4 - Faculté de droit virtuelle
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Fiche à jour au 15 Novembre 2011 FIICCHHEE PEEDDAAG GO OG GIIQ QU UE E VIIR RTTU UE ELLLLE E Diplôme : Licence en droit, 3ème semestre Matière : Droit pénal général Web-tuteur : Carine Copain Mise à jour : Akila Taleb SEEAANNCCEE NN°4 – LL’IINNTTEERRPPRREETTAATTIIO ON ND DE E LLA A LLO OII SO OM MM MA AIIR RE E I. LE REJET DE L’ANALOGIE .............................................................. 3 A. LE PRINCIPE_______________________________________________________ 3 Crim., 10 décembre 1985.............................................................................................. 3 Crim., 31 mars 1992 ..................................................................................................... 4 Crim., 21 octobre 1998 ................................................................................................. 6 B. EXCEPTION : L’ANALOGIE IN FAVOREM _________________________________ 7 Crim., 6 décembre 1957................................................................................................ 7 II. A. LES METHODES APPLICABLES................................................... 9 LA METHODE LITTERALE ____________________________________________ 9 Crim., 8 mars 1930 ....................................................................................................... 9 B. L’INTERPRETATION TELEOLOGIQUE ___________________________________ 9 Année universitaire 2004-2005 2 Crim., 12 janvier 1989, arrêt Bourquin ...................................................................... 10 Ass. Plén., 29 juin 2001 .............................................................................................. 12 3 Interpréter la loi consiste à rechercher son sens exact pour l’appliquer aux situations qu’elle est appelée à régler. La loi pénale intéressant la liberté individuelle, il est impossible de lui appliquer les mêmes règles d’interprétation de la loi qu’en droit civil. L’article 111-4 CP dispose que « la loi pénale est d’interprétation stricte ». Donc, ce principe a pour conséquence le rejet de l’interprétation par extension, analogie ou induction. I. Le rejet de l’analogie A. Le principe Dans l’ancien code pénal, il n’existait aucune disposition relative à l’interprétation de la loi pénale. La jurisprudence avait elle-même dû préciser les règles en la matière. Ainsi, la chambre criminelle, en raison du principe de légalité des délits et des peines, avait posé le principe de l’interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe a été posé pour la 1ère fois par l’arrêt Crim, 4/02/1898 « en matière de droit pénal, tout est de droit étroit ». Ce principe a été confirmé à plusieurs reprises : Crim., 1 0 décembre 1985 Bull. n°396 […] Attendu que saisie des poursuites engagées contre Ingueneau du chef d'atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, la cour d'appel, reformant la décision des premiers juges, énonce, pour déclarer la prévention non établie et pour écarter la demande de réparations civiles de l'union des syndicats CGT de Paris , que si, aux termes de l'alinéa 9 de l'article L. 425-1 précité, le délai de protection prévu bénéficie au premier salarié, non mandaté par un syndicat, qui a demandé l'organisation de l'élection de délégués du personnel, tel étant le cas de Jacqueline Dos Santos, l'alinéa 8 du même article précise toutefois que ce délai ne court qu'à compter de l'envoi à l'employeur de la lettre recommandée par laquelle une organisation a, la première, demandé ou accepté qu'il soit procédé à des élections ; Attendu que les juges constatent qu'en l'espèce, il n'est pas établi que, postérieurement à la demande formulée par la salariée, une organisation syndicale soit intervenue à cette fin ; Qu'ils en déduisent qu'à la date du licenciement, le délai de protection n'avait pas commencé à courir et que, dès lors, en application du principe de la stricte interprétation de la loi pénale, Jacqueline Dos Santos ne pouvait, à ce moment, invoquer le bénéfice d'une protection spéciale, exorbitante du droit commun, accordée dans des conditions bien définies au premier salarié, non mandaté par un syndicat, qui a revendiqué l'organisation d'élections ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application des règles de droit posées par l'article L. 425-1 du code du travail ; 4 Qu'en effet, contrairement à ce qui est allégué au moyen dans lequel il est soutenu que ce texte comporterait une erreur matérielle