Reclassement indiciaire et d`échelon Catégorie C

Transcription

Reclassement indiciaire et d`échelon Catégorie C
Reclassement indiciaire et d’échelon
applicable aux agents de la catégorie C
Filière : Administrative, Animation, Culturelle, Médico-sociale, Sécurité, Sportive, Technique.
Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret 87-1107 du 30 décembre 1987 portant
organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.
Ce nouveau texte modifie l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C en créant un
12ème échelon dans les échelles de rémunération 4 et 5, et un 9 échelon dans l’échelle 6, mais révise
également les durées de carrière dans certains échelons.
Ce décret a également un impact sur les avancements de grade au titre de l’année 2014.
Décret n° 2014-80 du 29 janvier 2014 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux agents de
la catégorie C et de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Ce texte prend lui en compte la modification du nombre d’échelons dans les 4 échelles et modifie les
indices de traitement au 1er janvier 2014 mais également au 1er janvier 2015
 En ce qui concerne les modifications apportées à l’échelle 3 :
Il faut rappeler que l’échelle 3 concerne les grades suivants :
1- Filière administrative :
 Cadre d'emplois des adjoints administratifs : agents relevant du grade d'adjoint administratif
de 2ème classe.
2- Filière technique :
 Cadre d'emplois des adjoints techniques : agents relevant du grade d'adjoint technique de
2ème classe,
 Cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement : agents
relevant du grade d'adjoint technique de 2ème classe des établissements d'enseignement.
3- Filière culturelle :
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : agents relevant du grade d'adjoint
du patrimoine de 2ème classe.
4- Filière sportive :
 Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : agents
relevant du grade d'aide opérateur.
5- Filière médico-sociale :
 Cadre d'emplois des agents sociaux : agents relevant du grade d'agent social de 2ème classe.
6- Filière animation :
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : agents relevant du grade d'adjoint
d'animation de 2ème classe.
Durée de carrière :
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l’échelle 3 sont
fixées de la façon suivante :
1
Durée
Echelons
Maximale
/
4 ans
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an
1 an
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Minimale
/
3 ans 4 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an
1 an
Conditions de reclassement :
La réforme n’a pas créé de nouvel échelon dans l’échelle 3 et s’est contentée de modifier
l’échelonnement indiciaire.
Ainsi à la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 1er février 2014, les fonctionnaires titulaires d’un
grade ou d’un emploi classé dans l’échelle 3 devront faire l’objet d’un reclassement indiciaire de la
façon suivante :
Situation antérieure dans
l’échelle 3
Nouvelle situation dans l’échelle 3
Echelons
IB
Echelons
IB
IM
Ancienneté conservée dans la limite de la
durée de l’échelon
1er échelon
297
1er échelon
330
316
Ancienneté acquise
2ème échelon
298
2ème échelon
334
317
½ de l’ancienneté acquise
3ème échelon
299
3ème échelon
336
318
Ancienneté acquise
4ème échelon
303
4ème échelon
337
319
2/3 de l’ancienneté acquise
5ème échelon
310
5ème échelon
339
320
2/3 de l’ancienneté acquise
6ème échelon
318
6ème échelon
340
321
2/3 de l’ancienneté acquise
7ème échelon
328
7ème échelon
342
323
½ de l’ancienneté acquise
8ème échelon
337
8ème échelon
349
327
¾ de l’ancienneté acquise
9ème échelon
348
9ème échelon
358
333
¾ de l’ancienneté acquise
10ème échelon
364
10ème échelon
374
345
Ancienneté acquise
11ème échelon
388
11ème échelon
393
358
Ancienneté acquise
Un arrêté de reclassement devra donc être établi afin de mettre à jour la carrière des agents
concernés.
Par ailleurs, il faut noter qu’un arrêté de reclassement indiciaire devra également être établi au 1er
janvier 2015, puisque le décret n°2014-80 introduit un échelonnement indiciaire différent pour
l’année 2015.
2
 Les modifications apportées aux échelles 4 et 5 :
Sont concernés par l’échelle 4 les grades suivants :
1- Filière administrative :
 Cadre d'emplois des adjoints administratifs : agents relevant du grade d'adjoint administratif
de 1ère classe.
2- Filière technique :
 Cadre d'emplois des adjoints techniques : agents relevant du grade d'adjoint technique de
1ère classe,
 Cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement : agents
relevant du grade d'adjoint technique de 1ère classe des établissements d'enseignement.
