Documents de TD semestre 3

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Documents de TD semestre 3
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2010–2011
L I C E N C E M E N T I O N D R O I T
3
S E M E S T R E
F A C U L T É
DES SCIENCES
J U R I D I Q U E S,
POLITIQUES ET
ÉCONOMIQUES
Campus centre-ville
Site Ste Marthe
74 rue Louis Pasteur
84029 AVIGNON CEDEX 1
http://www.univ-avignon.fr
TRAVAUX DIRIGÉS DE DROIT
ADMINISTRATIF GÉNÉRAL
P l a q u e t t e s n ° 1 à 8
Équipe pédagogique
C i n d y
C o l l o c
J é r ô m e
C o r n
Z e h o r
D u r a n
P i e r r e F r e s s o
:
a
u
d
z
PLAQUETTE N° 1
MÉTHODE DU COMMENTAIRE D’ARRÊT
Sommaire :
I/ Méthodologie générale du commentaire d’arrêt
II/ Exercices
__________
I/ MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DU COMMENTAIRE D’ARRÊT
A/ PRÉPARATION DU COMMENTAIRE D’ARRÊT AU BROUILLON
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Commencez par lire plusieurs fois attentivement l’arrêt.
N’essayez pas de rattacher immédiatement l’arrêt à telle ou telle partie du cours : car, vous risqueriez tout à la fois :
• de ne pas apercevoir des points importants de l’arrêt
• de commettre des hors-sujet
• et de réciter simplement le cours alors que le C.A. est avant tout une analyse pratique et non une répétition du cours
théorique.
Retracez au brouillon la chronologie des faits et de la procédure de l’arrêt. Respecter impérativement l’ordre
chronologique. Pour cela : repérez les dates énoncées par l’arrêt et vérifiez en l’ordre sur votre brouillon.
Dégagez au brouillon les différents points de droit présentés par l’arrêt. Faites le tri entre les points de droit qui sont
essentiels et ceux qui vous paraissent simplement accessoires.
Analysez au brouillon chacun des points de droit essentiels. C’est-à-dire : il faut que vous trouviez le niveau et le
fondement de chacun de ces points de droit.
• Le niveau : est-ce un problème de recevabilité, de compétence, ou de fond ?
• Problème de compétence (voire de recevabilité) : le juge doit se prononcer sur la question de savoir s’il lui
appartient ou non de connaître le problème juridique.
• Problème de fond : la question de la compétence ne se pose pas et le juge se prononce directement sur le fond du
problème.
• Le fondement : est-ce un problème de qualification des faits ou bien d’interprétation d’un texte ?
• Problème de qualification des faits : les parties au litige ne s’entendent pas sur la norme applicable aux faits ; le
juge devra donc qualifier les faits pour savoir quelle norme leur appliquer.
• Problème d’interprétation d’un texte : la norme applicable est identifiée, mais les parties ne s’entendent pas sur le
sens à donner à cette norme ; le juge intervient pour indiquer ce sens.
Faites appel à l’ensemble de vos connaissances de cours et de T.D. pour commenter chacun de ces problèmes juridiques. Il
faudra notamment indiquer dans le commentaire s’il existe des précédents jurisprudentiels, les éventuels revirement de
jurisprudence, les textes applicables (de la Constitution aux règlements), la position de la doctrine, etc. Notez chacune de
vos références au brouillon.
Élaborez un plan. Le plan du C.A. est simple : il faut faire une partie pour chaque problème juridique essentiel que vous
avez dégagé. S’il y a deux problème : deux parties ; s’il y a trois problèmes : trois parties ; s’il y a quatre problèmes (c’est
rare) : quatre parties. S’il y a un seul problème, c’est à vous de trouver un plan en deux ou trois parties. Dans tous les cas,
chacune de ces parties devra comporter deux ou trois sous-parties.
B/ RÉDACTION DU COMMENTAIRE D’ARRÊT AU PROPRE
Une fois que les problèmes juridiques principaux sont identifiés et analysés et que vous avez un plan, vous pouvez passer à la
phase de rédaction du C.A. La principale difficulté du C.A. réside dans la forme de l’introduction. L’introduction doit
impérativement mentionner les éléments suivants (dans l’ordre) :
1. Une phrase d’attaque pour situer l’affaire en une ou deux lignes.
2. Le rappel des faits et de la procédure : c’est un travail que vous avez déjà effectué au brouillon. Faites apparaître les faits
et les éléments de procédure qui ont une incidence sur la solution de l’arrêt, par ordre chronologique.
• Seuls les faits et la procédure ayant une incidence sur la solution doivent apparaître (par exemple, peu importe dans la
plupart des cas l’adresse du requérant, qui est pourtant mentionnée dans les arrêts). En revanche, il faut mentionner
des éléments de procédure tels qu’un jugement antérieur d’un T.A., un arrêt d’une C.A.A., etc.
• Ces éléments de fait et de procédure doivent être présentés par ordre strictement chronologique. Lorsqu’une date est
indiquée dans l’arrêt, elle doit apparaître dans votre introduction.
3. Exposé des problèmes de droit. Pour chaque problème de droit essentiel de l’arrêt, vous devez indiquer successivement :
• Le problème sous forme interrogative de préférence
• Son niveau (problème de compétence ou problème de fond)
• Son fondement (problème de qualification des faits ou d’interprétation d’un texte).
• La solution retenue par le juge : vous devez citer la phrase de l’arrêt par laquelle le juge résout le problème.
Après avoir ainsi exposé le premier problème juridique, exposez de la même façon le second, éventuellement le troisième,
etc.
4. Élimination des problèmes juridiques accessoires. Vous devez les mentionner dans votre introduction pour montrer :
-1-
•
•
5.
6.
Que vous avez perçu ces problèmes
Que vous avez compris qu’il ne s’agissait que de problèmes annexes par rapport à ce qui fait l’intérêt véritable de
l’arrêt.
Il peut s’agir de petits problèmes tels que la jonction de deux requêtes ou autres petits problèmes de procédure, ou encore
de problèmes de fond mais que vous estimez accessoires par rapport à l’intérêt principal de l’arrêt.
Annonce du plan : Rappel : vous devez faire une partie pour chaque problème de droit important.
Rédigez alors le C.A. proprement dit en faisant clairement apparaître le plan avec un intitulé pour chaque partie et chaque
sous-partie. Cette phase de rédaction aura lieu directement au propre. Elle doit faire apparaître l’intégralité de vos
connaissances législatives, jurisprudentielles, doctrinales, etc., acquises en cours magistral ou en T.D. En l’absence de
connaissances de fond précises, le risque est très élevé de ne pas commenter l’arrêt, mais simplement de le paraphraser.
__________
II/ EXERCICES
Rédigez une introduction et un plan détaillé de commentaire d’arrêt pour chacun des quatre arrêts reproduits ci-dessous.
A/ PROBLÈMES DE COMPÉTENCE
1) Problème de compétence résolu par la qualification des faits
CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges
VU LA REQUÊTE présentée pour la Société des granits porphyroïdes des Vosges..., tendant à ce qu’il plaise au Conseil
annuler une décision du 20 nov. 1907, et en tant que de besoin une décision précédente du 1er juin de la même année, par
lesquelles le maire de la ville de Lille a appliqué à la société exposante, les pénalités prévues, en cas de retard dans les
livraisons, au marché passé entre la société et la ville de Lille pour la fourniture de pavés ;
Vu la loi du 5 avr. 1884 ;
Considérant que la réclamation de la Société des granits porphyroïdes des Vosges tend à obtenir le paiement d’une somme de
3.436 fr. 20, qui a été retenue à titre de pénalité par la ville de Lille, sur le montant du prix d’une fourniture de pavés, en raison
de retards dans les livraisons ;
Cons. que le marché passé entre la ville et la société, était exclusif de tous travaux à exécuter par la société et avait pour objet
unique des fournitures à livrer selon les règles et conditions des contrats intervenus entre particuliers ; qu’ainsi ladite demande
soulève une contestation dont il n’appartient pas à là juridiction administrative de connaître ; que, par suite, la requête de la
société n’est pas recevable ;... (Rejet avec dépens).
2) Problème de compétence résolu par l’interprétation d’une norme
CE, Assemblée, 17 février 1950, Dame Lamotte
Recours du ministre de l’Agriculture, tendant à l’annulation d’un arrêté, en date du 4 octobre 1946, par lequel le Conseil de
préfecture de Lyon a annulé un arrêté en date du 10 août 1944, par lequel le Préfet de l’Ain avait concédé au sieur de Testa, en
vertu de l’article 4 de la loi du 23 mai 1943, le domaine dit "du Sauberthier " sis commune de Montluel ;
Vu les lois du 19 février 1942 et du 23 mai 1943 ; l’ordonnance du 9 août 1944 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que, par un arrêté du 29 janvier 1941 pris en exécution de la loi du 27 août 1940, le préfet de l’Ain a concédé «
pour une durée de neuf années entières et consécutives qui commenceront à courir le 1er février 1941 » au sieur de Testa le
domaine de Sauberthier (commune de Montluel), appartenant à la dame Lamotte, née Vial ; que, par une décision du 24 juillet
1942, le Conseil d’État a annulé cette concession par le motif que ce domaine « n’était pas abandonné et inculte depuis plus de
deux ans » ; que, par une décision ultérieure du 9 avril 1943, le Conseil d’État a annulé, par voie de conséquence, un second
arrêté du préfet de l’Ain, du 20 août 1941, concédant au sieur de Testa trois nouvelles parcelles de terre, attenantes au
domaine ;
Cons. enfin que, par une décision du 29 décembre 1944, le Conseil d’État a annulé comme entaché de détournement de
pouvoir un troisième arrêté, en date du 2 novembre 1943, par lequel le préfet de l’Ain en vue de retarder l’exécution des deux
décisions précitées du 24 juillet 1942 et du 9 avril 1943 avait réquisitionné au profit du même sieur de Testa le domaine de
Sauberthier ;
Cons. que le ministre de l’Agriculture défère au Conseil d’État l’arrêté, en date du 4 octobre 1946, par lequel le Conseil de
préfecture interdépartemental de Lyon, saisi d’une réclamation formée par la dame Lamotte contre un quatrième arrêté du
préfet de l’Ain, du 10 août 1944 ; concédant une fois de plus au sieur de Testa le domaine de Sauberthier, a prononcé
l’annulation de ladite concession ; que le ministre soutient que le Conseil de préfecture aurait dû rejeter cette réclamation
comme non recevable en vertu de l’article 4 de la loi du 23 mai 1943 ;
Cons. que l’article 4, alinéa 2, de l’acte dit loi du 23 mai 1943 dispose : «L’octroi de la concession ne peut faire l’objet d’aucun
recours administratif ou judiciaire»; que, si cette disposition, tant que sa nullité n’aura pas été constatée conformément à
l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine, a pour effet de supprimer le recours qui avait
été ouvert au propriétaire par l’article 29 de la loi du 19 février 1942 devant le Conseil de préfecture pour lui permettre de
contester, notamment, la régularité de la concession, elle n’a pas exclu le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil
-2-
d’État contre l’acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet
d’assurer conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité; qu’il suit de là, d’une part, que le ministre de
l’Agriculture est fondé à demander l’annulation de l’arrêté susvisé du Conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946, mais
qu’il y a lieu, d’autre part, pour le Conseil d’État, de statuer, comme juge de l’excès de pouvoir sur la demande en annulation
de l’arrêté du préfet de l’Ain du 10 août 1944 formée par la dame Lamotte ;
Cons. qu’il est établi par les pièces du dossier que ledit arrêté, maintenant purement et simplement, la concession antérieure,
faite au profit du sieur de Testa, pour une durée de neuf ans «à compter du 1er février 1941» ainsi qu’il a été dit ci-dessus, n’a
eu d’autre but que de faire délibérément échec aux décisions susmentionnées du Conseil d’État statuant au contentieux, et
qu’ainsi, il est entaché de détournement de pouvoir ; ... (L’arrêté du Conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946 et l’arrêté
du préfet de l’Ain du 10 août 1944 sont annulés).
B/ PROBLÈMES DE FOND
1) Problème de fond résolu par la qualification des faits
CE, 4 avril 1914, Gomel
Vu la requête présentée pour le sieur Gomel..., tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté, en
date du 26 juill. 1913, par lequel le préfet de la Seine lui a refusé l’autorisation de construire un bâtiment d’habitation sur un
terrain lui appartenant à Paris, place Beauvau ;
Ce faire, attendu que, le requérant est propriétaire d’un immeuble, sis à Paris, à l’angle de la place Beauvau et de la rue
Miromesnil; qu’ayant voulu édifier sur ce terrain une maison d’habitation, il s’est vu refuser le permis de construire qu’il avait
sollicité, motif pris de ce que ladite construction porterait atteinte à une perspective monumentale ; que le permis ne saurait être
refusé qu’au cas où la perspective qu’il s’agit de protéger aurait été l’objet d’un classement préalable ; qu’aucun acte de
classement n’est intervenu à l’égard de la place Beauvau ; que, subsidiairement, la construction projetée n’est point
inesthétique ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir ;
Vu les observations présentées par le ministre de l’Intérieur..., dans lesquelles il déclare s’en rapporter à la sagesse du Conseil
quant à la décision à intervenir ;
Vu les nouvelles observations présentées pour le requérant ... et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le décret du 26 mars 1852 ; les lois des 13 juill. 1911, art. 118, 24 mai 1872 et 7-14 oct. 1790 ;
Considérant qu’aux termes de l’art. 3 du décret du 26 mars 1852, « tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l’oeuvre
devra demander l’alignement et le nivellement de la voie publique au devant de son terrain et s’y conformer» ; que l’art. 4 du
même décret, modifié par l’art. 118 de la loi du 13 juill. 1911, porte: «Il devra pareillement adresser à l’Administration un plan
et des coupes cotées des constructions qu’il projette, et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l’intérêt de la
sureté publique, de la salubrité ainsi que de la conservation des perspectives monumentales et des sites, sauf au recours au
Conseil d’État par la voie contentieuse» ;
Cons. que ce dernier article ainsi completé par la loi du 13 juill. 1911 a eu pour but de conférer au préfet le droit de refuser, par
voie de décision individuelle, le permis de construire, au cas où le projet présenté porterait atteinte à une perspective
monumentale ; que les seules restrictions apportées au pouvoir du préfet, dont la loi n’a pas subordonné l’exercice à un
classement préalable des perspectives monumentales, sont celles qui résultent de la nécessité de concilier la conservation
desdites perspectives avec le respect dû au droit de propriété ;
Mais cons. qu’il appartient au Conseil d’État de vérifier si l’emplacement de la construction projetée est compris dans une
perspective monumentale existante et, dans le cas de l’affirmative, si cette construction, telle qu’elle est proposée, serait de
nature à y porter atteinte ;
Cons. que la place Beauvau ne saurait être regardée dans son ensemble comme formant une perspective monumentale ;
qu’ainsi, en refusant par la décision attaquée au requérant l’autorisation de construire ; le préfet de la Seine a fait une fausse
application de l’art. 118 de la loi précitée du 13 juill. 1911 ;... (arrêté annulé).
2) Problème de fond résolu par l’interprétation d’une norme
CE, Assemblée, 22 octobre 1945, Aramu
Mais cons. qu’aux termes de l’art. 2, alin. 5, de cette ordonnance, la commission d’épuration « entend les personnes qui lui
sont déférées », qu’elle peut du reste « valablement déléguer à cet effet ses pouvoirs à l’un de ses membres, ou donner
commission rogatoire à des officiers de police judiciaire ou à des magistrats choisis sur une liste dressée par arrêté du
commissaire à la Justice » ; que « ces magistrats, ainsi que les membres de la commission, peuvent être assistés de greffiers
désignés de la même façon »; qu’il résulte de ces prescriptions, ainsi d’ailleurs que des principes généraux du droit applicables
même en l’absence de texte, qu’une sanction ne peut à ce titre être prononcée légalement sans que l’intéressé ait été mis en
mesure de présenter utilement sa défense ; qu’il doit, par suite, au préalable, recevoir connaissance, sinon du texte même du
rapport établi ou de la plainte déposée contre lui, du moins de l’essentiel des griefs qui y sont contenus, de manière à être en
état de formuler à ce sujet toutes observations qu’il juge nécessaires, soit devant la commission elle-même, soit devant le
délégué de celle-ci ;
-3-
PLAQUETTE N° 2
MÉTHODE DE LA DISSERTATION JURIDIQUE
Sommaire :
I/ Méthodologie générale de la dissertation juridique
II/ Exercices
__________
I/ MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE DE LA DISSERTATION JURIDIQUE
Il s’agit, comme pour le commentaire d’arrêt, de préparer d’abord la dissertation au brouillon et ensuite de la rédiger au propre.
A/ LA PRÉPARATION DE LA RÉDACTION AU BROUILLON
1) Commencez par lire plusieurs fois attentivement le sujet.
2) N’essayez pas de rattacher immédiatement le sujet à telle ou telle partie du cours : sinon, vous risquez à la fois :
• de ne pas apercevoir des aspects importants du sujet
• de commettre des hors-sujet
• et de réciter simplement le cours alors que la dissertation exige une synthèse entre différentes parties du cours.
Ces risques sont donc à peu près les mêmes que pour le C.A.
3) Comme pour le C.A., mobilisez l’ensemble de vos connaissances de cours magistral et de T.D. pour donner un fond à
votre dissertation. Il faudra notamment indiquer dans la dissertation des références de jurisprudence, de législation et de
doctrine. Notez chacune de vos références au brouillon.
4) Faites le tri entre les connaissances qui présentent un lien direct avec le sujet et celles qui peuvent être mentionnées mais
qui ne constituent pas l’essentiel du sujet.
5) Élaborez le plan. Le plan de la dissertation doit comporter deux ou trois parties (ni plus, ni moins). Chaque partie doit
comporter deux ou trois sous-parties. L’idéal est 2/2 ou 3/3.
B/ LA RÉDACTION DE LA DISSERTATION AU PROPRE
La dissertation juridique doit obéir à un certain nombre de règles de forme quant à l’introduction et à l’apparence du plan.
L’introduction doit comporter les éléments suivants, dans l’ordre :
1) Définition des termes du sujet. Chaque terme important du sujet doit être clairement défini pour montrer immédiatement
au correcteur que vous savez de quoi vous allez parler.
2) Délimitation du sujet. C’est impératif pour montrer au correcteur que vous avez réfléchi sur les limites du sujet, que vous
allez traiter tout le sujet et rien que le sujet. Vous devez notamment indiquer rapidement les aspects qui sont connexes au
sujet et dire pourquoi vous ne traiterez pas de ces aspects dans votre dissertation.
3) Rappels historiques. Ce n’est pas une nécessité absolue : certains sujets se prêtent bien à un rappel historique parce qu’ils
portent sur des thèmes anciens. Pour d’autres sujets, en revanche, ces aspects historiques sont inexistants. A vous de voir
en fonction de vos connaissances.
4) Problématique. Cette partie de l’introduction est essentielle. Elle doit indiquer ce qui fait l’intérêt du sujet. Aucun sujet
n’est a priori intéressant ni inintéressant. Mais c’est à vous de montrer que vous avez perçu ce qui, dans le sujet, pose
problème. Il est préférable de poser la problématique sous la forme interrogative.
5) Annonce du plan (précédée éventuellement de la justification du plan).
Le plan de la dissertation juridique doit, comme celui du C.A., apparaître clairement dans votre copie. Comme son nom
l’indique, le plan doit guider le correcteur dans vos analyses. Le plan suivi dans la dissertation doit correspondre exactement à
celui que vous avez indiqué à la fin de votre introduction. Le plan doit être apparent, c’est-à-dire que chaque partie et chaque
sous partie doit être numérotée et avoir un intitulé. L’intitulé doit être clair et bien recouvrir l’ensemble du contenu de la partie
ou de la sous-partie.
Observations : Quelques erreurs trop fréquentes dans la rédaction des intitulés :
Un intitulé trop large ou laconique (ex. : « le département », « le droit administratif », etc.).
Un intitulé qui reprend la rédaction du sujet, car cela laisse supposer que tout le reste de la dissertation est sans lien avec le
sujet.
Deux intitulés contradictoires. Lorsque vous adoptez pour un plan thèse/antithèse, vous devez présenter l’un des deux intitulés
au conditionnel pour bien manifester que vous n’adhérez pas à cette doctrine et que vous en préférez une autre qui suivra.
Un intitulé qui recouvre seulement une petite partie du contenu.
À ce stade de votre travail, vous n’aurez pas le temps de rédiger intégralement vos développements au brouillon ; il faudra le
faire directement au propre. La rédaction des développements de la dissertation juridique doit, comme pour le commentaire
d’arrêt, être rigoureuse dans la forme et le fond : d’où la nécessité d’une extrême vigilance.
-4-
Observations : Les erreurs les plus fréquentes lors de la rédaction des développements au propre :
Insérer au dernier moment une idée supplémentaire dans un développement qui n’était pas conçu pour cela : risque important
que l’intitulé ne couvre pas cette idée ; risque de coq à l’âne ; effet de rédaction au fil de la plume.
Erreur de vocabulaire juridique : cela témoigne à la fois d’une insuffisance de rigueur et d’une méconnaissance de la matière.
Ex : ne pas confondre « jugement », « arrêt » et « décision ».
La rédaction ne doit jamais être floue ni ambiguë : si vous n’êtes pas sûr de vous, émettez des hypothèses plutôt que de verbier.
Vous êtes en examen et non pas mis en examen : contrairement aux accusés, vous ne bénéficiez donc pas doute du correcteur.
Sont proscrits le style télégraphique, les abréviations non conventionnelles, etc.
Consacrez impérativement dix minutes à la relecture attentive de votre copie pour éliminer toute faute d’orthographe, de
syntaxe, etc.
__________
II/ EXERCICE
Dissertation : Service public ou puissance publique : quel fondement pour l’action de l’administration ?
-5-
PLAQUETTE N° 3
SOURCES CONSTITUTIONNELLES DU DROIT ADMINISTRATIF
Sommaire :
I/ Documents
II/ Exercices
__________
I/ DOCUMENTS
CE, 12 février 1960, Sté Eky
Le Conseil d’État ;
Vu sous le n° 46922 la requête présentée pour la Société Eky... ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du
Conseil d’État le 24 février 1959 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil d’annuler pour excès de pouvoir les dispositions des
articles R. 30-6°, R. 31, dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et R. 33, alinéa 1er du Code pénal, édictées par l’article 2 du décret
n° 58-1303 du 23 décembre 1958 ;
Vu sous le n° 46923 la requête présentée pour la société susnommée, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 24 février
1959 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir l’article 136 du Code pénal (article 13 de
l’ordonnance du 23 décembre 1958) ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le Code pénal ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les requêtes susvisées de la Société Eky présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les
joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur le pourvoi n° 46923 dirigé contre les dispositions de l’article 136 du Code pénal, édictées par l’ordonnance du 23
décembre 1958 ;
Considérant que l’ordonnance susvisée a été prise par le Gouvernement en vertu de l’article 92 de la Constitution du 4 octobre
1958, dans l’exercice du pouvoir législatif ; que, dans ces conditions, elle ne constitue pas un acte de nature à être déféré au
Conseil d’État par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
Sur le pourvoi n° 46922 dirigé contre les dispositions des articles R. 30, alinéa 6, R. 31 dernier alinéa, R. 32, dernier alinéa et
R. 33 du Code pénal édictées par le décret du 23 décembre 1958 ;
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et de l’article 34 de la
Constitution ;
Considérant que, si l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme de 1789 à laquelle se réfère le Préambule de la
Constitution pose le principe que « nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit »,
l’article 34 de la Constitution qui énumère les matières relevant du domaine législatif, dispose que la loi fixe « les règles
concernant... la détermination des crimes et délits et les peines qui leur sont applicables » ; que ni cet article ni aucune autre
disposition de la Constitution ne prévoit que la matière des contraventions appartient au domaine de la loi ; qu’ainsi il résulte
de l’ensemble de la Constitution et, notamment, des termes précités de l’article 34 que les auteurs de celle-ci ont exclu dudit
domaine la détermination des contraventions et des peines dont elles sont assorties et ont, par conséquent, entendu
spécialement déroger sur ce point au principe général énoncé par l’article 8 de la Déclaration des Droits ; que, dès lors, la
matière des contraventions relève du pouvoir réglementaire par application des dispositions de l’article 37 de la Constitution ;
Considérant que, d’après l’article 1er du Code pénal, l’infraction qui est punie de peines de police est une contravention ; qu’il
résulte des articles 464, 465 et 466 dudit code que les peines de police sont l’emprisonnement pour une durée ne pouvant
excéder deux mois, l’amende jusqu’à un maximum de 200.000 francs et la confiscation de certains objets saisis ; que les
dispositions attaquées des articles R. 30 et suivants du Code pénal punissent d’une amende de 2.000 à 4.000 francs et d’un
emprisonnement de trois jours au plus et, en cas de récidive, de huit jours, ceux qui auront accepté, détenu ou utilisé des
moyens de paiement ayant pour objet de suppléer ou de remplacer les signes monétaires ayant cours légal ; que les infractions
ainsi visées se trouvant punies de peines de simple police, constituent des contraventions ; que, dès lors, c’est par une exacte
application de la Constitution que le Gouvernement, par voie réglementaire, les a définies et a fixé les peines qui leur sont
applicables ;
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 4 du Code pénal :
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’article 4 dudit code édicte par la loi du 12 février 1810 est
incompatible avec les dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958 en tant qu’il a prévu que nulle
contravention ne peut être punie de peines qui n’aient été prononcées par la loi et doit, par suite, être regardé comme abrogé
sur ce point ;
Sur le moyen tiré de la violation des conventions internationales et des dispositions législatives telles que les articles 1235 et
suivants du Code civil et 110 et suivants du Code de commerce permettant le recours à des moyens de paiement autres que les
signes monétaires ;
Considérant qu’il ressort des termes des articles R. 30 et suivants du Code pénal, que ces articles n’ont eu nullement pour objet
d’interdire l’acceptation, l’utilisation ou la détention des moyens de paiement tels que le chèque bancaire ou les effets de
commerce, auxquels les conventions internationales susvisées et les dispositions précitées du Code civil et du Code de
-6-
commerce reconnaissent un caractère légal ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation desdites dispositions ou
conventions est inopérant ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne sauraient être accueillies.
DÉCIDE :
Article 1er. - Les requêtes susvisées de la Société Eky sont rejetées.
