Fiche n° 84 Libération conditionnelle

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Fiche n° 84 Libération conditionnelle
Fiche n° 84
Libération conditionnelle
La libération conditionnelle (LC) permet à un condamné de sortir prison avant la fin de sa peine. Elle
peut aussi être prononcée ab initio par la juridiction de jugement ou à titre d’aménagement de peine
par le Juge d'application des peines (JAP). La personne en LC doit respecter un certain nombre
d’obligations pendant une période de temps déterminée (délai d’épreuve) et se soumettre à des mesures d’aide et de contrôle. Si le condamné respecte ses obligations, la peine sera considérée comme
définitivement terminée à la fin de la période d’épreuve. S'il ne respecte pas ces obligations, il perd le
bénéfice de la libération conditionnelle et doit retourner en prison pour terminer sa peine.
La libération conditionnelle se base sur deux principes :
- Le comportement de l’individu incarcéré peut changer au cours de sa détention
- Il peut être difficile pour un juge, quand il prononce la sentence, d’évaluer l’effet qu’aura celle-ci sur
le comportement du condamné.
Le système des LC permet donc de s’assurer que les buts visés par la sentence sont atteints.
Peuvent bénéficier de la LC tous les détenus, majeurs ou mineurs, condamnés définitivement à une
ou plusieurs peines privatives de liberté et les condamnés non écroués mais remplissant les conditions
légales de la LC.
La demande de LC se fait par requête écrite signée par le condamné ou son avocat et transmise au
JAP. La situation de chaque condamné est examinée au regard de la LC au moins 1 fois/an par le JAP
dès lors que les conditions de délais prévus par la loi sont remplies.
Le JAP est compétent pour statuer sur la demande de LC si la peine prononcée est de – ou = 10 ans ou
s'il reste au condamné à subir une détention de – ou = 3 ans. Le tribunal d'application des peines
(TAP) établi dans le ressort de chaque cour d'appel, est compétent dans les autres cas.
Un débat contradictoire est organisé au sein de l'établissement où le condamné est détenu. Il peut se
faire assister par l'avocat de son choix ou désigné d'office. A l'issue de ce débat, le JAP ou le TAP
prend sa décision. Le condamné et le ministère public peuvent faire appel de celle-ci dans un délai de
10 jours à compter de sa notification.
La LC peut être accordée aux condamnés qui ne sont pas en état de récidive légale lorsqu’ils ont exécuté au moins la moitié de leur peine. Les récidivistes peuvent obtenir une LC après avoir accompli les
deux tiers de leur peine. Ces délais se calculent en fonction des réductions de peine et des grâces accordées qui modifient la date de fin de peine. Dans les deux cas, la durée du temps d'épreuve ne doit
pas dépasser 15 ans.
Le détenu doit manifester "des efforts sérieux de réadaptation sociale" : lorsqu’il suit avec assiduité
une formation professionnelle, un enseignement, un stage ou un emploi temporaire "en vue de sa réinsertion sociale" ; lorsqu'il apporte la preuve qu’un emploi lui est destiné à l’extérieur (ce n'est pas une
condition obligatoire), que sa participation à la vie de famille est essentielle ou qu’il doit suivre un
traitement médical. Le juge prend aussi en compte l’effort accompli pour indemniser les victimes et
son implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. Pour les condamnés âgés
de plus de 70 ans, la condition du temps d’épreuve est supprimée et la LC peut être octroyée dès lors
que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée.
Dans tous les cas, l’octroi de la LC est laissé à la libre appréciation de l’autorité compétente. L'acceptation du condamné est indispensable au moment de la décision, et il peut s’y opposer
Pour les détenus étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement (interdiction du territoire, reconduite à la frontière ou expulsion), la LC est subordonnée à l'exécution effective de cette mesure et
peut être prononcée sans le consentement du condamné.
Le condamné qui exerce l'autorité parentale sur un enfant de – 10 ans ayant sa résidence habituelle
chez lui peut prétendre à une LC familiale si sa peine (ou son reliquat) est de – ou = 4 ans, les faits
ayant donné lieu à la condamnation ne sont pas une infraction commise sur un mineur et s'il manifeste
des efforts sérieux de réadaptation sociale.
Les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité doivent purger 15 ans d’incarcération avant de
pouvoir déposer une demande de LC. Si la réclusion à perpétuité est assortie d’une période de sûreté
de + 15 ans, la LC doit être précédée d’une semi-liberté. Les condamnés qui subissent une période de
sûreté ne peuvent pas demander de LC avant le terme de celle-ci.
