Circulaire 01-07

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Circulaire 01-07
CIRCULAIRE CDG90
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Echelles de rémunérations et carrières de la catégorie C
‣ Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale
‣ Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
‣ Décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux
‣ Décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1107 du 30
décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
‣ Décret n° 2006-1688 du 22 décembre 2006 portant modification du décret n° 87-1108 du 30
décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux
Les Décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 et n° 2006-1688 du 22 décembre 2006 précités réforment une nouvelle fois les échelles de rémunération, définies par les décrets n° 87-1107 et 87-1108 du
30 décembre 1987.
Cette nouvelle réforme s’inscrit dans le redéploiement général de la catégorie C, décidé par le gouvernement et applicable au 1er janvier 2007.
Les nouvelles échelles de rémunération de la catégorie C
Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération comportent désormais à nouveau 11 échelons. Elles incorporent également de nouveaux indices et de nouvelles durées d’avancement.
Une échelle 6 fait également son apparition. Elle comporte 7 échelon et un échelon spécial que pourront atteindre certains grades de la catégorie C.
Cette échelle 6 entraîne la disparition des anciennes échelles particulières que pouvaient détenir les grades
terminaux de certains cadres d’emplois.
1
Echelle 3
Echelon
Indice Brut
Indice Majoré
Mini
Maxi
1
281
281
1 an
1 an
2
287
283
1 an 6 mois
2 ans
3
293
287
1 an 6 mois
2 ans
4
298
291
2 ans
3 ans
5
305
296
2 ans
3 ans
6
314
303
2 ans
3 ans
7
324
309
3 ans
4 ans
8
333
316
3 ans
4 ans
9
347
325
3 ans
4 ans
10
364
338
3 ans
4 ans
11
388
355
Echelle 4
Echelon
Indice Brut
Indice Majoré
Mini
Maxi
1
287
283
1 an
1 an
2
290
285
1 an 6 mois
2 ans
3
298
291
1 an 6 mois
2 ans
4
307
298
2 ans
3 ans
5
320
306
2 ans
3 ans
6
333
316
2 ans
3 ans
7
343
324
3 ans
4 ans
8
360
335
3 ans
4 ans
9
374
345
3 ans
4 ans
10
382
352
3 ans
4 ans
11
409
368
2
Echelle 5
Echelon
Indice Brut
Indice Majoré
Mini
Maxi
1
290
285
1 an
1 an
2
298
291
1 an 6 mois
2 ans
3
307
298
1 an 6 mois
2 ans
4
321
307
2 ans
3 ans
5
334
317
2 ans
3 ans
6
347
325
2 ans
3 ans
7
363
337
3 ans
4 ans
8
379
349
3 ans
4 ans
9
396
360
3 ans
4 ans
10
427
379
3 ans
4 ans
11
446
392
Echelle 6
Echelon
Indice Brut
Indice Majoré
Mini
Maxi
1
343
324
1 an 6 mois
2 ans
2
360
335
1 an 6 mois
2 ans
3
375
346
2 ans
3 ans
4
394
359
2 ans
3 ans
5
422
375
2 ans
3 ans
6
449
394
3 ans
4 ans
7
479
416
3 ans
4 ans
Spécial
499
430
Les durées d’avancement prévues pour le 7ème échelon ne sont applicables que pour les cadres d’emplois
dotés de l’échelon spécial dans le grade classé en échelle 6. Soit pour l’instant le cadre d’emplois des adjoint
techniques territoriaux.
Toutes ces modifications ont été portées dans l’espace “Evoluer”-Grilles indiciaires du
site www.cdg90.fr
3
Les nouveaux dispositifs de classement
(Les références aux articles ci-dessous correspondent toujours aux décrets décrets n° 87-1107 et 87-1108 du 30
décembre 1987 modifiés)
Le décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006 introduit de nouvelles dispositions applicables au classement
des fonctionnaires et des non-titulaires, lors de l’accès à l’un des grades relevant de l’une des quatre échelles de base de la catégorie C.