CE, 27 avril 1962, Sicard et autres
Sur la légalité attaqué :
Cons. qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit que les règlements d’administration publique doivent
être délibérés en Conseil des ministres ;
Cons. qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, qu’à l’exception des décrets délibérés en
Conseil des ministres, le Président de la République n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de
nature réglementaire ; que s’il est constant que le décret attaqué n’a pas été délibéré en Conseil des ministres, la circonstance
qu’il ait été néanmoins signé par le Chef d’État n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre,
investi du pouvoir réglementaire par l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature :
Mais cons. qu’un décret signé dans ces conditions à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre est
soumis aux mêmes contreseings qu’un décret pris sous la seule signature du Premier ministre ;
Cons. qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le
cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » que, s’agissant d’un acte de nature réglementaire, les ministres
chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner des mesures réglementaires ou
individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret ;
Cons. que les ministres auprès desquels les fonctionnaires visés par l’article 1er du décret attaqué doivent être reclassés, sont
chargés par les articles 8, 13, 16, 18, 19, 26, 33 et 36 de ce décret, de prendre les mesures individuelles que comporte son
exécution et signent conjointement avec le ministre des Finances et des Affaires économiques et le secrétaire d’État auprès du
Premier ministre les arrêtés réglementaires prévus par les articles 14 alinéa 3 et 25 alinéa 2 du même décret ; qu’ainsi ces
ministres sont chargés de l’exécution du décret attaqué et auraient dû, par suite, en vertu des dispositions de l’article 22 de la
Constitution, être appelés à le contresigner ; que, faute d’avoir été contresigné par tous les ministres auprès desquels les
fonctionnaires bénéficiaires de l’ordonnance du 29 octobre 1958 seront reclassés, le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 est
entaché d’irrégularité ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes nos 50.066 et 50.067 les
requérants sont fondés à demander l’annulation du décret susvisé ;
(Annulation du décret du 8 décembre 1959, et de la décision du secrétaire d’État aux relations avec les États de la communauté
du 16 juin 1960 ; non-lieu à statuer sur les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 50.032, 50.052, 50.053, 50.065 et sur le
surplus des conclusions de la requête n° 52.187 et dispense des droits d’enregistrement pour les autres auteurs desdites
requêtes).
CC, n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs
Considérant que, selon les auteurs des deux saisines, les dispositions de la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel
comporteraient une intervention du législateur dans le fonctionnement de la justice et seraient contraires au principe
constitutionnel de la séparation des pouvoirs ; qu’en effet, cette loi serait de nature à entraîner le rejet de recours actuellement
pendants devant la juridiction administrative.
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire et des
principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction
administrative, que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur
lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au
Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le
jugement des litiges relevant de leur compétence.
Mais considérant que ces principes de valeur constitutionnelle ne s’opposent pas à ce que, dans l’exercice de sa compétence et
au besoin, sauf en matière pénale, par la voie de dispositions rétroactives, le législateur modifie les règles que le juge a mission
d’appliquer ; qu’ainsi le fait que la loi soumise à l’examen du Conseil constitutionnel intervient dans une matière ayant donné
lieu à des recours actuellement pendants n’est pas de nature à faire regarder cette loi comme non conforme à la Constitution ;
CC, n° 82-143 DC, 30 juillet 1982, Loi sur les prix et les revenus
Considérant […] que, si les articles 34 et 37, alinéa 1er, de la Constitution établissent une séparation entre le domaine de la loi
et celui du règlement, la portée de ces dispositions doit être appréciée en tenant compte de celles des articles 37, alinéa 2, et
41 ; que la procédure de l’article 41 permet au Gouvernement de s’opposer au cours de la procédure parlementaire et par la
voie d’une irrecevabilité à l’insertion d’une disposition réglementaire dans une loi, tandis que celle de l’article 37, alinéa 2, a
pour effet, après la promulgation de la loi et par la voie d’un déclassement, de restituer l’exercice de son pouvoir réglementaire
au Gouvernement et de donner à celui-ci le droit de modifier une telle disposition par décret ; que l’une et l’autre de ces
procédures ont un caractère facultatif ; qu’il apparaît ainsi que, par les articles 34 et 37, alinéa 1er, la Constitution n’a pas
entendu frapper d’inconstitutionnalité une disposition de nature réglementaire contenue dans une loi, mais a voulu, à côté du
domaine réservé à la loi, reconnaître à l’autorité réglementaire un domaine propre et conférer au Gouvernement, par la mise en
-7-
oeuvre des procédures spécifiques des articles 37, alinéa 2, et 41, le pouvoir d’en assurer la protection contre d’éventuels
empiétements de la loi ; que, dans ces conditions, les députés auteurs de la saisine ne sauraient se prévaloir de ce que le
législateur est intervenu dans le domaine réglementaire pour soutenir que la disposition critiquée serait contraire à la
Constitution ;
CE, Assemblée, 10 septembre 1992, Meyet
Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 21 de la Constitution :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 13 de la Constitution : “Le Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres” ; qu’aux termes de l’article 21 : “Le Premier ministre dirige
l’action du gouvernement ... Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire” ; que les décrets
attaqués ont été délibérés en conseil des ministres ; que, par suite, et alors même qu’aucun texte n’imposait cette délibération,
ils devaient être signés, comme ils l’ont été, par le Président de la République ;
CE, 3 juillet 1996, Koné
Considérant qu’aux termes de l’article 44 de l’accord de coopération franco-malien susvisé : “L’extradition ne sera pas
exécutée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique ou
comme une infraction connexe à une telle infraction” ; que ces stipulations doivent être interprétées conformément au principe
fondamental reconnu par les lois de la République, selon lequel l’État doit refuser l’extradition d’un étranger lorsqu’elle est
demandée dans un but politique ; qu’elles ne sauraient dès lors limiter le pouvoir de l’État français de refuser l’extradition au
seul cas des infractions de nature politique et des infractions qui leur sont connexes ; que, par suite, M. Kone est, contrairement
à ce que soutient le garde des sceaux, fondé à se prévaloir de ce principe ; qu’il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier
que l’extradition du requérant ait été demandée dans un but politique ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Kone n’est pas fondé à demander l’annulation du décret attaqué ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Kone est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moussa Kone et au garde des sceaux, ministre de la justice.
CE, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Quant au défaut de consultation du Conseil constitutionnel :
Considérant que selon l’article 60 de la Constitution : “Le Conseil constitutionnel veille à la régularité des opérations de
référendum et en proclame les résultats” ; qu’à ce titre, il doit notamment, comme le prescrit l’article 46 de l’ordonnance du 7
novembre 1958 portant loi organique, être “consulté par le gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum” ;
qu’en vertu de l’article 3 de la Constitution, “la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et
par la voie du référendum” ;
Considérant qu’il ressort de ces dispositions que seuls les référendums par lesquels le peuple français exerce sa souveraineté,
soit en matière législative dans les cas prévus par l’article 11 de la Constitution, soit en matière constitutionnelle comme le
prévoit l’article 89, sont soumis au contrôle du Conseil constitutionnel ;
Considérant qu’il suit de là que le décret attaqué, dont l’objet est limité à l’organisation d’une consultation des populations
intéressées de Nouvelle-Calédonie, n’avait pas à être précédé de l’intervention du Conseil constitutionnel, alors même que
ladite consultation trouve son fondement dans des dispositions de valeur constitutionnelle ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Quant aux moyens dirigés contre les articles 3 et 8 du décret attaqué :
Considérant que l’article 3 du décret du 20 août 1998 dispose que : “Conformément à l’article 76 de la Constitution et à
l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988 (...) sont admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 les électeurs inscrits
à cette date sur les listes électorales du territoire et qui ont leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988” ;
qu’il est spécifié que : “Sont réputées avoir leur domicile en Nouvelle-Calédonie alors même qu’elles accomplissent le service
national ou poursuivent un cycle d’études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement
leur domicile dans le territoire” ; que l’article 8 du décret précise dans son premier alinéa, que la commission administrative
chargée de l’établissement de la liste des personnes admises à participer à la consultation, inscrit sur cette liste les électeurs
remplissant à la date de la consultation la condition de domicile exigée par l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988 ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le deuxième alinéa de l’article 76 de la Constitution dispose que : “Sont admises
à participer au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l’article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988” ;
que ce dernier article exige que les intéressés soient domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988, sous
réserve des exceptions qu’il énumère dans son second alinéa et qui sont reprises par l’article 3 du décret attaqué ; qu’ainsi, les
articles 3 et 8 dudit décret, loin de méconnaître l’article 76 de la Constitution en ont fait une exacte application ;
Considérant que l’article 76 de la Constitution ayant entendu déroger aux autres normes de valeur constitutionnelle relatives au
droit de suffrage, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées du décret attaqué seraient contraires aux articles 1er et 6 de
la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution ou à l’article 3 de la
Constitution ne peut qu’être écarté ;
Considérant que si l’article 55 de la Constitution dispose que “les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
-8-
l’autre partie”, la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne s’applique pas, dans l’ordre interne, aux
dispositions de nature constitutionnelle ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en ce qu’il méconnaîtrait les
stipulations d’engagements internationaux régulièrement introduits dans l’ordre interne, serait par là même contraire à l’article
55 de la Constitution, ne peut lui aussi qu’être écarté ;
Considérant que si les requérants invitent le Conseil d’État à faire prévaloir les stipulations des articles 2, 25 et 26 du pacte des
Nations unies sur les droits civils et politiques, de l’article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 du protocole additionnel n° 1 à cette convention, sur les dispositions de
l’article 2 de la loi du 9 novembre 1988, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors que par l’effet du renvoi opéré par
l’article 76 de la Constitution aux dispositions dudit article 2, ces dernières ont elles-mêmes valeur constitutionnelle ;
Considérant enfin que, dans la mesure où les articles 3 et 8 du décret attaqué ont fait une exacte application des dispositions
constitutionnelles qu’il incombait à l’auteur de ce décret de mettre en oeuvre, ne sauraient être utilement invoquées à leur
encontre ni une méconnaissance des dispositions du code civil relatives aux effets de l’acquisition de la nationalité française et
de la majorité civile ni une violation des dispositions du code électoral relatives aux conditions d’inscription d’un électeur sur
une liste électorale dans une commune déterminée ;
DECIDE :
Article 1er : Les interventions de l’Association de défense du droit de vote et de Mme Tastet et autres sont admises.
Article 2 : Les requêtes de M. Sarran et de M. Levacher et autres sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude Sarran, […]
CC, n° 2005-512 DC, 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
- SUR LA PRÉSENCE DANS LA LOI DE DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES :
22. Considérant que les requérants soutiennent, de façon générale, que la loi déférée comporte " de nombreuses dispositions
sans aucune portée législative... en contradiction avec les articles 34 et 37 de la Constitution " :
23. Considérant que les articles 19, 22, 33 et 34 de la loi déférée se bornent respectivement à instituer dans chaque académie
une commission sur l’enseignement des langues vivantes étrangères, à modifier la terminologie relative à un organisme déjà
existant, à prévoir la création et les conditions d’attribution d’un label de " lycée des métiers ", à définir le " projet d’école ou
d’établissement " et le règlement intérieur que doivent adopter les écoles et établissements d’enseignement scolaire public ;
qu’ils ne mettent en cause ni " les principes fondamentaux... de l’enseignement ", qui relèvent de la loi en vertu de l’article 34
de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; que ces dispositions
ont, à l’évidence, le caractère réglementaire ;
24. Considérant qu’il n’y a lieu d’examiner d’office aucune question de constitutionnalité,
DÉCIDE :
Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution le II de l’article 7 ainsi que l’article 12 de la loi d’orientation et de
programme pour l’avenir de l’école.
Article 2.- Sont déclarés non contraires à la Constitution, sous les réserves énoncées aux considérants 19 et 21, les articles 27,
29 et 31 de la même loi.
Article 3.- Les articles 19, 22, 33 et 34 de la même loi ont le caractère réglementaire.
Art. 61-1 C.
Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du
Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.
Art. 62 C.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la
décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les
conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à
toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, JORF, 11
décembre 2009.
Article 1
Après le chapitre II du titre II de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« De la question prioritaire de constitutionnalité
« Section 1
« Dispositions applicables devant les juridictions
relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation
-9-
« Art. 23-1. - Devant les juridictions relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans
un écrit distinct et motivé. Un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d’appel. Il ne peut être relevé
d’office.
« Devant une juridiction relevant de la Cour de cassation, lorsque le ministère public n’est pas partie à l’instance, l’affaire lui
est communiquée dès que le moyen est soulevé afin qu’il puisse faire connaître son avis.
« Si le moyen est soulevé au cours de l’instruction pénale, la juridiction d’instruction du second degré en est saisie.
« Le moyen ne peut être soulevé devant la cour d’assises. En cas d’appel d’un arrêt rendu par la cour d’assises en premier
ressort, il peut être soulevé dans un écrit accompagnant la déclaration d’appel. Cet écrit est immédiatement transmis à la Cour
de cassation.
« Art. 23-2. - La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont
remplies :
« 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
« 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil
constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
« 3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
« En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition
législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la
France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État ou à la Cour de
cassation.
« La décision de transmettre la question est adressée au Conseil d’État ou à la Cour de cassation dans les huit jours de son
prononcé avec les mémoires ou les conclusions des parties. Elle n’est susceptible d’aucun recours. Le refus de transmettre la
question ne peut être contesté qu’à l’occasion d’un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige.
« Art. 23-3. - Lorsque la question est transmise, la juridiction sursoit à statuer jusqu’à réception de la décision du Conseil
d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, du Conseil constitutionnel. Le cours de l’instruction n’est pas suspendu et
la juridiction peut prendre les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires.
« Toutefois, il n’est sursis à statuer ni lorsqu’une personne est privée de liberté à raison de l’instance ni lorsque l’instance a
pour objet de mettre fin à une mesure privative de liberté.
« La juridiction peut également statuer sans attendre la décision relative à la question prioritaire de constitutionnalité si la loi
ou le règlement prévoit qu’elle statue dans un délai déterminé ou en urgence. Si la juridiction de première instance statue sans
attendre et s’il est formé appel de sa décision, la juridiction d’appel sursoit à statuer. Elle peut toutefois ne pas surseoir si elle
est elle-même tenue de se prononcer dans un délai déterminé ou en urgence.
« En outre, lorsque le sursis à statuer risquerait d’entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour
les droits d’une partie, la juridiction qui décide de transmettre la question peut statuer sur les points qui doivent être
immédiatement tranchés.
« Si un pourvoi en cassation a été introduit alors que les juges du fond se sont prononcés sans attendre la décision du Conseil
d’État ou de la Cour de cassation ou, s’il a été saisi, celle du Conseil constitutionnel, il est sursis à toute décision sur le pourvoi
tant qu’il n’a pas été statué sur la question prioritaire de constitutionnalité. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de
liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
« Section 2
« Dispositions applicables
devant le Conseil d’État et la Cour de cassation
« Art. 23-4. - Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission prévue à l’article 23-2 ou au dernier
alinéa de l’article 23-1, le Conseil d’État ou la Cour de cassation se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de
constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il est procédé à ce renvoi dès lors que les conditions prévues aux 1° et 2° de
l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
« Art. 23-5. - Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution
peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’État ou la Cour
de cassation. Le moyen est présenté, à peine d’irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d’office.
« En tout état de cause, le Conseil d’État ou la Cour de cassation doit, lorsqu’il est saisi de moyens contestant la conformité
d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements
internationaux de la France, se prononcer par priorité sur le renvoi de la question de constitutionnalité au Conseil
constitutionnel.
« Le Conseil d’État ou la Cour de cassation dispose d’un délai de trois mois à compter de la présentation du moyen pour rendre
sa décision. Le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité dès lors que les conditions
prévues aux 1° et 2° de l’article 23-2 sont remplies et que la question est nouvelle ou présente un caractère sérieux.
« Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d’État ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu’à ce qu’il se
soit prononcé. Il en va autrement quand l’intéressé est privé de liberté à raison de l’instance et que la loi prévoit que la Cour de
cassation statue dans un délai déterminé. Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation est tenu de se prononcer en urgence, il
peut n’être pas sursis à statuer.
« Art. 23-6. - Le premier président de la Cour de cassation est destinataire des transmissions à la Cour de cassation prévues à
l’article 23-2 et au dernier alinéa de l’article 23-1. Le mémoire mentionné à l’article 23-5, présenté dans le cadre d’une
instance devant la Cour de cassation, lui est également transmis.
« Le premier président avise immédiatement le procureur général.
-10-
« L’arrêt de la Cour de cassation est rendu par une formation présidée par le premier président et composée des présidents des
chambres et de deux conseillers appartenant à chaque chambre spécialement concernée.
« Toutefois, le premier président peut, si la solution lui paraît s’imposer, renvoyer la question devant une formation présidée
par lui-même et composée du président de la chambre spécialement concernée et d’un conseiller de cette chambre.
« Pour l’application des deux précédents alinéas, le premier président peut être suppléé par un délégué qu’il désigne parmi les
présidents de chambre de la Cour de cassation. Les présidents des chambres peuvent être suppléés par des délégués qu’ils
désignent parmi les conseillers de la chambre.
« Art. 23-7. - La décision motivée du Conseil d’État ou de la Cour de cassation de saisir le Conseil constitutionnel lui est
transmise avec les mémoires ou les conclusions des parties. Le Conseil constitutionnel reçoit une copie de la décision motivée
par laquelle le Conseil d’État ou la Cour de cassation décide de ne pas le saisir d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Si le Conseil d’État ou la Cour de cassation ne s’est pas prononcé dans les délais prévus aux articles 23-4 et 23-5, la question
est transmise au Conseil constitutionnel.
« La décision du Conseil d’État ou de la Cour de cassation est communiquée à la juridiction qui a transmis la question
prioritaire de constitutionnalité et notifiée aux parties dans les huit jours de son prononcé.
« Section 3
« Dispositions applicables
devant le Conseil constitutionnel
« Art. 23-8. - Le Conseil constitutionnel, saisi en application des dispositions du présent chapitre, avise immédiatement le
Président de la République, le Premier ministre et les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat. Ceux-ci peuvent
adresser au Conseil constitutionnel leurs observations sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui est soumise.
« Lorsqu’une disposition d’une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie fait l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité,
le Conseil constitutionnel avise également le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le président du congrès et
les présidents des assemblées de province.
« Art. 23-9. - Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi de la question prioritaire de constitutionnalité, l’extinction, pour
quelque cause que ce soit, de l’instance à l’occasion de laquelle la question a été posée est sans conséquence sur l’examen de la
question.
« Art. 23-10. - Le Conseil constitutionnel statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Les parties sont mises à
même de présenter contradictoirement leurs observations. L’audience est publique, sauf dans les cas exceptionnels définis par
le règlement intérieur du Conseil constitutionnel.
« Art. 23-11. - La décision du Conseil constitutionnel est motivée. Elle est notifiée aux parties et communiquée soit au Conseil
d’État, soit à la Cour de cassation ainsi que, le cas échéant, à la juridiction devant laquelle la question prioritaire de
constitutionnalité a été soulevée.
« Le Conseil constitutionnel communique également sa décision au Président de la République, au Premier ministre et aux
présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi que, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 23-8, aux autorités qui
y sont mentionnées.
« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel et, le cas échéant, au Journal officiel de la NouvelleCalédonie.
« Art. 23-12. - Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, la contribution de
l’État à la rétribution des auxiliaires de justice qui prêtent leur concours au titre de l’aide juridictionnelle est majorée selon des
modalités fixées par voie réglementaire. »
Article 2
I. ― Après le chapitre Ier du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi
rédigé :
« Chapitre Ier bis
« La question prioritaire de constitutionnalité
« Art. LO 771-1.-La transmission par une juridiction administrative d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil
d’État obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel.
« Art. LO 771-2.-Le renvoi par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
obéit aux règles définies par les articles 23-4, 23-5 et 23-7 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée. »
[…]
II/ EXERCICE
1.
2.
Dissertation : L’application par le Conseil d’État des décisions du Conseil constitutionnel.
Sur la Question prioritaire de constitutionnalité, lire :
• Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, JORF, 18 février 2010, p. 2969 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021841429&fastPos=1&fastReqId=7498151
82&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
• Site du Conseil constitutionnel :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-question-prioritaire-de-constitutionnalite/laquestion-prioritaire-de-constitutionnalite-qpc.47106.html
-11-
•
•
Site du Conseil d’État :
http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?pageid=677
Site de la Cour de cassation :
http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/questions_prioritaires_constitutionnalite_3396/
-12-
PLAQUETTE N° 4
SOURCES INTERNATIONALES DU DROIT ADMINISTRATIF
Sommaire :
I/ Documents
II/ Exercices
__________
I/ DOCUMENTS
CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ E.N.E.L.
MOYEN TIRE DE L’OBLIGATION POUR LE JUGE D’APPLIQUER LA LOI INTERNE
ATTENDU QUE LE GOUVERNEMENT ITALIEN SOULEVE " L’IRRECEVABILITE ABSOLUE " DE LA DEMANDE
DU GIUDICE CONCILIATORE, AU MOTIF QUE LA JURIDICTION NATIONALE, TENUE D’APPLIQUER UNE LOI
INTERNE NE PEUT FAIRE USAGE DE L’ARTICLE 177 ;
ATTENDU QU’A LA DIFFERENCE DES TRAITES INTERNATIONAUX ORDINAIRES, LE TRAITE DE LA C.E.E . A
INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE PROPRE, INTEGRE AU SYSTEME JURIDIQUE DES ÉTATS MEMBRES LORS
DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU TRAITE ET QUI S’IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS ;
QU’EN EFFET, EN INSTITUANT UNE COMMUNAUTE DE DUREE ILLIMITEE, DOTEE D’INSTITUTIONS
PROPRES, DE LA PERSONNALITE, DE LA CAPACITE JURIDIQUE, D’UNE CAPACITE DE REPRESENTATION
INTERNATIONALE ET PLUS PARTICULIEREMENT DE POUVOIR REELS ISSUS D’UNE LIMITATION DE
COMPETENCE OU D’UN TRANSFERT D’ATTRIBUTIONS DES ÉTATS A LA COMMUNAUTE, CEUX-CI ONT
LIMITE, BIEN QUE DANS DES DOMAINES RESTREINTS, LEURS DROITS SOUVERAINS ET CREE AINSI UN
CORPS DE DROIT APPLICABLE A LEURS RESSORTISSANTS ET A EUX-MEMES ;
ATTENDU QUE CETTE INTEGRATION AU DROIT DE CHAQUE PAYS MEMBRE DE DISPOSITIONS QUI
PROVIENNENT DE SOURCE COMMUNAUTAIRE, ET PLUS GENERALEMENT LES TERMES ET L’ESPRIT DU
TRAITE, ONT POUR COROLLAIRE L’IMPOSSIBILITE POUR LES ÉTATS DE FAIRE PREVALOIR, CONTRE UN
ORDRE JURIDIQUE ACCEPTE PAR EUX SUR UNE BASE DE RECIPROCITE, UNE MESURE UNILATERALE
ULTERIEURE QUI NE SAURAIT AINSI LUI ETRE OPPOSABLE ;
QUE LA FORCE EXECUTIVE DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE SAURAIT, EN EFFET, VARIER D’UN ÉTAT A
L’AUTRE A LA FAVEUR DES LEGISLATIONS INTERNES ULTERIEURES, SANS METTRE EN PERIL LA
REALISATION DES BUTS DU TRAITE VISEE A L’ARTICLE 5 ( 2 ), NI PROVOQUER UNE DISCRIMINATION
INTERDITE PAR L’ARTICLE 7 ;
QUE LES OBLIGATIONS CONTRACTEES DANS LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE NE SERAIENT PAS
INCONDITIONNELLES MAIS SEULEMENT EVENTUELLES, SI ELLES POUVAIENT ETRE MISES EN CAUSE PAR
LES ACTES LEGISLATIFS FUTURS DES SIGNATAIRES ;
QUE, LORSQUE LE DROIT D’AGIR UNILATERALEMENT EST RECONNU AUX ÉTATS, C’EST EN VERTU D’UNE
CLAUSE SPECIALE PRECISE ( ARTICLES 15, 93-3, 223 A 225 PAR EXEMPLE ) ;
QUE, D’AUTRE PART, LES DEMANDES DE DEROGATION DES ÉTATS SONT SOUMISES A DES PROCEDURES
D’AUTORISATION ( ARTICLES 8-4, 17-4, 25, 26, 73, 93-2, 3E ALINEA, ET 226 PAR EXEMPLE ) QUI SERAIENT
SANS OBJET S’ILS AVAIENT LA POSSIBILITE DE SE SOUSTRAIRE A LEURS OBLIGATIONS AU MOYEN D’UNE
SIMPLE LOI ;
ATTENDU QUE LA PREEMINENCE DU DROIT COMMUNAUTAIRE EST CONFIRMEE PAR L’ARTICLE 189 AUX
TERMES DUQUEL LES REGLEMENTS ONT VALEUR " OBLIGATOIRE " ET SONT " DIRECTEMENT
APPLICABLES DANS TOUT ÉTAT MEMBRE " ;
QUE CETTE DISPOSITION, QUI N’EST ASSORTIE D’AUCUNE RESERVE, SERAIT SANS PORTEE SI UN ÉTAT
POUVAIT UNILATERALEMENT EN ANNIHILER LES EFFETS PAR UN ACTE LEGISLATIF OPPOSABLE AUX
TEXTES COMMUNAUTAIRES ;
ATTENDU QU’IL RESULTE DE L’ENSEMBLE DE CES ELEMENTS, QU’ISSU D’UNE SOURCE AUTONOME, LE
DROIT NE DU TRAITE NE POURRAIT DONC, EN RAISON DE SA NATURE SPECIFIQUE ORIGINALE, SE VOIR
JUDICIAIREMENT OPPOSER UN TEXTE INTERNE QUEL QU’IL SOIT, SANS PERDRE SON CARACTERE
COMMUNAUTAIRE ET SANS QUE SOIT MISE EN CAUSE LA BASE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTE ELLEMEME ;
QUE LE TRANSFERT OPERE PAR LES ÉTATS, DE LEUR ORDRE JURIDIQUE INTERNE AU PROFIT DE L’ORDRE
JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, DES DROITS ET OBLIGATIONS CORRESPONDANT AUX DISPOSITIONS DU
TRAITE, ENTRAINE DONC UNE LIMITATION DEFINITIVE DE LEURS DROITS SOUVERAINS CONTRE
LAQUELLE NE SAURAIT PREVALOIR UN ACTE UNILATERAL ULTERIEUR INCOMPATIBLE AVEC LA NOTION
DE COMMUNAUTE ;
CE, Section, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France
REQUETE DU SYNDICAT GENERAL DES FABRICANTS DE SEMOULES DE FRANCE, TENDANT A
-13-
L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR, DES DECISIONS DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE
AUTORISANT EN FRANCHISE DU PRELEVEMENT PREVU PAR LE REGLEMENT N° 19 DE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE, L’IMPORTATION EN FRANCE DE 400 000 QUINTAUX DE SEMOULES EN
PROVENANCE D’ALGERIE ENTRE LE 1ER NOVEMBRE 1963 ET LE 31 OCTOBRE 1964 ;
VU LE REGLEMENT N° 19 DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE EN DATE DU 4
AVRIL 1962 ; LA LOI DU 13 AVRIL 1962 ENSEMBLE L’ARTICLE 50 DE LA LOI DU 15 JANVIER 1963 ;
L’ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1962 ; LE DECRET DU 27 JANVIER 1962 ; LE DECRET DU 28 JUILLET 1962 ;
L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES
IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE SUSVISEE DU SYNDICAT GENERAL DES FABRICANTS DE SEMOULES DE
FRANCE DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE NON SEULEMENT CONTRE LA DECISION EN DATE DU 20
DECEMBRE 1963 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE A AUTORISE L’IMPORTATION EN
FRANCE DE 400 000 QUINTAUX DE SEMOULES DE BLE EN PROVENANCE D’ALGERIE, MAIS AUSSI CONTRE
LA DECISION DU MEME MINISTRE QUI PRECISE, LE 23 JANVIER 1964, QUE CETTE IMPORTATION N’EST PAS
SOUMISE AU PRELEVEMENT PREVU PAR LE REGLEMENT N° 19 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
EUROPEENNE ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DES
AFFAIRES ETRANGERES ET LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE : - CONS. QUE L’ARTICLE 1ER DE
L’ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1962 RELATIVE AU REGIME DOUANIER DES ECHANGES ENTRE
L’ALGERIE ET LA FRANCE, LAQUELLE A ETE PRISE EN VERTU DES POUVOIRS CONFERES AU PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE PAR LA LOI DU 13 AVRIL 1962, DISPOSE : “JUSQU’A LA DATE DE MISE EN APPLICATION
DU STATUT PREVU PAR LE TITRE II DE LA DECLARATION DE PRINCIPES RELATIVE A LA COOPERATION
ECONOMIQUE ET FINANCIERE DU 19 MARS 1962, LES MARCHANDISES EN PROVENANCE D’ALGERIE
DEMEURENT SOUMISES, DANS LES CONDITIONS PRECEDEMMENT FIXEES, AU REGIME DOUANIER QUI
LEUR ETAIT APPLICABLE AVANT LE 3 JUILLET 1962 EN VERTU DES ARTICLES 1ER, 303 ET 304 DU CODE DES
DOUANES” ; QUE CES DISPOSITIONS, QUI ONT VALEUR LEGISLATIVE AUX TERMES DE L’ARTICLE 50 DE LA
LOI DU 15 JANVIER 1963, ONT MAINTENU, A TITRE TRANSITOIRE, EN CE QUI CONCERNE L’ENTREE EN
FRANCE DE MARCHANDISES EN PROVENANCE D’ALGERIE, LE REGIME DOUANIER EN VIGUEUR AVANT
L’ACCESSION DE L’ALGERIE A L’INDEPENDANCE ; QUE, SOUS CE REGIME, L’ENTREE EN FRANCE DE
PRODUITS CEREALIERS EN PROVENANCE DE L’ALGERIE, QUI ETAIT ALORS INCLUSE DANS LE TERRITOIRE
DOUANIER FRANCAIS, N’ETAIT PAS SOUMISE NI AUX DROITS DE DOUANE, ET NE L’AURAIT PAS ETE AU
PRELEVEMENT QUE LE DECRET DU 28 JUILLET 1962 A SUBSTITUE A CES DROITS EN APPLICATION DU
REGLEMENT N° 19 DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ; QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS
PRECITEES DE L’ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 1962 FONT OBSTACLE A CE QUE CE PRELEVEMENT SOIT
OPERE ET A CE QUE LA POSSESSION DU CERTIFICAT PREVU A L’ARTICLE 8 DU DECRET DU 27 JANVIER
1962, POUR L’IMPORTATION DES CEREALES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER FRANCAIS, PUISSE ETRE
EXIGEE A L’OCCASION DE L’ENTREE DE CES MARCHANDISES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN DE LA
FRANCE ET SUR CELUI DES DEPARTEMENTS D’OUTRE-MER ; QUE, DES LORS, LE SYNDICAT REQUERANT
N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QU’EN PRENANT LES DECISIONS ATTAQUEES, LE MINISTRE DE
L’AGRICULTURE A EXCEDE SES POUVOIRS ;
DECIDE :
REJET AVEC DEPENS.
