Reclassement indiciaire et d`échelon Catégorie C
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Reclassement indiciaire et d`échelon Catégorie C
Reclassement indiciaire et d’échelon applicable aux agents de la catégorie C Filière : Administrative, Animation, Culturelle, Médico-sociale, Sécurité, Sportive, Technique. Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C. Ce nouveau texte modifie l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C en créant un 12ème échelon dans les échelles de rémunération 4 et 5, et un 9 échelon dans l’échelle 6, mais révise également les durées de carrière dans certains échelons. Ce décret a également un impact sur les avancements de grade au titre de l’année 2014. Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Ce texte prend lui en compte la modification du nombre d’échelons dans les 4 échelles et modifie les indices de traitement au 1er janvier 2014 mais également au 1er janvier 2015 En ce qui concerne les modifications apportées à l’échelle 3 : Il faut rappeler que l’échelle 3 concerne les grades suivants : 1- Filière administrative : Cadre d'emplois des adjoints administratifs : agents relevant du grade d'adjoint administratif de 2ème classe. 2- Filière technique : Cadre d'emplois des adjoints techniques : agents relevant du grade d'adjoint technique de 2ème classe, Cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement : agents relevant du grade d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement. 3- Filière culturelle : Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : agents relevant du grade d'adjoint du patrimoine de 2ème classe. 4- Filière sportive : Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : agents relevant du grade d'aide opérateur. 5- Filière médico-sociale : Cadre d'emplois des agents sociaux : agents relevant du grade d'agent social de 2ème classe. 6- Filière animation : Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : agents relevant du grade d'adjoint d'animation de 2ème classe. Durée de carrière : La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l’échelle 3 sont fixées de la façon suivante : 1 Durée Echelons Maximale / 4 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Minimale / 3 ans 4 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 1 an Conditions de reclassement : La réforme n’a pas créé de nouvel échelon dans l’échelle 3 et s’est contentée de modifier l’échelonnement indiciaire. Ainsi à la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 1er février 2014, les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi classé dans l’échelle 3 devront faire l’objet d’un reclassement indiciaire de la façon suivante : Situation antérieure dans l’échelle 3 Nouvelle situation dans l’échelle 3 Echelons IB Echelons IB IM Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 1er échelon 297 1er échelon 330 316 Ancienneté acquise 2ème échelon 298 2ème échelon 334 317 ½ de l’ancienneté acquise 3ème échelon 299 3ème échelon 336 318 Ancienneté acquise 4ème échelon 303 4ème échelon 337 319 2/3 de l’ancienneté acquise 5ème échelon 310 5ème échelon 339 320 2/3 de l’ancienneté acquise 6ème échelon 318 6ème échelon 340 321 2/3 de l’ancienneté acquise 7ème échelon 328 7ème échelon 342 323 ½ de l’ancienneté acquise 8ème échelon 337 8ème échelon 349 327 ¾ de l’ancienneté acquise 9ème échelon 348 9ème échelon 358 333 ¾ de l’ancienneté acquise 10ème échelon 364 10ème échelon 374 345 Ancienneté acquise 11ème échelon 388 11ème échelon 393 358 Ancienneté acquise Un arrêté de reclassement devra donc être établi afin de mettre à jour la carrière des agents concernés. Par ailleurs, il faut noter qu’un arrêté de reclassement indiciaire devra également être établi au 1er janvier 2015, puisque le décret n°2014-80 introduit un échelonnement indiciaire différent pour l’année 2015. 2 Les modifications apportées aux échelles 4 et 5 : Sont concernés par l’échelle 4 les grades suivants : 1- Filière administrative : Cadre d'emplois des adjoints administratifs : agents relevant du grade d'adjoint administratif de 1ère classe. 2- Filière technique : Cadre d'emplois des adjoints techniques : agents relevant du grade d'adjoint technique de 1ère classe, Cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement : agents relevant du grade d'adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement. 