Plusieurs dispositifs sont créés pour tenir compte des nouvelles échelles. Le gouvernement a également
profité de ce texte pour corriger certaines situations, laissées en blanc lors de la dernière réforme.
1.
Lorsqu’un fonctionnaire est nommé dans un grade relevant de l’échelle 3, 4 ou 5, alors qu’il provient
d’un grade relevant de l’une de ces mêmes échelles, son classement est opéré à identité d’échelon,
avec conservation de l’ancienneté acquise dans ce dernier (dans la limite de la durée d’avancement
maximale). Toutefois, et c’est la nouveauté, il peut conserver à titre personnel l’indice de rémunération
détenu dans la précédente situation, si celui s’avère supérieur à l’indice servi au dernier échelon du
grade dans lequel il est nommé, à condition, toutefois, que cette situation n’ait pas pour effet de lui
conférer un indice supérieur à celui de l’échelon terminal du cadre d’emplois considéré. (article 5 I
dernier alinéa du décret 87-1107 du 31 décembre 1987 modifié)
Ce dispositif est entièrement nouveau. Il est destiné à prendre en compte certaines
situations assez rares, où l’agent peut détenir, du fait d’une ancienne situation contractuelle par exemple, un indice de rémunération plus fort que celui servi au dernier
échelon du grade.
2.
Le classement en échelle 6 de rémunération des fonctionnaires atteignant ce grade au cours de la carrière est effectué à indice de rémunération égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans le
précédent grade. L’ancienneté d’échelon est conservée intégralement dans la limite de la durée
d’avancement maximale, à condition, toutefois, que l’augmentation de traitement au bénéfice du fonctionnaire ne soit pas supérieure à celle qu’il aurait pu obtenir du fait d’un avancement à l’échelon supérieur dans son précédent grade.
Lorsque l’agent était classé à l’échelon terminal de son ancien grade, c’est la dernière promotion
d’échelon du fonctionnaire qui sert de référence. (article 5 II du décret 87-1107 du 31 décembre
1987 modifié)
Ce dispositif permet de gérer la situation d’un agent qui parvient au cours de son déroulement de carrière dans un grade rémunéré sur l’échelle 6.
Il n’est en revanche pas applicable pour les intégrations lors de la création de l’échelle 6.
4
3.
La grande nouveauté introduite par ce décret est la prise en compte sous plusieurs formes des militaires.
Tout d’abord, le classement des militaires nommés dans une des 4 échelles de catégorie C obéira à
des règles particulières fixées par les articles 61 à 64 de la Loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant
statut général des militaires. (article 6 II du décret 87-1107 du 31 décembre 1987 modifié)
A traits grossiers, cela signifie que le militaire est classé dans ce nouveau grade dans les mêmes conditions, prévues par le statut particulier, qu’un fonctionnaire civil.
Enfin, s’il ne pouvait être fait utilisation de ce dispositif, la reprise des 3/4 des services antérieurs devra
être appliquée aux services accomplis par les anciens militaires nommés dans un cadre d’emploi de
catégorie C (article 6 I dernier alinéa du décret 87-1107 du 31 décembre 1987 modifié)
Jusqu’alors, ces services n’étaient pas considérés comme des services publics et
ne pouvaient faire l’objet d’une reprise.
4.
Un nouveau dispositif est également introduit pour les fonctionnaires recrutés sur la base du 3ème
concours, destiné à prendre mieux en compte leur expérience.
Une bonification d’ancienneté leur est accordée de plein droit, lorsque la reprise des services effectués en qualité d’agent de droit privé ou de salariés dans le secteur privé n’est pas possible.
Cette bonification est de :
✦
2 ans, lorsque le fonctionnaire concerné justifie de périodes d’activités professionnelles, de
mandat électif ou d’activités en qualité de responsable d’une association inférieure à 9 ans
✦
3 ans, lorsque le fonctionnaire concerné justifie de périodes d’activités professionnelles, de
mandat électif ou d’activités en qualité de responsable d’une association supérieure à 9
ans
Ces périodes doivent correspondre aux exigences des statuts particuliers concernés. De même, lorsque une période peut être utilisée à deux titres (par exemple, une période d’emploi-jeunes et de responsable associatif), elle n’est décomptée qu’une fois.
