Les indemnités de remplacement du revenu, comment s`y retrouver ?
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Les indemnités de remplacement du revenu, comment s`y retrouver ?
R R EE V VU U EE D D EE G G EE SS TT II O ON N D D EE LL A A SS A AN N TT ÉÉ -- SS ÉÉ C CU UR R II TT ÉÉ Vol. Vol. 20, 20, nnoo 44 -- novembre novembre 2004 2004 Les indemnités de remplacement du revenu, comment s’y retrouver ? Faire circuler et cocher ✓ Direction Autres gestionnaires Coordonnateur en SST Service de santé Comptabilité Autres Envoyer à : 500, RUE SHERBROOKE OUEST, BUREAU 1000, MONTRÉAL (QUÉBEC) H3A 3C6 No de convention 40063479 de la Poste-publications Convergence est publiée quatre fois par année par le Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec. Ce numéro a été tiré à 34 000 exemplaires. LES INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU, comment s’y retrouver ? Cette revue est rédigée par les conseillers du Centre patronal. Elle est destinée aux entreprises membres des associations patronales ou d’affaires qui adhèrent au Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec, organisme à but non lucratif. La reproduction des articles est autorisée à la condition expresse que la source soit mentionnée et qu’une copie nous soit adressée. N. B. – La forme masculine utilisée dans cette revue désigne, lorsqu’il y a lieu, aussi bien les femmes que les hommes. DISTRIBUTION Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec 500, rue Sherbrooke Ouest Bureau 1000 Montréal (Québec) H3A 3C6 Tél. : (514) 842-8401 Téléc. : (514) 842-9375 www.centrepatronalsst.qc.ca S o m m a i r e Vol. 20, no 4 - novembre 2004 3 MOT DE LA RÉDACTION Les IRR en clair ! 4 Un droit et ses limites 6 Les IRR : le 0-14 en deux pages 8 15e jour d’absence ! Comment indemnise-t-on ? 10 Le versement des IRR… quand ça se complique 12 Les indemnités et l’article 61 13 Insaisissabilité et incessibilité : facile à dire ! 14 Suspendre les IRR : c’est à la portée de l’employeur 15 Les IRR sont imposables ! Oui, oui, vous avez bien lu ! PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE Denise Turenne DIRECTION DES COMMUNICATIONS Diane Rochon RÉDACTION Thérèse Bergeron François Boucher Josette Boulé Denyse Brodeur Josyane Brouillard André Cardinal Denis Dubreuil François de Champlain Francine Gauvin Isabelle Lessard Michel Watkins CORRECTION, RÉVISION ET COORDINATION Thérèse Bergeron ILLUSTRATIONS Jacques Goldstyn CONCEPTION GRAPHIQUE Folio et Garetti IMPRESSION Impression BT Certains articles de Convergence sont indexés dans la base de données Canadiana produite par le CCHST, ainsi que dans la publication bibliographique bimestrielle « Bulletin BIT/CIS - Sécurité et Santé au Travail », du Centre international d’informations de sécurité et d’hygiène au travail (CIS), à Genève. Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISSN 0829-1314 16 INFORMATION JURIDIQUE Trop-perçu : quand l’exception devient la règle… 18 Si la tendance se maintient 19 Question/Réponse MOT DE LA RÉDACTION LES IRR EN CLAIR ! Au Québec, depuis la moitié du XlXe siècle où la société industrielle a pris le pas sur la société rurale comme mode de travail et de vie, beaucoup de chemin a été parcouru en matière de santé-sécurité, entre autres, en ce qui concerne l’indemnisation des travailleurs. En effet, au fil des ans, une plus grande concentration de travailleurs dans certains milieux de travail, puis la mécanisation des procédés de fabrication ont parfois eu comme conséquence d’accroître des risques d’accidents. Cela a donné lieu à une première loi d’indemnisation, en 1909, remplacée en 1928 et en 1931 par d’autres lois relatives aux accidents du travail, puis par une réforme complète du régime, en 1985, avec la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP). Depuis sa mise en vigueur, elle ne cesse d’ailleurs d’être actualisée pour mieux répondre, nous dit-on, aux besoins de l’heure. Aujourd’hui, en entreprise, qui dit IRR dit… indemnité de remplacement du revenu pour le travailleur victime d’une lésion professionnelle s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. Comptez-vous plusieurs accidents de travail en ce moment ? Tentez-vous de privilégier l’assignation temporaire ? Connaissez-vous vos droits et les modalités de paiement des IRR ? Vue comme une loi à portée sociale, la LATMP est soumise à une interprétation large et libérale de son contenu, saisissez-vous les subtilités reliées aux IRR ? CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 Ce Convergence dresse un tableau complet de ce que vous devriez savoir sur les indemnités de remplacement du revenu. Il porte sur les éléments de ce droit et ses limites, sur le calcul des 14 premiers jours et sur la responsabilité de la CSST à compter de la quinzième journée d’absence. On y présente également la problématique des vacances, de l’assignation temporaire et des congés fériés, la façon de gérer les absences lors de soins spécifiques, le traitement fiscal des indemnités, comment suspendre les IRR, l’insaisissabilité et l’incessibilité de celles-ci, et les possibilités de remboursement des indemnités par le travailleur, dans certains cas. À cela s’ajoutent des données fort concluantes quant à l’évolution des accidents indemnisés chez nous, ainsi qu’un tableau comparatif avec les autres provinces. En l’occurrence, les coûts reliés aux accidents et à la non-prévention empiètent de plus en plus sur les marges de profits réalisables, car ils s’ajoutent aux coûts indirects de production. À titre de gestionnaire responsable, on a donc intérêt à prendre la santé-sécurité au sérieux en pensant davantage en termes de prévention et de gestion du risque, tout en assurant une gestion serrée des réclamations pour s’assurer de l’équité du système. Bonne lecture ! 3 UN DROIT ET SES LIMITES Il existe plusieurs types d’indemnités auxquelles un travailleur a droit à la suite d’une lésion professionnelle. Parmi celles-ci se retrouve l’indemnité de remplacement du revenu (IRR), qui permet de compenser la perte de salaire durant la période où le travailleur ne peut exercer son travail. Pour bien comprendre toutes les questions relatives aux indemnités de remplacement du revenu, voyons les éléments ouvrant le droit à ces indemnités et ceux qui le limitent. Le droit Toutes les dispositions concernant les indemnités de remplacement du revenu sont contenues dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP). C’est l’article 44 de cette loi qui définit le droit aux IRR : Art. 44. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s’il devient incapable d’exercer son emploi en raison de cette lésion. […] Si l’on décortique les éléments de l’article 44, on constate que pour recevoir une indemnité de remplacement du revenu, il faut respecter trois conditions. 1) D’abord, il faut être un travailleur au sens de l’article 2 de la LATMP, c’est-à-dire : « une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion : • du domestique; • de la personne physique engagée par un particulier pour garder un enfant, un malade, une personne handicapée ou une personne âgée, et qui ne réside pas dans le logement de ce particulier; • de la personne qui pratique le sport qui constitue sa principale source de revenus. » 2) Ensuite, il faut avoir été victime d’une lésion professionnelle, soit avoir subi « une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation. » (art. 2, LATMP) 4 3) Et, finalement, il faut être incapable d’exercer son travail en raison de cette lésion. Ces trois conditions doivent être respectées. L’article 44 ne portant pas sur la définition du travailleur et sur la notion de lésion professionnelle, nous aborderons sans plus tarder la dernière condition. Vous avez dit incapable d’exercer son emploi Un travailleur incapable d’exercer son emploi en raison d’une lésion professionnelle perd évidemment le salaire lié à cet emploi. L’indemnité de remplacement du revenu a été prévue par le législateur pour combler cette perte. Parallèlement, la loi a introduit une présomption à l’effet que « le travailleur est présumé incapable d’exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n’est pas consolidée » (art. 46, LATMP). Et la consolidation est définie comme la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. En vertu de l’article 132 de la LATMP, la CSST cesse de verser des IRR à la première des situations suivantes : • lorsque le travailleur réintègre son emploi ou un emploi équivalent (évidemment, l’employeur ou le travailleur doit en informer sans délai la CSST); • lorsque la lésion est consolidée et que le travailleur n’a pas d’atteinte permanente ou de limitation fonctionnelle selon le rapport émis par le médecin traitant. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 Toutefois, le droit à l’IRR peut aussi prendre fin lorsque la présomption édictée à l’article 46 est renversée par la démonstration, par l’employeur, que le travailleur est CAPABLE d’exercer son emploi même si sa lésion n’est pas consolidée. Prenons un exemple. Marcel est préposé à la réception chez un fabricant de produits de plastique. Son travail consiste à accueillir les fournisseurs venant livrer la marchandise, à vérifier les bordereaux, à remplir certains documents, et à saisir quelques données sur un ordinateur. Marcel s’est fracturé le poignet gauche trois jours plus tôt, lorsqu’il a trébuché dans une allée de circulation encombrée. Sa lésion ne sera consolidée que dans environ quatre semaines. Selon l’article 46, Marcel est présumé incapable d’exercer son emploi et, de ce fait, a droit à des IRR. Toutefois, étant droitier, il peut accomplir tout son travail de la main droite malgré sa fracture au poignet gauche. Et Gérard, le directeur du service, a besoin de Marcel à son poste régulier. Ce dernier connaît bien les fournisseurs et il est difficile de le remplacer. Comment agir ? Dans un premier temps, l’employeur peut demander à Marcel s’il est en mesure d’effectuer ses tâches habituelles (notez que Marcel peut même, de sa propre initiative, retourner à son emploi avant la date de consolidation). Puis, l’employeur peut vérifier, auprès du médecin de Marcel, si ce dernier est capable de reprendre son emploi en lui fournissant la description du poste de travail et des tâches. Enfin, il peut aussi demander à la CSST de statuer sur la capacité de Marcel à reprendre son