categorie a (nomination) - centre de gestion de la fonction publique

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CATEGORIE A (NOMINATION)
SERVICE « GESTION DES CARRIERES »
REFERENCES JURIDIQUES
Décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique
territoriale (J.O. du 29.12.2006).
Effet au 1er janvier 2007
Arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement
dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux (J.O. du 3.10.2007).
A QUI CE DECRET S’APPLIQUE-T-IL ?
Les personnes nommées dans les cadres d’emplois
de fonctionnaires de catégorie à de la fonction
publique territoriale
Toutefois, lorsque les statuts particuliers prévoient des règles dérogatoires à celles fixées
par ce décret, il convient d’appliquer les règles spécifiques.
Les fonctionnaires stagiaires
Les agents stagiaires relevant de la catégorie A, dont le stage est en cours, sont classés en
application des nouvelles dispositions à compter du 1er janvier 2007.
Toutefois, les agents stagiaires qui sont en prolongation de stage sont classés selon ces
nouvelles dispositions à la date correspondant au terme normale du stage.
Les cadres d’emplois suivants
- Attachés territoriaux
- Ingénieurs territoriaux
- Conservateurs territoriaux du patrimoine
- Conservateurs territoriaux de bibliothèques
- Attachés territoriaux de conservation du patrimoine
- Bibliothécaires territoriaux
- Directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique
- Professeurs territoriaux d’enseignement artistique
- Conseillers territoriaux des activités physiques et sportives
- Conseillers territoriaux socio-éducatifs
- Psychologues territoriaux
- Directeurs de police municipale
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LES
REGLES RELATIVES AU CLASSEMENT DES AGENTS RELEVANT DE LA
CATEGORIE A
Désormais les agents recrutés sur un des grades de la catégorie A ci-dessus mentionnés
bénéficient de règles de classement dès leur nomination (et non plus à la titularisation).
Une même personne ne peut bénéficier que d’une seule des modalités de classement
énumérées ci-dessous.
De plus, si une personne qui, compte tenu de son parcours professionnel, relève des
dispositions de plusieurs des articles du décret, elle sera classée en application des
dispositions de l’article correspondant à sa dernière situation.
Toutefois, l’agent peut dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la décision
prononçant le classement, demander l’application des dispositions d’un autre des articles qui
lui est plus favorable.
EXEMPLES: un agent qui avait la qualité d’agent non titulaire de droit public avant sa
nomination en tant qu’attaché stagiaire se verra appliquer les règles concernant les agents
non titulaires.
Cependant, DANS un délai de 6 mois à compter de la notification de son classement, l’agent
peut demander que ses services effectués dans le secteur privé soient pris en compte à la
place de ceux réalisés en tant que non titulaire de droit public (si cette disposition lui est plus
favorable).
LE CLASSEMENT DES AGENTS TITULAIRES
Les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire de
catégorie A
- Concernant la détermination de l’échelon
Le classement de ces fonctionnaires s’effectue à l’échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
- Concernant la détermination de l’ancienneté
Elle peut être conservée dès lors que l’augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur
ancienne situation.
EXEMPLE
‚ Situation avant nomination : 7e échelon d’un grade de catégorie A (IB 588 IM 496) avec
une ancienneté du 1er juillet 2006.
‚ Au 1er janvier 2007, cet agent est nommé au 6e échelon d’un grade de catégorie A (IB 593
IM 500).
‚ Si l’agent avait bénéficié d’un avancement au 8e dans son ancien grade, ses indices
seraient les suivants : IB 625 IM 524.
‚ Dans la mesure où sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qu’il
aurait obtenu en avançant d’échelon, il conserve son ancienneté de 6 mois.
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- si les agents ont atteint le dernier échelon de leur grade : ils conservent leur ancienneté
d’échelon lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à
celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.
Les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire de
catégorie B
Concernant la détermination de l’échelon
Le classement s’opère à l’échelon comportant l’indice le plus proche de celui qui leur permet
d’obtenir un gain de 60 points d’indice brut.
EXEMPLE :
Un rédacteur territorial au 5e échelon (IB 366 IM 318) sera classé à la nomination en qualité
d’attaché au 2e échelon (IB 423 IM 376).
Si 2 échelons remplissent cette condition, le classement est opéré dans celui qui comporte
l’indice le moins élevé.
Concernant la détermination de l’ancienneté
Les agents conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 60
points d’indice brut.
Toutefois, si le gain de 60 points d’indice brut conduit à classer un fonctionnaire au même
échelon que s’il détenait un échelon supérieur à celui qu’il avait dans son grade d’origine,
alors aucune ancienneté ne sera conservée lors de sa nomination dans un grade de
catégorie A.
EXEMPLE:
‚ un rédacteur territorial au 9e échelon (IB 436 IM 384) sera classé à la nomination en qualité
d’attaché au 5e échelon (IB 500 IM 431).
436 + 60 = 496 sans conservation de l’ancienneté
Or, si cet agent était au 10e échelon de son grade d’origine (IB 450 IM 395), son classement
s’effectuerait ainsi :
450 + 60 = 510 soit une nomination au 5e échelon du grade d’attaché.
Par conséquent, dans ce cas, la nomination de l’agent se fera au 5e échelon sans
ancienneté.
