La surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées

Transcription

La surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées
La surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées
pour crime ou délit
La surveillance judiciaire (SJ) a été instituée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement
de la récidive des infractions pénales. Elle est définie aux articles 723-29 et suivants du Code de
procédure pénale.
Il s'agit, selon le législateur, d'une mesure de sûreté destinée à éviter que des personnes condamnées
pour certains crimes ou délits graves et qui, du fait de leur dangerosité, présentent un risque
particulier de récidive, fassent l'objet d'une sortie sèche à la fin de leur peine. La SJ permet
également de palier l'impossibilité de prononcer un SSJ pour des faits commis avant l'entrée en
vigueur de la loi du 17 juin 1998.
I) Le champ d'application de la surveillance judiciaire.
Le prononcé de la SJ nécessite que les conditions suivantes soient respectées :
 L'existence d'une condamnation principale au moins égale à dix années pour crime ou délit
 Pour des faits pour lesquels la peine de suivi socio-judiciaire est encourue
 Une expertise médicale doit avoir constaté que le risque de récidive paraît avéré.
 Des réquisitions obligatoires du parquet. (Informé des personnes en fin de peine par le greffe
de l'établissement pénitentiaire, il apprécie l'opportunité de recourir à la SJ avant de saisir le
JAP.)
 Si les faits ont été commis postérieurement à la loi du 12 décembre 2005, la SJ ne peut être
prononcée à l'égard d'une personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire ou qui
fait l'objet d'une libération conditionnelle,
 La détermination du lieu de résidence du condamné à sa libération.
 Le consentement du condamné en cas d' injonction de soins ou de placement sous
surveillance électronique mobile.
II) Le régime juridique de la surveillance judiciaire.
A) Procédure et durée de la surveillance judiciaire :
La SJ est prononcée par le JAP si les faits ont été commis postérieurement à la loi du 12 décembre
2005, et par le Tribunal de l'application des peines s'ils ont été commis antérieurement. Cette
décision de placement sous SJ est précédée d'un débat contradictoire tenu obligatoirement en
présence de l'avocat.
La SJ débute à la libération du condamné et ne peut excéder la durée correspondant aux crédits de
peine automatiques et aux réductions de peine supplémentaires dont celui-ci a effectivement
bénéficié. Il s'agit d'une durée maximale. Le JAP peut mettre fin de manière anticipée à la SJ, ce qui
est rare puisque l'individu est présumé très dangereux.
B) Les obligations imposées :
3 types d'obligations peuvent être imposées :
 Certaines obligations de la libération conditionnelle (les plus à même de prévenir la
récidive).
 Les trois obligations spécifiques du suivi socio-judiciaire ainsi que l'injonction de soins.
 Le placement sous surveillance électronique mobile.
Le JAP a la possibilité de modifier ces obligations par ordonnance simplifiée ou par jugement après
débat contradictoire. Des mesures d'assistance destinées à faciliter la réinsertion sont également
envisageables.
C) L'achèvement de la surveillance judiciaire :
Trois hypothèses sont envisageables:
En l'absence d'incident : la personne retrouve en principe sa liberté si elle n'est plus «
dangereuse ».
 En cas de commission d'une nouvelle infraction, le JAP peut décerner un mandat d'arrêt
ou d'amener à l'encontre du condamné défaillant.
 En cas de non respect des obligations : le JAP peut, avec l'accord du condamné, placer ce
dernier sous surveillance électronique mobile ou encore décider de lui retirer tout ou partie
des réductions de peine dont il a bénéficié c'est- à- dire que concrètement il retourne en
prison. Un nouveau placement sous SJ est par la suite possible pour la durée du retrait des
réductions de peine qui n'a pas été exécutée.

AVERTISSEMENT : Cette fiche ne dispense pas de consulter un professionnel du droit. Elle ne présente qu'un caractère informatif et ne saurait
engager la responsabilité du CDAD quant au contenu des informations délivrées. © 2009