emploi, en fournissant, là encore, l’information sur le poste de travail. À partir de celle-ci et des renseignements médicaux qu’elle détient, la CSST en arrivera fort probablement à la conclusion que Marcel peut reprendre son emploi et mettra fin aux indemnités. Si Marcel avait été assigné à un autre poste que son emploi régulier, la présomption de l’article 46 n’aurait pas été renversée. À ce moment-là, le retour au travail de Marcel s’effectuerait par de Règle générale, la capacité de retour à son travail équivaut à la fin des IRR. Mais il existe des cas particuliers. En effet, selon l’article 48 de la LATMP, lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi alors que son droit au retour au travail est expiré (un an, si l’établissement compte moins de 21 travailleurs, ou deux ans si l’établissement compte plus de 20 travailleurs), il aura droit à des IRR jusqu’à ce qu’il réintègre son emploi ou un emploi équivalent chez son employeur ou un nouvel emploi ailleurs. Mais attention, le versement des IRR n’est pas éternel ! Dans ces situations, les indemnités de remplacement du revenu seront versées pendant au plus un an à compter de la date où le travailleur redevient capable de travailler. l’assignation temporaire comme le prévoit l’article 179 de la LATMP, ce qui suspendrait le droit de toucher des IRR. Qu’arrive-t-il en réadaptation ? Lorsqu’une lésion est consolidée, le droit de recevoir des IRR ne s’arrête pas toujours là. Tel est le cas lorsqu’un travailleur ne peut exercer son emploi prélésionnel, en raison d’une atteinte permanente ou de limitations fonctionnelles, et qu’il a besoin de réadaptation. Dans ces situations, le législateur a prévu, à l’article 47 de la LATMP, que le travailleur continuera de recevoir des IRR tant qu’il aura besoin de réadaptation pour redevenir capable d’exercer son emploi ou, si cela est impossible, pour devenir capable d’exercer à temps plein un emploi convenable. Prenons un exemple pour bien illustrer ceci. Sophie a subi une amputation du pied droit. Dès la consolidation de la lésion, et en raison de cette atteinte permanente, elle a droit à un programme de réadaptation physique et sociale. Elle devra, entre autres, apprendre à marcher avec une prothèse. De plus, pour qu’elle soit en mesure de reprendre son emploi, son poste devra être adapté à sa condition. En attendant, pendant qu’elle est en réadaptation et tant qu’elle ne sera pas en mesure de reprendre son travail, elle recevra des IRR. Aussi, si le travailleur refuse son emploi ou un emploi équivalent, et ce, sans raison valable, l’IRR prend fin : Autres particularités D’autres situations amènent des réductions dans les indemnités de remplacement du revenu auxquelles les travailleurs ont droit. Pour approfondir ces situations particulières, nous vous invitons à consulter le « Recueil des politiques en matière de réadaptation - indemnisation » de la CSST, disponible sur le site de la CSST, à l’adresse suivante : www.csst.qc.ca/portail/fr/publications/ pol_readap_indem.htm • au décès du travailleur; • au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d’une lésion professionnelle alors qu’il est âgé d’au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d’exercer son emploi. Les limites Y a-t-il une limite, dans le temps, pour recevoir des IRR ? La réponse est oui. Selon l’article 57 de la LATMP, le droit à l’indemnité de remplacement du revenu s’éteint au premier des événements suivants : • lorsque le travailleur redevient capable d’exercer son emploi; CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 L’article 49 de la LATMP prévoit aussi que pour un travailleur ayant eu droit à un programme de réadaptation, et pour lequel un emploi convenable n’est pas disponible, l’IRR sera versée pendant au plus un an à compter de la date où le travailleur devient capable d’exercer cet emploi convenable. Pour les travailleurs recevant déjà des IRR lors de leur 65e anniversaire, le montant de l’indemnité est réduit progressivement de 25 % par année jusqu’à ce qu’ils atteignent 68 ans. Toutefois, un travailleur âgé de 64 ans, au moment de sa lésion, verra son IRR réduite de 25 % à compter de la deuxième année suivant la date du début de son incapacité, de 50 % à compter de la troisième année et de 75 % à compter de la quatrième année suivant cette date (art. 56, LATMP). 5 . LES IRR . LE 0-14 EN DEUX PAGES Raymond a eu un accident du travail. Une vilaine coupure à la main droite. Il est maintenant à la clinique où on lui fera vraisemblablement plusieurs points de suture. Vous êtes à l’aise avec la plupart des aspects administratifs des réclamations, sauf en ce qui touche les indemnités de remplacement du revenu (IRR). Ne désespérez pas, voici l’essentiel de ce que vous devez savoir si le médecin de Raymond recommande un arrêt de travail. Un employé peut recevoir des indemnités de remplacement du revenu en cas de lésion professionnelle (accident de travail ou maladie professionnelle) l’empêchant d’exercer son emploi. Si les articles de la loi relatifs aux indemnités de remplacement du revenu paraissent assez simples de prime abord, dans la réalité, plusieurs situations plus ou moins courantes peuvent se présenter. Voici les principales règles en la matière. En cas d’arrêt de travail à la suite d’une lésion professionnelle, les versements à l’employé débutent immédiatement. Il n’y a aucune période de carence. En fait, la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit trois périodes distinctes : 1) le jour de l’abandon, 2) les 14 premiers jours et 3) le 15e jour et les suivants. Dans tous les exemples, nous avons considéré qu’il n’y avait pas d’assignation temporaire possible. Rappelons que dès qu’une assignation temporaire a lieu, l’employeur verse le salaire régulier à l’employé (art. 180, LATMP). Il n’y a donc pas d’IRR à verser. Le jour de l’abandon ou « Jour 0 » C’est l’incapacité de l’employé à exercer son emploi qui ouvre le droit au versement d’IRR. La journée au cours de laquelle commence l’incapacité à travailler s’appelle jour de l’abandon ou « Jour 0 ». Pour cette journée, l’employé a droit à son salaire net pour les heures perdues à cause de sa lésion. C’est l’article 59 qui le prévoit. Art. 59, par. 1, LATMP. L’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle lui verse son salaire net pour la partie de la journée de travail au cours de laquelle ce travailleur devient incapable d’exercer son emploi en raison 6 de sa lésion, lorsque celui-ci aurait normalement travaillé pendant cette partie de journée, n’eût été de son incapacité. (Nos soulignés) Revenons à Raymond. Il s’est blessé le mardi à 10 heures et il est allé à la clinique. Son médecin traitant l’a mis en arrêt de travail immédiatement. Compte tenu de son horaire de travail, le jour de l’accident, Raymond a perdu six heures de travail. Il aura donc droit à son salaire net pour ces heures. Qu’arrive-t-il lorsque l’employé ne quitte pas le travail le jour de l’accident ? Prenons l’exemple de Louis. Il s’est foulé la cheville au travail le mercredi après-midi, mais la douleur étant tolérable, il a terminé son quart de travail. Le jeudi, il a travaillé une heure avant de quitter pour aller chez son médecin. Ce dernier l’a mis en arrêt de travail. Le jour de l’abandon est le jeudi et Louis aura droit à son salaire net pour les heures de travail perdues cette journée. C’est le jour de l’abandon du travail qui marque le début de l’indemnisation. Dans la plupart des cas, le jour de l’abandon correspond à la date de la lésion (cas de Raymond), mais parfois non (cas de Louis). Et si Louis était mis en arrêt de travail le mercredi soir après avoir complété son quart de travail ? Pour la CSST, le jour de l’abandon (jour 0) correspond au dernier jour travaillé en tout ou en partie. Puisque Louis a complété son quart de travail du mercredi, le jour de l’abandon (jour 0) est le mercredi. Dans ce cas, l’employeur n’aurait rien à verser à Louis pour le jour 0, puisque la journée a été travaillée « en tout » et qu’il a été rémunéré pour celle-ci. Louis n’aurait donc pas subi de perte salariale pour cette journée. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 Le jour de l’abandon ou « Jour 0 » correspond au dernier jour travaillé en tout ou en partie (début de l’incapacité). C’est l’employeur qui verse le salaire net à l’employé pour le jour de l’abandon, ce montant n’est pas remboursable par la CSST. Les 14 premiers jours suivant l’arrêt de travail Lorsque l’absence se poursuit au-delà du « jour 0 », l’employeur doit avancer à l’employé l’indemnité de remplacement du revenu auquel il a droit pour la période des 14 jours calendriers suivant le début de l’incapacité (art. 60, LATMP). Art. 60, par. 1, LATMP. L’employeur au service duquel se trouve le travailleur lorsqu’il est victime d’une lésion professionnelle lui verse, si celui-ci devient incapable d’exercer son emploi en raison de sa lésion, 90 % de son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur aurait normalement travaillé, n’eût été de son incapacité, pendant les 14 jours complets suivant le début de cette incapacité. […] (Nos soulignés) L’employé a droit à une indemnité pour chaque jour qu’il aurait normalement travaillé, n’eût été son incapacité. S’il était prévu qu’il travaille 10 jours pendant les 14 premiers jours, il sera indemnisé pour ces dix jours. Dans la majorité des causes entendues, les tribunaux ont décidé que lors d’une assignation temporaire, l’écoulement des 14 premiers jours n’est pas suspendu puisque l’employé est incapable d’exercer son emploi. Donc, si l’employé est mis en arrêt de travail trois semaines après son accident et que, pendant cette période, il a effectué un travail en assignation temporaire, l’employeur n’aura pas à lui avancer l’IRR des 14 premiers jours, puisque cette période relève déjà du passé. C’est la CSST qui indemnisera l’employé. 1. http://www.csst.qc.ca/ portail/fr/publications/ pol_readap_indem.htm 2. Voir Lapointe C. Domtar inc. et CALP et CSST, Cour suprême du Canada, 000-22717. 3. Avis de l’employeur et demande de remboursement – Formulaire 1940. 