Droit civil - Les obligations

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Droit civil - Les obligations
Droit civil II
Les obligations
I
Introduction!
Chapitre 1. Le domaine et la définition des obligations!
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Section 1. Le droit des obligations.
§1. Le droit des contrats.
§2. Le droit de la responsabilité.
Section 2. L'extension de la notion d’obligations
§1. Une distinction à opérer.
§2. La notion d’obligation naturelle et civile.
Chapitre 2. La classification des obligations.!
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Section 1. Classification selon l’objet de l’obligation.
Section 2. Des modalités différentes.
Section 3. Les différentes sources de l’obligation.
Partie I. Les contrats!
Chapitre 1. La classification des contrats.!
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Section 1. Une classification selon le type de contrat.
§1. Les contrats nommés ou innomés.
§2. Les contrats principaux et les contrats accessoires.
Section 2. La classification selon l’objet des contrats.
§1. Les contrats synallagmatiques et unilatéraux.
§2. Les contrats onéreux et les contrats à titre gratuit.
§3. Les contrats commutatifs et les contrats aléatoires.
§4. Les contrats instantanés et successifs.
Section 3. La classification selon la qualité des contractants.
§1. Les contrats avec ou sans « intuitu personae . »
§2. Les contrats de consommation
Section 4. La classification selon le mode de formation.
§1. Les contrats consensuels, solennels et réels.
§2. Les contrats négociés et contrats d’adhésions.
Chapitre 2. La notion de contrat.!
Section 1. La théorie de l’autonomie de la volonté.
§1. Le principe
§2. La critique de la théorie.
§3. L'état du droit positif.
Section 2. L’acte unilatéral.
Section 3. Les conventions obligatoires.
Section 4. Les avants contrats.
§1. L’accord de principe (ou protocole d’accord).
§2. Le pacte de préférence.
§3. La promesse unilatérale.
§4. La promesse synallagmatique.
Section 5. L’évolution du droit des contrats.
§1. L’internationalisation du droit des contrats.
A. La concurrence avec le droit virtuel.
B. L’influence du droit Communautaire.
§2. La fondamentalisation du droit des contrats.
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II
Chapitre 3. La formation du contrat!
Section 1. Les conditions de formation du contrat.
§1. Les conditions de fond.
A. Le consentement
1.L’échange des consentement
a. La question de l’offre.
b. L’acceptation
c. Le délais de réflexion et de rétractation.
d. Les contrats entre absents
e. Les pour parler
f. L’obligation pré-contractuelle
2. Les vices du consentement
a. L’erreur
b. Le dol
c. La violence
B. La capacité
1. Le mineur
Le majeur protégé
a. Sous sauvegarde de justice
b. Sous curatelle
c. Le majeur sous tutelle
C. L’objet
1. L’existence de l’objet
2. La détermination de l’objet
3. La question de la licéité de l’objet
La question de la valeur de l’objet, la lésion
D. La cause du contrat
1. L’existence de la cause
a. Les actes à titres onéreux
b. Les actes à titre gratuit
2. La licéité de la cause
§2. Les conditions de formes
A. Consensualisme et formalisme
B. La question des formes de validité
C. Les formes de preuves
La notion d’écrit
Le principe de l’exigence d’un écrit
3. Les exceptions à l’exigence d’une preuve par écrit
5. Les caractères de l’acte authentique.
6. Comparaison de l’acte sous seing privé avec l’acte authentique.
Section 2. La nullité du contrat mal formé.
§1. La typologie des nullités.
A. La distinction entre la nullité absolue et la nullité relative.
B. Les conséquences de la distinction.
§2. Les effets de la nullité
Section 3. L’éviction des clauses abusives
§1. Le champ d’application de la législation sur les clauses abusives.
A. Les clauses concernées
B. Le caractère abusif d’une clause
§2. La portée de l'éviction des clauses abusives
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A. Les organes chargés d’apprécier le caractère abusif des clauses.
B. La sanction des clauses abusives
Chapitre 4. Les effets du contrat!
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Section 1. L’interprétation du contrat
Section 2. La force obligatoire du contrat
§1. Les obligations contractuelles entre les parties
A. L’interdiction de révoquer unilatéralement le contrat
B. L’interdiction de réviser le contrat
C. L’exécution de bonne foi des contrats
§2. L’effet relatif des contrats à l’égard des tiers
Chapitre 5. L’inexécution des contrat!
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Section 1. La responsabilité contractuelle
§1. L’inexécution d’une obligation
A. La distinction entre obligation de moyen et l’obligation de résultat
B. L’incidence de la classification en matière de preuve de l'inexécution
C. Les obligations contractuelles découvertes par le juge
§2. La question de la réparation du dommage
A. L’étendue de la réparation
B. La nature de la réparation
C. Les exigences de la mise en demeure
§3. Les clauses relatives à la responsabilité contractuelle
A. La clause pénale
B. Les clauses limitatives ou exonératoires
Section 2. Les règles particulières aux contrats synallagmatiques
§1. L’exception d’inexécution
§2. La résolution pour inexécution
Partie II. Les quasi contrats!
Chapitre 1. Les quasi contrats régi par le code civil!
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Section 1. La gestion d’affaires
§1. Les conditions de la gestion d’affaire
A. Les conditions relatives aux parties
1. Le gérant d’affaire
2. Le maitre de l’affaire
B. Les conditions relatives à l’acte de gestion
§2. Les effets de la gestion d’affaire
A. Les obligations du gérant envers le maitre de l’affaire
B. Les obligations du maitre de l’affaire envers le gérant
C. Les obligations du gérant et du maitre de l’affaire à l’égard des tiers
Section 2. La répétition de l’indu
§1. Les conditions du payement indu
§2. Les modalités de la répétition de l’indu
Chapitre 2. Les quasi-contrats d’origine prétorienne!
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Section 1. L’enrichissement sans cause
§1. Les conditions de l’enrichissement sans cause
§2. Le régime de l’enrichissement sans cause
Section 2. Le quasi contrat de gain annoncé à l’occasion d’une loterie publicitaire
INTRODUCTION
CHAPITRE 1. LE DOMAINE ET LA DÉFINITION
DES OBLIGATIONS
!
Dans le vocabulaire courant, l’obligation est le devoir qui pèse sur une personne. Juridiquement, l’obligation
ou droit personnel, définit le lien de droit par lequel, une ou plusieurs personnes (physiques ou morale, créancier(ères))
peuvent exiger d’une ou d’autre personnes, (le ou les débiteurs) l’exécution d’une prestation de faire, de ne pas faire ou
de donner. Ce lien de droit est juridiquement obligatoire, le propre de l’obligation est de pouvoir être exécuté en justice.
C’est aussi un devoir imposé par la loi.
SECTION 1. LE DROIT DES OBLIGATIONS.
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Le droit des obligations se démembre en deux branches. La première se définie comme un acte juridique, qui se
traduit par une convention entre deux personnes, le droit des contrats (§1). Ensuite et le droit de la personnalité.
§1. LE DROIT DES CONTRATS.
!
Le droit des contrats va permettre de formaliser en terme juridique les échange qui sont nécessaires à la vie économique (par exemple, le contrat de vente). L’article 1101 du Code civil dispose
que c’est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs
autres à donner, à faire ou ne pas faire quelque chose. Il représente ainsi la partie la plus importante
des actes juridiques. C’est un instrument essentiel tant sur le plan juridique que sur le plan économique.
Economiquement d'abords, c’est un instrument essentiel des échanges économiques ; il suffis de considérer le bail ou le contrat de vente pour comprendre son importance.
En suite, juridiquement parlant, il constitue la source principale des obligations, comme un mode privilégié de création et de transfert du droit. Il forme un ensemble cohérent - gouverné et structuré par
de s principes directeurs, constitués de règles générales applicables à tout contrat.
Ainsi le droit des contrat se préoccupe de la vie des contrats. Leurs formations, dictant tel ou tel règle
de formalisme ou de consensualisme à suivre. L’application des contrats est aussi en proie au Code
civil, mais également, depuis le XXe siècle au Droit International Privé ou au droit Communautaire.
§2. LE DROIT DE LA RESPONSABILITÉ.
!
En droit des obligations il y a le droit des contrats et le droit de la responsabilité : Le droit de
la responsabilité va permettre aux victimes d’un préjudice d’obtenir une réparation lorsqu’elles ont été
injustement frustrées dans leur intégrité physique ou morale, dommage extra-patrimonial. Si le dommage touche les biens c’est le dommage patrimonial.
Ainsi le droit de la responsabilité est lui aussi très vaste de part le domaine qu’il couvre. On parle ainsi
de responsabilité civile, contractuelle, ou délictuelle et quasi-délictuelle. C’est donc un droit qui tend à
s’étendre sur tous les effets des différents actes juridiques dont le contrat. Ces actes peuvent être légaux - encadré par la loi - ou illégaux. Pour finir, on qualifie parfois ces droits de la responsabilité de
faits juridiques cela illustrant mieux la portée du droit de la responsabilité.
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SECTION 2. L'EXTENSION DE LA NOTION D’OBLIGATIONS
!
Ainsi, tel que nous l’avons vu, droit des contrats et de la responsabilité demeurent distincts (§1). Néanmoins,
ce n’est pas le seul domaine que recouvre l’obligation, on parle aussi d’obligation naturelle (§2).
§1. UNE DISTINCTION À OPÉRER.
!
Il faut distinguer l’obligation au sens technique qui va lier deux personnes et l’obligation
dans un sens plus général qui est un devoir imposé par la loi et qui ne va pas bénéficier à un créancier
donné. Ex : obligation de s’arrêter au feu rouge. L’obligation au sens technique est donc un lien de droit,
entre deux personnes, juridiquement obligatoire. C'est-à-dire que le propre d’une obligation est de pouvoir
être exécuté en justice. Il est possible lorsqu’on est créancier d’obtenir le concours de la force publique
pour faire exécuter sa créance. On ne peut pas parler d’obligation lorsqu’il n’y a pas d’obligation pour
un créancier ou un débiteur. À coté, il convient de distinguer l’obligation morale au sens littéral, qui
elle constitue un devoir de conscience, comme par exemple le cas de la personne qui fait acte de charité.
Elle n’est pas tenue juridiquement, elle remplie seulement un devoir moral. Le devoir de conscience,
non consacré par le droit (le versement d’un subside à un collatéral ne pourra pas faire l’objet d’une
restitution). Ou alors, l’hypothèse du devoir de conscience qui est non consacré par le droit comme le «
devoir» de subside entre collatéraux.
§2. LA NOTION D’OBLIGATION NATURELLE ET CIVILE.
!
Il y a parfois des hypothèses où le droit est plus souple c’est le cas par exemple de tout ce
qui relève de la morale, de la religion ou de la politesse... Ainsi, il existe des obligations naturelles qui
constituent des obligations qui ne sont pas juridiquement sanctionnées par le droit mais qui peuvent dans
certaines circonstances produire des effets juridiques. Selon Pothier, c’est celle qui, « dans le for de
l’honneur et de la conscience, oblige celui qui l’a contracté à l’accomplissement de ce qui est contenu .
»
À coté demeure l’obligation civile, qui elle, négativement est celle dont l’exécution est sanctionnée par
le droit. Cela généralement par le biais de la contrainte étatique. Ainsi un créancier peut obtenir son
exécution forcée.
Le dépassement de ces obligations donne lieu a des atténuations dans ces principes. Par exemple, lorsqu’une personne qui se sent tenu d’un devoir de conscience et qui accompli volontairement une prestation alors même qu’elle sait qu’elle n’est pas liée juridiquement, elle ne pourra pas en réclamer la
restitution on dit alors que l’obligation naturelle c’est novée en obligation civile (par exemple l’obligation nulle, mal formée ou prescrite qui est exécutée spontanément et qui devient insusceptible de
répétition).
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CHAPITRE 2. LA CLASSIFICATION DES OBLIGATIONS.
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On classe traditionnellement les obligations civils, soit en fonction de leurs objets soit de leurs modalités soit
de leurs sources.
SECTION 1. CLASSIFICATION SELON L’OBJET DE L’OBLIGATION.
!
Le Code civil, à l’article 1101 distingue les obligations de donner, de faire et ne pas faire. Les
obligations de donner constitues celles ou le débiteur est tenu de transférer la propriété qu’il a sur un
bien. Une obligation de faire signifie qu’un créancier oblige un débiteur à faire quelque chose. Dans
ces obligations traités à l’article 1142 du Code civil, on distingues différentes qualités que revêt l’obligation de faire. Dans un premier temps, il peut y avoir obligation de résultats, ce qui signifie qu’un
débiteur vas s’engager à un résultat précis et si il n’est obtenu, cela constitue une inexécution d’une
obligation.
Ensuite, on trouve l’obligation de moyen qui réside en le fait que le débiteur n’est pas tenu au résultat
mais s’engage à utiliser tout les moyens qui sont en son pouvoir pour arriver au résultat demander.
Pour fini, négativement il y a l’obligation de ne pas faire consacrée à l’article 1143 et suivant. Elle a
pour objet une abstention, comme ne pas faire de la concurrence ou divulguer un secret lié à son activité professionnelle. En définitive c’est celle en vertu de laquelle un débiteur est tenu de s’abstenir de
faire quelque chose. Ces deux derniers types d’obligations prennent formes sous trois conditions, elles
doivent être déterminées, licites et possible.
SECTION 2. DES MODALITÉS DIFFÉRENTES.
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Là, le Code civil distingue l’obligation pure et simple immédiatement exigible des obligations à terme ou les conditionnelles. Les obligations à termes consacrées par l’article 1185 du Code,
dispose que «le terme diffère de la condition, en ce qu’il ne suspend point l’engagement, dont il retarde l’exécution. » Ainsi l’obligation est reportée dans le temps. Puis, l’obligation conditionnelle est
consacrée à l’article 1168 du Code civil qui dispose : « L'obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait
en dépendre d’un évènement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu’à ce que l’évènement arrive, soir en la résiliant selon que l’évènement arrivera ou n’arrivera pas. » On en déduit donc que la
formation et la résolution formée à la survenance d’un évènement futur et incertain. Néanmoins dans
certains contrats on parle de condition résolutoire qui consiste à ne pas revenir sur le contrat quand
bien même le temps entre son exécution surviendrait tard.
Une obligation à terme signifie que l’obligation est reportée dans le temps. Une obligation conditionnelle est
une obligation dont la formation ou la résolution est subordonnée à la survenance d’un événement futur et incertain. Quand c’est la formation du contrat qui est subordonné on parle de condition résolutoire et quand c’est la
résolution du contrat qui est subordonnée on parle de condition suspensive. La condition résolutoire permet de ne
pas revenir sur la formation du contrat mais mettre un terme au contrat de façon rétroactive, elles sont rares car
fiscalement elles ne sont pas avantageuses. On parle plutôt de clause résolutoire
SECTION 3. LES DIFFÉRENTES SOURCES DE L’OBLIGATION.
Il y a 5 sources d'obligations :
-
Le contrat : un accord valable de volonté.
-
Le quasi-contrat : Ce n’est pas un contrat car c’est un fait volontaire licite qui ne résulte pas d’un accord. C’est une obligation qu’impose l’équité. Ex : le quasi-contrat de gestion d’affaire.
-
Le délit : c’est un fait volontaire illicite qui cause un dommage à autrui.
-
Le quasi-délit : c’est un fait licite mais non intentionnel. Ex : l’acte d’imprudence. En droit civil on ne
fait plus de distinction entre le délit et le quasi-délit. On a objectivité la responsabilité pour éviter de
trop avoir à regarder l’intention qui est trop subjective.
-
La loi : elle impose un certain nombre de contraintes indépendamment de la volonté des parties.
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PARTIE I. LES CONTRATS
CHAPITRE 1. LA CLASSIFICATION DES CONTRATS.
SECTION 1. UNE CLASSIFICATION SELON LE TYPE DE CONTRAT.
!
Jadis dans les manuels de droit, on trouvait la distinction entre deux types de contrats, d’un coté les grands et
de l’autre les petits. Les petits constituants les contrats de faible importance pécuniaire comme les contrats de prêt de
dépôt, les mandats, les transactions ou le cautionnement. Les grands eux sont ceux considérer comme ayant une grande
valeur pécuniaire comme la vente, le louage le contrat de société... Ensuite, de cette division on dénombre encore d’autres division comme celles entre les contrats nommés et innomé (§1). Et les contrats principaux, accessoires et les sous
contrats (§2).
§1. LES CONTRATS NOMMÉS OU INNOMÉS.
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C’est l’article 1107 du Code civil qui y en fait référence. Il faut faire aussi une distinction entre les contrats classiques connus du Code civil et les contrats modernes issus de la pratique. Un contrat nommé est prévu et règlementé par le Code civil (par exemple, contrat de vente, de louage de
chose, de louage d’ouvrage, de louage de service, le prêt, le dépôt, de société et de mandat). Pour tous
ces contrats il y a une réglementation précise dans le Code civil. Certains ont fait l’objet d’une réglementation spécifique du législateur. Les contrats innomés n’ont pas de nom car la loi ne leur en a pas
donné. Parfois il y a des dispositions éparses mais cela reste un contrat innommé car il n’y a pas de
réglementation générale (par exemple un « contrat crédit-bail»).
Cette réglementation était très importante pour les romains car le système était formalisé et la validité du contrat pouvait être commandée par cette dénomination. En droit positif aujourd’hui, le principe est celui de la liberté contractuelle
en vertu duquel tous les contrats sont obligatoire entre les parties qui les ont signées même si ces contrats ne sont pas
prévus et réglementés par la loi. Il est même possible de mêler des dispositions de plusieurs types de contrats nommés.
Cette distinction présente quand même un intérêt pour la qualification du contrat. On va s’interroger sur la nature du
contrat pour lui appliquer le régime qui est prévu par la loi. Il peut y avoir des règles légales supplétives (qui s’applique
à défaut d’avoir exprimé sont choix) et des règles légales impératives (qui s’impose aux parties qui ne peuvent y déroger). La règle supplétive remplace la volonté des parties lorsque celle-ci ne s’est pas exprimée sur un choix. La règle impérative s’impose dès lors qu’on retient une qualification intellectuelle. Les tribunaux ne sont pas tenus par la qualification mentionnée dans le contrat si cette qualification est inexacte. Le juge a toujours le pouvoir de requalifier le contrat.
Il appliquera ensuite au contrat les règles qui découle de la qualification qu’il a retenue.
§2. LES CONTRATS PRINCIPAUX ET LES CONTRATS ACCESSOIRES.
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Il y a des contrats principaux qui par eux-mêmes permettent d’atteindre le résultat qui est
escompté par les parties (par exemple le contrat de vente). Il y a également des contrats accessoires
qui vont compléter un contrat principal (à côté du contrat de crédit on prend un contrat d’hypothèque
qui conduit à donné une garantie sur le bien à crédit). Cette distinction est très importante car en droit
il existe une règle selon laquelle « l'accessoire suit le principal . » Donc si le contrat principal disparait
alors le contrat accessoire disparait également.
