diligence raisonnable consiste en la
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diligence raisonnable consiste en la
Selon la cour suprême du canada, la diligence raisonnable consiste en la démonstration, par une personne, qu’elle n’a pas été négligente; Qu’elle a pris toutes les précautions nécessaires et raisonnables pour éviter l’événement qui constitue une violation de la loi. R. c. Sault-Ste-Marie (1978) 2 R.C.S. 1299 Distinction entre l’infraction pénale criminelle et celle de nature réglementaire CRIMINEL PÉNAL Activités ou gestes que la société réprouve totalement (Le meurtre, le vol, la fraude, etc.) RÉGLEMENTAIRE Activités permises pour lesquelles la société s'est donnée des règles d'exercice (La conduite automobile, la chasse, le travail, etc.) Rôle du droit pénal : Punir, par l’imposition d’une sentence, les contrevenants, mais surtout : Un outil que se donne la société pour inciter ses membres au respect des règles de fonctionnement qu’elle s’impose par l’adoption de lois. R. c. Wholesale Travel Group Inc., (1991) 3 R.C.S. 154 L’objet du droit pénal réglementaire : La protection des victimes potentielles de l’activité réglementée « Il faut sérieusement prendre en considération les victimes potentielles de ceux qui exercent des activités comportant un danger latent » (Sault Ste-Marie) « En bref, les mesures réglementaires sont absolument essentielles pour assurer notre protection et notre bienêtre en tant qu’individus et pour permettre le fonctionnement efficace de la société. Elles sont justifiées dans tous les aspects de notre vie. » (Wholesale) L’objet de la loi sur la santé et la sécurité du travail : La protection du travailleur, victime potentielle de son environnement et de ses propres erreurs humaines Art. 2 : La présente loi a pour objet l’élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des travailleurs (…). « C’est le comportement de ceux qui entourent le travailleur qu’on a voulu changer, par les articles de base de la loi (…). » (CSST c. Les Contenants industriels Ltée, D.T.E. 87T-484) « (…) on ne s’étonnera pas si l’on attache beaucoup d’importance à la définition des droits des travailleurs. On ne s’étonnera pas non plus que les employeurs semblent astreints davantage à des obligations que bénéficiaires de droits. » (Bell Canada c. Québec (CSST) 1988 1 R.C.S. 749) L’ampleur des obligations de l’employeur n’est que le corollaire de l’ampleur de son pouvoir de contrôle Dans toute entreprise la loi s’adresse principalement à l’employeur et à ses représentants pour la raison élémentaire qu’ils en ont le contrôle. (Bell Canada) « Il est vital qu’il y ait un élément de contrôle, particulièrement dans les mains de ceux qui ont la responsabilité d’activités commerciales qui peuvent mettre le public en danger, pour promouvoir l’observation de règlements conçus pour éviter ce danger. Ce contrôle peut être exercé par (TRADUCTION) « la surveillance ou l’inspection, par l’amélioration des méthodes commerciales ou par des recommandations à ceux qu’on peut espérer influencer ou contrôler ». (Sault Ste-Marie) L’objet de la loi sur la santé et la sécurité du travail : La protection du travailleur, victime potentielle de son environnement et de ses propres erreurs humaines (suite) « En effet, l’objectif de la Loi sur la santé et la sécurité du travail est de prévenir les accidents de travail en protégeant les travailleurs qui peuvent potentiellement être victimes d’accidents en commettant des erreurs humaines. C’est ainsi qu’il faut les protéger contre leurs propres erreurs. Et celui qui détient ce pouvoir de protection, c’est l’employeur. C’est ce dernier qui contrôle la gestion et l’encadrement des employés ainsi que l’équipement et les méthodes de travail. Il a alors l’obligation de prendre tous les moyens raisonnables afin de s’assurer que ses employés travaillent en sécurité. » (CSST c. Marc Filiatreault Couvreur Inc., T.T., mai 2001) Toute personne, dans sa sphère de compétence est représentant de l’employeur Ses actions ou omissions amenant contravention à une obligation imposée à l’employeur, mènent à la commission d’une infraction par l’employeur qu’il représente. Art. 239 : « (…) la preuve qu’une infraction a été commise par un représentant, un mandataire (…) à l’emploi d’un employeur suffit à établir qu’elle a été commise par cet employeur (…). » Les obligations de l’employeur : celles de ses représentants Quelques exemples : Art. 51 : L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Il doit notamment : (1) S’assurer que les établissements (…) sont équipés et aménagés de façon à assurer la protection du travailleur. (3) S’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées (…) sont sécuritaires (…). LES OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR : CELLES DE SES REPRÉSENTANTS (suite) (5) Utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques (…). (7) Fournir un matériel sécuritaire (…) (9) Informer adéquatement le travailleur sur les risques et lui assurer la formation, l'entraînement et la supervision appropriés (…). (11) (…) s'assurer que le travailleur, à l'occasion