Amplissim PEE Règlement

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Amplissim PEE Règlement
ENTREPRISES
Amplissim PEE
Règlement
Article 1 - Objet
Le présent Plan d’Epargne d’Entreprise (PEE) a pour
objet de favoriser auprès du personnel la constitution
d’une épargne collective et d’offrir à ceux-ci la faculté
de participer, avec l’aide de l’Entreprise, à la constitution
d’un portefeuille de valeurs mobilières, et de bénéficier
des avantages fiscaux et sociaux associés. Le Règlement
du PEE a donc pour objet de fixer les règles et conditions
de participation de ses bénéficiaires.
Dès lors que l’Entreprise a mis en place un PEE depuis
plus de trois ans, elle doit ouvrir des négociations
en vue de la mise en place d’un dispositif d’épargne
retraite (PERCO, Article 83, PERE).
Article 2 - Bénéficiaires
n
Tous
les salariés comptant trois mois d’ancienneté
dans l’Entreprise peuvent participer au Plan. Pour
déterminer cette condition d’ancienneté, sont pris en
compte tous les contrats de travail exécutés au cours
de l’année en cours et des douze mois qui la précèdent.
Les périodes de suspension du contrat de travail ne sont
pas déduites pour le calcul de l’ancienneté.
n
Dans
les Entreprises dont l’effectif comporte, pendant
6 mois consécutifs ou non au cours de l’exercice
considéré, au moins un et au plus deux cent cinquante
salariés, le Chef d’Entreprise, ou s’il s’agit d’une Personne
Morale, le Président, les Directeurs Généraux, le Gérant ou
les membres du Directoire ainsi que le conjoint du Chef
d’Entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou
de conjoint associé mentionné à l’article L.121-4 du Code
de commerce, peuvent également participer au Plan. La
condition d’emploi doit être satisfaite au titre de chaque
année de fonctionnement du Plan. Dans le cas où elle
ne le serait plus, le dirigeant ou le Chef d’Entreprise et
son conjoint collaborateur ou associé ne peuvent plus
effectuer de nouveaux versements, mais l’épargne
constituée demeure investie.
n Le
cas échéant, les salariés des groupements
d’employeurs peuvent bénéficier du Plan en vigueur
dans les Entreprises dans lesquelles ils sont mis à
disposition et ce, dans les conditions prévues par la
législation en vigueur.
n Les
retraités et préretraités peuvent continuer à
effectuer des versements dans le PEE dès lors que
des versements ont été réalisés dans ce Plan avant
la date du départ à la retraite et que leur compte n’a
pas été soldé. Ces versements ne peuvent plus faire
l’objet d’un abondement de l’Entreprise.
n Lorsque
le versement d’intéressement et/ou de la
participation au titre de la dernière période d’activité du
salarié intervient après son départ de l’Entreprise, il peut
affecter ces sommes au Plan, sans pour autant bénéficier
de l’abondement éventuellement versé par l’employeur.
Toutes ces personnes sont dénommées ci-après
«le(s) bénéficiaire(s)».
Article 3 - Formalités
d’adhésion
Les bénéficiaires (tels que définis ci-dessus) adhèreront
au Plan lors de leur premier versement. L’exactitude des
mentions nominatives et l’appartenance du bénéficiaire
à l’Entreprise seront validées par l’employeur avant le
premier versement.
Article 4 - Alimentation
du PEE
Le financement du Plan est assuré au moyen des
ressources mentionnées ci-après :
Art. 4.1 - Les versements volontaires des
bénéficiaires
Chaque bénéficiaire du Plan pourra effectuer des
versements
volontaires
périodiques
(mensuels,
trimestriels ...) et/ou ponctuels selon un calendrier annuel
précisant les dates de versement disponible chaque année
sur les espaces privés Internet Directeo et Personeo.
Chaque versement s’élèvera au minimum à 12 euros.
Le bénéficiaire qui s’est engagé à faire des versements
périodiques a la faculté de réviser, sur simple demande,
le montant de son versement.
Art. 4.2 - Le versement des primes
d’intéressement
Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout ou
partie de la prime d’intéressement attribuée, le cas échéant,
au bénéficiaire en application de l’accord d’intéressement
éventuellement en vigueur dans l’Entreprise.
