Règlement du Plan d`Epargne Entreprise (PEE) ARTICLE 1

Transcription

Règlement du Plan d`Epargne Entreprise (PEE) ARTICLE 1
Règlement du Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
ARTICLE 1 - OBJET
ARTICLE 4 - ALIMENTATION DU PLAN
Le présent Plan d’Épargne d’Entreprise (ci-après
dénommé « PEE » ou « le Plan ») a pour objet de
favoriser auprès du personnel la constitution d’une
épargne collective et d’offrir à celui-ci la faculté de
participer, avec l’aide de l’Entreprise, à la
constitution d’un portefeuille de valeurs mobilières,
et de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux
associés. Le Règlement du Plan a donc pour objet de
fixer les règles et conditions de participation de ses
bénéficiaires.
Le financement du Plan est assuré au moyen des
ressources mentionnées ci-après :
Dès lors que l’Entreprise a mis en place un PEE
depuis plus de 3 ans, elle doit ouvrir des négociations
en vue de la mise en place d’un dispositif d’épargne
retraite (PERCO, Article 83).
ARTICLE 2 - BÉNÉFICIAIRES
• Tous les salariés comptant 3 mois d’ancienneté
dans l’Entreprise peuvent participer au Plan.
Pour déterminer cette condition d’ancienneté,
sont pris en compte tous les contrats de travail
exécutés au cours de l’année en cours et des
douze mois qui la précèdent. Les périodes de
suspension du contrat de travail ne sont pas
déduites pour le calcul de l’ancienneté.
• Dans les Entreprises dont l’effectif comporte,
pendant 6 mois consécutifs ou non au cours de
l’exercice considéré, au moins un et au plus deux
cent cinquante salariés, le Chef d’Entreprise, ou
s’il s’agit d’une Personne Morale, le Président, les
Directeurs Généraux, le Gérant ou les membres
du Directoire ainsi que le conjoint du Chef
d’Entreprise s’il a le statut de conjoint
collaborateur ou de conjoint associé mentionné à
l’article L. 121-4 du Code de commerce peuvent
également participer au Plan. La condition
d’emploi doit être satisfaite au titre de chaque
année de fonctionnement du Plan. Dans le cas où
elle ne le serait plus, le dirigeant ou le chef
d’Entreprise et son conjoint collaborateur ou
associé ne peuvent plus effectuer de nouveaux
versements, mais l’épargne constituée demeure
investie.
• Le cas échéant, les salariés des groupements
d’employeurs peuvent bénéficier du Plan en
vigueur dans les Entreprises dans lesquelles ils
sont mis à disposition et ce, dans les conditions
prévues par la législation en vigueur.
• Les retraités et préretraités peuvent continuer à
effectuer des versements dans le Plan dès lors
que des versements ont été réalisés dans ce Plan
avant la date du départ à la retraite et que leur
compte n’a pas été soldé. Ces versements ne
peuvent plus faire l’objet d’un abondement de
l’Entreprise.
• Les anciens salariés ayant quitté l’Entreprise
pour un motif autre que retraite ou préretraite
peuvent maintenir leurs avoirs dans le Plan mais
ne peuvent plus effectuer de nouveaux
versements.
• Lorsque le versement de l’intéressement et/ou de
la participation au titre de la dernière période
d’activité du salarié intervient après son départ
de l’Entreprise, il pourra affecter ces sommes au
Plan, sans pour autant bénéficier de l’abondement
éventuellement versé par l’Entreprise.
Toutes ces personnes sont dénommées ci-après
« le(s) bénéficiaire(s) ».
ARTICLE 3 - ADHÉSION
Les bénéficiaires adhèrent au Plan lors de leur
premier versement. L’exactitude des mentions
nominatives et l’appartenance du bénéficiaire à
l’Entreprise seront validées par l’employeur avant le
premier versement.
Article 4.1 - Les versements volontaires
des bénéficiaires
Chaque bénéficiaire du Plan pourra effectuer des
versements volontaires programmés (mensuels,
trimestriels, semestriels, annuels) et/ou ponctuels.