3- Filière culturelle : Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : agents relevant du grade d'adjoint du patrimoine de 1ère classe. 4- Filière sportive : Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : agents relevant du grade d'opérateur. 5- Filière médico-sociale : Cadre d'emplois des agents sociaux : agents relevant du grade d'agent social de 1ère classe, Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles : agents relevant du grade d'agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe, Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture : agents relevant du grade d'auxiliaire de puériculture de 1ère classe, Cadre d'emplois des auxiliaires de soins : agents relevant du grade d'auxiliaire de soins de 1ère classe. 6- Filière animation : Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : agents relevant du grade d'adjoint d'animation de 1ère classe. 7- Police municipale : Cadre d'emplois des agents de police municipale : agents relevant du grade de gardien, Cadre d'emplois des gardes champêtres : agents relevant du grade de garde champêtre principal. Sont concernés par l’échelle 5 les grades suivants : 1- Filière administrative Cadre d'emplois des adjoints administratifs : agents relevant du grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, et ceux relevant du grade placé en extinction et créé pour l'intégration des receveurs principaux et des chefs de standard téléphonique. 2- Filière technique Cadre d'emplois des adjoints techniques : agents relevant du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, Cadre d'emplois des agents de maîtrise : agents relevant du grade d'agent de maîtrise, Cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement : agents relevant du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement. 3- Filière culturelle Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : agents relevant du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2ème classe. 3 4- Filière sportive Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : agents relevant du grade d'opérateur qualifié. 5- Filière médico-sociale Cadre d'emplois des agents sociaux : agents relevant du grade d'agent social principal de 2ème classe, Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles : agents relevant du grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles, Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture : agents relevant du grade d'auxiliaire principal de puériculture de 2ème classe, Cadre d'emplois des auxiliaires de soins : agents relevant du grade d'auxiliaire de soins principal de 2ème classe. 6- Filière animation Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : agents relevant du grade d'adjoint d'animation principal de 2ème classe. 7- Police municipale Cadre d'emplois des agents de police municipale : agents relevant du grade de brigadier, Cadre d'emplois des gardes champêtres : agents relevant du grade de garde champêtre chef. Durée de carrière : La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 4 et 5 sont fixées de la façon suivantes : Echelons 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Durée Maximale / 4 ans 4 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an Minimale / 3 ans 4 mois 3 ans 4 mois 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 1 an Conditions de reclassement : Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi classé, à compter du 1er février 2014, dans les échelles 4 et 5 sont reclassés dans l’échelle détenue dans l’échelon et l’indice conformément au tableau de correspondance suivant : 4 Pour l’échelle 4 : Situation antérieure dans l’échelle 4 Nouvelle situation dans l’échelle 4 Echelons IB Echelons IB IM 1er échelon 298 1er échelon 336 318 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 299 2ème échelon 337 319 ½ de l’ancienneté acquise 3ème échelon 303 3ème échelon 339 320 Ancienneté acquise 4ème échelon 310 4ème échelon 340 321 2/3 de l’ancienneté acquise 5ème échelon 323 5ème échelon 341 322 2/3 de l’ancienneté acquise 6ème échelon 333 6ème échelon 346 324 2/3 de l’ancienneté acquise 7ème échelon 347 7ème échelon 349 327 ½ de l’ancienneté acquise 8ème échelon 360 8ème échelon 367 340 ¾ de l’ancienneté acquise 9ème échelon 374 9ème échelon 379 349 ¾ de l’ancienneté acquise 10ème échelon 389 10ème échelon 400 