Exonération des plus-values de cession de valeurs mobilières

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Exonération des plus-values de cession de valeurs mobilières
Exonération des plus-values
de cession de valeurs mobilières
PRESENTATION DU DISPOSITIF
L’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 a aménagé les conditions d’imposition
des plus-values de cession de titres réalisées, à compter du 1er janvier 2006, par les
particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
L’instruction fiscale (5 C-1-07) du 22 janvier 2007 1 rend applicable le dispositif
d’exonération des gains nets réalisés sur la cession des valeurs mobilières (articles 150-O D
bis et 150-O D ter du Code général des impôts (CGI)).
En outre, l’article 150-0 D ter du CGI institue un dispositif transitoire et d’application
immédiate, spécifique aux dirigeants de PME qui cèdent les titres de leur société à
l’occasion de leur départ à la retraite. Ce dispositif est applicable dès le 1er janvier 2006.
1. DISPOSITIF GENERAL (article 150-O D bis du CGI)
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Champ d’application de l’exonération des plus-values
Le dispositif s’applique aux cessions à titre onéreux ou gratuit (suite à une augmentation
de capital, etc.) d’actions, de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces
actions ou parts (usufruit et nue-propriété).
En revanche, sont notamment exclues les cessions :
- de parts de fonds communs de placement (FCP) français ou étrangers,
- de parts de fonds de placement immobilier (FPI),
- de droits de structures n’ayant pas la personnalité morale.
Les personnes concernées par le dispositif sont :
- les contribuables personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France,
- les personnes physiques qui ne sont pas domiciliées en France au sens de l’article 4 B du
CGI, ainsi que les personnes morales ou organismes, quelle qu’en soit la forme, ayant leur
siège social hors de France, lorsque cette cession porte sur une participation substantielle
d’une société établie en France (art. 244 bis B CGI)
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Abattement pour durée de détention
Les gains nets de cession de titres, ou droits démembrés portant sur ces titres, sont
désormais réduits d’un abattement pour durée de détention, à l’instar du régime fiscal
applicable aux plus-values immobilières.
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http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5c107/5c107.pdf
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Cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres ou droits cédés et est
applicable dès la fin de la sixième année. En pratique, l’exonération d’impôt sur le revenu
est totale au bout de huit ans révolus.
Le point de départ de la durée de détention des titres ou droits :
- à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition (à titre onéreux ou à titre gratuit) ou de
souscription des titres ou droits cédés (même si les souscriptions sont libérées
ultérieurement), lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits à compter du 1er
janvier 2006 (par exemple, si l’acquisition des titres est le 8 mars 2007, le point de départ de
l’abattement pour durée de détention est le 1er janvier 2007, soit l’année d’acquisition des
titres)
- à partir du 1er janvier 2006, lorsque les titres ou droits cédés ont été acquis ou souscrits
avant cette date.
Exemple :
Un contribuable cède le 10 mai 2013 des actions d’une société acquises le 12 juillet 1998. Il
réalise une plus-value nette de 30 000 € sur cette cession.
La durée de détention est alors de 7 années révolues : du 1er janvier 2006, point de départ
de la durée de détention même quand les titres ont été acquis avant cette date (en
l’occurrence en 1998) jusqu’au 10 mai 2013 (soit 7 années révolues au 31 décembre 2012),
date de la cession des actions.
L’abattement pour durée de détention sera de 2/3, soit un abattement de 20 000 €.
Le gain net imposable, après application de l’abattement pour durée de détention, est donc
de 10 000 € (30 000 € - 20 000 €).
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Etendue de l’exonération d’impôt
Les plus-values nettes réalisées sur la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux
sont imposables
- à l’impôt sur le revenu (IR) au taux de 16 %, lorsque le montant annuel des cessions
réalisées par le foyer fiscal excède 20 000 € pour les cessions réalisées en 2007
- montant auquel s’ajoutent 11 % de prélèvements sociaux
L’abattement pour durée de détention ne s’applique pas en matière de prélèvements
sociaux.
