Aménagement de peine

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Aménagement de peine
Fiche n° 73
Aménagement de peine
Les juridictions de jugement, le JAP (juge de l’application des peines) ou le TAP (tribunal de
l’application des peines) peuvent prononcer à différents stades de la procédure pénale des mesures d'octroi ou de retrait d’aménagement de peine, après un débat contradictoire, ces mesures
étant susceptibles de recours.
Loi pénitentiaire
Les peines doivent être aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la
personnalité et la situation du condamné ou son évolution le permettent, notamment si le condamné justifie de garanties ou d’un projet sérieux d’insertion ou de réinsertion.
Sauf en cas d'absence de projet sérieux de réinsertion ou d'impossibilité matérielle de mettre en
place une mesure d'aménagement, les détenus condamnés à une ou des peines de prison dont le
cumul est de – ou = 2 ans ou condamnés à une ou des peines de prison dont le cumul est de –
ou = 5 ans et dont le reliquat de peine est de – ou = 2 ans [1 an en cas de récidive légale] bénéficient dans la mesure du possible, lorsque les conditions légales en sont remplies, d’une semiliberté, d’un placement à l'extérieur, d’un PSE ou d’une libération conditionnelle.
Au tribunal
Le tribunal qui condamne peut décider de faire exécuter la peine sous le régime de semi-liberté,
placement à l’extérieur ou PSE (placement sous surveillance électronique). Le JAP a 4 mois
pour en fixer les modalités.
Le tribunal remet un avis de convocation à comparaître devant le JAP dans un délai de 10 à 30
jours. Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à
la convocation du JAP, le parquet ordonne l’incarcération.
Si le condamné est en récidive légale, le tribunal peut décerner un mandat de dépôt ou d’arrêt,
quelle que soit la durée de la peine de prison prononcée. S'il est en récidive légale pour des
délits d’agressions ou de violences sexuelles, c’est la décision de ne pas délivrer de mandat de
dépôt qui doit être spécialement motivée.
En détention
Les demandes de permission de sortie, réduction de peine, semi-liberté, placement à l’extérieur,
PSE et suspension ou fractionnement de peine relèvent du JAP. Idem pour celles de libération
conditionnelle ou de suspension de peine pour raisons médicales, si la peine de prison de – ou =
10 ans (ou lorsque la détention restant à subir est de – ou = 3 ans). Dans les autres cas, elles
relèvent du TAP, lequel est également compétent en matière de réduction de la peine de sûreté.
La demande d’aménagement de peine doit être examinée par le JAP au plus tard le 4° mois
après la demande (par le TAP, le 6° mois). Pour les demandes de permissions de sortir et de
réductions de peine, le JAP a 2 mois après la demande pour prendre sa décision.
Si un condamné qui a fait une demande d’aménagement de peine est transféré, la juridiction
initialement saisie reste compétente, comme est compétente aussi la juridiction du nouveau lieu
de détention. Le transfert est donc sans incidence sur le délai pour organiser l’audience ou
rendre l'ordonnance. Le dossier individuel du condamné transféré est transmis au JAP du lieu
de détention où il est nouvellement affecté.
Une expertise psychiatrique est obligatoire avant une mesure d’aménagement de peine, lorsque
celui qui la demande a été condamné pour un crime très grave sur mineur ou certaines infractions à caractère sexuel. Quand il s'agit d'un mineur de 15 ans, l’expertise doit être réalisée par
deux experts. Le JAP (le TAP), avec accord du procureur, peut ne pas ordonner d'expertise s'il
y a en a une de moins de 2 ans, même faite avant sa condamnation.
Décision
Avant toute décision, le JAP (le TAP) doit prendre en compte la sécurité et les intérêts de la
victime. Il peut informer celle-ci qu'elle peut présenter des observations écrites dans un délai de
15 jours à compter de la notification de cette information.
Le greffe de la prison informe le condamné de sa convocation devant le JAP ou le TAP au plus
tard 10 jours avant l’audience. Les décisions de demande (ou retrait) d’aménagement de peine
sont l'objet d’un débat contradictoire, si nécessaire en présence d'un interprète. Si le condamné
est mineur, il doit être assisté par un avocat.