Le total des versements volontaires (y
compris la prime d’intéressement et les
droits issus du CET affectés au Plan) ne peut
excéder sur une année :
- 25 % de la rémunération annuelle brute pour les
salariés,
- 25 % des rémunérations perçues au titre des
fonctions exercées dans l’Entreprise dont le
montant est imposé à l’impôt sur le revenu dans
la catégorie des traitements et salaires pour les
Chefs d’Entreprise et Mandataires Sociaux,
- 25 % du revenu professionnel imposé à l’impôt
sur le revenu au titre de leur activité sur l’année
N-1 pour les Chefs d’Entreprise Individuelle et
les Professionnels Libéraux,
- 25 % des sommes perçues au titre des prestations
de retraite ou de préretraite pour les retraités ou
préretraités,
- 25 % du PASS pour les conjoints collaborateurs
ou associés et les salariés dont le contrat de
travail est suspendu, qui n’ont perçu aucune
rémunération au titre de l’année de versement.
En cas de souscription à plusieurs plans d’épargne
salariale, ce plafond de versement annuel s’apprécie
par rapport à la totalité des versements volontaires
à ces divers plans. Il revient à l’épargnant de veiller
à ce que le montant annuel de ses versements
n’excède pas globalement ce plafond.
Art. 4.3 - Le versement des quotes-parts
de participation
Le Plan pourra être alimenté par le versement de tout
ou partie de la quote-part de participation attribuée,
le cas échéant, au bénéficiaire en application de
l’accord de participation éventuellement en vigueur
dans l’Entreprise.
Art. 4.4 - Le transfert de sommes issues d’un
autre PEE
En application de l’article L.3335-2 du Code du travail,
les sommes détenues par un bénéficiaire dans un autre
PEE peuvent être transférées, à sa demande, avec ou
sans rupture de son contrat de travail, dans le présent
Plan. Les sommes ainsi transférées ne seront pas prises
en compte pour l’appréciation du plafond de versements
volontaires mentionnés dans l’encadré de l’article 4.2. Le
délai d’indisponibilité déjà écoulé des sommes transférées
s’impute sur la durée de blocage prévu par le présent Plan.
Art. 4.5 - Le versement de sommes issues d’un
Compte Épargne Temps
L’Entreprise peut avoir mis en place un Compte Epargne
Temps (CET). Dans ce cas l’accord ayant instauré ce
dispositif définit les conditions dans lesquelles les
droits accumulés sur le CET sont utilisés à l’initiative
du collaborateur.
Si l’accord relatif au CET le prévoit, chaque bénéficiaire
du PEE pourra verser tout ou partie des droits qu’il
détient dans le CET vers ledit Plan dans les conditions
prévues à l’accord relatif au CET.
Les sommes ainsi versées sont prises en compte pour
l’appréciation du plafond de versements volontaires
mentionné dans l’encadré de l’article 4.2 et ne donnent
pas lieu au versement d’un abondement.
Le délai d’indisponibilité du présent Plan s’applique aux
sommes ainsi versées dans les conditions définies ci-après.
Art. 4.6 - L’aide de l’Entreprise
Art 4.6.1 - L’aide obligatoire
L’Entreprise prend obligatoirement à sa charge les
prestations de Tenue de Compte Conservation telles que
définies dans l’Annexe 2 du Règlement et au titre desquelles
figurent notamment les frais de tenue de compte individuels
des bénéficiaires (minimum règlementaire).
Toute autre prestation ne correspondant pas à ce
minimum règlementaire sera prise en charge par le
bénéficiaire, sauf disposition contraire de l’Entreprise.
Art. 4.6.2 – L’aide facultative
L’Entreprise peut s’engager à effectuer des versements
complémentaires à ceux des bénéficiaires.
Conformément aux dispositions de l’article L.3332-11
du Code du travail, ces versements complémentaires
appelés « abondement » ne peuvent être supérieurs
au plafond légal en vigueur, soit 8 % du Plafond Annuel
de Sécurité Sociale (PASS) par an et par bénéficiaire, ni
excéder le triple des versements du bénéficiaire.
Les modalités de cet abondement sont précisées dans le
Bulletin de Souscription Entreprise.
Il est rappelé que :
- La règle d’abondement définie dans l’Entreprise est
valable pour l’année civile en cours et sera renouvelée
annuellement par tacite reconduction. Elle peut
néanmoins être modifiée par voie d’avenant et même
être supprimée (à l’exception de l’aide minimum
obligatoire de l’Entreprise). Cette modification ne peut
en aucun cas porter sur l’exercice en cours ou être
rétroactive. Les bénéficiaires de l’abondement devront
être clairement informés des modalités d’abondement
éventuellement retenues par l’Entreprise.
