Taxe sur la distribution à domicile d`imprimés publicitaires

Transcription

Taxe sur la distribution à domicile d`imprimés publicitaires
#006/17.12.2015/A/0008#
RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'EVERE
Extrait du registre aux délibérations du Conseil communal
Présents
Georges Pollet, Président du Conseil communal, ;
Pierre Muylle, Bourgmestre f.f. ;
Ali Ince, Joseph Corten, Jeanine Joannes-Wouters, Eliane Lepoivre-Daels, Fatiha Saidi, Martine
Raets, Dominique Clajot, Mohamed Ridouane Chahid, Echevin(e)s ;
Marc Bondu, Ingrid Haelvoet, Alain Vander Elst, Pascal Freson, Rachid Chikhi, Pierre Goberecht,
Belma Tek, Margriet Hubrechts, Véronique Mbombo Tshidimba, David Cordonnier, Jean-Philippe
Mommart, Christian Beoziere, Hicham Talhi, Mohamed Kheddoumi, Firyan Kaplan, Laurent Ali
Chaftar, Conseillers communaux ;
Dirk Borremans, Secrétaire communal.
Excusés
Rudi Vervoort, Guy Vanhengel, Philippe Trousson, Karin Bouko, Ingrid Parmentier, Fabienne
Derome, Sabrina Cornu, Conseillers communaux.
Séance du 17.12.15
#Objet : Taxe sur la distribution à domicile d’imprimés publicitaires non-adressés. Exercices 2016 –
2020. Renouvellement.
#
Séance publique
SECTEUR FINANCIER
Le Conseil, réuni en séance publique,
Vu sa délibération du 10 décembre 2012, instaurant pour les exercices 2013 à 2017 une taxe sur la
distribution à domicile d’imprimés publicitaires non-adressés, approuvée par lettre du 30 janvier 2013 du
Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu les finances communales;
Vu l'article 117 de la nouvelle loi communale;
Vu l’article 252 de la nouvelle loi communale imposant l’équilibre budgétaire aux communes;
Vu l’ordonnance du 3 avril 2014 de la Région de Bruxelles-capitale relative à l’établissement, au
recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales;
Vu le dossier administratif porté ce jour à la connaissance des Conseillers communaux;
Considérant que la distribution d’imprimés publicitaire non adressés se fait souvent de manière négligente,
qu’il en résulte une dispersion croissante de papiers sur la voie publique, que par ailleurs, cette pratique
excessive nuit à la distribution du courrier adressé nominativement et à la propreté des voies publiques ;
qu’elle impose donc un surcoût pour la commune en matière de nettoyage des voiries;
Considérant qu’il convient d’appliquer une disposition adéquate lorsque la personne, physique ou morale
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pour le compte de laquelle l’imprimé publicitaire est distribué, a parfois recours aux services d’éditeurs
établis hors de l'Union européenne (UE), sans société commerciale en Belgique, que ce procédé, en cas de
contestation de la taxe, rend très difficile et onéreux les poursuites en contentieux fiscal pour la commune
d’Evere, même lorsque les décisions des tribunaux nous sont favorables;
Vu l’Arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale par rapport à l’article 6 point 3 et l’article 12 de l’ordonnance
du 19 juillet 2007 visant à associer les communes dans le développement économique de la Région de
Bruxelles-Capitale;
Vu l'article 6, § 2, de l'ordonnance du 14 mai 1998 organisant la tutelle administrative sur les communes de
la Région de Bruxelles-Capitale et l’art. 1 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en vue de
l’exercice de la tutelle administrative;
Sur la proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins;
DECIDE :
Article 1
D’adopter le règlement-taxe suivant : taxe sur la distribution à domicile d’imprimés publicitaires nonadressés.
taxe sur la distribution à domicile d’imprimés publicitaires non-adressés
I. DUREE ET ASSIETTE DE L’IMPOT
Article 1
Il est établi, pour les exercices 2016 à 2020 une taxe sur la distribution à domicile d’imprimés publicitaires
non-adressés.
Article 2
Est visée la distribution à domicile d’imprimés publicitaires non-adressés, gratuite dans le chef des
destinataires, ouverts à tous les annonceurs, émanant d’un seul commerçant ou d’un groupe de commerçants
et comportant moins de 40 % de textes rédactionnels non publicitaires, quelle que soit la place occupée par
les textes rédactionnels insérés dans les écrits.