4. Selon les documents de la CSST, après les cinq jours ouvrables, l’employeur doit avancer l’IRR pour les 14 premiers jours. Or, plusieurs décisions des tribunaux administratifs stipulent que l’employeur n’a pas à faire cette avance, mais que ce serait à la CSST d’indemniser directement la travailleuse (Centre d’accueil Laval et Chantal Jacques et CSST, CALP 1994; Roy et Société des Alcools du Québec CALP 37320-60-9202; Hôtel-Dieu de St-Jérôme et Chaput, CALP 50907-64-9305). L’indemnité se calcule à partir du salaire brut qu’aurait touché l’employé. Le salaire brut comprend, selon les cas, le temps supplémentaire, la prime de nuit, etc. Une limite s’applique cependant. Pour 2004, le salaire brut d’un employé peut être considéré jusqu’à concurrence de 2 109,70 $ dans le calcul de l’IRR des 14 premiers jours. À partir du salaire brut, le salaire net est calculé en soustrayant l’impôt provincial et fédéral et les cotisations à l’assurance-emploi et à la Régie des rentes du Québec (aucune autre déduction n’est permise pour le calcul, art. 62, LATMP). Aux fins du calcul des déductions, c’est la situation familiale utilisée normalement par l’employeur qui est retenue. Le salaire net est ramené à une base quotidienne, et l’employé reçoit pour chaque jour ou partie de jour où il aurait travaillé, n’eût été son incapacité, une IRR correspondant à 90 % de son salaire net quotidien. tation médicale, l’employeur n’a pas à verser d’IRR ! De même, l’employeur ne peut pas se soustraire à cette obligation même s’il y a mise à pied, grève, lock-out, vacances, etc.2 Des particularités existent pour certains employés. Par exemple, pour les employés à temps partiel, sur appel, etc., le numéro de politique 2,02 de la CSST (disponible sur le site Internet de la Commission1) prévoit que pour déterminer le salaire brut et l’IRR, l’employeur peut se fier à sa liste de rappel ou encore utiliser une moyenne représentative du nombre d’heures travaillées. Dans le cas d’un retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite, une particularité s’applique. Même s’il n’est pas d’accord avec la réclamation, l’employeur a l’obligation de verser, à l’employé, l’IRR des 14 premiers jours si celui-ci lui rapporte une attestation médicale indiquant un arrêt de travail (art. 199, LATMP). Tant que l’employé ne rapporte pas l’attes- Puisqu’il s’agit d’une avance effectuée par l’employeur, la CSST lui rembourse le montant sur réception de l’ADR3 et impute évidemment ces coûts à son dossier. Plusieurs autres particularités peuvent se présenter. Pour vous aider à les contrer, nous vous invitons à assister à notre formation intitulée : Le calcul de l’indemnité pour les « 14 premiers jours ». Vous y apprendrez comment calculer ces indemnités pour en arriver à un résultat équitable pour tous en respectant les règles prévues à la LATMP. Les autres absences Qu’arrive-t-il des heures perdues lorsqu’un employé de retour au travail doit s’absenter pour recevoir des soins reliés à sa lésion ? Consultez la page 12 pour en apprendre plus à ce sujet, car plusieurs cliniques sont ouvertes le soir… Des règles importantes Les gestionnaires doivent bien comprendre les règles relatives aux calculs des IRR pour que les employés soient convenablement traités et que les cotisations versées à la CSST, par l’employeur, ne soient pas gonflées par une surindemnisation. Mais ce n’est pas fini, qu’arrive-t-il après les 14 premiers jours ? Vous l’apprendrez dans l’article de la page suivante. Pour une maternité sans danger Art. 36, LSST. Le travailleur a droit, pendant les cinq premiers jours ouvrables de cessation de travail, d’être rémunéré à son taux de salaire régulier […] Il s’ensuit qu’une travailleuse sera rémunérée normalement pour les cinq premiers jours ouvrables de son retrait préventif. Attention, cet article fait référence à des jours ouvrables et non à des jours normalement travaillés. La personne qui n’était pas supposée travailler dans les cinq premiers jours ouvrables (pour l’entreprise), ne touchera aucune somme en vertu de l’article 36. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 Après cette période, la LSST prévoit que l’indemnisation se poursuit comme pour les lésions professionnelles4. 7 e 15 JOUR D’ABSENCE ! COMMENT INDEMNISE-T-ON ? C’est la responsabilité de la CSST de verser, directement à l’employé, les indemnités de remplacement du revenu (IRR) à partir de la quinzième journée d’absence. L’employeur n’étant tenu que d’avancer 90 % du salaire net perdu, représentant l’IRR, pour les quatorze premiers jours de calendrier. Si vous êtes un employeur qui continue de verser l’indemnité de remplacement du revenu après cette période, il serait bon de vérifier si votre méthode de calcul coïncide avec le remboursement de la CSST. Pour les autres employeurs, il est intéressant de connaître les règles en vigueur. Le calcul de l’indemnité de remplacement du revenu à partir de la quinzième journée d’incapacité à exercer son emploi est différent du calcul des quatorze premiers jours. En effet, il n’est plus question ici de salaire, mais bien de revenu annuel brut. Les articles 45, 63, 65 et 67 de la LATMP établissent les règles de calcul. Voyons ces règles Premièrement, l’indemnité de remplacement du revenu à partir de la quinzième journée calendrier est égale à 90 % du revenu annuel net (art. 45, LATMP). Deuxièmement, le revenu net retenu que le travailleur tire annuellement de son emploi est égal à son revenu brut annuel d’emploi, moins le montant des déductions pondérées par tranches de revenus que la Commission détermine en fonction de la situation familiale du travailleur (qui est inscrite sur le formulaire « Réclamation du travailleur ») et tient compte de : 1º l’impôt provincial 2º l’impôt fédéral 3º l’assurance-emploi 4º le régime des rentes du Québec (art. 63, LATMP) Troisièmement, le revenu annuel brut, servant à établir l’indemnité de remplacement du revenu, ne peut être inférieur au revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur lorsque se manifeste la lésion professionnelle ni supérieur au maximum annuel assurable en vigueur à ce moment (art. 65, LATMP), sauf dans les cas prévus à la loi (71(2), 80(1) et 82(1). Pour l’année 2005, le maximum annuel assurable sera fixé à 56 000 $. Quel est le revenu annuel brut ? Cette question est posée sur le formulaire de la CSST « Avis de l’employeur et demande de remboursement » (ADR). Pour trouver la bonne réponse, le calcul doit être conforme à l’article 67 de la LATMP. Cet article mentionne que : « le revenu brut d’un travailleur est déterminé sur la base du revenu brut prévu par son contrat de travail (…) sauf si le travailleur démontre à la Commission1 qu’il a tiré un revenu brut plus élevé de l’emploi pour l’employeur au service duquel il se trouvait lorsque s’est manifestée sa lésion professionnelle ou du même genre d’emploi pour des employeurs différents pendant les 12 mois précédant le début de son incapacité. »… 1. Nos soulignés 8 CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 Pour déterminer l’indemnité de remplacement du revenu à partir de la quinzième journée d’incapacité du travailleur, la CSST réfère au revenu annuel brut prévu par son contrat de travail et à sa situation familiale. Mais qu’entend-on par contrat de travail ? Selon le Dictionnaire canadien des relations de travail, il s’agit : « d’un contrat par lequel un travailleur s’engage à exécuter un certain travail pour un employeur moyennant rémunération et dans des conditions de travail déterminées ». C’està-dire, qu’au moment de l’accident, il faudra tenir compte du contrat de travail pour déterminer le revenu annuel brut. Alors, sous quel libellé est-il ? L’employé est-il rémunéré sur une base annuelle ? de façon hebdomadaire ? à taux horaire ? etc. Combien d’heures par semaine travaille-t-il ? 40 heures ? 37 heures ? Si votre employé est engagé pour effectuer 40 heures par semaine à un taux horaire de 20 $ l’heure, son revenu annuel brut sera calculé de la façon suivante : 40 heures X 20 $/hre X 52 semaines = 41 600 $. Si le salarié a un revenu annuel de 40 000 $ et qu’il ne travaille que 10 mois par année, son revenu annuel brut sera de 40 000 $. C’est le montant à indiquer à la section 5, à la case « revenu annuel brut » du formulaire « Avis de l’employeur et demande de remboursement ». Voilà le principe général; il s’applique à tous les employés réguliers qu’ils soient à plein temps ou à temps partiel. Par contre, si vous ne pouvez déterminer le revenu annuel brut en raison des heures variables de travail de l’employé d’une semaine à l’autre, ou que cela dépend des ventes pour établir la commission d’un vendeur ou du kilométrage parcouru par votre chauffeur, vous pouvez établir une estimation de son revenu annuel brut calculée sur une période de référence (un mois, deux mois ou trois mois). Si vous ne pouvez absolument pas procéder de cette façon, retenez alors le revenu annuel brut des douze derniers mois, puis indiquez ce montant à la case « Revenu annuel brut gagné au cours des douze derniers mois », à la section 5 de l’ADR. Toutefois, si le travailleur estime qu’il a gagné plus et que son revenu brut est plus élevé que votre estimation, il devra le démontrer à la CSST à l’aide de ses formulaires T4 ou TP4 de l’année antérieure. Article 67, 2e par., LATMP Pour établir un revenu brut plus élevé, pendant les 12 mois précédent le début de son incapacité, le travailleur peut inclure les bonis, les primes, les pourboires, les commissions, les majorations pour heures supplémentaires, les vacances si leur valeur en espèce n’est pas incluse dans le salaire, les rémunérations participatoires, la valeur en espèce de l’utilisation à des fins personnelles d’une automobile ou d’un logement fournis par l’employeur lorsqu’il en a perdu la jouissance en raison de sa lésion professionnelle et les prestations en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (Lois du Canada, 1996, chapitre 23). 