Chaque versement s’élèvera au minimum à 12 €
droits d’entrée inclus.
Le bénéficiaire qui s’est engagé à faire des
versements périodiques a la faculté de réviser, sur
simple demande, le montant de son versement.
Article 4.2 - Le versement de la prime
d’intéressement
Le Plan pourra être alimenté par le versement de
tout ou partie de la prime d’intéressement attribuée,
le cas échéant, au bénéficiaire en application de
l’accord d’intéressement éventuellement en vigueur
dans l’Entreprise.
Le total des versements volontaires (y
compris la prime d’intéressement et les droits
issus du Compte Épargne Temps - CET affectés au Plan) ne peut excéder sur une
année :
• 2
5 % de la rémunération annuelle brute pour
les salariés,
• 2
5 % des rémunérations perçues au titre des
fonctions exercées dans l’Entreprise dont le
montant est imposé à l’impôt sur le revenu
dans la catégorie des traitements et salaires
pour les Chefs d’Entreprise et Mandataires
Sociaux,
• 25 % du revenu professionnel imposé à l’impôt
sur le revenu au titre de leur activité sur
l’année N-1 pour les Chefs d’Entreprise
Individuelle et les Professionnels Libéraux,
% des sommes perçues au titre des
• 25 prestations de retraite ou de préretraite
pour les retraités ou préretraités,
• 25 % du PASS pour les conjoints collaborateurs
ou associés et les salariés dont le contrat de
travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune
rémunération au titre de l’année de
versement.
En cas de souscription à plusieurs Plans
d’épargne salariale, ce plafond de versement
annuel s’apprécie par rapport à la totalité des
versements volontaires à ces divers plans. Il
revient à l’épargnant de veiller à ce que le
montant annuel de ses versements n’excède
pas globalement ce plafond.
Article 4.3 - le versement des quotes-parts
de participation
Le Plan pourra être alimenté par le versement de
tout ou partie de la quote-part de participation
attribuée, le cas échéant, au bénéficiaire en
application
de
l’accord
de
participation
éventuellement en vigueur dans l’Entreprise.
Article 4.4 - Le transfert de sommes issues
d’un autre PEE
En application de l’article L. 3335-2 du Code du
travail, les sommes détenues par un bénéficiaire
dans un autre PEE peuvent être transférées, à sa
demande, avec ou sans rupture de son contrat de
travail, dans le présent Plan.
Les sommes ainsi transférées ne seront pas prises
en compte pour l’appréciation du plafond de
versements volontaires mentionné dans l’encadré
de l’article 4.2.
Le délai d’indisponibilité déjà écoulé des sommes
transférées s’impute sur la durée de blocage restant
à courir.
Article 4.5 - Le versement de sommes issues
d’un Compte Epargne Temps
L’Entreprise peut avoir mis en place un Compte
Epargne Temps (CET). Dans ce cas l’accord ayant
instauré ce dispositif définit les conditions dans
lesquelles les droits accumulés sur le CET sont
utilisés à l’initiative du salarié.
Si l’accord relatif au CET le prévoit, chaque
bénéficiaire du Plan pourra verser tout ou partie des
droits qu’il détient dans le CET vers ledit Plan dans
les conditions prévues à l’accord relatif au CET.
Les sommes ainsi versées sont prises en compte pour
l’appréciation du plafond de versements volontaires
mentionné dans l’encadré de l’article 4.2.
Le délai d’indisponibilité du présent Plan s’applique
aux sommes ainsi versées dans les conditions
définies ci-après.
Article 4.6 - L’aide de l’Entreprise
• Art 4.6.1 - L’aide obligatoire
L’Entreprise prend obligatoirement à sa charge
les prestations de Tenue de Compte Conservation
telles que définies dans l’Annexe 2 du Règlement
et au titre desquelles figurent notamment les
frais de tenue de compte individuels des
bénéficiaires (minimum réglementaire). Toute
autre prestation ne correspondant pas à ce
minimum réglementaire sera prise en charge par
le bénéficiaire sauf disposition contraire de
l’Entreprise.
