diligence raisonnable consiste en la

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diligence raisonnable consiste en la
Selon la cour suprême du canada, la
diligence raisonnable consiste en la
démonstration, par une personne, qu’elle
n’a pas été négligente;
Qu’elle a pris toutes les précautions
nécessaires et raisonnables pour éviter
l’événement qui constitue une violation de
la loi.
R. c. Sault-Ste-Marie (1978) 2 R.C.S. 1299
Distinction entre l’infraction pénale
criminelle et celle de nature
réglementaire
CRIMINEL
PÉNAL
Activités ou gestes que la société réprouve
totalement
(Le meurtre, le vol, la fraude, etc.)
RÉGLEMENTAIRE
Activités permises pour lesquelles la
société s'est donnée des règles d'exercice
(La conduite automobile, la chasse, le
travail, etc.)
Rôle du droit pénal :
Punir, par l’imposition d’une sentence,
les contrevenants, mais surtout :
Un outil que se donne la société pour inciter
ses membres au respect des règles de
fonctionnement qu’elle s’impose par
l’adoption de lois.
R. c. Wholesale Travel Group Inc., (1991) 3 R.C.S.
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L’objet du droit pénal réglementaire :
La protection des victimes potentielles de
l’activité réglementée
« Il faut sérieusement prendre en considération les
victimes potentielles de ceux qui exercent des activités
comportant un danger latent »
(Sault Ste-Marie)
« En bref, les mesures réglementaires sont absolument
essentielles pour assurer notre protection et notre bienêtre en tant qu’individus et pour permettre le
fonctionnement efficace de la société.
Elles sont
justifiées dans tous les aspects de notre vie. »
(Wholesale)
L’objet de la loi sur la santé et la sécurité du travail :
La protection du travailleur, victime
potentielle de son environnement et de ses
propres erreurs humaines
Art. 2 : La présente loi a pour objet l’élimination à la source même
des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des
travailleurs (…).
« C’est le comportement de ceux qui entourent le travailleur qu’on a
voulu changer, par les articles de base de la loi (…). »
(CSST c. Les Contenants industriels Ltée, D.T.E. 87T-484)
« (…) on ne s’étonnera pas si l’on attache beaucoup d’importance à
la définition des droits des travailleurs. On ne s’étonnera pas non
plus que les employeurs semblent astreints davantage à des
obligations que bénéficiaires de droits. »
(Bell Canada c. Québec (CSST) 1988 1 R.C.S. 749)
L’ampleur des obligations de l’employeur
n’est que le corollaire de l’ampleur de son
pouvoir de contrôle
Dans toute entreprise la loi s’adresse principalement à
l’employeur et à ses représentants pour la raison élémentaire
qu’ils en ont le contrôle. (Bell Canada)
« Il est vital qu’il y ait un élément de contrôle, particulièrement
dans les mains de ceux qui ont la responsabilité d’activités
commerciales qui peuvent mettre le public en danger, pour
promouvoir l’observation de règlements conçus pour éviter ce
danger. Ce contrôle peut être exercé par (TRADUCTION) « la
surveillance ou l’inspection, par l’amélioration des méthodes
commerciales ou par des recommandations à ceux qu’on peut
espérer influencer ou contrôler ».
(Sault Ste-Marie)
L’objet de la loi sur la santé et la sécurité du travail :
La protection du travailleur, victime
potentielle de son environnement et de ses
propres erreurs humaines (suite)
« En effet, l’objectif de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est
de prévenir les accidents de travail en protégeant les travailleurs qui
peuvent potentiellement être victimes d’accidents en commettant des
erreurs humaines. C’est ainsi qu’il faut les protéger contre leurs
propres erreurs. Et celui qui détient ce pouvoir de protection, c’est
l’employeur.
C’est ce dernier qui contrôle la gestion et
l’encadrement des employés ainsi que l’équipement et les méthodes
de travail. Il a alors l’obligation de prendre tous les moyens
raisonnables afin de s’assurer que ses employés travaillent en
sécurité. »
(CSST c. Marc Filiatreault Couvreur Inc., T.T., mai 2001)
Toute personne, dans sa sphère de
compétence est
représentant de l’employeur
ƒ Ses actions ou omissions amenant contravention
à une obligation imposée à l’employeur, mènent à
la commission d’une infraction par l’employeur
qu’il représente.
Art. 239 : « (…) la preuve qu’une infraction a été
commise par un représentant, un mandataire (…)
à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a
été commise par cet employeur (…). »
Les obligations de l’employeur :
celles de ses représentants
Quelques exemples :
Art. 51 : L’employeur doit prendre les mesures nécessaires
pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité
physique du travailleur. Il doit notamment :
(1) S’assurer que les établissements (…) sont équipés
et aménagés de façon à assurer la protection du
travailleur.
(3) S’assurer que l’organisation du travail et les
méthodes et techniques utilisées (…) sont
sécuritaires (…).
LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR :
CELLES DE SES REPRÉSENTANTS (suite)
(5) Utiliser les méthodes et techniques visant à
identifier, contrôler et éliminer les risques
(…).
(7) Fournir un matériel sécuritaire (…)
(9) Informer adéquatement le travailleur sur les
risques et lui assurer la formation,
l'entraînement et la supervision appropriés
(…).