Les agents qui avaient la qualité de fonctionnaire de
catégorie C
La nomination des agents qui relèvent de la catégorie C dans un cadre d’emplois de
catégorie A comporte différentes étapes.
y Effectuer de manière fictive le classement de l’agent dans le cadre d’emplois des
rédacteurs territoriaux selon les règles issues de l’article 2 du décret 2002-870 du 3 mai
2002.
y Puis, il conviendra d’appliquer à cette situation fictive les règles énumérées au 2.2
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Règles communes aux agents fonctionnaires
Lorsque les agents, qui avaient la qualité de fonctionnaires, sont classés à un échelon doté
d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre
personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur
nouveau grade d’un traitement au moins égal.
Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire
afférent au dernier échelon du cadre d’emplois.
LE CLASSEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES
Les services effectués dans différents niveaux ne sont pas cumulables.
Cas général
Les agents publics non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte
une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes :
X Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à
raison de la moitié de leur durée jusqu’à 12 ans et des ¾ au-delà de 12 ans ;
o Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas
retenus en ce qui concerne les 7 premières années.
Ils sont pris en compte à raison des 6/16e pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et des
9/16e pour l’ancienneté excédant 16 ans ;
Z Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à
raison des 6/16e de leur durée excédant 10 ans.
Cas particulier : l’agent justifie de services effectués
en qualité d’agent non titulaire de catégories A, B et C
Si les agents non titulaires ont occupé des fonctions de différents niveaux, les intéressés
peuvent demander que la totalité de l’ancienneté des services publics civils soit prise en
compte comme indiqué ci-dessus comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du
niveau le moins élevé.
EXEMPLE:
L’agent qui est nommé sur un grade de catégorie A et qui justifie de :
- 2 ans en tant qu’agent non titulaire de catégorie A,
- 12 ans en tant qu’agent non titulaire de catégorie B.
L’agent peut demander que la totalité des services soient retenus comme ayant été effectués
dans un grade de catégorie B.
12 + 2 = 14
14 – 7 = 7
7 x 6/16e = 2 ans 7 mois 15 jours
2 ans 7 mois 15 jours seront retenus pour le calcul de l’ancienneté.
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Le maintien de rémunération
Les agents non titulaires classés à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils
percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement
antérieur jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins
égal.
Toutefois, le traitement ainsi déterminé ne peut excéder la limite du traitement indiciaire
afférent au dernier échelon du premier grade du cadre d’emplois.
La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé
avant la nomination sous réserve que l’agent justifie d’au moins 6 mois de services effectifs
dans cet emploi au cours des 12 mois précédant cette nomination.
LE CLASSEMENT DES AGENTS QUI AVAIENT LA QUALITE DE MILITAIRE
Les services accomplis en qualité d’ancien militaire sont pris en compte à raison :
Î de la moitié de leur durée s’ils ont été effectués en qualité d’officier,
Î des 6/16e de leur durée pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16e pour
la fraction excédant 16 ans s’ils ont été effectués en qualité de sous-officier,
Î des 6/16e de leur durée excédant 10 ans s’ils ont été effectués en qualité d’homme du
rang.
Les services effectués en qualité d’appelé sont retenus dans leur globalité.
LA PRISE EN COMPTE DES ACTIVITES DU SECTEUR PRIVE
Les activités retenues
Pour être prises en compte, les activités professionnelles doivent avoir été exercées dans
des fonctions et domaines d’activités susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels
exercent les membres du cadre d’emplois dans lesquels ils sont nommés.
Un arrêté ministériel précise la liste des professions prises en compte ainsi que les
conditions d’applications des règles à appliquer.
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CODE DE LA
NOMENCLATURE
371a
372a
372b
372c
372d
372e
372f
373a
373b
373c
373d
375b
376f
388a
388b
388c
388d
338e
INTITULE DE LA PROFESSION
Cadres d’état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes
entreprises
Cadres chargés d’études économiques, financières, commerciales
Cadres de l’organisation ou du contrôle des services administratifs et financiers
Cadres spécialistes des ressources humaines et du recrutement
Cadres spécialistes de la formation
Juristes
Cadres de la documentation, de l’archivage
Cadres des services financiers ou comptables des grandes entreprises
Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises
Cadres des services financiers ou comptables des petites et moyennes entreprises
Cadres des autres services administratifs des petites et moyennes entreprises
Cadres des relations publiques et de la communication
Cadres des services techniques des organismes de sécurité sociale et assimilés
Ingénieurs et cadres d’étude, recherche et développement en informatique
Ingénieurs et cadres d’administration, maintenance, support et services aux
utilisateurs en informatique.
Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.
Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informatique et télécommunications.
Ingénieurs et cadres spécialistes des télécommunications
Le classement
La moitié de la durée totale d’activité est retenue pour déterminer l’échelon de nomination,
dans la limite de 7 années.
LES AGENTS RECRUTES PAR LA VOIE DU TROISIEME CONCOURS
Les agents qui ne peuvent pas jouir des dispositions concernant le secteur privé ET qui sont
recrutés par la voie du 3e concours bénéficient, lors de leur nomination, d’une bonification
d’ancienneté de :
Î 2 ans, lorsque les intéressés justifient de l’exercice d’activités professionnelles, d’un ou de
plusieurs mandats de membre d’une assemblée élue d’une collectivité territoriale ou
d’activités en qualité de responsable d’une association, d’une durée inférieure à 9 ans,
Î 3 ans lorsqu’elle est égale ou supérieure à 9 ans.
Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs activités professionnelles ou un mandat
électif ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu’à un seul des deux
titres.
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