• Art 4.6.2 - L’aide facultative
L’Entreprise peut s’engager à effectuer des
versements complémentaires à ceux des
bénéficiaires.
Conformément aux dispositions de l’article
L. 3332-11 du Code du travail, ces versements
complémentaires appelés « abondement » ne
peuvent être supérieurs au plafond légal en
vigueur soit 8 % du Plafond Annuel de la Sécurité
Sociale (PASS) par an et par bénéficiaire, ni
excéder le triple des versements du bénéficiaire.
Dans le cadre du présent Plan, l’Entreprise pourra
compléter les versements volontaires du
bénéficiaire et/ou, le cas échéant :
• les primes d’intéressement,
• les quotes-parts de participation,
• les droits issus du CET,
• les transferts de sommes issues d’un autre PEE,
par un abondement dont les modalités sont
précisées dans la partie « Alimentation du PEE »
du recto du présent document.
Il est en outre rappelé que :
La modulation éventuelle de l’abondement ne
• saurait résulter que de l’application de règles à
caractère général. En outre, elles ne peuvent
avoir pour effet de rendre le rapport entre le
versement de l’Entreprise et celui du bénéficiaire
croissant avec la rémunération de ce dernier.
La règle d’abondement définie est valable pour
• l’année civile en cours et sera renouvelée
annuellement par tacite reconduction. Elle peut
néanmoins être modifiée par voie d’avenant et
même être supprimée (à l’exception de l’aide
minimum obligatoire de l’Entreprise). Cette
modification ne peut en aucun cas porter sur
l’exercice en cours ou être rétroactive. Elle ne
peut avoir pour effet d’exclure tout ou partie du
personnel du bénéfice de l’abondement pour
l’exercice civil en cours. Les bénéficiaires de
l’abondement devront être clairement informés
des modalités éventuellement retenues par
l’Entreprise.
La contribution de l’Entreprise ne peut se
• substituer à aucun des éléments de rémunération
en vigueur au moment de la mise en place du
Plan ou qui deviennent obligatoires en vertu des
Règlement du Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
règles légales ou conventionnelles.
• L’affectation
au Plan de l’abondement intervient
concomitamment
aux
versements
du
bénéficiaire, ou au plus tard à la fin de chaque
exercice et en tout état de cause avant le départ
du bénéficiaire de l’Entreprise.
• L’aide
apportée par l’employeur aux bénéficiaires
sous forme de prise en charge des frais de
prestation de Tenue de Compte Conservation ne
s’impute
pas
sur
les
versements
complémentaires éventuellement effectués par
l’Entreprise (« abondement »).
ARTICLE 5 - LES FRAIS
En application de l’article 4.6.1 ci-dessus, il est
rappelé que l’Entreprise prend obligatoirement à
sa charge les prestations de Tenue de Compte
Conservation telles que définies dans l’Annexe 2
du Règlement et au titre desquelles figurent
notamment les frais de tenue de compte
individuels
des
bénéficiaires
(minimum
règlementaire).
Pour tous les supports de placement prévus par le
Plan, les différents frais qui figurent dans les
documents d’information clé pour l’investisseur
(DICI) sont pris en charge de la manière suivante :
• Les frais d’entrée sont à la charge de l’Entreprise
ou des bénéficiaires suivant la Convention
signée par l’Entreprise ;
• Les frais de sortie sont nuls ;
• Les frais de fonctionnement et commissions
sont à la charge des supports de placement.
ARTICLE 6 - MODALITÉS DE L’EMPLOI
DES SOMMES AFFECTÉES AU PLAN
Les sommes versées dans le Plan doivent être
investies en parts de FCPE et/ou actions de SICAV,
dans un délai de quinze jours à compter soit du
versement de celles-ci par les bénéficiaires, soit
de la date à laquelle elles leur sont dues par
l’Entreprise.
Les bénéficiaires pourront librement répartir leurs
versements entre les supports de placement
présentés dans l’Annexe 1 du Règlement du Plan.
