les congés payés version AB MAI 2014m

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les congés payés version AB MAI 2014m
FICHE 1
LES CONGES PAYES
Préambule : la présente note expose les principales dispositions applicables aux
congés payés en vigueur à la Fondation telles qu’issues :
-
de la CCN51,
de la recommandation patronale du 4 septembre 2012
de l’Accord portant sur la Négociation Annuelle Obligatoire
1) Qui a droit aux congés payés ?
(Article L 3141-3 du Code du travail)
Tout salarié a droit à des congés payés, dès son arrivée dans l’entreprise. Il
acquiert des congés au prorata du nombre de mois de travail effectif à la Fondation.
Le salarié à temps partiel a les mêmes droits que le salarié à temps complet.
Le personnel qui travaille de nuit a les mêmes droits que les salariés qui travaillent
de jour.
Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée perçoivent une indemnité
compensatrice de congés payés dès lors que le régime de congés payés applicable
ne leur permet pas une prise effective de ces congés.
2) Qu’appelle-t-on période de référence ?
(Article R3141-3 du Code du travail)
La période de référence commence le 1er juin de l’année civile précédente et se
termine le 31 mai de l’année civile en cours.
Exemple : Période de référence pour l’acquisition des droits à congés
01/06/2013 – 31/05/2014.
2014 :
La quantité de jours de congés acquis est calculée en fonction du nombre de mois
de travail effectif accomplis au cours de cette période de référence.
Ces règles s’appliquent aux salariés en CDD, en CDI, à temps complet ou à temps
partiel.
NB : pour les salariés à temps partiel : l’acquisition et la déduction des jours de
congés payés se calculent sur les mêmes bases que les salariés à temps complet.
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3) Comment calculer le nombre de jours de congés ?
(Article L3141-3 et 3141-5 du Code du travail) (Article 09.02.1 CCN 51)
Le salarié non cadre a droit à 2,5 jours de congés par mois de travail effectif,
c’est-à-dire 30 jours ouvrables de repos (5 semaines) pour une année complète de
travail (du 1er juin au 31 mai).
Le salarié cadre a droit à 2,75 jours de congés par mois de travail effectif, c’està-dire 33 jours ouvrables de repos pour une année complète de travail (du 1er juin au
31 mai).
Certaines périodes d’absence sont considérées comme périodes de travail effectif :
périodes de congés payés, périodes de congé maternité et d’adoption, périodes de
congé paternité, périodes d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou accident
du travail dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, jours de repos accordés
dans le cadre de la réduction du temps de travail.
Selon une jurisprudence constante, les congés payés ne peuvent s’exprimer qu’en
jours et jamais en heures.
4) Comment calculer le nombre de jours de congés acquis en cas d’entrée
ou de sortie au cours de la période de référence ?
(Article L3141-4 du Code du travail)
Le calcul se fait sur la base des dispositions de l’article L3141-4 du Code du travail,
c’est à dire :
1 mois = 4 semaines = 24 jours ouvrables.
Exemple : un salarié non cadre a travaillé 4 mois sur la période du 1er février au 31
mai 2014.
Son droit à congés sera calculé sur la base de 4*2.5 = 10 jours ouvrables.
Exemple : un salarié cadre a travaillé a travaillé 4 mois sur la période du 1er février au
31 mai 2014.
Son droit à congés sera calculé sur la base de 4*2.75 = 11 jours ouvrables.
5) « Jour ouvrable » : de quoi s’agit-il ?
(Article L3141-3 du Code du travail)
Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception du
jour de repos hebdomadaire légal (dimanche en principe).
Une semaine de congés est égale à 6 jours ouvrables (du lundi au samedi inclus).
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6) Comment établir le décompte de jours de congés pris ?
Le décompte s’effectue en jours ouvrables du premier jour où le salarié aurait dû
venir travailler (selon son planning s’il n’avait pas été en congés) jusqu’à la veille de
sa reprise de travail, qu’il soit à temps plein ou à temps partiel.
Exemple : un salarié travaille à temps complet du lundi au vendredi inclus.
Il part en congés le vendredi soir de la semaine S-1 et revient de congés le lundi de
la semaine S+1. Le salarié a pris 6 jours de congés payés.