!
Il existe aussi la notion du groupe de contrat. C’est l’hypothèse ou il y a plusieurs contrats qui sont interdépendant les uns des autres et qui tendent vers un même objet. En droit français cette notion est reçu prudemment par
les tribunaux en effet il existe en droit l’effet relatif des contrats et la réalité économique que constitue le groupe de contrat n’est prise en compte que de façon marginale.
Il existe aussi la notion de sous contrat. C’est un contrat qui est calqué sur un contrat principal (par exemple la souslocation, la sous-traitance (du point de vue juridique c’est lorsqu’une personne charge un entrepreneur d’une prestation
et que celui-ci convient avec ‘autres entrepreneurs qu’ils vont effectuer une partie des travaux à sa place)).
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SECTION 2. LA CLASSIFICATION SELON L’OBJET DES CONTRATS.
§1. LES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES ET UNILATÉRAUX.
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Le contrat synallagmatique est bilatéral. Il va donc comprendre un engagement réciproque
des contractants. Ce sont donc les contrats les plus nombreux (par exemple, le contrat de vente). Dans
les promesses synallagmatiques de vente, une partie s’engage à vendre et l’autre qui s’engage à acheter
ainsi il ne faut pas confondre contrat et promesses qui mènent tous deux à des effets de droit différents.
Le contrat unilatéral signifie qu’une seule partie est obligée ou s’engage à agir (par exemple le contrat
de restitution, contrat de donation (seul le donateur est engagé)). Il faut bien distinguer le contrat unilatéral et l’engagement unilatéral ou l’acte unilatéral. Dans le contrat unilatéral, une seule personne
n’est engagée mais un accord de volonté est nécessaire des deux parties du contrat. Dans l’engagement
unilatéral, une seule personne ne s’engage et son obligation n’est de sa seule volonté.
Par ailleurs, le droit civil se méfie des contrats unilatéraux car comme il n’y a pas de contre prestation,
on a peur que le contractant se soit engager un peu rapidement. Pour limiter les fraudes et pour s’assurer que celui qui s’engage a parfaitement conscience de la portée de son acte on exige, lorsqu’est en
cause une somme d’argent, que le contrat mentionne la somme qui est due en chiffre et en lettre.
Dans les contrats synallagmatiques les obligations sont interdépendantes donc si une partie n’exécute
pas son obligation, l’autre partie peut refuser d’exécuter la sienne c’est ce qu’on appel l’exception
d’inexécution. Cette exception ne joue pas dans les contrats unilatéraux. Par ailleurs, dans les contrats
synallagmatiques, le contractant qui est victime d’une inexécution a la possibilitée de demander la résolution du contrat, c’est une disparition rétroactive du contrat.
Il est parfois très difficile de distinguer le contrat synallagmatique et le contrat unilatéral, notamment en matière de
promesse de vente. Par exemple, dans la promesse unilatérale, le promettant s’engage à vendre un bien à un autre, le
bénéficiaire qui reste libre d’acheter ou pas le bien. En pratique la distinction est plus ténue car dans les promesses unilatérales de vente, le promettant va généralement exiger une contre partie pour compenser l’engagement qu’il prend.
C’est l’indemnité d’immobilisation.
En matière de preuve, les contrats synallagmatiques doivent être établis en autant d’originaux qu’il y a
de parties ayant un intérêt distinct. Chaque original indique le nombre d’originaux qui ont été établis
(article 1325). Pour les contrats unilatéraux, il suffit d’établir le contrat en un seul exemplaire, en effet,
il n’y a que le créancier qui a besoin d’un titre pour réclamer son du au débiteur.
En matière de contrat immobilier, il existe des différences de régime entre les promesses unilatérales et les promesses
synallagmatiques :
-
La promesse synallagmatique de vente d’un immeuble ou d’un font de commerce est valable sans formalité
particulière alors que la promesse unilatérale de vente d’un bien immobilier est assujettie sous peine de nullité
absolue à la formalité fiscale de l’enregistrement dans les 10 jours de la formation du contrat. L’idée est d’éviter
des fraudes fiscales (Article 1840A du Code Général des Impôts)
-
La jurisprudence considère que l’obligation pour le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de payer une indemnité d’immobilisation ne retire pas à la promesse sont caractère unilatéral si cette indemnité n’est pas importante.
-
Le Code civil prévoit que l’engagement unilatéral d’acheter un immeuble est nul si celui qui souhaite acquérir verse ou doit verser une somme d’argent à l’autre partie. L’article 1589-1 du Code civil sanctionne la pratique
qui consiste à exiger d’un candidat acquéreur le paiement d’une somme au bénéficiaire de la promesse d’achat qui
éventuellement décidera de vendre son bien sans qu’il ait souscrit aucune obligation.
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§2. LES CONTRATS ONÉREUX ET LES CONTRATS À TITRE GRATUIT.
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Les contrats à titre onéreux sont ceux dans lesquels chaque partie s’engage en vue d’obtenir
de l’autre un avantage en contre partie. Il en résulte que le contrat à titre onéreux est quasiment tout le
temps un contrat synallagmatique mais il peut parfois y avoir des contrats à titre onéreux qui sont unilatéraux, (par exemple, une promesse de vente car seul le promettant s’engage mais dans la mesure où le
promettant espère une contre partie si le bénéficiaire décide d’acheter on peu parler d’un contre partie
à titre onéreux).
Les contrats à titre gratuit ou de bienfaisance signifie quand une personne s’engage sans contrepartie
car elle est animée d’une intention libérale (un service gratuit, une donation…). Il en résulte très logiquement que le contrat à titre gratuit est généralement unilatéral. Mais il est tout à fait possible qu’un
contrat synallagmatique soit à titre gratuit, ex : la donation avec charge.
Cette distinction est relativement importante car les contrats à titre gratuit sont considérés avec circonspection par le
droit civil. En effet, il faut protéger le donateur contre des mouvements inconsidérés, il faut également protéger le
patrimoine familial et prévoir le risque de fraude au droit des créanciers. Il y a donc des exigences particulières en matière de forme et de capacité. D’ailleurs, la révocation des contrats à titre gratuit est autorisée dans certains cas,
ex : pour les donations en cas d’ingratitude du bénéficiaire, fiscalement, les droits de mutation à titre gratuit sont toujours plus élevés que les droits de mutation à titre onéreux.
§3. LES CONTRATS COMMUTATIFS ET LES CONTRATS ALÉATOIRES.
!
Le contrat commutatif est le contrat où chaque partie va s’engager à une prestation considérée comme à peut près équivalente à celle reçue (par exemple, dans un contrat d’échange on espère
que les biens échangés ait la même valeur). Les avantages réciproques qu’échangent les parties sont
immédiatement connus et appréciés au moment de la signature du contrat.
Le contrat aléatoire est le contrat où il y a un aléa. C’est l’étendu de la contre-prestation et parfois
l’existence de la contre-prestation qui est soumis à l’aléa. Cet aléa est un élément incertain. C’est contrats
sont assez fréquents, ex : le contrat de pari, paiement fait moyennant une rente viagère, le contrat
d’assurance. Le contrat sera nul s’il n’y a pas d’aléa.
En droit français cette distinction n’est pas très significative car il n’admet pas la lésion, c'est-à-dire lorsqu’il existe
une différence manifeste entre la valeur des contre-prestations. Le principe de la lésion est impensable pour un contrat
aléatoire, on dit que l’aléa chasse la lésion.
§4. LES CONTRATS INSTANTANÉS ET SUCCESSIFS.
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Les contrats instantanés donnent naissance à une obligation qui doit être exécuté en une
seule fois et à un seul instant (par exemple le contrat de vente). On l’oppose au contrat à exécution
successive qui donne naissance à une obligation dont l’exécution vas s'échelonner pendent une période de temps plus ou moins longue (par exemple le bail d’un immeuble, ou un contrat de travail). La
distinction ne figure pas en tant que tel dans le Code civil. Mais elle est pourtant très importante notamment pour ce qui concerne la nullité ou la résolution du contrat. Dans les contrats a exécution instantanée la nullité vas être rétroactive. Dans les contrats à exécution successive, la nullité ne vas pas
être possible, le régime juridique en est forcément différent. D'ailleurs on ne parle pas de résolution du
contrat (rétroactive) mais de résiliation du contrat. Les restitutions ne sont pas possibles, il faut donc
opérer des comptes entre les deux parties.
Au-delà il faut opérer une distinction entre les contrats à durée déterminée et les contrats à durée indéterminée. Et
le droit tient compte de plus en plus de la durée d’exécution du contrat. Plus le contrat sera important plus le lien obligatoire vas être fort (aux Etat Unis on parle de contrat relationnel, qui ne peuvent être rompu unilatéralement).
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SECTION 3. LA CLASSIFICATION SELON LA QUALITÉ DES CONTRACTANTS.
§1. LES CONTRATS AVEC OU SANS « INTUITU PERSONAE . »
!
Les contrats conclus intuitu personae sont conclu en tenant compte de la personne cocontractante. Il y en a qui le sont par nature comme par exemple le contrat de mandat ou le contrat de société de personne. D’autres par la volonté des parties, qui ont arrêté leurs choix sur un certain nombre de
critères. Il y aussi des contrat pour lequel il n’y a pas d’intuitu personae, comme par exemple le contrat de vente.
Cette distinction entre contrat conclu avec ou sans intuitu personae est importante. Par exemple un contrat intuitu
personae poura être nul s'il y a erreur sur le cocontractant ou par son décès. Enfin une offre de contracté ne peut être
acceptée dans un contrat intuitu personae que si celui qui fait l’offre a donné son agrément à la personnalité de l’acceptant (les contrats peuvent justifier une discrimination, ne doit pas être des critères punis par la loi).
§2. LES CONTRATS DE CONSOMMATION
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Depuis les années 70 le droit français est devenu un droit consumériste, on va ainsi distinguer les professionnels et les consommateurs. On va ainsi trouver des contrats régis par le droit de la
consommation. Les contrats de consommation sont des contrats conclus entre professionnels et consommateur. En revanche les contrats conclus entre professionnels ou consommateurs ne relèvent pas
de ce type de contrat.
Le droit de la consommation fait l’objet d’un Code de la consommation. Dans lequel le consommateur et défini par rapport aux actes qu’il réalise, c’est celui qui contracte pour ses besoins personnels ou familiaux. Et plus largement c’est
celui qui passe des contrats qui ne sont pas nécessaire à son activité professionnel. Pendant longtemps la cour de cassation, avait une définition large du consommateur. Et pendent longtemps le consommateur pouvait s’étendre aux professionnels qui agissaient pour les besoins de leurs entreprises mais en dehors de leurs professions. Aujourd’hui elle est
beaucoup plus restrictive « les dispositions du Code de la consommation ne s’applique pas aux contrats de
fourniture de biens ou de service qui ont un rapport directe avec l’activité professionnelle exercée par le cocontractant » dans cet arrêt, la société qui acquiers un logiciel pour gérer la clientèle n’avait pas pus se prévaloir de la législation qui protégeait les consommateur 1er civ C. Cass. 30 jan. 1996 ; « n'est pas un consommateur une personne qui
consomme en vu d’une activité personnelle future . » Voir Code le la consommation...
SECTION 4. LA CLASSIFICATION SELON LE MODE DE FORMATION.
§1. LES CONTRATS CONSENSUELS, SOLENNELS ET RÉELS.
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Les contrats sont consensuels, s’ils se concluent par le seul accord de volonté des parties.
Par exception il y a aussi des contrats solennels, qui vas aussi supposer l’accord des volontés mais
aussi l’accomplissement de divers forme (par exemple pour constituer une hypothèque, il est nécessaire que l’acte soit rédigé par un acte notarié).
À coté il y a les contrats réels, qui supposent pour leurs validité, non seulement un accord de volonté mais aussi la
remise d’une chose (comme par exemple prêt, le dépôt, le gage, car tout ces contrats fixent une obligation de restitution à
l’égard d’une des parties et en même temps il n’est pas possible d’envisager la restitution si la chose n’a pas été remise
au préalable). 1civ C cass 28 mars 2000 : un prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel.
Classification importante, en effet, si la promesse de prêt est un contrat consensuel, le prêt est susceptible d’exécution
forcée. On peut contraindre le banquier à délivrer les fonds promis. En revanche si le contrat avait été réel, l’inexécution
de la promesse n’aurait donné lieu qu’au versement de dommages intérêts. Pour la cour de cass, le contrat est personnel
s'il est accordé par un établissement de crédit et réel si c’est par un particulier.
7
§2. LES CONTRATS NÉGOCIÉS ET CONTRATS D’ADHÉSIONS.
!
La distinction n’est pas opérationnelle au sens juridique, sauf pour ce qui concerne l’interprétation des contrats. Les contractant qui passent des contrats type avec une multitude d’adhérents,
ne donne lieux à aucune discussion entre les parties, les stipulations ne sont pas négociées (par exemple les contrats de téléphonie mobile). Dans ces contrats d’adhésion il y a supériorité d’un contractant
sur l’autre et il y a toujours un risque que la partie la plus forte abuse de cette situation pour insérer
dans le contrat des clauses déséquilibrées. Et dans ces contrats d’adhésions les consommateurs peuvent en principe bénéficier de la législation sur les clauses abusives. Dans ces cas, le juge qui sera saisi
de ce type de contrat aura une vision relativement souple.
!
Nous avons d’un autre coté les contrats négociés, de gré à gré, d’égalité à égalité (par exemple l’achat d’une maison). L’interprétation du juge sera plus tenue par la lettre du contrat. Il ne sera
pas souple car il sait que le contrat a fait l’objet d’une négociation.
8
CHAPITRE 2. LA NOTION DE CONTRAT.
!
Dans une première approche cette notion est assez facile article 1101 du Code civil : le contrat est une convention qui fait naitre des obligations. En réalité elle demeure assez difficile à cerner. Le fondement d’un contrat étant un
accord de volonté entre les parties. Cela permis par la théorie de l’autonomie de la volonté ou du volontarisme contractant. Notion en recul car les tribunaux mettent en avant la notion de bonne fois, et aussi le développement des contrats
d’adhésions les conduisent a avoir moins d’égard.
SECTION 1. LA THÉORIE DE L’AUTONOMIE DE LA VOLONTÉ.
!
Cette théorie s’appréhende sous trois aspects. En effet elle est posée par un principe général qui pose un certain
nombre de conditions inhérentes à son application. Puis, toute théorie amenant sa critique, il est intéressant de se pencher sur celle de notre théorie qui met en exergue certaines évolutions de la société et les échecs imputés par la mise en
pratique de la dite théorie. Enfin il conviendra d’étudier l’état actuel du droit positif, ce que devient cette théorie.
§1. LE PRINCIPE
!
La théorie de l’autonomie de la volonté signifie que la volonté des parties fait naître la force
obligatoire de l’acte. Cette théorie trouve son origine dans la pensée chrétienne occidentale... Elle a
connue son âge d’or à la fin du XIXe et qui est aujourd’hui en déclin. Elle a eu beaucoup de succès car
elle est très simple. Elle met en avant la force de la volonté. La force obligatoire du contrat résulte de la
volonté des parties. Dans ce cas la loi n’a qu’un rôle supplétif pour régler les questions que les contractant n’ont pas envisagés. Pour les défenseurs de cette théorie, dans la mesure ou le contrat est librement consenti, il est forcément juste « qui dit contractuel dit juste . » Avec une telle affirmation cette
théorie a trouvé soutien chez des libéraux. Evidement le Code civil de 1804 retranscrit ces règles mais
aussi chez les juges. On en tire 5 séries de règles :
-
La liberté contractuelle : l’individu est libre de contracter ou de ne pas contracter, mais les parties sont
également libre de déterminer le contenu du contrat sous réserve de respecter l’ordre public.
-
Le consensualisme : les contrats sont en principe valable du seul fait de l’échange des consentements.
Les formes sont seulement nécessaire pour la preuve des actes juridiques mais pas pour leurs validités.
-
La volonté réelle des parties doit l’emporter sur leurs volontés déclarées.
-
La force obligatoire du contrat 1134 all 1 du Code civil : Les conventions légalement formées tiennent
lieux de loi à ceux qui les ont faites. C a d qu’elle ne peuvent être modifiées que par un nouvel accord.
-
Effet relatif des contrats : le contrat ne peut lier que ceux qui l’ont voulu (les parties). Il ne peut donc ni
nuire ni profiter aux tiers Art 1155 Code civil.
§2. LA CRITIQUE DE LA THÉORIE.
!
Elle est aujourd’hui critiqué pour trois séries de raison, elle sous-estimerai le rôle de la loi
et ferait peu de cas de la hiérarchie des normes. Ensuite, elle nierai la réalité des rapports de force
économique inspirée des idées marxistes, critique anti-libéral ; Lacordaire disait, entre le fort et le faible
c’est la liberté qui a servit et la loi qui libère. Puis l’idée que si la volonté joue un rôle important en droit
des contrats et notamment la loyauté et la bonne foi (art 1134 : les contrats s’exécute de bonne foi, art
1135 vise l’équité qui doit animer les cocontractants « les convention obliges non seulement à ce qui est
exprimé mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa
nature »).
9
§3. L'ÉTAT DU DROIT POSITIF.
!
La théorie de l’autonomie de la volonté reste importante en droit des contrats et ses principes fondamentaux demeurent même si ils sont contestés. Et les critiques produisent d’abord des effet
sur les juges. Ces derniers vont interpréter les contrats assez souplement et mettre à la charge de certains contractant des obligation qui ne figurait pas à la base dans le contrat (par exemple l’obligation
d’information...). Les juges découvrent des obligations qui n’avaient pas été envisagées par les contractants car cela leur parait plus juste (des auteurs évoquent le solidarisme contractuel), on assiste à un
forgeage du contrat destiné à assurer un minimum d’équité au détriment de la lettre du contrat.
À coté du rôle du juge il existe un certain nombre de réformes législatives qui ont développées l’ordre
public économique qui vont limité la liberté contractuelle. Par exemple en droit du travail on parle
d’ordre public social qui vise à protéger les salariés. Ce dernier sera protéger par un certain nombre de
règles. Ou par exemple le droit de la consommation qui va une fois encore encadrer la liberté contractuelle. Quelques exemples du recul de la liberté contractuelle :
-
Contrat obligatoire mais dont le contractant est librement déterminé : propriétaire du véhicule terrestre à moteur, chois du cocontractant mais obligation de contrat.
-
Parfois le chois du contractant n’est pas libre, le législateur prévoir des droits de préemptions (exemple vente d’un meuble avec un locataire dedans, devoir lui proposer la vente en priorité).
-
Art L122-1 Code de la consommation on ne peu pas opposer à un consommateur un refus de vente
sauf cas prévu par la loi (demande disproportionné...)