Conformément aux dispositions légales, cette
sélection comporte impérativement au moins un
support de placement solidaire.
Les FCPE proposés aux bénéficiaires comme
supports de placement répondent aux conditions
fixées par l’article L. 214-164 du Code Monétaire
et Financier.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’a pas indiqué
le ou les supports choisis, l’intégralité de son
versement sera affectée dans le fonds par défaut.
Les bénéficiaires pourront modifier l’affectation de
tout ou partie de leur épargne entre ces différents
supports de placement « arbitrage ».
Cette modification de choix de placement se verra
appliquer les valeurs liquidatives calculées selon
les modalités mentionnées dans les règlements/
prospectus des supports de placement. L’opération
ainsi réalisée s’effectuera sans frais d’entrée et
sera sans effet sur la durée de blocage. Elle
pourra donner lieu à la perception de frais
d’arbitrage dont le montant est déterminé dans
l’Annexe 2 du présent Règlement.
Les
documents
d’information
clé
pour
l’investisseur (DICI) des supports de placement,
disponibles sur le site web du correspondant,
seront obligatoirement remis aux bénéficiaires
par l’Entreprise préalablement à la souscription.
La Société de Gestion des OPC est :
BNP Paribas Asset Management SAS
dont le siège social est situé :
1, boulevard Haussmann - 75009 Paris
Le Dépositaire est :
BNP Paribas Securities Services SCA
dont le siège social est situé :
3, rue d’Antin - 75002 Paris
ARTICLE 7 - CAPITALISATION
DES REVENUS
La totalité des revenus du portefeuille collectif est
obligatoirement
réemployée
dans
chaque
Organisme de Placement Collectif (OPC) et ne
donne lieu à aucune répartition entre les porteurs
de parts de FCPE ou actionnaires de SICAV.
Les revenus ainsi réemployés viennent en
accroissement de la valeur globale des avoirs
détenus et, par conséquent, de la valeur de chaque
part/action ou fraction de part/action ; ils sont
exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques.
Au moment du rachat des parts ou actions, la
plus-value enregistrée sera toutefois soumise aux
prélèvements sociaux en vigueur.
ARTICLE 8 - INDIVIDUALISATION
ET EXIGIBILITÉ DES DROITS
DES BÉNÉFICIAIRES
Les droits de chaque bénéficiaire sont
individualisés par inscription à son nom du
nombre de parts de FCPE et/ou d’actions de SICAV
correspondant au montant de ses droits.
L’Entreprise a décidé de déléguer la tenue du
registre des comptes administratifs ouverts au
nom de chaque bénéficiaire, retraçant les sommes
affectées au présent Plan. Ce registre comporte
pour
chacun
d’eux
la
ventilation
des
investissements
réalisés
et
les
délais
d’indisponibilité restant à courir.
L’établissement chargé de la tenue de ce registre,
en sa qualité de Teneur de Compte Conservateur
est :
BNP Paribas SA
dont le siège social est situé :
16, bd des Italiens - 75009 Paris
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, les
droits des bénéficiaires sont indisponibles et le
rachat des parts ou actions ne peut être demandé
pendant un délai de cinq ans.
• En cas d’affectation de la quote-part de
participation au Plan : le point de départ du
délai de blocage des sommes issues de la
participation débute le 1er jour du 5ème mois
suivant la clôture de l’exercice de l’Entreprise.
Pour les sommes issues des versements
volontaires
et,
le
cas
échéant,
de
l’intéressement, du CET et de l’abondement, ce
délai part de la même date et concerne les
acquisitions de parts de FCPE et/ou d’actions de
SICAV effectuées pendant l’exercice civil en
cours.
• En l’absence d’affectation de la quote-part de
participation au Plan, le point de départ du
délai de blocage des sommes issues des
versements volontaires et, le cas échéant, de
l’intéressement, du CET et de l’abondement,
débute le 1er juillet de l’année civile au cours de
laquelle l’acquisition de parts de FCPE et/ou
d’actions de SICAV a été effectuée.