3- Filière culturelle :
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : agents relevant du grade d'adjoint
du patrimoine de 1ère classe.
4- Filière sportive :
 Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : agents
relevant du grade d'opérateur.
5- Filière médico-sociale :
 Cadre d'emplois des agents sociaux : agents relevant du grade d'agent social de 1ère classe,
 Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles : agents relevant du grade
d'agent spécialisé des écoles maternelles de 1ère classe,
 Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture : agents relevant du grade d'auxiliaire de
puériculture de 1ère classe,
 Cadre d'emplois des auxiliaires de soins : agents relevant du grade d'auxiliaire de soins de 1ère
classe.
6- Filière animation :
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : agents relevant du grade d'adjoint
d'animation de 1ère classe.
7- Police municipale :
 Cadre d'emplois des agents de police municipale : agents relevant du grade de gardien,
 Cadre d'emplois des gardes champêtres : agents relevant du grade de garde champêtre
principal.
Sont concernés par l’échelle 5 les grades suivants :
1- Filière administrative
 Cadre d'emplois des adjoints administratifs : agents relevant du grade d'adjoint administratif
principal de 2ème classe, et ceux relevant du grade placé en extinction et créé pour
l'intégration des receveurs principaux et des chefs de standard téléphonique.
2- Filière technique
 Cadre d'emplois des adjoints techniques : agents relevant du grade d'adjoint technique
principal de 2ème classe,
 Cadre d'emplois des agents de maîtrise : agents relevant du grade d'agent de maîtrise,
 Cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement : agents
relevant du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe des établissements
d'enseignement.
3- Filière culturelle
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : agents relevant du grade d'adjoint
du patrimoine principal de 2ème classe.
3
4- Filière sportive
 Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : agents
relevant du grade d'opérateur qualifié.
5- Filière médico-sociale
 Cadre d'emplois des agents sociaux : agents relevant du grade d'agent social principal de 2ème
classe,
 Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles : agents relevant du grade
d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles,
 Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture : agents relevant du grade d'auxiliaire
principal de puériculture de 2ème classe,
 Cadre d'emplois des auxiliaires de soins : agents relevant du grade d'auxiliaire de soins
principal de 2ème classe.
6- Filière animation
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : agents relevant du grade d'adjoint
d'animation principal de 2ème classe.
7- Police municipale
 Cadre d'emplois des agents de police municipale : agents relevant du grade de brigadier,
 Cadre d'emplois des gardes champêtres : agents relevant du grade de garde champêtre chef.
Durée de carrière :
La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 4 et
5 sont fixées de la façon suivantes :
Echelons
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Durée
Maximale
/
4 ans
4 ans
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
2 ans
1 an
1 an
Minimale
/
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an
1 an
Conditions de reclassement :
Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi classé, à compter du 1er février 2014, dans les
échelles 4 et 5 sont reclassés dans l’échelle détenue dans l’échelon et l’indice conformément au
tableau de correspondance suivant :
4

Pour l’échelle 4 :
Situation antérieure dans
l’échelle 4
Nouvelle situation dans l’échelle 4
Echelons
IB
Echelons
IB
IM
1er échelon
298
1er échelon
336
318
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l’échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
299
2ème échelon
337
319
½ de l’ancienneté acquise
3ème échelon
303
3ème échelon
339
320
Ancienneté acquise
4ème échelon
310
4ème échelon
340
321
2/3 de l’ancienneté acquise
5ème échelon
323
5ème échelon
341
322
2/3 de l’ancienneté acquise
6ème échelon
333
6ème échelon
346
324
2/3 de l’ancienneté acquise
7ème échelon
347
7ème échelon
349
327
½ de l’ancienneté acquise
8ème échelon
360
8ème échelon
367
340
¾ de l’ancienneté acquise
9ème échelon
374
9ème échelon
379
349
¾ de l’ancienneté acquise
10ème échelon
389
10ème échelon
400
363
Ancienneté acquise
11ème échelon
413

11ème échelon
416
370
12ème échelon
424
377
Ancienneté acquise, sauf si celle-ci est
supérieure ou égale à 4 ans, alors
avancement d’échelon au 12ème
échelon sans ancienneté
-
Pour l’échelle 5 :
Situation antérieure dans
l’échelle 5
Nouvelle situation dans l’échelle 5
Echelons
IB
Echelons
IB
IM
1er échelon
299
1er échelon
340
321
Ancienneté conservée dans la limite
de la durée de l’échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
302
2ème échelon
341
322
½ de l’ancienneté acquise
3ème échelon
307
3ème échelon
342
323
Ancienneté acquise
4ème échelon
322
4ème échelon
347
325
2/3 de l’ancienneté acquise
5ème échelon
336
5ème échelon
350
327
2/3 de l’ancienneté acquise
6ème échelon
351
6ème échelon
359
334
2/3 de l’ancienneté acquise
7ème échelon
364
7ème échelon
368
341
½ de l’ancienneté acquise
8ème échelon
380
8ème échelon
388
355
¾ de l’ancienneté acquise
9ème échelon
398
9ème échelon
417
371
¾ de l’ancienneté acquise
10ème échelon
427
10ème échelon
430
380
Ancienneté acquise
11ème échelon
446
11ème échelon
447
393
Ancienneté acquise, sauf si celle-ci est
supérieure ou égale à 4 ans, alors
5
12ème échelon
-
459
402
avancement d’échelon au 12ème
échelon sans ancienneté
-
Un arrêté de reclassement devra donc être établi afin de mettre à jour la carrière des agents
concernés.
