insuffisance professionnelle / insuffisance de resultats

Transcription

insuffisance professionnelle / insuffisance de resultats
1.Insuffisance professionnelle
2.Insuffisance de résultats
Insuffisance professionnelle
L’insuffisance professionnelle relève des compétences du salarié dans ses tâches
professionnelles, et non de son inaptitude physique (médicale).
Pour que l'insuffisance professionnelle constitue un motif réel et sérieux de
licenciement, elle doit reposer sur des faits précis, objectifs, vérifiables et imputables
au salarié (Cass. soc. 20 sept 2006, n° 04–48381).
Ne résultant pas d'une attitude volontaire, le licenciement ne présente pas un
caractère disciplinaire (Cass. soc. 9 mai 2000, n° 97–45163 ; Cass. soc. 27 sept. 2011,
n° 10–16825). En conséquence, l'insuffisance professionnelle ne peut jamais être
qualifiée de faute (encore moins de faute grave : Cass. soc. 16 fév. 2012, n° 10-18162) ; et inversement (Cass.
soc. 28 nov. 2006, n° 05–42062). Une mise à pied à titre conservatoire n'implique pas
nécessairement que le licenciement prononcé ultérieurement présente un caractère
disciplinaire (Cass. soc. 3 fév. 2010, n° 07–44491).
L'insuffisance professionnelle peut couvrir plusieurs situations :
1.incompétence (Cass. soc. 16 déc. 1981, n° 79–42754)
2.inadaptation professionnelle (Cass. soc. 12 janv. 2000, n° 97–43806)
3.erreurs (Cass. soc. 6 déc. 2000, n° 98–45929)
4.échecs (Cass. soc. 31 mai 1989, n° 86–41196)
5.manque d'organisation (Cass. soc. 10 oct. 2001, n° 99–45929)
6.volume de travail insuffisant, travaux souvent inutilisables (Cass. soc. 4 janv. 2000,
n° 97–45292)
7.manque de qualification, malgré l'effort de formation de l'employeur (Cass. soc. 9
juil. 1997, n° 94–43709)
L’employeur ne doit pas être responsable de l’insuffisance professionnelle :
•charge de travail exagérée
•défaut de formation continue (L 6321-1) - Cass. soc. 20 mai 2009, n° 0742945 ; Cass. soc. 29 nov. 2007, n° 05–42004
•qualification insuffisante du salarié lors de l'embauche
•…
Pour légitimer le licenciement, l'insuffisance professionnelle ne doit pas être :
•passagère (aucun reproche, ni avertissement, fléchissement d'activité pour un seul
mois : Cass. soc. 21 mai 1986, n° 83–41230),
•due à une inaptitude médicale (Cass. soc. 19 déc. 2007, n° 06–43918)
•contredite par un entretien d'évaluation (un vrai travail et des compétences certaines
entachées par certaines libertés rien d'irrémédiable : Cass. soc 22 mars 2011, n° 09–
68693).
Motivation de la lettre de licenciement
Une lettre de licenciement mentionnant une insuffisance professionnelle
préjudiciable aux intérêts de l'entreprise est considérée comme suffisamment
motivée (Cass. soc. 23 mai 2000, n° 98–42064) à condition que les faits puissent être
matériellement vérifiables, objectifs et précis (Cass. soc. 3 octobre 2007, n° 06–
42646).
Licenciement pour faute
Le manque de rigueur dans l'organisation du travail, les négligences et les oublis
reprochés à la salariée constituaient, en l'absence de mauvaise volonté délibérée de
sa part, une insuffisance professionnelle (...) celle-ci n'a pas un caractère fautif, (...)
le licenciement, prononcé pour faute grave, était dénué de cause réelle et
sérieuse (Cass. soc. 27 sept. 2011, n° 10–16825).
Insuffisance de résultats
L'insuffisance de résultats est caractérisée par l'inobservation des objectifs fournis par
l'employeur :
•dans le cadre de son pouvoir de direction
•contractuellement (contrat de travail, contrat d'objectif...)
(Cass. soc. 22 mai 2001, n° 99–41838 & 99-41970).
Un contrat de travail ne peut toutefois prévoir qu'une circonstance quelconque
constituera une cause de licenciement (Cass. soc. 14 nov. 2000, n° 98–42371).
La seule insuffisance de résultats ne peut, en soi, constituer une cause de
licenciement (Cass. soc. 30 mars 1999, n° 97–41028).
L'insuffisance de résultats ne caractérise une cause de licenciement que si elle est
due à la carence du salarié(Cass. soc. 14 fév. 2001, n° 99–40113), à une insuffisance
professionnelle (Cass. soc. 13 janv. 2004, n° 01–45931 & 01-45932) ou à une faute
(Cass. soc. 3 avr. 2001, n° 98–44069).
L’employeur ne doit pas être responsable de l'insuffisance de résultats :
•charge de travail exagérée,
•objectifs irréalisables (Cass. soc 3 fév. 1999, n° 97–40606 ; Cass. soc. 30 mars 1999,
n° 97–41028 ; Cass. soc. 13 mars 2001, n° 99–41812)
•…
L'insuffisance de résultats ne peut justifier le licenciement si elle est :
•passagère (aucun reproche, ni avertissement, fléchissement d'activité pour un seul
mois : Cass. soc. 21 mai 1986, n° 83–41230)
•due à la concurrence (Cass. soc. 18 déc. 2001, n° 99–45360)
•due à la conjoncture économique (Cass. soc. 3 janv. 1990, n° 87–43521).