CJCE, 4 décembre 1974, Yvonne van Duyn c/ Home Office
ATTENDU, CEPENDANT, QUE SI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 189, LES REGLEMENTS SONT
DIRECTEMENT APPLICABLES ET, PAR CONSEQUENT, PAR LEUR NATURE SUSCEPTIBLES DE PRODUIRE DES
EFFETS DIRECTS, IL N’EN RESULTE PAS QUE D’AUTRES CATEGORIES D’ACTES VISES PAR CET ARTICLE NE
PEUVENT JAMAIS PRODUIRE D’EFFETS ANALOGUES ;
QU’IL SERAIT INCOMPATIBLE AVEC L’EFFET CONTRAIGNANT QUE L’ARTICLE 189 RECONNAIT A LA
DIRECTIVE D’EXCLURE EN PRINCIPE QUE L’OBLIGATION QU’ELLE IMPOSE, PUISSE ETRE INVOQUEE PAR
DES PERSONNES CONCERNEES ;
QUE, PARTICULIEREMENT DANS LES CAS OU LES AUTORITES COMMUNAUTAIRES AURAIENT, PAR
DIRECTIVE, OBLIGE LES ÉTATS MEMBRES A ADOPTER UN COMPORTEMENT DETERMINE, L’EFFET UTILE
D’UN TEL ACTE SE TROUVERAIT AFFAIBLI SI LES JUSTICIABLES ETAIENT EMPECHES DE S’EN PREVALOIR
EN JUSTICE ET LES JURIDICTIONS NATIONALES EMPECHEES DE LA PRENDRE EN CONSIDERATION EN
TANT QU’ELEMENT DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
CC, n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse
Considérant que l’article 61 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et
de décision identique à celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité à la
Constitution des lois déférées à son examen ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution : "Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
-14-
application par l’autre partie." ;
Considérant que, si ces dispositions confèrent aux traités, dans les conditions qu’elles définissent, une autorité supérieure à
celle des lois, elles ne prescrivent ni n’impliquent que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de la
conformité des lois à la Constitution prévu à l’article de celle-ci ;
Considérant, en effet, que les décisions prises en application de l’article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et
définitif, ainsi qu’il résulte de l’article 62 qui fait obstacle à la promulgation et à la mise en application de toute disposition
déclarée inconstitutionnelle ; qu’au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l’article 55
précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d’une part, à ce qu’elle est limitée au champ d’application
du traité et, d’autre part, à ce qu’elle est subordonnée à une condition de réciprocité dont la réalisation peut varier selon le
comportement du ou des États signataires du traité et le moment où doit s’apprécier le respect de cette condition ;
Considérant qu’une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ;
Considérant qu’ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l’article 55 de la Constitution ne saurait s’exercer dans le
cadre de l’examen prévu à l’article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles ;
Considérant que, dans ces conditions, il n’appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu’il est saisi en application de l’article
61 de la Constitution, d’examiner la conformité d’une loi aux stipulations d’un traité ou d’un accord international ;
Considérant, en second lieu, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse respecte la liberté des personnes
appelées à recourir ou à participer à une interruption de grossesse, qu’il s’agisse d’une situation de détresse ou d’un motif
thérapeutique ; que, dès lors, elle ne porte pas atteinte au principe de liberté posé à l’article 2 de la Déclaration des droits de
l’homme et du citoyen ;
Considérant que la loi déférée au Conseil constitutionnel n’admet qu’il soit porté atteinte au principe du respect de tout être
humain dès le commencement de la vie, rappelé dans son article 1er, qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limitations
qu’elles définit ;
Considérant qu’aucune des dérogations prévues par cette loi n’est, en l’état, contraire à l’un des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République ni ne méconnaît le principe énoncé dans le préambule de la Constitution du 27 octobre
1946, selon lequel la nation garantit à l’enfant la protection de la santé, non plus qu’aucune des autres dispositions ayant valeur
constitutionnelle édictées par le même texte ;
Considérant, en conséquence, que la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse ne contredit pas les textes auxquels
la Constitution du 4 octobre 1958 fait référence dans son préambule non plus qu’aucun des articles de la Constitution ;
Décide :
ARTICLE PREMIER - Les dispositions de la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse, déférée au Conseil
constitutionnel, ne sont pas contraires à la Constitution.
ARTICLE 2 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
C. de Cass., Ch. mixte, 24 mai 1975, Société Cafés Jacques Vabre
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST DE PLUS FAIT GRIEF A L’ARRET D’AVOIR DECLARE ILLEGALE LA TAXE INTERIEURE
DE CONSOMMATION PREVUE PAR L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES PAR SUITE DE SON
INCOMPATIBILITE AVEC LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DU 24 MARS 1957, AU MOTIF QUE
CELUI-CI, EN VERTU DE L’ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DE
LA LOI INTERNE, MEME POSTERIEURE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE S’IL APPARTIENT AU JUGE
FISCAL.D’APPRECIER LA LEGALITE DES TEXTES REGLEMENTAIRES INSTITUANT UN IMPOT LITIGIEUX, IL
NE SAURAIT CEPENDANT, SANS EXCEDER SES POUVOIRS, ECARTER L’APPLICATION D’UNE LOI INTERNE
SOUS PRETEXTE QU’ELLE REVETIRAIT UN CARACTERE INCONSTITUTIONNEL; QUE L’ENSEMBLE DES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES A ETE EDICTE PAR LA LOI DU 14 DECEMBRE 1966
QUI LEUR A CONFERE L’AUTORITE ABSOLUE QUI S’ATTACHE AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET QUI
S’IMPOSE A TOUTE JURIDICTION FRANCAISE;
MAIS ATTENDU QUE LE TRAITE DU 25 MARS 1957, QUI, EN VERTU DE L’ARTICLE SUSVISE DE LA
CONSTITUTION, A UNE AUTORITE SUPERIEURE A CELLE DES LOIS, INSTITUE UN ORDRE JURIDIQUE
PROPRE INTEGRE A CELUI DES ÉTATS MEMBRES; QU’EN RAISON DE CETTE SPECIFICITE, L’ORDRE
JURIDIQUE QU’IL A CREE EST DIRECTEMENT APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS DE CES ÉTATS ET
S’IMPOSE A LEURS JURIDICTIONS; QUE, DES LORS, C’EST A BON DROIT, ET SANS EXCEDER SES POUVOIRS,
QUE LA COUR D’APPEL A DECIDE QUE L’ARTICLE 95 DU TRAITE DEVAIT ETRE APPLIQUE EN L’ESPECE, A
L’EXCLUSION DE L’ARTICLE 265 DU CODE DES DOUANES, BIEN QUE CE DERNIER TEXTE FUT POSTERIEUR;
D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST MAL.FONDE;
SUR LE TROISIEME MOYEN :
ATTENDU QU’IL EST AU SURPLUS REPROCHE A L’ARRET D’AVOIR FAIT APPLICATION DE L’ARTICLE 95 DU
TRAITE DU 25 MARS 1957, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L’ARTICLE 55 DE LA CONSTITUTION
SUBORDONNE EXPRESSEMENT L’AUTORITE QU’IL CONFERE AUX TRAITES RATIFIES PAR LA FRANCE A LA
CONDITION EXIGEANT LEUR APPLICATION PAR L’AUTRE PARTIE; QUE LE JUGE DU FOND N’A PU, DES
LORS, VALABLEMENT APPLIQUER CE TEXTE CONSTITUTIONNEL SANS RECHERCHER SI L’ÉTAT (PAYSBAS) D’OU A ETE IMPORTE LE PRODUIT LITIGIEUX A SATISFAIT A LA CONDITION DE RECIPROCITE;
MAIS ATTENDU QUE, DANS L’ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE, LES MANQUEMENTS D’UN ÉTAT
MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN
VERTU DU TRAITE DU 25 MARS 1957 ETANT SOUMIS AU RECOURS PREVU PAR L’ARTICLE 170 DUDIT
-15-
TRAITE, L’EXCEPTION TIREE DU DEFAUT DE RECIPROCITE NE PEUT ETRE INVOQUEE DEVANT LES
JURIDICTIONS NATIONALES; D’OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
CE, Assemblée, 22 décembre 1978, Ministre de l’Intérieur c/ Cohn-Bendit
Il ressort clairement de l’article 189 du traité du 25 mars 1957 que si ces directives lient les États membres "quant au résultat à
atteindre" et si, pour atteindre le résultat qu’elles définissent, les autorités nationales sont tenues d’adapter la législation et la
réglementation des États membres aux directives qui leur sont destinées, ces autorités restent seules compétentes pour décider
de la forme à donner à l’exécution des directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les
moyens propres à leur faire produire effet en droit interne. Qu’ainsi, quelles que soient d’ailleurs les précisions qu’elles
contiennent à l’intention des États membres, les directives ne sauraient être invoquées par les ressortissants de ces États à
l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif individuel.
CE, 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres
Si, pour atteindre le résultat qu’elles définissent, les autorités nationales, qui sont tenues d’adapter la législation et la
réglementation des États-membres aux directives qui leur sont destinées, restent seules compétentes pour décider de la forme à
donner à l’exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le contrôle des juridictions nationales, les moyens
propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne peuvent légalement édicter des dispositions
réglementaires qui seraient contraires aux objectifs définis par les directives […]
CC, n° 88-1082/1117AN, 21 octobre 1988, Val-d’Oise (5e circ.)
1° Vu la requête n° 88-1082 et le mémoire ampliatif présentés par Monsieur Michel BISCHOFF, demeurant à Argenteuil, Val
d’Oise, enregistrés au Secrétariat général du Conseil constitutionnelles 22 juin et 15 septembre 1988, et tendant à l’annulation
des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5 et 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription du Val d’Oise
pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Robert MONTDARGENT, député, enregistrées au Secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 3 octobre 1988;
Vu les observations présentées par le Ministre de l’intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 7
octobre 1988;
2° Vu la requête n° 88-1117 présentée par Monsieur Yannick GUYOMARG’H, demeurant à Argenteuil, Val d’Oise, déposée à
la Préfecture du Val d’Oise le 23 juin 1988, et tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 5
et 12 juin 1988 dans la cinquième circonscription du Val d’Oise pour la désignation d’un député à l’Assemblée nationale;
Vu les observations en défense présentées par Monsieur Robert MONTDARGENT, député, enregistrées au secrétariat général
du Conseil constitutionnel le 20 juillet 1988;
Vu le mémoire en réplique présenté par Monsieur Yannick GUYOMARC’H, enregistré au secrétariat général du Conseil
constitutionnel le 20 septembre 1988;
Vu les observations présentées par le Ministre de l’intérieur, enregistrées au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 3
octobre 1988;
Vu la Constitution, notamment ses articles 55, 59 et 61;
Vu l’ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel;
Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels n° l, 3, 4 et 5, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai
1974 portant publication de la Convention et des protocoles précités;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés
et des sénateurs;
Le rapporteur ayant été entendu;
l. Considérant que les requêtes de Monsieur BISCHOFF et de Monsieur GUYOMARC’H sont dirigées contre les mêmes
opérations électorales; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision;
2. Considérant qu’au scrutin du 5 juin 1988, dans la cinquième circonscription du département du Val d’Oise, deux candidats,
Messieurs MONTDARGENT et KAMINSKA, ont obtenu chacun un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 pour 100 du
nombre des électeurs inscrits; que Monsieur KAMINSKA n’ayant pas fait acte de candidature pour le second tour, Monsieur
GUYOMARG’H et Monsieur BISGHOFF, arrivés respectivement en troisième et quatrième positions soutiennent que c’est à
tort qu’ils ont été écartés du second tour; que Monsieur GUYOMARC’H invoque, en outre, d’autres griefs mettant en cause la
régularité de l’élection de Monsieur MONTDARGENT;
- SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE L’ARTICLE L. 162 DU CODE ELECTORAL SERAIT CONTRAIRE A LA
CONSTITUTION :
3. Considérant que le Conseil constitutionnel ne peut être appelé à statuer sur la conformité d’une loi à la Constitution que dans
les cas et suivant les modalités définis par son article 61 ; qu’il ne lui appartient donc pas, lorsqu’il se prononce en qualité de
juge de l’élection en vertu de l’article 59 de la Constitution, d’apprécier la constitutionnalité d’une loi ; que, dès lors, Monsieur
BISCHOFF ne saurait utilement se prévaloir à l’appui de sa requête de la non-conformité d’une disposition législative à des
règles ou principes de valeur constitutionnelle;
-16-
- SUR LE GRIEF TIRE DE CE QUE LE MODE DE SCRUTIN SERAIT INCOMPATIBLE AVEC LE PROTOCOLE N° l
ADDITIONNEL A LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES
FONDAMENTALES
4. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du Protocole susvisé « les hautes parties contractantes s’engagent à organiser, à des
intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion
du peuple sur le choix du corps législatif»;
5. Considérant que, prises dans leur ensemble, les dispositions de la .loi n° 86-825 du 11 juillet 1986, qui déterminent le mode
de scrutin pour l’élection des députés à l’Assemblée nationale, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’article 3 du
Protocole n° l additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
qu’il appartient, par suite, au Conseil constitutionnel de faire application de la loi précitée;
CE, Assemblée, 3 février 1989, Cie Alitalia
Il ressort clairement des stipulations de l’article 189 du traité du 25 mars 1957 que les directives du conseil des communautés
économiques européennes lient les États membres "quant au résultat à atteindre" ; que si, pour atteindre ce résultat, les
autorités nationales qui sont tenues d’adapter leur législation et leur réglementation aux directives qui leur sont destinées,
restent seules compétentes pour décider de la forme à donner à l’exécution de ces directives et pour fixer elles-mêmes, sous le
contrôle des juridictions nationales, les moyens propres à leur faire produire leurs effets en droit interne, ces autorités ne
peuvent légalement, après l’expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires qui ne seraient
plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont s’agit, ni édicter des dispositions réglementaires qui seraient
contraires à ces objectifs.
CE, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo
Sur les conclusions de la requête de M. Nicolo :
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants à
l’Assemblée des communautés européennes “le territoire de la République forme une circonscription unique” pour l’élection
des représentants français au Parlement européen ; qu’en vertu de cette disposition législative, combinée avec celles des
articles 2 et 72 de la Constitution du 4 octobre 1958, desquelles il résulte que les départements et territoires d’outre-mer font
partie intégrante de la République française, lesdits départements et territoires sont nécessairement inclus dans la
circonscription unique à l’intérieur de laquelle il est procédé à l’élection des représentants au Parlement européen ;
Considérant qu’aux termes de l’article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique
Européenne : “Le présent traité s’applique ... à la République française” ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi
du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l’article 227-1 précité du traité de Rome ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les personnes ayant, en vertu des dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre
1er du code électoral, la qualité d’électeur dans les départements et territoires d’outre-mer ont aussi cette qualité pour l’élection
des représentants au Parlement européen ; qu’elles sont également éligibles, en vertu des dispositions de l’article L.O. 127 du
code électoral, rendu applicable à l’élection au Parlement européen par l’article 5 de la loi susvisée du 7 juillet 1977 ; que, par
suite, M. Nicolo n’est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français des départements et territoires d’outre-mer à
l’élection des représentants au Parlement européen, ni que la présence de certains d’entre-eux sur des listes de candidats
auraient vicié ladite élection ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Nicolo et les conclusions du ministre des départements et des territoires d’outre-mer tendant à ce
qu’une amende pour recours abusif lui soit infligée sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nicolo, à M. de Charette, mandataire de la liste l’Union U.D.F.-R.P.R., aux
mandataires de la liste de rassemblement présentée par le Parti Communiste Français, de la liste du Centre pour l’Europe, de la
liste Majorité de Progrès pour l’Europe, de la liste Les Verts Europe-Ecologie et de la liste Europe et Patrie et au ministre de
l’intérieur.
CE, Assemblée, 29 juin 1990, GISTI
Vu la requête, enregistrée le 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour le groupement
d’information et de soutien des travailleurs immigrés -G.I.S.T.I.-, dont le siège est 46 rue de Montreuil à Paris (75011),
représenté par son président, et tendant à ce que le Conseil d’État annule la circulaire du ministre de l’intérieur et de la
décentralisation et du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale en date du 14 mars 1986 relative aux conditions
de circulation, d’emploi et de séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l’avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation des 7ème et 10ème alinéas du paragraphe 2-2-1-2 de la circulaire du 14 mars
-17-
1986 :
Considérant que si l’article 7 de la déclaration de principes relative à la coopération économique et financière entre la France et
l’Algérie du 19 mars 1962 reconnaît aux ressortissants algériens résidant en France les mêmes droits qu’aux nationaux français
à l’exception des droits politiques, les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants algériens en France sont régies par
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les conventions qui l’ont modifié ; qu’aux termes de l’article 7 b) dudit
accord dans la rédaction issue de son premier avenant du 22 décembre 1985 : “Les ressortissants algériens désireux d’exercer
une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé
par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et
toutes régions, renouvelable et portant la mention “salarié” ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la
législation française” ; qu’en précisant que, pour l’application de cette disposition l’autorisation de travail serait délivrée selon
les instructions applicables aux étrangers relevant du régime général et en tenant compte notamment, comme le prévoit l’article
R.341-4 du code du travail, de la situation de l’emploi, les auteurs de la circulaire attaquée se sont bornés à interpréter
exactement les stipulations de l’accord ; que, les dispositions critiquées de la circulaire étant ainsi dépourvues de caractère
réglementaire, le groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés n’est pas recevable à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation du 24ème alinéa du paragraphe 2.2.1.2 relatif aux autorisations provisoires de
travail accordées aux étudiants algériens :
Considérant que le protocole annexé au premier avenant à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne comporte, en ce
qui concerne les ressortissants algériens admis à séjourner en France comme étudiants, aucune stipulation qui, lorsqu’ils
entendent exercer une activité salariée à titre accessoire, en même temps qu’ils poursuivent leurs études, subordonne l’exercice
de cette activité à l’autorisation de travail exigée par la législation française ; qu’en prévoyant que les étudiants algériens
voulant travailler seraient soumis à un régime comportant des autorisations provisoires de travail délivrées dans les conditions
fixées par les circulaires des 24 février 1976 et 1er août 1985, lesquelles disposent qu’il sera tenu compte notamment de la
situation de l’emploi, et en abrogeant sur ce point la circulaire du 12 mars 1979 qui constatait qu’ils étaient dispensés d’une
telle autorisation par l’article 7 de la déclaration de principes du 19 mars 1962, la circulaire a édicté une règle contraire aux
conventions internationales applicables aux intéressés ; que le groupement d’information et de soutien des travailleurs
immigrés est, par suite, recevable et fondé à en demander l’annulation sur ce point ;
CE, 24 septembre 1990, Boisdet
Considérant que le règlement n° 1035/72 du conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1972 a défini, en ce qui
concerne notamment les pommes de table, une réglementation commune des marchés comportant des normes de qualité et des
mécanismes d’intervention ; qu’il résulte de l’interprétation donnée dans sa décision du 25 novembre 1986 par la cour de
justice des communautés européennes statuant sur renvoi préjudiciel que si cette réglementation n’interdit pas aux
groupements de producteurs d’imposer à leurs adhérents différentes disciplines dans ces domaines, elle ne donne pas
compétence aux autorités des États membres pour étendre à l’ensemble des producteurs d’une région déterminée les règles
ainsi édictées ; qu’il suit de là que le ministre délégué à l’économie et aux finances et le ministre de l’agriculture n’avaient pas
compétence pour étendre celles des règles édictées par le comité économique agricole “fruits et légumes” du Val de Loire qui
sont mentionnées aux alinéas 5°, 6° et 7° de l’article 1er de leur arrêté du 29 mars 1978, relatives aux règles de production, de
qualité, de grosseur, poids et présentation des pommes de table et aux modalités d’intervention sur les marchés et aux 8° et 9°
relatives à la participation des producteurs au financement des fonds de gestion et de promotion, pour des dépenses liées aux
disciplines qui ne pouvaient être étendues ; qu’en déclarant prorogée pour une nouvelle période de trois ans les dispositions
illégales de cet arrêté le ministre de l’économie, le ministre du budget et le ministre de l’agriculture ont entaché d’illégalité leur
arrêté du 28 avril 1981 ; que l’extension pour une nouvelle période de trois ans, des règles mentionnées aux 5° à 9° de l’arrêté
du 29 mars 1978 ne saurait avoir pour base légale des dispositions de l’article 7 de la loi susvisée du 4 juillet 1980 qui a donné
une nouvelle rédaction aux dispositions de l’article 16 de la loi du 8 août 1962, dès lors qu’en tant qu’elle autorise pour
certaines matières l’extension de règles édictées par ses comités économiques agricoles, elle est incompatible avec les
dispositions alors en vigueur du règlement du conseil des communautés européennes en date du 12 mai 1972 ;
CE, Assemblée, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques
Sur les moyens tirés de la violation de la loi du 17 janvier 1975, du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de
traités internationaux :
Considérant que la Mifégyne est un produit ayant la propriété d’interrompre la grossesse ; que son emploi est, dès lors soumis,
de plein droit, aux règles posées en la matière par les articles L. 162-1 à L. 162-14 du code de la santé publique issus des lois
des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l’interruption volontaire de grossesse ; que l’arrêté attaqué n’édicte aucune
disposition violant ces textes mais, au contraire, rappelle les conditions posées, en ce domaine, par le législateur pour qu’il
puisse être procédé à une interruption de grossesse ; que la circonstance que cette référence à ces conditions figure non dans le
corps de l’autorisation de mise sur le marché mais dans une annexe à cette décision, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté
attaqué ;
Considérant qu’en invoquant la violation de principes ou textes de valeurs constitutionnelle ou internationale, les requérants
mettent, en réalité, en cause non la légalité de l’arrêté attaqué, mais la compatibilité des articles ci-dessus rappelés du code de
la santé publique issus des lois des 17 janvier 1975 et 31 décembre 1979 avec les principes et actes dont ils invoquent la
violation ;
Considérant qu’il n’appartient pas au Conseil d’État statuant au contentieux de se prononcer sur la conformité de la loi avec
des principes posés par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
-18-
Considérant, s’agissant du moyen tiré de la violation de traités internationaux, que la seule publication faite au Journal Officiel
du 9 février 1949 du texte de la déclaration universelle des droits de l’homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre
des traités ou accords internationaux qui, ayant été ratifiés et publiés, ont, aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4
octobre 1958, “une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre
partie” ;
Considérant, s’agissant de l’incompatibilité des dispositions législatives ci-dessus rappelées avec les autres actes invoqués par
les requérants, que l’article 2-4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ratifiée en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée par décret du 3 mai 1974, stipule que “le droit de toute
personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement” et que, selon l’article 6 du
pacte international sur les droits civils et politiques auquel le législateur français a autorisé l’adhésion par la loi du 25 juin
1980, et dont le texte a été annexé au décret du 29 janvier 1981 publié le 1er février 1981 “le droit à la vie est inhérent à la
personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie” ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 17 janvier 1975 : “La loi garantit le respect de tout être humain dès le
commencement de la vie. Il ne saurait être porté atteinte à ce principe qu’en cas de nécessité et selon les conditions et limites
définies par la présente loi” ; qu’eu égard aux conditions ainsi posées par le législateur, les dispositions issues des lois des 17
janvier 1975 et 31 décembre 1979 relatives à l’interruption volontaire de grossesse, prises dans leur ensemble, ne sont pas
incompatibles avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du pacte
international sur les droits civils et politiques ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de la confédération nationale des associations familiales catholiques, du comité pour sauver l’enfant à
naître, de l’union féminine pour le respect et l’aide à la maternité, et de M. Jamin sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la confédération nationale des associations familiales catholiques, au comité
pour sauver l’enfant à naître, à l’union féminine pour le respect et l’aide à la maternité, à M. Jamin, à la Société Roussel-Uclaf,
à la Société des laboratoires Roussel et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité, chargé de
la santé.