contraire aux intentions du législateur, il y est expressément énonce que la protection exceptionnelle, accordée dans le cas prévu, à un salarié non mandaté par une organisation syndicale, ne court qu'a compter de l'intervention effectuée, aux mêmes fins, par une telle organisation ; Que les textes comportant une sanction pénale doivent être strictement interprétés, dès lors que leur signification est dépourvue, comme en l'espèce, de toute ambiguïté ; D'ou il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; En conséquence, l’analogie a été rejetée comme méthode d’interprétation de la loi pénale. En effet, permettre au juge d’appliquer à une situation similaire un texte reviendrait à lui permettre de créer des infractions. Crim., 31 mars 1992 Bull.crim., n°134 […] Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 434-8 et L. 483-1 du Code du travail, 4 du Code pénal, 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des principes de la légalité des délits et des peines et de l'interprétation stricte du droit pénal: " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ; " aux motifs que les prévenus ont retenu pour le calcul de la subvention légale de fonctionnement versée par le chef d'entreprise au comité, non pas la masse salariale brute de l'entreprise mais la masse salariale au niveau de chaque établissement doté d'un comité ; que de la sorte, les salariés qui étaient privés de représentation au comité central d'entreprise, n'ont pas vu leurs salaires pris en compte pour le calcul de la subvention prévue par l'article L. 434-8 du Code du travail ; qu'il s'ensuit nécessairement un manque à gagner pour le comité central d'entreprise ; que s'il est vrai que l'assiette de calcul du budget de fonctionnement doit être la même que celle du budget des activités sociales et culturelles, il résulte de l'interprétation donnée par la jurisprudence à l'article L. 432-9 du Code du travail en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples, qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre les entreprises selon qu'il existe un ou plusieurs comités, la contribution destinée au financement des activités sociales et culturelles devant être calculées dans le cadre de l'entreprise (Soc. 18 mars 1971, Soc. 26 septembre 1989) ; que cette interprétation est d'ailleurs celle de la lettre circulaire du 6 mai 1983 de la Direction des relations du travail, dont les prévenus n'ignoraient pas la teneur, et qui précisait que la subvention de fonctionnement doit être calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise " qu'il n'appartenait pas à la société Pomona de n'octroyer pour le fonctionnement du comité central d'entreprise des sommes moindres que celles fixées par la loi, ni au surplus, de répartir unilatéralement ces sommes entre les comités d'établissements et le comité central d'entreprise sans que ne soit intervenu au préalable un accord ou une négociation entre ces 5 organismes pour cette répartition comme le préconise d'ailleurs la lettre circulaire ministérielle du 6 mai 1983 ; " alors, d'une part, qu'aucune disposition du Code du travail ne prévoit que le financement du comité central d'entreprise sera assuré par une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute ; que l'article L. 434-8 du Code du travail se rapporte exclusivement à la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise ; que dans la mesure où la méconnaissance de ce texte est pénalement sanctionnée, il est nécessairement d'interprétation stricte et ne peut être étendu aux comités centraux d'entreprise laissés en dehors de son champ d'application alors surtout que la création d'un comité central d'entreprise n'est nullement obligatoire ; qu'en déclarant les prévenus coupables d'un délit d'entrave pour obstacle à son fonctionnement par violation de l'article L. 434-8 du Code du travail, la cour d'appel a prononcé une déclaration de culpabilité illégale, violé par fausse application le texte susvisé et porté atteinte au principe de l'interprétation stricte du droit pénal ; " alors, d'autre part, qu'à supposer que la lettre circulaire du 6 mai 1983 de la Direction des relations du travail ait préconisé que la subvention de fonctionnement soit calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute versée au niveau de l'entreprise, la méconnaissance de ce texte qui n'a pas valeur législative pénalement sanctionnée ne peut justifier légalement aucune déclaration de culpabilité pour délit d'entrave au fonctionnement du comité central