de son travail, utilise ces moyens et équipements (de protection individuelle) Les obligations de l’employeur : celles de ses représentants (suite) Art. 62.1 : Un employeur ne peut permettre l’utilisation, la manutention ou l’entreposage d’un produit contrôlé sur un lieu de travail à moins qu’il ne soit pourvu d’une étiquette et d’une fiche signalétique conformes aux dispositions de la présente loi et des règlements et que le travailleur n’ait reçu la formation et l’information requises pour accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié. Toutes les dispositions du règlement sur la santé et la sécurité du travail (R.S.S.T.) relatives à la qualité de l’air, aux vapeurs et gaz inflammables, aux poussières combustibles et matières sèches, aux matières dangereuses (entreposage, manutention etc.), à l’ambiance et aux contraintes thermiques, aux radiations dangereuses, aux explosifs etc. La responsabilité pénale personnelle des représentants de l’employeur La prescription, l’autorisation, ou le consentement à la commission d’une infraction peut amener sa responsabilité pénale personnelle. (Art. 241) Qu’il soit employeur, travailleur, dirigeant, administrateur ou officier, il est tenu aux mêmes obligations qu’un travailleur dont : Protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique et veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail (Art. 7, 8 et 49). La diligence raisonnable : un élément objectif La norme de diligence raisonnable requise correspond d’abord à celle des personnes qui exercent des activités dans le domaine réglementé. R. c. Wholesale travel group Inc., (1991) 3 R.C.S. 154 La diligence raisonnable : un élément subjectif Une personne qui détient des informations particulières quant aux dangers potentiels de ses activités doit en tenir compte même si ces connaissances ne sont pas répandues dans l’ensemble de l’industrie. (Brennan c. O.S.H.R.C. and Vy Lactos Laboratories, 494 F.2d 460 (1973)). La diligence raisonnable, un fardeau de preuve exigeant : La personne n’a pas droit au bénéfice du doute « En effet, on peut penser que dans presque tous les cas où une personne fait preuve de diligence, elle ne commet pas d’infraction. Ainsi, il n’est pas irrationnel de présumer la présence d’une négligence lorsqu’une contravention est commise. » (A. MARCOTTE, Les moyens de défense en matière pénale, Développements récents en droit de la SST, Yvon Blais Inc. 2001 P.171 et SS). La diligence raisonnable : une illustration « Les tribunaux sont très exigeant à l’égard de la défense de diligence raisonnable. Le Tribunal du travail et la Cour Supérieure ont déclaré, à maintes reprises, qu’il ne suffit pas, pour un employeur, de fournir l’équipement approprié et de donner des directives aux employés en présumant que les instructions seront suivies. Il ne suffit pas, non plus, de se fier sur l’expérience des travailleurs ; il faut qu’un employeur prenne des mesures concrètes et positives pour assurer que la loi soit respectée ». (CSST c. 2855-2909 Québec Inc., T.T., 10 juin 2002) La diligence raisonnable : une illustration (suite) « Ces moyens que l’employeur doit prendre pour s’assurer que ses directives sont respectées et que ses employés travaillent en sécurité comprennent les suivants : 1. Vérifier que les employés sont munis de l’équipement de sécurité au moment de leur départ vers le site ; 2. rencontrer le(s) contremaître(s) afin de faire comprendre l’importance des instructions et les conséquences du non respect ; La diligence raisonnable : une illustration (suite) 3. faire surveiller les employés et/ou faire des visites de contrôle au chantier ; 4. faire des rappels verbaux et subséquemment par écrit en cas du non respect des directives ; 5. émettre des avertissements et, si nécessaire, imposer des mesures disciplinaires pour sanctionner le défaut de respecter les directives émises. » (CSST c. Marc Filiatrault Couvreur Inc., D.T.E., 2001T-842) L’absence de diligence raisonnable : une illustration (suite) « Tant que les employés sauront que leur employeur ne fait que les rappeler à l’ordre et tant qu’ils estimeront qu’il leur revient à eux de juger de l’état dangereux de la situation, le laxisme sera à leurs yeux la règle, ce qui va à l’encontre de l’objet de la loi qui est l’élimination des dangers à la source même. Aussi longtemps qu’un employeur refusera d’assumer pleinement et énergiquement ses droits de gérance, en disciplinant si nécessaire son travailleur récalcitrant pour que lui et ses compagnons comprennent le caractère sérieux de l’offense, sa défense de diligence raisonnable ne pourra trouver grâce aux yeux du tribunal, car y faire droit, serait accepter qu’il est impuissant à amener ses employés à travailler en sécurité, ce qui n’est pas le cas. » (CSST c. 9016-5457 Québec Inc., T.T., 15 juin 2001) La diligence raisonnable : une nécessaire et exigeante vision prospective « (…) si l’accusé a fait preuve de diligence raisonnable, savoir s’il a pris toutes les précautions pour prévenir l’infraction et fait tout le nécessaire pour le bon fonctionnement des mesures préventives. » (Sault Ste-Marie)