363 Ancienneté acquise 11ème échelon 413 11ème échelon 416 370 12ème échelon 424 377 Ancienneté acquise, sauf si celle-ci est supérieure ou égale à 4 ans, alors avancement d’échelon au 12ème échelon sans ancienneté - Pour l’échelle 5 : Situation antérieure dans l’échelle 5 Nouvelle situation dans l’échelle 5 Echelons IB Echelons IB IM 1er échelon 299 1er échelon 340 321 Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon Ancienneté acquise 2ème échelon 302 2ème échelon 341 322 ½ de l’ancienneté acquise 3ème échelon 307 3ème échelon 342 323 Ancienneté acquise 4ème échelon 322 4ème échelon 347 325 2/3 de l’ancienneté acquise 5ème échelon 336 5ème échelon 350 327 2/3 de l’ancienneté acquise 6ème échelon 351 6ème échelon 359 334 2/3 de l’ancienneté acquise 7ème échelon 364 7ème échelon 368 341 ½ de l’ancienneté acquise 8ème échelon 380 8ème échelon 388 355 ¾ de l’ancienneté acquise 9ème échelon 398 9ème échelon 417 371 ¾ de l’ancienneté acquise 10ème échelon 427 10ème échelon 430 380 Ancienneté acquise 11ème échelon 446 11ème échelon 447 393 Ancienneté acquise, sauf si celle-ci est supérieure ou égale à 4 ans, alors 5 12ème échelon - 459 402 avancement d’échelon au 12ème échelon sans ancienneté - Un arrêté de reclassement devra donc être établi afin de mettre à jour la carrière des agents concernés. Par ailleurs, il faut noter qu’un arrêté de reclassement indiciaire devra également être établi au 1 er janvier 2015, puisque le décret n° 2014-80 introduit un échelonnement indiciaire différent pour l’année 2015. Les modifications apportées à l’échelle 6 : 1- Filière administrative : Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : les agents relevant du grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe. 2- Filière technique : Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : les agents relevant du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe, Cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement : les agents relevant du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe des établissements d'enseignement. 3- Filière culturelle : Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : les agents relevant du grade d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe. 4- Filière sportive : Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : agents relevant du grade d'opérateur principal. 5- Filière médico-sociale : Cadre d'emplois des agents sociaux : agents relevant du grade d'agent social principal de 1ère classe, Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles : agents relevant du grade d'agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture : agents relevant du grade d'auxiliaire principal de puériculture de 1ère classe, Cadre d'emplois des auxiliaires de soins : agents relevant du grade d'auxiliaire de soins principal de 1ère classe. 6- Filière animation : Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : les agents relevant du grade d'adjoint d'animation principal de 1ère classe. 7- Police municipale : Cadre d'emplois des gardes champêtres : agents relevant du grade de garde champêtre chef principal. Durée de carrière : Echelons 9 8 7 Durée Maximale / 4 ans 4 ans Minimale / 3 ans 4 mois 3 ans 4 mois 6 6 5 4 3 2 1 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans 1 an 1 an 2 ans 6 mois 2 ans 6 mois 1 an 8 mois 1 an 8 mois 1 an 1 an » Conditions de reclassement : Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi classé, à compter du 1er février 2014, dans l’échelle 6 sont reclassés sur l’échelon et l’indice conformément au tableau de correspondance suivant : Situation antérieure dans l’échelle 6 Nouvelle situation dans l’échelle 6 Echelons IB Echelons IB IM Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l’échelon 1er échelon 347 1er échelon 358 333 ½ de l’ancienneté acquise 2ème échelon 362 2ème échelon 367 340 ½ de l’ancienneté acquise 3ème échelon 377 3ème échelon 380 350 2/3 ancienneté acquise 4ème échelon 396 4ème échelon 404 365 2/3 de l’ancienneté acquise 5ème échelon 424 5ème échelon 430 380 Ancienneté acquise 6ème échelon 449 6ème échelon 450 395 ¾ de l’ancienneté acquise 7ème échelon 479 7ème échelon 481 417 Ancienneté acquise 8ème échelon - 499 8ème échelon 500 431 Ancienneté acquise, sauf si celle-ci est supérieure ou égale à 4 ans, alors avancement d’échelon au 9ème échelon sans