CJCE, 19 novembre 1991, Francovitch
Il résulte de tout ce qui précède que le droit communautaire impose le principe selon lequel les États membres sont obligés de
réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables.
CE, Assemblée, 28 février 1992, SA Rothmans International France
Les dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976 confèrent au gouvernement un pouvoir spécifique de fixation
du prix des tabacs importés des pays membres de la communauté européenne, indépendamment de l’application de la
législation nationale sur le contrôle du niveau des prix ; qu’elles permettent ainsi au gouvernement de fixer les prix de vente
des tabacs importés dans des conditions non prévues par l’article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972 et sont
incompatibles avec les objectifs définis par cette directive ; qu’il suit de là que l’article 10 précité du décret du 31 décembre
1976, pris sur le fondement de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976, dont il y a lieu d’écarter l’application, est lui-même
dépourvu de base légale […]
CE, Assemblée, 28 février 1992, Sté Arizona Tobacco, SA Philip Morris France
Les dispositions précitées de l’article 6 de la loi du 24 mai 1976 confèrent au gouvernement un pouvoir spécifique de fixation
du prix des tabacs importés de pays membres de la communauté européenne, indépendamment de l’application de la
législation nationale sur le contrôle du niveau des prix ; qu’elles permettent ainsi au gouvernement de fixer le prix de vente des
tabacs importés dans des conditions non prévues par l’article 5-1 de la directive du 19 décembre 1972 et sont incompatibles
avec les objectifs définis par cette directive […]
Les décisions ministérielles prises en application du décret du 31 décembre 1976 et refusant, pour la période du 1er novembre
1982 au 31 décembre 1983, de fixer le prix des tabacs manufacturés aux niveaux demandés par les sociétés requérantes sont
illégales ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l’État ;
CJCE, 5 mars 1996, Brasseries du Pêcheur
Le principe selon lequel les États membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du
droit communautaire qui leur sont imputables est applicable lorsque le manquement reproché est attribué au législateur
national.
CE, Assemblée, 6 juin 1997, Aquarone
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : “Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque
accord ou traité, de son application par l’autre partie” ; que ni cet article ni aucune autre disposition de valeur constitutionnelle
ne prescrit ni n’implique que le juge administratif fasse prévaloir la coutume internationale sur la loi en cas de conflit entre ces
-19-
deux normes ; qu’ainsi, en écartant comme inopérant le moyen tiré par M. Aquarone de la contrariété entre la loi fiscale
française et de telles règles coutumières, la cour administrative d’appel, qui a également relevé que la coutume invoquée
n’existait pas, n’a pas commis d’erreur de droit ;
CE, Assemblée, 6 février 1998, Tête
Considérant que les règles nationales applicables à la date de la délibération attaquée à la passation des contrats de concession
de travaux publics, ne prévoyaient pas de mesures de publicité et n’étaient pas compatibles avec les objectifs de la directive du
18 juillet 1989 ; qu’elles ne peuvent, dès lors, donner de base légale à la délibération attaquée qui, prise sans que la
communauté urbaine de Lyon ait assuré une publicité de ses intentions de passer ce contrat de concession compatible avec les
objectifs de la directive du 18 juillet 1989, a été adoptée dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Tête est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 18 juillet 1991 du conseil de la
communauté urbaine de Lyon et la décision de son président de signer le 19 juillet 1991 sur le fondement de cette délibération
la convention de concession ;
CE, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres : Voir séance n° 3
CE, Assemblée, 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim
Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la Constitution : “Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou
accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de
nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de
territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ...” ; qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution :
“Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois,
sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie” ; qu’il résulte de la combinaison de ces
dispositions que les traités ou accords relevant de l’article 53 de la Constitution et dont la ratification ou l’approbation est
intervenue sans avoir été autorisée par la loi, ne peuvent être regardés comme régulièrement ratifiés ou approuvés au sens de
l’article 55 précité ; qu’eu égard aux effets qui lui sont attachés en droit interne, la publication d’un traité ou accord relevant de
l’article 53 de la Constitution ne peut intervenir légalement que si la ratification ou l’approbation de ce traité ou accord a été
autorisée en vertu d’une loi ; qu’il appartient au juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé d’un moyen soulevé
devant lui et tiré de la méconnaissance, par l’acte de publication d’un traité ou accord, des dispositions de l’article 53 de la
Constitution ; que, par suite, contrairement à ce que soutient, à titre principal, le ministre des affaires étrangères, le moyen tiré
par les sociétés requérantes de ce que le décret attaqué serait illégal au motif que l’approbation de l’accord qu’il publie n’a pas
été autorisée par la loi n’est pas inopérant ;
CE, Assemblée, 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach
Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : “Les traités ou accords régulièrement ratifiés
ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de
son application par l’autre partie” ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier si et dans quelle mesure les
conditions d’exécution par l’autre partie d’un traité ou d’un accord sont de nature à priver les stipulations de ce traité ou de cet
accord de l’autorité qui leur est conférée par la Constitution ; que, par des observations produites le 2 novembre 1998, le
ministre des affaires étrangères a fait savoir que les stipulations précitées de l’article 5 de la déclaration relative à la
coopération culturelle entre la France et l’Algérie ne pouvaient être regardées comme ayant été en vigueur à la date de la
décision attaquée dès lors que, à cette date, la condition de réciprocité posée à l’article 55 de la Constitution n’était pas
remplie ; que, par suite, la requérante n’est pas fondée à invoquer ces stipulations ;
CE, Section, 3 décembre 1999, Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire
Vu 1°/, sous le n° 164789, la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée
par l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE, représentée par son président
domicilié en cette qualité au siège social ... ; l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONEET-LOIRE demande que le Conseil d’État annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a
rejeté sa demande tendant à l’intervention, dans les formes prévues à l’article 37 de la Constitution, d’un décret abrogeant les
dispositions de la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse des oiseaux migrateurs et les
remplaçant par de nouvelles dispositions conformes à la directive communautaire n° 79409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu 2°/, sous le n° 165122, la requête enregistrée le 30 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée
pour le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE (ROC), représenté par son président en exercice domicilié
en cette qualité au siège social BP 261 à St-Quentin cedex (02106) ; le RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA
CHASSE demande que le Conseil d’État annule pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a
rejeté sa demande tendant à l’intervention, dans les formes prévues à l’article 37 de la Constitution, d’un décret abrogeant les
dispositions de la loi du 15 juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs et les remplaçant par de
nouvelles dispositions conformes à la directive communautaire n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
-20-
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment ses articles 37 et 55 ;
Vu le traité des communautés européennes ;
Vu la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979 ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 94-591 du 15 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d’État,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs
et de la SCP Boré, Xavier, avocat du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 164789 et n° 165122 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de
les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs :
Considérant que l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs a intérêt au maintien des décisions attaquées ;
que son intervention en défense est, dès lors, recevable ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre refuse d’engager la procédure prévue au second alinéa de l’article
37 de la Constitution pour procéder par décret à la modification d’un texte de forme législative se rattache à l’exercice du
pouvoir réglementaire et revêt ainsi le caractère d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recourspour
excès de pouvoir ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs
et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, les requêtes dirigées contre les décisions implicites nées du
silence gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur les demandes de l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET
MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE et du RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE tendant à ce
que, sous réserve de la constatation par le Conseil Constitutionnel du caractère réglementaire des dispositions de la loi du 15
juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs, ces dispositions soient par décret abrogées et
remplacées par de nouvelles règles, relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur la légalité des décisions implicites attaquées :
Considérant que si, eu égard aux exigences inhérentes à la hiérarchie des normes ainsi qu’à l’obligation pour les autorités
nationales d’assurer l’application du droit communautaire, il incombait au Premier ministre, saisi de demandes en ce sens, de
tirer les conséquences de ce que, en l’état des connaissances scientifiques, la quasi totalité des dispositions de la loi du 15
juillet 1994 fixant les dates de clôture de la chasse aux oiseaux migrateurs étaient incompatibles avec les objectifs de l’article 7
paragraphe 4 de la directive n° 79-409/CEE du 2 avril 1979, telle que celle-ci a été interprétée par l’arrêt de la cour de justice
des communautés européennes du 19 janvier 1994, le Premier ministre disposait pour ce faire d’un large pouvoir
d’appréciation quant à, notamment, la détermination de la date et de la procédure appropriées pour parvenir à cette fin ; qu’il
ne ressort pas des pièces du dossier qu’aux dates auxquelles elles sont intervenues les décisions implicites nées du silence
gardé pendant quatre mois par le Premier ministre sur les demandes dont il avait été saisi les 20 juillet et 1er août 1994 aient été
entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation des
décisions attaquées ;
Sur les conclusions de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs tendant à l’application des dispositions
de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les associations requérantes
soient condamnées à payer à l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs qui, en tant qu’intervenante, n’est
pas partie à la présente instance, la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L’intervention de l’Union nationale des fédérations départementales de chasseurs est admise.
Article 2 : Les requêtes de l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONE-ET-LOIRE et du
RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’Union nationale des fédérations départementales dechasseurs est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION ORNITHOLOGIQUE ET MAMMALOGIQUE DE SAONEET-LOIRE, au RASSEMBLEMENT DES OPPOSANTS A LA CHASSE, à l’Union nationale des fédérations départementales
de chasseurs, au Premier ministre et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
C. de Cass., Assemblée, 2 juin 2000, Mlle Fraisse
Attendu, ensuite, que l’article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 a valeur constitutionnelle en ce que, déterminant les
conditions de participation à l’élection du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et prévoyant la
nécessité de justifier d’un domicile dans ce territoire depuis dix ans à la date du scrutin, il reprend les termes du paragraphe
2.2.1 des orientations de l’accord de Nouméa, qui a lui-même valeur constitutionnelle en vertu de l’article 77 de la
Constitution ; que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s’appliquant pas dans l’ordre interne aux
dispositions de valeur constitutionnelle, le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article 188 de la loi organique seraient
contraires au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de
-21-
l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France
21. La Cour admet que…, afin de déterminer si, dans les faits, le traité est appliqué ou non par l’État cocontractant, les
juridictions peuvent être appelées à consulter le ministère des Affaires étrangères, par nature susceptible de détenir des
informations concernant l’application du traité par l’autre État.
22. Toutefois, la Cour note qu’en l’espèce le Conseil d’État, conformément à sa propre jurisprudence, s’en remit entièrement à
une autorité relevant du pouvoir exécutif pour résoudre le problème d’applicabilité des traités qui lui était posé … Or, même si
la consultation du ministre par le Conseil d’État pour l’appréciation de la condition de réciprocité peut paraître nécessaire, cette
juridiction, par sa pratique actuelle du renvoi préjudiciel, utilisée en l’espèce, s’oblige à suivre obligatoirement l’avis du
ministre, c’est-à-dire d’une autorité qui lui est extérieure, et qui se trouve en outre relever du pouvoir exécutif, sans soumettre
cet avis à la critique ni à un débat contradictoire.
23. La Cour observe de surcroît que l’interposition de l’autorité ministérielle, qui fut déterminante pour l’issue du contentieux
juridictionnel, ne se prêtait en effet à aucun recours de la part de la requérante, …
24. Dans ces conditions, la requérante ne peut passer pour avoir eu accès à un tribunal ayant ou s’étant reconnu une
compétence suffisante pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour statuer sur ce litige (voir,
notamment, l’arrêt Terra Woningen B.V. précité, p. 2123, § 54).
25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce que la cause de la requérante n’a pas été entendue par un
« tribunal » de pleine juridiction. (…)
CE, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine
Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour la SOCIETE
ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, dont le siège est Immeuble La Pacific, 11-13, cours Valmy, La Défense 7, à
Puteaux (92800), la SOCIETE SOLLAC MEDITERRANNEE, dont le siège est Immeuble La Pacific, 11-13, cours Valmy, la
Défense 7, à Puteaux (92800), la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, dont le siège est Immeuble La
Pacific, 11-13, cours Valmy, la Défense 7, à Puteaux (92800), la SOCIETE UGINE et ALZ FRANCE, dont le siège est
Immeuble La Pacific, 11-13, cours Valmy, la Défense 7 à Puteaux (92800), la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, dont le siège
est Immeuble La Pacific, 11-13, cours Valmy, la Défense 7, à Puteaux (92800), la SOCIETE CREUSOT METAL, dont le
siège est Immeuble La Pacific, 11-13, cours Valmy, La Défense 7, à Puteaux (92800), la SOCIETE UGITECH, dont le siège
est Immeuble La Pacific, 11-13, cours Valmy, La Défense 7, à Puteaux (92800), la SOCIETE IMPHY ALLOYS, dont le siège
est Immeuble La Pacific, 11-13, cours Valmy, la Défense 7, à Puteaux (92800) et la SOCIETE ARCELOR, dont le siège est
19, avenue de la Liberté, à Luxembourg (2930), représentées par leurs dirigeants en exercice ; la SOCIETE ARCELOR
ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions implicites, acquises les 18, 15, 15 et 19 septembre 2005, nées du silence
gardé par le Président de la République, le Premier ministre, le ministre de l’écologie et du développement durable et le
ministre délégué à l’industrie sur leur demande tendant à l’abrogation à titre principal, de l’article 1er du décret n° 2004-832 du
19 août 2004 pris pour l’application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l’environnement et relatif au système
d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, en tant qu’il rend applicable ce décret aux installations du secteur
sidérurgique, et, à titre subsidiaire, des articles 4.I, 4.II et 5 de ce décret ;
2°) d’enjoindre aux autorités administratives compétentes d’abroger, à titre principal, l’article 1er du décret n° 2004-832 du 19
août 2004 en tant qu’il le rend applicable aux installations du secteur sidérurgique et, à titre subsidiaire, les articles 4.I, 4.II et 5
de ce décret, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en application de l’article L. 911-1
du code de justice administrative ;
3°) à tout le moins, de surseoir à statuer sur les conclusions principales de la requête des sociétés requérantes, dans l’attente
que le tribunal de première instance des Communautés européennes se prononce sur la validité de la directive 2003/87/CE, du
Parlement européen et du Conseil, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté européenne, en ce qu’elle a inclus dans son champ d’application le secteur sidérurgique ;
4°) de mettre à la charge de l’État, le versement d’une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistré le 22 janvier 2007, l’acte par lequel Maître Cossa, avocat de la SOCIETE UGITECH, déclare se désister
purement et simplement de la requête ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 55 et 88-1 ;
Vu la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution ;
Vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61 du Conseil ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux
installations classées pour la protection de l’environnement ;
Vu le décret n° 2004-832 du 19 août 2004 pris pour l’application des articles L. 229-5 à L. 229-19 du code de l’environnement
et relatif au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février
2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
-22-
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et autres,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions présentées pour la SOCIETE UGITECH :
Considérant que le désistement de la SOCIETE UGITECH est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné
acte ;
Sur le cadre juridique du litige :
Considérant qu’afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil du 13 octobre 2003 a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la
Communauté européenne ; que l’annexe I de la directive fixe la liste des activités auxquelles elle s’applique ; qu’aux termes de
son article 4 : Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er janvier 2005, aucune installation ne se livre à une activité
visée à l’annexe I entraînant des émissions spécifiées en relation avec cette activité, à moins que son exploitant ne détienne une
autorisation (...) ; qu’aux termes de son article 6, l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre emporte notamment : e)
l’obligation de restituer, dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année civile, des quotas correspondant aux émissions
totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée (...) ; que l’article 9 de la directive prévoit que, pour la période de
trois ans qui débute le 1er janvier 2005, puis pour les périodes de cinq ans suivantes, chaque État membre doit élaborer un plan
national d’allocation de quotas précisant la quantité totale de quotas qu’il a l’intention d’allouer pour la période considérée ;
qu’aux termes de son article 10 : Pour la période de trois ans qui débute le 1er janvier 2005, les États membres allocationnent
au moins 95 % des quotas à titre gratuit. Pour la période de cinq ans qui débute le 1er janvier 2008, les États membres
allocationnent au moins 90 % des quotas à titre gratuit ; qu’en vertu de son article 11, il appartient à chaque État membre, sur
la base de son plan national d’allocation des quotas, de décider, pour chaque période, de la quantité totale de quotas qu’il
allouera et de l’attribution de ces quotas à l’exploitant de chaque installation, une partie de la quantité totale de quotas étant
délivrée chaque année ; que son article 12 pose le principe selon lequel les quotas peuvent être transférés d’une personne à
l’autre dans la Communauté ;
Considérant que l’ordonnance du 15 avril 2004 portant création d’un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de
serre a procédé à la transposition en droit interne de celles des dispositions de la directive du 13 octobre 2003 qui relèvent du
domaine de la loi ; qu’elle a, à cette fin, introduit au chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement une section 2,
intitulée Quotas d’émission de gaz à effet de serre , comprenant les articles L. 229-5 à L. 229-19, dont les modalités
d’application sont renvoyées à un décret en Conseil d’État ; qu’a été pris, sur ce fondement, le décret n° 2004-832 du 19 août
2004, modifié par le décret n° 2005-189 du 25 février 2005 ; que, par ailleurs, le plan national d’affectation des quotas
d’émission de gaz à effet de serre pour la période 2005-2007 a été approuvé par le décret n° 2005-190 du 25 février 2005 ;
Considérant que la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE et les autres requérants ont demandé le 12 juillet
2005 au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l’écologie et du développement durable et au ministre
délégué à l’industrie, à titre principal, l’abrogation de l’article 1er du décret n° 2004-832 du 19 août 2004 en tant qu’il rend
applicable ce décret aux installations du secteur sidérurgique et, à titre subsidiaire, celle des I et II de l’article 4 et de l’article 5
de ce décret ; que la présente requête tend à l’annulation des décisions implicites de rejet qui leur ont été opposées et à ce qu’il
soit enjoint aux autorités compétentes de procéder aux abrogations en cause ;
Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y
déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou
de fait postérieures à cette date ;
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger l’article 1er du décret :
Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 19 août 2004 : Le présent décret s’applique aux installations classées
pour la protection de l’environnement produisant ou transformant des métaux ferreux, produisant de l’énergie, des produits
minéraux, du papier ou de la pâte à papier et répondant aux critères fixés dans l’annexe au présent décret, au titre de leurs rejets
de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, à l’exception des installations ou parties d’installations utilisées pour la recherche, le
développement et l’expérimentation de nouveaux produits et procédés ; qu’aux termes du point II-A de l’annexe au décret, sont
visées au titre des activités de production et de transformation des métaux ferreux, les installations de grillage ou de frittage de
minerai métallique, y compris de minerai sulfuré et les installations pour la production de fonte ou d’acier (fusion primaire ou
secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d’une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure ;
Considérant que la soumission des activités de production et de transformation des métaux ferreux au système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre est prévue par l’annexe I de la directive du 13 octobre 2003, dont l’annexe au décret
du 19 août 2004 se borne à reprendre, à l’identique, le contenu ; qu’ainsi qu’il a été dit, la directive exclut la possibilité, pour
un État membre, de soustraire des activités visées à l’annexe I au champ d’application du système ;
Considérant, en premier lieu, que le pouvoir réglementaire ne pouvait donc, en l’espèce, se livrer à aucune appréciation quant
au champ d’application du décret ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celui-ci serait entaché d’erreur manifeste
d’appréciation ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’est invoqué le moyen tiré de ce que l’article 1er du décret méconnaîtrait le principe de
sécurité juridique en tant que principe général du droit communautaire ; que, toutefois, la circonstance que les entreprises du
secteur sidérurgique ne pourraient prévoir à quel prix elles devront, le cas échéant, acheter des quotas ne saurait caractériser
une méconnaissance de ce principe ;
Considérant, en troisième lieu, que les sociétés requérantes soutiennent que l’article 1er du décret méconnaîtrait plusieurs
principes à valeur constitutionnelle ;
Considérant que si, aux termes de l’article 55 de la Constitution, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont,
dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par
-23-
l’autre partie , la suprématie ainsi conférée aux engagements internationaux ne saurait s’imposer, dans l’ordre interne, aux
principes et dispositions à valeur constitutionnelle ; qu’eu égard aux dispositions de l’article 88-1 de la Constitution, selon
lesquelles la République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi
librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences , dont découle une
obligation constitutionnelle de transposition des directives, le contrôle de constitutionnalité des actes réglementaires assurant
directement cette transposition est appelé à s’exercer selon des modalités particulières dans le cas où sont transposées des
dispositions précises et inconditionnelles ; qu’alors, si le contrôle des règles de compétence et de procédure ne se trouve pas
affecté, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance d’une disposition ou d’un principe de
valeur constitutionnelle, de rechercher s’il existe une règle ou un principe général du droit communautaire qui, eu égard à sa
nature et à sa portée, tel qu’il est interprété en l’état actuel de la jurisprudence du juge communautaire, garantit par son
application l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué ; que, dans l’affirmative, il y a lieu
pour le juge administratif, afin de s’assurer de la constitutionnalité du décret, de rechercher si la directive que ce décret
transpose est conforme à cette règle ou à ce principe général du droit communautaire ; qu’il lui revient, en l’absence de
difficulté sérieuse, d’écarter le moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés
européennes d’une question préjudicielle, dans les conditions prévues par l’article 234 du Traité instituant la Communauté
européenne ; qu’en revanche, s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité
du respect de la disposition ou du principe constitutionnel invoqué, il revient au juge administratif d’examiner directement la
constitutionnalité des dispositions réglementaires contestées ;
Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que seraient méconnus le droit de propriété et la liberté d’entreprendre,
dès lors que l’inclusion des entreprises du secteur sidérurgique dans le système les placerait dans une situation où elles seraient
contraintes d’acquérir des quotas d’émission de gaz à effet de serre ; qu’en effet, le taux de réduction des émissions de gaz à
effet de serre qui leur est imposé serait supérieur aux possibilités de réduction effective des émissions de gaz à effet de serre
dont elles disposent en l’état des contraintes techniques et économiques ;
Considérant que le droit de propriété et la liberté d’entreprendre constituent des principes généraux du droit communautaire ;
qu’ils ont, au regard du moyen invoqué, une portée garantissant l’effectivité du respect des principes et dispositions de valeur
constitutionnelle dont la méconnaissance est alléguée ; qu’il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d’État, de rechercher si la
directive du 13 octobre 2003, en tant qu’elle inclut dans son champ d’application les entreprises du secteur sidérurgique, ne
contrevient pas elle-même à ces principes généraux du droit communautaire ;
Considérant que la seule circonstance que les entreprises du secteur sidérurgique soient incluses dans le système d’échange de
quotas d’émission de gaz à effet de serre ne saurait être regardée comme portant atteinte aux principes généraux du droit
communautaire qui garantissent le droit de propriété et la liberté d’entreprendre, dès lors qu’une telle atteinte ne pourrait
résulter, le cas échéant, que du niveau de réduction des émissions de gaz à effet de serre assigné à ce secteur dans le cadre du
plan national d’allocation des quotas prévu par l’article 8 de la directive et approuvé par un décret distinct du décret contesté ;
Considérant que les sociétés requérantes mettent en cause également la méconnaissance du principe à valeur constitutionnelle
d’égalité ;
Considérant qu’elles font valoir, tout d’abord, que les entreprises du secteur sidérurgique se trouveraient placées dans une
situation différente de celles des autres entreprises soumises au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre
et ne pourraient, dès lors, faire l’objet du même traitement ; que, cependant, le principe constitutionnel d’égalité n’implique pas
que des personnes se trouvant dans des situations différentes doivent être soumises à des régimes différents ; qu’il suit de là
que le moyen ne saurait être utilement invoqué ;
Considérant, toutefois, que les sociétés requérantes soutiennent en outre que l’article 1er du décret attaqué méconnaît le
principe d’égalité au motif que les entreprises relevant de secteurs concurrents, notamment du plastique et de l’aluminium, et
émettant des quantités équivalentes de gaz à effet de serre, ne sont pas assujetties au système d’échange de quotas ;
Considérant que le principe d’égalité, dont l’application revêt à cet égard valeur constitutionnelle, constitue un principe général
du droit communautaire ; qu’il ressort de l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes
que la méconnaissance de ce principe peut notamment résulter de ce que des situations comparables sont traitées de manière
différente, à moins qu’une telle différence de traitement soit objectivement justifiée ; que la portée du principe général du droit
communautaire garantit, au regard du moyen invoqué, l’effectivité du respect du principe constitutionnel en cause ; qu’il y a
lieu, dès lors, pour le Conseil d’État, de rechercher si la directive du 13 octobre 2003, en tant qu’elle inclut dans son champ
d’application les entreprises du secteur sidérurgique, ne contrevient pas à cet égard au principe général du droit communautaire
qui s’impose à elle ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les industries du plastique et de l’aluminium émettent des gaz à effet de
serre identiques à ceux dont la directive du 13 octobre 2003 a entendu limiter l’émission ; que ces industries produisent des
matériaux qui sont partiellement substituables à ceux produits par l’industrie sidérurgique et se trouvent donc placées en
situation de concurrence avec celle-ci ; qu’elles ne sont cependant pas couvertes, en tant que telles, par le système d’échange
de quotas de gaz à effet de serre, et ne lui sont indirectement soumises qu’en tant qu’elles comportent des installations de
combustion d’une puissance calorifique supérieure à 20 mégawatts ; que si la décision de ne pas inclure immédiatement, en
tant que telles, les industries du plastique et de l’aluminium dans le système a été prise en considération de leur part relative
dans les émissions totales de gaz à effet de serre et de la nécessité d’assurer la mise en place progressive d’un dispositif
d’ensemble, la question de savoir si la différence de traitement instituée par la directive est objectivement justifiée soulève une
difficulté sérieuse ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d’État de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête
dirigées contre le refus d’abroger l’article 1er du décret contesté jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés
européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du
principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux
installations du secteur sidérurgique, sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique ;
-24-
Sur les conclusions dirigées contre le refus d’abroger les I et II de l’article 4 et l’article 5 du décret :
Considérant qu’il résulte du sursis à statuer sur les conclusions principales des sociétés requérantes prononcé par la présente
décision qu’il y a lieu pour le Conseil d’État, dans l’attente de la réponse de la Cour de justice des Communautés européennes
à la question préjudicielle qui lui est posée, de différer son examen des conclusions de la requête dirigées contre le refus
d’abroger les I et II de l’article 4 et l’article 5 du décret du 19 août 2004 ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE UGITECH.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, de la SOCIETE
SOLLAC MEDITERRANNEE, de la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, de la SOCIETE UGINE et
ALZ FRANCE, de la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, de la SOCIETE CREUSOT METAL, de la SOCIETE IMPHY
ALLOYS et de la SOCIETE ARCELOR jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée
sur la question de la validité de la directive du 13 octobre 2003 au regard du principe d’égalité en tant qu’elle rend applicable le
système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux installations du secteur sidérurgique sans y inclure les
industries de l’aluminium et du plastique. Cette question est renvoyée à la Cour de justice des Communautés européennes
siégeant à Luxembourg.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE, à la SOCIETE
SOLLAC MEDITERRANNEE, à la SOCIETE ARCELOR PACKAGING INTERNATIONAL, à la SOCIETE UGINE et
ALZ FRANCE, à la SOCIETE INDUSTEEL LOIRE, à la SOCIETE CREUSOT METAL, à la SOCIETE UGITECH, à la
SOCIETE IMPHY ALLOYS, à la SOCIETE ARCELOR, au Premier ministre, au ministre de l’écologie et du développement
durable, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ainsi qu’au président de la Cour de justice des Communautés
européennes.