(11) (…) s'assurer que le travailleur, à l'occasion
de son travail, utilise ces moyens et
équipements (de protection individuelle)
Les obligations de l’employeur :
celles de ses représentants (suite)
Art. 62.1 : Un employeur ne peut permettre l’utilisation, la
manutention ou l’entreposage d’un produit contrôlé sur un lieu de
travail à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche
signalétique conformes aux dispositions de la présente loi et des
règlements et que le travailleur n’ait reçu la formation et l’information
requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est
confié.
Toutes les dispositions du règlement sur la santé et la sécurité du
travail (R.S.S.T.) relatives à la qualité de l’air, aux vapeurs et gaz
inflammables, aux poussières combustibles et matières sèches, aux
matières dangereuses (entreposage, manutention etc.), à l’ambiance et
aux contraintes thermiques, aux radiations dangereuses, aux explosifs
etc.
La responsabilité pénale personnelle des
représentants de l’employeur
ƒ La prescription, l’autorisation, ou le consentement à la
commission d’une infraction peut amener sa responsabilité
pénale personnelle. (Art. 241)
ƒ Qu’il soit employeur, travailleur, dirigeant, administrateur ou
officier, il est tenu aux mêmes obligations qu’un travailleur
dont :
Protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique
et veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité
ou l’intégrité physique des autres personnes qui se
trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux
de travail (Art. 7, 8 et 49).
La diligence raisonnable :
un élément objectif
La norme de diligence raisonnable requise
correspond d’abord à celle des personnes
qui exercent des activités dans le domaine
réglementé.
R. c. Wholesale travel group Inc., (1991) 3 R.C.S.
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La diligence raisonnable :
un élément subjectif
Une personne qui détient des informations
particulières quant aux dangers potentiels de
ses activités doit en tenir compte même si ces
connaissances ne sont pas répandues dans
l’ensemble de l’industrie.
(Brennan c. O.S.H.R.C. and Vy Lactos Laboratories,
494 F.2d 460 (1973)).
La diligence raisonnable, un fardeau de
preuve exigeant : La personne n’a pas droit
au bénéfice du doute
« En effet, on peut penser que dans presque tous
les cas où une personne fait preuve de diligence,
elle ne commet pas d’infraction. Ainsi, il n’est
pas irrationnel de présumer la présence d’une
négligence
lorsqu’une
contravention
est
commise. »
(A. MARCOTTE, Les moyens de défense en matière pénale,
Développements récents en droit de la SST, Yvon Blais Inc.
2001 P.171 et SS).
La diligence raisonnable :
une illustration
« Les tribunaux sont très exigeant à l’égard de la
défense de diligence raisonnable. Le Tribunal du
travail et la Cour Supérieure ont déclaré, à maintes
reprises, qu’il ne suffit pas, pour un employeur, de
fournir l’équipement approprié et de donner des
directives aux employés en présumant que les
instructions seront suivies. Il ne suffit pas, non
plus, de se fier sur l’expérience des travailleurs ; il
faut qu’un employeur prenne des mesures
concrètes et positives pour assurer que la loi soit
respectée ».
(CSST c. 2855-2909 Québec Inc., T.T., 10 juin 2002)
La diligence raisonnable :
une illustration (suite)
« Ces moyens que l’employeur doit prendre pour s’assurer
que ses directives sont respectées et que ses employés
travaillent en sécurité comprennent les suivants :
1. Vérifier que les employés sont munis de
l’équipement de sécurité au moment de leur
départ vers le site ;
2. rencontrer le(s) contremaître(s) afin de faire
comprendre l’importance des instructions et les
conséquences du non respect ;
La diligence raisonnable :
une illustration (suite)
3. faire surveiller les employés et/ou faire des
visites de contrôle au chantier ;
4. faire des rappels verbaux et subséquemment par
écrit en cas du non respect des directives ;
5. émettre des avertissements et, si nécessaire,
imposer des mesures disciplinaires pour
sanctionner le défaut de respecter les directives
émises. »
(CSST c. Marc Filiatrault Couvreur Inc., D.T.E., 2001T-842)
L’absence de diligence raisonnable :
une illustration (suite)
« Tant que les employés sauront que leur employeur ne fait que
les rappeler à l’ordre et tant qu’ils estimeront qu’il leur revient
à eux de juger de l’état dangereux de la situation, le laxisme
sera à leurs yeux la règle, ce qui va à l’encontre de l’objet de la
loi qui est l’élimination des dangers à la source même. Aussi
longtemps qu’un employeur refusera d’assumer pleinement et
énergiquement ses droits de gérance, en disciplinant si
nécessaire son travailleur récalcitrant pour que lui et ses
compagnons comprennent le caractère sérieux de l’offense, sa
défense de diligence raisonnable ne pourra trouver grâce aux
yeux du tribunal, car y faire droit, serait accepter qu’il est
impuissant à amener ses employés à travailler en sécurité, ce
qui n’est pas le cas. »
(CSST c. 9016-5457 Québec Inc., T.T., 15 juin 2001)
La diligence raisonnable :
une nécessaire et exigeante vision prospective
« (…) si l’accusé a fait preuve de diligence
raisonnable, savoir s’il a pris toutes les
précautions pour prévenir l’infraction et
fait tout le nécessaire pour le bon
fonctionnement des mesures préventives. »
(Sault Ste-Marie)