ancienneté 9ème échelon 536 457 - Un arrêté de reclassement devra donc être établi afin de mettre à jour la carrière des agents concernés. Par ailleurs et comme pour les autres échelles, il faut noter qu’un arrêté de reclassement indiciaire devra également être établi au 1er janvier 2015, puisque le décret n° 2014-80 introduit un échelonnement indiciaire différent pour l’année 2015. ***** 7 Concernant l’avancement de grade : Le décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 introduit deux dérogations à cette réforme pour les avancements de grade au titre de l’année 2014 dans 2 cas précis : Le premier (article 7-I) s’applique dans le cas où un agent est inscrit sur un tableau d’avancement de grade au titre de l’année 2014 après la réforme. Dans ce cas, un fonctionnaire peut-être inscrit sur un tableau d’avancement de grade pour l’année 2014, postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, s’il remplit les conditions d’avancement prévues par le statut particulier de son cadre d’emplois (qui elles, sont inchangées), mais reste régi jusqu’au 31 décembre 2014 par les dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure pour l’appréciation de ces conditions et notamment l’ancienneté dans l’échelon. Exemple : Pour un adjoint administratif principal de 2ème classe, les conditions d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe sont les suivantes : Justifier de 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, Justifier de 5 ans de services effectifs dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe. Dès lors, un adjoint administratif principal de 2ème classe, échelle 5, échelon 6, IB 333, qui justifierait au 1er février 2014 d’un an et quatre mois d’ancienneté dans le 6ème échelon, pourrait être inscrit sur le tableau d’avancement dudit grade dès le 1er septembre 2014. Cependant en application de la présente réforme, cet agent va être reclassé au 1er février 2014, dans le 6ème échelon à l’IB 359 mais avec une ancienneté conservée des 2/3 soit 9 mois et 10 jours. Il ne remplirait donc plus les conditions d’inscription au tableau d’avancement en septembre 2014 mais en 2015. Ainsi et pour ne pas pénaliser l’agent, le texte prévoit une dérogation permettant dans notre exemple à l’agent de pouvoir être inscrit sur le tableau d’avancement dès septembre 2014 dans la mesure où il reste régi par les anciennes dispositions du décret du 30 décembre 1987 (comme si son reclassement de février 2014 n’avait en réalité jamais eu lieu). Dans le deuxième cas (article 7-II) lors de la promotion au grade supérieur, il faut prendre en compte l’ancienneté d’échelon que le fonctionnaire aurait acquise dans son ancienne situation jusqu’à la date de son avancement de grade. Dans notre exemple : L’adjoint administratif principal de 2ème classe, échelle 5, 6ème échelon, IB 359 est promu adjoint administratif de 1ère classe, échelle 6, au 1er octobre 2014. Il totalise donc à cette date une ancienneté, dans son ancienne situation, de 2 ans et 1 mois dans l’échelon 6 de son précédent grade (et non pas de 1 an 7 mois et 10 jours dans sa nouvelle situation suite à la réforme). 8 Conformément aux dispositions de l’article 5 II du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, l’agent est classé dans son nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son précédent grade soit 359. Conformément à la nouvelle grille indiciaire mise en place par le décret n° 2014-80 , l’agent est donc classé à l’indice immédiatement supérieur au sien dans sa nouvelle échelle, à savoir 367, qui correspond à l’indice du 2ème échelon de l’échelle 6. Dans la mesure où l’augmentation de traitement qui résulte de cette promotion est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement au 7ème échelon de son précédent grade (368), l’agent conserve l’ancienneté d’échelon qu’il avait acquise. Néanmoins et conformément au dernier alinéa de l’article 7 du décret « Les fonctionnaires concernés sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant à l’article 5 ou à l’article 6 du présent décret ». Ainsi, l’agent sera nommé au 1er octobre 2014, au grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe, échelle 6, échelon 2, IB 367 avec un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois (2 ème échelon de l’échelle 6, la moitié de l’ancienneté est conservée). 9