La prise en compte de cette bonification est opérée sur le fondement des durées maximum de chaque échelle. (article 6-3 du décret 87-1107 du 31 décembre 1987 modifié)
Ce dispositif remplace et simplifie l’article 7-1 du décret 87-1107 du 31 décembre 1987. Ne fait
pas l’objet d’une reprise la bonification d’ancienneté d’un an prévu pour les agents dont l’expérience était inférieure 6 ans.
5.
Les ressortissants de l’union européenne et de l’accord sur l’espace économique européen (Norvège,
Liechtenstein, Suisse et Islande) peuvent, lors d’une nomination dans un cadre d’emplois de la catégorie C, faire valoir les périodes d’activités enregistrées en qualité d’agent d’une administration, ou de
5
salarié du secteur privé ou associatif. Un délai de 2 ans leur est ouvert pendant lequel ils peuvent opter pour le régime le plus favorable parmi ceux instaurés par les articles 5, 6, 6-1 , 6-2 et 6-3 du décret
87-1107 du 31 décembre 1987.
Ils peuvent préférer également se voir appliquer les normes du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003
fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen (article 6-4 du décret 87-1107 du 31 décembre 1987 modifié)
Ce dispositif est entièrement nouveau. Il corrige l’absence de prise en compte des nationalités des
états membres de l’union européenne ou de l’AELE.
S’agissant d’expériences publics ou privées, il appartiendra aux agents qui souhaitent s’en prévaloir
d’apporter la preuve de l'authenticité de ces périodes.
6.
Lorsqu’un fonctionnaire peut bénéficier lors d’une nomination de plus d’une modalité permettant la
prise en compte d’une ancienneté professionnelle, il doit désormais opter pour celle qui lui paraît la
plus favorable. Un délai de 2 ans lui est ouvert pendant lequel il peut opter pour l’un des régimes instaurés par les articles 5, 6, 6-1 et 6-2 du décret 87-1107 du 31 décembre 1987.
Une même période ne peut être prise en compte qu’une fois au titre d’un des articles cités ci-dessus
(article 7 alinea 2 et 3 du décret 87-1107 du 31 décembre 1987 modifié)
Ce dispositif est similaire à celui de l’ancien article 6-3 du décret 87-1107 du 31 décembre 1987
7.
Certains grades terminaux de la catégorie C étaient dotés jusqu’à présent d’une échelle spécifique
comportant 3 échelons. Tel était le cas des agents techniques en chef, des adjoints administratifs principaux de 1ère classe, des agents de salubrité en chef, des gardiens d’immeuble en chef, des agents
qualifiés du patrimoine hors-classe, des adjoints d’animation principaux et des opérateurs principaux
des activités physiques et sportives.
Le nouvel article 9-4 du décret 87-1107 du 31 décembre 1987 reclasse ces agents dans la nouvelle
échelle 6 de rémunération de la façon suivante :
Echelon détenu
Echelons correspondant dans l’échelle 6
Ancienneté conservée
1er échelon
5ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
6ème échelon
Sans ancienneté
3ème échelon
6ème échelon
Ancienneté acquise dans la limite
de 4 ans
6
8.
Un nouvel article 9-5 est introduit dans le décret 87-1107 du 31 décembre 1987 modifié. Il permet de
résoudre certaines situations spécifiques créées par l’application du décret 2005-1344 du 28 octobre
2005.
Lorsqu’un agent pouvait bénéficier d’un avancement de grade avant l’entrée en vigueur dudit décret,
soit au 1er novembre 2005, il reste éligible à cette promotion, nonobstant les conséquences de la réforme du 28 octobre 2005, pendant 3 ans, soit au titre des années 2006, 2007 et 2008.
Ce dispositif est étendue aux agents pouvant bénéficier d’une promotion avant l’entrée en vigueur du
décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006.
Ce dispositif est important puisqu’il valide les tableaux d’avancement de grade établis pour 2005
et 2006. Cette prise en compte pourra donc être faite après les reclassements et intégrations
prévues au 1er janvier 2007.
7

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