-
Contenu obligatoire au sein des contrats
De plus, on a l’idée du recul de la force obligatoire des contrats. Le juge c’est vu reconnaître par la loi des pouvoirs accrus il peu par exemple accorder des délais de payement : 1244-1 du Code civil, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peu dans la limite de deux années reporter ou échelonner le
paiement des sommes dues . » De la même façon la clause pénale, sanctionne le défaut d’exécution. De plus, l’article
1152 du Code civil dispose que « Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine
somme en guise de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. ». Il en
résulte, de plus, que le juge peu contrôler la somme versée et également la possibilité de rétractation qui a été mise en
œuvre par la loi.
SECTION 2. L’ACTE UNILATÉRAL.
!
C’est une manifestation de volonté d’une seule partie en vue de créer des effets de droit
(comme par exemple te testament). A ne pas confondre avec le contrat unilatéral qui lui ne crée des
obligations à l’égard d’une seule partie (comme par exemple la donation... ). Mais dans celui-ci il y a
un échange des consentement au profit d’un seul. Alors que dans l’acte il n’y a pas d’échange de consentement.
En droit des contrats il y a une multitude d’actes unilatéraux. L’idée générale c’est qu’un acte unilatéral pour produire des effets de droit être porté à la connaissance de celui envers lequel il doit produire
des effets. Il y a des actes unilatéraux pour lesquels il n’y a pas d’effet et d’autres qui peuvent créer des
obligations. De toutes les façons on considère toujours qu'une personne ne peu pas se créer unilatéralement un titre de créance contre une autre personne.
Mais il y a ce que l’on appel les engagements unilatéraux de volonté, qui vont engager une personne et créer des droits
pour autrui. Par exemple l’employeur qui promet une prime au salarié si la productivité augmente ou la personne qui
promet une récompense à celui qui ramènera son chat.
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SECTION 3. LES CONVENTIONS OBLIGATOIRES.
!
Pour qu’il y ai contrat il faut que les engagements des parties fassent naître des obligations.
Une remise de dette est un accord entre créancier et débiteur mais cela n’est pas un contrat car il ne fait
pas naitre d’obligations.
Le point essentiel c’est les conventions non obligatoires qui sont inefficace car les parties n’ont pas l’intention de se liés même si elles ont formalisées un accord. Et il sera ainsi très délicat de faire la part des
choses. Par exemple les actes de courtoisies ou de complaisance.
Autre point, l’échange d’honneur dont l’exécutions par les parties dépends de leurs honneurs. C’est le
juge qui vas au cas par cas qui vas déterminer si c’est un engagement obligatoire ou non obligatoire.
On retrouve, par exemple, ces conventions aussi en matière publicitaire. Si un document est présenté
au moment de l’achat il peut avoir une valeur contractuelle.
SECTION 4. LES AVANTS CONTRATS.
!
C’est un contrat préparatoire, un contrat non définitif. Mais c’est déjà un contrat, on parle parfois de promesse, de contrat préliminaire, de contrat préparatoire, de protocole, de réservation, de compromis... Ces appellations
recouvre des réalités juridiques distinctes. En général il s’agit de contrats provisoires qui sont producteurs d’obligation, mais ils ne se suffisent pas a eux mêmes car ils sont rédigés en vue d’un contrat définitif.
§1. L’ACCORD DE PRINCIPE (OU PROTOCOLE D’ACCORD).
!
Dans celui-ci, les parties se sont mise d’accord sur un certain nombre de points essentiel.
Et elles s’engagent à continuer les discutions sur les bases acquises. Ils ont une valeur (juridique) puisqu’ils créent une situation contractuelle ; la jurisprudence est venu dire que les parties au contrat vont
être tenues à négocier de bonne fois pour aboutir à la conclusion de contrat définitif. La rupture du
contrat, accord de principe sans raison sérieuse, justifie le paiement de dommages-intérêts sur le
fondement d’une responsabilité contractuelle ; mais pas la condamnation par le juge à la conclusion
d’un contrat définitif.
§2. LE PACTE DE PRÉFÉRENCE.
!
C’est la convention par laquelle une personne, s’engage pour le cas ou elle déciderai à vendre un bien à l’offrir d’abord au bénéficiaire du pacte aux conditions proposées par un tiers. Le bénéficiaire vas alors bénéficier pour se porter acquéreur d’un droit de préemption. La question qui s’est
posé en jurisprudence est de savoir quelle est la sanction du non-respect du pacte de préférence ? Est-ce
qu'en cas de non respect du pacte, le bénéficiaire peut exiger l’annulation ? La réponse nous sera portée par la ch. Mixte Ccass. 26 mai 2006 « Si le bénéficiaire d’un pacte de préférence, est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers, en méconnaissance de ses droits, et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur. C’est à la condition que ce tires est eu connaissance lorsqu’il a contracté de l’existence du pacte de préférence et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir . »
§3. LA PROMESSE UNILATÉRALE.
!
Une promesse unilatérale est une convention, par laquelle une personne s’engage pendent
un certain temps à conclure avec une autre un contrat à des conditions déterminées, le bénéficiaire va
disposer d’un droit d’option (par exemple pour la vente de terrains à bâtir). Si le bénéficiaire accepte
de conclure le contrat définitif, on dit qu’il lève l’option. En pratique la promesse va être assortie
d’une indemnité d’immobilisation qui est destiné à compensé l’engagement qui a été pris par le promettant. En effet, le promettant va réserver l’option au bénéficiaire pendent la durée de la promesse.
Cette indemnité d’immobilisation (souvent entre 5 et 10 % du prix de vente) s’impute sur le prix de vente
lorsque le bénéficiaire lève l’option. Et cette indemnité va restée acquise au promettant si le bénéficiaire
ne le rémunère pas dans l’année.
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§4. LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE.
!
On est en présence d’une convention par laquelle les deux parties s’engagent réciproquement. En matière de vente, la promesse synallagmatique de vente, vaut vente. Car le Code civil à son
article 1589 dispose que « la vente est parfaite chaque fois qu’il y a accord sur la chose et sur le prix. »
Cela étant, ces promesses sont des avant contrat, notamment en matière immobilière elles sont nécessaire pour préparer un contrat définitif. En effet, elle va contenir toute une série de modalités (par
exemple un terme) ou une condition. Cette promesse de vente vas préparer un contrat définitif qui
sera réalisé par acte notarié, en matière immobilière (où une vente sur un immeuble nécessite un acte
authentique pour qu’on puisse observer une publicité de l’acte à la conservation des hypothèques,
condition d’opposabilité de l’acte).
SECTION 5. L’ÉVOLUTION DU DROIT DES CONTRATS.
!
Si on prend du recul, on peu avoir l’impression que le droit des contrat est stable voire immobile. En 2010, on
applique les dispositions du Code civil de 1804 qui résulte lui-même du droit romain. Ainsi il en résulte que les choses
sont extrêmement stable. Surtout si on le compare à d’autres branches du droit (comme par exemple le droit de la famille). Elle est donc beaucoup plus lente, plus progressive, presque insensible. Cependant, depuis une trentaine d’année,
on a un phénomène d’accélération de l’évolution des contrats. Par exemple l’autonomie de la pensée, théorie qui évolue.
§1. L’INTERNATIONALISATION DU DROIT DES CONTRATS.
!
En 1804, le Code avait un cadre strictement national, et lorsqu’il est rédigé, c’est un code moderne. Et il c’est
imposé dans les pays voisins de la France. Pendent tout le XIXe siècle, il y a eu un rayonnement du droit français des
contrats. Depuis un siècle, c’est l’inverse, il est en déclin. C’est presque un repoussoir pour un certain nombre de pays.
Car des droits modernes plus influents s’impose et concurrence le moderne du Code civil.
A. La concurrence avec le droit virtuel.
On a des principes unidroit qui on été arrêté par la CNUDCI (Convention des Nations Unies pour le
Développement du Commerce International). Les principes ont pour objet de permettre le développement du commerce international par l’élaboration d’un droit unifié. La CNUDCI est notamment à
l’origine de la convention de Vienne de 1981 sur la vente internationale de marchandise. La CNUDCI
propose l’établissement de règles juridiques sous forme d’article. Ils sont codifiés, très bien rédigé et
correspondent aux nécessités modernes ce qui rend un peu obsolète la disposition du Code civil français. La Commission Européenne à par ailleurs financé les recherches du professeur Lando qui a mis
au point des principes européens du droit des contrats. Ce qui conduit à une Codification et permet
de mettre en avant des principes communs à tous les pays européens en droit des contrats. Ces principes sont d’une très grande qualité scientifique, mais n’ont aucune valeur normative. Néanmoins ils
influencent considérablement le droit français et celui des autres pays de l’union - par exemple en droit
français, la résolution est uniquement judiciaire ; notament avec l’article 1186 du Code civil qui dispose «Ce qui n’est dû qu’à terme, ne peut être exigé avant l’échéance du terme ; mais ce qui a été payé
d’avance ne peut être répété» ; de plus, la 3ème civ. CCass. 13 oct. 1998 admet la résolution unilatérale
sans intervention judiciaire. Solution qui s’inspire des principes unidroit et des principes européens du
droit des contrats -.
B. L’influence du droit Communautaire.
Le droit français des contrats est sous l’influence du droit communautaire. Elle a été pendent longtemps parcellaire limité ; le droit communautaire se contentait de réglementer certains aspects des contrats. Mais aujourd’hui les règles Communautaires tendent à se consolider - directive cadre 2008 qui
conduirait à faire primer le droit communautaire sur le droit français -. De plus en plus les arrêts de la
CJCE conduisent à la modification du droit des contrat. En 2001 Il a été envisagé l’élaboration - par la
Commission et le Parlement Européen - l’élaboration d’un Code civil européen. Néanmoins, c’est une
grande difficulté, alors, on parle maintenant de l’élaboration d’un Code européen des contrats. Un
Commissaire de la Commission évoquait un Code européen des contrat. Face à cela les réactions françaises ont été très négatives. Elles ont néanmoins amené la doctrine française à se ressaisir et donc a faire
des propositions en droit des contrats. Des propositions on été faite et notamment un projet de réforme du droit des contrats, proposé en 2005 par le professeur Pierre Catala ; puis en 2007 le projet
12
Terret. Face à cela la chancellerie à élaboré un projet, dont la première version date d’octobre 2008 et
une deuxième en février 2009. Cet avant-projet, réécrit les articles du Code civil concernant le droit des
contrat. Ils ne semblent pas une priorité pour les membres du Gouvernement...
§2. LA FONDAMENTALISATION DU DROIT DES CONTRATS.
!
Le droit français dans son ensemble est marqué par l’avènement des droits fondamentaux.
Cela a une répercussion en droit des contrat et passe par une considération - de la jurisprudence de la
CJCE -, ou des normes constitutionnelles. Certains auteurs les considère comme néfaste car les solutions communautaires sont arbitraires alors que les dispositions du Code civiles sont plus subtiles.
Néanmoins le droit français est tenu de respecter le droit communautaire. Elle influence la conception
que l’on a du contrat. Elle conduisent notamment à présenter le contrat un lieu de conflit où un contractant impose sa volonté à l’autre. Cela permettrait de limiter le pouvoir du contractant fort sur le contractant faible.
Cela s’illustre en premier par l’article 8 Conv EDH invoqué par la 3ième Civ Ccas 6 mars 2007 : Concernant les obligations de non concurrence, comprise dans les contrats de travail. Où une clause de non concurrence est valable si
elle est nécessaire à la protection des intérêts légitime des entreprises qu’elle est limité dans on objet, le
temps et l’espace. Dans 3 arrêt du 10 juillet 2002 a rajouté des conditions : La clause de non concurrence comprise
dans un contrat de travail doit impérativement être assortie d’une contrepartie monétaire et ce en vertu du principe
fondamental du libre principe du chois de son activité professionnelle. Enfin, 3Ch. Civ Ccas 18 sep. 2002 (locataire de
confession juive installation double pour porte électrique pas utilisé pendant sabat). La liberté religieuse (art 9 CEDH)
n’impose pas une obligation au bailleur. Les pratiques dictées par les convictions religieuses n’entre pas - sauf convention expresse - dans le champ contractuel du bail et ne font naitre à la charge du bailleur aucune obligation spécifique.
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CHAPITRE 3. LA FORMATION DU CONTRAT
SECTION 1. LES CONDITIONS DE FORMATION DU CONTRAT.
!
Le Code civil à l’art 1108 pose 4 qualités essentielles pour la validité d’un contrat. Dans un premier temps le
consentement, puis sa capacité de contracté, ensuite un objet certain qui forme la matière de l'engagement et enfin
une cause licite de l’obligation. Ces 4 condition constituent ce que l’on appel des conditions de fond du contrat. Et
dans ces conditions de fond, il n’est nul part fait référence à la notion de forme du contrat. Cette absence fait naitre en
droit français qu’il existe un principe de consenssualisme. Par ailleurs, il peut exister des exigences de formes.
§1. LES CONDITIONS DE FOND.
A. Le consentement
!
Pour qu’un consentement soit valable, il faut qu’il soit échangé entre les contractant et qu’il ne comprenne pas
de vice susceptible d’en vicier l'intégrité (le consentement ne serait pas valable car il comprendrait un vice).
1.L’échange des consentement
Quand on prend l’article 1108, il évoque le consentement de la partie qui s’oblige, ce qui est faux ; car pour qu’il y ai
contrat, il faut le consentement des deux parties. Car sinon on est sur un acte unilatéral. Pour cela il faut qu’il y ai une
offre et une acceptation.
a. La question de l’offre.
Elle s’appelle également la pollicitation qui est une manifestation de volonté unilatérale par laquelle
une personne, le pollicitant ou l’offrant, fait connaitre son intention de contracter et les conditions essentielles du contrat qu’il propose. Quand l’offre est accepté, le contrat est immédiatement conclus. Cette
première doit tout de même présenter trois caractéristiques :
-
L’offre doit être précise et contenir les éléments essentiels du contrat (l’objet et le prix). S'il n’y a pas
d’information sur ces éléments essentiels, il n’y a pas d’offre.
-
Elle doit être ferme, le pollicitant doit avoir l’intention de s’engager. Il arrive néanmoins qu’une offre
comprenne des réserves objectives (par exemple dans la limite des stock disponibles).
-
Elle doit être non équivoque.
Si une proposition ne remplie pas tous ces critères ce sera une invitation à entrer en pour parler. Si le
destinataire de l’offre y répond mais fait évoluer la consistance des éléments essentiels - y fait une contre-proposition - il devient à son tour pollicitant. Pour formuler une offre, la forme importe peu. Il peu
s’agir d’un écrit ou d’une acceptation verbale, mais elle va souvent être éditée par écrit.
Cette offre peut ainsi être faite à une personne déterminée ou au public. Néanmoins, les deux offres
produisent les mêmes effets : Ccass. « l'offre au public lie le pollicitant à l’égard du premier acceptant de la
même façon qu’une offre à une personne déterminée. » Attention, si on est en présence d’un contrat marqué
par l’intuitu personae, le pollicitant vas se réserver implicitement, le droit de choisir son cocontractant.
On s’est posé la question de savoir si l’offre pouvait avoir une durée limitée ou non. En principes elles sont assorties
d’un délai express. Quand il n’y en a pas les juges considèrent que l’offre est faite pour un délai raisonnable, en fonction
des circonstances et des usages. Cette idée est importante car tant que l’offre n’a pas été accepté, elle peut toujours être
rétracté. Le Code de la consommation prévoit des hypothèses où une offre doit être maintenue pendant un certain délai
cela en vue de protéger le consommateur (par exemple l’offre doit être maintenu pendant 15 jours pour les crédits à la
consommation et 30 pour les immobiliers).
14
b. L’acceptation
C’est la manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à l’offre qui lui est
faite. Pour cela il faut qu’elle soit « pure et simple . » Si l’auteur fait des réserves ou formule une contre-proposition ; l’offre initiale est caduque et celui qui aurait dû être acceptant devient pollicitant.
L’acceptation peut être tacite ou expresse, mais elle ne peut jamais être équivoque (elle doit être
claire). Question de savoir si le silence peu valoir acceptation car en droit civil on considère que «qui
ne dit mot, ne consent pas». Néanmoins cette solution serait trop radical, ainsi la jurisprudence considère qu’un silence circonstancié puisse valoir acceptation la 1ière ch. Civ. Ccass. 16 avr. 1996 nous dit
que «le silence ne vaut pas à lui seul acceptation.» En principe, une acceptation peut être immédiate, mais
le législateur - dans le but de protéger certain contractant - leurs impose des délais de réflexion.
c. Le délais de réflexion et de rétractation.
Dans le droit des contrat on a deux types de délais qui protègent les contractants ce sont des délais
d’ordre publique.
Les délais de réflexion vont conduire le destinataire d’une offre à ne pas pouvoir valablement accepté
le contrat et le conclure, pendant le délai posé par le code de la consommation. Par exemple en matière
d’offre de prêt immobilier, le délai est de 10 jours. On est obligé d’attendre le délai de 10 jours art L31210 du code de la consommation. En matière d’enseignement à distance et la loi du 12 juillet 71 en son
article 9 qui dispose que l’on a un délai de 6 jours après réception du contrat à respecter avant que
l’élève accepte les disposition contractuelles. Ils sont, moins attentatoire à l’autonomie de la volonté
que les délais de rétractation.
Dans ces délais le contrat est formé, l’offre et l’acceptant se sont accordés. Mais de façon exceptionnel,
il va être possible pour une des parties de se repentir, de rétracter son consentement à postériori, sauf
si cela est rentré dans le champ contractuel ; si cela a été prévu. On a 4 exemples
-
L’article L121-20 du code de la consommation sur la vente à distance. Possibilité de se rétracter pendant 7 jours, sans frais (sans considérer les frais de retours). Il n’est pas nécessaire de justifier un motif.
Sauf pour les biens consommables. Remboursement sans délais et au plus tard dans les 30 jours. Si ce
n’est le cas, les sommes produisent intérêt au taux légal (dès le 31ième jour).
-
L 121-25 : Concernant le démarchage à domicile, délai de 7 jours.
-
Loi du 1er juil. 2010 a porté le délai en matière de rétractation pour les prêts à la consommation (avant
cela était de 7 jours). Néanmoins, ce système est réduit - à recvoir-
-
Art L271-1 Code de la construction et de l’habitation accorde le droit de se rétracter à l’acquéreur non
professionnel d’un immeuble à usage d’habitation signataire d’un avant contrat - pendent 7 jours à
compter de la notification de l’acte-.
d. Les contrats entre absents
Ils sont très présent, contrat entre deux personnes qui ne sont pas physiquement présente. Distinction
très importante - notamment pour connaitre le lieux du contrat, ou le moment où il a été fait - qui ne
sont pas résolu par le Code civil.