Toutefois, le rachat des parts ou actions détenues
peut être demandé de façon anticipée lors de la
survenance de l’un des événements énumérés à
l’article R. 3324-22 du Code du Travail ; en l’état
actuel de la législation, les cas sont les suivants :
a) Le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de
solidarité par le bénéficiaire ;
b) La naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en
vue de son adoption dès lors que le foyer
compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
c) Le divorce, séparation ou dissolution d’un pacte
civil de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un
jugement prévoyant la résidence habituelle
unique ou partagée d’au moins un enfant au
domicile du bénéficiaire ;
d)L’invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de
son conjoint ou de son partenaire lié par un
pacte civil de solidarité. Cette invalidité
s’apprécie au sens des 2º et 3º de l’article
L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est
reconnue par décision de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, à condition que le taux
% et que
d’incapacité atteigne au moins 80 l’intéressé
n’exerce
aucune
activité
professionnelle ;
e) Le décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de
son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ;
f) La rupture du contrat de travail, la cessation de
son activité par l’entrepreneur individuel, la fin
du mandat social ou la perte du statut de
conjoint collaborateur ou conjoint associé ;
L’affectation des sommes épargnées à la
g)
création ou reprise, par le bénéficiaire, ses
enfants, son conjoint ou son partenaire lié par
un pacte civil de solidarité, d’une Entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou
agricole, soit à titre individuel, soit sous la
forme d’une société, à condition d’en exercer
effectivement le contrôle au sens de l’article
R. 5141-2 du Code du travail, à l’installation en
vue de l’exercice d’une autre profession non
salariée ou à l’acquisition de parts sociales
d’une société coopérative de production ;
L’affectation des sommes épargnées à
h)
l’acquisition ou agrandissement de la résidence
principale emportant création de surface
habitable nouvelle telle que définie à l’article
R. 111-2 du Code de la construction et de
l’habitation, sous réserve de l’existence d’un
permis de construire ou d’une déclaration
préalable de travaux, ou à la remise en état de
la résidence principale endommagée à la suite
d’une catastrophe naturelle reconnue par
arrêté ministériel ;
i) La situation de surendettement de l’intéressé
définie à l’article L. 331-2 du Code de la
consommation, sur demande adressée à
l’organisme gestionnaire des fonds ou à
l’employeur, soit par le président de la
commission de surendettement des particuliers,
soit par le juge lorsque le déblocage des droits
paraît nécessaire à l’apurement du passif du
bénéficiaire.
La demande du bénéficiaire doit être présentée
dans un délai de six mois à compter de la
survenance du fait générateur, sauf dans les cas
de cessation du contrat de travail, décès du
conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par
un pacte civil de solidarité, invalidité et
surendettement où elle peut intervenir à tout
moment. La levée anticipée de l’indisponibilité
intervient sous forme d’un versement unique qui
porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie
des droits susceptibles d’être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de
l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant
la liquidation judiciaire de l’Entreprise rend
immédiatement exigibles les droits à participation
non échus en application des articles L.643-1 du
Code de commerce et de l’article L. 3253-10 du
Code du travail.
La décision de rachat ou de remboursement,
anticipée ou non, appartient aux bénéficiaires ou à
leurs ayants droit.
En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses
ayants droits de demander la liquidation de ses
droits auxquels cessent d’être attaché le régime
fiscal prévu au 4 du III de l’article 150 O A du Code
général des impôts, à l’expiration des délais fixés
Règlement du Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
Toute évolution de la législation en matière de
libération anticipée des droits s’appliquera
automatiquement au présent Plan.
ARTICLE 9 - INFORMATION COLLECTIVE
DES BÉNÉFICIAIRES
Article 9.1 - Conseils de surveillance des FCPE
Conformément à l’article L. 214-164 du Code
Monétaire et Financier, le Conseil de Surveillance de
chaque Fonds, constitué conformément aux
dispositions du Règlement du Fonds, est
obligatoirement réuni chaque année pour l’examen
du rapport sur les opérations du Fonds et des
résultats obtenus pendant l’année écoulée.