Exemple : un salarié travaille à temps partiel 2 jours et demi par semaine : du lundi
au mercredi matin. Il part en congés le mercredi matin de la semaine S-1 et revient
de congés le mercredi de la semaine S+1. Le salarié a pris 6 jours de congés
ouvrables.
La durée de congés payés envisagée est calculée en fonction du nombre de jours de
congés payés acquis. Il est impossible d’anticiper la prise de congés non encore
acquis.
7) Quelle est l’incidence des jours fériés qui se trouvent pendant la période
de congés ?
A la Fondation, le principe de récupération des jours fériés lorsqu’ils coïncident avec
des jours de repos hebdomadaires ou sur une période de congés annuels est
maintenu, quelle que soit le contrat, la durée de travail, l’ancienneté et la date
d’embauche du salarié.
La prise de ces jours peut intervenir jusqu’à la date anniversaire dudit jour l’année
suivante. Lors de la prise de la récupération de jour férié, le libellé de « RJF » devra
être spécifiquement indiqué sur la demande d’absence en mentionnant la date du
jour férié concerné.
Exemple : un salarié travaille du lundi au vendredi inclus. Il pose une semaine de
congés payés dans laquelle se trouve le samedi 15 août. Le salarié a pris 6 jours de
congés payés et garde le bénéfice de la récupération du jour férié qu’il pourra poser
jusqu’au 14 août de l’année suivante.
8) A quel moment prendre les congés payés ?
(Règles en vigueur à la Fondation)
L’article 09.3.1 de la convention collective stipule que la période normale des
congés annuels s’étend, pour chaque année, du 1er Mai au 31 Octobre.
Toutefois, sur demande écrite adressée à leur hiérarchie et après acceptation de
cette dernière, les salariés pourront être autorisés à prendre leur congé à toute autre
époque de l’année si les besoins du service le permettent.
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive est
fixée à 18 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé payé
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annuel de 30 jours ouvrables pour les salariés non cadres ou 33 jours ouvrables pour
les salariés cadres.
Les congés acquis au titre de l’année de référence antérieure doivent être épuisés
au 31 mai de l’année en cours. Sauf dérogation exceptionnelle, les congés payés
ne peuvent être reportés, en tout ou partie, après le 31 MAI : le salarié devra
adresser une demande écrite à sa hiérarchie et en obtenir l’accord avant d’être
autorisé à reporter des jours de congés payés non pris pendant la période de
référence.
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Le congé principal : il peut être fractionné mais à la condition que l’une au
moins des fractions représente une durée minimale de 18 jours ouvrables
continus prise dans la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
A titre exceptionnel, et, en dehors des cas de fermeture d’établissement,
d’autres modalités peuvent être étudiées à la demande expresse et écrite
du salarié et sous réserve de l’accord de sa hiérarchie ;
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La 5ème semaine : si la durée du congé principal est de 24 jours continus, la
5ème semaine doit être prise séparément. Elle peut être prise jusqu’au 31
mai de l’année suivante. Elle ne donne pas lieu à des jours
supplémentaires pour fractionnement. Le salarié peut la déposer sur son
compte CET ;
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Le reliquat du congé principal : il peut être pris en une ou plusieurs fois à
l’intérieur ou en dehors de la période légale. Le salarié devra présenter une
demande écrite à sa hiérarchie indiquant les dates auxquelles il envisage
de poser ces jours. Dans le cas où ces jours seraient posés en dehors de
la période légale, la demande du salarié devra comporter la renonciation
aux jours supplémentaires liés au fractionnement de leurs congés ;
9) Quel sont l’ordre et les dates de départ en congés payés ?
(Article L3141-14 et 15 du Code du travail) (Article 09.03.3 CCN 51)
Les demandes de prise de congé sont examinées par les directeurs et doivent être
réparties de façon équitable entre les professionnels.
Toutefois, en cas de demande conjointe, l’ordre des départs en congé sera fixé par
l’employeur, en tenant compte :
- des nécessités du service,
- du roulement des années précédentes,
- des charges de famille,
- de la durée des services dans l’établissement.