- La modulation éventuelle de l’abondement ne saurait
résulter que de l’application de règles à caractère général.
En outre, elles ne peuvent avoir pour effet de rendre le
rapport entre le versement de l’Entreprise et celui du
bénéficiaire croissant avec la rémunération de ce dernier.
- La contribution de l’Entreprise ne peut se substituer
à aucun des éléments de rémunération en vigueur
au moment de la mise en place du Plan ou qui
deviennent obligatoires en vertu des règles légales ou
conventionnelles.
- L’affectation au Plan de l’abondement intervient
concomitamment aux versements du bénéficiaire, ou
au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état
de cause avant le départ du bénéficiaire de l’Entreprise.
- L’aide apportée par l’employeur aux bénéficiaires sous
forme de prise en charge des frais de prestations de
Tenue de Compte Conservation ne s’impute pas sur
les versements complémentaires éventuellement
effectués par l’Entreprise.
ArtICLE 5 - Capitalisation
des revenus
La totalité des revenus du portefeuille collectif est
obligatoirement réemployée dans chaque Organisme
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de Placement Collectif (OPC) et ne donne lieu à aucune
répartition entre les porteurs de parts de FCPE ou
actionnaires de SICAV. Les revenus ainsi réemployés
viennent en accroissement de la valeur globale des
avoirs détenus et, par conséquent, de la valeur de
chaque part/action ou fraction de part/action ; ils
sont exonérés de l’impôt sur le revenu des personnes
physiques. Au moment du rachat des parts ou actions,
la plus-value enregistrée sera toutefois soumise aux
prélèvements sociaux en vigueur.
Article 6 - frais
En application de l’article 4.6.1 ci-dessus, il est
rappelé que l’Entreprise prend obligatoirement
à sa charge les prestations de Tenue de Compte
Conservation telles que définies dans l’Annexe 2 du
Règlement et au titre desquelles figurent notamment
les frais de tenue de comptes individuels des
bénéficiaires (minimum règlementaire).
Pour tous les supports de placement prévus par le Plan, les
différents frais sont pris en charge de la manière suivante :
- la commission de souscription (ou frais d’entrée) est
à la charge de l’Entreprise ;
- la commission de rachat (ou frais de sortie) est nulle ;
- les frais de fonctionnement et commissions sont à la
charge des supports de placement.
Article 7 - Modalités
de l’emploi des sommes
affectées au Plan
Les sommes versées dans le Plan doivent être
investies en parts de FCPE et/ou actions de SICAV,
dans un délai de quinze jours à compter soit du
versement de celles-ci par les bénéficiaires, soit de
la date à laquelle elles leur sont dues par l’Entreprise.
Les bénéficiaires pourront librement répartir leurs
versements entre les onze FCPE suivants :
1 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Monétaire Socialement Responsable » qui est
classé dans la catégorie « Monétaires »,
2 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Sécurité » qui est classé dans la catégorie
« Monétaires »
3 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Solidaire Oblig Socialement Responsable » qui
est classé dans la catégorie « Obligations et autres
titres de créance libellés en euros »,
4 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Prudent Gestion Flexible » qui est classé dans la
catégorie « Diversifié »,
5 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Equilibre Gestion Flexible » qui est classé dans la
catégorie « Diversifié »,
6 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Equilibre Socialement Responsable » qui est
classé dans la catégorie « Diversifié »,
7 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Dynamique Gestion Flexible » qui est classé dans
la catégorie « Diversifié »,
8 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Actions Internationales » qui est classé dans la
catégorie « Actions Internationales »,
9 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Actions Europe » qui est classé dans la catégorie
« Actions Internationales »,
10 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Actions Socialement Responsable » qui est classé
dans la catégorie « Actions des pays de la zone
Euro »,
11 - le FCPE Multi-Entreprises dénommé « Multipar
Solidaire Dynamique Socialement Responsable »
- FCPE solidaire qui est classé dans la catégorie
« Actions des pays de la zone Euro ».
Les FCPE proposés aux bénéficiaires comme supports
de placement répondent aux conditions fixées par
l’article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier.
Deux FCPE investis dans les limites prévues à
l’article L. 214-164 du Code Monétaire et Financier,
dans les entreprises solidaires au sens de l’article
L.3332-17-1 du Code du travail, figurent dans la liste
ci-dessus.