Est également visée la distribution à domicile, gratuite dans le chef des destinataires, d’échantillons nonadressés nominativement.
Article 3
3.1. Par textes rédactionnels, il y a lieu d’entendre :
- Les textes écrits par des journalistes dans l’exercice de leur profession pour autant qu’il n’y soit pas fait
mention, soit explicitement, soit implicitement, de firmes ou de produits déterminés;
- Les textes qui, surtout au niveau de la population de la commune et en dehors des informations
commerciales jouent un rôle social et d’information générale, apportent une information officielle d’utilité
publique en faveur de l’ordre ou du bien-être, comme sur les services d’aide, les services publics, les
mutuelles, les hôpitaux, les services de garde (médecins, infirmiers, pharmaciens) ou des informations
d’utilité publique telle que les informations communales et les faits divers nationaux et internationaux;
- Les nouvelles générales et régionales, politiques, sportives, culturelles, artistiques, littéraires et scientifiques
et les informations non commerciales aux consommateurs;
- Les informations sur les cultes et la laïcité, les annonces d’activités telles que fêtes et kermesses, fêtes
scolaires, activités des jeunes et culturelles;
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- Les annonces émanant de particuliers relatives à des transactions mobilières et non-commerciales et les
annonces notariales;
- Les publications des partis politiques et des candidats aux élections.
3.2. Par texte publicitaire, il faut entendre toute communication dont l’objectif est la vente des divers produits
de la nature ou de l’industrie ou de l’offre de services rémunérés, sauf les demandes individuelles d’emploi.
3.3. Par réclame ou annonce commerciale, il faut entendre les articles dans lesquels il est fait mention, soit
explicitement, soit implicitement de firmes ou de produits déterminés : qui, sous une forme directe ou voilée,
renvoient le lecteur à des réclames ; qui, d’une façon générale, visent à signaler, à faire connaître, à
recommander des firmes, produits ou services en vue d’aboutir à une transaction.
3.4. Par imprimés commerciaux, il faut entendre notamment les catalogues, échantillons, prospectus, listes de
prix et prix courants.
3.5. Par carte et feuille publicitaire, il faut entendre les pièces qui sont composées d'une feuille (recto/verso
au plus).
3.6. Par catalogue, dépliant ou journal publicitaire, il faut entendre la réunion, quel que soit le procédé utilisé
(agrafe, collage, insertion, pliage, …) d’au moins 2 cartes ou feuilles publicitaires, quelles que soient leur
format.
3.7. Les imprimés publicitaires portant des indications d’adresses collectives par rue ou des indications
d’adresses partielles ne sont pas considérés comme étant adressés.
II. REDEVABLE
Article 4
La taxe est due par l’éditeur des imprimés visés par les présentes dispositions ou, s’il n’est pas connu, par la
personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’imprimé publicitaire est distribué.
La taxe est due par la personne physique ou morale pour le compte de laquelle l’imprimé publicitaire est
distribué lorsque l’éditeur n’a pas son siège social dans l'Union européenne (UE) et pas de société
commerciale en Belgique dotée de la personnalité juridique au sens de l’article 2, § 2, du Code des sociétés
(L. du 7 mai 1999).
III. TAUX
Article 5
Les taux d’imposition sont fixés comme suit :
5.1. carte et feuille publicitaire ou échantillon
5.1.1. dont le format n’excède pas celui d’un A4 : 0,025 € par exemplaire distribué.
5.1.2. dont le format excède celui d’un A4 : 0,05 € par exemplaire distribué.
5.2. catalogue, dépliant ou journal publicitaire : 0,075 € par exemplaire distribué.
Les taux concernant le catalogue, dépliant ou journal publicitaire seront doublés (0,15 € par exemplaire) dès
la 20 ème page. Les taux seront en outre majorés de 0,075 € par tranche de 50 pages (en d’autres mots + 0,075
€ dès la page 51, + 0,075 € dès la page 101, etc).
Les montants inférieurs à 12,50 € ne seront pas perçus.
IV. EXONERATION
Article 6
La distribution d’imprimés publicitaires non-adressés effectuée par les soins des commerçants exerçant à
Evere sera exonérée lors de la distribution d’imprimés publicitaires annonçant l'ouverture du commerce et
toute organisation, dans la commune, de foires commerciales, braderies, kermesses de quartier et du marché
de Noël. Le nombre de distributions ne dépassera pas trois opérations par an et la dimension de ces imprimés
ne sera toutefois pas supérieure au format A4.