CE, Section, 10 avril 2008, Conseil National des Barreaux
Sur les textes applicables :
Considérant que la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2001 a modifié la directive
91/308/CEE du Conseil du 10 juin 1991 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment
de capitaux afin, notamment, d’étendre les obligations qu’elle édicte en matière d’identification des clients, de conservation
des enregistrements et de déclaration des transactions suspectes à certaines activités et professions ; qu’elle a inclus dans son
champ d’application les notaires et les membres des professions juridiques indépendantes lorsqu’ils participent à certaines
transactions ; qu’à cette fin, elle a introduit dans la directive du 10 juin 1991 un article 2bis, aux termes duquel les États
membres veillent à ce que les obligations prévues par la présente directive soient imposées aux établissements suivants : (...) 5°
notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes lorsqu’ils participent, a) en assistant leur client dans la
préparation ou la réalisation de transactions concernant : i) l’achat et la vente de biens immeubles ou d’entreprises
commerciales ; ii) la gestion de fonds, de titres ou d’autres actifs, appartenant au client ; iii) l’ouverture ou la gestion de
comptes bancaires ou d’épargne ou de portefeuilles ; iv) l’organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou
à la direction de sociétés ; v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ; b) ou
en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière ; qu’aux termes
de l’article 6 de la directive, dans sa nouvelle rédaction : 1. Les États membres veillent à ce que les établissements et les
personnes relevant de la présente directive, ainsi que leurs dirigeants et employés, coopèrent pleinement avec les autorités
responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux : a) en informant, de leur propre initiative, ces autorités de tout fait
qui pourrait être l’indice d’un blanchiment de capitaux ; b) en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les
informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable (...) ; 3. (...) Les États membres ne
sont pas tenus d’imposer les obligations prévues au paragraphe I aux notaires, aux membres des professions juridiques
indépendantes, aux commissaires aux comptes, aux experts-comptables externes et aux conseillers fiscaux pour ce qui
concerne les informations reçues d’un de leurs clients, lors de l’évaluation de la situation juridique de ce client ou dans
l’exercice de leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle
procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une procédure, que ces informations
soient reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure ; enfin, qu’aux termes du considérant n° 17 de la directive :
(...) Il y a lieu d’exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure
judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure
soumise à l’obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de
capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l’avocat sait que son client souhaite
obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux ;
Considérant que la loi du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts
judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques, avait notamment pour objet
de transposer la directive du 4 décembre 2001 ; que les dispositions contestées du décret du 26 juin 2006 ont pour objet de
préciser les conditions dans lesquelles doivent satisfaire aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
les membres des professions que la directive du 4 décembre 2001 et la loi du 11 février 2004 prise pour sa transposition ont
incluses dans le champ d’application du dispositif ;
Sur le cadre juridique du litige :
Considérant que les requérants soutiennent que la directive du 4 décembre 2001 et la loi du 11 février 2004 prise pour sa
transposition méconnaîtraient les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales ainsi que des principes généraux du droit communautaire ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte tant de l’article 6 § 2 du Traité sur l’Union européenne que de la jurisprudence de la
-25-
Cour de justice des Communautés européennes, notamment de son arrêt du 15 octobre 2002, que, dans l’ordre juridique
communautaire, les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire ; qu’il appartient en conséquence
au juge administratif, saisi d’un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de rechercher si la directive est compatible
avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations ; qu’il lui revient, en l’absence de difficulté sérieuse, d’écarter le
moyen invoqué, ou, dans le cas contraire, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question
préjudicielle, dans les conditions prévues par l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant, en second lieu, que lorsque est invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu’une loi transposant
une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti par la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales et protégé en tant que principe général du droit communautaire, il appartient
au juge administratif de s’assurer d’abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive ; que si
tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne peut être apprécié que
selon la procédure de contrôle de la directive elle-même décrite ci-dessus ;
Sur les moyens mettant en cause la validité de la directive du 4 décembre 2001 :
Considérant qu’il résulte de l’interprétation de la directive du 4 décembre 2001 qui a été donnée par l’arrêt du 26 juin 2007,
Ordre des barreaux francophones et germanophones et autres , de la Cour de justice des Communautés européennes, saisie
d’une question préjudicielle par la Cour d’arbitrage de Belgique, que les dispositions de son article 6 qui, ainsi qu’il a été dit,
permettent, dans certains cas, aux États membres de ne pas imposer aux avocats les obligations d’information et de coopération
qu’il prévoit, doivent être regardées, à la lumière du considérant n° 17 de la directive, et afin de donner une interprétation du
texte compatible avec les droits fondamentaux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, comme excluant que de telles obligations puissent, dans les cas ainsi mentionnés, leur être
imposées ;
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qu’a jugé la Cour de justice des Communautés européennes que la directive,
ainsi interprétée, ne méconnaît pas les exigences liées au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle impose que soient exclues du
champ des obligations d’information et de coopération les informations reçues ou obtenues par les avocats à l’occasion de
leurs activités juridictionnelles ;
Considérant, en deuxième lieu, que si la Cour de justice des Communautés européennes, qui n’était saisie que de la question de
la validité de la directive au regard de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales, ne s’est pas explicitement prononcée en ce qui concerne les informations reçues ou obtenues par un
avocat lors de l’évaluation de la situation juridique d’un client, il résulte de l’interprétation qu’elle a donnée de la directive que
celles-ci doivent également, à la lumière du considérant n° 17, être exclues du champ des obligations d’information et de
coopération à l’égard d’autorités publiques, sous les seules réserves des cas où le conseiller juridique prend part à des activités
de blanchiment de capitaux, où la consultation juridique est fournie à des fins de blanchiment de capitaux et où l’avocat sait
que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins de blanchiment de capitaux ; que dans ces conditions, et eu
égard à l’intérêt général qui s’attache à la lutte contre le blanchiment des capitaux, doit être écarté le moyen tiré de ce que la
directive, ainsi interprétée en ce qu’elle concerne les activités d’évaluation par les avocats de la situation juridique de leur
client, porterait une atteinte excessive au droit fondamental du secret professionnel protégé par l’article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, lequel prévoit qu’il peut y avoir ingérence de
l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale, notamment lorsqu’une telle mesure est
nécessaire à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la directive laisserait aux États membres le soin de déterminer eux-mêmes le
niveau de protection à assurer aux informations détenues par les avocats ne peut, compte tenu de l’interprétation qu’il convient
de donner à ce texte, qu’être écarté ; que la circonstance que la directive ne définit pas la notion de procédure judiciaire ne
saurait être regardée comme entraînant une méconnaissance du principe de sécurité juridique, dès lors que la directive a eu
recours, comme il lui appartenait de le faire, à une notion susceptible de s’appliquer aux différents systèmes juridiques des
États membres ; qu’enfin, les requérants ne sauraient utilement invoquer la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne, laquelle est dépourvue, en l’état applicable du droit, de force juridique ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes
d’une question préjudicielle, que les moyens mettant en cause la validité de la directive du 4 décembre 2001 ne peuvent qu’être
écartés ;
CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Emmanuelle Perreux
Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour Mme Emmanuelle
A, épouse C, demeurant ... ; Mme A, épouse C demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir, d’une part, le décret du 24 août 2006 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il
la nomme vice-présidente chargée de l’application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux et qu’il nomme
Mme Eva B, épouse D, à l’administration centrale à compter du 1er septembre 2006, d’autre part, l’arrêté du 29 août 2006
portant nomination de Mme B, épouse D, juge de l’application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux, en
qualité de chargée de formation à l’Ecole nationale de la magistrature à compter du 1er septembre 2006 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la Constitution, notamment son Préambule et les articles 1er, 55 et 88-1 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de
traitement en matière d’emploi et de travail ;
Vu l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 portant création de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour
l’égalité, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 99-1073 du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l’Ecole nationale de la magistrature ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, épouse C et du Syndicat de la magistrature,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public,
- les nouvelles observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, épouse C et du Syndicat de la
magistrature ;
Considérant que Mme A a demandé, dans sa requête introductive d’instance, l’annulation, d’une part, du décret du 24 août
2006 portant nomination dans la magistrature en tant qu’il la nomme vice-présidente, chargée de l’application des peines, au
tribunal de grande instance de Périgueux, et en tant que, selon elle, il nommerait Mme B au sein de l’administration centrale,
d’autre part de l’arrêté du 29 août 2006 du garde des sceaux, ministre de la justice, portant nomination de Mme B, juge de
l’application des peines au tribunal de grande instance de Périgueux, en qualité de chargée de formation à l’Ecole nationale de
la magistrature à compter du 1er septembre 2006 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre le décret du 24 août 2006 en tant qu’il nomme Mme A vice-présidente,
chargée de l’application des peines, au tribunal de grande instance de Périgueux :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 17 janvier 2007, la requérante s’est désistée de ces conclusions ; qu’il convient
de lui en donner acte ;
Sur la recevabilité des autres conclusions de Mme A :
Considérant qu’à la suite de ce désistement, Mme A a limité ses autres conclusions à l’encontre du décret du 24 août 2006 à la
contestation de la nomination à l’administration centrale de Mme B ; qu’en l’absence d’une telle mesure dans le décret attaqué,
que fait valoir à juste titre le garde des sceaux, ministre de la justice, ces conclusions ne sont pas recevables ; qu’en revanche
Mme A a intérêt à agir contre l’arrêté du 29 août 2006, dès lors qu’elle est susceptible d’occuper la fonction à laquelle Mme B
a été nommée par cet arrêté ; qu’ainsi ses conclusions à fin d’annulation de cet arrêté sont recevables ;
Sur l’intervention du Syndicat de la magistrature :
Considérant que le litige relatif à la nomination de Mme A comme vice-présidente chargée de l’application des peines au
tribunal de grande instance de Périgueux prend fin par suite du désistement dont il est donné acte par la présente décision ; que
dès lors l’intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des conclusions dont Mme A s’est désistée est devenue sans
objet ;
Considérant que, dès lors que les conclusions de Mme A dirigées contre le décret du 24 août 2006 sont irrecevables,
l’intervention du Syndicat de la magistrature au soutien de ces conclusions est également irrecevable ;
Considérant, en revanche, que le Syndicat de la magistrature a un intérêt de nature à justifier son intervention au soutien des
conclusions de la requête de Mme A en tant qu’elles sont dirigées contre l’arrêté du 29 août 2006 ; que, par suite, son
intervention est recevable dans cette mesure ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que Mme A soutient, à l’appui de sa requête, que le garde des sceaux, ministre de la justice, aurait commis une
erreur de droit en écartant sa candidature au poste de chargé de formation à l’Ecole nationale de la magistrature en raison de
son engagement syndical et aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en préférant celle de Mme B ;
Considérant que la requérante invoque le bénéfice des règles relatives à la charge de la preuve fixées par l’article 10 de la
directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, dont le délai de transposition expirait le 2 décembre 2003,
antérieurement à la date des décisions attaquées, alors que cette disposition n’a été transposée de manière générale que par
l’article 4 de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la
lutte contre les discriminations ;
Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du Traité
instituant la Communauté européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une
obligation constitutionnelle ; que, pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de
l’application du droit communautaire, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard
des autorités publiques ; que tout justiciable peut en conséquence demander l’annulation des dispositions règlementaires qui
seraient contraires aux objectifs définis par les directives et, pour contester une décision administrative, faire valoir, par voie
d’action ou par voie d’exception, qu’après l’expiration des délais impartis, les autorités nationales ne peuvent ni laisser
subsister des dispositions réglementaires, ni continuer de faire application des règles, écrites ou non écrites, de droit national
qui ne seraient pas compatibles avec les objectifs définis par les directives ; qu’en outre, tout justiciable peut se prévaloir, à
l’appui d’un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d’une
directive, lorsque l’État n’a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ;
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la directive du 27 novembre 2000 : 1. Les États membres prennent les mesures
nécessaires, conformément à leur système judiciaire, afin que, dès lors qu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son
égard du principe de l’égalité de traitement et établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui
-27-
permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver
qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. / 2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l’adoption par les
États membres de règles de la preuve plus favorables aux plaignants. / 3. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux procédures
pénales. / 4. Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent également à toute procédure engagée conformément à l’article 9,
paragraphe 2. / 5. Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux procédures dans lesquelles l’instruction des
faits incombe à la juridiction ou à l’instance compétente. ; qu’en vertu du cinquième paragraphe de cet article, les dispositions
précitées relatives à l’aménagement de la charge de la preuve n’affectent pas la compétence laissée aux États membres pour
décider du régime applicable aux procédures dans lesquelles l’instruction des faits incombe à la juridiction ; que tel est l’office
du juge administratif en droit public français ; qu’ainsi, eu égard à la réserve que comporte le paragraphe 5 de l’article 10, les
dispositions de ce dernier sont dépourvues d’effet direct devant la juridiction administrative ;
Considérant toutefois que, de manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure
inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction ; que cette
responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte
des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur
constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes ; que, s’il appartient au requérant qui
s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce
dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des
éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que la conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision
contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges
contradictoires ; qu’en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de ses allégations, Mme A se fonde sur des éléments de fait, tenant
tant à la qualité de sa candidature qu’à des procédures antérieures de recrutement à la fonction de chargé de formation pour
l’application des peines à l’Ecole nationale de la magistrature, pour soutenir que cette candidature aurait été écartée en raison
de ses responsabilités syndicales connues de l’administration ; que ces éléments de fait sont corroborés par une délibération en
date du 15 septembre 2008 de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité, que cette dernière a
entendu verser au dossier de la procédure en application de l’article 13 de la loi du 30 décembre 2004 ; que, si ces éléments
peuvent ainsi faire présumer l’existence d’une telle discrimination, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des éléments
de comparaison produits en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice que la décision de nommer Mme B plutôt
que Mme A au poste de chargé de formation à l’Ecole nationale de la magistrature repose sur des motifs tenant aux capacités,
aptitudes et mérites respectifs des candidates ; que la préférence accordée à la candidature de Mme B procédait en effet d’une
analyse comparée des évaluations professionnelles des deux magistrates et des appréciations que comportait l’avis motivé en
date du 10 avril 2006 établi, conformément à l’article 12 du décret du 21 décembre 1999 régissant les emplois de l’Ecole
nationale de la magistrature, en vigueur à la date de la décision attaquée, par la commission de recrutement mise en place par
l’école ; qu’elle était également en correspondance avec les critères fixés préalablement dans la description du poste publiée
par l’école, tenant au fonctionnement et aux caractéristiques de l’équipe pédagogique, ainsi qu’aux capacités linguistiques
requises par ses missions internationales ; que, dans ces conditions, ce choix, même s’il n’était pas celui du directeur de
l’école, dont l’avis était prescrit par l’article 10 du même décret, doit être regardé comme ne reposant pas sur des motifs
entachés de discrimination ; que, dès lors, il n’est pas entaché d’erreur de droit ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix de Mme B
est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée, ainsi, par voie de conséquence,
que ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A dirigées contre le décret du 24 août 2006
en tant que ce décret la nomme vice-présidente, chargée de l’application des peines, au tribunal de grande instance de
Périgueux.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des conclusions dont Mme A
s’est désistée.
Article 3 : L’intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des autres conclusions de Mme A dirigées contre le décret
du 24 août 2006 n’est pas admise.
Article 4 : L’intervention du Syndicat de la magistrature au soutien des conclusions de Mme A dirigées contre l’arrêté du 29
août 2006 est admise.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Emmanuelle A, épouse C, à Mme Eva B, épouse D, au Syndicat de la
magistrature et à la ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.
Une copie en sera adressée, pour information, à la Haute Autorité pour la lutte contre les discriminations et pour l’égalité.
__________
II/ EXERCICES
1) Préparer une introduction de commentaire d’arrêt et un plan détaillé pour chacun des arrêts ou décisions reproduits par
extraits ci-dessus.
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2) À partir de ces arrêts, commentez le document suivant en vous appuyant notamment sur les arrêts Van-Duyn, Cohn-Bendit,
Fédération française des sociétés de protection de la nature, Sté Arcelor, Tête, Société Ornithologique, Conseil national des
Barreaux et Perreux
3) Dissertation : Le « dialogue » des juges et l’application des droits international et communautaire en France.
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PLAQUETTE N° 5
PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT
Sommaire :
I/ Documents
II/ Exercices
III/ Exposés
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I/ DOCUMENTS
CE, Section, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame veuve Trompier-Gravier, née Tichy (Marie-Gabrielle),
demeurant à Paris (14e)..., tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler, une décision, en date du 26 déc. 1939, par laquelle le
préfet de la Seine lui a retiré l’autorisation d’occupation d’un kiosque à journaux dont elle était titulaire ;
Vu les arrêtés du préfet de la Seine des 13 mars et 11 déc. 1924 et 22 janv. 1934 ; la loi du 18 déc.1940 ;
Considérant qu’il est constant que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Seine a retiré à la dame veuve TrompierGravier l’autorisation qui lui avait été accordée de vendre des journaux dans un kiosque sis boulevard Saint-Denis, à Paris, a eu
pour motif une faute dont la requérante se serait rendue coupable ;
Cons. qu’eu égard au caractère que présentait dans les circonstances susmentionnées le retrait de l’autorisation et à la gravité
de cette sanction, une telle mesure ne pouvait légalement intervenir sans que la dame veuve Trompier-Gravier eût été mise à
même de discuter les griefs formulés contre elle ; que la requérante, n’ayant pas été préalablement invitée à présenter ses
moyens de défense, est fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise dans des conditions irrégulières par le préfet de la
Seine et est, dès lors, entachée d’excès de pouvoir ;... (Décision du préfet annulée).
C. de Cass., Civ. 1, 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minières
Sur la première branche du moyen :
Vu l’article 537, alinéa 2, du Code civil ;
Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et
aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s’agissant des biens appartenant à des personnes
publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas
de recourir aux voies d’exécution de droit privé ; qu’il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision,
d’une somme d’argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ;
D’où il suit qu’en validant des saisies-arrêts pratiquées à l’encontre du Bureau de recherches géologiques et minières,
établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en
force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d’assurance Llyod continental, la cour d’appel a
violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Reims
CE, Assemblée, 22 juin 1951, Daudignac
Requêtes du sieur Daudignac, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté en date du 25 octobre 1948, par lequel
le maire de Montauban a soumis à autorisation l’exercice de la photographie sur la voie publique et d’un arrêté en date du 2
mars 1949, par lequel le maire de Montauban a soumis à autorisation préalable l’exercice de la profession de photographe sur
la voie publique ;
Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; la loi du 5 avril 1884 ; les lois du 30 décembre 1906 et du 16 juillet 1912 ; l’ordonnance du 31
juillet 1945 ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur Daudignac sont relatives à des arrêtés de police édictant des dispositions
semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
En ce qui concerne la requête n° 590 :
Cons. qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 18 février 1949, postérieure à l’introduction du pourvoi, le maire de
Montauban a rapporté l’arrêté attaqué ; qu’ainsi ladite requête est devenue sans objet ;
En ce qui concerne la requête n° 2.551 :
Sur l’intervention du groupement national de la photographie professionnelle :
Cons. que ce groupement a intérêt au maintien de l’arrêté attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
-30-
Sur la légalité de l’arrêté du maire de Montauban en date du 2 mars 1949 :
Cons. que, par cet arrêté, le maire a soumis à une autorisation, dont les conditions étaient fixées par l’acte attaqué, l’exercice,
même temporaire, de la profession de photographe sur la voie publique ; qu’il est constant qu’il a entendu viser ainsi
notamment la profession dite de photographe-filmeur ;
Cons. que les opérations réalisées par ces photographes n’ont pas le caractère de ventes au déballage, soumises à autorisation
spéciale du maire par la loi du 30 décembre 1906 ; qu’en admettant même qu’elles soient faites par des personnes ayant la
qualité de marchand ambulant au sens de l’article ler de la loi du 16 juillet 1912, le maire, qui tient de l’article 97 de la loi du 5
avril 1884 le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que ce mode d’exercice de la
profession de photographe peut présenter pour la circulation et l’ordre public,- notamment en défendant à ceux qui s’y livrent
de photographier les passants contre leur volonté ou en interdisant, en cas de nécessité, l’exercice de cette profession dans
certaines rues ou à certaines heures, - ne saurait, sans méconnaître la loi précitée du 16 juillet 1912 et porter atteinte à la liberté
de l’industrie et du commerce garantie par la loi, subordonner l’exercice de ladite profession à la délivrance d’une
autorisation ; que dès lors, le sieur Daudignac est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’excès de pouvoir ;... (Nonlieu à statuer sur la requête no 590 ; l’intervention du groupement national de la photographie professionnelle est admise ;
l’arrêté en date du 2 mars 1949 est annulé ; le sieur Daudignac ne supportera aucun droit d’enregistrement; les frais de timbre
exposés par lui, ainsi que ceux de la présente décision, lui seront remboursés par la ville de Montauban).
CE, Section, 13 mai 1994, Assemblée territoriale de la Polynésie française
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 1989 et 4 avril 1990 au secrétariat du
Contentieux du Conseil d’État, présentés par l’assemblée territoriale de la Polynésie française, représentée par son président,
domicilié en cette qualité B.P. 28 à Papeete (Tahiti) ; l’assemblée territoriale de la Polynésie française demande au Conseil
d’État :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Papeete du 26 septembre 1989 en tant qu’il a annulé pour excès de
pouvoir les deux derniers alinéas du préambule ainsi que le premier et le dernier alinéa de l’article 5 de la délibération n° 88109 du 4 août 1988 de la commission permanente ;
2°) de rejeter dans cette mesure les demandes présentées devant le tribunal administratif par l’union des syndicats des taxis des
Iles-du-Vent et par la fédération polynésienne des syndicats des taxis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
Vu l’article 5-II de la loi n° 90-012 du 12 juillet 1990 ;
Vu la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Genevois, Conseiller d’État,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’article 2 de la loi du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française que les
autorités du territoire sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas réservées à l’État en vertu de la même loi ; que
selon l’article 62, toutes les matières qui sont de la compétence du territoire relèvent de l’assemblée territoriale à l’exception de
celles qui sont attribuées par la loi au conseil des ministres du territoire ou au président du gouvernement du territoire ; que
suivant l’article 70 du statut, la commission permanente élue par l’assemblée du territoire règle par ses délibérations, dans les
conditions fixées audit article, les affaires qui lui sont renvoyées par l’assemblée territoriale ;
Considérant que la réglementation de la profession d’entrepreneur de taxi ne figure ni au nombre des matières réservées à
l’État ni parmi celles qui relèvent de la compétence du conseil des ministres ou du président du gouvernement du territoire ;
que par suite, il appartient à l’assemblée du territoire et, sur délégation de celle-ci, à sa commission permanente de fixer, pour
l’ensemble du territoire, les conditions d’exercice de l’activité d’entrepreneur de taxi ;
Considérant que, dans l’exercice des attributions qu’elle tient de la loi, l’autorité compétente du territoire doit se conformer aux
principes généraux du droit et en particulier au principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi qu’aux dispositions
législatives conférant aux organes des collectivités territoriales créées sur le territoire des compétences propres à titre exclusif ;
Considérant qu’eu égard aux caractères géographiques et économiques du territoire de la Polynésie française, l’autorité
territoriale compétente a pu légalement limiter à une seule île le lieu d’exercice de l’activité d’entrepreneur de taxi ;
Considérant en revanche qu’en posant en principe que l’octroi d’une licence est attaché à la propriété d’un taxi et en interdisant
également à l’exploitant de faire appel à des suppléants ou des salariés remplissant les qualifications requises, hors le cas de
dérogations exceptionnelles et discrétionnaires, l’autorité territoriale a porté une atteinte excessive à la liberté du commerce et
de l’industrie ; qu’il en va de même pour l’interdiction de caractère général et absolu faite à une personne d’être titulaire de
plus d’une licence, ainsi que pour la prohibition faite au titulaire d’une licence d’exploitation d’exercer toute autre activité de
transport terrestre ;
Considérant qu’il suit de là que le président de l’assemblée territoriale de la Polynésie française est fondé à soutenir que c’est à
tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a annulé les dispositions de l’article 5 de la délibération
attaquée, selon lesquelles la licence ne peut être exploitée que dans l’île pour laquelle elle est attribuée ; qu’il n’est en revanche
pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal a annulé celles des dispositions du préambule et de l’article 5 qui limitent
-31-
l’exercice de la profession à la seule personne propriétaire du taxi, lui interdisent d’être titulaire de plus d’une licence, et
prohibent l’exercice par le titulaire d’une licence d’exploitation de toute autre activité de transport terrestre ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 26 septembre 1989 est annulé en tant qu’il a annulé les
dispositions de l’article 5 de la délibération du 4 août 1988 de la commission permanente DE L’assemblée territoriale de la
Polynésie française en vertu desquelles une licence de taxi ne peut être exploitée que dans l’île pour laquelle elle est attribuée.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Papeete par l’union des syndicats des taxis des îles-duVent et par la fédération polynésienne des syndicats de taxis est rejetée en tant qu’elle tend à l’annulation desdites dispositions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du président de l’assemblée territoriale de la Polynésie française est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au président de l’assemblée territoriale de la Polynésie française, à la fédération
polynésienne des syndicats de taxis, à l’union des syndicats des taxis des Iles-du-Vent et au ministre des départements et
territoires d’outre-mer.