d'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la légalité des délits et des peines ; " alors enfin et en tout état de cause que, dès lors qu'en raison du caractère inapplicable de la décision du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre du 24 avril 1986, le comité central d'entreprise n'avait pu être constitué, les prévenus n'étaient nullement tenus de calculer l'assiette de la subvention de fonctionnement d'un organe qui n'existait par sur la masse salariale brute de l'entreprise ; qu'ainsi la censure qui interviendra sur le premier moyen de cassation proposé aura pour conséquence nécessaire la censure de l'arrêt attaqué du chef de délit d'entrave au fonctionnement du comité central " : Vu lesdits articles ; Attendu que la loi pénale, d'interprétation stricte, ne peut être appliquée par analogie ou induction ; que les juges répressifs ne peuvent prononcer de peines que si sont réunis les éléments constitutifs d'une infraction déterminée par la loi ; Attendu que les parties civiles ont également poursuivi les dirigeants de la société Pomona du chef d'entrave au fonctionnement du comité central pour avoir, aux termes de la citation, amputé le budget de fonctionnement du comité central d'entreprise de la part de la masse salariale des établissements non dotés d'un comité d'établissement en imposant le calcul du budget de fonctionnement sur la masse salariale des seuls établissements dotés d'un comité d'établissement ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables, la juridiction du second degré énonce les motifs rapportés au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucun des textes applicables au comité central d'entreprise ne fait obligation au chef d'entreprise de verser une subvention de fonctionnement au comité central ni ne précise dans quelles conditions une partie des subventions allouées aux comités d'établissement en vertu des articles L. 434-8 et L. 435-2 du Code du travail pourrait être reversée au comité central, la cour d'appel, qui aurait dû constater que les faits poursuivis n'étaient pas susceptibles de sanction pénale, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; 6 D'où il suit que la censure est encourue de ce chef ; Voir également Crim. 9 août 1913, DP 1917 1 69. Ainsi, la chambre criminelle a refusé de retenir le viol dans les hypothèses où il n’y avait pas eu pénétration de la victime par l’auteur de l’infraction. Crim., 21 octobre 1998 Bull.crim. n°274 […] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en 1986, Z..., alors âgé de 13 ans, lors de vacances passées avec son père et la seconde épouse de celui-ci, X..., aurait été incité par eux, dans un but allégué d'initiation sexuelle, à pratiquer des attouchements sur cette dernière ; Que, par la suite, durant environ un an, à l'occasion de visites rendues à son père, Z... aurait échangé des caresses intimes avec X... sous le regard et sous les directives de Y... ; Qu'à l'âge de 14 ans, le jeune garçon aurait eu avec sa belle-mère des relations sexuelles complètes qui se seraient renouvelées de façon régulière jusqu'à ce que X... décide d'y mettre fin en 1992 ; Que ces relations se seraient déroulées le plus souvent en présence du père et que des photographies ont été prises tant par Y... que par son fils ; Qu'en 1992, la jeune soeur de Z..., A..., alors âgée de 13 ans, a découvert ces clichés, lors d'un séjour chez son père, sous le lit de la chambre de celui-ci ; Qu'elle s'est décidée, 2 ans plus tard, à en révéler l'existence, ce qui a provoqué le déclenchement des poursuites, le 20 mai 1994 ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation a renvoyé, pour ces faits, X... et Y... devant la cour d'assises sous l'accusation, pour la première, de viols et agressions sexuelles aggravés et, pour le second, de complicité de ces infractions ; qu'elle a également retenu à l'encontre de Y... le délit connexe d'abandon moral d'enfant pour n'avoir pas dissimulé à la vue de sa fille des photographies à caractère pornographique ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour X..., pris de la violation des articles 332 ancien, 222-23 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que X... a été renvoyée devant la cour d'assises des chefs de viols aggravés sur la personne de son beau-fils, Z... ; " alors que, ne constitue pas une pénétration sexuelle subie par un homme le fait pour lui d'avoir des relations sexuelles normales avec une femme ; que l'élément matériel des viols allégués n'existe pas " ; Sur le