Règles de classement à la nomination Catégorie A

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Règles de classement à la nomination Catégorie A
Mise à jour : Avril 2013
Fiche de procédure
Règles de classement des infirmiers en
soins généraux (cat. A)
(Depuis le 1er janvier 2013)
Cette fiche récapitule les modalités de classement devant être opérées dès la
nomination en qualité de stagiaire pour prendre en compte les services antérieurs
selon le passé professionnel de l’agent nommé dans le cadre d’emplois des infirmiers en
soins généraux (services de fonctionnaire, de militaire, de non titulaire de droit public ou
services accomplis dans le privé, service national).
Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de
plusieurs dispositions citées ci-dessous peuvent opter, à chaque nomination stagiaire
ou au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la notification de celle-ci, pour
l’application de celle qui leur est la plus favorable.
 Textes de référence :
- Décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires
communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de catégorie A,
- Décret n° 2012-1420 du 18 décembre 2012 visant à créer un nouveau cadre d’emplois
de catégorie A des infirmiers territoriaux en soins généraux.
I)
Agents stagiaires sans expérience professionnelle :
Classement au 1er échelon du grade d’accès sans ancienneté si l’agent n’a pas effectué
son service national, sauf disposition particulière dans les statuts particuliers.
II)
Fonctionnaires nommés dans le cadre d’emplois des infirmiers en
soins généraux
Fonctionnaires de catégorie A, B ou C :
Sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à
celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.
Maintien de l’ancienneté acquise dans l’échelon du grade d’origine :
 Dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon
supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur grade d’origine
lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle
qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur grade d’origine.
 Dans les même conditions et limites, les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint
le dernier échelon de leur grade d’origine conservent leur ancienneté d’échelon lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle
résultant d’un avancement audit échelon.
(Article 8 du décret n° 2012-1420 du 18/12/2012)
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7, Boulevard du Finistère – 39336 QUIMPER CEDEX – Tél : 02 98 64 11 30 – fax : 02 98 64 11 59
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 Conservation, à titre personnel, de l’indice détenu dans la situation d’origine s’il
est plus avantageux, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du
cadre d’emplois.
III)
Agents nommés dans le cadre d’emplois des infirmiers en soins
généraux avec reprise des activités antérieures
a) Agents non titulaires de droit public, agents d’une organisation
internationale ou intergouvernementale
Prise en compte des services accomplis :
- Dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie A :
 à raison de la moitié jusqu’à 12 ans,
 à raison des ¾ de leur durée au-delà de 12 ans.
- Dans des fonctions du niveau de la catégorie B :
 rien pour les 7 premières années,
 6/16ème pour la fraction entre 7 et 16 ans,
 9/16ème pour l’ancienneté excédant 16 ans,
- Dans des fonctions du niveau de la catégorie C :
 6/16ème pour leur durée excédant 10 ans.
(article 7 du décret n° 2006-1695 du 22/12/06)
 Conservation à titre personnel du bénéfice du traitement antérieur, s’il est plus
avantageux, dans la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade
d’infirmier en soins généraux de classe normale, sous réserve que l’agent justifie
d’au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze
mois précédant la nomination stagiaire.
b) Anciens militaires (engagés)
Reprise des services d’engagé :
 la moitié des services antérieurs du niveau d’officier,
 6/16ème pour la fraction comprise entre 7 et 16 ans et 9/16ème au-delà pour les services
antérieurs du niveau sous-officier,
 6/16ème au-delà de 10 ans pour les militaires du rang.
(article 8 du décret n° 2006-1695 du 22/12/09)
 Le service national est pris en compte en totalité au vu de l’état signalétique et
des services militaires (il se cumule avec les autres options du III).
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c) Les infirmiers justifiant, à la date de nomination, de services
ou d’activités professionnelles de même nature (services
d’infirmiers)
Les infirmiers qui justifiaient, à la date de leur nomination dans le cadre d'emplois des
infirmiers territoriaux en soins généraux, de services ou d’activités professionnelles
accomplis dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, et
possédaient, à la date de leur accomplissement, les titres de formation, diplômes
ou autorisations d’exercice de la profession d’infirmier sont classés, dans le grade
d’infirmier en soins généraux de classe normale, suivant les dispositions ci-après.
1) Pour les services ou activités professionnelles accomplis antérieurement au
01/01/2013, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après :
Durée de services ou d’activités
professionnelles accomplis avant
le 01/01/2013
Situation dans le grade d’infirmier en
soins généraux de classe normale
Au-delà de 24 ans et 6 mois
7e échelon
Entre 20 ans et 24 ans et 6 mois
6e échelon
Entre 15 ans et 6 mois et 20 ans
5e échelon
Entre 11 ans et 15 ans et 6 mois
4e échelon
Entre 7 ans et 6 mois à 11 ans
3e échelon
Entre 4 ans et 7 ans et 6 mois
2e échelon
Avant 4 ans
1e échelon
2) Pour les services ou activités professionnelles accomplis postérieurement
au 01/01/2013 :
Les intéressés sont classés à un échelon déterminé sur la base de la durée maximale exigée
pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte la totalité de cette durée de
services ou d’activités professionnelles.
3) Les infirmiers qui justifient, avant la date de leur nomination dans le grade
d’infirmier en soins généraux de classe normale, de services ou d’activités
professionnelles accomplis avant et après le 01/01/2013 :
 Les services ou activités professionnelles accomplis avant le 01/01/2013 sont pris en
compte selon les dispositions prévues au 1) ci-dessus (tableau).
 Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà du 01/01/2013 sont pris en
compte pour la totalité de leur durée et s’ajoutent au classement réalisé en vertu de
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l’alinéa précédent, en tenant compte de la durée maximale exigée pour chaque
avancement d’échelon.
Les services mentionnés aux 1), 2) et 3) doivent avoir été accomplis, suivant le cas, en
qualité de fonctionnaire, de militaire ou d’agent public non titulaire, ou en qualité de salarié
dans les établissements ci-après :







Etablissement de santé,
Etablissement social ou médico-social,
Laboratoire d'analyse de biologie médicale,
Cabinet de radiologie,
Entreprise de travail temporaire,
Etablissement français du sang,
Service de santé au travail.
(Article 9 du décret n° 2012-1420 du 18/12/2012).
 Votre conseiller statutaire est à votre écoute pour toute précision au cours de
ces étapes successives. voir conseiller statutaire de votre secteur.
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