CE, Section, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils
Requête du Syndicat général des ingénieurs-conseils, représenté par son président en exercice, tendant à l’annulation pour
excès de pouvoir du décret n° 47-1154 du 25 juin 1947, réglementant la profession d’architecte dans les territoires relevant du
ministère de la France d’outre-mer ;
Vu la loi des 2-17 mars 1791 ; le Code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; le sénatus-consulte du 3 mai 1854 ; la
Constitution de la République française du 27 octobre 1946 et notamment ses articles 47, 71, 72 et 104 ; la Constitution du 4
octobre 1958 ; la loi du 31 décembre 1940 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête du Syndicat général des ingénieurs-conseils par le ministre de la France
d’outre-mer :
Considérant, d’une part, que si, après avoir été publié au Journal officiel de la République française du 27 juin 1947, le décret
attaqué n’a fait l’objet, antérieurement à la date d’introduction de la requête, d’aucune mesure de publication dans les
territoires qui relevaient alors du ministère de la France d’outre-mer, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que ledit
décret fût attaqué par la voie du recours pour excès de pouvoir, par les personnes auxquelles il était susceptible de devenir
opposable par l’effet d’une publication ultérieure dans les territoires d’outre-mer ;
Cons., d’autre part, que le Syndicat général des ingénieurs-conseils, dont un certain nombre de membres exercent dans les
territoires où le décret attaqué est susceptible d’être appliqué, une activité professionnelle que ledit décret tend à limiter au
profit des personnes auxquelles le titre d’architecte est réservé, justifie, de ce fait, d’un intérêt lui donnant qualité pour
poursuivre l’annulation de ce décret ; que, dès lors, la requête susvisée est recevable ;
Sur l’intervention du Syndicat des entrepreneurs métropolitains de travaux publics travaillant aux colonies :
Cons. que ledit syndicat a intérêt à l’annulation du décret attaqué qui limite le choix des personnes auxquelles les maîtres
d’ouvrage peuvent s’adresser pour diriger les travaux de construction ; que, dès lors, son intervention au soutien de la requête
dirigée contre le décret précité par le syndicat susvisé est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Cons. que le 25 juin 1947, alors que n’avait pas pris fin la période transitoire prévue par l’article 104 de la Constitution du 27
octobre 1946, le président du Conseil des ministres tenait de l’article 47 de ladite Constitution, le pouvoir de régler par décret,
dans les territoires dépendant du ministère de la France d’outre-mer, en application de l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai
1854, les questions qui, dans la métropole, ressortissaient au domaine de la loi ; que, dans l’exercice de ses attributions, il était
cependant tenu de respecter, d’une part, les principes généraux du droit qui, résultant notamment du préambule de la
Constitution, s’imposent à toute autorité réglementaire même en l’absence de dispositions législatives ;
Cons., en premier lieu, que la loi du 31 décembre 1940 n’était pas applicable dans les territoires visés par le décret attaqué ;
que les dispositions du Code civil, ayant été introduites dans ces territoires par décret, y avaient seulement valeur
réglementaire ; que, par suite, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir que le décret attaqué serait entaché d’illégalité en
tant qu’il méconnaîtrait les prescriptions de ces deux textes ;
Cons., en second lieu, qu’en réservant aux architectes, dans les territoires qu’il concerne, le soin de « composer tous les
édifices, d’en déterminer les proportions, la structure, la distribution, d’en dresser les plans, de rédiger les devis et de
coordonner l’ensemble de leur exécution » et en interdisant ainsi aux membres d’autres professions de se livrer à ces activités ,
le décret attaqué, s’il est intervenu dans une matière réservée dans la métropole au législateur, n’a porté à aucun des principes
susmentionnés une atteinte de nature à entacher d’illégalité les mesures qu’il édicte ;... (Intervention admise ; rejet de la
requête).
CE, Assemblée, 3 février 1989, Cie Alitalia
Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par la
COMPAGNIE ALITALIA, société par action de droit italien ayant son siège à Rome (Italie) Palazzo Alitalia, et tendant à
l’annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet du Premier ministre, résultant du silence gardé sur sa
demande en date du 2 août 1985 tendant au retrait ou à l’abrogation de l’article 1er du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967
codifié sous l’article 230 de l’annexe II du code général des impôts et du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, et plus
particulièrement de ses articles 25 et 26 codifiés sous les articles 236 et 238 de l’annexe II au code général des impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;
Vu le code général des impôts et notamment les articles 230, 236 et 238 de son annexe II ;
-32-
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Hagelsteen, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la COMPAGNIE ALITALIA,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenu d’y déférer,
soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait
postérieures à cette date ; qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les
relations entre l’administration et les usagers, qui s’inspirent de ce principe, la COMPAGNIE ALITALIA a demandé le 2 août
1985 au Premier ministre d’abroger l’article 1er du décret n° 67-604 du 27 juillet 1967, codifié à l’article 230 de l’annexe II au
code général des impôts, et les articles 25 et 26 du décret n° 79-1163 du 29 décembre 1979, codifiés aux articles 236 et 238 de
l’annexe II au code général des impôts au motif que leurs dispositions, pour le premier, ne seraient plus, en tout ou partie,
compatibles avec les objectifs définis par la sixième directive du conseil des communautés européennes et, pour les seconds,
seraient contraires à ces objectifs ; que le Premier ministre n’ayant pas répondu à cette demande dans le délai de quatre mois, il
en est résulté une décision implicite de rejet, que la COMPAGNIE ALITALIA a contesté pour excès de pouvoir dans le délai
du recours contentieux ;
CE, Assemblée, 8 décembre 1978, GISTI
Vu sous le n. 10097 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le Groupe d’information et de soutien des
travailleurs immigrés, dont le siège est à Paris 15, rue Gay-Lussac, agissant poursuites et diligences de son président en
exercice le sieur Legouy, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 21
novembre et le 19 décembre 1977 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un décret en date du 10
novembre 1977 qui a provisoirement suspendu l’application des dispositions du décret du 29 avril 1976 relatif aux conditions
d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à résider en France ;
Vu sous le n. 10677 la requête formée pour la Confédération française démocratique du travail dont le siège est 5, rue Cadet
[Paris 9ème], ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État et tendant à ce qu’il plaise au Conseil
annuler pour excès de pouvoir un décret du 10 novembre 1977 suspendant provisoirement l’application du décret du 29 avril
1976 ;
Vu sous le n. 10679 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Confédération générale du travail, dont le
siège est 213, rue Lafayette, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 11
janvier et le 15 mars 1978 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret du 10 novembre 1977
suspendant l’application du décret du 29 avril 1976. Vu le décret du 29 avril 1976 ; Vu la constitution de la République
Française ; Vu le Code du Travail ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30
décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes du Groupe d’information et de soutien des travailleurs immigrés, de la Confédération française
démocratique du travail et de la Confédération générale du travail sont dirigées contre le décret du 10 novembre 1977 ; qu’il y
a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une même décision ;
Sur la recevabilité des requêtes : Considérant que la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs étrangers répond
à l’objet de l’association et des organisations syndicales requérantes ; qu’ainsi le ministre du Travail et de la participation n’est
pas fondé à soutenir que les requérants ne justifient pas d’un intérêt suffisant pour demander l’annulation du décret attaqué ;
Sur la légalité du décret attaqué : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que le décret
du 29 avril 1976, relatif aux conditions d’entrée et de séjour en France des membres des familles des étrangers autorisés à
résider en France, détermine limitativement, et sous réserve des engagements internationaux de la France, les motifs pour
lesquels l’accès au territoire français ou l’octroi d’un titre de séjour peut être refusé au conjoint et aux enfants de moins de 18
ans d’un ressortissant étranger bénéficiant d’un titre de séjour qui veulent s’établir auprès de ce dernier. Que le décret attaqué
du 10 novembre 1977 suspend, pour une période de trois ans, les admissions en France visées par ces dispositions mais précise
que les dispositions du décret du 29 avril 1976 demeurent applicables aux membres de la famille qui ne demandent pas l’accès
au marché de l’emploi ; que le décret attaqué a ainsi pour effet d’interdire l’accès du territoire français aux membres de la
famille d’un ressortissant étranger titulaire d’un titre de séjour à moins qu’ils ne renoncent à occuper un emploi ;
Considérant qu’il résulte des principes généraux du droit et, notamment, du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 que les étrangers résidant régulièrement en France ont, comme les
nationaux, le droit de mener une vie familiale normale ; que ce droit comporte, en particulier, la faculté pour ces étrangers, de
faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants mineurs ; que, s’il appartient au Gouvernement, sous le contrôle du juge
de l’excès de pouvoir, et sous réserve des engagements internationaux de la France de définir les conditions d’exercice de ce
droit pour en concilier le principe avec les nécessités tenant à l’ordre public et à la protection sociale des étrangers et de leur
famille, ledit gouvernement ne peut interdire par voie de mesure générale l’occupation d’un emploi par les membres des
familles des ressortissants étrangers ; que le décret attaqué est ainsi illégal et doit, en conséquence, être annulé ;
DECIDE :
Article 1er - Le décret du 10 novembre 1977 est annulé.
CE, Section, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire
-33-
Requête de la Société des Concerts du Conservatoire, tendant à l’annulation de la décision implicite résultant du silence gardé
pendant plus de quatre mois par le Président du Conseil des ministres et par laquelle celui-ci a rejeté la demande d’indemnité
de la société requérante en réparation du préjudice né de suppression, par les services de la Radiodiffusion française, de la
retransmission de ses concerts ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la suite de la sanction infligée par le Comité de direction de la société des
concerts du Conservatoire, conformément aux statuts de celle-ci, à deux membres de cette association qui, au lieu d’assurer
leur service dans son orchestre, ont, malgré la défense qui leur en avait été faite, prêté leur concours à un concert organisé à la
radiodiffusion française le 15 janvier 1947, l’administration de la radiodiffusion française a décidé de suspendre toute
retransmission radiophonique des concerts de la société requérante jusqu’à ce que le ministre chargé des Beaux-Arts se soit
prononcé sur la demande de sanction qu’elle formulait contre le secrétaire général de ladite société ;
Cons. qu’en frappant la société requérante d’une mesure d’exclusion à raison des incidents susrelatés sans qu’aucun motif tiré
de l’intérêt général pût justifier cette décision, l’administration de la radiodiffusion française a usé de ses pouvoirs pour un
autre but que celui en vue duquel ils lui sont conférés et a méconnu le principe d’égalité qui régit le fonctionnement des
services publics et qui donnait à la société requérante, traitée jusqu’alors comme les autres grandes sociétés philharmoniques,
vocation à être appelée le cas échéant, à prêter son concours aux émissions de la radiodiffusion ; que cette faute engage la
responsabilité de l’État ; que, compte tenu des éléments de préjudice dont la justification est apportée par la société requérante,
il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en condamnant l’État à payer à la société des concerts du
Conservatoire une indemnité de 50.000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 1947, date de la réception dé
sa demande de dommages-intérêts par le président du Conseil des ministres ;... (Décision en ce sens ; dépens à la charge de
l’État).
CE, Assemblée, 17 avril 1953, Falco et Vidaillac
Vu la requête présentée pour les sieurs Falco et Vidaillac, respectivement juges de paix à Douai [Nord] et à Nemours [Seine-etMarne], ladite requête enregistrée le 18 février 1953 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État et tendant à ce qu’il plaise
au Conseil annuler l’élection du sieur Hamiaut en qualité de membre titulaire du Conseil Supérieur de la Magistrature ; Vu la
Constitution de la République française ; Vu la loi du 1er février 1947 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu’il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature
par les articles 35 et 84 de la Constitution de la République française que cette institution qui a pour mission essentielle de
garantir l’indépendance de la magistrature en participant à la nomination des magistrats et en assurant leur discipline, fait partie
de l’organisation de l’ensemble du service judiciaire ; qu’à ce titre, et aucun texte législatif n’ayant attribué au Conseil
supérieur le pouvoir de procéder lui-même à la vérification des pouvoirs de ses membres, ledit Conseil, en ce qui concerne les
litiges relatifs à la régularité de sa composition et en particulier des élections par lesquelles il est pourvu à la désignation de
certains de ses membres, relève de la compétence de la juridiction administrative. Que, ni la circonstance qu’une partie des
décisions qu’il prend ou à l’élaboration desquelles il concourt serait soustraite, par leur nature, au contrôle de ladite juridiction,
ni le fait que le bureau préposé par l’article 7 de la loi du 1er février 1947 à la vérification des résultats des opérations
électorales et à la proclamation de ces résultats est uniquement composé de représentants de la magistrature, et notamment du
premier président et des présidents de chambre de la Cour de cassation, n’ont en effet pour conséquence de retirer audit bureau,
dont les décisions n’ont d’ailleurs pas un caractère juridictionnel, le caractère d’autorité administrative qu’il tient de la mission
même qui lui est confiée ;
Considérant, à la vérité, qu’aux termes de l’article 8, alinéa 3 de la loi du 1er février 1947, les décisions dudit bureau ne sont
susceptibles d’aucun recours ; mais qu’en l’absence de toute prescription édictant expressément une solution contraire, les
dispositions précitées, qui excluent uniquement en ce domaine, le recours de plein contentieux, ne sauraient quand les
intéressés ne contestent les décisions du bureau que par des moyens de légalité, avoir pour conséquence de les priver du
recours pour excès de pouvoir, qui leur est ouvert, en cette matière comme dans toutes autres, en vertu des principes généraux
du droit ;
Considérant que les requérants soutiennent que le sieur Hamiaut était inéligible à raison des prescriptions de l’alinéa 4 de
l’article 3 de la loi du 1er février 1947 ; que leur pourvoi présente ainsi à juger uniquement un moyen de légalité, susceptible
d’être invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il est par suite recevable ;
Sur l’éligibilité du sieur Hamiaut : Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 1er février 1947, “les
membres sortants” du Conseil supérieur de la magistrature “élus par les magistrats ne sont pas rééligibles à l’expiration de leur
mandat de six ans” ; qu’il résulte de l’ensemble des prescriptions de cette loi, que le terme “membre” dudit conseil désigne,
pour l’application de cette loi, non seulement les membres titulaires, mais aussi les membres suppléants ; que ni la circonstance
que les intéressés élus à nouveau le seraient en une qualité différente, ni le fait que la loi précitée donne aux titulaires,
notamment quant à la position où ils se trouvent placés et aux avantages de carrière qui leur sont accordés, un statut
notablement différent de celui qui est prévu pour les suppléants ne sauraient dès lors avoir pour effet de soustraire les membres
suppléants réélus comme titulaires à l’inéligibilité édictée par les prescriptions susrappelées ;
Mais, considérant que lesdites prescriptions, qui, en raison de leur objet même, ne sont susceptibles que d’une stricte
interprétation, ne frappent de l’inéligibilité que ceux des membres du conseil supérieur qui ont la qualité de “sortants” ;
qu’elles ne sauraient, dès lors, s’appliquer au sieur Hamiaut qui avait le 26 avril 1951 démissionné de ses fonctions de membre
suppléant, dont il avait été investi en 1947, et qui y avait été remplacé ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à
prétendre que c’est en violation de la disposition législative susrappelée qu’il a été proclamé élu membre titulaire ;
DECIDE :
Article 1er - La requête susvisée des sieurs Falco et Vidaillac est rejetée. […].
-34-
CE, Assemblée, 22 février 1974, Association des Maires de France
REQUETE DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE FRANCE, TENDANT A L’ANNULATION DU DECRET N° 71-1072
DU 30 DECEMBRE 1971 COMPLETANT ET MODIFIANT LE TARIF DES PATENTES FIGURANT A L’ANNEXE 1
BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS ; VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LA LOI DU 2 AVRIL 1955 ;
LE DECRET N° 55-468 DU 30 AVRIL 1955 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30
SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE DANS LE DERNIER ÉTAT DE SES CONCLUSIONS, L’ASSOCIATION REQUERANTE SE
BORNE A DEMANDER L’ANNULATION DU DECRET ATTAQUE EN TANT QU’IL REDUIT LES DROITS
APPLICABLES AUX PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET AUX DISTRIBUTEURS
DE GAZ ;
SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONS. QUE, D’APRES
L’ARTICLE 6 DU DECRET N° 55-468 DU 30 AVRIL 1955 INTERVENU EN APPLICATION DE LA LOI DU 2 AVRIL
1955 ET REPRIS A L’ARTICLE 1452 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, LE GOUVERNEMENT PEUT, SUR
PROPOSITION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU TARIF DES PATENTES, PRENDRE, PAR DECRET EN
CONSEIL D’ÉTAT, “TOUTES MESURES NECESSAIRES EN VUE DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L’EQUILIBRE
ENTRE LES DROITS FIXES ET LES DROITS PROPORTIONNELS DE PATENTE OU D’AMELIORER LA
REPARTITION DE LA CHARGE DE LA PATENTE ENTRE LES REDEVABLES”. QUE CETTE DISPOSITION
N’HABILITE LE GOUVERNEMENT A FAIRE VARIER LE DROIT FIXE OU LE DROIT PROPORTIONNEL DU TARIF
DES PATENTES POUR UNE OU PLUSIEURS PROFESSIONS QU’A LA DOUBLE CONDITION QUE CETTE
VARIATION PERMETTE DE MAINTENIR OU DE RETABLIR L’EQUILIBRE ENTRE CES DEUX TYPES DE DROIT
OU D’AMELIORER LA REPARTITION DE LA CHARGE DE LA PATENTE ENTRE LES REDEVABLES ET QU’ELLE
RESPECTE LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ET NOTAMMENT LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT
L’IMPOT ; QUE LE RESPECT DE CE DERNIER PRINCIPE DOIT S’APPRECIER, NON DU POINT DE VUE DES
BENEFICIAIRES DE L’IMPOT, MAIS AU REGARD DES CONTRIBUABLES ;
CONS. QU’IL RESSORT DE L’EVOLUTION TANT DU RAPPORT ENTRE LES BASES D’IMPOSITION ET LE
CHIFFRE D’AFFAIRES QUE DU RAPPORT ENTRE LES BASES D’IMPOSITION ET LA VALEUR AJOUTEE, QUE
LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET LES DISTRIBUTEURS DE GAZ ONT ETE
PLUS IMPOSES EN MOYENNE AU COURS DE LA PERIODE 1960-1970 QUE L’ENSEMBLE DES PATENTES ; QUE
CETTE SURCHARGE A PRINCIPALEMENT SON ORIGINE, NON DANS LE TAUX DE L’IMPOT, MAIS DANS LE
TARIF DES PATENTES ; QU’EN CONSEQUENCE, LE GOUVERNEMENT ETAIT HABILITE A REDUIRE, EN CE QUI
CONCERNE LES PROFESSIONS DONT S’AGIT, LES DROITS DU TARIF DES PATENTES ET NOTAMMENT LE
TARIF DES DROITS FIXES, LE CAS ECHEANT EN FONCTION DES QUANTITES PRODUITES OU DISTRIBUEES.
QUE, CEPENDANT, IL N’A PU SANS PORTER UNE ATTEINTE ILLEGALE AU PRINCIPE D’EGALITE DEVANT
L’IMPOT, PROCEDER A UNE REDUCTION DE MOITIE DU DROIT PROPORTIONNEL DE PATENTE DES
PRODUCTEURS ET DES DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE, POUR LES SEULES INSTALLATIONS
MISES EN SERVICE POSTERIEUREMENT AU 31 DECEMBRE 1971, NI REDUIRE LES DROITS FIXES DU TARIF,
DE 50 % POUR LES PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET DE 50 % OU 90 % POUR
LES DISTRIBUTEURS DE GAZ, EN INTRODUISANT UNE DISCRIMINATION DE TARIF QUI DEFAVORISE LES
ETABLISSEMENTS ANCIENS PAR RAPPORT A CEUX QUI SONT NOUVELLEMENT CREES ; QUE, DES LORS, ET
EU EGARD AU CARACTERE INDIVISIBLE DES DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT FIXE APPLICABLE AUX
PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE, L’ASSOCIATION REQUERANTE EST FONDEE A
DEMANDER L’ANNULATION DU DECRET DU 30 DECEMBRE 1971 DANS LA LIMITE DE SES CONCLUSIONS ; ...
(LE DECRET DU 30 DECEMBRE 1971 EST ANNULE EN TANT QU’IL REDUIT LES DROITS DE PATENTE
APPLICABLES AUX PRODUCTEURS ET DISTRIBUTEURS D’ENERGIE ELECTRIQUE ET AUX DISTRIBUTEURS
DE GAZ ; L’ÉTAT SUPPORTERA LES DEPENS).
CE, Assemblée, 27 février 1970, Cne de Bozas
REQUETE DE LA COMMUNE DE BOZAS [ARDECHE] REPRESENTEE PAR SON MAIRE EN EXERCICE, A CE
DUMENT AUTORISE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 8 JUILLET 1968 DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE LYON EN TANT QUE CE JUGEMENT A REJETE SA DEMANDE TENDANT A
L’ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DU PREFET DE L’ARDÈCHE ACCORDANT AU SIEUR MADIER DE
CHAMPVERMEIL UN PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN IMMEUBLE A USAGE D’ETABLE ET DE GRANGE,
ENSEMBLE A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DUDIT PERMIS ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; LE DECRET N° 61-1035 DU 13 SEPTEMBRE 1961 ; LE DECRET
N° 61-1036 DU 13 SEPTEMBRE 1961 MODIFIE PAR LE DECRET DU 26 AOUT 1964 ; LE DECRET DU 30
NOVEMBRE 1961 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE
GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QU’AUX TERMES DE L’ARTICLE 20 DU DECRET DU 13 SEPTEMBRE 1961 DANS SA
REDACTION ISSUE DU DECRET DU 26 AOUT 1964 : “LORSQUE LA DECISION EN MATIERE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE... EST DE LA COMPETENCE DU MAIRE ET QUE CETTE DECISION N’A PAS ETE NOTIFIEE DANS
LES DELAIS PREVUS AUX ARTICLES 12 ET 19, LE DEMANDEUR PEUT SAISIR LE PREFET PAR LETTRE
RECOMMANDEE AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION. LE PREFET INVITE LE MAIRE A STATUER DANS
-35-
LE DELAI QU’IL LUI IMPARTIT. A DEFAUT DE DECISION DU MAIRE DANS CE DELAI, IL STATUE EN SES LIEU
ET PLACE... LA DECISION DE L’AUTORITE REQUISE... DOIT ETRE NOTIFIEE PAR LETTRE RECOMMANDEE
AVEC DEMANDE D’AVIS DE RECEPTION DANS LE DELAI D’UN MOIS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE,
FAUTE DE QUOI L’AUTORISATION SOLLICITEE EST REPUTEE ACCORDEE” ;
CONS. QU’IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE SIEUR MADIER DE CHAMPVERMEIL A DEPOSE LE
13 DECEMBRE 1965 A LA MAIRIE DE BOZAS UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE POUR UN
IMMEUBLE A USAGE D’ETABLE ET DE GRANGE ; QUE LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA
CONSTRUCTION A ACCUSE RECEPTION DE CETTE DEMANDE LE 8 FEVRIER 1966 ; QUE, POSTERIEUREMENT
A CETTE DATE, AUCUNE DECISION DU MAIRE N’A ETE NOTIFIEE AU PETITIONNAIRE ; QUE LE 14 JUIN 1966,
SOIT APRES L’EXPIRATION DU DELAI FIXE A L’ARTICLE 12 DU DECRET PRECITE DU 13 SEPTEMBRE 1961,
L’INTERESSE A MIS LE PREFET DE L’ARDECHE EN DEMEURE DE STATUER SUR SA DEMANDE ; QU’AUCUNE
DECISION NE LUI AYANT ETE NOTIFIEE DANS LE DELAI D’UN MOIS A COMPTER DE LA MISE EN DEMEURE,
L’AUTORISATION QU’IL SOLLICITAIT ETAIT REPUTEE ACCORDEE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS
PRECITEES, AINSI QUE L’A RECONNU LE PREFET DANS UNE ATTESTATION DELIVREE AU SIEUR MADIER
DE CHAMPVERMEIL LE 28 SEPTEMBRE 1966 ;
CONS., D’UNE PART, QUE, POUR DEMANDER L’ANNULATION DU PERMIS AINSI ACCORDE TACITEMENT, LA
COMMUNE DE BOZAS SOUTIENT QUE LA CONSTRUCTION PROJETEE SERAIT DE NATURE A PORTER
ATTEINTE A LA SECURITE ET A LA SALUBRITE PUBLIQUES, LE BETAIL OCCUPANT L’ETABLE DEVANT
SORTIR DE LA FERME PAR UNE PORTE DONNANT SUR LA PLACE DU VILLAGE ET QU’AINSI LE PERMIS DE
CONSTRUIRE CONTREVIENDRAIT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 2 DU DECRET DU 30 NOVEMBRE 1961,
AUX TERMES DUQUEL “LE PERMIS DE CONSTRUIRE PEUT ETRE REFUSE OU N’ETRE ACCORDE QUE SOUS
RESERVE DE L’OBSERVATION DE PRESCRIPTIONS SPECIALES SI LES CONSTRUCTIONS, PAR LEUR
SITUATION OU LEURS DIMENSIONS, SONT DE NATURE A PORTER ATTEINTE A LA SALUBRITE OU LA
SECURITE PUBLIQUE” ; QUE CES DISPOSITIONS DONNENT A L’ADMINISTRATION LE POUVOIR
D’APPRECIER, DANS CHAQUE CAS PARTICULIER, SI, EN RAISON DE LA GRAVITE DE L’ATTEINTE PORTEE
PAR LA CONSTRUCTION A LA SALUBRITE OU LA SECURITE PUBLIQUE, IL CONVIENT DE REFUSER LE
PERMIS DE CONSTRUIRE OU D’EDICTER TELLE OU TELLE PRESCRIPTION SPECIALE ; QU’IL APPARTENAIT A
L’ADMINISTRATION, AU COURS DE L’INSTRUCTION DE LA DEMANDE DU SIEUR MADIER DE
CHAMPVERMEIL, D’EXAMINER CE POINT ; QU’EN L’ABSENCE DE TOUTE NOTIFICATION A L’INTERESSE
D’UNE DECISION DE SA PART, L’ADMINISTRATION DOIT ETRE REPUTEE AVOIR ESTIME QU’IL N’Y AVAIT
LIEU, EN L’ESPECE, NI DE REFUSER LE PERMIS SOLLICITE, NI D’EN SUBORDONNER L’OCTROI AU RESPECT
DE PRESCRIPTIONS SPECIALES ; QU’IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE L’APPRECIATION
AINSI EFFECTUEE SOIT ENTACHEE D’ERREUR MANIFESTE ;
CONS., D’AUTRE PART, QUE, SI LA COMMUNE SOUTIENT QUE LE PERMIS DONT S’AGIT N’A PU ETRE
ACCORDE “QU’A LA FAVEUR D’UNE CARENCE MANIFESTE DE L’ADMINISTRATION PREFECTORALE
ENTACHEE DE DETOURNEMENT DE POUVOIR”, L’EXISTENCE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE
NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA COMMUNE DE BOZAS N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR
QUE C’EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A REJETE
SA DEMANDE TENDANT A L’ANNULATION DU PERMIS DE CONSTRUIRE LITIGIEUX ;
DECIDE :
REJET AVEC DEPENS.