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Règlement AMPLISSIM PEE
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire n’a pas
indiqué le ou les supports choisis, l’intégralité de
son versement sera affectée dans le FCPE MultiEntreprises dénommé « Multipar Sécurité ».
Les bénéficiaires pourront modifier l’affectation de tout
ou partie de leur épargne entre ces différents supports
de placement (« arbitrage »). Cette modification de choix
de placement se verra appliquer les valeurs liquidatives
calculées selon les modalités mentionnées dans les
règlements/prospectus des supports de placement.
L’opération ainsi réalisée s’effectuera sans frais d’entrée
et sera sans effet sur la durée de blocage.
Elle pourra donner lieu à la perception de frais d’arbitrage
dont le montant est déterminé dans les Conditions
Particulières de la Convention d’Ouverture de Compte.
Les documents d’informations clés pour
l’investisseur (DICI) des supports de placement, qui
sont disponibles en version papier et sur le site web
du correspondant, seront obligatoirement remis aux
bénéficiaires par l’Entreprise préalablement à la
souscription.
La Société de Gestion des OPC est :
BNP Paribas Asset Management SAS
dont le siège social est situé :
1, bd Haussmann - 75009 Paris
Le Dépositaire est :
BNP Paribas Securities Services SCA
dont le siège social est situé :
3, rue d’Antin - 75002 Paris
Article 8 Individualisation et
exigibilité des droits
des bénéficiaires
Les droits de chaque bénéficiaire sont individualisés par
inscription à son nom du nombre des parts de FCPE et/
ou d’actions de SICAV correspondant au montant de ses
droits.
L’Entreprise a décidé de déléguer la tenue du registre
des comptes administratifs ouverts au nom de
chaque bénéficiaire, retraçant les sommes affectées
au présent Plan. Ce registre comporte pour chacun
d’eux la ventilation des investissements réalisés et les
délais d’indisponibilité restant à courir. L’établissement
chargé de la tenue de ce registre, en sa qualité de
Teneur de Compte Conservateur est :
BNP Paribas SA - 16, bd des Italiens - 75009 Paris
Sous réserve des exceptions prévues par la loi, ces
droits sont indisponibles et le rachat des parts ne peut
être demandé pendant un délai de cinq ans.
En cas d’affectation de la quote-part de participation
au Plan, le point de départ du délai de blocage des
sommes issues de la participation débute le 1er jour du
5ème mois suivant la clôture de l’exercice de l’Entreprise.
Pour les sommes issues des versements volontaires
et, le cas échéant, de la prime d’intéressement et
de l’abondement, ce délai part de la même date et
concerne les acquisitions de parts de FCPE et/ou
d’actions de SICAV effectuées pendant l’exercice civil
en cours.
En l’absence d’affectation de la quote-part de
participation au Plan, le point de départ du délai de
blocage des sommes issues des versements volontaires
et, le cas échéant, de l’intéressement et de l’abondement,
débute le 1er juillet de l’année civile au cours de laquelle
l’acquisition de parts de FCPE et/ou d’actions de SICAV
a été effectuée.
Toutefois, le rachat des parts ou actions détenues peut
être demandé de façon anticipée lors de la survenance
de l’un des événements énumérés à l’article R.3324-22
du Code du travail ; en l’état actuel de la législation, les
cas sont les suivants :
a) le mariage ou la conclusion d’un pacte civil de
solidarité par le bénéficiaire ;
b) la naissance ou arrivée au foyer d’un enfant en vue
de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au
moins deux enfants à sa charge ;
c) le divorce, séparation ou la dissolution d’un pacte civil
de solidarité lorsqu’ils sont assortis d’un jugement
prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée
d’au moins un enfant au domicile du bénéficiaire ;
d) l’invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son
conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2º et
3º de l’article L.341-4 du Code de la Sécurité sociale
ou est reconnue par décision de la commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées,
à condition que le taux d’incapacité atteigne au
moins 80 % et que le bénéficiaire n’exerce aucune
activité professionnelle ;
e) le décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de son
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
f) la rupture du contrat de travail, la cessation de son
activité par l’entrepreneur individuel, la fin du mandat
social ou la perte du statut de conjoint collaborateur
ou associé ;
g) l’affectation des sommes épargnées à la création ou
reprise, par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint
ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
d’une Entreprise industrielle, commerciale, artisanale
ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme
d’une société, à condition d’en exercer effectivement
le contrôle au sens de l’article R.5141-2 du Code du
travail, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre
profession non salariée ou à l’acquisition de parts
sociales d’une société coopérative de production ;
h) l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou
agrandissement de la résidence principale emportant
création de surface habitable nouvelle telle que
définie à l’article R.111-2 du Code de la construction
et de l’habitation, sous réserve de l’existence d’un
permis de construire ou d’une déclaration préalable
de travaux, ou à la remise en état de la résidence
principale endommagée à la suite d’une catastrophe
naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
i) la situation de surendettement du bénéficiaire définie
à l’article L.331-2 du Code de la consommation, sur
demande adressée à l’organisme gestionnaire des
fonds ou à l’employeur, soit par le président de la
commission de surendettement des particuliers, soit
par le juge lorsque le déblocage des droits paraît
nécessaire à l’apurement du passif du bénéficiaire.