Les décisions en matière de LC doivent être obligatoirement motivées et précédées d’une procédure
contradictoire (audience du condamné assisté de son avocat et audience du procureur de la République). Le JAP doit également entendre l’avis d’un représentant de l’administration pénitentiaire (directeur de l’établissement, responsable du SPIP, ou autre). La juridiction régionale doit demander
l’avis de la commission d’application des peines.
L’autorité ne peut accorder de LC à des condamnés pour des infractions d’ordre sexuel qu’après
avoir fait procéder à une expertise psychiatrique. Cette expertise doit être réalisée par 3 experts lorsque
la personne a été condamnée pour le meurtre, l’assassinat ou le viol d’un mineur.
A sa sortie, la personne condamnée dispose d’un délai de 24 à 48 heures pour se présenter au JAP
désigné pour suivre la mesure. Pendant le délai d'épreuve, elle est placée sous la surveillance du JAP
du lieu de résidence fixé par la décision et d'un travailleur social du SPIP qui rencontrera périodiquement le libéré conditionnel et s’assurera du respect de ses obligations. Il doit prévenir le travailleur
social de tout changement d’emploi et obtenir l’autorisation du JAP quand le changement d’emploi
envisagé peut empêcher le bon déroulement de ses obligations. Il doit obtenir l’autorisation du JAP
pour tout déplacement supérieur à 15 jours, ainsi que pour tout déplacement à l’étranger. Le SPIP peut
aider le condamné à réaliser certaines démarches, ainsi que lui accorder une aide matérielle ou demander à tout organisme d’assistance de le faire.
La durée du délai d’épreuve est au moins égale à la durée de la peine non subie au jour de la libération du condamné et elle peut se poursuivre au maximum 1 an au-delà de la fin de peine. En aucun cas,
sa totalité ne peut dépasser une durée de 10 ans, même si le temps de peine qui restait à exécuter est
supérieur. Pour les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, le délai d’épreuve est obligatoirement compris entre 5 et 10 ans.
A la fin du délai d’épreuve la libération devient définitive. Le condamné est considéré comme ayant
accompli la totalité de sa peine.
La révocation de la LC peut être ordonnée par l'autorité qui a ordonné la mesure en cas de nouvelle
condamnation avant la fin du délai d'épreuve, d'inobservation des obligations prescrites ou d'inconduite notoire. La décision de révocation n’est jamais automatique, même en cas de nouvelle condamnation. Il s’agit simplement d’une faculté laissée à l’appréciation de l’autorité compétente.
- Une révocation totale entraîne la réincarcération du condamné et l'obligation pour lui d'exécuter son
reliquat de peine.
- Une révocation partielle entraîne la réincarcération du condamné pour une durée fixée par la décision
de révocation. À l'expiration de ce temps de détention, la personne est de nouveau placée en LC.
- En cas de révocation pour inobservation des obligations, une nouvelle proposition est possible après
une période d'observation suffisante. En cas de nouvelle condamnation, elle ne pourra intervenir qu'à
l'expiration du temps d'épreuve correspondant à la nouvelle condamnation.
Le condamné peut faire appel contre une décision de révocation de la LC, devant la Cour d’appel pour
une décision prise par le JAP, devant la "juridiction nationale de libération conditionnelle" pour une
décision de la juridiction régionale.
Aucune LC ne peut être accordée pendant toute la durée de la période de sûreté. En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté de + 15 ans, la personne détenue ne pourra bénéficier d'aucune LC
avant d'avoir été placée en semi-liberté pendant 1 à 3 ans.
Concernant la LC, à partir de la loi pénitentiaire, le placement sous surveillance électronique pourra
constituer une mesure probatoire à la libération conditionnelle, qui est obligatoire pour les condamnations assorties d’une période de sûreté supérieure à 15 ans.
Pour les condamnés âgés de plus de 70 ans, la condition du temps d’épreuve est supprimée et la LC
pet être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée.
Les avocats de la partie civile qui en font la demande, peuvent assister au débat contradictoire devant
le JAP ou le TAP pour y faire valoir leurs observations, dans le cadre des demandes de LC concernant
des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de = ou + 5 ans ou à une peine de réclusion.
La LC a été créée en 1885. En 30 ans, les décisions d’octroi de cette mesure ont diminué de moitié,
alors que les personnes libérées dans le cadre d’une LC récidivent moins que celles libérées en fin de
peine.
02.10