Les demandes prévisionnelles de congés payés sont examinées et validées chaque
année par le comité d’entreprise (comité d’entreprise d’avril).
Afin de respecter le calendrier annuel obligatoire, les salariés doivent impérativement
remettre à leur hiérarchie leur demande avant le 31 mars.
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Une fois fixée, la date s’impose. Sauf circonstances exceptionnelles, elle ne peut
être modifiée ni par l’employeur ni par le salarié dans le mois précédant la date
prévue.
Le salarié ne peut pas prendre ses congés à une date ou pour une durée fixée
unilatéralement par lui et partir sans une autorisation préalable de l’employeur.
10)Congés payés et maladie
(Article 09.03.5 CCN 51) (Article 09.02.3 CCN 51)
(Article 3.5 NAO 2014) (Article 3.6 NAO 2014)
Congés payés après une période de maladie : lorsque la prise de congés payés fait
suite à une période de maladie, le salarié peut prendre ses congés payés s’ils
avaient été acceptés par sa hiérarchie sans avoir besoin de reprendre son emploi
une journée après l’arrêt. Aucune disposition légale n’interdit à un salarié d’enchaîner
ses congés payés annuels après une période de suspension du contrat de travail
pour maladie.
Maladie à la date du début du congé : si un salarié se trouve absent pour maladie
à la date fixée comme point de départ de son congé annuel, il bénéficiera de
l’intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service
l’exigent, à une date ultérieure fixée d’un commun accord avec sa hiérarchie.
Maladie pendant le congé : si un salarié tombe malade au cours de son congé
annuel, il sera mis en congé de maladie dès réception de l’arrêt de travail. Le congé
de maladie partira de la date de l’arrêt de travail à condition que le salarié informe
son employeur et dans les deux jours lui adresse un certificat médical prescrivant soit
un arrêt de travail, soit une prolongation d’un arrêt de travail antérieurement prescrit.
Il est rappelé que le salarié doit informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais de
toute situation d’arrêt maladie non professionnelle ou d’une prolongation d’un arrêt
de travail antérieurement prescrit, conformément aux dispositions du règlement
intérieur de la Fondation.
Dans les 48 heures suivant la délivrance d’un arrêt de travail, le salarié doit en
adresser le volet 3 à son employeur et les volets 1 et 2 à son centre de sécurité
sociale.
A défaut de réception de l’arrêt de travail dans les délais impartis, le salarié est
informé que le décompte des jours d’absences sera effectué en congés payés.
Réduction de congés : La négociation annuelle obligatoire prévoit que le délai
autorisé avant la réduction du nombre de jours de congés payés, en cas d’arrêt pour
maladie, est porté des 30 jours conventionnels à 60 jours consécutifs ou non
consécutifs. A partir du 61ème jour d’absence pour maladie non professionnelle, les
dispositions de la recommandation patronale s’appliquent. Ainsi, les absences – à
l’exception de celles mentionnées à l’article 09.02.2 de la convention collectivedonnent lieu à un abattement d’une journée par mois ou fraction de mois.
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Jours de carence : En cas d’arrêt maladie non professionnelle et sous réserve de
l’accomplissement des formalités d’information de sa hiérarchie et de la CPAM dans
les délais impartis, le salarié peut faire valoir auprès son souhait de combler les jours
de carence par toute journée de congés acquise, dans la limite des droits acquis.
Cette information doit intervenir dans les délais de la période de paye afférente à
l’arrêt de travail.
11)Effet de la maternité sur les congés payés
Les salariées qui reviennent de congé de maternité ont droit à leurs congés payés,
même si la période de prise des congés payés est expirée.
12)Congé parental d’éducation total et congés payés
Le congé parental d'éducation total rend impossible l’exercice du droit à congés
payés. De ce fait, le salarié perd l'ensemble des congés acquis non pris avant la fin
de la période de prise.
C’est pourquoi, si une salariée souhaite accoler un congé parental à son congé de
maternité, elle est encouragée à solder ses congés au retour de son congé de
maternité et avant de partir en congé parental total, voire avant la prise de son congé
maternité.
