annexe 4-3 - Fédération CINOV

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annexe 4-3 - Fédération CINOV
ANNEXE 4-3
ENQUÊTEURS VACATAIRES
I - LE CONTRAT D’ENQUÊTE
Article 43 – Définition
L’enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation. L’emploi des enquêteurs
vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte, texte établi dans le cadre des lois et
règlements en vigueur, notamment les articles L-122-1-1 et D-121-2 du code du travail. Par nature, ces
vacations comportent des prestations diverses effectuées à des périodes variables, en des lieux différents. Elles
sont imprévisibles, temporaires et discontinues, donc précaires et aléatoires.
Article 44 - Contrat de travail
Le contrat par lequel une personne morale ou physique s’assure moyennant rémunération, le concours d’un
enquêteur vacataire pour la réalisation d’une enquête par sondage, est réputé être un contrat de travail.
Ce contrat de travail est appelé “contrat d’enquête”, il a pour objet l’exécution de tâches consistant en
interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné
dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission.
Le contrat d’enquête n’existe que pendant le temps où l’enquêteur vacataire exécute les tâches prévues
au contrat.
Les contrats d’enquête sont par nature indépendants les uns des autres.
II - FORME DE CONTRAT
Article 45 – Contenu
Les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées sont fixées par une proposition écrite.
Cette proposition écrite fixe le délai maximum imparti pour l’exécution de la vacation, l’énoncé que l’enquêteur
vacataire est libre de ne pas accepter ce qui lui est proposé, les règles déontologiques qu’il doit respecter, les
conditions particulières qui définissent les tâches à exécuter.
Les modalités de paiement et les éléments de rémunération de la vacation figurent également dans cette
proposition.
Article 46 - Acceptation / refus
L’enquêteur vacataire peut accepter ou refuser librement tout contrat d’enquête qui lui est proposé sans avoir à
en justifier le motif. Si l’enquêteur vacataire refuse un contrat d’enquête proposé, il doit notifier son refus avant la
date de début d’exécution des tâches prévues : faute d’une telle notification, il est présumé avoir accepté la
tâche proposée.
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Article 47 – Exécution
La remise des travaux conforme aux normes et stipulations techniques matérialise l’exécution des obligations de
l’enquêteur vacataire. Elle ouvre droit à la rémunération convenue.
III – CONDITIONS D’EXÉCUTION DU CONTRAT
Article 48 – Déroulement
Dans le cadre défini par la proposition écrite, l’enquêteur vacataire dispose de sa liberté d’action pour réaliser le
contrat d’enquête qu’il a accepté.
Article 49 – Contrôle
Dans l’exécution des vacations, l’enquêteur vacataire est tenu de respecter certaines obligations minima afin
d’assurer la qualité de son travail.
Ces obligations sont fixées en fonction des instructions données et des exigences particulières des enquêtes.
Ces règles doivent être portées à la connaissance de l’enquêteur vacataire.
L’employeur se réserve la faculté de procéder à des enquêtes et contrôles pour vérifier les conditions
d’exécution du travail au cours de l’enquête ou après son achèvement dans le délai d’un mois à compter de la
réception par l’institut des derniers questionnaires de l’enquête.
Article 50 - Non exclusivité
L’enquêteur vacataire n’est pas lié par une obligation d’exclusivité. Même dans la période d’exécution de sa
tâche il peut exercer toute autre activité, y compris d’autres enquêtes. Il doit s’assurer toutefois qu’il n’y a pas
d’incompatibilité et d’interférence entre la tâche qu’il accepte et ses autres activités.
Article 51 - Secret professionnel
D’une manière générale l’enquêteur vacataire est tenu au secret professionnel et à une obligation de discrétion
à l’égard des tiers tant sur l’organisation de son travail que sur la nature et les résultats des tâches qui lui sont
confiées et sur les faits et les informations qu’il a eu l’occasion de connaître au cours de l’accomplissement de
ses travaux.
En particulier, sauf instructions écrites de l’employeur, l’enquêteur vacataire s’engage formellement à ne
divulguer à qui que ce soit :
● aucun des documents, questionnaires, tableaux, échantillons, notices, etc., qui lui sont remis par l’employeur
pour l’exécution des enquêtes,
● aucun résultat ou donnée d’enquête.
Il s’engage à ne pas révéler :
● l’identité des enquêtés, sauf au personnel qualifié de l’employeur,
● le nom de la personne physique ou morale pour le compte de qui est faite l’enquête, sauf instructions
précises de l’employeur.
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Article 52 – Rémunération
Le salaire de l’enquêteur vacataire, pour chacun des contrats qu’il exécute, inclut la rémunération pour
l’exécution des tâches prévues ainsi que celle de leur préparation et de la mise en forme des documents qui
doivent être restitués.
Article 53 - Indemnité de fin de contrat
L’enquêteur vacataire a droit à une indemnité de fin de contrat compensatrice de la précarité de son emploi. Le
montant de cette indemnité est fixé à 4 % de la rémunération due à l’enquêteur vacataire au titre de l’article 52
et est payable en même temps que les travaux exécutés.
