Saisine d’office.
Non, mention d’ouverture de la Non, mention d’ouverture de la
procédure sur Kbis et publication
procédure sur Kbis et
de jugement
publication de jugement
Passif gelé
Passif gelé
Passif gelé
Surveillance ou assistance
par mandataire de justice
Surveillance, assistance ou
direction par mandataire de
justice
Autorisation juge commissaire
(procédure simplifiée)
Direction exclusive par
mandataire de justice
Oui selon décision du Tribunal
Réalisé par liquidateur
judiciaire (procédure
simplifiée)
Oui selon décision du Tribunal