La question du moment est importante pour plusieurs raison. Dans un premier temps pour apprécier
les condition de validité du contrat. Mais aussi pour apprécier des effets du contrat. Enfin pour appliquer une loi nouvelle. Pour y répondre la doctrine a posé deux théories. La première - dite de l’émission de l’acceptation - est la théorie selon laquelle le contrat est formé dès qu’il a été accepté. Pour les
partisans, on exige parfois que l’acceptation soit extériorisé, notamment par l’expédition de l’acceptation, le contrat va être formé par son expédition. À coté, s’est formée la théorie de la réception de l’acceptation, pour laquelle, ce qui compte est l’information du pollicitant (qui doit savoir que le contrat
est formé). Ch com Ccass. 7 jan. 1981 : la cour de cassation c’est prononcé pour la théorie de l’émission
de l’acceptation, néanmoins elle laisse la liberté aux parties de décider le moment et le lieux de la conclusion du contrat.
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e. Les pour parler
Il arrive que les contrats puissent se forment en un instant de raison, lorsqu’il y aura rencontre immédiate de l’offre et de l’acceptation. Certains contrats se réalisent sans qu’il y ai la moindre négociation,
les contrats d’adhésion. Dans ces cas là il n’y a pas de difficultés. Pour les contrats plus important, il y
a des négociations complexe la période pré-contractuelle des négociations s’appelle les pour parler. Il
s’agit d’une simple offre de négociation. Les pour parler peuvent être librement rompu à tout moment, principe de libre rupture. Dans la mesure où le contrat ne se forme pas, chaque partie peut décider de rompre unilatéralement de rompre les pour parler. En revanche il appartient aux parties de
conduire les négociations de bonne foie, de ne pas les rompre brutalement (comme par exemple celui
qui les fait durer dans le temps pour au final ne pas les faire aboutir : négociation de barrage). Quand
une faute est caractérisée par le juge, qu’il y a un préjudice et l’existence d’un lien de causalité, le cocontractant peut être condamné à payé des dommages-intérêts.
f. L’obligation pré-contractuelle
Avant la formation d’un contrat, pour prévenir tout vice du consentement, il existe à la charge des cocontractant une obligation générale d’information sur sa prestation. Cette obligation est accentuée
pour les professionnels. La jurisprudence est venu dire que les professionnels doivent s’informer pour
informer leurs clients (pas de possibilité de se réfugier derrière son ignorance). Article L111-1 du Code
de la consommation : tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de service doit avant la conclusion du
contrat mettre le consommateur en mesure de connaitre les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
Issue d’une loi du 18 jan 92. En pratique cette obligation d’information se confond avec l’obligation
de conseil. En théorie on les distingue bien, puisque l’obligation d’information est mise en oeuvre
avant la conclusion du contrat et l’obligation de conseil est mise en oeuvre après la conclusion du contrat.
2. Les vices du consentement
Il ne suffis pas que le consentement des parties soit échangé, il faut aussi que celui-ci soit exempt de vice, on parle d’intégrité et de vice du consentement. Le Code civil considère trois vices du consentement, c’est l’art 1109 : Il n’y a point
de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou si il a été extorqué par violence ou surpris
par dol. La lésion n’est pas visée dans cet article, elle concerne l’objet de l’obligation. Lorsque un des vice est présent, le
contrat est nul.
a. L’erreur
Vice du consentement le plus complexe du Code civil visé par l’art 1110. Cerati la définissent comme
toute fausse représentation de la vérité qui a conduit une personne à contracté alors qu’elle ne l’aurait
pas fait si elle avait connu la réalité. Il important de ne pas confondre l’erreur vice du consentement et
l’erreur obstacle. Qui est une erreur tellement importante qu’elle empêche même la rencontre des volontés (il n’a pas pu y avoir d’échange de consentement). Elle encoure une nullité absolue, certains auteurs disent même que le contrat est inexistant. L’article 1110 vas distinguer deux types d’erreur, une
sur la substance et une sur la personne.
1.
L’erreur sur la substance : «l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe
sur la substance même de la chose qui en est l’objet». Le mot substance doit être compris largement,
autant la matière dont la chose est faite que toute qualité substantielle de la chose objet du contrat. Notion délicate résultant de la jurisprudence, on considère que la qualité essentielle est la qualité que les
parties ont eu principalement en vue au moment de la conclusion du contrat. La jurisprudence à dégagée plusieurs conditions :
L’erreur doit porter sur une qualité qui a eu une importance sur le consentement, en conséquence,
toute erreur sur les qualité accessoires ne vas pas justifier la nullité. De même on ne vas pas tenir
compte de l’appréciation de la valeur économique, ou des motifs qui ont poussé les contractants à conclure (si on ne tient pas compte des motifs, c’est sur la réserve qu’ils n’aient pas été connu de l’autre
partie contractante).
La qualité qui fait l’objet de l’erreur doit avoir été convenu par les parties. Elle peut avoir été expressément convenu, résulter de l’usage.
Elle doit être une fausse représentation de la réalité. Doit être une discordance entre la croyance et la
réalité. Le problème c’est dans le cas (comme pour les oeuvres d’art) de la réalité est incertaine. Exem16
ple : arrêt civ. CCass. Poussin 22 fév. 1998 : l’erreur peut exister même si la réalité n’est pas certaine.
L’erreur doit être excusable, dès lors quelle est inexcusable, elle n’est pas prise en compte pas le droit.
Elle est appliquée plus sévèrement à l’égard des professionnel que des consommateurs.
2.
L’erreur sur la personne. Art 1110-2 : Elle n’est point une cause de nullité lorqu’elle ne tombe que sur
la personne avec laquelle on a l’intention de contracter a moins que la considération de cette personne
ne soit la cause principale de la convention. Sauf que lorsque la considération de la personne a été déterminante du consentement et convenu entre les parties du contractant (hypothèse des contrats intuitu personae où l’erreur sur la personne sera facilement admise).
3.
La sanction de l’erreur est couverte par une nullité relative, qui ne peut être demandé que par la victime et ce pendent la durée de 5 ans à compté de la découverte du vice. Si elle est encoure, la victime
peu demander de dommages-intérêt, si l’erreur à été provoqué par une faute du co-contractant et
qu’elle lui a causé un préjudice. Sachant que là on se rapproche de l’objet du dol.
b. Le dol
Vice très simple visé par l’art 1116 du Code civil : le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces manoeuvre sont tel qu’il est évident que sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Concrètement, se sont des manœuvres employé pas un co-contractant pour pousser l’autre cocontractant à conclure le contrat. Concrètement c’est une escroquerie, et correspondrait au délit pénal. Il y a
une grande proximité entre le dol et l’erreur car il va vicier le consentement par l’erreur provoqué.
Pour l’illustré, histoire rapportée par Ciséron. Phycus habite à Siracus est banquier et a une villa au bord de la mer et
décide de la vendre à Caillus, féru de pèche. Comme il a connaissance de cela il simule des pèche miraculeuses au moment de la visite de la maison, Caillus, submergé par cette perspective de pèche, achète la maison. La manœuvre mise en
place par Phycus est un dol.
1.
Pour distinguer l’erreur et le dol, on dit que toute erreur qui est provoqué par un dol peut entrainer
l’annulation du contrat ; quand bien même elle ne porte pas sur une qualité substantielle. Par ailleurs
la jurisprudence considère que la réticence rends toujours excusable l’erreur. Pour que le dol soit pris
en compte, il faut que l’erreur qui a été provoqué est été déterminante du consentement. Pour être une
cause de nullité, le dol doit émaner du cocontractant et non pas d’un tiers. Depuis une 30 d’année, la
jurisprudence a considérablement élargit la possibilité de demander la nullité pour dol en admettant la
réticence dolosive : quand une personne garde le silence en dissimulant un fait que si il avait été connu
de lui l’aurait empêché de contracté 3ième ch. civ. CCass. 2 oct. 1974 : Vendeur vend une maison de
campagne mais n’informe pas son acheteur qu’à 400 mètre une porcherie sera construite.
2.
Concernant la réticence dolosive des professionnels - qui a l’obligation de se renseigner - il sera donc
moins facilement admit à son égard. Analyse inconcréto : le juge va tenir compte de l’âge et de l’expérience de la victime. La jurisprudence considère qu’il peut y avoir le «bonus dolus». Il peut y avoir le
boniment publicitaire, qui ne constitue pas un dol.
L’erreur provoqué sur sa propre prestation, en principe elle porte sur la prestation de son cocontractant (l’acheteur peut il tromper le vendeur sur ce qu’il achète), 1ch. Civ CCass. 3 mai 2000 : savoir si
l’acquéreur était tenu d’informé le vendeur de l’importance des pièces qui lui était vendu. Non dit la
cour de de cassation, il n’y a pas d’obligation d’information qui pèse sur l’acheteur. Cela est sans
doute excessif car généralement c’est le vendeur qui est le plus à même de connaitre la valeur de sa
prédation. Dans plusieurs arrêts ultérieur la Cour de Cass. c’est montrée plus nuancée, notamment
quand l’acquéreur dissimule des information.
3.
La sanction du dol est une nullité relative qui doit être demandée par la victime dans les 5 ans de la
découverte du dol. L’auteur qui par définition aura commit une faute pourra être amené à régler des
dommages intérêts si le cocontractant aura subi un préjudice. La victime du dol pourra faire le chois
de n'agir que pour demander des dommages-intérêts.
17
c. La violence
Prévue par l’art 1111 et suivant du Code civil : la violence exercé contre celui qui a contracté l’obligation est une cause de nullité. Définie par le Code civil comme une contrainte exercée sur une personne
pour l’amener à contracter. Elle peut être physique ou morale. Crainte du cocontractant qui le conduit à
consentir sous la contrainte. Toute violence ne vas pas être prise en compte, il faut trois conditions :
1.
Elle doit être déterminante, elle doit être suffisamment grave pour faire impression sur une personne
raisonnable. Et l’inciter à contracter (Art 1112 du Code civil «Il y a violence lorsqu’elle est de nature à
faire impression sur une personne raisonnable et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa fortune ou sa personne à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière à l’âge, au sexe et à
la condition de ces personnes»). 13 jan. 1999 : femme dans une secte violence civil et morale tant et si
bien qu’elle avait conclu un contrat de vente pour exercé les membre de la secte dans sa maison. Analyse in concréto. Par ailleurs la violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsque exercé sur une partie contractante mais aussi lorsque une violence est exercée sur son conjoint ses descendant ou ses ascendant 1113 du Code civil.
2.
Elle doit être injuste et illégitime. Par exemple la menace d’une voie de droit n’est pas illégitime
(l’exemple du bailleur qui menace un locataire mauvais payeur de l’assigner en justice). 1114 du Code
civil, La seule crainte révérencielle envers père et mère ou ascendants ... Ne suffis point pour annuler le
contrat.
3.
Elle peut résulté d’un état de dépendance économique. Au titre de la violence morale, le cocontractant
peut faire l’objet d’une contrainte économique. Si un cocontractant abuse de la situation de faiblesse
économique de l’autre contractant et profite des circonstance pour lui imposé des condition défavorable. Ccass. 3 avr. 2002 Larousse : (Salarié de Larousse et droit d’auteur) La violence économique peut
constituer une contrainte (en cas d’exploitation abusive d’une dépendance économique) mais en l’espèce la
personne en question n’était pas avisé par celle-ci. Néanmoins, c’est la première fois que la cour de
cassation reconnais la violence économique.
Elle doit être demandé dans les 5 ans à compté du jour où la violence a cessé et la victime a la possibilité de demander des dommages-intérêts à l’auteur de la violence.
B. La capacité
C’est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercés. Principe énoncé par l’art 1123
du Code civil : toute personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par le droit. Principe générale de capacité des personnes physique. Art 1124 sont incapable de contracté dans les mesures prévu par la loi, les mineurs non émancipé et les majeurs protégés. Traditionnellement on en distingue
deux types :
1.
Les incapacité de jouissances. Incapacités très marginales, qui empêche une personne de jouir d’un
contrat ou du bénéfice d’un droit, et sont absolues, spéciales. La plus connue est celle de l’art 909, réécrit par la loi du 5 mars 2007 qui réforme les incapacité : Les membres des professions médicales, les pharmaciens, les auxiliaires médicaux, les ministres du culte, sont frappés d’une incapacité de jouissance concernant
les disposition entre vifs ou testamentaires qui aurait été faite à leurs profit par une personne pendent la
maladie dont elles mœurs.
2.
Les incapacité d’exercice. C’est ce dont on parle quand on parle d’incapacité en droit, quand la personne incapable n’est pas privée de ses droit, mais elle ne peut pas les exercés tout seul, elle doit le
faire par le biais d’une autre personne (comme le mineur ou le majeur protégé).
18
1. Le mineur
Le mineur non émancipé n’a pas la possibilité de conclure un acte juridique, il doit être représenter par ses administrateurs légaux (parents ou tuteur).
1.
Concernant les actes de disposition, il ne peut pas les passer seul. En cas d’administration légal pure
et simple par les parents. Les parents peuvent procéder à des actes de disposition pour le mineur mais
dans certaines limites.
On ne pourra par exemple pas pour un mineur vendre avec le seul accord des parents, vendre un immeuble de gré à gré, il faudra toujours l’accord du juge des tutelles.
Dans le cas où il est sous administration légale, le parent pourra faire des actes de disposition mais
avec accord du juge des tutelles.
Si tuteur désigné tout acte de disposition devra être accordé par le juge des familles.
2.
Pour les actes d’administration, le tuteur peut en principe conclure seul ce type d’acte. Par ailleurs le
mineur vas pouvoir se dispenser de toute représentation dans le cas ou la loi, l’usage autorise les mineurs à aigre eux même. Les menus achats de la vie quotidienne ou de la vie courante. Si par contre le
mineur va accomplir un acte qui dépasse les actes de la vie courante, la nullité du contrat ne pourra
être invoqué sauf si il présente un caractère lésionnaire (art 1305 «la simple lésion donne, lieu la rescision en faveur du mineur non émancipé contre toute sorte de convention. La nullité du contrat passé
par le mineur sera de droit que pour les actes actes qui nécécitent l’autorisation du juge des tutelles de
l’administrateur légal du tuteur ou du conseil de famille.»). En principe le mineur ne peut pas être
commercent, mais il y a une modification sur la loi de l’EIRL (l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limité) de juin 2010, il y a possibilité d’avoir une activité économique sous certaines condition.
2. Le majeur protégé
a. Sous sauvegarde de justice
Peut librement contracté à condition qu’il ne revête pas un caractère lésionnaire et que le montant
en cause ne soit pas manifestement disproportionné en considération de la fortune du majeur.
b. Sous curatelle
Doit bénéficier de l’assistance du curateur pour tout les actes de disposition. En revanche il pourra
conclure seul les acte d’administration
c. Le majeur sous tutelle
Il est représenté et donc tous les actes qu’il passe seul, seront nul de plein droit. Le tuteur pourra
procédé seul des actes d’administration et pour les actes de disposition doit avoir soit l’accord du conseil des amis soit du juge des tutelles.
Lorsqu’une personne a contracté sous l’emprise de trouble mentaux, le contra sera susceptible d’être annulé car l’acte ne
sera pas valable car il y a défaut de consentement valable.
C. L’objet
Question de savoir ce qui est du. On parle de l’objet de l’obligation quand il s’agit de la prestation qui
est promise. À coté, l’objet du contrat, vision plus large, on considère l’opération juridique dans son
ensemble (par exemple, le transfert de propriété du bien).
1. L’existence de l’objet
L’idée première c’est que l’objet du contrat doit exister (la prestation envisagée comme objet du contrat doit être possible). Le contrat sera nul si la chose n’existe pas, plu ou si le cocontractant n’a pas de
droit sur la chose (par exemple l’art 1589 : la vente de la chose d’autrui est nul). Si l’objet doit exister, il
est néanmoins possible de prévoir des contrats sur des choses futures (par exemple la vente sur un
immeuble à construire).
19
2. La détermination de l’objet
La chose doit être déterminé ou déterminable sous peine de nullité du contrat. Si l’objet du contrat
porte sur un corps certain. Sa détermination ne pose pas de problème en particulier, il suffis de le désigner précisément.
À coté, il y a les contrats qui portent sur les choses de genres (les biens consomptibles). Néanmoins, il
faut qu’il soit déterminé et que la quantité soit déterminable. Si il n’y a pas de précision sur la qualité de la
chose de genre, elle doit être moyenne.
Les difficulté apparues par la jurisprudence porte sur des question de prix, a savoir si il doit être déterminé ou déterminable dès le jour de la conclusion du contrat, cela vas dépendre de la nature du
contrat :
1.
Dans un contrat d’entreprise, une personne s’engage à effectuer un ouvrage ou service, moyennant
une rémunération. L’accord préalable sur le montant de la rémunération n’est pas un élément essentiel
de la formation du contrat. Le prix peut être ultérieurement déterminé en fonction d’éléments inconnu des parties. Par ailleurs quand il n’y aura pas d’accord entre les parties, le prix sera fixé par le
juge en fonction de ces éléments.
2.
Dans le contrat de vente, le Code civil en son article 1591 : le prix de la vente doit être déterminé et désigné
par les parties. Et ce sous peine de nullité, et il doit être sérieux. Il est néanmoins possible pour les parties de demander à un tiers de fixer le prix (par exemple le contrat dont le prix sera fixé à tiers d’experts). Il est également possible de fixer le prix en fonction d’élément qui ne dépendent pas de la volonté des parties (prix fixé fonction de l’évolution du court des matières premières).
3.
Les contrats cadre1, de distribution, organises les rapport entre fournisseur et distributeur, et qui détermine les conditions essentiels de futurs contrats d’application. Par exemple les contrats de bière qui
permettent d’avoir une relation dans la durée entre le brasseur et le détaillant. Pour la variation du
débit du détaillant, il suffit de modifier la quantité de fourniture en cour de route. La question c’est
posée en jurisprudence à savoir si le prix des fournitures devaient être fixé dès l’origine dans le contrat cadre de distribution. Compliqué car il avait vocation à s’appliquer dans la durée. Pendent longtemps elle a sanctionné les contrats cadres de distribution au visa de l’art 1129 du Code civil. Puis la C.
cass. a opéré un revirement de jurisprudence ; Ass. plén. 1er déc. 1995 : elle admet que le prix ne doit
pas forcément être déterminé dans le contrat cadre de distribution. «lorsqu’une convention prévoit la
conclusion des contrats ultérieurs l’indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n’affecte
pas sauf disposition légale particulière, la validité de celle-ci. Seul l’abus dans la fixation du prix est sanctionnée
et en cas d’abus, cela justifie seulement de la résiliation du contrat ou d’une indemnisation, il n’y aura plus de
nullité du contrat cadre pour indétermination du prix.»
3. La question de la licéité de l’objet
1.
Le principe est posé à l’article 1128 : il n’y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l’objet
des conventions. Donc l’objet du contrat doit être dans le commerce. Certaines choses sont interdite et ne
pourront pas faire l’objet de contrat valable (comme les conventions de mère porteuses). Mais il y a
aussi des bien insusceptible d’appropriation privée (comme le corps humain et ses produits). Au delà,
on considère que les convention ne peuvent pas porter atteinte à l’ordre publique2 et aux bonnes
moeurs. Par exemple les clauses d’indexation (des salaires par exemple) sur les prix (ordre publique
économique), sauf concernant l’objet qui a un rapport avec le contrat.