2. Table des indemnités de remplacement du revenu, janvier 2004, CSST, DC 200-6230-12. À partir du revenu annuel brut inscrit sur l’ADR et à partir de la situation familiale du travailleur déclarée sur le formulaire « Réclamation du travailleur », la CSST va utiliser le revenu correspondant à sa situation (célibataire, famille monoparentale, conjoint à charge) en se servant du guide « La table des indemnités de remplacement du revenu » 2. Elle divisera ce montant par 365 jours, puis le multipliera par 14 jours afin de verser l’IRR à toutes les deux semaines jusqu’à la date d’anniversaire de son accident, date à laquelle ce montant sera revalorisé s’il y a lieu. L’employeur qui continue d’avancer l’IRR utilise cette table et cette méthode de calcul pour arriver au même montant de remboursement que la CSST. d’exercer, comme s’il exerçait cet emploi à plein temps. Toutefois, s’il devient incapable d’exercer un seul de ses emplois, son revenu annuel brut est celui qu’il tire de cet emploi, et l’article 65 (revenu minimum d’emploi) ne s’applique pas dans ce cas. Dispositions particulières pour certains travailleurs (absence de plus de quinze jours) L’emploi le plus rémunérateur doit être pris au sens propre du terme, c’est-àdire celui qui lui rapporte le plus d’argent annuellement. En d’autres termes, l’emploi qui doit être retenu est généralement l’emploi principal par rapport à l’emploi d’appoint. C’est le revenu annuel brut de l’emploi principal reporté sur une base à temps plein qui est retenu aux fins du calcul de l’IRR. Le recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation de la CSST précise ces dispositions. En voici des extraits. Travailleur sur appel (art. 68) Le revenu annuel brut du travailleur sur appel est celui du travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région. Ce revenu est établi en considérant le revenu brut d’autres travailleurs sur appel occupant un emploi semblable dans le même établissement ou d’autres établissements de la même région. Travailleur saisonnier (art. 68) Le revenu annuel brut d’un travailleur saisonnier est celui d’un travailleur de même catégorie occupant un emploi semblable dans la même région. Travailleur à commission, à la pièce, à forfait ou à pourboire (art. 67) À partir du quinzième jour, le revenu annuel brut de ces travailleurs est déterminé en se référant au salaire de base s’il en existe un et en ajoutant, selon le cas, avec preuve à l’appui (ex. : T4, TP4, déclaration écrite de l’employeur, rapport d’impôt du travailleur ou avis de cotisation), les commissions ou les pourboires gagnés. Travailleur occupant plus d’un emploi (art. 71) Le revenu annuel brut de ce travailleur est celui qu’il tirerait de l’emploi le plus rémunérateur qu’il devient incapable CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 Travailleur qui subit une rechute, récidive ou aggravation (art. 70) Le revenu annuel brut du travailleur est le plus élevé de celui qu’il tire de l’emploi qu’il occupe lors de la récidive, de la rechute ou de l’aggravation, et du revenu annuel brut qui a servi au calcul de l’indemnité précédente. Si la récidive, la rechute ou l’aggravation survient plus d’un an après le début de l’incapacité du travailleur, le revenu annuel brut qui a servi au calcul de l’indemnité précédente est revalorisé. Conclusion L’indemnité de remplacement du revenu à partir de la quinzième journée est fonction, dans un premier temps, du revenu annuel brut prévu au contrat de travail au moment de l’accident et de la situation familiale du travailleur. Quelques situations particulières ont été exposées lorsque le principe général ne pouvait s’appliquer. Pour connaître d’autres cas particuliers, nous vous suggérons de consulter le Recueil des politiques en matière de réadaptation-indemnisation de la CSST au www.csst.qc.ca. 9 LE VERSEMENT DES IRR… QUAND ÇA SE COMPLIQUE Lorsqu’un arrêt de travail survient juste avant les vacances, est-ce que l’employé a droit, en même temps, à sa paye de vacances et à ses indemnités de remplacement du revenu (IRR) ? Et si l’employé cesse son assignation temporaire pour prendre des vacances, a-t-il droit aux IRR ? Si celui-ci doit cesser son assignation temporaire à la suite d’une blessure survenue à la maison, a-t-il droit aux IRR ? Et qu’en est-il des congés fériés ? La gestion de ces cas n’est pas si compliquée, dans la mesure où vous savez ce qui suit… Pour vous aider à démêler le tout, nous vous présentons trois cas. Le premier, il s’agit de Benoît, qui est censé prendre ses vacances les deux dernières semaines de juillet, mais la veille de son départ, il fait une chute et se blesse sérieusement à la cheville. Dans le second cas, il est question de Marc. Il est en assignation temporaire et, normalement, doit commencer ses vacances la semaine prochaine. Enfin, le troisième cas concerne Nathalie, en arrêt de travail depuis la Fête du travail. À travers ces exemples, nous expliquerons les principales modalités concernant le paiement des IRR en cas de vacances et de congés. Paye de vacances et IRR 1. Petit-déjeuner SST Bonjour ! du Centre patronal de janvier 2004, Assignation temporaire : quoi payer ? Conférencier invité, e M Jean Benoît, De Granpré Chait. 10 La veille de ses vacances, Benoît fait une chute au sol. Il reçoit les premiers soins du secouriste et se rend directement à l’urgence pour consulter un médecin qui diagnostique une entorse à la cheville. Ce dernier lui remet une attestation médicale mentionnant « arrêt de travail ». Sa condition physique ne lui permet pas d’être assigné temporairement à d’autres tâches. Ainsi, au moment même où Benoît doit entreprendre ses vacances, il est en arrêt de travail. Dans ce contexte, son employeur devra lui verser sa paye de vacances et lui payer les 14 premiers jours. Si Benoît s’absente au-delà de cette période, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) procédera au versement des IRR. C’est ce que prévoit l’article 44 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. D’autres options s’offrent à l’employeur de Benoît, il peut, entre autres, lui proposer de déplacer ses vacances. Cette possibilité peut représenter un avantage tant pour l’employeur que pour l’employé. Si Benoît remet ses vacances à plus tard, l’employeur n’aura qu’à lui payer les 14 premiers jours, la paye de ses vacances lui sera versée au moment où il les prendra effectivement. De plus, s’il déplace ses vacances, son employeur pourra éventuellement l’assigner temporairement à d’autres tâches, réduisant ainsi les coûts imputés à son dossier par la CSST. L’avantage pour Benoît est la possibilité de profiter pleinement de ses vacances et de se déplacer où bon lui semble. L’assignation temporaire et les vacances C’est maintenant le cas de Marc qui est en assignation temporaire et dont les vacances sont prévues pour les deux prochaines semaines. Celui-ci désire donc cesser son assignation temporaire pour prendre ses vacances. Son employeur lui versera alors sa paye de vacances. A-t-il droit aussi à des IRR ? Non, car il interrompt volontairement son assignation temporaire, il s’agit d’un choix personnel et l’assignation n’est que suspendue, elle est toujours disponible. « Pendant l’assignation temporaire, le droit des travailleurs à toucher des IRR est suspendu puisque c’est l’employeur qui paie leurs salaires et la fermeture pour vacances de l’usine ne fait que suspendre l’assignation temporaire qui existe encore. Le versement de la paie de vacances aux travailleurs, comme s’ils exerçaient encore leur emploi, respecte la convention collective et ne fait pas revivre le droit à toucher des IRR. S’il est vrai qu’un employé en assignation temporaire ne pourra peut-être pas jouir pleinement de ses vacances, qu’il est tenu de prendre à ce moment, la loi ne peut malheureusement pas remédier à ce problème. » Ici, il ne s’agit pas d’un cas où l’usine ferme ses portes pour deux semaines, à l’initiative de l’employeur. Cesser l’assignation temporaire ne serait alors pas le choix de Marc, mais celui de l’entreprise. En raison de cette nuance, la question relative au droit de recevoir des IRR pendant la période de vacances amène deux réponses. Pour les tenants de la seconde école de pensée, l’employé doit recevoir l’IRR même s’il a déjà reçu sa paye de vacances comme les autres employés. Selon eux, il s’agit d’un cumul de temps en vertu duquel un employeur est tenu de compenser un travailleur pour du travail déjà accompli en raison d’un droit reconnu à des vacances. Il ne s’agit pas d’une double rémunération, car une prime de vacances ne peut être assimilée à du salaire. En effet, il existe deux écoles de pensée à la Commission des lésions professionnelles (CLP). Pour les tenants de la première école, la fermeture de l’entreprise pour la Donc, lorsqu’il s’agit de vacances et d’IRR, le mieux est de reporter les vacances, après la date de consolidation. Si l’usine doit fermer pour une période CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 période de vacances suspendant une assignation temporaire ne donne pas droit au cumul des IRR et de la paie de vacances. Puisque l’employé reçoit son plein salaire lorsqu’il est en assignation temporaire, il ne doit pas recevoir des IRR lorsque l’assignation temporaire est interrompue momentanément pour la période des vacances. Dans l’affaire BridgestoneFirestone Canada c. Perreault et al. Et CSST, le commissaire Gilles Robichaud exprime ce point de vue1 : déterminée en raison des vacances annuelles, et que l’employé effectue une assignation temporaire à ce moment, vous pouvez utiliser le raisonnement des tenants de la première école de pensée pour demander à la CSST de ne pas verser les IRR. Les congés fériés et les IRR Notre troisième cas concerne Nathalie, blessée la veille de la Fête du travail et en arrêt de travail le jour de ce congé férié. Aura-t-elle un salaire pour ce congé et une IRR ? Puisque le congé se situe dans les 14 premiers jours, on calculera l’IRR de la façon suivante : si Nathalie devait être en congé cette journée, le congé férié sera considéré comme un jour de travail normal dans le calcul de l’IRR puisqu’elle aurait été rémunérée pour cette journée, malgré le congé. Si Nathalie devait travailler durant ce congé, son IRR tiendra compte du salaire qu’elle aurait réellement touché pour cette journée si elle avait été au travail. Si le congé avait eu lieu après la période des 14 premiers jours, cela n’aurait pas modifié le calcul de l’IRR, car la CSST indemnise sur une autre base de calcul. Elle verse le 1/365e du revenu brut annuel pour chaque jour d’arrêt de travail, y compris les samedis, dimanches et jours fériés. Maladie intercurrente Il peut arriver que l’évolution d’une lésion professionnelle soit perturbée par la survenance d’une maladie personnelle ou d’une blessure qui n’a rien à voir avec le travail. C’est ce qu’on appelle une maladie intercurrente. Elle peut être d’ordre physique ou psychologique. 