premier moyen de cassation présenté par Me Thouin-Palat pour Y..., pris de la violation des articles 59, 60, 332 de l'ancien Code pénal, 111-4, 121-26, 121-27, 222-23 du nouveau Code pénal : " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Y... devant la cour d'assises, sous l'accusation de complicité de viols, commis par X... sur la personne de Z..., par personne ayant autorité et par plusieurs personnes agissant comme auteur ou complice, sur mineur de 15 ans et plus ; " aux motifs que sur le plan matériel, les actes de nature sexuelle ne sont pas contestés ; il s'agit d'abord d'attouchements suivis à partir de 1987 par des relations sexuelles entre Z... et sa belle-mère ; de nombreux éléments 7 permettent de caractériser l'absence de consentement de la victime (...) ; que constituent des viols au sens des articles 332 de l'ancien Code pénal, et 22223 du Code pénal le fait par une belle-mère d'abuser de l'autorité dont elle dispose sur un enfant pour imposer ainsi à un jeune garçon d'avoir avec elle des rapports sexuels sous la contrainte ; (cf. arrêt p. 5, paragraphe 4, et p. 7, paragraphe 3) ; " alors que l'élément matériel du crime de viol consiste en un acte de pénétration sexuelle perpétré sur la personne d'autrui ; que ne constitue, dès lors, pas un viol, le fait, par une femme, d'abuser de son autorité sur un homme, mineur de 15 ans ou plus, pour lui imposer des rapports sexuels sous la contrainte ; que, par suite, Y... ne pouvait être accusé de complicité de viols commis par X... sur la personne de Z... " ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 111-4, 332 ancien et 222-23 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'élément matériel du crime de viol n'est caractérisé que si l'auteur réalise l'acte de pénétration sexuelle sur la personne de la victime ; Attendu que, pour renvoyer X... et Y... devant la cour d'assises, la première, sous l'accusation de viols aggravés, et, le second, sous l'accusation de complicité de ces crimes, la chambre d'accusation énonce que constituent des viols, au sens des articles 332 ancien et 222-23 du Code pénal, le fait pour une femme d'abuser de l'autorité dont elle dispose sur un jeune garçon pour lui imposer d'avoir avec elle des rapports sexuels ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; […] Cette solution a été confirmée par Cass, Crim, 22/08/2001. Voir a contrario Crim., 16 décembre 1997, Bull.crim., n°429 B. Exception : l’analogie in favorem Cependant, il existe une exception à ce principe : l’interprétation par analogie est admise pour les dispositions favorables au prévenu. Crim., 6 décembre 1957 D. 1958 p358 […] En droit: -Attendu que la reconnaissance de l'état de nécessité est un des fondements du droit; que toutes les civilisations juridiques évoluées, dégagées du légalisme initial, le consacrent, soit dans la loi, soit dans la doctrine et la jurisprudence; que ce qui caractérise l'état ou « l'effet" de nécessité, c'est .la situation dans laquelle se trouve une personne qui, pour sauvegarder un intérêt supérieur, n'a d'autre ressource que d'accomplir un acte défendu par la loi pénale" (note Charles de Visscher, citée dans Foriers, L'état de nécessité en droit pénal, p. 343) ; - Attendu qu'il est invoqué d'ordinaire pour la défense de l'ordre public (affaire Messali-Hadj, Revue jurid. d'Alsace1956, p. 280), ou pour la sauvegarde de la vie humaine, ou 8 pour justifier soit l'appropriation de denrées indispensables à l'entretien de la vie en cas d'extrême pénurie (Amiens, 22 avr. 1898, S. 90. 2. 1), soit l'emploi de moyens irréguliers pour procurer à une famille dans une période de crise aiguë du logement l'abri dont elle ne saurait se passer (Trib. corr. Colmar, 27 aYr. 1056, D.1056. 500) ; -Attendu que si l'état de nécessité est une notion strictement exceptionnelle, il serait contraire à son esprit d'en limiter l'application à la défense d'intérêts matériels, fussent-ils vitaux; qu'on doit l'étendre à la protection des intérêts moraux supérieurs, tel l'honneur de la personne ou du foyer qui, pour l'honnête homme, ont autant de prix que la vie; qu'il convient donc de rechercher dans l'examen du point de fait si le prévenu, au moment où il a décidé de pénétrer dans la résidence de sa femme, pouvait craindre très sérieusement que sa fille courût un danger moral grave et immédiat, et si le dommage qu'il a causé à la société en enfreignant la loi et à sa femme en s'introduisant chez elle peut être mis en balance avec cette menace ; En fait: -Attendu qu'il