Convention dont l’objet est de fixer les normes régissant les contrats d’application que les parties passeront, ou pourront passer ultérieurement entre elles.
1
Ensemble des lois et des règles auxquelles la volonté privé ne peut pas déroger concernant soit la protection de la personne soit de l’économie, l’ordre publique économique.
2
20
2.
L’étendue du principe se traduit par exemple ce que dégage, Com. C. Cass 24 déc. 2003 : une marchandise contrefaite ne peut faire l’objet d’une vente car l’objet contrefait et hors commerce.
Le problème de la clientèle civile et de sa session. Pendant longtemps la jurisprudence considérait que
les clientèles civiles étaient hors commerce, il était simplement possible de monnayer un droit de présentation (par exemple avocat, médecin). La Cour de cassation1 qui fait évoluer le principe et énonce
que «la session d’une clientèle médicale à l’occasion de la construction ou de la session d’un fond libéral d’exercé
de la profession n’est pas illicite à la condition que soit sauvegardé la liberté de choix du patient». Il en résulte
un principe de licéité des sessions de clientèle civile.
4. La question de la valeur de l’objet, la lésion
1.
La lésion est le préjudice subi par une partie en cas de grave disproportion au moment où le contrat a
été conclu entre sa prestation et celle du cocontractant. Elle n’est pas une cause de remise en cause, de
nullité du contrat. Pour le Code civil, ce n’est pas un vice du consentement. Elle va être objectivement établie en dehors de toute erreur de la victime de la lésion. Elle va s’apprécier au moment de la conclusion du contrat. En principe ce n’est pas une cause d’annulation du contrat2, il y a ainsi absence de
prise en compte de la lésion. Elle serait néanmoins, sans doute, conforme à l’équité, mais elle résulterait d’une grande insécurité juridique. Cette solution peut sembler sévère, c’est pour cela que le législateur a prévu des exception où on va permettre l’annulation du contrat pour lésion.
2.
Dans un premier temps, pour les incapables, certains actes ne sont pas nul de plein droit, il vont être
susceptible d’être rescinder 3 pour cause de lésion. En matière de vente d’immeuble, si le vendeur à
été lésé de plus de 7/12 du prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente4, il
n’y a que le vendeur qui peut la demander et dans un délai de deux ans5 . En matière de session des
droit artistiques, si l’auteur a subi un préjudice de plus de 7/126 .
3.
Au delà de ces hypothèse légale, la jurisprudence donne au juge le soin de réduire la rémunération
des mandataires et des agents d’affaire si elle est jugée excessive. Par exemple pour demander la réduction d’honoraires d’un avocat.
La lésion ne peut pas jouer en matière de contrat aléatoire. Car les parties ont convenu dès l’origine de la
possibilité d’un déséquilibre entre les prestations. La lésion va toujours s’apprécier au moment de la formation du contrat. Lorsqu’elle est retenu on dit que l’acte est rescindable. Le terme de rescision est propre à
la lésion et emporte la nullité relative du contrat. Les textes prévoient le maintien du contrat déséquilibré, moyennant la révision du prix.
D. La cause du contrat
1.
La notion de cause, c’est les motifs du contrat, la raison de l’engagement des parties au contrat. C’est
l’élément le plus subjectif. L’article 1108 nous prévient que le contrat est valable si la cause existe et
qu’elle est licite. De plus l’article 1131 du Code civil «L’obligation sans cause ou sur une fausse cause
ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet.» Notion très difficilement saisissable car les motifs
qui ont poussé un contractant à s’engager sont très fluctuant d’un individu à l’autre. On dit que c’est
une notion fonctionnelle. Il y a deux façons distinctes d’appréhender la cause, on va utilisé l’une ou l’autre selon les cas.
2.
La cause objective, abstraite, immédiate ou de l’obligation, est le fait qui explique l’engagement du débiteur de manière générale et qui vaut pour tout les contrats du même type (par exemple l’acheteur s’en-
1
Civ. 1er, 7 nov. 2000, arrêt de principe
2
Art 1129 : La lésion ne vicie les convention que dans certains contrats ou à l’égard de certaines personnes.
3 Casser, annuler un acte, un jugement.
4
Article 1674 du Code civil.
5
Art 1683 : la rescision n’a pas lieu en faveur de l’acheteur.
6
Art L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle;
21
gage à payer le prix pour devenir propriétaire). Elle est utilisé quand on se pose la question de savoir
si l’obligation a bien une cause, si la cause existe.
3.
La cause subjective, lointaine ou du contrat, est le motif principal qui a conduit une personne à contracter
(par exemple l’acquéreur qui a acquis la maison pour y habiter). C’est une notion plus large qui est
utilisé quand on s’interroge pour savoir si la cause du contrat est licite.
1. L’existence de la cause
On se réfère nécessairement à la cause de l’obligation, et naturellement, cette référence va varier selon le type d’acte.
L’idée générale est que l’obligation sans cause ou sur une fausse cause est nul d’une nullité absolue.
a. Les actes à titres onéreux
1.
Les contrats synallagmatiques, dans ceux ci, la cause de l’obligation de chaque partie, vas résider
dans l’obligation de l’existence de l’autre partie (par exemple la cause de l’obligation du vendeur, c’est
l’obligation de l’acquéreur de payer le prix). Le contrat sera nul pour absence de cause si il n’y a pas
de de contre prestation réelle ou si elle est dérisoire. Aujourd’hui, on observe une tendance de la jurisprudence à utiliser cette notion de cause non seulement pour déterminer si le contrat existe mais
aussi pour déterminer si il est équilibré. Alors même que l’on doit se référé à une cause objective, on se
réfère de plus en plus à une cause relativement subjective1 (par exemple pour qualifier une clause abusive).
Elle tend néanmoins à limité la porté de l’arrêt Chronoposte2, à la faute lourde. La question s’est donc
posé de savoir si la faute lourde peut être constituée du seul fait du manquement à l’obligation essentielle du contrat. Non dit la Cour de cassation3, en matière de clause limitative de responsabilité dans
les contrats d’entreprise. Sur cela l’arrêt Foretia du 22 juin 2010, étudie la portée en droit positif de l’arrêt Chronoposte 4. Les auteur vont s’interroger si ces solutions sont opportune. L’arrêt Forétia tien
compte de la doctrine et atténue la portée de l’arrêt5. Il est donc important de tenir compte du contexte
de la cause et du plafond d’indemnisation qui est convenu et des concession qui sont faites par les contractant. Ainsi tenir compte d’un faisceau d’indice pour conclure au manquement à l’obligation essentielle.
2.
L’utilisation de la cause dans les contrat aléatoire. La cause de l’obligation réside dans l'aléa (par
exemple le contrat d’assurance vie, ou rente viagère). Il sera dépourvu de cause si au moment de la
conclusion du contrat le souscripteur se sait malade, le contrat devra être annulé. Ou si il est certain
que en dehors de l’intervention du généalogiste la succession n’aurait pas eu lieu.
Com. 22 oct. 1996, Chronoposte : retard de la soc, perte d’un contrat d’un architecte de ce fait, volonté d’engager sa responsabilité ; la soc, fait valoir une clause limitative de responsabilité, ne doit que le remboursement du prix de la course.
La Cour de cass. refuse d’appliquer cette clause car elle contredit l’obligation essentielle du contrat : La clause limitative de
responsabilité qui contredit l’obligation essentielle du contrat doit être réputé non écrite par application de l’article 1131 du Code
civil. Répute non écrite une clause qui contredit l’obligation essentielle du contrat, sanction des clauses abusives.
1
Com., 9 juill. 2002, Chronoposte 2 : limitation de la responsabilité, quand la clause limitative de la responsabilité est
réputé non écrite, on vas devoir appliquer le contrat type qui est arrêté par un décret en matière de transport terrestre de
marchandises. À savoir le décret du 6 avril 1999 ; en cas de retard dans la livraison le transporteur est tenu d’une indemnisation qui ne peut pas excéder le prix du transport sauf faute lourde.
2
Mixte, 22 mai 2005 : une clause qui limite le montant de la réparation est réputé non écrite en cas de manquement du
transporteur à l’obligation du contrat (reprise arrêt 96) ; Seul une faute lourde peut mettre en échec la limitation d’indemnité prévu au contrat type (reprise arrêt 02) ; Une faute lourde ne peut résulté du seul retard à la livraison, pour
être caractérisée elle doit correspondre à une négligence d’une extrême gravité confiant au dol et dénotant l’inaptitude
du débiteur à l’accomplissement de sa mission contractuelle.
3
La solution de l’arrêt est jugée comme trop brutale en son application par les juges du fond. Invalidation un certains
nombre de cause à chaque fois qu’elles vise une obligation essentielle.
4
La soc oracle voulait que sa responsabilité, que sa responsabilité soit limité au montant de ses honoraires. La Cour de
cass relève que ; Seul est réputé non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur ; la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût elle essentielle, mais doit
se déduire de la gravité du comportement du débiteur.
5
22
b. Les actes à titre gratuit
La cause de l’obligation est l’intention libérale, en pratique elle se confond avec le consentement. Néanmoins, il faut
tenir compte des motif de la libéralité. La jurisprudence considère qu’une libéralité peut être annulé si le motif
qui avait conduit à donné se révèle ne pas ou ne plu exister1.
Si on est en présence d’un contrat synallagmatique ou aléatoire. La convention est toujours présumé être valablement posé 2, c’est donc celui qui est débiteur qui doit prouver qu’il s’est engager sur une fausse cause.
2. La licéité de la cause
1.
Le principe, résulte de l’article 1133 du Code civil : La cause est illicite quand elle est prohibé par la loi,
contraire aux bonne moeurs ou à l’ordre publique. Il conduit à se référer à la cause du contrat et non de
l’obligation. En effet la cause du contrat est plus large ce qui va permettre plus facilement d’annuler les
contrats illicites ou immoraux. Ce qui assure un meilleurs respect de l’ordre public et des bonne
moeurs. La licéité vas être présumé, c’est le débiteur qui veux se libérer qui doit prouver l’illicéité ou
l’immoralité de la cause. Le contrat encourt une nullité absolue. Pour le sanctionner, les tribunaux vont
rechercher le motif principal, la cause impulsive ou déterminante.
2.
Cause illicite. Est annulé pour cause illicite contrat qui va être passé ente les parties pour réaliser une
fraude fiscale. Ce qui entraine une nullité du contrat dans son entier.
3.
Elle peut aussi être immorale. Mais compte tenu des moeurs, rare sont les contrat qui vont être annulé
pour cause immorale 3.
Pendent longtemps on exigeait pour annuler un contrat, en énoncent l’illécéité de la cause, que la
clause illicite ai été conclu par les deux parties. La cour de cassation 4 considère qu’un contrat peut
être annulé pour cause illicite ou immorale même lorsque l’une des parties n’a pas eu connaissance du
caractère illicite ou immoral du motif déterminant de la conclusion du contrat.
§2. LES CONDITIONS DE FORMES
A. Consensualisme et formalisme
1.
L’article 1108 du Code civil ne pose pas de principe de formalisme. C’est donc le consensualisme qui
prime. Exemple de l’article 1583 du Code qui dispose pour qu’il y ai contrat qu’il faut « le consentement, la capacité, un objet et une cause». Ainsi le droit français rompt avec la tradition romaine.
Les avantages, les contrats peuvent être conclu rapidement, il ne peuvent pas être annulé pour une
irrégularité formelle. Néanmoins, «la forme est le respect de la liberté» Hiring. Ainsi la forme permet
de ne pas s’engager à la légère. De plus il peut ne pas rester de trace de la volonté d’engagement.
Néanmoins les rédacteurs du Code civil ont prévu tout de même certaines formes pour certains cas.
2.
Les formes ad-validitatem, les formes de validité : on parle de contrat solennel, un défaut de forme le
rendrait nul. Le seul échange des consentement ne permettrait pas, ne suffirai pas à former un contrat
valide. Traditionnellement on a le contrat de donation qui est un contrat solennel5. La validité d’une
telle libéralité est conditionnée à la rédaction d’un acte notarié. De plus on constate que les loi moderne de plus en plus multiplient les formes de validité, comme dans les contrat d’assurance de construction qui visent à protéger la partie la plus faible.
Civ. 1er, 14 mai 1995 : dame donne à un couple un bien en tenant compte du fait qu’il est très unis ; ors, peu de temps
après il divorce, annulation.
1
2
Art 1132 Code civ. : La convention n’est pas moins valable quoi que la cause n’en soit pas exprimée.
Civ 1er, 3 fév. 1999 : n’est pas contraire aux bonnes moeurs la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la
relation adultère qu’il entretien avec le bénéficiaire. Confirmé par l’Ass plén., 29 oct. 2009.
3
4
Civ. 1er, 7 oct. 1998,
5
Art 931 du Code civil
23
3.
À coté on a la forme de preuve, forme ad-probationem, dans ces cas là elle est exigée pour servir de
preuve de l'engagement. Néanmoins la distinction est parfois ténue. C’est la même chose de ne pas
exister que de ne pas être prouvé. Cela étant il existe des différences, si le contrat est conclu ad-validitatem, le non respect de sa forme entraine annulation. En revanche si elle est conclu ad-probationem, le
défaut n’entraine pas la non validité de l’acte qui produit ces effet tant qu’une des parties ne l’a pas
contesté et celui qui a exécuté le contrat ne pourra pas en demander la restitution. En revanche si une
partie nie la réalité de l’acte, l’autre partie sera dans l’incapacité d’en exiger l’exécution. En général la
forme de preuve nécessaire en matière juridique est l’écrit mais la loi impose d’autre formalité, il en
existe trois. Qui ne sont ni a proprement parler des formalité de validité ni de preuve.
4.
Il y a dans un premier temps les formalité de publicité, qui permettent l’opposabilité de l’acte aux
tiers. Si il n’y a pas de publicité, il va être valable entre les parties mais inopposable aux tiers. À coté
existe les formes administratives ou fiscales. Parfois, l’administration exige une licence, et son susceptible de condamnation pénal, mais pas d'annulation.
5.
Enfin se trouvent les formes d’homologation judiciaire. Accord qui doit être équilibré et c’est donc
pour cela que l’on fait appel au juge. Autre exemple pour changer de régime matrimonial, on en passe
par le juge. Si il n’y a pas d’homologation l’acte ne produit pas d’effet, on dit qu’il est caduc.
B. La question des formes de validité
La loi par moment exige certaines formes pour la validité.
1.
Elle exige un acte authentique notarié chaque foi que le législateur estime que l’acte est dangereux
pour l’une des parties. Et dans le Code civil il l’est à chaque fois qu’il concerne la famille. Par exemple
dans le Code civil depuis 1804 cela concerne également les immeuble comme l'hypothèque d’un bien
ou la vente d’un immeuble à construire. Comme par exemple le contrat de vente en matière immobilière reste un contrat consensuel, l’intervention du notaire n’est pas une condition de validité de l’acte.
En revanche elle est indispensable pour rendre l’acte opposable aux tiers car seuls les actes notariés
sont susceptible d’être publié à la conservation des hypothèques. L’intervention du notaire en 1804 est
voulu car l’acte va être rédigé par un professionnel du droit pour respecter certaines formes d’écriture.
Puis il va être conservé par ce dernier pendent 70 ans (la minute) et il peut parfois être revêtu de la
formule exécutoire et être exécuté comme un jugement.
2.
La loi exige que l’acte qui est dressé comprenne des mention manuscrites. Comme par exemple le
testament les législateur exige qu’il soit écrit à la main qu’il soit olographe car il considère que cela atteste de sa volonté beaucoup plus fortement. Parfois le législateur exige que la clause du contrat apparaisse en caractère très apparent. Comme par exemple le chois d’une juridiction. Et ce notamment en
matière de cautionnement.
3.
Parfois le manquement peut entrainer une nullité absolue ou alors à d’autre moment une nullité
relative. Traditionnellement on pesait qu’un vice de forme entraînait une nullité absolue. Mais dans la
mesure ou le législateur à multiplié les conditions de formes, et ainsi celle-ci aurait pu être voulu. Ainsi
le juge s’est aujourd’hui reconnu un pouvoir d’appréciation en la matière.
C. Les formes de preuves
En droit français il y a un système dit de preuve constituée. À la différence de faits juridiques, on doit
apporter la preuve de ce que l’on prétend être. On exige ainsi une preuve en amont de tout conflit. Et
la preuve écrite est sensé être plus fiable, que les autres modes de preuves.
1. La notion d’écrit
1.
Elle est visée à l’article 1316 du Code civil résultant d’une loi du 13 mars 2000 pour tenir compte des
nouvelles technologies et tenir compte des preuves immatérielles. La preuve littérale ou par écrit résulte d’une suite de lettre de caractère de chiffres ou de tout autres signes ou symboles dotés d’une
signification intelligible quel que soit leurs support et de leurs modalité d’exécution. Disposition importante car avant cette loi l’écrit imposait une forme de support papier. L’article 1316-1 dispose que
l’écrit sous forme électronique est admit en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous
réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane et qu’il soit établit ou conservé dans des condi24
tions de nature à en garantir la continuité. Il pourra parfois exister un conflit entre une preuve sur support papier et une sur support électronique. Il existe alors une règle comme quoi le législateur exige
que le juge doit faire prévaloir la plus vraisemblable quelque en soit le support.
2.
Le législateur est allé encore plus loin dans la loi du 21 juin 2004 LCEN (dite Loi pour la Confiance en
l’Economie Numérique). Elle pose la reconnaissance de l’acte électronique à l’hypothèse pour laquelle
on aurait conclu un contrat au sens de l’article 1101 lorsque la validité d’un acte peut être établit et
conservé sous forme électronique. Il prévoit néanmoins que dans quelques cas il ne sera pas possible d’établir des actes sous seing privé électronique, notamment en droit de la famille et des succession ou les sureté (personnelle, réelles, civiles ou commerciales) sauf si elles sont passés par une personne pour les besoins
de sa profession. Toujours dans le souci d’adapter le droit à l’électronique, le droit a apporté un certain
nombre de précision, notamment quand le contrat exige une partie manuscrite, il suffis une mention
de la main qui n’est pas nécessairement manuscrite (exemple taper sur son clavier).
3.
Pour que l’écrit puisse valoir preuve, le contrat doit être signé. 1316-4 « la signature à trois fonctions
essentielles : elle identifie celui qui l’appose, elle manifeste le consentement aux obligations qui découlent de l’acte, quand elle est apposée par un officier publique (notaire) elle confère l'authenticité à
l’acte.» Il est possible qu’il y ai une signature électronique : l’usage d’un procédé fiable d’identification
garantissant un lien avec l’acte auquel elle s’attache. Il faut respecter un décret du 30 mars 2001 pour
qu’il soit considérer comme fiable.