Toutes les décisions du JAP ou TAP doivent être motivées et notifiées au condamné à qui on
remet une copie du jugement. Le condamné a alors 10 jours pour contester le jugement de rejet
ou d’ajournement d’une demande d’aménagement de peine (et de retrait ou révocation).
Lorsqu’un aménagement de peine est accordé, la mesure est effective après 24 heures de délai
laissé au ministère public pour faire appel. L’affaire doit être examinée dans les 2 mois suivant
l’appel du parquet, faute de quoi la mesure est mise en œuvre.
Contrôles
La juridiction peut interdire au condamné d’entrer en relation avec la victime. Celle-ci en est
informée, et de ce que le condamné encourt s’il ne la respecte pas. Elle n'est pas avisée si elle a
fait connaître son souhait de ne pas l'être.
Celui qui obtient un aménagement de peine est soumis à des mesures de contrôle et souvent des
obligations particulières qui lui sont notifiées. En semi-liberté, placement à l’extérieur, PSE ou
permission de sortir, le condamné reste sous écrou et donc soumis au régime disciplinaire de la
détention. Sous écrou ou pas, il doit respecter les règles de "bonne conduite".
Pendant le "délai d'épreuve", le condamné doit obligatoirement répondre aux convocations du
JAP ou du SPIP ; recevoir les visites du travailleur social et lui remettre tous les documents et
renseignements qui permettent le contrôle de ses moyens d’existence et du respect de ses obligations ; prévenir le travailleur social de tout changement d’emploi ou de résidence, de tout
déplacement de plus de 15 jours, et rendre compte de son retour ; avoir l’autorisation du JAP
pour tout déplacement à l’étranger, et pour tout changement d’emploi ou de résidence s'ils peuvent faire obstacle à l’exécution de ses obligations.
Le JAP est seul compétent pour modifier les obligations particulières, les supprimer ou ajouter
de nouvelles contraintes. Le condamné peut lui demander de les modifier.
Le contrôle de l’exécution de la mesure relève du JAP qui charge le SPIP de le mettre en œuvre
et de veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les surveillants peuvent se
rendre sur le lieu où est assigné un condamné en PSE et rédiger un rapport au JAP, en cas
d’absence du condamné ou s’il refuse de se soumettre au contrôle.
Sanctions
Le condamné peut être remis en détention en cas de non-respect de ses obligations. Un débat
contradictoire doit être organisé en sa présence sous 15 jours suivant l’incarcération. Passé ce
délai, il est remis en liberté, s'il n’est pas détenu pour une autre cause, avec remise à exécution
de la mesure d’aménagement de peine dont il faisait l’objet.
Le chef d’établissement pénitentiaire peut décider un retour en détention pour un condamné
toujours sous écrou (en semi-liberté, placement extérieur, PSE ou permission de sortir), en cas
de non-respect des règles relatives au régime de détention et de tout "incident". La mesure
d’aménagement de peine est alors suspendue. Le JAP doit organiser un débat contradictoire,
sous 10 jours à compter du retour en détention du condamné. Au cours de cette audience, un
retrait de la mesure peut être décidé.
Quand il y a eu retrait de la mesure d’aménagement de peine, le JAP précise la durée de la
peine de prison restant à subir. Le temps passé sous le régime de l’aménagement de peine est
pris en compte, il n'est plus à exécuter en détention. Si le retrait est causé par une nouvelle infraction, le tribunal peut décider de retirer tout ou partie de l’ensemble des réductions de peine
accordées au cours de la détention.
Si le condamné qui est en permission de sortir, semi-liberté, placement à l’extérieur, suspension
ou fractionnement de peine ne réintègre pas l’établissement pénitentiaire comme prévu, il est
considéré comme évadé. Le fait de neutraliser le système électronique de détection à distance
d'une personne en PSE, est considéré comme une évasion.
S’il se soustrait aux mesures de contrôle, par ex. ne répond pas aux convocations du JAP ou du
SPIP…, le condamné est également considéré comme évadé.
Le délit d’évasion est passible de 3 ans de prison, cette peine se cumulant avec celle à exécuter
en aménagement de peine, sans confusion des condamnations. Si le condamné restait sous
écrou, il encourt, en plus, les sanctions disciplinaires prévues en cas d’évasion, notamment le
placement en cellule disciplinaire. La part disponible du compte nominatif d’une personne qui
s’est évadée est affectée d’office à l’indemnisation des victimes.
09/09