ressort d'un nouvel examen des faits de la cause que la jeune Daisy se trouvait en danger moral auprès de sa mère, qui l'associait à sa vie sexuelle, tout entière axée sur le plaisir; qu'en constatant le 8 juin 1957 que sa femme faisait entrer chez elle des connaissances de rencontre, ce danger ne pouvait manquer d'apparaître plus pressant à Regina; que Regina y a paré en expulsant les deux intrus ; -Attendu que la cour ne peut suivre les premier" juges quand ils déclarent que " même si le prévenu s'était soucié de l'honneur de sa fille, le délit serait constitué, étant donné que l'accès du logement de sa femme lui était interdit par l'ordonnance de non-conciliation " ; que c'est là perdre de vue que la nécessité d'une intervention immédiate dans un logement i dont l'accès est interdit peut l'emporter dans la balance , des impératifs sur l'obligation de respecter cette interdiction ; que si le feu s'était déclaré dans le logement en question, personne n'aurait pu faire grief à Regina. d'y avoir pénétré, même de force, pour sauver ses enfants, malgré l'ordonnance présidentielle; qu'en l'espèce le danger qui menaçait sa fille était autre; qu'il n'en était pas moins grave; qu'il est impossible d'admettre, comme le fait le jugement, que la présence de deux hommes dans l'appartement éliminait tout danger pour sa fille, puisque c'est précisément de ces hommes, connaissances de rencontre, que venait le danger; qu'on ne peut faire grief à un père d'avoir fait passer le souci de l'intégrité morale de sa fille avant toute autre considération; que le préjudice causé à la société et à la dame Regina est moindre que les suites fâcheuses qui pouvaient résulter d'agissements capables de pervertir sa fille; qu'au surplus, cette intervention, si elle fut brutale, se réduit à un fait unique et que, Regina s'étant retiré aussitôt après avoir expulsé les intrus et corrigé sa fille, on ne saurait y voir un parti pris de troubler l'existence de son épouse dans la résidence que lui avait assignée l'ordonnance présidentielle; que l'intention de compromettre son épouse, que le tribunal croit voir chez l'inculpé, est peu vraisemblable puisque, à l'époque, le procès de divorce avait déjà été plaidé (audience du 28 mai) et que l'enquête et une procédure en conservation de preuve avaient amplement démontré l'inconduite de sa femme; que si Regina fit prendre des photos par un de ses amis, c'est, selon toute vraisemblance, pour justifier son initiative et prouver que sa femme éduquait mal sa fille; qu'ainsi l'état de nécessité justifiant l'acte de Regina, il échet de réformer le jugement choqué d'appel et de relaxer Regina ; 9 II. Les méthodes applicables A. La méthode littérale En vertu du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, la méthode privilégiée par les juges pour interpréter la loi va être la méthode littérale (le juge doit s’en tenir à la lettre du texte) sauf en cas d’erreur manifeste de rédaction (le résultat de l’application de cette méthode serait en effet dans cette hypothèse absurde). Crim., 8 mars 1930 DP 1930 1 101 LA COUR ; -Sur le moyen pris de la violation par fausse application des art. 21 de la loi du 15 juill. 1845 sur la police des chemins de fer, et 78 du décret du 11 nov. 1917 portant règlement d’administration publique sur la police, la sécurité et l’exploitation des voies ferrées, 2 c. civ., 4 c. pén., relatifs à la non-rétroactivité des lois, et des art. 1 et 2 du décret du 5 nov. 1870, relatif à la promulgation des lois et décrets: -Attendu qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué (Trib. corr. de Lille, 9 juill. 1929) que Bailly fils a été poursuivi devant le tribunal de simple police de Lille pour avoir,.le 22 déc. 1928, à la gare de Croix-Wasquehal, ouvert la portière du compartiment de chemin de fer dans lequel il se trouvait et sauté sur le quai avant l'arrêt complet du train; que Bailly père a été également poursuivi comme civilement responsable de son fils mineur ; que condamnation a été prononcée par le tribunal correctionnel de Lille, statuant comme juridiction d'appel, le 9 juill. 