Code de Procédure Pénale : L`exécution des peines Loi Perben II

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Code de Procédure Pénale : L`exécution des peines Loi Perben II
Fiche n° 15
Code de Procédure Pénale : L’exécution des peines
Loi Perben II (Extraits)
Art. 707 – L’exécution des peines, qui doit être effective et dans les meilleurs délais, favorise,
dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion
des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines peuvent être
aménagées en cours d’exécution pour tenir compte de l’évolution de la personnalité et de la
situation du condamné. L’individualisation des peines, quand elle est possible, doit permettre
le retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans suivi
judiciaire.
Art. 707-1 – Le paiement de l’amende (moins 20% s’il est fait dans un délai d’un mois) doit
toujours être recherché. Le défaut total ou partiel de paiement peut entraîner l’incarcération du
condamné.
Art. 712-4 – Les mesures relevant de la compétence du JAP sont accordées, ajournées,
refusées, retirées ou révoquées par décision de ce magistrat, agissant d’office, sur la demande
du condamné ou sur réquisition du Procureur de la République.
Art. 712-5 – Sauf urgence, les ordonnances concernant les réductions de peines, sorties sous
escorte et permissions de sortir sont prises par le JAP après avis de la commission
d’application des peines (CAP). La CAP est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n’est pas
intervenu 1 mois après sa saisine.
Art. 712-6 – Les jugements concernant placement à l’extérieur, semi-liberté, fractionnement
et suspension des peines, placement sous surveillance électronique et libération conditionnelle
sont rendus après avis de la Commission des peines, à l’issue d’un débat contradictoire tenu
en chambre de conseil, au cours duquel le JAP entend les réquisitions du ministère public et
les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat.
Art. 712-7 – Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération
conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du JAP
dépendent du TAP (tribunal de l’application des peines) qui est saisi dans les mêmes
conditions.
Art. 712-11 – Les décisions du JAP et du TAP peuvent faire l’objet d’un appel par le
condamné, le procureur de la République et le procureur général dans un délai de 24 heures
concernant les ordonnances de l’article 712-5 et les modifications des mesures de l’article
712-7, de 10 jours dans les autres cas.
Art. 712-14 – Les décisions du JAP et du TAP sont exécutoires par provision, sauf appel du
ministère public dans les 24 h de la notification. L’affaire doit être examinée qu plus tard dans
les 2 mois suivant l’appel du parquet, faute de quoi il est non avenu.
Art. 712-18 – En cas d’inobservations des obligations du condamné à semi-liberté, placement
extérieur, surveillance électronique, le JAP peut, après avis du procureur, ordonner la
suspension de la mesure. A défaut d’un débat contradictoire dans les 15 jours suivant
l’incarcération qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté, si elle n’est
pas détenue pour une autre cause.
Art. 712-19 – En cas d’inobservation des obligations du condamné à sursis avec mise à
l’épreuve, sursis avec obligation de TIG, suivi socio-judiciaire, suspension ou fractionnement
de peine, libération conditionnelle, le JAP peut ordonner, avec avis du procureur,
l’incarcération provisoire. A défaut d’un débat contradictoire dans les 15 jours suivant
l’incarcération (1 mois lorsque le débat doit se faire devant le TAP), la personne est remise en
liberté, si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
Art. 720 – Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de
la personne avant la date d’échéance de la peine, le JAP ou le TAP prend en considération les
intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celles-ci de cette
décision. S’il y a risque, le libéré a interdiction de toute relation avec la victime ou la partie
civile, laquelle est informée de cette mesure.
Art. 720-4 – Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le
TAP peut, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, mettre fin à cette décision ou en
réduire la durée.
Art. 729 – …Les condamnés … peuvent bénéficier d’une L.C. …lorsqu’ils justifient :
- soit de l’exercice d’une activité professionnelle,
- soit de l’assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ou encore d’un
stage ou d’un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale,
- soit de leur participation essentielle à la vie de famille,
- soit de la nécessité de subir un traitement,
- soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes.
Art. 729-3 – La libération conditionnelle (L.C.) peut être accordée pour tout condamné à une
peine privative de liberté (ou une durée de peine restant subir) inférieure ou égale à 4 ans,
lorsque ce condamné exerce l’autorité parentale sur un enfant de moins de 10 ans ayant chez
ce parent sa résidence habituelle. – Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes
condamnées pour un crime ou un délit commis sur un mineur.
Art. 730 – Lorsque la peine privative de liberté prononcée est d’une durée inférieure ou égale
à 10 ans, ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la durée de détention restant
à subir est inférieure ou égale à 3 ans, la L.C. est accordée par le JAP ou le TAP.
mars 04