La demande du bénéficiaire doit être présentée dans
un délai de six mois à compter de la survenance du fait
générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat
de travail, décès du conjoint ou de la personne liée au
bénéficiaire par un pacte civil de solidarité, invalidité et
surendettement où elle peut intervenir à tout moment. La
levée anticipée de l’indisponibilité intervient sous forme
d’un versement unique qui porte, au choix du bénéficiaire,
sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale de
l’Entreprise ou le jugement ouvrant ou prononçant la
liquidation judiciaire de l’Entreprise rend immédiatement
exigibles les droits à participation non échus en
application des articles L.643-1 du Code de commerce
et de l’article L. 3253-10 du Code du travail.
La décision de rachat ou de remboursement, anticipé ou non,
appartient aux seuls bénéficiaires ou à leurs ayants droit.
En cas de décès du bénéficiaire, il appartient à ses
ayants droits de demander la liquidation de ses droits
auxquels cessent d’être attaché le régime fiscal prévu au
4 du III de l’article 150 O A du Code général des impôts,
à l’expiration des délais fixés par l’article 641 du même
code.
Toute évolution de la législation en matière
de libération anticipée des droits s’appliquera
automatiquement au présent Plan.
Article 9 - Information
collective des
bénéficiaires
Conformément à l’article L.214-164 du Code Monétaire
et Financier, le Conseil de Surveillance de chaque fonds,
constitué conformément aux dispositions du règlement
du fonds, est obligatoirement réuni chaque année pour
l’examen du rapport sur les opérations du fonds et des
résultats obtenus pendant l’année écoulée.
Selon les dispositions de l’alinéa 6 de l’article L.214-164
du code précité, la Société de Gestion exerce les droits
de vote attachés aux valeurs inscrites à l’actif du fonds
et décide de l’apport des titres.
Pour les FCPE Solidaires et Socialement Responsables,
le Conseil de Surveillance exerce les droits de vote
attachés aux valeurs inscrites à l’actif du fonds et
La composition, le rôle et le fonctionnement des Conseils
de Surveillance sont définis plus en détail dans les
règlements des FCPE.
Article 10 - Information
individuelle des
bénéficiaires
Les bénéficiaires du Plan recevront des relevés périodiques
regroupant les opérations éventuellement effectuées :
nombre de parts et/ou d’actions acquises au titre des
versements, arbitrages/transferts, remboursements,
la date à laquelle lesdits droits seront disponibles, le
montant du précompte effectué au titre de la CSG/CRDS,
l’organisme auquel est confié la gestion des droits.
En outre, une situation du nombre de parts de FCPE et/ou
d’actions de SICAV est transmise au moins une fois par an
aux bénéficiaires avec l’indication de l’état de leur compte.
que les parties aient à renégocier dans les conditions qui
seront prévues par la loi. S’il ne s’agit pas de dispositions
d’ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les
conséquences et rédiger, éventuellement un avenant.
À défaut d’avenant, seules les dispositions du présent
Règlement s’appliqueront.
Article 14 - Prise d’effet /
Durée du Plan
Le présent Plan est conclu pour une première période
débutant à la date de sa signature et se terminant à la fin
de l’exercice civil.
Il se renouvellera ensuite annuellement par tacite
reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des
parties, trois mois avant chaque échéance annuelle, par
lettre recommandée avec accusé de réception notifiée
aux autres parties ainsi qu’à l’Unité Territoriale de la
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
du lieu de conclusion.