2. Tiré du document d’analyse et de référence du Centre patronal, intitulé Imputation : être obéré injustement, quessé ça au juste ?, section 2, page 26, 31 mars 2003. Cette maladie intercurrente peut allonger la période de guérison reliée à la lésion professionnelle. Voici un exemple : un employé est en arrêt de travail alors qu’il subit un infarctus. Il doit interrompre les traitements reliés à sa lésion professionnelle, ce qui a pour effet de retarder, de quelques mois, la date de consolidation de sa lésion. Même si l’arrêt de travail est prolongé en raison d’une maladie personnelle, la CSST continuera de verser les IRR à l’employé jusqu’à ce qu’il reprenne son travail, cela fait partie de ses politiques. Toutefois, l’employeur pourra demander à la CSST de lui créditer le montant des IRR versées, lesquelles correspondent à la période d’arrêt de travail relative à sa maladie personnelle. À ce sujet, la CLP a conclu qu’un employeur se trouve obéré injustement lorsqu’une maladie intercurrente empêche ou suspend une assignation temporaire déjà débutée, même s’il n’y a pas de preuve que cette maladie intercurrente a eu pour effet de prolonger la durée de la lésion professionnelle2. Voici ce que stipule la CSST dans sa politique à propos de la maladie intercurrente : La gestion d’un dossier d’une lésion professionnelle nécessite que l’on soit informé de ce que l’on peut faire pour réduire les coûts imputés, surtout lorsque des situations particulières surviennent. Il se peut que Benoît, Marc ou Nathalie se trouvent déjà à votre emploi ou qu’ils le deviennent… Puisque vous vous êtes rendu à la fin de cet article, vous voilà maintenant prêt à agir ! À conserver dans vos dossiers… « … Lorsqu’il est démontré que la maladie intercurrente altère l’évolution ou la durée de la consolidation de la lésion professionnelle, la totalité ou une partie des dépenses qui en découlent et que la CSST doit assumer peuvent être imputées à l’ensemble des employeurs. Il incombe à l’employeur de fournir une preuve démontrant que la maladie intercurrente a altéré l’évolution habituelle de la lésion professionnelle et en a retardé la consolidation. Cette démonstration devra être faite à l’aide d’un rapport médical confirmant qu’il y a eu maladie intercurrente et indiquant à quel degré elle a altéré l’évolution habituelle de la lésion professionnelle. L’analyse de ce rapport permettra de déterminer le pourcentage des dépenses qui sera imputé à l’ensemble des employeurs. » La maladie intercurrente et l’assignation temporaire Si l’employé doit cesser son assignation temporaire en raison d’une maladie intercurrente, aura-t-il droit aux IRR ? Selon la CSST : oui. Notez cependant que certains commissaires de la CLP jugent qu’il s’agit, de la part de la CSST, d’une erreur de reprendre le versement des IRR dans ce contexte. L’employeur pourra, dans ces circonstances, utiliser l’article 326(2) de la LATMP s’il se croit obéré injustement. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 11 LES INDEMNITÉS ET L’ARTICLE 61 Vous songez actuellement aux faits associés à l’accident de Bernard, votre machiniste. D’abord, il y a eu cet arrêt de travail de trois semaines ainsi que des indemnités de remplacement du revenu (IRR). Puis, il y a eu un retour au travail en assignation temporaire. Jusqu’à ce moment, le dossier a été bien géré. Mais cela ne s’arrête pas là puisque, lors de son retour au travail, Bernard vous a transmis une copie du rapport médical sur lequel apparaît le message suivant : physiothérapie 3 jours/semaine pour une période de 5 semaines. Comment allez-vous gérer cet horaire ? Comment rémunérer Bernard pendant cette période ? L’employeur sera-t-il automatiquement remboursé pour le salaire versé lors des absences en raison des traitements ? Quelle horreur cet horaire ! Vous devrez maintenant vous assurer que l’assignation temporaire du machiniste s’organise efficacement, compte tenu des nombreuses séances de physiothérapie prescrites par le médecin. Bref, il faudra questionner l’horaire des traitements afin d’éviter que le tout ne devienne insupportable ! À ce sujet, voici ce que mentionne l’article 61 de la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) : « Lorsqu’un travailleur victime d’une lésion professionnelle est de retour au travail, son employeur lui verse son salaire net pour chaque jour ou partie de jour où ce travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins ou subir des examens médicaux relativement à sa lésion ou pour accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation. La Commission rembourse à l’employeur, sur demande, le salaire qu’il a payé en vertu du premier alinéa, sauf lorsque le travailleur s’est absenté de son travail pour subir un examen médical requis par son employeur. » (nos soulignés) Aussi, souvenons-nous que la responsabilité contractuelle d’un employé (en assignation temporaire tout comme en « travail régulier ») est d’assurer une prestation de travail adéquate (productivité et efficacité), tout au long de la semaine de travail. Et voilà que l’employé mentionne que les traitements auront lieu les lundis, mercredis et vendredis après-midi, de 14 h à 14 h 40 ! Comment « gérer » cette situation pour le moins difficile en termes d’horaire de travail ? D’abord et avant tout, il est de la responsabilité de l’employé de démontrer qu’il lui est impossible d’agir autrement et que les 12 traitements doivent se dérouler selon cet horaire. À l’article 61 de la LATMP, c’est en utilisant les mots « doit s’absenter » que le législateur établit le fardeau à l’employé de démontrer qu’il est obligé de s’absenter à un moment déterminé pour recevoir des soins. Vous êtes en droit de vérifier la possibilité – pour cet employé – de recevoir les traitements à l’extérieur des heures régulières de travail, afin que soit respectée la prestation de travail adéquate mentionnée précédemment. Par exemple, si les heures d’ouverture de la clinique de physiothérapie sont de 8 heures à 20 heures, pourquoi ne serait-il pas possible de recevoir les traitements en soirée ? Et si les heures d’ouverture de la clinique correspondent approximativement aux heures de travail de Bernard, il serait plus efficace de prévoir l’heure des traitements au début ou à la fin du quart de travail, afin de limiter les pertes de temps de travail. Question de rémunération Au moment où le travailleur doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins, il reçoit de l’employeur son salaire net. Tel qu’il est spécifié à l’article 62 de la LATMP, le salaire net de Bernard sera égal à son salaire brut moins les retenues à la source habituellement prélevées par l’employeur. Salaire net = salaire brut - (impôt fédéral + impôt provincial + assurance-emploi + régime des rentes du Québec) Donc, pour les périodes où l’employé doit s’absenter de son travail pour recevoir des soins, il faudra penser aviser le service de la paie, afin que les calculs appropriés soient effectués. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 Remboursement : pas automatiquement ! Contrairement aux autres indemnités, le salaire versé relié aux soins et aux examens n’est pas remboursé automatiquement par la CSST. Tel qu’il est mentionné au dernier paragraphe de l’article 61, la Commission rembourse l’employeur seulement si ce dernier le demande. Mais attention, faites bien vos calculs, car il n’est pas toujours rentable financièrement de demander ce type de remboursement ! En effet, si vous agissez ainsi, la CSST imputera le montant remboursé au dossier de l’employeur, pour cette lésion, et cela peut coûter plus cher en bout de piste. Rappelons aussi que la CSST ne rembourse pas le salaire net versé si l’absence provient d’une demande d’examen requis par l’employeur. Enfin, notez que l’article 61 vise tout travailleur étant de retour « au travail » et non pas « à son travail » ! C’est la raison pour laquelle cette démarche s’applique notamment aux employés en assignation temporaire. Est-ce que votre procédure de gestion des dossiers d’accident inclut les éléments suivants ? • L’employé victime d’une lésion professionnelle vérifiera auprès de la clinique de physiothérapie la possibilité de recevoir les traitements selon un horaire qui optimisera une prestation de travail adéquate. • L’employeur pourra effectuer des vérifications auprès de la clinique de physiothérapie quant à l’horaire des traitements. . INSAISISSABILITÉ ET INCESSIBILITÉ . FACILE À DIRE ! En règle générale, les indemnités versées en vertu de la LATMP sont incessibles, insaisissables et non imposables. Mais ça ne veut pas dire intouchable ! En certaines circonstances, le bénéficiaire du chèque de la CSST peut se faire désarçonner ou, encore, se voir freiner dans ses élans de générosité. Insaisissabilité ou presque L’article 144 de la LATMP prévoit des situations où les indemnités payables par la CSST devront subir une cure d’amaigrissement avant d’être encaissées par le travailleur. 1) La CSST doit, sur demande des instances concernées, déduire des indemnités payables en vertu de la LATMP, le montant remboursable en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale – familièrement connu sous l’appellation BS. 1. Brassard c. CSST (1990) R.J.Q. 1992 (CS). 2. Succession Maurice Blackburn et SECAL, CLP 119344-029906, 01-10-16. 3. Tétrault (Succession) et La Baguetterie, CLP 120340-62 c-9907, 00-01-18; CSST c. Succession de feu J-G Roger, C.A. 500-09-012577029, 04-04-16; McKenna c. CLP (2001) CLP 491 (C.A.). Voir un exemple d’une indemnité forfaitaire de décès (art. 98) : Compagnie Minière Québec Cartier et Succession Liliane Desjardins (2000) CLP 24. 4. Gillam et Centre Molson (1999) CLP 940. Par exemple, une personne qui se ferait reconnaître une lésion professionnelle en appel, plusieurs mois suivant son arrêt de travail, verrait son chèque d’indemnité amputé des montants représentant l’aide financière de derniers recours, versée par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité. 2) La CSST devra aussi, sur demande de la Régie des rentes du Québec (RRQ), déduire de l’IRR payable à un travailleur, les montants de rente d’invalidité ou de rente de retraite qui ont été versés en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec qui sont recouvrables. 