13)La prise des congés est-elle obligatoire ?
(Article L3141-1 du Code du travail)
La prise des congés payés est une obligation d’ordre public. Cela signifie que
l’employeur a pour obligation de permettre aux salariés de prendre leurs congés et
que les salariés ne peuvent demander à bénéficier d’une indemnité compensatrice à
la place des congés qu’ils ont acquis.
14)Les congés payés peuvent-ils être reportés ?
(Article 09.03.2 alinéa 1er CCN 51)
Le droit à congés payés étant un droit annuel, ni l’employeur, ni le salarié ne peuvent
en exiger le report.
Lorsqu’en raison d’une absence due à un accident du travail, à un accident de trajet
ou à une maladie professionnelle ou non professionnelle, le salarié n’a pas pu
bénéficier de son congé ou d’une partie de celui-ci, ce congé sera :
-
soit reporté à l’année suivante, à une date proposée par le salarié et validée
par la Direction ;
soit compensé par une indemnité de congé payé si l’absence se prolonge audelà ou par accord entre les parties.
Le personnel originaire des départements et territoires d’Outre-Mer pourra cumuler
les congés payés sur deux années.
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15) Comment articuler RTT et congés payés ?
L’enchainement de RTT et de jours de congés payés est une possibilité qui relève de
l’accord de la hiérarchie, en fonction des nécessités d’organisation du service.
Le salarié devra en faire la demande écrite expresse auprès de sa hiérarchie et
obtenir l’accord de cette dernière.
16)Comment gérer le solde de congés non pris au terme de la période de
référence (En dehors des cas de report) ?
Les jours de congés payés qui n’auraient pas été pris à l’issue de la période de
référence peuvent être affectés à un Compte Epargne Temps (CET).
Ainsi, chaque salarié peut déposer ses jours de repos non pris dans la limite de
12 jours par an, étant rappelé les conditions suivantes :
-
les jours de congés payés issus de la 5ème semaine de congés dans la limite
de 6 jours ouvrables ;
les journées de réduction du temps de travail et jours non travaillés dans la
limite de 6 jours par an ;
les journées Fondation, jours fériés et jours d’ancienneté dans la limite de 3
jours par an.
Les congés non pris en temps utile sont perdus et le salarié ne peut prétendre à
aucune indemnisation. Son compteur individuel sera remis à zéro.
17)Obligations contractuelles pendant les congés payés ?
Pendant ses congés payés, le salarié n’a pas le droit de travailler pour le compte
d’un autre employeur ni d’avoir une quelconque activité rémunérée.
18)Situation des salariés travaillant le dimanche ?
Dans les établissements donnant le jour de repos hebdomadaire par roulement, le
dimanche, jour de repos hebdomadaire au sens légal, peut être travaillé ou non
travaillé.
Lorsqu’il n’est pas travaillé, le dimanche aura le caractère de jour non ouvrable et ne
sera donc pas pris en compte dans les jours de congés payés.
Lorsqu’il est travaillé, il n’aura plus le caractère de jour de repos hebdomadaire et
sera donc compté comme n’importe quel autre jour. Le jour de repos hebdomadaire
se situera alors sur l’un quelconque des autres jours de la semaine civile, dans la
limite de 6 jours sur 7 de travail.
Exemple : un salarié travaille sur un cycle de deux semaines le dimanche de la
deuxième semaine étant travaillé. Il part en congés le mardi soir de la semaine S-1 et
revient le lundi de la semaine S+1. Le salarié a pris 9 jours de congés ouvrables.
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19)Les fermetures d’établissements
(Article L3141-20, L3141-29, L2323-29 et R5122-10 du Code du travail)
Lors d’une fermeture d’établissement, tous les salariés sont en congés
simultanément. Le recours à la fermeture est présenté pour consultation au Comité
d’entreprise. C’est dans ce cadre que chaque année, en septembre, le comité
d’entreprise est informé des dates de fermeture des établissements prévues pour
l’année suivante.
Les salariés dont le droit à congé est inférieur à la durée de fermeture de leur
établissement peuvent être affectés dans un autre établissement pour les jours de
fermeture supérieurs à leur droit à congés payés.
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