Par ailleurs, il faut noter qu’un arrêté de reclassement indiciaire devra également être établi au 1 er
janvier 2015, puisque le décret n° 2014-80 introduit un échelonnement indiciaire différent pour
l’année 2015.
 Les modifications apportées à l’échelle 6 :
1- Filière administrative :
 Cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : les agents relevant du grade
d'adjoint administratif principal de 1ère classe.
2- Filière technique :
 Cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux : les agents relevant du grade d'adjoint
technique principal de 1ère classe,
 Cadre d'emplois des adjoints techniques des établissements d'enseignement : les agents
relevant du grade d'adjoint technique principal de 1ère classe des établissements
d'enseignement.
3- Filière culturelle :
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : les agents relevant du grade
d'adjoint du patrimoine principal de 1ère classe.
4- Filière sportive :
 Cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives : agents
relevant du grade d'opérateur principal.
5- Filière médico-sociale :
 Cadre d'emplois des agents sociaux : agents relevant du grade d'agent social principal de
1ère classe,
 Cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles : agents relevant du grade
d'agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles,
 Cadre d'emplois des auxiliaires de puériculture : agents relevant du grade d'auxiliaire
principal de puériculture de 1ère classe,
 Cadre d'emplois des auxiliaires de soins : agents relevant du grade d'auxiliaire de soins
principal de 1ère classe.
6- Filière animation :
 Cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation : les agents relevant du grade d'adjoint
d'animation principal de 1ère classe.
7- Police municipale :
 Cadre d'emplois des gardes champêtres : agents relevant du grade de garde champêtre chef
principal.
Durée de carrière :
Echelons
9
8
7
Durée
Maximale
/
4 ans
4 ans
Minimale
/
3 ans 4 mois
3 ans 4 mois
6
6
5
4
3
2
1
3 ans
3 ans
2 ans
2 ans
1 an
1 an
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
1 an 8 mois
1 an 8 mois
1 an
1 an »
Conditions de reclassement :
Les fonctionnaires titulaires d’un grade ou d’un emploi classé, à compter du 1er février 2014, dans
l’échelle 6 sont reclassés sur l’échelon et l’indice conformément au tableau de correspondance
suivant :
Situation antérieure
dans l’échelle 6
Nouvelle situation dans l’échelle 6
Echelons
IB
Echelons
IB
IM
Ancienneté conservée dans la limite de la
durée de l’échelon
1er échelon
347
1er échelon
358
333
½ de l’ancienneté acquise
2ème échelon
362
2ème échelon
367
340
½ de l’ancienneté acquise
3ème échelon
377
3ème échelon
380
350
2/3 ancienneté acquise
4ème échelon
396
4ème échelon
404
365
2/3 de l’ancienneté acquise
5ème échelon
424
5ème échelon
430
380
Ancienneté acquise
6ème échelon
449
6ème échelon
450
395
¾ de l’ancienneté acquise
7ème échelon
479
7ème échelon
481
417
Ancienneté acquise
8ème échelon
-
499
8ème échelon
500
431
Ancienneté acquise, sauf si celle-ci est
supérieure ou égale à 4 ans, alors
avancement d’échelon au 9ème échelon sans
ancienneté
9ème échelon
536
457
-
Un arrêté de reclassement devra donc être établi afin de mettre à jour la carrière des agents
concernés.