1929, pour contravention aux art. 21 de la loi du 15 Juillet 1845 et 78 du décret du 11 nov. 1917 ; que le tribunal a décidé à bon droit que ce dernier texte devait être interprété comme interdisant aux voyageurs de monter dans les voitures ou d'en descendre avant l'arrêt complet du train; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; -Par ces motifs, rejette. B. L’interprétation téléologique Mais dans certaines hypothèses, même en l’absence d’erreur manifeste de rédaction, l’interprétation littérale ne paraît pas adaptée. Aussi, la jurisprudence n’hésite-t-elle pas à avoir recours à la méthode téléologique (recherche de la volonté du législateur au regard des travaux préparatoires, mais aussi de renseignements historiques, économiques, politiques ou scientifiques) pour définir les termes employés par la loi, déterminer le domaine d’application du texte ou encore, et surtout, adapter la loi à l’évolution de la société. Crim., 9 juillet 1970 (définition des termes de la loi) Sur le moyen unique de cassation: pris de la violation des articles 401, 460 du Code pénal, 485 du Code de procédure pénale, 7 de la loi du 20 avril 1810 ; 10 Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'un individu prénommé «Roger » a pendant la nuit du 6 au 7 juin 1968 soustrait frauduleusement un véhicule automobile en stationnement sur la voie publique appartenant à un sieur Lacoste, pendant que Lefèvre Louis Roger, au courant des agissements de son camarade, attendait à proximité; que ledit Lefèvre a pris place à bord du véhicule dont il connaissait ainsi la provenance frauduleuse; qu'il a utilisé cette voiture pour circuler dans Gennevilliers jusqu'à ce que le conducteur, qui en perdit le contrôle, eût occasionné un accident ; Attendu qu'en l'état de ces constatations la Cour d'appel a, à bon droit, déclaré Lefèvre Louis Roger coupable du délit de recel; qu'en effet l'article 160 du Code pénal, qui est conçu en termes généraux, atteint tous ceux qui en connaissance de cause, ont par un moyen quelconque, bénéficié du produit d'un crime ou d'un délit; qu'en l'espèce, en se faisant transporté dans une voiture automobile qu'il savait volée, le demandeur a bénéficié personnellement du produit du vol ; Extension de cette jurisprudence : le texte de loi doit s’interpréter au regard des principes généraux du droit et des débats parlementaires qui en ont précédé le vote : cf ; TGI, Toulouse, 30/10/1995 (attention néanmoins, il ne s’agit que d’une décision de 1ère instance. Mais cette solution démontre que les tribunaux n’hésitent pas à utiliser tous les textes pour pouvoir appliquer les dispositions légales). Crim., 12 janvier 1989, arrêt Bourquin Bull. n°14 (adaptation des textes à l’évolution des techniques) Sur le moyen unique de cassation commun aux demandeurs et pris de la violation des articles 388, 158, 427, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 379 du Code pénal ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Boyer et Guenu coupables des infractions de vol de 70 disquettes au préjudice de la SA Bourquin, et de vol, dans les mêmes circonstances, de temps et de lieu, du contenu informationnel de 47 de ces disquettes ; " aux motifs que les responsables de l'imprimerie Bourquin, après avoir, selon eux, découvert que Boyer et Guenu, affectés à l'atelier de photocomposition de l'entreprise, y avaient réalisé des travaux personnels préalables à la constitution de leur propre société (qui fut par la suite effectivement créée sous forme de SARL sous le nom de Graphiform en février 1983) faisaient procéder à un constat d'huissier le 28 juin 1982, et priaient les intéressés de quitter les lieux ; qu'il n'est pas contesté que, de concert avec Guenu qui avait procédé au travail matériel de copie sur les flexidisk, Boyer a entreposé à son domicile personnel les 70 disquettes, rapportées au siège de l'entreprise le 29 juin, dont 47 comportaient la reproduction des compositions des travaux exécutés depuis 3 ans, soit depuis l'acquisition en 1979 d'une nouvelle machine à composer gérée par l'informatique par l'imprimerie Bourquin ; qu'il doit être relevé qu'il ne résulte pas de l'information, et en particulier de l'expertise de MM. Moati et Donio, que les disques litigieux aient contenu d'autres données que les photocompositions des travaux de l'imprimerie, à l'exclusion des données de procédés industriels propres à l'imprimerie Bourquin et aux modalités de leur exploitation ; qu'il ressort de l'information et des débats que Boyer et Guenu ont, d'une part, appréhendé l'original ou la première copie de sauvegarde pour en faire une reproduction, sans en avertir leurs supérieurs, et qu'ils ont, d'autre part, sorti de l'entreprise les disquettes contenant une copie supplémentaire sans autorisation et sans même en informer la direction ; que, 11 cependant, à leur entrée en fonctions, Boyer le 9 décembre 1969, Guenu le 2 mai 1977, avaient apposé leurs signatures sur la fiche