La surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées
Transcription
La surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées
La surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit La surveillance judiciaire (SJ) a été instituée par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales. Elle est définie aux articles 723-29 et suivants du Code de procédure pénale. Il s'agit, selon le législateur, d'une mesure de sûreté destinée à éviter que des personnes condamnées pour certains crimes ou délits graves et qui, du fait de leur dangerosité, présentent un risque particulier de récidive, fassent l'objet d'une sortie sèche à la fin de leur peine. La SJ permet également de palier l'impossibilité de prononcer un SSJ pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 1998. I) Le champ d'application de la surveillance judiciaire. Le prononcé de la SJ nécessite que les conditions suivantes soient respectées : L'existence d'une condamnation principale au moins égale à dix années pour crime ou délit Pour des faits pour lesquels la peine de suivi socio-judiciaire est encourue Une expertise médicale doit avoir constaté que le risque de récidive paraît avéré. Des réquisitions obligatoires du parquet. (Informé des personnes en fin de peine par le greffe de l'établissement pénitentiaire, il apprécie l'opportunité de recourir à la SJ avant de saisir le JAP.) Si les faits ont été commis postérieurement à la loi du 12 décembre 2005, la SJ ne peut être prononcée à l'égard d'une personne condamnée à une peine de suivi socio-judiciaire ou qui fait l'objet d'une libération conditionnelle, La détermination du lieu de résidence du condamné à sa libération. Le consentement du condamné en cas d' injonction de soins ou de placement sous surveillance électronique mobile. II) Le régime juridique de la surveillance judiciaire. A) Procédure et durée de la surveillance judiciaire : La SJ est prononcée par le JAP si les faits ont été commis postérieurement à la loi du 12 décembre 2005, et par le Tribunal de l'application des peines s'ils ont été commis antérieurement. Cette décision de placement sous SJ est précédée d'un débat contradictoire tenu obligatoirement en présence de l'avocat. La SJ débute à la libération du condamné et ne peut excéder la durée correspondant aux crédits de peine automatiques et aux réductions de peine supplémentaires dont celui-ci a effectivement bénéficié. Il s'agit d'une durée maximale. Le JAP peut mettre fin de manière anticipée à la SJ, ce qui est rare puisque l'individu est présumé très dangereux. B) Les obligations imposées : 3 types d'obligations peuvent être imposées : Certaines obligations de la libération conditionnelle (les plus à même de prévenir la récidive). Les trois obligations spécifiques du suivi socio-judiciaire ainsi que l'injonction de soins. Le placement sous surveillance électronique mobile. Le JAP a la possibilité de modifier ces obligations par ordonnance simplifiée ou par jugement après débat contradictoire. Des mesures d'assistance destinées à faciliter la réinsertion sont également envisageables. C) L'achèvement de la surveillance judiciaire : Trois hypothèses sont envisageables: En l'absence d'incident : la personne retrouve en principe sa liberté si elle n'est plus « dangereuse ». En cas de commission d'une nouvelle infraction, le JAP peut décerner un mandat d'arrêt ou d'amener à l'encontre du condamné défaillant. En cas de non respect des obligations : le JAP peut, avec l'accord du condamné, placer ce dernier sous surveillance électronique mobile ou encore décider de lui retirer tout ou partie des réductions de peine dont il a bénéficié c'est- à- dire que concrètement il retourne en prison. Un nouveau placement sous SJ est par la suite possible pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécutée. AVERTISSEMENT : Cette fiche ne dispense pas de consulter un professionnel du droit. Elle ne présente qu'un caractère informatif et ne saurait engager la responsabilité du CDAD quant au contenu des informations délivrées. © 2009