Selon les dispositions de l’alinéa 6 de l’article
L. 214-164 du code précité, la société de gestion
exerce les droits de vote attachés aux valeurs
inscrites à l’actif du Fonds et décide de l’apport des
titres.
Pour les FCPE Solidaires et Socialement
Responsables, le Conseil de Surveillance exerce les
droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif
du Fonds et décide de l’apport des titres, et, à cet
effet, désigne un ou plusieurs mandataires
représentant le Fonds aux Assemblées Générales
des sociétés émettrices. Il peut, le cas échéant,
désigner à cet effet la société de gestion.
Le Conseil de Surveillance doit se prononcer
obligatoirement dans les cas suivants :
• changement de société de gestion et/ou de
dépositaire ;
• liquidation ;
• fusion, scission ;
• et pour les FCPE Solidaires et Socialement
Responsables, sur toute modification du
règlement.
La composition, le rôle et le fonctionnement des
Conseils de Surveillance sont définis plus en détails
dans les règlements des FCPE.
Article 9.2 - Assemblées Générales des SICAV
BNP Paribas Retraite et CamGestion
Génération
Les Assemblées Générales sont convoquées et
délibèrent dans les conditions prévues par la loi.
L’Assemblée Générale annuelle qui doit approuver
les comptes de la société est réunie obligatoirement
dans les quatre mois de la clôture de l’exercice.
Les réunions ont lieu, soit au siège social, soit dans
un autre lieu précisé dans l’avis de convocation.
Tout actionnaire peut participer, personnellement
ou par mandataire, aux Assemblées sur justification
de son identité et de la propriété de ses titres sous
la forme, soit d’une inscription nominative, soit du
dépôt de ses titres au porteur ou du certificat de
dépôt, aux lieux mentionnés dans l’avis de réunion ;
le délai au cours duquel ces formalités doivent être
accomplies expire cinq jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.
Un actionnaire peut se faire représenter
conformément aux dispositions de l’article L.225106 du Code de commerce. Un actionnaire peut
également voter par correspondance dans les
conditions prévues par la réglementation en
vigueur.
Les Assemblées sont présidées par le Président du
Conseil d’Administration ou, en son absence, par un
Vice-Président ou par un Administrateur délégué à
cet effet par le Conseil. A défaut, l’Assemblée élit
elle-même son Président.
Les procès-verbaux d’Assemblées sont dressés et
leurs copies sont certifiées et délivrées
conformément à la loi.
ARTICLE 10 - INFORMATION
INDIVIDUELLE DES BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires du Plan recevront des relevés
périodiques regroupant toutes les opérations
effectuées : nombre de parts de FCPE ou d’actions
de SICAV acquises au titre des versements,
arbitrage(s), transferts, remboursements, la date à
laquelle lesdits droits seront disponibles, le
montant du précompte effectué au titre de la CSG et
CRDS et l’organisme auquel est confiée la gestion
des droits.
En outre, une situation du nombre de parts de FCPE
et/ou d’actions de SICAV est transmise au moins une
fois par an aux bénéficiaires avec l’indication de
l’état de leur compte. L’employeur est tenu de
remettre aux bénéficiaires, lors de la conclusion de
leur contrat de travail, un Livret d’Epargne Salariale,
présentant l’ensemble des dispositifs d’épargne
salariale.
Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un
état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières
épargnées et transférées au sein de l’Entreprise ;
cet état récapitulatif est inséré dans le Livret
d’Epargne Salariale. Lorsqu’un bénéficiaire quitte
l’Entreprise, sans transférer ses droits, sans faire
valoir ses droits à déblocage ou avant que
l’Entreprise ait été en mesure de liquider, à la date
de son départ, la totalité des droits dont il est
titulaire, l’employeur est tenu de lui faire préciser
l’adresse à laquelle devront lui être envoyées
toutes les informations relatives à son Plan et de
l’informer qu’il devra aviser de ses changements
d’adresse BNP PARIBAS SA au travers de son métier
Epargne & Retraite Entreprises.