Article 54 - Congés payes
L’enquêteur vacataire a droit à une indemnité compensatrice de congés payés.
Le montant de l’indemnité est égal au dixième de la rémunération due à l’enquêteur vacataire au titre de l’article
52 et est payable en même temps que les travaux exécutés.
Article 55 - Détermination d’un horaire de référence
La détermination d’un horaire de référence s’effectuera sur la base de la rémunération minimum conventionnelle
correspondant au coefficient 230 E.T.A.M. divisée par 169 heures ou d’une rémunération réelle supérieure au
minimum conventionnel.
IV – MALADIE
Article 56 - Absences maladie
Les indisponibilités justifiées par l’incapacité temporaire de travail, résultant de maladies ou d’accident, survenus
entre la date de début et de fin de contrat d’enquête, dûment constatées par certificat médical, et notifiées ainsi
qu’il est dit à l’article 57 ci-après, ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail, mais une
suspension de celui-ci, sans pour autant en repousser le terme.
Article 57 – Formalités
Dès que possible, et au plus tard dans les vingt-quatre heures, l’enquêteur vacataire, indisponible en cours de
contrat d’enquêtes, doit avertir son employeur du motif et de la durée probable de son indisponibilité.
Cet avis est confirmé dans un délai maximal de 48 heures, à compter du premier jour de l’indisponibilité, prévu
par la législation de la Sécurité Sociale, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l’enquêteur
vacataire.
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V - REPRÉSENTATION DES ENQUÊTEURS VACATAIRES
Article 58 - Décompte de l’effectif
Les enquêteurs vacataires sont décomptés dans les effectifs conformément aux dispositions des articles L.4125, L.421-2 et L.431-2 du Code du travail. Pour tenir compte des particularités de l’activité de sondage, ce
décompte est calculé en effectuant un rapport entre la masse des salaires bruts perçus, hors indemnité de
précarité, par l’ensemble des enquêteurs vacataires pendant les douze mois précédant la date des élections et
le salaire brut théorique correspondant à un travail annuel à temps complet.
Article 59 - Conditions d’électorat
Pour être électeur, outre les conditions de droit commun, l’enquêteur vacataire doit justifier de trois mois de
présence dans l’entreprise c’est-à-dire, avoir reçu au moins trois bulletins de paie dans les trois mois précédant
la date du premier tour des élections, et figurer encore dans le fichier de l’entreprise.
Article 60 - Conditions d’éligibilité1
Pour être éligible, l’enquêteur vacataire électeur doit justifier de douze mois de présence dans l’entreprise,
figurer encore dans le fichier de l’entreprise et avoir reçu des bulletins de paie pendant onze des douze mois
précédant la date de fixation du premier tour des élections.
Article 61 - Paiement des heures de délégation
Le montant de la rémunération horaire des heures de délégation ne pourra être inférieur à la rémunération
minimum conventionnelle correspondant au coefficient 230 E.T.A.M. divisée par 169 heures.
VI – RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Article 62 - Régime de retraite complémentaire
Les instituts doivent obligatoirement adhérer pour les enquêteurs vacataires à une caisse de retraite de leur
choix affiliée à l’A.R.R.C.O.
VII - CLASSIFICATION DES ENQUÊTEURS VACATAIRES
Article 63 - Coefficient hiérarchique
Le coefficient hiérarchique 230 est attribué aux enquêteurs vacataires.
Article 64 - Bulletin de paie
Le bulletin de paie devra comporter les mentions légales et notamment : le nom ou la raison sociale, l’adresse
de l’employeur, le numéro SIRET de l’établissement, son numéro de code APE :
● la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de Sécurité Sociale ainsi que le numéro
d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
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Article exclu de l’extension (arrêté du 27 avril 1992, article 1 )
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● le nom et le prénom de la personne à qui est délivré le bulletin de paie et l’emploi qu’elle occupe ;
● l’intitulé de la Convention Collective Nationale applicable à l’enquêteur vacataire ;
● la classification professionnelle de l’enquêteur vacataire et le coefficient hiérarchique correspondant ;
● la période et le nombre d’heures de travail auxquels se rapporte le salaire ;
● le montant de la rémunération brute de l’enquêteur vacataire ;
● la nature et le montant des cotisations salariales retenues ;
● la nature et le montant des cotisations patronales versées ;
● la nature et le montant des accessoires de salaires soumis aux cotisations ;
● le montant de la somme effectivement perçue par l’enquêteur vacataire et sa date de paiement ;
● la mention incitant l’enquêteur vacataire à conserver ce bulletin de paie sans limitation de durée.
Article 65 - Date d’entrée en vigueur de l’annexe enquêteurs
Les parties signataires conviennent que le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil
suivant la publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 16 décembre 1991
suivent les signatures des organisations ci-après :
Fédération des syndicats de sociétés d’études et de conseils (SYNTEC)
Chambre des ingénieurs-conseils de France (CICF)
Syndicat national des personnels d’encadrement de l’ingénierie (ODERTES) CGC
Syndicat national des activités tertiaires (SNAT) FO
Fédération des services CFDT
FECTAM-CFTC
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