Civ. 2e, 20 mai 2010, pourvoi n° 09-13.637

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Civ. 2e, 20 mai 2010, pourvoi n° 09-13.637
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du 20 mai 2010
N° de pourvoi: 09-13637
Publié au bulletin
Rejet
M. Loriferne (président), président
SCP Boutet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, qui vient aux droits de la
caisse primaire d’assurance maladie de Béziers (la caisse), du désistement de son
pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales
de l’Hérault ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 11 février 2009), que M. X... a été victime le 4
mai 1976 d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail ; qu’il a fait l’objet d’un
licenciement pour motif économique le 31 mars 2005 ; qu’en raison de l’aggravation des
lésions consécutives à ce accident, la caisse primaire d’assurance maladie de Tourcoing
l’a reconnu victime d’une rechute et lui a versé, à compter du 23 septembre 2005, des
indemnités journalières calculées sur la base du salaire perçu par l’intéressé avant son
licenciement ; qu’à la suite de son changement de résidence, la caisse lui a notifié que ses
indemnités journalières seraient calculées sur la base du salaire de la période précédant
immédiatement l’arrêt de travail initial ; que M. X... a contesté cette décision devant une
juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l’arrêt de la condamner à calculer les indemnités
journalières dues à M. X... sur son dernier salaire perçu avant son licenciement et son
admission au régime d’assurance chômage, alors, selon le moyen, qu’il résulte de l’article
R. 433-7 du code de la sécurité sociale qu’en cas de nouvelle incapacité temporaire due à
l’aggravation de la lésion, l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire
journalier de la période précédant immédiatement l’arrêt de travail causé par cette
aggravation sans pouvoir être inférieure à l’indemnité journalière perçue au cours de la
première interruption du travail ; que lorsque la nouvelle incapacité temporaire due à
l’aggravation survient au cours d’une période de chômage indemnisé, l’indemnité
journalière est égale à celle servie au cours de l’arrêt de travail initial, revalorisée ; que,
pour infirmer la décision entreprise et condamner la caisse à calculer les indemnités
journalières dues à M. X... à la suite de la rechute sur la base du salaire précédant son
licenciement, la cour d’appel, qui a énoncé que devait être pris en compte le salaire
rendant le mieux compte de la capacité de gain de l’intéressé dans son expression la plus
récente de manière à ne pas le défavoriser, a violé l’article R. 433-7 du code de la sécurité
sociale ;
Mais attendu que l’arrêt retient que l’article R. 433-7 du code de la sécurité sociale prévoit
que l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier précédant
immédiatement l’arrêt de travail causé par l’aggravation ; que doit être pris en compte le
salaire rendant le mieux compte de la capacité de gain de l’intéressé dans son expression
la plus récente de manière à ne pas le défavoriser ; qu’en l’espèce, le salaire de l’assuré,
dans son expression la plus récente, était celui qu’il percevait au moment de son
licenciement ;
Qu’ayant fait une analyse exacte des textes applicables, la cour d’appel a justement déduit
de ses énonciations que la caisse devait être condamnée à recalculer les indemnités
journalières de l’intéressé sur la base du salaire perçu avant son licenciement ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire
d’assurance maladie de l’Hérault ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500
euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du vingt mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la CPAM de l’Hérault, venant
aux droits de la CPAM de Béziers.
Le moyen reproche à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE de BEZIERS à calculer les indemnités journalières dues à
Monsieur X... à la suite de la rechute du 23 septembre 2005 de son accident du travail du
4 mai 1976 sur son dernier salaire perçu avant son licenciement intervenu le 31 mars
2005 et son admission au régime d’assurance chômage
AUX MOTIFS QUE par application de l’article L 443-2 du Code de la sécurité sociale, la
caisse primaire d’assurance maladie devait statuer sur la prise en charge de la rechute ;
que l’article R 433-7 du Code de la sécurité sociale prévoyait que l’indemnité journalière
était calculée sur la base du salaire journalier précédant immédiatement l’arrêt de travail
causé par l’aggravation ; que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux compte
de la capacité de gain de l’intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne
pas le défavoriser ; qu’en l’espèce le salaire de l’assuré, dans son expression la plus
récente, était celui qu’il percevait au moment de son licenciement ; que la CPAM de
BEZIERS devait par conséquent être condamnée à recalculer les indemnités journalières
de Monsieur X... sur cette base ;
ALORS QU’il résulte de l’article R 433-7 du Code de la Sécurité Sociale aux termes
duquel, en cas de nouvelle incapacité temporaire due à l’aggravation de la lésion,
l’indemnité journalière est calculée sur la base du salaire journalier de la période
précédant immédiatement l’arrêt de travail causé par cette aggravation sans pouvoir être
inférieure à l’indemnité journalière perçue au cours de la première interruption du travail,
que lorsque la nouvelle incapacité temporaire due à l’aggravation survient au cours d’une
période de chômage indemnisé, l’indemnité journalière est égale à celle servie au cours
de l’arrêt de travail initial, revalorisée ; que, pour infirmer la décision entreprise et
condamner la CPAM de BEZIERS à calculer les indemnités journalières dues à Monsieur
X... à la suite de la rechute sur la base du salaire précédant son licenciement, la Cour
d’Appel qui a énoncé que devait être pris en compte le salaire rendant le mieux compte de
la capacité de gain de l’intéressé dans son expression la plus récente de manière à ne pas
le défavoriser, a violé l’article R 433-7 du Code de la Sécurité Sociale.
Publication :
Décision attaquée : Cour d’appel de Montpellier du 11 février 2009

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