2. Le principe de l’exigence d’un écrit
L’article 1341 du Code civil est indispensable en la matière, il est souvent invoqué et exige un écrit
pour faire la preuve au delà d’un seuil (1500 €). Par ailleurs il est toujours nécessaire lorsque l’on veut
prouver outre 1 ou contre un écrit2. L’acte notarié et l’acte sous seing privé sont tout deux écrits mais
n’ont pas la même valeur probatoire. Néanmoins les actes papier et électronique eux ont la même force
probante (art 1316-3).
3. Les exceptions à l’exigence d’une preuve par écrit
Un écrit n’est pas toujours nécessaire, on dénombre six exceptions posé par l’article 1348 du Code civil.
1.
La faible valeur de l’acte. En dessous de 1500 € la preuve est libre. Évolution du montant en fonction
de la volonté du législateur.
2.
Par rapport à la valeur commerciale ; Art L110-3 du Code du commerce : à l’égard des commerçants
les actes de commerces peuvent se prouver par tout moyen à moins qu’il n’en soit autrement disposer
par la loi. C’est ce qu’on appel le principe de la liberté de preuve en droit commercial. Il va permettre
au commerçant de prouver contre un écrit. La preuve par présomption et par témoin peuvent aller
outre et contre le contenu d’un acte. Cela néanmoins ne s’applique pas en toute circonstance, il ne se
fait qu’entre commerçant. Il ne peut être fait avec un non commerçant, il doit là utiliser le mode du
droit civil de preuve.
3.
En cas de perte du titre par suite d’une force majeure, la preuve se fera par tous moyens.
4.
En cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale notamment en raison
des relations de familles d’amitié ou d’usage voire même lorsqu’il existe un lien de subordination.
5.
En cas de commencement de preuve par écrit (article 1387 du code civil). Il est possible de se dispenser d’un écrit lorsque le demandeur rapporte un commencement de preuve par écrit. Acte auquel il
manque une condition exigée par la loi pour produire effet. En effet, il a une double condition à cela.
L’écrit doit émaner de celui auquel on l’oppose, et doit rendre vraisemblable le fait qui est allégué.
Néanmoins il ne se suffit pas à lui même mais vas simplement permettre d’utiliser d’autres modes de
1
Exemple un contrat de prêt qui n’exige pas d’intérêt, doit être formulé dans un écrit distinct du contrat de prêt.
2
Exemple pour une quittance impayé.
25
preuves. Il va permettre de corroborer, c’est un adminicule, le commencement de preuve sera admissible par un autre mode de preuve.
6.
En principe la loi exige la production du titre original (Art 1334), néanmoins le Code civil admet
qu’une copie peut valoir écrit si elle est la reproduction fidèle et durable du titre original (art 1348). Est
réputé durable toute reproduction indélébile de l’originale qui entraine une modification irréversible
du support. Néanmoins concernant cela, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation. La
copie d’un acte sous seing privé n’a rien a voir avec la copie d’un acte authentique. Les actes authentique, leurs copies ont une valeur supérieur d’un original sous seing privé (art 1335).
5. Les caractères de l’acte authentique.
L’authenticité d’un acte juridique va conduire à ce que les mentions de l’acte fasse pleine foi en justice et que l’acte soit
exécutoire de plein droit. Pour cela il faut que l’acte soit reçu par un officier public qui ait le droit d’instrumenter, c‘est à
dire le droit de recevoir l’acte et que l’acte respecte des solennités, c’est-à-dire des règles d’écriture.
La particularité de l’acte authentique notarié est que le notaire rédacteur est délégataire de la puissance
publique et impartial et donc doit arriver à l’établissement d’un acte équilibré pour les parties. Les
avantages de l’acte authentique sont :
1.
La date certaine : le code civil prévoit que les actes reçus par notaire vont pleine foi de leur date vis-àvis des parties, de leur ayant cause et même des tiers. Les actes sous seing privé n’acquière pas une
date certaine sauf s’ils sont enregistré ou lorsqu’une des parties à l’acte est décédée ou lorsque l’acte
sou seing privé est relaté dans un acte authentique qui a une date certaine.
2.
La force probante : on dit que l’acte fait pleine foi de la convention qu’il renferme (article 1319 du code
civil), cela signifie que celui qui produit un acte authentique dont l’apparence est régulière, n’a pas à
en prouver la véracité. L’acte fait foi jusqu’à inscription de faux que pour les faits que l’officier public
a énoncé comme les ayant accompli par lui ou comme s’étant passé en sa présence dans l’exercice de
ses fonctions. La force probante de l’acte authentique est telle que même lorsque l’acte authentique
est nul, il peut valoir comme acte sous seing privé et notamment lorsqu’il a été signé par le partie. En
présence d’un acte authentique ad validitatem il n’est pas possible de considérer l’acte nul comme ayant
une valeur 1.
3.
La force exécutoire : les actes authentiques sont exécutoires de plein droit. Lorsqu’on constate dans un
acte authentique, une créance liquide et exigible alors le notaire peut dresser une copie exécutoire.
Cette copie exécutoire est revêtu de la formule exécutoire et peut être donnée à un huissier de justice
pour mettre en œuvre de poursuite et des voies d’exécution e ce sans l’intervention judiciaire à priori.
Lorsqu’on est en présence d’un acte sous seing privé qui constate une créance liquide et exigible, en
cas d’inexécution, il est nécessaire qu’il y ait un jugement pour obtenir une décision exécutoire qui
puisse être remise à un huissier de justice pour exécution.
La procédure d’inscription de faux. C’est une procédure particulière pour contester l’acte authentique. Elle doit être
conduite devant le Tribunal de Grande instance, elle conduit une partie à s’inscrire en faux. Le demandeur fait un procès à l’acte notarié pour prouver son caractère mensonger. Pour agir il doit disposer d’adminicule. Le ministère public
est automatiquement averti. Lorsque le demandeur succombe, il est obligatoirement condamné à une amende civile.
1 Exemple : si le testament authentique contient un vice de forme alors il n’aura aucune portée.
26
6. Comparaison de l’acte sous seing privé avec l’acte authentique.
1.
Dans les actes sous seing privé, tous les contrats synallagmatiques se voient la règle dite du double
original. Il faut en principe un exemplaire original pour chaque partie qui a un intérêt distinct. Il suffit
d’un seul original pour des parties qui ont le même intérêt ou si toutes les parties déposent leur original entre les mains d’un tiers chargé de le tenir à la disposition de tous. Quand l’acte sous seing privé
est enregistré il faut établir un original supplémentaire pour l’enregistrement. Il est impératif que chaque original contienne la mention du nombre d’original créé.
2.
Selon l’article 1326 du code civil, dans les contrats unilatéraux, le contrat doit être signé du débiteur
mais il faut également une mention du débiteur de la somme et de la quantité en chiffre et en lettre à
laquelle il s’engage. Quand il y a une différence entre la mention en chiffre et en lettre, c’est la mention en lettre qui prévaut.
3.
L’acte sous seing privé ne fait pas foi de son origine donc la signature de l’acte peut être contestée par
celui à qui l’acte est opposé. S’il y a une contestation, le juge doit procéder à une vérification d’écriture.
Si la signature n’est pas contestée alors l’acte fait foi de son contenu jusqu’à la preuve contraire qui
devra se faire par écrit.
4.
L’acte sous seing privé fait foi de sa faute entre les parties et leurs héritiers mais non à l’égard des
tiers. En effet, il y a un risque d’antidate pour frauder le droit des tiers. Ou que l’acte sous seing privé
ait date certaine il faudra qu’il soit enregistré, qu’une des parties décède ou qu’il soit repris dans un
acte authentique.
SECTION 2. LA NULLITÉ DU CONTRAT MAL FORMÉ.
Le principe est que lorsque les conditions de l’article 1108 ne sont pas respectées, le contrat est nul. Le contrat va être
anéanti rétroactivement puisque l’acte est entaché d’un vice au moment de sa formation. On revient à la situation antérieure à la création du contrat.
Il est important de distinguer la nullité et l’inopposabilité. L’inopposabilité est l’inefficacité de l’acte à l’égard des tiers
mais sans remise en cause de la validité de l’acte.
§1. LA TYPOLOGIE DES NULLITÉS.
Il existe deux sortes de nullité : la nullité absolue et la nullité relative
A. La distinction entre la nullité absolue et la nullité relative.
La violation d’un intérêt général est sanctionnée par la nullité absolue. La méconnaissance d’un intérêt
privé est quand à elle sanctionné par la nullité relative. Concrètement, il y aura une nullité absolue
dans 3 séries de cas :
1.
S’il n’y a pas d’objet pour le contrat.
2.
Si la cause ou l’objet du contrat est illicite.
3.
Si la cause ou l’objet du contrat est immoral.
En revanche il y a aura nullité relative dans 3 cas :
1.
En cas de vice du consentement.
2.
En cas d’incapacité.
3.
Dans l’hypothèse de la lésion.
27
B. Les conséquences de la distinction.
Il y 3 séries de distinctions :
1.
Les personnes qui peuvent agir. En cas de nullité relative seule peu agir en nullité la personne que la
loi a voulue protéger ou son représentant légal. En cas de nullité absolue, toute personne y ayant intérêt peur demander la nullité et même la personne qui est à l’origine par son comportement de la nullité. Le ministère public peut aussi demander la nullité.
2.
La question de la confirmation. L’acte confirmatif est un acte par lequel une personne qui pouvait invoquer la nullité y renonce. En cas de nullité relative, la confirmation est possible si celui qui accepte
de confirmer a connaissance du vice et que ce vice a disparu. En cas de nullité absolue, la confirmation
n’est pas possible mais les parties peuvent une fois la cause de la nullité disparue refaire l’acte.
3.
La question de la prescription. Pendant longtemps la nullité absolue se prescrive par 30ans et la nullité
relative par 5 ans à daté du jour où le vice avait disparu. La loi du 17 juin 2008 a opéré une réforme de
la prescription et elle prévoit dans l’article du code civil que la prescription est désormais quinquennale. La prescription ne concerne que l’action en nullité. Règle de la perpétuité de l’exception de nullité, la jurisprudence considère que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté.
§2. LES EFFETS DE LA NULLITÉ
1.
En principe un acte nul est sensé ne plus exister. Néanmoins certains restent valable si il réunissent
un certains nombre de validité. Comme par exemple un acte sous seing privé est nul si les qualité essentielle de ce derniers ne sont pas respectés. La nullité de l’acte peut être soit complète soit partiel. Si
seulement certaines clauses sont nulles cela ne va pas entrainer la nullité de tous le contrat. Par exemple si elle affecte le consentement des parties, le contrat sera nul. En revanche si la clause est accessoire
est nul cela n’entrainera pas sa nullité.
2.
Quand la nullité est prononcée, l’anéantissement de l’acte juridique va avoir des effets rétroactifs.
Pour assurer la rétroactivité de l’acte, les choses doivent être remisent en l’état comme elles existaient
au moment de la conclusion du contrat, il y aura donc obligation de restitutions qui sont consécutives
de la nullité. Elle pose néanmoins des difficultés quand on est en présence d’un contrat à exécution
successive. Dans ces cas là les restitution vont être opérées sous forme d’indemnité. Enfin on considère
en jurisprudence, que lorsque l’obligation est formée sur une cause ou un objet immoral, l’annulation
n’entraine pas de restitution.
SECTION 3. L’ÉVICTION DES CLAUSES ABUSIVES
!
Le droit Français prévoit un certain nombre de règles, de mesures qui sont destinées à luter contre les clauses
abusives dans les contrats qui sont conclus entre professionnel et consommateur. Le dispositif inventé par le législateur
français, dans une loi du 10 janvier 1978 qui est aujourd’hui codifié à l’article L132-1 du Code de la consommation. À
la suite de cela une directive communautaire 7 avril 1993 et modifié par une loi de 1995. Et enfin une loi du 5 aout 2008
est venue modifiée le système de la clause abusive.
§1. LE CHAMP D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION SUR LES CLAUSES ABUSIVES.
A. Les clauses concernées
1.
La législation sur les clauses abusives s’appliquent à tous les contrats, même ceux approuvés par
l’Etat, comme ceux avec les sociétés qui exploitent un service public. La condition unique pour que la
législation, il faut un contrat entre un professionnel et un consommateur.
2.
La question importante est de savoir qui est un consommateur. Le juge à dit que sont des consommateurs les personnes physiques ou morales qui font des contrats sans rapport avec leurs activités professionnelles. La jurisprudence a donc souvent hésité entre deux définition du consommateur. Une
étroite, le consommateur est un particulier qui contracte pour un besoin personnel ou familiale. Une
28
large, c’est le professionnel qui contracte pour les besoins de son activité en dehors de son activité.
Cela a néanmoins été prévu par le législateur dans l’article L132-1. La jurisprudence a d’abord opté
pour une conception large du consommateur pour désormais choisir une conception étroite, pour éviter un développement excessif du droit de la consommation dans le droit des affaires.
3.
Certaines clauses ne peuvent jamais être qualifiés d’abusives. Les clauses portant sur la définition de
l’objet du contrat. Mais aussi toutes les clauses qui portent sur le montant le prix ou la rémunération
du bien vendu ou du service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensibles1.
B. Le caractère abusif d’une clause
1.
Dans les contrats conclu entre professionnels et consommateur sont abusives les clauses qui ont pour
effet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif, entre droit et obligations des
parties au contrat. Néanmoins l’appréciation de ce déséquilibre est subjectif, au moment de la formation et s’appréciera par rapport à l’ensemble du contrat.
2.
Le Code de la consommation pour faciliter la preuve du caractère abusif de la clause, va fixer une
liste noire. Cela est préciser à l’article R132-1 du Code de la consommation, des clauses qui sont irréfragablement abusives2. Ces clauses noir sont également complétés par des clauses blanches, qui sont
simplement présumées abusives sauf si le professionnel a rapporté la preuve contraire3.
3.
En parallèle il y a une commission des clauses abusives qui fixes des recommandations qui ne sont
pas contraignantes pour les tribunaux mais très incitatives et qui est généralement suivie.
§2. LA PORTÉE DE L'ÉVICTION DES CLAUSES ABUSIVES
A. Les organes chargés d’apprécier le caractère abusif des clauses.
!
Le pouvoir réglementaire, le Conseil d’Etat qui après un avis de la commission des clauses
abusives, interdire certaines clauses. Ensuite, l’autorité judiciaire, s’est reconnu le droit de reconnaître
le caractère abusif des clauses, et ce sans texte. C’est la Cour de cassation qui se réserve la qualification
des clauses et considère que c’est une notion de droit4 .
B. La sanction des clauses abusives
1.
L’article L132-1 du Code de la consommation prévoit que les clauses abusives sont réputés non écrites. Ce qui signifie que le reste du contrat est en principe valable. Simplement la clause litigieuse est
inopposable au consommateur, le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que
celles jugées abusives si il peut subsister sans les dites clauses5 . À contrario il sera caduc si les clauses
abusives sont essentielles.
2.
Enfin, deux choses ; le Code de la consommation accorde la possibilité aux associations agrées de consommateurs la possibilité d’agir en justice pour demander la suppression des clauses abusives dans les
contrats types. Mais enfin que toutes ces dispositions sont d’ordre public.
1 ord du 23 aout 2001
2 Par exemple le fait de réserver, aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat, relatives
à sa durée, aux caractéristiques, ou prix du bien livré ou du service à rendre. Le fait de supprimer ou de réduire le droit à
réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à une quelconque de ses
obligation. Ou le fait de reconnaitre au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat sans reconnaître le
même droit au non professionnel ou au consommateur.
3 Par exemple, le fait de prévoir un engagement ferme du consommateur alors que l’exécution des prestations du professionnel est assujéti à une condition dont la réalisation dépend de sa seule volonté. Ou encore le fait de reconnaître au
professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis.
4 Ce qui n’est en réalité pas le cas, car notion de fait
5 Art L 132-1 du Code de la consommation
29
CHAPITRE 4. LES EFFETS DU CONTRAT
SECTION 1. L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
1.
C’est l'opération par laquelle on en précise le sens, notamment en cas de lacune, d’ambiguité ou de
contradiction. C’est également l’office dans un contentieux. Elle est prévu dans l’article dans l’article
1156 à 1164 du Code civil. Dans les conventions on doit rechercher l’intention réelle des parties. Par
exemple, il peut y avoir dans un contrat une clause écrite manuscritement en contradiction avec une
clause préimprimé dans un contrat type. Dans ce cas on fera prévaloir la clause manuscrite. Le juge va
avoir le premier rôle en matière d’interprétation du contrat. La jurisprudence considère même que cela
relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge.
2.
Néanmoins la Cour de cassation exerce un contrôle que l’on appel de dénaturation. Elle va donc sanctionner les juges du fond qui auraient dénaturé une clause essentielle du contrat en cause accessoire. Il
n’est pas permis aux juge lorsque les termes d’une convention sont claire et précis de dénaturer les obligations
qui en résulte et de modifier les obligation1.
3.
Le législateur vise à la protection de la partie faible (consommateur, salarié), notamment dans le Code
de la consommation art L133-2 du code de la consommation prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et
précise, elles s'interprète en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur.
SECTION 2. LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT
§1. LES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES ENTRE LES PARTIES
(Code civil) Article 1134 Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoqué que de leurs consentement mutuels ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il en résulte donc trois idées, l’interdiction de révoquer, de modifier unilattéralement et il doit être exécuté de bonne foie.
A. L’interdiction de révoquer unilatéralement le contrat
1.
Le principe est que si il est révoqué de comme un accord, cela n’a pas d’effet rétroactif. Le principe du
mutus dissenssus on admet la révocation à l’initiative d’une seul des parties. Cela est possible si ça a été
prévu par les parties, à la condition de payer à l’autre partie un somme d’argent, fixée forfaitairement
à titre d’indemnité 2, ou des arrhes dans une vente qui a un régime spécifique prévu à l’art 1590 du
Code civil3 . Dispositions plus précises dans le Code civil, le consommateur est sensé payer des arrhes
lorsque rien n’est précisé dans le contrat sur la nature des sommes qu’il laisse au professionnel.
2.
Dans un contrat à exécution successive qui est conclu à durée indéterminée, chacune des parties peut
résilier unilatéralement (car si non il y a un risque de perpétuité de l’engagement). Néanmoins le juge
impose un délai de préavis. Mais aussi en matière de beaux d’habitation, le locataire peut décider de
résilier le contrat à tout moment sous réserve d’avoir donné un préavis trois mois avant.
1
15 avr. 1972
2
Indemnité de dédit
3
Celui qui les a versé peut se libérer en les perdant et l’autre en restituant le double de ce qu’il a reçu
30
B. L’interdiction de réviser le contrat
1.
Cette question est notamment la question de la prévision. Il appartient donc au contractant qui conclu
un contrat à exécution successive de tenir compte des circonstances actuelles mais aussi des modifications prévisibles qui pourront surgir dans le temps. Cela étant si les circonstances sont bouleversées
par suite d'événement imprévu, l’exécution peut devenir onéreuse pour une des parties du contrat.