3) Il y a, enfin, la situation où le travailleur doit verser une pension alimentaire. Malgré sa lésion professionnelle, et sa séparation, puisque ses petits continuent à manger, la loi prévoit que les IRR peuvent être saisis jusqu’à concurrence de 50 % pour le paiement d’une dette alimentaire. Ainsi, un employeur qui effectue des retenues sur le salaire d’un travailleur pour le paiement d’une pension alimentaire devrait être vigilant lorsque des IRR sont versées. Il devrait à tout le moins aviser la CSST de la saisie-arrêt de salaire et/ou le ministre du Revenu (le percepteur de pension alimentaire), le cas échéant. Incessible : jargon juridique, effets pratiques La cession, c’est la transmission entre vifs d’un droit ou d’un bien. Si la loi prévoit que les indemnités sont incessibles, c’est qu’on ne peut pas céder son droit à une indemnité à un autre vif (une autre personne). Par exemple, un travailleur ne peut pas transmettre son droit à une IRR à sa conjointe. À la suite de sa fugue de l’hôpital où il était traité pour une lésion professionnelle, un travailleur voit la CSST suspendre ses IRR, ayant posé un acte qui empêche ou retarde sa guérison. Le tribunal a jugé que le droit aux IRR est un droit personnel de la victime d’un accident du travail et que cette indemnité ne peut être versée à l’épouse du travailleur qui a fait une fugue et dont on était toujours sans nouvelles… plus de trois ans plus tard.1 Dans le même ordre d’idées, à la suite d’une réclamation pour maladie professionnelle déposée par la succession de feu Monsieur B, la CLP a rejeté la réclamation et a cru utile d’indiquer que même si le travailleur s’était vu reconnaître une maladie professionnelle, la succession n’aurait pas eu droit aux IRR que le travailleur aurait pu toucher s’il avait produit sa réclamation de son vivant. L’article 144 stipulant que les IRR sont incessibles, elles ne se transmettent pas aux héritiers.2 Non imposable ? Pour une réflexion plus étendue sur la non-imposition des indemnités, nous vous référons à l’article de la page 15. Un peu de retenue Un travailleur a déjà demandé à ce que la CSST verse, à même ses IRR, les cotisations à la Régie des rentes du Québec. Saisie de l’affaire, la CLP a conclu que les IRR ne sont pas cotisables au sens de la RRQ, et qu’elles ne sont pas mentionnées à l’article 144 comme étant une déduction possible4. Alors, avant d’accepter des demandes de retenues sur les IRR, même sur une base volontaire, informez-vous de leur légalité. Mais attention, il ne faut pas confondre la cession (entre vifs) de la transmission par succession (d’un mort à un vif). Bien que l’article 144 stipule que les indemnités sont incessibles, cela ne veut pas dire qu’elles sont intransmissibles (comme dans le cas des IRR). CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 Par exemple, un travailleur se voit reconnaître une atteinte permanente lui donnant droit à une indemnité pour dommages corporels. Il décède d’une cause étrangère à sa lésion professionnelle quelque temps plus tard, avant d’avoir reçu son chèque l’indemnisant pour son atteinte permanente. Le droit à cette indemnité est né avant son décès (art. 91). Même si la détermination du montant se fait après le décès, la créance fait partie du patrimoine du travailleur au moment de son décès et est transmissible par succession.3 13 . SUSPENDRE LES IRR . C’EST À LA PORTÉE DE L’EMPLOYEUR ! Bien des gestionnaires en SST croient, à tort, que l’employé blessé se trouve sous une cloche de verre, qu’il est intouchable. De ce fait, cette même « victime » se voit accorder des privilèges non justifiés, faute d’une gestion adéquate des indemnités qui lui sont octroyées. Pourtant, face à un employé qui ne respecte pas ses obligations envers son employeur ou la CSST et, outre le droit de gérance, un recours existe : l’article 142 de la LATMP. Consultez votre texte de loi, ça vaut la peine ! L’article 142 de la LATMP permet à la CSST de réduire ou de suspendre, dans certaines circonstances, le paiement d’une indemnité de remplacement du revenu (IRR) à un travailleur pour un manquement à ses obligations. Par exemple, si le travailleur fournit des renseignements inexacts quant à son adresse personnelle, s’il reste introuvable au moment de lui proposer une assignation temporaire ou, encore, s’il omet de faire le travail proposé en assignation temporaire, malgré l’accord de son médecin traitant. Il peut s’agir également d’un travailleur qui pose des gestes incompatibles avec sa lésion, comme ne pas respecter ses limitations fonctionnelles et conduire un camion ou effectuer des travaux de rénovation alors qu’il prétend être incapable de travailler. Dans certains cas, il s’agit d’un employé qui refuse ou omet de donner l’heure juste quant à sa condition à la suite d’une visite chez son médecin ou à la date de consolidation de sa lésion. Dans d’autres situations, c’est un employé qui refuse de fournir une copie de son rapport d’impôt nécessaire à la CSST, en vue de déterminer le revenu pour l’emploi convenable qu’on souhaite lui assigner. Un exemple ! Roger, un employé d’entrepôt, se blesse au dos en manœuvrant des boîtes. Son médecin prescrit deux semaines d’arrêt de travail, des anti-inflammatoires et des traitements de physiothérapie. Après deux semaines, vous apprenez que son absence se prolongera encore quelques semaines. Vous décidez de soumettre Roger à un examen médical. Au moment où vous tentez de le joindre, il est introuvable à l’adresse qu’il vous avait donnée. Après des recherches plus poussées, vous arrivez enfin à le retracer pour apprendre qu’il refuse l’examen médical. Votre rôle en tant qu’employeur : gérer ! Devant de telles situations, vous vous devez de soulever la cloche de verre qui « protège » cet employé. Commencez par le rencontrer afin de lui rappeler ses obligations en vertu de la LATMP. Si la situation n’est pas corrigée, vous pourrez informer la CSST des événements observés afin de faire suspendre les IRR. Votre demande peut être soumise par téléphone, puis confirmée, par écrit, auprès de l’agent d’indemnisation en charge de la réclamation. Donnez, dans le contenu de votre lettre, les motifs justifiant votre démarche et une description claire de vos efforts à rétablir cette situation avec l’employé. Vous pouvez aussi ajouter les obligations prévues à la loi que votre employé ne respecte pas. Par la suite, la CSST pourra procéder à des vérifications afin de confirmer vos observations et décider de la nécessité de suspendre le paiement des IRR tant et aussi longtemps que Roger ne respectera pas ses obligations. Il est d’ailleurs dans l’intérêt des deux parties que les dispositions prévues à l’article 142 de la LATMP soient respectées, car elles favorisent une gestion équitable de chaque réclamation, de même qu’une guérison prompte et efficace de la lésion grâce à la collaboration de l’employé. 1. Document publié par le Centre patronal de SST en octobre 2003. 14 CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 En tant que gestionnaire averti… Restez vigilant quant aux situations se rapportant à l’article 142 et agissez rapidement afin de voir les écarts se corriger. En complément aux dispositions de l’article 142, assurez-vous que votre procédure de déclaration d’accident précise les rôles et les responsabilités des parties, et qu’elle soit bien connue de tout le personnel. Et ce, d’autant plus qu’en vertu de cet article, la CSST peut réduire ou suspendre les IRR. Toutefois, lorsque le manquement sera corrigé, sachez qu’elle peut verser, à l’employé, les IRR suspendues de façon rétroactive si le motif qui a justifié sa décision n’existe plus (art. 143, LATMP). Pour en savoir davantage, nous vous suggérons fortement de consulter le document Suspension des indemnités par la CSST : 17 bonnes raisons de la demander1. Bonne lecture et surtout… bonne gestion ! LES IRR SONT IMPOSABLES ! OUI, OUI, VOUS AVEZ BIEN LU ! Quand un employé s’absente du travail à la suite d’une lésion professionnelle, il reçoit des indemnités de remplacement du revenu (IRR). Tout le monde sait que les IRR versées correspondent à 90 % du « salaire net » du travailleur. De plus, tout le monde sait (s’en étonne ou s’en offusque) que les indemnités versées en cas de lésion professionnelle sont non imposables (art. 144, LATMP) ! Mais, alors, pourquoi ce titre, me direz-vous ? Parce que le gouvernement du Québec a décidé de rendre « imposables » les indemnités de remplacement du revenu. Réduire l’iniquité L’IRR versée par la CSST pour la période d’absence étant inférieure au salaire net de l’employé, on pourrait s’attendre à ce que son revenu annuel net (salaire net + IRR) soit moindre que celui d’un employé ne s’étant pas absenté. Mais ce n’est pas toujours le cas ! Compte tenu des lois fiscales et de l’article 144 de la LATMP, qui prévoit que les indemnités versées sont non imposables, les personnes ayant touché des IRR pendant une partie de l’année peuvent, en bout de ligne, avoir un revenu annuel net plus élevé qu’un employé ayant travaillé toute l’année. Ils ont donc plus d’argent dans leurs poches ! « Le mode de détermination des indemnités de remplacement du revenu, conjugué avec le traitement fiscal applicable aux revenus imposables, peut, dans certains cas, avoir pour effet d’augmenter le revenu disponible des personnes bénéficiant de ces indemnités à un niveau plus élevé que celui d’un travailleur à plein temps […] »1 À partir des chiffres1 du ministère des Finances, on peut faire le constat suivant pour l’année d’imposition 2004. Un employé dont le salaire annuel brut est de 40 000 $, qui touche des indemnités de remplacement du revenu de la CSST pendant six mois, aurait un revenu annuel net de 28 700 $ (IRR + salaire net). En comparaison, s’il ne s’était pas absenté, son revenu net aurait été de 28 200 $. Dans cet exemple, non seulement son revenu net n’est pas moindre, il est supérieur de 500 $ ! 