La modification du Plan ne pourra être effectuée que par
voie d’avenant conclu, déposé et porté à la connaissance
des bénéficiaires selon les mêmes conditions que le
Règlement initial.
Article 15 - Dépôt et
publicité du Plan
L’employeur est tenu de remettre aux collaborateurs,
un Livret d’Epargne Salariale (LES) présentant
l’ensemble des dispositifs d’épargne salariale.
Le Règlement du PEE sera déposé en deux exemplaires
(une version sur support papier signée des parties et
une version sur support électronique) auprès de l’Unité
Territoriale de la DIRECCTE du lieu de conclusion avant
le premier versement.
Tout bénéficiaire quittant l’Entreprise reçoit un état
récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées
et transférées au sein de l’Entreprise ; cet état récapitulatif
est inséré dans le Livret d’Épargne Salariale.
Lorsque le PEE est mis en place unilatéralement,
l’Entreprise remettra à l’ensemble des bénéficiaires
une note d’information individuelle sur l’existence et le
contenu du présent Plan.
Lorsqu’un bénéficiaire quitte l’Entreprise sans transférer
ses droits ou avant que l’Entreprise ait été en mesure de
liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont
il est titulaire, l’Entreprise est tenue de lui faire préciser
l’adresse à laquelle devront lui être envoyées toutes les
informations relatives à son Plan et de la communiquer à
BNP Paribas au travers de son Métier Epargne & Retraite
Entreprises.
Lorsque le PEE est mis en place par voie d’accord négocié
avec les organisations syndicales, ce dépôt interviendra, le
cas échéant, à l’issue du délai d’opposition. Un exemplaire
sera également remis au secrétariat-greffe du conseil de
prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
STUDIO BNP PARIBAS E&RE - 10-14-006_RÉGLEMENT_PEE- EXTRAIT DU GUIDE CHEF D’ENTREPRISE AMPLISSIM CAF - PV17573B - NOVEMBRE 2014
DOCUMENT À USAGE INTERNE. DOCUMENT NON CONTRACTUEL.
décide de l’apport des titres, et, à cet effet, désigne
un ou plusieurs mandataires représentant le fonds aux
Assemblées Générales des sociétés émettrices. Il peut,
le cas échéant, désigner à cet effet la société de gestion.
Le Conseil de Surveillance doit se prononcer
obligatoirement dans les cas suivants :
- changement de société de gestion et/ou de dépositaire ;
- liquidation ;
- fusion, scission ;
- et pour les FCPE Solidaires et Socialement
Responsables, sur toute modification du règlement.
Le personnel est informé du contenu du présent
Règlement et de ses Annexes par voie d’affichage ou par
tout autre moyen approprié.
Article 11 - Bénéficiaires
du Plan ayant quitté
l’Entreprise
La conservation des parts de FCPE et/ou des actions
de SICAV continue d’être assurée par l’organisme qui
en est chargé et auprès duquel l’intéressé peut les
réclamer jusqu’à l’expiration du délai de prescription
trentenaire.
À l’expiration de ce délai, il est procédé à la liquidation
des parts et/ou actions non réclamées. Le montant
ainsi obtenu est versé au fonds de Solidarité Vieillesse.
Lorsqu’un bénéficiaire quitte définitivement l’Entreprise,
ses droits peuvent être, au gré de l’intéressé, soit
liquidés, soit maintenus dans le(s) support(s) de
placement, soit transférés vers le PEE (ou PERCO) de son
nouvel employeur.
Les frais de tenue de compte ainsi que les frais d’entrée
cessent d’être à la charge de l’Entreprise après le départ
des bénéficiaires de l’Entreprise à l’exception des
retraités/préretraités. Ces frais incombent dès lors aux
bénéficiaires du Plan et seront directement prélevés sur
leurs avoirs.
Article 12 - Litiges
Avant d’avoir recours aux procédures prévues par la
réglementation en vigueur, l’Entreprise s’efforcera de
résoudre, dans son cadre interne, les litiges afférents à
l’application du présent Plan. À défaut, il conviendrait de
faire appel à la compétence des tribunaux judiciaires.
Article 13 - Clause de
sauvegarde
Les termes du présent Règlement ont été arrêtés au
regard des dispositions légales et règlementaires
applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique,
les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord sans
Règlement AMPLISSIM PEE
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