donation avant cession
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JUILLET-AOUT 2012 DONATION AVANT CESSION SOMMAIRE La donation avant cession 1/ le risque : l'abus de droit fiscal 2/ les conditions : - l'ordre des opérations la réelle dépossession du donateur 3/ les questions : - Démembrement de propriété ou pas ? Clauses restrictives ou pas ? La cession de titres de société ou de biens immobiliers, puis la donation par le cédant de tout ou partie du prix à ses enfants, sont susceptibles de générer une double imposition : la première au titre des plus values, la seconde au titre des droits de donation. Si l'ordre des opérations est inversé - c'est à dire donation par le contribuable à ses enfants des titres ou de l'immeuble, puis cession par ces derniers des biens donnés - la plus value potentielle se trouve « purgée », puisque la donation ne génère pas de plus value imposable et que la cession intervient pour la valeur retenue dans la donation. Ce procédé est d'autant plus avantageux que depuis 2012 la législation sur la plus value s'est durcie : suppression de l'exonération pour durée de détention des titres de sociétés à l'IS et report de 15 à 30 ans de la durée d'exonération pour détention des immeubles. Dans ces conditions, il peut être tentant pour un chef d'entreprise de recourir au mécanisme de la « donation avant cession ». Pourtant ce mécanisme n'est pas sans risque : celui de l'abus de droit. En quoi consiste-t-il ? L'article L 64 du Livre des procédures fiscales établit qu'il y a abus de droit dès lors que les schémas retenus reposent sur des actes fictifs, ou bien constituent des montages frauduleux, et ceci sans aucun autre motif que celui d'éluder l'impôt. Quelle en est la sanction ? L'administration peut requalifier l'opération, réclamer le montant de l'impôt sur la plus value non payée, majoré d'intérêts de retard et d'une pénalité de 40 % voire de 80 %. Compte tenu des sommes en jeu, le contentieux fiscal est important et, récemment, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 décembre 2011, a été amené à clarifier les conditions de validité du mécanisme de la « donation avant cession ». Ces conditions sont au nombre de deux, mais deux questions peuvent se poser. Première condition : l'ordre des opérations La donation doit emporter transfert de la propriété des titres ou de l'immeuble avant que ceux-ci ne soient cédés. Le démembrement de propriété ainsi réalisé ne remet pas en cause la sécurité de la « donation avant cession » dès lors que les deux conditions énoncées plus haut sont respectées et que les conséquences du démembrement sont correctement mises en œuvre : Cette donation doit être faite par acte authentique ou, si elle est faite au moyen (contestable juridiquement) • d'un don manuel, ce dernier doit être enregistré avant la cession. • Cette chronologie est toujours contestable par l'administration fiscale en fonction de l'avancée réelle • des pourparlers entre cédant et cessionnaire. valorisation fiscale de l'usufruit et de la nue propriété selon le barème de l'article 669 I du Code Général des Impôts, imposition de la plus value entre les mains de l'usufruitier sur la valeur de l'usufruit cédé, report du démembrement sur le prix de vente en fonction des droits de chacun. Les précautions à prendre sont les suivantes : • • • • • le plus sûr est de donner avant d'avoir reçu une offre d'achat, dans le cas contraire, mieux vaut avoir donné avant d'accepter l'offre d'achat, et par hypothèse, il est préférable de ne signer aucun protocole d'accord avant la donation, dans le cas contraire, mieux vaut avoir donné avant que les conditions suspensives affectant le protocole ne se réalisent, surtout, le cessionnaire ne doit pas avoir pris en main la gestion de l'entreprise ou de l'immeuble avant la donation (attention donc à la prise de possession « anticipée »). Deuxième question: le donateur peut-t-il prévoir dans la donation des clauses restrictives à la charge des enfants donataires cédants ? Exemples de ces clauses restrictives : • • obligation faite aux enfants de placer le prix de cession dans un établissement financier choisi par le donateur, blocage du capital pendant une durée déterminée à l'avance. L'administration a tendance à voir dans ces clauses une absence de dessaisissement effectif des donateurs pour tenter d'invoquer l'abus de droit. Deuxième condition : la réelle dépossession du donateur Le Conseil d'Etat valide ces clauses dès lors qu'elles ne sont pas de nature à remettre en cause « le Il est facile de comprendre que le mécanisme sera dépouillement immédiat et irrévocable des remis en cause si après la donation aux enfants et la donateurs dès la signature de l'acte de donation ». cession par ces derniers, le prix de cession est directement ou indirectement appréhendé par le donateur... Le bon conseil est de « se contenter » d'utiliser En clair, les enfants donataires doivent intervenir à l'acte de cession en qualité de cédants et le prix doit être déposé sur des comptes bancaires ouverts à leurs noms. clairement le mécanisme de la « donation cession » comme outil de transmission réelle aux enfants, sans chercher à limiter les prérogatives que la donation leur a procurées. Le vieil adage du droit civil « donner et retenir ne A ce stade, le mécanisme de la « donation avant vaut » est toujours d'actualité...et de bon sens ! cession » est sûr. Cependant, deux questions peuvent se poser. Première question : la donation doit-elle avoir été faite en propriété, ou peut-elle l'avoir été avec réserve d'usufruit au profit du donateur ? Il est certain que, dans cette hypothèse, le donateur et les enfants donataires seront tous ensuite cédants. Newsletter N°08 – JUILLET-AOUT 2012 Parlons-en ensemble !