1. Source : gouvernement du Québec, Budget 2004-2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget. D’où proviennent les écarts ? Plusieurs raisons expliquent cette différence. Premièrement, compte tenu des six mois d’absence du travail, l’employé a eu un revenu imposable moindre, ce qui a réduit son taux moyen d’imposition (son salaire a été imposé comme s’il gagnait 20 000 $ par an et non 40 000 $). De plus, son revenu total étant moindre, cela a pu lui donner droit à des crédits d’impôt, qui lui sont normalement refusés, ou augmenter la Situation (salaire brut annuel de 40 000 $) Sans absence Absence selon les règles actuelles Absence selon les nouvelles règles Salaire net théorique Salaire net réel 1 mois d’absence Salaire net réel 6 mois d’absence 28 200 $ 28 200 $ 28 400 $ 28 700 $ 28 300 $ 27 800 $ 27 900 $ 26 750 $ valeur de certains. On peut penser ici au crédit pour la TVQ, au crédit pour les frais de garde d’enfants, etc. Nouveauté fiscale ! Pour réduire cet effet indésirable, les IRR seront, à partir de l’année 2004, indirectement imposables. Pour l’année fiscale 2004, l’employé devra, dans son rapport d’impôt, corriger le montant de l’impôt sur le revenu à payer pour prendre en compte le fait qu’il a reçu des IRR. Pour les années fiscales subséquentes, un ajustement au crédit d’impôt personnel de base sera effectué pour atteindre le même objectif. Entre autres, ces calculs prendront en compte le nombre de jours correspondant aux IRR reçues, et le revenu brut qui a été utilisé pour calculer l’IRR. SAAQ et CSST Cette nouvelle approche fiscale s’applique aux sommes reçues en vertu des lois administrées par la CSST soit, principalement, la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (lésions professionnelles), la Loi sur la santé et la sécurité du travail (retrait préventif) et la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels. Elle s’applique aussi aux indemnités versées sous la Loi sur l’assurance automobile administrée par la Société de l’assurance automobile (SAAQ). Si l’on revient à notre exemple, au lieu d’un revenu net total de 28 700 $, selon les anciennes règles fiscales, l’employé aura un revenu net total de 27 800 $ (IRR + salaire net). L’iniquité est donc réduite. Cette nouvelle approche n’éliminera pas complètement l’iniquité soulevée par le gouvernement, mais cela la limitera. Elle ne générera pas de gestion supplémentaire de la part de l’employeur. C’est la CSST qui fournira l’information pertinente aux employés pour appliquer ces nouvelles règles fiscales. Pour plus de détails, consultez le document Budget 2004-2005, Renseignements additionnels sur les mesures du budget, section 1.11, à l’adresse suivante : Pourquoi l’iniquité n’est-elle pas complètement éliminée ? On peut identifier au moins une raison : les règles fiscales http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/ budget/2004-2005/fr/pdf/Renseignements Add.pdf CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 fédérales demeurent inchangées. Selon le tableau du ministère des Finances, pour notre exemple, la somme du salaire net et des IRR devrait théoriquement être de 26 750 $ (voir ci-dessous). 15 INFORMATION JURIDIQUE . TROP PERÇU . QUAND L’EXCEPTION DEVIENT LA RÈGLE… Quand un travailleur reçoit de la CSST des indemnités auxquelles il n’a pas droit, doit-il les rembourser ? D’emblée, on a tendance à répondre : bien sûr ! Cependant, la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles (LATMP) prévoit toutes sortes de situations pour lesquelles un travailleur n’aura pas à rembourser certaines prestations touchées en trop. De même, la loi accorde à la CSST le pouvoir de faire « remise de dette » en certaines circonstances. Enfin, les tribunaux se sont avérés fort généreux envers les travailleurs… Alors, doit-il rembourser ? Le principe général et les exceptions L’article 430 de la LATMP énonce un principe général en matière de remboursement de trop-perçu, ainsi que les deux premières exceptions à ce principe. Il spécifie : « Sous réserve des articles 129 et 363, une personne qui a reçu une prestation à laquelle elle n’a pas droit ou dont le montant excède celui auquel elle a droit doit rembourser le tropperçu à la Commission. » Il faut garder en tête ce principe général pour traiter des nombreuses exceptions mentionnées à la loi qui s’entremêlent, selon les circonstances. La première exception est celle de l’article 129 de la LATMP. Selon cet article, la CSST peut, dans certains cas exceptionnels, verser au travailleur des indemnités de remplacement du revenu en cas de besoin pressant avant même d’accepter formellement sa réclamation. Si, ultérieurement, la CSST rejette ladite réclamation, elle ne peut alors réclamer du bénéficiaire les sommes reçues, à moins qu’il n’ait obtenu ces indemnités 16 par mauvaise foi ou, encore, jusqu’à concurrence des sommes qu’il a pu recevoir d’un autre régime d’assurance public d’indemnisation. La seconde exception, visée par l’article 430 de la LATMP, se retrouve à l’article 363. On y précise que lorsque la CSST, à la suite d’une décision en révision (art. 358.3, LATMP), ou lorsque la Commission des lésions professionnelles (CLP) annule ou réduit le montant d’une IRR, d’une indemnité de décès (art. 101 ou 102 (1er alinéa) ou, encore, d’une prestation de réadaptation, que les prestations déjà fournies à un bénéficiaire ne peuvent être recouvrées par la CSST sauf, à nouveau, si ces indemnités ont été obtenues par mauvaise foi ou s’il s’agit du salaire versé pour les 14 premiers jours. À ce sujet, l’article 60 de la LATMP précise que la CSST doit recouvrer du travailleur les sommes correspondant au salaire versé par l’employeur pour la période des 14 premiers jours de sa lésion et auxquelles il n’avait pas droit. Ce même principe est confirmé à l’article 363. La CSST doit également réclamer du travailleur les indemnités de remplace- CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 ment du revenu (IRR) qu’il a reçues sans droit, depuis la date de consolidation de sa lésion, alors qu’il avait été informé par son médecin de cette consolidation et qu’il a omis d’en aviser son employeur. C’est ce qu’indique l’article 133 de la LATMP. Également, la CSST doit recouvrer d’un travailleur la totalité ou une partie de toute subvention qu’elle lui a versée et qui n’a pas servi aux fins pour lesquelles elle a été autorisée. Il peut s’agir, par exemple, d’une subvention versée à un travailleur pour qu’il crée une entreprise afin d’y occuper un emploi convenable (art. 178, LATMP). C’est ce qu’indique l’article 186 de la LATMP. Enfin, certaines prestations payables immédiatement, malgré qu’elles soient sujettes à une contestation peuvent être recouvrées ultérieurement par la CSST si une décision finale confirme que le travailleur n’avait pas droit à ces indemnités. Il s’agit, par exemple, des indemnités de décès en vertu des articles 109 et 111 de la LATMP; des indemnités pour dommages matériels (art. 112, 113 et 115, LATMP) et, enfin, des frais d’assistance médicale remboursés au travailleur qui les avaient payées (art. 188 et 189). Pour résumer… Certaines sommes doivent être réclamées au travailleur par la CSST : les 14 premiers jours; les sommes visées à l’article 133 de la LATMP (IRR après la consolidation) et celles découlant de subventions mal utilisées (art. 186, LATMP). Toute autre prestation demeure acquise au travailleur, à moins qu’elle n’ait été obtenue de mauvaise foi. Cette notion de mauvaise foi s’interprète selon son sens courant, à savoir que la personne sait pertinemment qu’elle touche des sommes qui ne lui sont pas dues. Une telle situation permet donc d’affirmer que le travailleur reçoit alors une prestation à laquelle « il n’a pas droit » selon l’article 430 de la LATMP1. 1. À ce sujet, voir une décision récente qui analyse la notion de mauvaise foi : Jacques Olivier Ford inc. c. Brabant, CLP 215664-62C0309, 11-06-2004. 2. Levert c. CALP et Centre hospitalier Laurentien, 2000 CLP 719, (Cour d’appel du Québec), 27-11-2000. 3. Murphy c. CLP et Daishowa inc., 2000 CLP 726, (Cour d’appel du Québec), 27-11-2000. 4. Fortin et al. c. Olymel Princeville et CSST, CLP 127894-04B9912-R, 01-04-2003. La remise de dette Hormis le cas où la loi exige de la CSST qu’elle réclame un trop-perçu de la part du travailleur (ci-dessus), cette dernière peut, si elle le juge à-propos, faire remise de dette au travailleur. C’est ce qu’indique l’article 437 de la LATMP en ces termes : « La Commission peut, même après le dépôt du certificat, faire remise de la dette si elle le juge équitable en raison notamment de la bonne foi du débiteur ou de sa situation financière. Remise non permise. – Cependant, la Commission ne peut faire remise d’une dette qu’elle est tenue de recouvrer en vertu du quatrième alinéa de l’article 60 ou de l’article 133. » C’est cet article que la CSST utilise, par exemple, lorsqu’elle fait remise de dette à un travailleur lorsqu’un trop payé découle d’un litige en matière médicale au Bureau d’évaluation médicale (BEM). Lorsque la CSST, pour une raison ou une autre, décide de faire remise de dette au travailleur, les sommes visées sont créditées du dossier de l’employeur et envoyées au fonds général. Quelques cas litigieux Un travailleur qui conteste, selon la procédure prévue, une assignation temporaire autorisée par son médecin, n’a pas à effectuer ce travail. En conséquence, il recevra des IRR de la part de la CSST pendant cette période. Or, si une décision finale vient confirmer qu’il était apte à faire l’assignation, le travailleur recevait-il alors ses IRR sans droit et doit-il les rembourser à la CSST ? Cette question, qui a perduré devant les tribunaux a finalement reçu une réponse négative de la Cour d’appel du Québec dans les affaires Levert2 et Daishowa3. Pour la Cour d’appel, le travailleur a le droit de contester une assignation temporaire et de toucher alors des IRR pendant cette période. En conséquence, on ne peut dire qu’il touche ses IRR « sans droit », au sens de l’article 430 de la LATMP ni au sens de l’article 363 de celle-ci. Mais qu’en est-il des sommes correspondant aux 14 premiers jours et visées par cette situation de contestation d’une assignation temporaire ? On se rappelle que les articles 60 et 363 de la LATMP imposent, à la CSST, l’obligation de réclamer du travailleur les sommes visées à cette période. Dans une décision récente, la CLP a jugé que, malgré ces dispositions, la CSST ne pouvait réclamer des sommes correspondant aux 14 premiers jours lorsqu’une contestation de l’assignation temporaire est en jeu4. Cette décision nous semble fort discutable dans la mesure où l’on écarte un texte précis de la loi (art. 363 et 60, LATMP) pour faire primer le droit de contester une assignation temporaire, par ailleurs valide. De combien parle-t-on ? Selon la CSST, celle-ci a inscrit aux « comptes radiés », quant aux « surpayés recouvrables », les montants suivants. On entend, sous ce titre, non seulement les cas où la CSST a fait remise de dette au travailleur, mais également les sommes non récupérables, par exemple lorsque le travailleur est introuvable ou insolvable ou que le surpayé versé par la CSST est infime. En 2000, cela représentait 8,8 millions de dollars; en 2001, 10,7 millions de dollars; en 2002, 12,8 millions de dollars; en 2003, 12,6 millions de dollars. Conclusion Nous avons abordé les principales dispositions de la LATMP en matière de remboursement de trop-perçus par un travailleur. Le moins que l’on puisse dire, c’est que d’un principe général fort clair (art. 430, LATMP), on en arrive fréquemment à appliquer une exception à la règle. Connaissez-vous vos responsabilités légales en SST ? Pour vous renseigner sur ce sujet, un de nos conseillers peut présenter, directement dans votre entreprise, une conférence où il abordera : • vos obligations générales en vertu de la législation en SST • les conséquences d’un manquement à ces obligations Plus spécifiquement, vous apprendrez : • Quelles sont les possibilités de poursuites pénales par la CSST ? • Qui peut être poursuivi ? • Quel est le rôle du « représentant de l’employeur » dans le processus pénal ? • Que signifie la notion de « diligence raisonnable » ? Quelle en est la portée ? Pour plus de renseignements, appelez-nous au (514) 842-8401. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 17 SI LA TENDANCE Ah ! ces indemnités de remplacement du revenu (IRR), que de changements ! Financées par les entreprises, elles sont versées aux accidentés du travail. Cet article tentera de faire la lumière sur la réalité changeante des IRR depuis les dix dernières années. Les accidents de travail, sont-ils IRRéversiblement en hausse ? Chaque fois qu’un travailleur se blesse et qu’il s’ensuit un arrêt de travail, des IRR lui sont versées. Le régime coûte alors plus cher, logique, non ? Concentrons-nous sur ces accidents et tentons d’y répondre. Le nombre d’accidents du travail (avec perte de temps), au Québec, ne cesse d’augmenter : vrai ou faux ? 1 1. Évolution des accidents indemnisés par la CSST 1994-2003 140 000 135 000 130 000 125 000 120 000 115 000 110 000 110 000 02 00 Nombre d'accidents Pourcentage des travailleurs qui ont un accident 2. Évolution des IRR versées aux travailleurs de 1994 à 2003 (en millions de dollars constants) Si le nombre d’accidents avec perte de temps est resté stable, les IRR versées devraient aussi demeurer stables… C’est IRRéfutable, non ! Le montant des IRR versées aux travailleurs a augmenté de 18,5 % en 10 ans; en 2003, la CSST a versé, en IRR, 946 944 000 $ aux travailleurs. Comment expliquer cette hausse ? La réponse n’est pas facile, mais tentons de trouver certains éléments de celle-ci. Un des éléments avancés est le fait qu’il y a plus d’accidents en 2003 qu’en 1994. Eh bien, c’est certainement une des raisons, mais comme on en a discuté précédemment, cette différence s’avère minime avec une hausse de 3 % des lésions. 2002 2000 1998 1996 1000 900 800 700 600 500 1994 La réponse est « faux » : le nombre d’accidents au Québec est relativement stable depuis les dix dernières années, et ce, malgré une hausse de 612 335 travailleurs couverts par le régime pendant cette période. Les extrémités de notre graphique se situent en 1996 où 118 590 accidents ont été indemnisés, alors que 138 403 l’ont été en 2000. Le nombre d’accidents du travail acceptés en 2003 s’élève 135 724. Bref, la proportion de travailleurs qui touchent des IRR a diminué depuis ces dix dernières années (5,3 accidents par 100 travailleurs en 1994, comparativement à 4,6 en 2003). L’évolution des sommes d’argent versées dans les différents programmes de réparation nous révèle que celles-ci montent en flèche, et ce, malgré la stabilisation du nombre de dossiers.2 20 6 8 20 19 9 19 9 19 9 4 5,40 % 5,20 % 5,00 % 4,80 % 4,60 % 4,40 % 4,20 % 4,00 % SE MAINTIENT… 2003 = année de référence 3. Province Nouvelle-Écosse Île du Prince Édouard Terre-Neuve Nouveau-Brunswick Ontario Alberta Manitoba Québec Saskatchewan Colombie-Britannique 18 Indemnités de remplacement du revenu (2004) Taux moyen de cotisation (2004) par 100 $ de masse salariale 75 % du salaire net pour les 26 premières semaines, 85 % du net par la suite 80% du salaire net les 38 premières semaines, 85 % du salaire net par la suite 80 % du salaire net 85 % du salaire moyen net 85 % du salaire net 90 % du salaire net 90 % du salaire net 90 % du salaire net 90 % du salaire net 90 % du salaire moyen net 2,57 $ 2,39 $ 3,24 $ 2,20 $ 2,19 $ 1,98 $ 1,70 $ 2,15 $ 2,05 $ 2,06 $ Un autre facteur qui explique cette hausse est la baisse d’impôt en 2001 ! Cette baisse d’impôt a eu pour effet d’augmenter le revenu net des travailleurs. Et, comme les indemnités sont calculées selon le revenu net des travailleurs, si celui-ci augmente, les IRR vont également monter ! Un autre élément important est l’aspect « maturation ». La CSST est un régime qui n’a pas encore atteint pleinement sa maturité et plusieurs des prestations versées proviennent d’accidents antérieurs CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 (le tiers en 2003), qui s’ajoutent d’année en année. Cette réalité se traduira par une hausse de prestations jusqu’à la maturité du régime (supposément en 2025). Il existe aussi d’autres facteurs plus controversés. On parle d’attentes plus longues pour recevoir des soins de santé, ce qui se traduit par des travailleurs plus longtemps en arrêt de travail. Aussi, le vieillissement de la population, une proportion plus élevée de maux de dos et de lésions psychologiques contribueraient à créer des lésions indemnisées qui guérissent moins rapidement. L’utilisation de plus en plus importante de la physiothérapie et de l’ergothérapie a aussi été mise de l’avant pour expliquer, en partie, cette hausse. Quoi qu’il en soit, d’autres facteurs expliquent certainement cette hausse de coûts. Dîtes-vous donc qu’un accident de travail coûte de plus en plus cher ! Le Québec est-il IRResponsable et trop généreux en matière d’IRR ? À 90 % du salaire net, le régime de compensation des accidentés du travail est-il plus généreux au Québec que dans les autres provinces ? Nous vous invitons à tirer vos propres conclusions du tableau comparatif ci-contre.3 En effet, le Québec fait partie des provinces les plus « généreuses ». Quand un travailleur se blesse ici, il a droit à 90 % de son revenu net ! Mais n’enviez pas trop rapidement la Nouvelle-Écosse : en 2004, les employeurs ont eu un taux moyen de cotisation plus élevé (2,57 $) qu’au Québec (2,15 $). Au lieu de vous IRRiter, agissez ! Chez nous, une lésion professionnelle coûte de plus en plus cher. C’est donc à vous, employeur, de prendre le leadership de la SST dans votre entreprise pour réduire les lésions professionnelles et les coûts qui s’y rattachent. Suivez vos dossiers pas à pas et bonne gestion ! Note : les chiffres proviennent de Statistiques Canada et du service de la statistique de la CSST. QUESTION/RÉPONSE ? Sommes-nous floués ? Un étudiant à notre emploi, l’été dernier, à titre de journalier, a subi un accident du travail grave à notre entrepôt de fruits et légumes. Ayant été heurté par un chariot élévateur, il a eu une blessure importante à la tête au point de ne plus être capable de poursuivre ses études en droit à la suite de séquelles irréversibles. Bien triste affaire que celle-là car, à 23 ans, il était sur le point de terminer ses études universitaires. Évidemment, notre étudiant a reçu des indemnités de remplacement du revenu (IRR). Au début, il a reçu un montant hebdomadaire, calculé à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur. Mais cette situation n’a pas duré bien longtemps. Notre étudiant a fait la preuve à la CSST que s’il avait accédé à la profession, il aurait gagné un salaire beaucoup plus élevé que le salaire minimum. Et c’est sur ce revenu qu’il souhaitait qu’elle se base pour effectuer le calcul de ses IRR. La CSST ayant accepté la preuve soumise, ses IRR sont maintenant calculées à partir du salaire qu’il aurait eu à sa sortie de l’université… et nous en sommes imputés… Sommes-nous floués ? Non, vous ne l’êtes pas, car vous aviez l’ensemble des conditions réunies pour que cette inattendue hausse de frais imputés à votre dossier se produise : premièrement, l’âge de votre étudiant (il a plus de 21 ans), deuxièmement, la gravité de sa lésion (il n’est pas en mesure de terminer ses études universitaires) et, finalement, le fait que l’étudiant allait accéder à une profession (il aurait eu un salaire élevé). C’est d’ailleurs ce principe de l’article 80 de la LATMP qui dicte la règle : « à compter de l’âge de 21 ans, l’indemnité de remplacement du revenu d’un étudiant est révisée à la hausse s’il démontre à la Commission qu’il aurait probablement gagné un revenu brut d’emploi plus élevé à la fin des études en cours, s’il n’avait pas été victime d’une lésion professionnelle ». À retenir Le calcul de l’indemnité de remplacement de revenu d’un étudiant est différent de celui d’un travailleur ordinaire et le cas soulevé ci-dessus n’est pas unique en son genre. Il existe aussi des dispositions spéciales pour les étudiants de moins de 18 ans, ainsi que pour les étudiants de 18 à 21 ans. Les premiers sont indemnisés à 84 $ par semaine (en 2004) tandis que les autres reçoivent un montant calculé à partir du revenu brut annuel déterminé sur la base du salaire minimum en vigueur. Donc, ce n’est pas si simple… Découvrez Convergence sur Internet ! www.centrepatronalsst.qc.ca/publications Vous avez apprécié ce numéro de Convergence et aimeriez consulter des numéros précédents ? Sur notre site Internet, nous avons inclus tous les thèmes des articles publiés depuis 1995. En plus, nous vous offrons la possibilité de consulter le contenu de plusieurs numéros de la revue, antérieurs aux douze derniers mois. La revue Convergence est publiée quatre fois par année et chaque numéro touche un sujet différent. Par exemple, au cours des dernières années, Convergence a abordé le maintien en emploi, la sous-traitance et l’impartition, les lésions musculo-squelettiques, le rôle du contremaître dans la santé-sécurité et plusieurs autres sujets. CENTRE PATRONAL DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL DU QUÉBEC CONVERGENCE novembre 2004 19