2.
Question posé par l’arrêt du 6 mars 1976 « l’affaire du canal de Craponne » 1, la Cour de cassation retient une impossibilité pour le juge judiciaire de modifier les conventions des parties pour un changement de circonstances. La règle de l’article 1134 du Code civil est générale et absolue et régit les contrat dont la
constitution s'étend à des époques successives {...} dans aucun cas il n’appartient aux tribunaux quelque équitable que puisse leurs paraitre leurs décisions de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les
contractants. Cela est néanmoins différent en droit administratif. Quoi qu’il en soit la Cour de cassation
est sur cette position stricte et critiquée par la doctrine, néanmoins elle est beaucoup attaché à ce principe et le rappel régulièrement.
3.
Face à cette difficulté il est possible de prévoir des clauses contractuelles qui vont adapter le contrat
dans le temps et donc permettre de contourner le refus de la prévision par le juge civil. La clause d’indexation qui va permettre de faire évoluer le prix de la prestation en fonction d’un indice. Mais aussi
la clause de sauvegarde (clause de hardship), qui visent à renégocier le contrat en cas d’imprévision.
Parfois elles permettent à une des parties de mettre un terme au contrat ... Les clauses de renégociation qui permettent de renégocier si les critères ont évolués. Parfois sous l’angle d’exécution de la
bonne foie de tenir compte des circonstances économiques de contrat.
C. L’exécution de bonne foi des contrats
À l’article 1134-3 on a le rappel de cette notion. La jurisprudence parle également de l’obligation de
loyauté ou coopération. L’idée générale est qu’il faut tout mettre en oeuvre pour respecter l’économie
générale du contrat. Par exemple en matière de clause résolutoire si le créancier met en oeuvre sa
clause, il peut être fait échec au mécanisme de la résolution si il est démontré que le créancier est de
mauvaise foie. Ou si par exemple l'inexécution qui est visée dans la clause est minime. Civ 1er 23 jan.
1973 : la Cour de cassation relève qu’au nom du devoir de loyauté un débiteur ne peut pas nier qu’il
est débiteur de consommation d’eau. Ccass. 3 nov. 1992 Huard : Devoir de bonne foi : doit fournir à
son co-contractant les moyen de pratiquer des prix concurrentiels. Volonté de la Cour de cassation de
faire respecter la bonne foi, notion propre au droit Civil.
§2. L’EFFET RELATIF DES CONTRATS À L’ÉGARD DES TIERS
1.
Le principe est énoncé à l’article 1165 du Code civil : les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elle ne lui profite que dans le cas prévu à l’article 1121 2. L’idée
générale c’est qu’un contrat ne peu pas créer de rapport d’obligation à l’égard des tiers, il ne concerne
que les parties contractantes et ne peut pas rendre les tiers créanciers ou débiteurs. Dans la mesure ou
s’est un accord de volonté il est normal que seul ceux qui l’ont conclu soient liés. Néanmoins ce principe ne joue pas pour les droit réels, il concernent seulement le droit de créance. Les droit réels sont
applicables à tous.
2.
La notion de partie contractante est elle même parfois à géométrie variable, il existe en effet le principe de la représentation. Qui est le mécanisme par lequel une personne (le représenté) va conclure un
contrat pour son compte par le biais d’un intermédiaire (le représentant). Cette technique est utile pour
conclure des contrats quand une personne n’est pas présente ou qu’elle est incapable. Dans ce cas là,
seul le représenté est partie au contrat.
Un homme qui a construit un canal et qui bénéfice d’une redevance en contrepartie de la jouissance et de l’entretien du
canal. Au fil des années la redevance était néanmoins devenues dérisoires si tant est qu’elle ne couvrait pas les frais. Les
héritiers agissent pour faire modifier le contrat.
1
2
Hypothèse de la stipulation pour autrui.
31
3.
Il faut noter également que un tiers peut devenir partie au contrat sous deux hypothèses. En cas de
décès, ses cujus vont automatiquement devenir partie au contrat. Le successeur (l’ayant cause universel, ou) l’est si il a reçu tout le patrimoine du défunt car il est le seul héritier ou légataire universel. à
titre universel car le légataire a reçu une partie de la succession dans lequel se trouvait le contrat. Le
principe est que le contrat est transmit sauf si les contractant avaient prévu le contraire, ou alors si il
est conclu intuitu personae. Mais encore quand il y a la possibilité de cession de contrat. Dans ce cas le
cessionnaire va être tenu de respecter le contrat.
4.
Il existe enfin des exceptions réelles, comme les contrat qui sont destiné à produire des effet uniquement à l’égard des tiers. L’exemple type est celui de la convention collective, ou tous les salariés seront
salariés, y compris ceux qui ne l’ont pas négocié. Puis la stipulation pour autrui 1121, qui est l'opération par laquelle une personne (le stipulant) obtient de son cocontractant (le promettant) un engagement au profit d’un tiers bénéficiaire, c’est le schéma type de l’assurance vie.
CHAPITRE 5. L’INEXÉCUTION DES CONTRAT
Si le débiteur n’exécute pas, il engage sa responsabilité contractuelle. Néanmoins, si il y a un clause d’exonération, la
responsabilité du débiteur ne peu pas être engagée. Au titre de l’inexécution, le créancier pourra obtenir des dommages
et intérêt. Dans les contrats synallagmatiques, le créancier pourra suspendre l’exécution de son obligation sans pour
autant amener à la résolution de cette dernière.
SECTION 1. LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
!
Le concept a été rapproché par la doctrine et les tribunaux à la responsabilité extra contractuelle. Néanmoins
aujourd’hui critiqué. La Cour de cas prends donc ses distances par rapport à ça. Les dommages et intérêt qui sont du à
l’inexécution sont d’avantage un équivalent monétaire au préjudice qu’à proprement parlée de la réparation d’un dommage. Sur la responsabilité contractuelle, il faut relever que le Code civil n’a pas de régime structuré. Simplement, la
jurisprudence exige une inexécution contractuelle, un dommage et un lien entre l’inexécution et le dommage.
§1. L’INEXÉCUTION D’UNE OBLIGATION
!
Le fait générateur de la responsabilité contractuelle est l’inexécution d’une disposition qui
est prévu au contrat. Prévu à l’article 1147 du Code civil : Le débiteur est condamné si il y a lieu au
payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard
dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie par que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui
ne peut lui être imputé encore qu’il n’y ai eu aucune mauvaise foi de sa part.
Le rôle de la faute est passablement réduit, dans l’ancien droit, il y avait une gradation des fautes ; la
plus grave, la faute lourde, qui était et est toujours équivalente au dol, puis la faute simple et la très
légère. Cette différence va avoir une importance pour apprécier de la défaillance pré-contractuelle,
mais il n’y aura plu de référence dans le Code civil. Aujourd’hui, quand on regarde à l’article 1137 on
constate la mention du bon père de famille. Les textes se réfèrent à la faute (notamment la lourde) au
moment de l’exécution du contrat. Lorsque le débiteur a commit une faute lourde, il est dans la situation ou il a eu la certitude de causer un dommage, sans exécuter, sans pour autant être animé d’une
intention de nuire (art 1150 du Code civil) « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été
prévu ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’exécution n’est point exécuté. »
A. La distinction entre obligation de moyen et l’obligation de résultat
1.
Comme son nom l’indique, l’obligation de résultat va contraindre le débiteur à atteindre le résultat
promis, sauf hypothèse de force majeure. À coté, l’obligation de moyen impose au débiteur de tout
mettre en oeuvre pour atteindre l’objectif contractuelle, sans pour autant le contraindre à réaliser cet
objectif1.
Par exemple, les médecins. Jusqu’au 4 mars 2002, on considérai qu’entre le médecin et le patient, il y avait un obligation
de moyen. On va donc le contraindre à mettre en oeuvre ses connaissances scientifiques les plus importantes pour permettre à son patient de guérir.
1
32
2.
En pratique, les choses sont plus complexes. Les contrats ne précisent pas quel est la natures des obligations prévues à la charge du débiteur. Il y aura donc des débats judiciaires pour savoir si il est tenu à
l’obligation de moyen ou de résultat. C’est essentiellement la jurisprudence qui dégage ces obligations.
Par exemple dans la SNCF, si vous voyager en première classe ce sera une obligation de résultat. Ou
alors en matière de courtage matrimonial, il y a simplement une obligation de moyen. En matière médical, il y a parfois des obligations de résultats. Comme par exemple pour les dentistes qui posent des
prothèses, ils ont une obligation de résultat, pas pour l’opération mais concernant la prothèse.
B. L’incidence de la classification en matière de preuve de l'inexécution
En matière d’obligation de moyen, le créancier doit monter que le débiteur n’a pas tout mis en oeuvre
pour s’exécuté. Si le débiteur est un professionnel, sa responsabilité sera plus facilement engagée, on
va même dire qu’il a une obligation de moyen renforcé. Quand il y a une obligation de résultat, le débiteur doit impérativement s’exonérer de la chose promise et c’est à lui le cas contraire de prouver le
cas de force majeur. En cas de force majeure atténuée, il devra simplement démontrer son absence de
faute.
C. Les obligations contractuelles découvertes par le juge
En matière d'inexécution contractuelle il est important de constater que le juge a découvert des obligation, qu’il découvre en général au moment où il caractérise leurs inexécution. Cela est vrai pour
deux types d’obligations, de sécurité contractuelle. Au départ, elle concernait uniquement les contrats
de transports de personne. Désormais, elle pèse sur toutes les activités de services dès lors qu’il y a
prise en charge de la personne du contactant. Il y a également l’obligation de renseignement, qui intervient au stade de l’exécution du contrat, le juge va donc forcer cette obligation.
§2. LA QUESTION DE LA RÉPARATION DU DOMMAGE
En matière contractuelle, plusieurs questions se posent. Celle de l’étendue, de la nature et des formalité à accomplir nécessaires préalablement à la demande de réparation.
A. L’étendue de la réparation
On a quelques dispositions dans le Code civil. L’idée c’est que le dommage lié à l’inexécution matériel,
va être réparer par le débiteur défaillant. Il est constituer autant par la perte subie que par le gain
manqué. C’est ce que nous dit l’article 1149 du Code civil : Les dommages et intérêts du au créancier
sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. 1150 ; Seul le dommage prévisible est
réparable, sauf dol ou faute lourde. La jurisprudence considère que c’est le montant du dommage qui doit
être prévisible et non la cause du dommage.
En matière délictuelle, la victime se voit indemnisée sur l’intégrale du dommage alors qu’en droit des
contrats seul est considérer le dommage prévisible.
B. La nature de la réparation
1.
Elle doit se faire en nature, le débiteur va être forcé à fournir la prestation. Ce que pendent longtemps la jurisprudence refusait pour les obligation contractuelles inexécutés. Et s’appuyait sur l’art
1142 du Code civil : Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommage et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. La lettre est clairement contre l’exécution en nature. La jurisprudence fait
une lecture contra legem de cet article, et donc le principe aujourd’hui, est l’obligation en nature. Si
elle est néanmoins impossible, le juge condamnera au payement de dommages et intérêts, et on parlera à ce moment là d’exécution par équivalent, mais le principe est l’exécution en nature 1.
2.
L’exécution par équivalent, n’est pas l’exécution de la prestation promise. Le juge va condamner le
débiteur défaillant à payer au créancier des dommages et intérêts qui doivent permettre au créancier
de se trouver dans une situation patrimonial dans laquelle il aurait été en principe placé si l’exécution
aurait en principe été exécuté. On distingue donc les dommages et intérêt compensatoires (qui visent à
Civ. 3e 11 mai 2005 : La partie envers laquelle l’engagement n’a poins été exécuté, peut forcer l’autre à l’exécution lorsque celle-ci sera possible. Cela peut également se faire en astreinte.
1
33
compenser l’exécution) et moratoires (compensent la privation d’une somme d’argent pendent un
temps donné). Il est très difficile de déterminer de façon sur le préjudice subi en retard de versement
d’une somme d’argent... le Code civil va donc forfaitisé. On va donc prendre en considération un intérêt
moratoire, fonction du taux d’intérêt légal.
C. Les exigences de la mise en demeure
1.
Il faut s’assurer que le débiteur est bien en état d’inexécution, il faut qu’elle soit consommée. Et pour
se faire on va mettre en demeure le débiteur. Ce qui est en réalité la demande solennelle d’exécution.
Et lorsqu’après la mise en demeure il n’a pas exécuté, sa carence va être établie. Le créancier va pouvoir demander des dommages et intérêts, la résolution du contrat ou encore son exécution forcée. Elle
entraine le transfert des risques de la chose 1.
2.
Il existe néanmoins des cas où elle est inutile. Lorsque l’exécution n’est plus possible, par exemple si
on a violé une obligation de ne pas faire. On considère aussi lorsque le retard dans l’exécution, rend
l’exécution impossible2. C’est également possible lorsque le débiteur déclare qu’il n’exécutera pas sa
prestation.
§3. LES CLAUSES RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE
Il est possible pour les parties d’aménager l’hypothèse de leurs éventuelles défaillance. Il y a deux types de clauses, la
clause pénale et la clause limitative ou exonératoire.
A. La clause pénale
1.
C’est lorsque les contractant prévoient forfaitairement et par avance, l'indemnité à verser pour l'inexécution de l’obligation. Le propre d’une clause pénale est sont aspect comminatoire. L’objectif de la
clause est de forcer à l’exécution. Sa particularité est qu’elle constitue une peine qui sanctionne l’inexécution mais pour laquelle, il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice. Elle va se substituer à la réparation. Sauf si elle va être stipulée pour le simple retard. Elle ne peut être mise en œuvre qu’après
sommation du débiteur d’exécuter son obligation.
2.
En principe, le juge est tenu par la clause pénale, c’est l’article 1152 alinéa 1 du Code civil : lorsque la
convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins il y a
un risque d’excès. L’article 1152 alinéa 2 permet au juge d’office de modérer ou d’augmenter la peine
convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire, c’est une disposition d’ordre publique 3.
B. Les clauses limitatives ou exonératoires
1.
La clause limitative cantonne la responsabilité contractuelle de l’une des parties au contrat. Elle va
fixer en cas de défaillance établie le montant maximal des dommages et intérêts qui seront attribuées
au créancier.
2.
La clause exonératoires de responsabilité supprime purement et simplement toute obligation de réparation. Le débiteur va se dispenser de toute responsabilité en cas d'inexécution partielle ou totale de
son obligation.
3.
Elles ont un régime commun, et sont en principe valable en matière contractuelle. Différent en matière
délictuelles ou c’est en principe l’inverse (elles sont illicites). Cependant elles on une portée limitée par
la jurisprudence. Cass. Com. 15 juin 1959 : en cas de faute lourde, intentionnelle ou de dol, dans l’exécution du contrat, la clause limitative de responsabilité n’a plu d’effet. La deuxième limite concerne les
rapports entre consommateurs et professionnels. Ces clauses sont interdites car elles sont susceptibles
Exemple, si on doit livrer un meuble que le débiteur ne l’a pas fait, et que ce meuble brûle dans sa grange, ce ne sera
pas moi qui en subira la perte.
1
Exemple d’un artiste qui s’est engagé à se produire à une date donnée, mais qui ne le fait pas à la date. Il y a donc impossibilité de se présenter à une autre date.
2
3
Toute stipulation contraire sera réputé non écrite
34
d’être abusives et donc sont réputés non écrites. Par ailleurs, elles ne doivent pas conduire à vider le
contrat de ces obligations essentielles. Cass. Com. 29 juin 2010 Foretia 2 : seul est réputé non écrite la
clause limitative de réparation qui contredit la portée de l’obligation essentielle souscrite par le débiteur.
SECTION 2. LES RÈGLES PARTICULIÈRES AUX CONTRATS SYNALLAGMATIQUES
!
Les contrats synallagmatiques sont naturellement marqués par l’interdépendances des obligation. Chacune des
parties ne s’engage qu’en contrepartie de la prestation qui a été promise par l’autre partie. Face à cela, cela induit des
conséquences ; Si l’exécution d’un contractant est impossible en raison d’une force majeure, chaque contractant est libérer ; En cas d’inexécution d’une des parties, l’autre partie peut suspendre l’exécution de son obligation, c’est ce qu’on
appel l’exécution d’inexécution ; en cas d’inexécution par une partie, l’autre partie peut demander la résolution en justice. Nous allons donc revenir sur ces deux dernières.
§1. L’EXCEPTION D’INEXÉCUTION
1.
Elle va permettre au contractant de refuser d’exécuter sa prestation tant que l’autre n’aura pas accomplie sa propre prestation. Il s’agit évidement d’une mesure de justice privée, il n’y a pas d’intervention
judiciaire. Elle va permettre au cocontractant de se préserver d’une exécution qui lui serait dommageable car non payé de retour. Cela constitue également un moyen de pression afin d’amener le cocontractant à exécuter son engagement.
2.
Elle n’est néanmoins pas envisagée par le Code civil mais a été validée au fil du temps par la jurisprudence qui a posée plusieurs condition pour qu’elle soit recevable. Pour suspendre l’exécution de sa
prestation, la première condition est qu’il faut que l’on démontre que les obligations sont interdépendantes. C’est a dire qu’elle soient nées d’un même contrat et liées entre elles. On dit en doctrine qu’elles doivent être connexes.
Deuxième condition, l’inexécution doit être suffisamment grave, auquel cas, elle constitue une riposte
proportionnée. Quand elle est légitime, elle ne constitue qu’une suspension du contrat. La relation contractuelle est appelée à reprendre. Et l’obligation devra être exécutée dès que le cocontractant aura accompli son obligation. Néanmoins si les choses perdures on conduira à une résolution du contrat.
§2. LA RÉSOLUTION POUR INEXÉCUTION
C’est une demande, d'anéantissement du contrat faite en justice. En principe elle opère rétroactivement. Ce
qui peut entrainer une obligation de restitution.
1.
Quand le contrat est à exécution successive, le contrat va être anéantis sans rétroactivité et on va parler non pas de résolution, mais de résiliation, où l’extinction du contrat ne joue que pour l’avenir. L’article 1184 du Code civil prévoit : la condition résolutoire, est toujours sous entendue dans les contrats
synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisferait point à son engagement. À partir
de cet article, on a construit le régime de la résolution, qui est essentiellement jurisprudentiel.
2.
Toute inexécution ne pourra pas entrainer la résolution, il faut une certaine proportion entre l’inexécution et la sanction c’est les juges qui souverainement apprécierons si l’inexécution et d’une gravité
suffisante pour justifier qu’il soit mi fin au contrat. Cela entraine n’anéantissement du contrat, qui nécessite l’intervention du juge. L’article 1184 alinéa 3 dispose que la résolution doit être demandée en
justice. Le juge va donc vérifier si les conditions sont réunies et va accorder un délai au défendeur. Et
on considère que le juge dispose d’un large pouvoir, la résolution pourra être prononcé aux tors réciproques si chaque contractant a commit un faute, condamner le débiter à verser des dommages et intérêts... Il est également possible pour le juge de condamner le débiteur à des dommages et intérêts sans
prononcer la résolution, ce qui sera le cas en cas d’inexécution partielle. Cela revient à donner la possibilité au juge d’opérer une réfaction au contrat.