La distribution d’imprimés publicitaires non-adressés effectuée par les soins des commerçants exerçant à
Evere sera exonérée à raison de deux distributions par année d’imposition pour autant que l’imprimé
considéré ne soit pas de dimensions supérieures à l’équivalent de huit pages de format A4.
Cette exonération pourra être accordée pour autant que le redevable en ait fait la demande dans sa
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déclaration et au plus tard quinze jours calendrier avant la distribution en question.
Est exonérée de la taxe la distribution d’imprimés en faveur des sociétés, associations sans but lucratif et
personnes morales visées par les articles 180 et 181 du Code des Impôts sur les revenus.
V. DECLARATION, TAXATION D’OFFICE, MESURES DE CONTRÔLE
Article 7
a ) Déclaration : Le contribuable est tenu, préalablement à chaque distribution, de faire une déclaration à
l’administration communale, contenant tous les renseignements nécessaires à l’imposition (à savoir :
dénomination, adresse, numéro d’entreprise de la société pour laquelle la taxe doit être enrôlée ; format
(cartes, feuilles publicitaires, dépliants, journaux publicitaires) et nombre d’exemplaires distribués ; période
de la distribution) et de fournir un exemplaire des imprimés à distribuer visés par les présentes dispositions au
plus tard quinze jours calendrier avant chaque distribution. Le contribuable est tenu de fournir, sur demande,
tous documents et renseignements visant à contrôler la teneur de sa déclaration.
b ) Taxation d’office : A défaut de déclaration dans le délai imparti, ou en cas de fraude, de déclaration
incorrecte ou imprécise, la taxe sera enrôlée d’office. Avant de procéder à la taxation d’office, les motifs de
recours à cette procédure, les éléments de taxation et le montant de la taxe sont notifiés au redevable par
lettre recommandée à la poste. Le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi
de la notification pour faire valoir ses observations par écrit. En cas de taxation d’office le total du nombre
d’exemplaires distribués pris en considération sera équivalent au nombre total de boîtes aux lettres sur Evere
estimé au 1 er janvier de l’année par la société anonyme de droit public Belgian Post Group. En cas
d’enrôlement d’office, la taxe sera majorée de la moitié du montant qui est dû. Le montant de cette
majoration est également enrôlé.
c) Mesures de contrôle : Les agents assermentés et désignés par le Collège des Bourgmestre et Echevins sont
qualifiés pour procéder à l’établissement et/ou contrôle des assiettes fiscales et constater les contraventions
aux dispositions du présent règlement. Les procès-verbaux qu’ils rédigent font foi jusque preuve du
contraire.
VI. RECOUVREMENT ET CONTENTIEUX
Article 8
Le redevable recevra un avertissement - extrait de rôle, conformément à l’ordonnance du 3 avril 2014 de la
Région de Bruxelles-capitale. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement – extrait
de rôle. Le recouvrement de l’imposition est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement
en matière d’impôt sur les revenus au profit de l’État. A défaut de paiement dans les deux mois, il est fait
application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôt sur les revenus au profit de l’État.
Article 9
Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège des Bourgmestre et Echevins, qui agit en tant
qu'autorité administrative. Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de
trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle
mentionnant le délai de réclamation. Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit
être motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne : le nom, qualité, adresse ou
siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie, l'objet de la réclamation et un exposé des faits et
moyens. L’introduction d’une réclamation ne dispense pas du paiement de la taxe.
VII. REGLEMENT PRECEDENT
Article 10
Le présent règlement remplace au 1 er janvier 2016 la délibération du Conseil communal du 10 décembre
2012 relative à la taxe sur la distribution à domicile d’imprimés publicitaires non-adressés.
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Article 2
Cette délibération sera transmise en double exemplaire à l’autorité de tutelle en vue de l’exercice de la tutelle
générale.
Le Conseil approuve le projet de délibération.
26 votants : 26 votes positifs.
1 annexe
Dossier administratif signé - PUB (14555).pdf
AINSI FAIT ET DÉLIBÉRÉ EN SÉANCE.
Le Secrétaire communal,
(s) Dirk Borremans
Le Président du Conseil communal,
(s) Georges Pollet
POUR EXTRAIT CONFORME
Evere, le 18 décembre 2015
Le Secrétaire Communal,
Pour le Bourgmestre,
L'Échevin(e) délégué(e),
Dirk Borremans
Mohamed Ridouane Chahid
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