de renseignements les concernant sous la mention " lu règlement d'atelier ci-contre " ; qu'aux termes du 20e alinéa de l'article XX de ce règlement, il est interdit de :" emporter de l'imprimerie, sans autorisation, des objets et documents imprimés, tierces, bons à tirer, épreuves, appartenant à l'établissement (leur utilisation directe ou indirecte pouvant donner lieu à des poursuites pour détournement de documents) " ; " que les experts commis par le juge d'instruction, après avoir examiné le matériel de l'imprimerie Bourquin, et celui de la société Graphiform, fournis par le même fabricant, la société Disc de Gand (Belgique), ont indiqué que la compatibilité de l'équipement utilisé par les prévenus et leur parfaite maîtrise du système leur permettaient d'utiliser rationnellement et rentablement les disquettes de l'imprimerie ; que les données commerciales enregistrées sur les disquettes constituaient un fichier de la clientèle d'une extrême richesse ; " et aux motifs appropriés des premiers juges que les experts précisent qu'il leur paraît évident que les disquettes sont la propriété de l'imprimerie Bourquin, tout comme n'importe quel programme élaboré par un programmeur est la propriété de la société qui l'emploie et non la propriété du programmeur salarié ; […] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Guenu et Boyer ont été déclarés coupables, d'une part, du vol de 70 disquettes, et, d'autre part, de celui du contenu informationnel de 47 de ces disquettes durant le temps nécessaire à la reproduction des informations, le tout au préjudice de la SA Bourquin qui en était propriétaire ; Attendu que sous couvert d'un prétendu défaut de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont relevé sans insuffisance, à l'encontre des prévenus, l'ensemble des éléments constitutifs des délits dont ils ont été reconnus coupables ; Que dès lors le moyen doit être écarté ; Cet arrêt a été interprété comme étendant le vol aux biens incorporels. Depuis, la chambre criminelle de la Cour de cassation n’a pas eu l’occasion de se prononcer de nouveau sur ce point. Mais le 3 avril 1995, la même chambre a refusé d’étendre le recel par détention d’une chose à un bien incorporel. Or, le texte relatif au recel par détention et celui relatif au vol utilisant tous les deux le terme de « chose » il semble possible de penser que la cour de cassation considère comme nécessaire à la constitution du vol l’existence d’un support matériel (qui existait d’ailleurs dans l’affaire Bourquin). C’est d’ailleurs la position adoptée par plusieurs cours d’appel, notamment la Cour d’appel de Grenoble : Voir Grenoble 4 mai 2000, JCP 2001 IV 1473. Toutefois pour d’autres infractions telles que l’abus de confiance, l’utilisation par le législateur du terme de « bien quelconque » offre davantage de souplesse dans l’interprétation de la chose susceptible de détournement. Ainsi il a été jugé que les dispositions de l’article 314-1 du Code pénal « s’appliquent à un bien quelconque et non pas seulement à un bien corporel » (crim. 14 nov. 2010), le détournement d’une connexion internet pouvant être réprimé sur le fondement de ce texte (crim. 19 mai 2004). 12 Ass. Plén., 29 juin 2001 Bull. n°165 (détermination du domaine d’application de la loi pénale) Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... : Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ; D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen; NB/ A noter que l’interprétation doit aussi se faire à la lumière des dispositions européennes. CF : CJCE, 16/06/2005 qui énonce que « les juridictions nationales ont l’obligation d’interpréter le droit national dans toutes les mesures du possible à la lumière et dans le sens des décisions cadres prises sur le fondement du titre VI du traité de l’UE. è Extension de l’interprétation de la loi au regard des dispositions européennes. 13 Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons. Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale 2.0 France Vous êtes libres : • de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public • de modifier cette création Selon les conditions suivantes : Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original de la manière indiquée par l'auteur de l'oeuvre ou le titulaire des droits qui vous confère cette autorisation (mais pas d'une manière qui suggérerait qu'ils vous soutiennent ou approuvent votre utilisation de l'oeuvre). Pas d'Utilisation Commerciale. 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