Par ailleurs et comme pour les autres échelles, il faut noter qu’un arrêté de reclassement indiciaire
devra également être établi au 1er janvier 2015, puisque le décret n° 2014-80 introduit un
échelonnement indiciaire différent pour l’année 2015.
*****
7
 Concernant l’avancement de grade :
Le décret n°2014-78 du 29 janvier 2014 introduit deux dérogations à cette réforme pour les
avancements de grade au titre de l’année 2014 dans 2 cas précis :
Le premier (article 7-I) s’applique dans le cas où un agent est inscrit sur un tableau d’avancement de
grade au titre de l’année 2014 après la réforme.
Dans ce cas, un fonctionnaire peut-être inscrit sur un tableau d’avancement de grade pour l’année
2014, postérieurement à l’entrée en vigueur du décret, s’il remplit les conditions d’avancement
prévues par le statut particulier de son cadre d’emplois (qui elles, sont inchangées), mais reste régi
jusqu’au 31 décembre 2014 par les dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 dans sa
rédaction antérieure pour l’appréciation de ces conditions et notamment l’ancienneté dans
l’échelon.
Exemple :
Pour un adjoint administratif principal de 2ème classe, les conditions d’avancement au grade d’adjoint
administratif principal de 1ère classe sont les suivantes :
 Justifier de 2 ans d’ancienneté dans le 6ème échelon dans le grade d'adjoint administratif
principal de 2ème classe,
 Justifier de 5 ans de services effectifs dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème
classe.
Dès lors, un adjoint administratif principal de 2ème classe, échelle 5, échelon 6, IB 333, qui justifierait
au 1er février 2014 d’un an et quatre mois d’ancienneté dans le 6ème échelon, pourrait être inscrit sur
le tableau d’avancement dudit grade dès le 1er septembre 2014.
Cependant en application de la présente réforme, cet agent va être reclassé au 1er février 2014, dans
le 6ème échelon à l’IB 359 mais avec une ancienneté conservée des 2/3 soit 9 mois et 10 jours.
Il ne remplirait donc plus les conditions d’inscription au tableau d’avancement en septembre 2014
mais en 2015.
Ainsi et pour ne pas pénaliser l’agent, le texte prévoit une dérogation permettant dans notre
exemple à l’agent de pouvoir être inscrit sur le tableau d’avancement dès septembre 2014 dans la
mesure où il reste régi par les anciennes dispositions du décret du 30 décembre 1987 (comme si son
reclassement de février 2014 n’avait en réalité jamais eu lieu).
Dans le deuxième cas (article 7-II) lors de la promotion au grade supérieur, il faut prendre en compte
l’ancienneté d’échelon que le fonctionnaire aurait acquise dans son ancienne situation jusqu’à la
date de son avancement de grade.
Dans notre exemple :
L’adjoint administratif principal de 2ème classe, échelle 5, 6ème échelon, IB 359 est promu adjoint
administratif de 1ère classe, échelle 6, au 1er octobre 2014.
Il totalise donc à cette date une ancienneté, dans son ancienne situation, de 2 ans et 1 mois dans
l’échelon 6 de son précédent grade (et non pas de 1 an 7 mois et 10 jours dans sa nouvelle situation
suite à la réforme).
8
Conformément aux dispositions de l’article 5 II du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987, l’agent
est classé dans son nouveau grade à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement
supérieur à celui qu’il détenait dans son précédent grade soit 359.
Conformément à la nouvelle grille indiciaire mise en place par le décret n° 2014-80 , l’agent est donc
classé à l’indice immédiatement supérieur au sien dans sa nouvelle échelle, à savoir 367, qui
correspond à l’indice du 2ème échelon de l’échelle 6.
Dans la mesure où l’augmentation de traitement qui résulte de cette promotion est inférieure à celle
qui aurait résulté d’un avancement au 7ème échelon de son précédent grade (368), l’agent conserve
l’ancienneté d’échelon qu’il avait acquise.
Néanmoins et conformément au dernier alinéa de l’article 7 du décret « Les fonctionnaires concernés
sont reclassés à la date de cet avancement dans le grade supérieur en application du tableau figurant
à l’article 5 ou à l’article 6 du présent décret ».
Ainsi, l’agent sera nommé au 1er octobre 2014, au grade d’adjoint administratif principal de 1ère
classe, échelle 6, échelon 2, IB 367 avec un reliquat d’ancienneté de 1 an et 1 mois (2 ème échelon de
l’échelle 6, la moitié de l’ancienneté est conservée).
9