Cass. soc. 11 juillet 2007, n° 06-43154 - Osez vos droits

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Cass. soc. 11 juillet 2007, n° 06-43154 - Osez vos droits
Jurisprudence
Cour de cassation
Chambre sociale
11 juillet 2007
n° 06-43.154
Sommaire :
Texte intégral :
Cour de cassation Chambre sociale 11 juillet 2007 N° 06-43.154
Rejet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Paris, 4 avril 2006) que Mme X..., mise en relation par l'intermédiaire d'un
cabinet de recrutement avec la société Clientlogic qui recherchait un directeur de compte client, a reçu, le 7 juillet 2002,
après différents entretiens, un courrier électronique du responsable clientèle au sein de la société lui confirmant son
embauche à compter du 1er août 2002 en qualité de Directeur compte client ; que le 2 août 2002, la société Clientlogic a
procédé à la déclaration préalable à l'embauche auprès de l'URSSAF ; que la société ne lui ayant pas fourni d'emploi, Mme
X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaires, de dommages intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis ; que la cour d'appel, infirmant le jugement rendu par le
conseil de prud'hommes de Paris, a retenu que la société avait émis une promesse ferme et définitive d'embauche et l'a
condamnée à payer la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture de cette promesse tout en
déboutant Mme X... du surplus de ses demandes ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de ses demandes à titre de rappel de salaires,
d'indemnités compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre
de contrepartie financière de la clause de non concurrence alors, selon le moyen :
1 / que l'écrit n'est pas une condition de validité du contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en décidant qu'aucun contrat
de travail n'avait été conclu entre les parties, au seul motif que le contrat envoyé par cette dernière le 24 juillet 2002 n'avait
pas été signé, sans prendre en considération les autres éléments par lesquels la salariée cherchait à établir la conclusion
définitive du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1101, 1108 et 1134 du code
civil ;
2 / que le fait, pour le bénéficiaire d'une promesse d'embauche, de se tenir à la disposition du promettant, se plaçant ainsi
dans un rapport de subordination vis-à-vis de lui, caractérise le début d'exécution du contrat de travail, lequel est dès cet
instant définitivement formé, peu important que l'employeur ait ou non exécution sa propre obligation de confier une tâche
au salarié ; qu'en estimant qu'aucun contrat de travail ne liait les parties, cependant qu'elle constatait d'une part que la
société Clientlogic avait émis une promesse d'embauche ferme et précise, et d'autre part que Mme X... s'était, à compter du
1er août 2002, tenue à sa disposition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres
constatations, et a ainsi violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
3 / qu'en cas de promesse d'embauche, l'acceptation par le bénéficiaire, antérieure à la rétractation du promettant, a
nécessairement pour effet de former définitivement le contrat de travail, la rencontre des volontés de contracter étant
établie ; qu'en estimant qu'aucun contrat de travail n'avait été conclu, alors qu'elle retenait que la société Clientlogic n'avait
informé que le 16 octobre 2002 Mme X... de son intention de ne pas respecter la promesse d'embauche, et sans vérifier si,
ainsi qu'elle le soutenait, Mme X... n'avait pas, antérieurement à la rétractation, manifesté son acceptation, provoquant ainsi
la formation définitive du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles
L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
4 / que la rétractation irrégulière, par le promettant, d'une promesse unilatérale d'embauche ne prive pas d'efficacité ladite
promesse et que le bénéficiaire dispose, même après la rétractation irrégulière, du pouvoir de lever l'option et de provoquer
ainsi la formation du contrat ; qu'en estimant qu'aucun contrat ne liait les parties, alors qu'elle constatait que Mme X..., se
prévalant de la qualité de salariée, manifestait nécessairement ainsi sa volonté de former le contrat de travail, la cour
d'appel a violé l'article L. 121-1 du code du travail, ensemble les articles 1101, 1108 et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la demanderesse au pourvoi qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il lui a alloué des dommages-intérêts pour
rupture abusive d'une promesse d'embauche, ne saurait sans se contredire soutenir qu'elle était titulaire d'un contrat de
travail ;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze
juillet deux mille sept.
Composition de la juridiction : Président : Mme COLLOMP
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (21 chambre C) 2006-04-04 (Rejet)
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