Les prélèvements sociaux demeurent dus sur les plus-values nettes de cession des titres,
avant application de l’abattement pour durée de détention (dans notre exemple, le taux de
11% sera appliqué sur 30 000 euros, montant de la plus-value nette avant abattement)
2. DISPOSITIF EN FAVEUR DES DIRIGEANTS DE PME A L’OCCASION DE LEUR
DEPART EN RETRAITE (article 150-O D ter du CGI)
L’abattement pour durée de détention prévu à l’article 150-0 D bis s’applique, de manière
immédiate et sous certaines conditions, aux plus-values nettes sur cession de titres ou droits
de PME européennes réalisées par leurs dirigeants en vue de leur départ à la retraite.
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Entrée en vigueur du dispositif
Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2006 et le
31 décembre 2013.
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Pour les cessions entrant dans le champ d’application de ce régime, l’abattement pour durée
de détention s’applique donc dès l’imposition des revenus de l’année 2006, pour les
cessions de titres détenus depuis plus de six ans.
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Calcul de la durée de détention des titres
A l’exception de situations particulières, la durée de détention des titres par le dirigeant à
l’occasion de son départ en retraite se calcule comme suit :
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la durée de détention est décomptée à partir du 1er janvier de l’année d’acquisition
ou de souscription des titres ou droits jusqu’à la date de cession de ces derniers.
Le changement de régime fiscal au cours de la période de détention des titres n’a aucune
incidence sur l’application du dispositif.
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Nature et étendue de la cession des titres du dirigeant
En principe, la cession est totale, donc elle concerne l’intégralité des actions, parts ou droits
détenus par le dirigeant dans la société dont les titres ou droits sont cédés.
La cession peut être partielle, lorsqu’elle porte sur un nombre de titres ou sur un nombre de
droits démembrés conférant au cédant plus de 50 % des droits de vote de la société dont les
titres ou droits sont cédés ou, en cas de la seule détention de l’usufruit, sur un nombre de
droits démembrés conférant au cédant plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux
de la société concernée.
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Conditions tenant à la personne du dirigeant
Le cédant doit avoir exercé, au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, des
fonctions de direction de manière continue (avec une rémunération « normale »)
pendant les cinq années précédant la cession.
Les fonctions de direction exercées sont celles limitativement énumérées au 1° de l’article
885 O bis du CGI. Il s’agit des :
- gérants majoritaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL),
- gérants des sociétés en commandite par actions (SCA),
- associés en nom d’une société de personnes soumise à l’impôt sur les sociétés,
- dirigeants de sociétés anonymes (SA) ou de sociétés par actions simplifiées (SAS),
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Départ à la retraite et cessation des fonctions
Pour que le dispositif d’exonération s’applique, le dirigeant doit cesser toute fonction de
direction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la
retraite (c'est-à-dire à la date d’entrée en jouissance des droits acquis) :
- soit dans l’année suivant la cession,
- soit dans l’année précédant celle-ci. Dans ce cas, les deux événements (cessation des
fonctions et départ à la retraite) doivent intervenir postérieurement au 31 décembre 2005
et être, en principe, intervenus à la date de la cession.
Point important :
Le dirigeant cédant qui respecte des règles applicables concernant le cumul emploi retraite,
pourra, postérieurement à la cession de ses titres ou droits et sans remise en cause du
bénéfice de l’abattement pour durée de détention :
- exercer une activité non salariée auprès de la société dont les titres ou droits sont cédés
(par exemple consultant),
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- exercer une activité professionnelle dans une autre société.
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La société doit être une PME au sens de la définition communautaire
La société dont les titres ou droits sont cédés doit avoir employé moins de 250 salariés.
La société doit avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au
cours du dernier exercice clos à la date de la cession ou avoir un total de bilan inférieur à 43
millions d’euros à la clôture du dernier exercice précédant celui au cours duquel intervient la
cession.
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