35
3.
Généralement les cocontractant prévoient des clauses résolutoires. Le cas échéant, on peut en théorie
d’une intervention judiciaire. Il faut néanmoins distinguer selon la formulation et le contenu de la
clause. Dans les clauses résolutoires de plein droit, le créancier doit faire une mise en demeure pour
appliquer cette clause. Si la clause prévue est sans sommation, on a pas à priori besoin de recourir au
juge et non plu de faire une mise en demeure préalable. Il reste que même si on place une clause résolutoire on pourra avoir besoin que le juge constate la résolution. Qui va vérifier que si ces clauses sont
mises en oeuvre de bonne foi par le créancier (motif sérieux).
4.
Par ailleurs la jurisprudence a depuis quelques année admit ce que l’on appel la résolution unilatérale. L’idée est que lorsque une des parties au contrat a commit une faute particulièrement grave. Il est
possible pour l’autre partie de mettre fin à la relation contractuelle, à ses risques et périls unilatéralement lorsque les agissement en cause sont d’une particulière gravité. Et la jurisprudence de distingue
pas les contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le juge ne sera donc pas saisi à priori, en revanche il va pouvoir vérifier à postériori le bien fondé des conditions de la résolution, et si la faute est suffisamment grave. Elle a donc considérer qu’il était possible de prévoir un délai de préavis.
36
PARTIE II. LES QUASI-CONTRATS
!
La notion figure à l’article 1371 du Code civil : les quasi contrats sont les faits purement volontaires de
l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelque foi un engagement réciproque envers les
deux parties. Les engagements qui vont naitre du quasi contrat vont produire des effets qui sont quasiment semblable
aux obligations, néanmoins comme ils ne vont pas naitre d’une volonté et d’un fait juridique licite ce n’est pas un contrat. Il n’a pas été voulu, c’est un fait juridique qui créé des obligations qui doivent être exécutés comme dans un contrat. Le Code civil en a prévu deux. La gestion de l’affaire et la répétition de l’indu. Et la jurisprudence en a prévu deux
autres, l’enrichissement sans cause et récemment celle lié au gain à l’occasion d’une loterie publicitaire.
CHAPITRE 1. LES QUASI-CONTRATS RÉGI PAR LE
CODE CIVIL
SECTION 1. LA GESTION D’AFFAIRES
!
On est en présence d’une gestion d’affaire lorsqu’une personne (le gérant) qui n’est pas tenu d’agir en vertu
d’un mandat de la loi ou d’une décision de justice, accompli néanmoins un acte dans l’intérêt et pour le compte d’un
tiers qu’on appel le maitre de l’affaire. C’est donc un prise d’initiative pour autrui. Souvent pour en parler, on parle de
quasi-mandat, car les obligations qui en découlent se rapprochent de celles d’un mandat. La gestion d’affaire devient
une source d’obligation pour le maitre de l’affaire qui devra indemniser le gérant pour les frais engagés, et son altruisme
va mérité qu’il soit rembourser de ses frais. Cela étant le gérant devra se comporter en bon père de famille quand il va
gérer l’affaire. Son action doit être utile, nonobstant, le gérant ne pourra demander aucune indemnisation au maitre de
l’affaire. L’idée du Code civil est d’éviter l'immixtion dans les affaires d’autrui qui serait désastreuses.
§1. LES CONDITIONS DE LA GESTION D’AFFAIRE
A. Les conditions relatives aux parties
1. Le gérant d’affaire
Il doit être capable
Son intervention doit être volontaire et spontanée (il ne sera pas obligé d’agir en vertu de la loi d’un
contrat ou d’une décision de justice)
Le gérant doit avoir l’intention de gérer les affaires d’autrui (véritable acte d’altruisme), il peut y
avoir gestion d’affaire si l’acte sert à la foi les intérêts du gérant et du maitre de l’affaire
2. Le maitre de l’affaire
Il importe peut qu’il soit capable (il peut être incapable, majeur ou mineur)
Il faut que le maitre de l’affaire n’est pas donné sont accord, le cas échéant on est en présence d’un véritable mandat, néanmoins il ne faut pas non plu qu’il ait exprimé son opposition au gérant (peut importe si il a été ignorant des actes du gérant)
B. Les conditions relatives à l’acte de gestion
Hue et gare la nature et l’importance de l’acte ; Il peut être matériel, juridique, conservatoire, d’administration ou même de disposition.
Il doit être utile ou opportun au maitre de l’affaire 1375 du Code civil qui parle de bonne administration, cette opportunitée s’apprécie lorsque l’acte est passé 1.
Cass. Civ. 1er 26 jan. 1988 cash & carry ; client d’un magasin fait lâcher prise à un cambrioleur en cas de vol à main armée, néanmoins, le client prend un coup de feu... Le magasin (son assurance) refuse de l’indemnisé, sous prétexte que
son intervention était inopportune. La Cour de cassation relève que l’intervention avait été utile car elle avait permis de
récupérer la somme dérobée. (néanmoins la lecture à contrario de cet arrêt fait peur)
1
37
§2. LES EFFETS DE LA GESTION D’AFFAIRE
Si le maitre de l’affaire ratifie la gestion du gérant, le quasi-contrat se transforme en mandat. Et en présence d’une telle
ratification on a pas besoin de faire la preuve de l’utilité de l’intervention du gérant.
A. Les obligations du gérant envers le maitre de l’affaire
Le gérant doit agir en bon père de famille, la gestion doit être appréciée in abstracto, par rapport à un
homme normalement diligent, normalement attentif. L’article 1374 du Code civil, pose une atténuation
à cela ; les circonstances qui ont conduit le gérant à se charger de l’affaire peuvent autoriser le juge à
modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant1.
Obligation pour le gérant de poursuivre sa gestion jusqu’à sont terme.
Il doit également rendre compte de sa gestion au maitre de l’affaire.
B. Les obligations du maitre de l’affaire envers le gérant
Le maitre de l’affaire doit rembourser au gérant toutes les dépenses utiles et nécessaires qui ont été
engagées.
Il doit également payer les intérêts légaux sur les sommes qui ont été versés.
Le gérant n’a en revanche droit à aucune rémunération.
C. Les obligations du gérant et du maitre de l’affaire à l’égard des tiers
Si le gérant a traité envers les tiers en son nom personnel, il est seul engagé envers eux.
Si en revanche le gérant a déclaré agir pour le compte du maitre de l’affaire, il n’est pas engagé envers
les tiers, il n’est pas tenu, le maitre le sera.
SECTION 2. LA RÉPÉTITION DE L’INDU
!
Art 1235 du Code civil prévoit que tout payement suppose une dette et ce qui a été payé sans être dû est sujet à
répétition. Art 1376 prévoit celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui le lui ai pas dût s’oblige à le restituer à celui
de qui il l’a reçu. Cela constituerait un enrichissement sans cause. D’un point de vue terminologique celui qui reçois le
payement est l’accipiens, et celui qui a opéré le payement est le solvens.
§1. LES CONDITIONS DU PAYEMENT INDU
Il y a plusieurs conditions pour envisager un droit à répétition au près de l’accipiens :
1.
Il faut un payement, bien souvent une somme d’argent. Qui est plus large d’un point de vue juridique
que le langage commun. Peut constituer un payement toute prestation qui permet d’éteindre une obligation.
2.
Ce payement doit avoir un caractère indu. Il n’y a pas d’indu si le solvens s'acquitte volontairement
d’une obligation naturelle. N’a pas un caractère indu le payement d’une dette non encore échue. De la
même façon il n’est pas indu si il a été fait en vue d’une libéralité. Au sein du payement indu on opère
une distinction technique entre deux types d’indu. Dans un premier temps, l’indu objectif est lorsque
la dette n’existe pas ou plus, souvent l’indu objectif est un trop payé. À coté, il y a l’indu subjectif, où
la dette existe mais pas dans les rapport entre le solvens et l’accipiens. Par exemple une personne victime d’un dommage suite à un accident. L’assureur paye une indemnité à la victime. Mais il s’avère
par la suite que le contrat d’assurance ne permettait pas la prise en charge du sinistre.
Cass. Civ. 1er 3 jan. 1985 ; la dame qui perd son sac dans le magasin. Deux personnes le ramène à l'accueil, néanmoins
ils se rétracte disant qu’il vont le remettre en main propre à la femme ce qu’il ne feront jamais. La Cour de cass. reconnaitra le gérant coupable mais atténuera
1
38
3.
Le payement indu est fait par erreur, il n’y a pas d’indu si il n’y a pas d’erreur car il est parfaitement
possible pour tout un chacun de payer la dette d’autrui1.
Le problème reste la preuve de l’erreur, deux distinctions sont donc a opérer. En cas d’imbu objectif,
la cour de cassation considère que le solvens pour demander la répétition n’a pas a rapporter la preuve
de son erreur2. Autre hypothèse, en cas d’imbu subjectif, le solvens est créancier mais l’accipiens, n’est
pas débiteur. Dans ce cas le solvens doit prouver son erreur, justification tirée de l’article 1377 du Code
civil. Il vise l’hypothèse d’une personne qui par erreur se croyait débitrice.
Les incidence de la faute du solvens. En matière d’indu subjectif en principe la faute du solvens le
prive de son droit de recours. Solution qui est sévère, déchéance prévu par aucun texte. En revanche
en matière d’indu objectif, la faute du solvens n'empêche pas la répétition. En revanche l’accipiens
peut demander réparation en vertu de l’article 1382 du Code civil, il peut en effet avoir subi un dommage lié à la restitution 3. Le préjudice de l’accipiens peut résulter par exemple de difficulté de trésorerie, les dommages et intérêts du par le solvens qui a commit une faute vont se compenser en tout ou en
partie avec la créance dont il demande la répétition. Par le biais d’une compensation judiciaire, le juge
fixera le solde qui devra être payé par l’accipiens. On relève que les juges sont assez sévère avec les
solvens institutionnels.
§2. LES MODALITÉS DE LA RÉPÉTITION DE L’INDU
Deux remarque à faire :
1.
L’accipiens peut être de mauvaise foi. Il appartient au solvens de démontrer la mauvaise foi de l’accipiens et le solvens doit alors montrer que l’accipiens avait conscience qu’il n’était pas créancier. L’accipiens doit alors restituer tous les fruits et intérêts qu’il a perçut. En revanche, l’accipiens de bonne foi
n’est tenu de payer des intérêts qu’à compté du jour de la demande de remboursement. En pratique il
sera très difficile de faire la preuve de la mauvaise foi de l’accipiens, compte tenu de la complexité des
système de prestation sociale.
2.
L’accipiens qui est de bonne ou de mauvaise foi, a toujours le droit au remboursement des dépenses
utiles ou nécessaires qu’il a pu faire.
1
Art 1236 du Code civil
2
Ass. Plén. Civ. 2 avr. 1993
3
Comme par exemple un mauvais calcul dans le versement de prestations sociales
39
CHAPITRE 2. LES QUASI-CONTRATS D’ORIGINE
PRÉTORIENNE
On en distingue deux, l’enrichissement sans cause et le quasi-contrat de gain à l’occasion d’une loterie publicitaire.
SECTION 1. L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
!
Il n’y a pas de règles prévu à cet effet dans le Code civil. Il y a néanmoins quelques règles particulières. Par
exemple le quasi-contrat de répétition. Mais aussi celle prévu à l’article 555, si une personne construit sur le terrain
d’autrui, le propriétaire peut soit conserver les constructions soit exiger que le tiers les enlèves. Si il a choisi de les conserver, il doit obligatoirement les payés au tiers constructeur. Et le propriétaire, selon son chois, va payer soit la valeur
de la plus-value qui est procurée à son fond soit le coût des matériaux et de la main d’œuvre. Ce dispositif est un article
très utilisé en pratique puisqu’il joue souvent entre locataire et propriétaire. Il y a alors souvent dans les beaux des clauses d’accessions, qui permettent aux propriétaires de ne pas payer les aménagements faits sur son bien.
!
Face à ces solutions du Code civil, la jurisprudence à fait le chois1 de consacrer la théorie de l’enrichissement
sans cause. Le principe est que l’appauvrit a le droit d’exercer une action contre celui qui s’est indument enrichis à ses
dépends. Il ne prévoit donc aucune condition à l’enrichissement sans cause. Les tribunaux sont donc venu la limité.
Elles sont donc devenu strictes à tel point qu’elle est maintenant marginale. Elle est donc subsidiaire et vise à obtenir la
restitution d’un enregistrement fondé sur aucune obligation contractuelle ou légale et qui ne peut être intenté qu’en
l’absence de tout autre moyen de droit.
§1. LES CONDITIONS DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
Il faut pour qu’il soit valable quatre conditions :
1.
Un déplacement de valeur, l’enrichissement sans cause, doit conduire à un déplacement d’une valeur
apprécier en argent entre deux patrimoines, il faut donc trois choses. Dans un premier temps l’enrichissement de l’un, un gain, quel qu’en soit la nature (plus-value, dette, économie). Ensuite il faut
l’appauvrissement de l’autre. Qui est une dette appréciable en argent quel qu’en soit la nature et donc
qui peut être une dépense mais aussi un gain manqué. Et la corrélation entre l’enrichissement et l’a!
appauvrissement, peut être directe ou indirecte.
2.
L’absence de cause, question la plus délicate. La cause de l’obligation est le titre juridique qui justifie le
déplacement de valeur. Chaque foi qu’il y a une cause à l’enrichissement ou à l’appauvrissement, on
ne peut pas agir2 . La jurisprudence est venue dire que si une personne s’est appauvrie en fournissant à
l’enrichi des prestations qui excèdent les exigences de la loi, d’un contrat, d’une décision de justice ou
d’un devoir moral elle a la possibilité d'exercer cette action3. Le principe est que la cause se présume,
consacré par le Code civil, en pratique, il va donc appartenir à l’appauvrit qui veux agir en enrichissement sans cause que l’enrichissement n’a pas de cause. Par ailleurs la jurisprudence considère que
celui qui agit à ses risques et périls dans l’espoir d’obtenir un enrichissement personnel ne peut pas
obtenir un enrichissement sans cause.
Ch. requête 15 juin 1892, Patureau c. Boudier : M. Patureau, propriétaire de terres agricoles, et les avait données à bail à
un fermier. Le bail est donc résilié. Pour payer ses dettes, le bailleur abandonne au propriétaire sa récolte. M. Boudier
fournisseur d’engrais ne peut pas non plus récupérer ses engrais. Il assigne le propriétaire pour récupérer la valeur de
ses engrais au motif que le propriétaire vas jouir de l’engrais de fait de la récupération de la récolte. La Cour de cassation
donne raison au vendeur d’engrais. Elle met donc de coté le principe de l’effet relatif des contrats. On passe donc outre le
princioe de l’article 1165 du Code civil. Mais également que Boudier consacre une action en enrichissement sans cause
«de in rem verso», principe reconnu en droit romain mais non consacré dans le Code civil. « l’action de in rem verso n’ayant
pas fait l’objet d’une règlementation législative {...} il s’en suit que son exercice n’est soumis à aucune condition déterminé et que
pour sa recevabilité il suffit que la partie qui l’intente allègue l’existence d’un avantage qu’elle aurait par un sacrifice ou par un fait
personnel, procurée à celui contre lequel elle agit. »
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L’exemple d’une personne qui s’appauvrit en vertu de la loi, ou d’un acte juridique
Civ. 1er 12 juill. 1994 : (arrêt fondateur) Un enfant dont les parents sont devenu grabataires, leurs entretien entraine une
perte dans son activité professionnelle. À leurs mort, il réclame une indemnité à la succession, argumentation suivie par
la Cours de cassation. Son engagement est allé au delà de son devoir moral.
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3.
L’absence de contournement d’un obstacle de droit. L’action en enrichissement sans cause, a un caractère subsidiaire, elle ne peut pas venir suppléer une autre action, notamment tirée d’un contrat d’un
délit, d’un quasi-contrat ou de la loi. On ne doit pas contourner les règles juridiques applicables à une
situation donnée1. Elle permet néanmoins de contourner un obstacle de fait comme l’insolvabilité du
contractant. Cette condition permet de limier l’action en enrichissement sans cause et d’éviter qu’elle
soit invoqué trop facilement.
4.
L’absence de faute grave de l’appauvrit. Question pas parfaitement tranchée en jurisprudence. En
principe, traditionnellement, on considère que la faute de l’appauvrit est la cause de l’appauvrissement et donc il n’a aucune action. Aujourd’hui la jurisprudence est beaucoup moins stricte et dans
plusieurs arrêt la cour de cassation a considérée que le fait d’avoir commis une négligence ou imprudence ne prive pas l’appauvrit de son recours fondé sur l’enrichissement sans cause. À contrario en cas
de faute lourde ou de dol, l’appauvrit est privé de son droit.
§2. LE RÉGIME DE L’ENRICHISSEMENT SANS CAUSE
L’action doit en principe permettre de rétablir l’équilibre qui est faussé par le déplacement de valeur. Il
ne faut pas de l’appauvrit reçoive plus que se dont il s’est appauvrit et inversement pour l’enrichit. La
jurisprudence fixe donc la règle de la double limite. L’appauvrit ne doit que la plus faible des deux
sommes de l’appauvrissement ou de l’enrichissement.
Pour la jurisprudence, l’enrichissement doit exister au jour de la demande, si il a disparu, la demande
est rejeté. La chose est différente en matière de gestion d’affaire.
SECTION 2. LE QUASI CONTRAT DE GAIN ANNONCÉ À L’OCCASION D’UNE LOTERIE PUBLICITAIRE
Nouveau contrat découvert par la Ch. Mixte de la Cour de cass. du 6 sept. 2002. L’idée est d’imposer le
payement à l’organisateur d’une loterie lorsqu’il a créé l'illusion d’un gain. Vise l’article du Code civil.
L’organisateur d’une loterie qui annonce un bien à une personne dénommée sans mettre en existence
d’un aléa s’oblige par ce fait purement volontaire à le délivrer. Dans ces arrêts deux solution, dans le
premier, la Cour a considérer que la personne avait été abusée. Dans l’autre le plaignant ne fait pas
valoir que le plaignant avait été abusé (il avait envoyé une lettre recommandé).
Pour pouvoir revendiquer il y a deux conditions :
L’organisateur doit avoir pris un engagement certain qui ne laisse croire à aucun aléa.
Il faut établir la croyance du destinataire dans la réalité du gain, le gagnant doit rester de bonne foi
tout en se ménageant la preuve de l’envoi de l’annonce du gain.
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Civ. 1er 29 avr. 1971 : l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise {...}
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