CE, Assemblée, 19 octobre 1962, Sieurs Canal, Robin et Godot
Requête des sieurs Canal (André), Robin (Marc), Godot (Daniel), détenus à la prison de la Santé, tendant à l’annulation pour
excès de pouvoir de l’ordonnance n 62.618 du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de Justice ;
Vu la loi n° 62.421 du 13 avril 1962 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 4 août
1956 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la Justice et le ministre des Armées :
Considérant que l’article 2 de la loi du 13 avril 1962 adopté par le peuple français par la voie du référendum, autorise le
Président de la République à arrêter par voie d’ordonnance ou, selon le cas, de décrets en Conseil des ministres, toutes mesures
législatives ou réglementaires relatives à l’application déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ; qu’il résulte de ses
termes mêmes que ce texte a eu pour objet, non d’habiliter le Président de la République à exercer le pouvoir législatif luimême, mais seulement de l’autoriser à user exceptionnellement dans le cadre et les limites qui y sont précisées, de son pouvoir
réglementaire pour prendre, par ordonnances, des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi; qu’il suit de là que
l’ordonnance attaquée du 1er juin 1962, qui a été prise en application de l’article 2 de la loi du 13 avril 1962, conserve le
caractère d’un acte administratif et est, susceptible, comme tel, d’être déférée au Conseil d’État par la voie du recours pour
excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité de l’intervention des sieurs Bonnefous, Lafay, Plail, Jager et André :
Considérant que les sieurs Bonnefous, Lafay, Plait, Jager et André ont intérêt à l’annulation de l’ordonnance attaquée et que,
par suite, leur intervention est recevable ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’ordonnance du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de
justice :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
-36-
Cons. que si l’article 2 de la loi du 13 avril 1962 précité a donné au Président de la République de très larges pouvoirs en vue
de prendre toutes mesures législatives en rapport avec les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie
et si de telles mesures pouvaient comporter, notamment, l’institution d’une juridiction spéciale chargée de juger les auteurs des
délits et des infractions connexes commis en relation avec les événements d’Algérie, il ressort des termes mêmes aussi bien
que de l’objet de la disposition législative précitée, que l’organisation et le fonctionnement d’une telle juridiction ne pouvaient
légalement porter atteinte aux droits et garanties essentielles de la défense que dans, la mesure où, compte tenu des
circonstances de l’époque, il était indispensable de le faire pour assurer l’application des déclarations gouvernementales du 19
mars 1962 ;
Cons. qu’il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à l’importance et gravité des atteintes que l’ordonnance attaquée
apporte aux principes généraux du droit pénal, en ce qui concerne, notamment, la procédure qui y est prévue et l’exclusion de
toute voie de recours, la création d’une telle juridiction d’exception fût nécessitée par l’application des déclarations
gouvernementales du 19 mars 1962 ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que ladite ordonnance, qui excède les
limites de la délégation consentie par l’article 2 de la loi du 13 avril 1962, est entachée d’illégalité ; qu’il y a lieu, par suite,
d’en prononcer l’annulation ; ...Intervention des sieurs Bonnefous (Raymond), Lafay (Bernard), Plait (Ande) Jager (René) et
André (Louis) admise ; annulation de l’ordonnance).
CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier
Vu la requête enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Jean-Louis Didier
demeurant ... ; M. Didier demande que le Conseil d’État :
1°) annule la décision n° 99-04 du 27 janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers, statuant en matière
disciplinaire, lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de six mois et lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq
millions de francs ;
2°) prononce le sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée ;
Vu l’ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 ;
Vu le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 ;
Vu le règlement général du Conseil des marchés financiers, homologué par arrêté du ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie du 9 novembre 1998 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d’État,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Didier et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat du Conseil des marchés
financiers,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales :
Considérant qu’au vu d’un rapport d’enquête établi par ses inspecteurs, la Commission des opérations de bourse a saisi le
Conseil des marchés financiers en vue de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre de M. Didier ; qu’à l’issue de
cette procédure, le Conseil des marchés financiers a retiré à ce dernier sa carte professionnelle pour une période de six mois et
lui a infligé une sanction pécuniaire de cinq millions de francs ; que M. Didier soutient que la participation du rapporteur aux
débats et au vote du Conseil des marchés financiers a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu’aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales susvisée : “1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle” ;
Considérant que, quand il est saisi d’agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par l’article 69 de la loi susvisée
du 2 juillet 1996, le Conseil des marchés financiers doit être regardé comme décidant du bien-fondé d’accusations en matière
pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ; que, compte tenu du fait que sa décision peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant le Conseil
d’État, la circonstance que la procédure suivie devant le Conseil des marchés financiers ne serait pas en tous points conforme
aux prescriptions de l’article 6-1 précité n’est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance du droit à un
procès équitable ; que, cependant - et alors même que le Conseil des marchés financiers siégeant en formation disciplinaire
n’est pas une juridiction au regard du droit interne le moyen tiré de ce qu’il aurait statué dans des conditions qui ne
respecteraient pas le principe d’impartialité rappelé à l’article 6-1 précité peut, eu égard à la nature, à la composition et aux
attributions de cet organisme, être utilement invoqué à l’appui d’un recours formé devant le Conseil d’État à l’encontre de sa
décision ;
Considérant que l’article 2 du décret susvisé du 3 octobre 1996 dispose : “Lorsque le conseil agit en matière disciplinaire, le
président fait parvenir à la personne mise en cause, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en
main propre contre récépissé, un document énonçant les griefs retenus, assorti, le cas échéant, de pièces justificatives ; il invite
la personne mise en cause à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours ;
-37-
l’intéressé est également informé qu’il peut se faire assister par toute personne de son choix” ; qu’aux termes de l’article 3 du
même décret : “Les observations produites par la personne mise en cause sont communiquées au commissaire du
gouvernement et à l’auteur de la saisine du conseil” ; qu’enfin, l’article 4 est ainsi rédigé : “Le président désigne, pour chaque
affaire, la formation saisie et un rapporteur parmi les membres de celle-ci. Le rapporteur, avec le concours des services du
Conseil des marchés financiers, procède à toutes investigations utiles. Il peut recueillir des témoignages. Il consigne le résultat
de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en cause” ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que le rapporteur, qui n’est pas à l’origine de la saisine, ne participe pas à la
formulation des griefs ; qu’il n’a pas le pouvoir de classer l’affaire ou, au contraire, d’élargir le cadre de la saisine ; que les
pouvoirs d’investigation dont il est investi pour vérifier la pertinence des griefs et des observations de la personne poursuivie
ne l’habilitent pas à faire des perquisitions, des saisies ni à procéder à toute autre mesure de contrainte au cours de
l’instruction ; qu’en l’espèce, M. Y... ayant été désigné rapporteur de la procédure disciplinaire ouverte à l’encontre de M.
Didier après saisine du Conseil des marchés financiers par le président de la Commission des opérations de bourse, il n’est pas
établi, ni même allégué, qu’il aurait, dans l’exercice de ses fonctions de rapporteur, excédé les pouvoirs qui lui ont été conférés
par les dispositions rappelées ci-dessus, et qui ne diffèrent pas de ceux que la formation disciplinaire collégiale du Conseil des
marchés financiers aurait elle-même pu exercer ; que, dès lors, il n’est résulté de sa participation aux débats et au vote à l’issue
desquels il a été décidé d’infliger une sanction à M. Didier aucune méconnaissance du principe d’impartialité rappelé à l’article
6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré de la violation des droits de la défense :
Considérant que le moyen tiré de l’absence au dossier communiqué à M. Didier de la note de service de l’inspection du
Conseil des marchés financiers sur “l’impact financier” de l’opération litigieuse manque en fait ; que les versions préliminaires
de ce document n’avaient pas à y figurer ;
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une intervention aurait été faite par le Conseil des marchés financiers
auprès de la société Dynabourse” ; qu’elle ne pouvait donc, en tout état de cause, figurer au dossier ;
Considérant que les courriers adressés par le président du Conseil des marchés financiers au président du “Crédit agricole
Indosuez Chevreux” (CAIC) sont sans relation avec la situation personnelle de M. Didier ; que le courrier en date du 19 mai
1998 par lequel le président de la Commission des opérations de Bourse (COB) a adressé au président du Conseil des marchés
financiers le rapport d’enquête des services de la COB sur la société Dynabourse ne comprend aucun élément qui ne soit
contenu dans ledit rapport dont M. Didier a reçu communication ; qu’il en va de même d’une lettre d’information adressée au
commissaire du gouvernement ; qu’il suit de là que M. Didier n’est pas fondé à soutenir que l’absence de ces documents au
dossier annexé à ce rapport aurait vicié la procédure engagée à son encontre ;
Considérant que l’article 4 du décret précité du 3 octobre 1996 dispose que le rapporteur “peut recueillir des témoignages. Il
consigne le résultat de ces opérations par écrit. Les pièces du dossier sont tenues à la disposition de la personne mise en
cause” ; que ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet d’exiger que soient versés au dossier des documents sans rapport
avec la procédure en cours ou ne comprenant aucun élément nouveau par rapport aux documents qui ont été communiqués à la
personne poursuivie ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Didier n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le Conseil
des marchés financiers aurait entraîné une méconnaissance du principe des droits de la défense ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la télécopie adressée, le 20 mars 1998, par la personne chargée des fonctions de
négociateur à la table d’arbitrage de la société Dynabourse au service conservation de ladite société, constituait un ordre
d’apport de 4 089 000 actions à l’offre publique d’achat dont la date de clôture avait précisément été fixée au 20 mars 1998 ;
que son annulation, postérieurement à cette date, constitue dès lors une révocation de cet ordre, décidée en infraction avec
l’article 5-2-11 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs qui dispose que “les ordres peuvent être révoqués à
tout moment jusque et y compris le jour de la clôture de l’offre” ; qu’il suit de là que le Conseil des marchés financiers n’a pas
commis d’erreur de fait en fondant la décision attaquée sur la révocation irrégulière de l’ordre passé le 20 mars 1998 ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le Conseil des marchés financiers dans l’application de l’article 69
de la loi du 2 juillet 1996 :
Considérant qu’aux termes du III de l’article 69 de la loi susvisée du 2 juillet 1996 : “Les personnes placées sous l’autorité ou
agissant pour le compte des prestataires de services d’investissement, des entreprises de marché et des chambres de
compensation sont passibles des sanctions prononcées par le Conseil des marchés financiers à raison des manquements à leurs
obligations professionnelles définies par les lois et règlements en vigueur ( ...) Les sanctions applicables sont l’avertissement,
le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle. En outre, le Conseil des marchés financiers peut
prononcer, soit à la place soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 400 000
F ou au triple du montant des profits éventuellement réalisés” ;
Considérant que, pour déterminer le plafond de la sanction pécuniaire encourue par M. Didier, c’est à bon droit que le Conseil
des marchés financiers a pris pour base le montant des profits réalisés lors de la revente par la SNC Dynabourse arbitrage des
titres non apportés à l’offre publique d’achat, en le rapportant à la part détenue par M. Didier dans le capital de cette société ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Didier n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27
janvier 1999 par laquelle le Conseil des marchés financiers lui a retiré sa carte professionnelle pour une période de six mois et
lui a infligé une sanction pécuniaire de 5 millions de francs ;
Article 1er : La requête de M. Didier est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier, au Conseil des marchés financiers et au ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie.
__________
II/ EXERCICES
-38-
1.
2.
3.
Préparer une introduction de commentaire d’arrêt et un plan détaillé pour chacun des arrêts ou décisions reproduits par
extraits ci-dessus.
Relire CE, Assemblée, 22 octobre 1945, Aramu
Dissertation : Principes généraux du droit et principes à valeur constitutionnelle : unité et diversité.
-39-
PLAQUETTE N° 6
SOURCES RÉGLEMENTAIRES DU DROIT ADMINISTRATIF
Sommaire :
I/ Documents
II/ Exercice
__________
I/ DOCUMENTS
CE, 8 août 1919, Labonne
Vu la requête présentée pour le sieur Labonne (Louis), demeurant à Paris, 7, rue Montespan..., tendant à ce qu’il plaise au
Conseil annuler, pour excès de pouvoirs, un arrêté du préfet de police, du 4 déc. 1913, retirant au requérant le certificat de
capacité pour la conduite des automobiles, et en tant que de besoin les art. 11, 12 et 32 du décret du 10 mars 1899 portant
règlement sur la circulation des automobiles ; - Ce faire, attendu que les art. 11 et 12 créent pour tout conducteur d’automobile
l’obligation d’avoir un certificat de capacité ; que c’est là une exigence arbitraire n’existant pas pour les conducteurs d’autres
véhicules ; que l’art. 32 prévoit le retrait possible de ce certificat ; mais que cette disposition est également incorrecte, un
brevet devant conserver une valeur indéfinie ou du moins ne pouvoir être annulé que par l’autorité judiciaire ; qu’ainsi la
mesure prise contre le requérant manque de base légale ;
Vu les loi des 22 déc. 1789, janv. 1790, 5 avr. 1884, 25 févr. 1875, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant que, pour demander l’annulation de l’arrêté préfectoral qui lui a retiré le certificat de capacité pour la conduite des
automobiles, le requérant se borne à contester la légalité du décret du 10 mars 1899 dont cet arrêté lui fait application ; qu’il
soutient que ledit décret est entaché d’excès de pouvoir dans les dispositions de ses art. 11, 12 et 32 par lesquelles il a institué
ce certificat et prévu la possibilité de son retrait ;
Cons. que, si les autorités départementales et municipales sont chargées par les lois, notamment par celle des 22 déc. 1789 janv. 1790 et celle du 5 avr. 1884, de veiller à la conservation des voies publiques et à la sécurité de la circulation, il appartient
au Chef d’État, en dehors de toute délégation législative et en vertu de ses pouvoirs propres, déterminer celles des mesures de
police qui doivent en tout état de cause être appliquées dans l’ensemble du territoire, étant bien entendu que les autorités
susmentionnées conservent, chacune en ce qui la concerne, compétence pleine et entière pour ajouter à la réglementation
générale édictée par le Chef de l’État toutes les prescriptions réglementaires supplémentaires que l’intérêt public peut
commander dans la localité ;
Cons., dès lors, que le décret du 10 mars 1899, à raison des dangers que présente la locomotion automobile, a pu valablement
exiger que tout conducteur d’automobile fût porteur d’une autorisation de conduire, délivrée sous la forme d’un certificat de
capacité ; que la faculté d’accorder ce certificat, remise par ledit décret à l’autorité administrative, comportait nécessairement
pour la même autorité celle de retirer ledit certificat en cas de manquement grave aux dispositions réglementant la circulation ;
qu’il suit de là que le décret du 10 mars 1899 et l’arrêté préfectoral du 4 déc. 1913 ne se trouvent point entachés d’illégalité ;...
(Rejet).
CE, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene
Requête du sieur Dehaene (Charles), chef de bureau à la préfecture d’Indre-et-Loire, tendant à l’annulation pour excès de
pouvoir d’un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 13 juillet 1948 le suspendant de ses fonctions et d’un arrêté du préfet
d’Indre et Loire en date du 30 juillet 1948 lui infligeant un blâme ;
Vu la Constitution de la République française; les lois du 19 octobre 1946, du 27 décembre 1947 et du 28 septembre 1948 ;
l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
En ce qui concerne la mesure de suspension :
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la mesure de suspension dont le sieur Dehaene a été frappé le 13 juillet
1948 a été rapportée le 20 juillet 1948, antérieurement à l’introduction du pourvoi ; qu’ainsi la requête est, sur ce point, sans
objet ;
En ce qui concerne le blâme :
Cons. que le sieur Dehaene soutient que cette sanction a été prise en méconnaissance du droit de grève reconnu par la
Constitution ;
Cons. qu’en indiquant, dans le préambule de la Constitution, que «le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le
réglementent», l’Assemblée Constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des
intérêts professionnels, dont la grève constitue l’une des modalités, et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de
nature à porter atteinte ;
Cons. que les lois des 27 décembre 1947 et 28 septembre 1948, qui se sont bornées à soumettre les personnels des compagnies
républicaines de sécurité et de la police à un statut spécial et à les priver, en cas de cessation concertée du service, des garanties
disciplinaires, ne sauraient être regardées, à elles seules, comme constituant, en ce qui concerne les services publics, la
réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution ;
Cons. qu’en l’absence de cette réglementation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence,
d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d’en éviter un usage abusif ou
-40-
contraire aux nécessités de l’ordre public ; qu’en l’état actuel de la législation, il appartient au gouvernement, responsable du
bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge, en ce qui concerne ces services, la nature
et l’étendue desdites limitations ;
Cons. qu’une grève qui, quel qu’en soit le motif, aurait pour effet de compromettre dans ses attributions essentielles l’exercice
de la fonction préfectorale porterait une atteinte grave à l’ordre public ; que dès lors le gouvernement a pu légalement faire
interdire et réprimer la participation des chefs de bureau de préfecture à 1a grève de juillet 1948 ;
Cons. qu’il est constant que le sieur Dehaene, chef de bureau à la préfecture d’Indre-et-Loire, a, nonobstant cette interdiction,
fait grève du 13 au 20 juillet 1948; qu’il résulte de ce qui précède que cette attitude, si elle a été inspirée par un souci de
solidarité, n’en a pas moins constitué une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire; qu’ainsi le requérant n’est pas
fondé à soutenir qu’en lui infligeant un blâme le préfet d’Indre-et-Loire a excédé ses pouvoirs ;... (Rejet).
CE, 8 février 1985, Association des centres distributeurs Édouard Leclerc
Requête de l’association des centres distributeurs Édouard Leclerc, tendant à l’annulation du décret n° 82-1176 du 29
décembre 1982 relatif aux infractions à la loi n° 81-766 du 10 août 1981 concernant le prix du livre ;
Vu la loi du 10 août 1981 et le décret du 3 décembre 1981 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur le défaut de contreseing du ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre de la consommation et du
ministre du commerce et de l’artisanat : Considérant qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution, “ Les actes du Premier
ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution “ ; que, s’agissant d’un acte
réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures
réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte ;
Cons. que le décret attaqué, qui fixe les peines applicables en cas d’infractions à certaines dispositions de la loi du 10 août
1981 concernant le prix du livre, n’appelait, nonobstant la référence que fait l’article 9 de cette loi à l’ordonnance du 30 juin
1945 relative aux prix, aucune mesure réglementaire ou individuelle d’exécution de la part du ministre de l’économie, des
finances et du budget, du ministre de la consommation ou du ministre du commerce et de l’artisanat ; que, dès lors,
l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il serait entaché d’un vice de forme, faute d’avoir été revêtu de tous les
contreseings prévus à l’article 22 de la Constitution ;
Sur la légalité du décret attaqué au regard des dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution et de la loi du 10 août
1981 : Cons., d’une part, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 37 de la Constitution, “ Les matières autres que celles qui
sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire “ ; que si l’article 34 réserve à la loi le soin de fixer “ Les règles
concernant ... la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables “, cet article ne mentionne pas
les règles concernant la détermination des infractions punies de peine de police ; qu’aux termes des dispositions législatives
des articles 464 et 465 du code pénal, dont il n’appartient pas au Conseil d’État statuant au contentieux d’apprécier la
constitutionnalité, et des dispositions réglementaires des articles R. 30 à R. 33 du même code, les contraventions de deuxième
classe constituent des infractions punies de peines de police ; que, par suite, le Premier ministre était compétent pour assortir
par décret des peines auxquelles sont soumises les contraventions de deuxième classe, les infractions à la loi du 10 août 1981
relative au prix du livre ;
Cons., d’autre part, qu’alors même que la loi du 10 août 1981 avait seulement institué un système de sanctions civiles en cas
d’infraction à ses dispositions, le Premier ministre pouvait légalement, dans le cadre de son pouvoir réglementaire autonome,
instituer à titre complémentaire des sanctions contraventionnelles ressort- tissant en tout état de cause à sa compétence
exclusive ; qu’ainsi le moyen tiré de ce que le Premier ministre aurait excédé les compétences d’exécution de la loi qui lui sont
reconnues par l’article 21 de la Constitution du 4 octobre 1958 ne peut qu’être re- jeté ;
Sur le moyen tiré de ce que certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 et du décret du 3 décembre 1981 pris pour son
application seraient contraires au traité, en date du 25 mars 1957, instituant la communauté économique européenne : Cons.
que l’association requérante soutient que le décret attaqué est illégal en tant qu’il assortit de peines contraventionnelles les
infractions résultant de la méconnaissance de certaines dispositions de la loi du 10 août 1981 et du décret du 3 décembre 1981,
dans la mesure où ces dispositions seraient, selon l’association requérante, contraires au traité de Rome ; que cependant, dès
lors que le décret du 3 décembre 1981 se borne à faire application des dispositions de la loi du 10 août 1981 relative au prix du
livre, le moyen susanalysé tend nécessairement à faire apprécier par le juge administratif la conformité aux dispositions du
traité en cause de la loi du 10 août 1981 ; qu’il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la conformité de cette loi aux
dispositions dudit traité ; qu’ainsi, et alors même que la Cour de Justice des Communautés européennes a estimé que certaines
dispositions de la loi du 10 août 1981 ne sont pas conformes au traité de Rome, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait
de ce fait privé de base légale ne peut qu’être rejeté ; que dans ces conditions, la saisine de la Cour de Justice des
Communautés européennes, demandée à titre subsidiaire par l’association requérante en application de l’article 177 du traité du
25 mars 1957 n’est pas nécessaire ;
Sur le moyen tiré de ce que la loi du 10 août 1981 serait contraire au principe d’égalité : Cons. qu’il n’appartient pas au juge
administratif de juger de la conformité d’une loi au principe d’égalité entre les administrés ;
DECIDE :
[rejet].
CE, 22 janvier 1982, Association “Auto Défense”
VU, SOUS LE N° 20 758, LE DUPLICATA DE LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX
DU CONSEIL D’ÉTAT LE 24 OCTOBRE 1979, PRESENTE POUR L’ASSOCIATION “AUTO DEFENSE” DONT LE
-41-
SIEGE EST A SAINT-ETIENNE, 93, COURS FAURIEL, REPRESENTEE PAR SON SECRETAIRE GENERAL, ET
POUR M. RONGIER, DEMEURANT A LA MEME ADRESSE, - SOUS LE N° 20 966, LA REQUETE, ENREGISTREE LE
13 NOVEMBRE 1979, PRESENTEE PAR M. GUY TROUVE, DEMEURANT 6, RUE DU GENERAL PAJOL A
MONTEREAU [SEINE-ET-MARNE], - SOUS LE N° 21 002, LA REQUETE, ENREGISTREE LE 15 NOVEMBRE 1979,
PRESENTEE PAR M. JEAN THEUREAU, DEMEURANT AU CREUSOT [SAONE-ET-LOIRE] 116 RUE EDITH
CAVELL, - SOUS LE N° 21 030, LA REQUETE, ENREGISTREE LE 17 NOVEMBRE 1979 PRESENTEE PAR M. ERIC
CHASSARD, DEMEURANT 6, IMPASSE DES MATHURINS A CHALONS-SUR-MARNE,
- SOUS LE N° 21 185, LA REQUETE, ENREGISTREE LE 26 NOVEMBRE 1979, PRESENTEE PAR M. LOUIS
LERQUEMAIN, DEMEURANT A SAINT-SERVAN-SAINT-MALO, 33 BOULEVARD HENRI DUNANT ; - SOUS LE
N° 21 194, LA REQUETE ENREGISTREE LE 26 NOVEMBRE 1979 PRESENTEE PAR M. JEROME SPYCKET
DEMEURANT SAINT-LUBIN-DE-LA-HAYE [EURE-ET-LOIR], - SOUS LE N° 21 221, LA REQUETE ENREGISTREE
LE 28 NOVEMBRE 1979, PRESENTEE POUR M. AIME POMMIER DEMEURANT 13, RUE D’ODESSA A PARIS
[14EME], LESDITES REQUETES TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE L’ARRETE DU
MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DU MINISTRE DES TRANSPORTS EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 1979 FIXANT
LES CONDITIONS DU PORT DE LA CEINTURE DE SECURITE EQUIPANT DES VOITURES PARTICULIERES ;
VU LA CONSTITUTION ; VU LE CODE DE LA ROUTE ; VU LE DECRET DU 28 JUIN 1973 ; VU L’ORDONNANCE
DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES SONT DIRIGEES CONTRE LE MEME ARRETE ET PRESENTENT
A JUGER LES MEMES QUESTIONS ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y ETRE STATUE PAR UNE SEULE
DECISION ;
SUR LA LEGALITE DE L’ARTICLE 1ER DE L’ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QU’EN DONNANT
COMPETENCE AU LEGISLATEUR POUR FIXER “LES REGLES CONCERNANT....LES GARANTIES
FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L’EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES”, L’ARTICLE
34 DE LA CONSTITUTION N’A PAS RETIRE AU GOUVERNEMENT LES POUVOIRS DE POLICE GENERALE QU’IL
EXERCAIT ANTERIEUREMENT ; QU’IL APPARTIENT, AU GOUVERNEMENT DE PRENDRE, EN VERTU DES
ARTICLES 21 ET 37 DE LA CONSTITUTION, LES MESURES DE POLICE APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE ; QUE CES MESURES PEUVENT LEGALEMENT APPORTER A LA LIBERTE DES USAGERS
CERTAINES LIMITATIONS NECESSAIRES A LA SAUVEGARDE DE LA SECURITE SUR LES VOIES PUBLIQUES ;
CONSIDERANT QU’IL NE RESSORT PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE LES RISQUES D’AGGRAVATION DES
CONSEQUENCES DE CERTAINS ACCIDENTS QUE LE PORT DE LA CEINTURE POURRAIT ENTRAINER DANS
DES CAS EXCEPTIONNELS SOIENT EXCESSIFS AU REGARD DE L’AMELIORATION GLOBALE DE LA
SECURITE DES OCCUPANTS DES VOITURES PARTICULIERES QUI POUVAIT ETRE ATTENDUE DE CETTE
MESURE ; QUE, DES LORS, LE GOUVERNEMENT A PU LEGALEMENT, PAR L’ARTICLE 53-1 DU CODE DE LA
ROUTE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 28 JUIN 1973, FAIRE OBLIGATION A CERTAINS OCCUPANTS ET
PASSAGERS DES VOITURES AUTOMOBILES, AFIN DE REDUIRE LES CONSEQUENCES DES ACCIDENTS DE LA
ROUTE, DE PORTER UNE CEINTURE DE SECURITE ATTACHEE ; QUE LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET LE
MINISTRE DES TRANSPORTS, CHARGES PAR L’ARTICLE 53-1 DU CODE DE LA ROUTE DE FIXER PAR ARRETE
LES DATES ET LES CONDITIONS D’APPLICATION DE L’OBLIGATION DU PORT DE LA CEINTURE, ONT PU,
SANS EXCES DE POUVOIR, ETENDRE PAR L’ARTICLE 1ER DE L’ARRETE ATTAQUE CETTE OBLIGATION, A
COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1979, A TOUS LES CONDUCTEURS ET PASSAGERS DES PLACES AVANT DES
VOITURES PARTICULIERES IMMATRICULEES POUR LA PREMIERE FOIS A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1967
LORSQUE CES VEHICULES SONT EN CIRCULATION ;
SUR LA LEGALITE DE L’ARTICLE 2 DE L’ARRETE ATTAQUE : CONSIDERANT QUE LA DISPENSE DE
L’OBLIGATION DU PORT DE LA CEINTURE PREVUE PAR L’ARTICLE 2 DE L’ARRETE ATTAQUE POUR LES
CONDUCTEURS DE TAXI EN SERVICE TROUVE SON FONDEMENT DANS LES EXIGENCES QUE COMPORTE LA
PROTECTION DE LEUR PERSONNE OU DE LEURS BIENS DANS L’EXERCICE DE LEUR PROFESSION ; QUE LA
DISPENSE ACCORDEE, LORSQU’ILS EFFECTUENT DES MISSIONS D’URGENCE, AUX OCCUPANTS DES
PLACES AVANT DES VEHICULES DES SERVICES DE POLICE, DE GENDARMERIE ET DE LUTTE CONTRE
L’INCENDIE, DES AMBULANCES ET DES VEHICULES D’INTERVENTION D’ELECTRICITE DE FRANCE ET DE
GAZ DE FRANCE EST JUSTIFIEE PAR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CES MISSIONS S’EXECUTENT ;
QUE, DE MEME, LA DISPENSE PREVUE EN AGGLOMERATION POUR LES OCCUPANTS DES PLACES AVANT
DE CERTAINS VEHICULES CONTRAINTS A DES ARRETS FREQUENTS NE CREE AUCUNE DISCRIMINATION
ILLEGALE ;
CONSIDERANT QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LES REQUETES SUSVISEES NE PEUVENT ETRE
ACCUEILLIES ;
DECIDE :
ARTICLE 1ER - LES REQUETES DE L’ASSOCIATION AUTO DEFENSE ET DE M. RONGIER, M. TROUVE, M.