ARTICLE 11 - BÉNÉFICIAIRES AYANT
QUITTÉ L’ENTREPRISE
La conservation des parts de FCPE et/ou des
actions de SICAV continue d’être assurée par
l’organisme qui en est chargé et auprès duquel
l’intéressé peut les réclamer jusqu’à l’expiration du
délai de prescription trentenaire. A l’expiration de
ce délai, il est procédé à la liquidation des parts et/
ou actions non réclamées. Le montant ainsi obtenu
est versé au fonds de Solidarité Vieillesse.
Lorsqu’un
bénéficiaire
quitte
définitivement
l’Entreprise, ses droits peuvent être, au gré de
l’intéressé, soit liquidés, soit maintenus dans le(s)
support(s) de placement, soit transférés vers le PEE
(ou PERCO) de son nouvel employeur.
Les frais de tenue de compte ainsi que les frais
d’entrée s’ils sont à la charge de l’Entreprise,
cessent de l’être après le départ des bénéficiaires
de l’Entreprise à l’exception des retraités /
préretraités. Ces frais incombent dès lors aux
bénéficiaires du Plan et seront directement
prélevés sur leurs avoirs.
éventuellement un avenant. À défaut d’avenant, seules
les dispositions du présent Règlement s’appliqueront.
ARTICLE 14 - PRISE D’EFFET - DURÉE
Le présent Plan est conclu pour une première
période débutant à la date de sa signature et se
terminant à la fin de l’exercice civil.
Il se renouvellera ensuite annuellement par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre
des parties, trois mois avant chaque échéance
annuelle, par lettre recommandée avec accusé de
réception notifiée aux autres parties ainsi qu’à
l’Unité Territoriale de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du lieu de
conclusion et le cas échéant au secrétariat-greffe du
conseil de prud’hommes.
La dénonciation devra être portée à la connaissance
de l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
La modification du Plan ne pourra être effectuée que
par voie d’avenant conclu, déposé et porté à la
connaissance des bénéficiaires selon les mêmes
conditions que le Règlement initial.
ARTICLE 15 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ
DU PLAN
Le Plan sera déposé par l’Entreprise en deux
exemplaires (une version sur support papier signée
des parties et une version sur support électronique)
auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE du lieu
de conclusion avant le premier versement.
Lorsque le Plan est mis en place unilatéralement,
l’Entreprise
remettra
à
l’ensemble
des
collaborateurs une note d’information individuelle
sur l’existence et le contenu du présent Plan.
Lorsque le Plan est mis en place par voie d’accord
négocié avec les organisations syndicales
représentatives, ce dépôt interviendra, le cas
échéant, à l’issue du délai d’opposition.
Aucun versement au Plan ne sera effectué avant
l’accomplissement de l’ensemble de ces formalités.
Le personnel est informé du contenu du présent
Règlement par voie d’affichage ou par tout autre
moyen approprié.
ARTICLE 12 - LITIGES
Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la
réglementation en vigueur, l’Entreprise s’efforcera
de résoudre, dans son cadre interne, les litiges
afférents à l’application du présent Plan. A défaut, il
conviendra de faire appel à la compétence des
tribunaux judiciaires.
ARTICLE 13 - CLAUSE DE SAUVEGARDE
Les termes du présent Règlement ont été arrêtés au
regard des dispositions légales et réglementaires
applicables à la date de sa conclusion. En cas de
modification de cet environnement juridique, les
règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans
que les parties aient à renégocier dans les conditions
qui seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de
dispositions d’ordre public, les parties se réuniront
pour en tirer les conséquences et rédiger,
Studio BNP Paribas E&RE - 03-15-014/015 - MME PEE - juin 2015
par l’article 641 du même code.

Documents pareils

Amplissim PEE Règlement

Amplissim PEE Règlement L’Entreprise prend obligatoirement à sa charge les prestations de Tenue de Compte Conservation telles que définies dans l’Annexe 2 du Règlement et au titre desquelles figurent notamment les frais d...

Plus en détail