THEUREAU, M. CHASSARD, M. LERQUEMAIN, M. SPYCKET ET DE M. POMMIER SONT REJETEES. ARTICLE 2 LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A L’ASSOCIATION AUTO DEFENSE ET A M. RONGIER, M. TROUVE,
M. THEUREAU, M. CHASSARD, M. LERQUEMAIN, M. SPYCKET, M. POMMIER, AU MINISTRE D’ÉTAT,
MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION ET AU MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DES
TRANSPORTS.
CE, Assemblée, 10 septembre 1992, Meyet
-42-
Vu, 1°) sous le n° 140 376, la requête, enregistrée le 12 août 1992 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée
par M. Alain Meyet, demeurant 75, rue Gabriel Péri au Pré-Saint-Gervais (93310) ; M. Meyet demande l’annulation pour
excès de pouvoir du décret n° 92-770 du 6 août 1992 fixant les conditions d’application de la loi organique n° 76-97 du 31
janvier 1976 au cas de vote des Français établis hors de France pour un référendum ;
Vu, enregistré le 31 août 1992, l’acte par lequel M. Meyet déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu, 2°) sous le n° 140 377, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 24 août 1992 au
secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés par M. Alain Meyet ; M. Meyet demande l’annulation pour excès de
pouvoir du décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum ;
Vu, 3°) sous le n° 140 378, la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12 août 1992, 27 août 1992
et 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés par M. Alain Meyet ; M. Meyet demande
l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu, 4°) sous le n° 140 379, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’État les 12, 24 et 27 août 1992, présentés par M. Alain Meyet ; M. Meyet demande l’annulation pour excès de
pouvoir du décret n° 92-773 du 6 août 1992 fixant pour les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et
de Saint-Pierre et Miquelon les conditions d’application des décrets n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du
référendum et n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum ;
Vu, 5°) sous le n° 140 416, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août et 31 août 1992 au
secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés par M. Alain Meyet ; M. Meyet demande l’annulation pour excès de
pouvoir de la décision n° 92-703 du 10 août 1992 du Conseil supérieur de l’audiovisuel relative aux conditions de production,
de programmation et de diffusion des émissions relatives à la campagne en vue du référendum du 20 septembre 1992 sur la
ratification du traité sur l’union européenne ;
Vu, 6°) sous le n° 140 417, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du
Conseil d’État les 13 et 27 août 1992, présentés par M. Alain Meyet ; M. Meyet demande l’annulation pour excès de pouvoir
de l’arrêté du 10 août 1992 du Premier ministre portant répartition du temps de parole pour la campagne en vue du
référendum ;
Vu, 7°) sous le n° 140 832, la requête, enregistrée le 31 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée
par M. Alain Meyet ; M. Meyet demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du Premier ministre et du ministre de
l’intérieur et de la sécurité publique du 26 août 1992 fixant la liste des organisations politiques habilitées à participer à la
campagne en vue du référendum ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée sur le vote des Français établis hors de France pour l’élection du
Président de la République ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret n° 76-950 du 14 octobre 1976 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 ;
Vu le décret du 1er juillet 1992 décidant de soumettre un projet de loi au référendum ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Meyet présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour
qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
Sur la requête n° 140 376 :
Considérant que le désistement de M. Meyet est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les moyens communs aux requêtes n° 140 377 et n° 140 378 :
Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 34 de la Constitution :
Considérant, d’une part, que si aux termes du 3ème alinéa dudit article : “la loi fixe ... les règles concernant le régime électoral
des assemblées parlementaires et des assemblées locales”, cette disposition n’est pas applicable aux référendums qui
constituent des scrutins d’une autre nature ;
Considérant, d’autre part, que si aux termes du 2ème alinéa du même article : “la loi fixe les règles concernant les droits
civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques”, il appartient au pouvoir
réglementaire, en l’absence de dispositions législatives, dans le respect de ces règles et garanties, de fixer les modalités
nécessaires à l’organisation du référendum en rendant notamment applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de
consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d’autres consultations électorales ;
Sur les moyens tirés d’une violation de l’article 21 de la Constitution :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 13 de la Constitution : “Le Président de la République signe les
ordonnances et les décrets délibérés en conseil des ministres” ; qu’aux termes de l’article 21 : “Le Premier ministre dirige
l’action du gouvernement ... Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire” ; que les décrets
attaqués ont été délibérés en conseil des ministres ; que, par suite, et alors même qu’aucun texte n’imposait cette délibération,
ils devaient être signés, comme ils l’ont été, par le Président de la République ;
Considérant, d’autre part, que le décret n° 92-771 du 6 août 1992 portant organisation du référendum, qui a été adopté dans les
conditions ci-dessus rappelées, a pu légalement renvoyer, en ce qui concerne tant les règles relatives à la campagne que les
-43-
aménagements nécessaires à son application dans les territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et SaintPierre-et-Miquelon, à d’autres décrets en conseil des ministres ;
Sur le moyen tiré de ce que les décrets attaqués étendraient illégalement la compétence consultative du Conseil
Constitutionnel :
Considérant que l’article 60 de la Constitution dispose que : “le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de
référendum et en proclame les résultats” ; qu’aux termes de l’article 46 de l’ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : “le
Conseil Constitutionnel est consulté par le gouvernement sur l’organisation des opérations de référendum. Il est avisé sans
délai de toute mesure prise à ce sujet” ; qu’il résulte de ces dispositions que les décrets relatifs à l’organisation du référendum
doivent être préalablement soumis par le gouvernement au Conseil Constitutionnel ; que, par suite, les dispositions attaquées,
en tant qu’elles prévoient l’intervention de décrets pris après consultation du Conseil Constitutionnel, se bornent à rappeler
cette prescription et ne sont pas entachées d’illégalité ;
Sur le moyen tiré de l’absence de sanctions pénales et de l’inégalité de traitement entre les auteurs d’infractions relatives au
référendum :
Considérant, en premier lieu, qu’aucun principe n’impose de prévoir des sanctions en cas de manquement à une obligation ou
de méconnaissance d’une interdiction ; que, dans le cas d’un référendum, l’absence de sanctions pénales ne fait pas obstacle au
contrôle de la régularité de ce scrutin par le Conseil Constitutionnel ;
Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir réglementaire ne peut, sans commettre d’illégalité, instituer des infractions ou
des peines qui relèvent du domaine législatif ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut invoquer une différence injustifiée de traitement entre les électeurs
français établis hors de France et les autres, dès lors qu’ils sont placés sous un régime juridique et dans des situations de fait
différentes ; qu’il ne saurait davantage invoquer utilement les différences existant entre les dispositions applicables au
référendum et celles qui sont applicables aux autres scrutins qui ne sont pas de même nature ;
Sur le moyen tiré d’une incompétence des auteurs des actes attaqués en ce qui concerne certaines sanctions pénales :
Considérant qu’aux termes de l’article R.25 du code pénal : “Les contraventions de police et les peines qui leur sont
applicables dans les limites fixées par les articles 465 et 466 du code pénal sont déterminées par décrets en Conseil d’État” ;
que les articles R.94, R.95 et R.96 du code électoral, qui répriment par des peines contraventionnelles la distribution de tracts
électoraux par tout agent de l’autorité publique ou municipale, l’impression d’affiches électorales aux couleurs tricolores et
l’entrée dans une assemblée électorale avec des armes apparentes, ne pouvaient, par suite, être rendus applicables aux
opérations de référendum que par décret en Conseil d’État ; que, dès lors, l’article 8 du décret n° 92-771 et les articles 2 et 4 du
décret n° 92-772, qui n’ont pas été soumis au Conseil d’État, sont entachés d’incompétence en tant qu’ils rendent applicables
les articles R.94 à R.96 du code électoral au déroulement des opérations de vote pour le scrutin du 20 septembre 1992 ;
Sur les moyens propres à la requête n° 140 378 :
Considérant, en premier lieu, que l’article 2 du décret n° 92-772 du 6 août 1992 relatif à la campagne en vue du référendum n’a
pas, en se bornant à rendre applicable à la publicité commerciale par voie de presse l’interdiction prévue par l’article L.52-1
premier alinéa du code électoral, méconnu l’article 14 modifié de la loi susvisée du 30 septembre 1986 qui, pour l’interdiction
de la publicité commerciale par voie d’émissions audiovisuelles, est d’application générale ;
Considérant, en deuxième lieu, que les articles L.47 et L.48 du code électoral se bornent à rappeler que les lois des 30 juin et
29 juillet 1881 sur la liberté de la réunion et la liberté de la presse sont d’application générale ; que, par suite, les articles 2 et 4
du décret attaqué ont pu légalement constater qu’ils étaient applicables à la campagne en vue du référendum du 20 septembre
1992 ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du 2ème alinéa de l’article L.49 du code électoral : “A partir de la veille du
scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message
ayant le caractère de propagande électorale” ; que si l’article 2 du décret attaqué rend ces dispositions applicables au
référendum, l’article 8 du même décret, qui est une disposition de même niveau, a pu légalement, sous réserve du respect des
finalités de la loi, prévoir que le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixerait pour les départements et territoires d’outre-mer les
dispositions qui s’avéreraient nécessaires pour tenir compte du décalage horaire et des difficultés d’acheminement des
émissions télévisées et radiodiffusées ;
Sur la requête n° 140 416 :
Considérant que l’article 8 susmentionné du décret n° 92-772 autorise pour les départements et territoires d’outre-mer des
adaptations relatives à la date de fin de la campagne électorale à la radio et à la télévision ; que, par suite, le moyen tiré de
l’illégalité des dispositions des 2ème alinéas des articles 31 et 34 de la décision attaquée qui procèdent à de telles adaptations
doit être écarté ; que, toutefois, en l’absence de disposition correspondante dans le même décret, la décision attaquée ne peut
prévoir d’adaptation pour les émissions de Radio France International (RFI) destinées à certaines régions du monde dans leur
ensemble ; que, dès lors, l’article 37, 2ème alinéa, de ladite décision doit être annulé ;
Sur les requêtes n os 140 379, 140 417 et 140 832 :
Considérant que le requérant n’invoque pas de moyens spécifiques au soutien de ces requêtes et demande seulement, par voie
de conséquence de l’annulation des décrets n os 92-771 et 92-772 du 6 août 1992, l’annulation du décret n° 92-773 du 6 août
1992, de l’arrêté du Premier ministre du 10 août 1992 et de l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur et de la
sécurité publique du 26 août 1992 pris sur le fondement ou en application des décrets susmentionnés ; qu’il résulte de ce qui
précède que les conclusions relatives à ces requêtes ne peuvent qu’être rejetées, à l’exception de celles qui sont dirigées contre
l’article 1er du décret n° 92-773, attaqué sous la requête n° 140 379, qui doit être annulé en tant qu’il rend applicable aux
territoires d’outre-mer pour le référendum les articles R.94 à R.96 du code électoral ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Meyet enregistrée sous le n° 140 376.
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Article 2 : L’article 8 du décret n° 92-771, les articles 2 et 4 du décret n° 92-772 et l’article 1er du décret n° 92-773 du 6 août
1992 sont annulés en tant qu’ils rendent applicables au référendum les articles R.94 à R.96 du code électoral.
Article 3 : Le 2ème alinéa de l’article 37 de la décision n° 92-703 du 10 août 1992 du Conseil supérieur de l’audiovisuel est
annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. Meyet enregistrées sous les n os 140 377, 140 378, 140 379, 140 416,
140 417 et 140 832 est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Meyet, au Conseil supérieur de l’audiovisuel, au Premier ministre et au
ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
CE, 27 avril 1962, Sicard
1° Requête du sieur Sicard (Jean) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir, de l’article 40 du décret n° 59-1379 du 8
décembre 1959, portant règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre
1958, relative à la situation de certains personnels relevant du ministre de la France d’Outre-mer ;
2° et 3° requêtes du Syndicat national des administrateurs de la France d’Outre-mer, agissant poursuites et diligences de son
secrétaire général, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 3 du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant
règlement d’administration publique pour l’application de l’ordonnance du 29 octobre 1958 relative à la situation de certains
personnels relevant du ministre de la France d’Outre-mer, en tant que ledit article prescrit que les corps métropolitains figurant
au tableau I annexe audit décret sont homologues du corps des administrateurs de la France d’Outre-mer et de l’article 34 2°
alinéa, du décret susvisé ;
4° Requête du sieur Rougagnou (Michel) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du dernier alinéa de l’article 30 du
décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959, prescrivant que le titre IV dudit décret s’applique aux anciens élèves « dont la
titularisation ne serait pas intervenue antérieurement à cette même date » (1er nov. 1958) ;
5° Requête du Syndicat national des élèves-conseillers et Conseillers au travail et à la législation sociale, tendant à
l’annulation, pour excès de pouvoir, du décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 portant règlement d’administration publique
pour l’application de l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ;
6° Requête semblable des sieurs Raynaud, Agostini et autres ;
7° Requête du « Syndicat des docteurs en médecine diplomés d’État du Cadre de l’assistance médicale de Madagascar » et du
sieur Estrade, tendant à l’annulation pour excès de pouvoirs des dispositions du tableau IV annexé au décret n° 59-1379 du 8
décembre 1959 rangeant dans la catégorie des cadres supérieurs les Médecins diplômés d’État de Madagascar, ensemble à
l’annulation d’une décision du 16 juin 1960 du Secrétaire d’État aux relations avec les États de la Communauté, rejetant le
recours formé par ledit syndicat contre les dispositions susmentionnées du décret du 8 décembre 1959 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ; l’ordonnance n° 58-1036 du 29 octobre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le
décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur Sicard, du Syndicat national des administrateurs de la France d’Outre-Mer, du
sieur Rougagnou, du Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale, des sieurs
Raynaud, Agostini, Berrieix, Keller et Lebœuf, du Syndicat des docteurs en médecine diplômés d’État du cadre de l’assistance
médicale de Madagascar et du sieur Estrade présentant à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être
statué par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes nos 50.066 et 50.067 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée auxdites conclusions par La Premier ministre :
Cons. que le Syndicat national des élèves-conseillers et conseillers au travail et à la législation sociale, les sieurs Raynaud,
Agostini, Berrieix et Keller, conseillers au travail et à la législation sociale, et le sieur Lebœuf, élève de l’Ecole nationale de la
France d’Outre-Mer (section sociale) demandent à titre principal l’annulation de l’ensemble des dispositions du décret susvisé
n° 59-1379 du 8 décembre 1959.
Cons. que l’ordonnance du 29 octobre 1958 a pour objet de régler par une même série d’opérations la situation des
fonctionnaires relevant du Ministère de la France d’Outre-Mer et appartenant aux cadres énumérés par son article 1er ; que les
Conseillers au travail et à la législation sociale figurent au nombre de ces cadres de fonctionnaires ; que toutes les catégories de
fonctionnaires visées par cette ordonnance se trouvent nécessairement en concurrence directe les unes avec les autres pour
l’attribution de postes de reclassement dans les administrations énumérées par l’ordonnance ; que les organisations syndicales
intéressées et les fonctionnaires rentrant dans le champ d’application de ladite ordonnance ont intérêt et sont donc recevables à
contester non seulement la légalité des dispositions du décret attaqué, qui restreindraient les droits qu’ils estiment tenir de
l’ordonnance, mais également celle des dispositions visées par l’article 1er de l’ordonnance précitée ; que, dès lors, le Syndicat
requérant et les sieurs Raynaud, Agostini, Berrieix, Keller et Lebœuf sont recevables à demander l’annulation de l’ensemble
des dispositions du décret n° 59-1379 ;
Sur la légalité attaqué :
Cons. qu’aucune disposition constitutionnelle ou législative ne prescrit que les règlements d’administration publique doivent
être délibérés en Conseil des ministres ;
Cons. qu’il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 21 de la Constitution, qu’à l’exception des décrets délibérés en
Conseil des ministres, le Président de la République n’exerce pas le pouvoir réglementaire et ne signe donc pas les décrets de
nature réglementaire ; que s’il est constant que le décret attaqué n’a pas été délibéré en Conseil des ministres, la circonstance
qu’il ait été néanmoins signé par le Chef d’État n’est pas de nature à l’entacher d’illégalité, dès lors que le Premier ministre,
investi du pouvoir réglementaire par l’article 21 de la Constitution, y a lui-même apposé sa signature :
-45-
Mais cons. qu’un décret signé dans ces conditions à la fois par le Président de la République et par le Premier ministre est
soumis aux mêmes contreseings qu’un décret pris sous la seule signature du Premier ministre ;
Cons. qu’aux termes de l’article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les actes du Premier ministre sont contresignés, le
cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution » que, s’agissant d’un acte de nature réglementaire, les ministres
chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner des mesures réglementaires ou
individuelles que comporte nécessairement l’exécution du décret ;
Cons. que les ministres auprès desquels les fonctionnaires visés par l’article 1er du décret attaqué doivent être reclassés, sont
chargés par les articles 8, 13, 16, 18, 19, 26, 33 et 36 de ce décret, de prendre les mesures individuelles que comporte son
exécution et signent conjointement avec le ministre des Finances et des Affaires économiques et le secrétaire d’État auprès du
Premier ministre les arrêtés réglementaires prévus par les articles 14 alinéa 3 et 25 alinéa 2 du même décret ; qu’ainsi ces
ministres sont chargés de l’exécution du décret attaqué et auraient dû, par suite, en vertu des dispositions de l’article 22 de la
Constitution, être appelés à le contresigner ; que, faute d’avoir été contresigné par tous les ministres auprès desquels les
fonctionnaires bénéficiaires de l’ordonnance du 29 octobre 1958 seront reclassés, le décret n° 59-1379 du 8 décembre 1959 est
entaché d’irrégularité ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes nos 50.066 et 50.067 les
requérants sont fondés à demander l’annulation du décret susvisé ;
... (Annulation du décret du 8 décembre 1959, et de la décision du secrétaire d’État aux relations avec les États de la
communauté du 16 juin 1960 ; non-lieu à statuer sur les requêtes susvisées enregistrées sous les nos 50.032, 50.052, 50.053,
50.065 et sur le surplus des conclusions de la requête n° 52.187 et dispense des droits d’enregistrement pour les autres auteurs
desdites requêtes).
CE, Section, 7 février 1936, Jamart
Vu la requête présentée par le sieur Jamart (Charles-Emile), docteur en médecine, demeurant à Paris (6e), rue d’Assas n° 22...,
tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 7 sept. 1934, par laquelle le ministre des Pensions lui a
interdit l’accès des centres de réforme ;
Vu les lois des 31 mars 1919, 30 nov. 1892, 21 avr. 1933, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ; le décret du 2 sept. 1919 ;
Considérant que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il
leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration
placée sous leur autorité, et s’ils peuvent notamment, dans la mesure où l’exige l’intérêt du service, interdire l’accès des locaux
qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service, ils ne
sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnelles, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de
cette nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l’exercice de leur
profession ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que les lettres adressées par le sieur Jamart au ministre des Pensions, quel qu’ait été leur
caractère regrettable, ne contenaient pas de menace précise de nature à troubler le fonctionnement du centre de réforme de
Paris où le requérant, docteur en médecine, était appelé à pénétrer pour assister, en vertu de l’art. 9 § 5 de la loi du 31 mars
1919, les anciens militaires bénéficiaires de ladite loi ; que, par suite, en lui interdisant, d’ailleurs sans limitation de durée,
l’accès de tous les centres de réforme, le ministre des Pensions a excédé ses pouvoirs ;... (Annulation).
CC, n° 76-94 L, 2 décembre 1976, Vote par procuration
Le Conseil constitutionnel, Saisi le 22 novembre 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l’article 37, alinéa
2, de la Constitution, d’une demande tendant à l’appréciation de la nature juridique des dispositions de l’article 5 de la loi n 751329 du 31 décembre 1975 codifiées sous l’article L72-1 du code électoral ;
Vu la Constitution, et, notamment, ses articles 34 et 37 ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et, notamment, ses articles 24, 25 et
26 ;
Vu l’article 5 de la loi n 75-1329 du 31 décembre 1975 codifié sous l’article L72-1 du code électoral ;
Considérant que la Constitution, en son article 34, réserve au législateur la fixation des règles concernant les droits civiques,
règles au nombre desquelles figure notamment l’attribution du droit de suffrage, et laisse, en vertu de son article 37, au pouvoir
réglementaire le soin d’édicter les mesures nécessaires pour l’application de ces règles ;
Considérant que les dispositions de l’article L72-1 susvisé du code électoral soumises à l’examen du Conseil constitutionnel
ont pour objet, aux fins d’assurer la mise en oeuvre des règles concernant l’exercice du droit de vote par procuration, d’une
part, de définir les autorités devant lesquelles les procurations sont établies, d’autre part, de faire obligation à ces autorités,
pour l’établissement desdites procurations, de se déplacer au domicile des personnes atteintes de maladies ou d’infirmités
graves qui seraient empêchées de comparaître devant elles ;
Considérant que pareilles dispositions tendent exclusivement à déterminer, dans le cadre des règles fixées par le législateur en
ce qui concerne le droit de suffrage et dans le respect des principes sur lesquels ces règles se fondent, les conditions pratiques
d’exercice du droit de vote par procuration ; que, dès lors, elles ressortissent à la compétence du pouvoir réglementaire ;
Décide :
ARTICLE PREMIER : Les dispositions de l’article 5 de la loi n 75-1329 du 31 décembre 1975, codifiées sous l’article L72-1
du code électoral, ont le caractère réglementaire.
ARTICLE 2 : La présente décision sera notifiée au Premier Ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
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CE, Section, 8 octobre 1971, Librairie François Maspéro
1° REQUETE DE LA SOCIETE ANONYME “LIBRAIRIE FRANCOIS MASPERO” TENDANT A L’ANNULATION
POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET N° 69-87 DU 28 JANVIER 1969 MODIFIANT LE DECRET N° 53-934 DU 30
SEPTEMBRE 1953 MODIFIE PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ;
2° REQUETE DE LA MEME SOCIETE TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DU DECRET
N° 69-88 DU 28 JANVIER 1969 MODIFIANT LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 POUR L’APPLICATION DU
DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 SUR LA REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ;
VU LA CONSTITUTION ET NOTAMMENT SES ARTICLES 34 ET 37 ; LA LOI DU 11 JUILLET 1953 ; LE DECRET DU
30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE ENSEMBLE LE DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953 MODIFIE ; L’ORDONNANCE DU
31 JUILLET 1945 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
CONSIDERANT QUE LES REQUETES SUSVISEES DE LA SOCIETE ANONYME “LIBRAIRIE FRANCOIS
MASPERO” PRESENTENT A JUGER DES QUESTIONS SEMBLABLES ; QU’IL Y A LIEU DE LES JOINDRE POUR Y
ETRE STATUE PAR UNE SEULE DECISION ; SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NONRECEVOIR OPPOSEES PAR LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ;
SUR LA REQUETE N° 77-575 : - CONS. QU’IL RESULTE DE L’ARGUMENTATION DE LA REQUETE QUE CELLECI DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE UNIQUEMENT CONTRE LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3 DU
DECRET N° 69-87 DU 28 JANVIER 1969 MODIFIANT LE DECRET N° 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE
PORTANT REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ;
CONS. QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 A ETE DELIBERE EN CONSEIL DES
MINISTRES EN VERTU DES PRESCRIPTIONS DE LA LOI DU 11 JUILLET 1953, SUR LE FONDEMENT DE
LAQUELLE CE DECRET A ETE PRIS, N’ENTRAINAIT PAS L’OBLIGATION DE SOUMETTRE AU CONSEIL DES
MINISTRES LES DISPOSITIONS ATTAQUEES, QUI SONT INTERVENUES EN VERTU, NON DE CETTE MEME LOI
DU 11 JUILLET 1953, MAIS DE L’ARTICLE 37 DE LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ; QUE, PAR
AILLEURS, AUCUNE DISPOSITION CONSTITUTIONNELLE OU LEGISLATIVE N’IMPOSAIT QUE LES
DISPOSITIONS ATTAQUEES FUSSENT PRISES PAR DECRET DELIBERE EN CONSEIL DES MINISTRES ET
REVETU DE LA SIGNATURE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ; QUE LA SOCIETE REQUERANTE N’EST, EN
TOUT ÉTAT DE CAUSE, PAS DAVANTAGE FONDEE A SE PREVALOIR DU VISA, DANS LE DECRET ATTAQUE,
DE L’ARTICLE 13 DE LA CONSTITUTION ALORS QUE L’ARTICLE ATTAQUE N’A PAS ETE PRIS SUR LE
FONDEMENT DE CE TEXTE ;
CONS. QUE, D’APRES LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION, D’UNE
PART, LA LOI FIXE LES REGLES CONCERNANT LES DROITS CIVIQUES ET LES GARANTIES
FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L’EXERCICE DES LIBERTES PUBLIQUES, D’AUTRE
PART, IL APPARTIENT A L’AUTORITE REGLEMENTAIRE DE FIXER LES REGLES DE PROCEDURE AUTRES
QUE CELLES DE LA PROCEDURE PENALE ; QUE LES DISPOSITIONS ATTAQUEES, QUI PREVOIENT QU’EN
AUCUN CAS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF NE PEUT PRESCRIRE QU’IL SOIT SURSIS A L’EXECUTION D’UNE
DECISION INTERESSANT L’ORDRE PUBLIC, SONT RELATIVES A LA PROCEDURE DEVANT LES TRIBUNAUX
ADMINISTRATIFS ; QUE, EU EGARD A LEUR CONTENU, ELLES NE TOUCHENT NI AUX REGLES
CONCERNANT LES GARANTIES FONDAMENTALES ACCORDEES AUX CITOYENS POUR L’EXERCICE DES
LIBERTES PUBLIQUES NI A AUCUNE DES AUTRES REGLES ET DES PRINCIPES FONDAMENTAUX RELEVANT
DU DOMAINE DE LA LOI EN VERTU DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ; QU’IL SUIT DE LA QUE LA
SOCIETE REQUERANTE N’EST PAS FONDEE A SOUTENIR QUE LE GOUVERNEMENT N’ETAIT PAS
COMPETENT POUR PRENDRE LES DISPOSITIONS ATTAQUEES ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE SUSVISEE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
SUR LA REQUETE N° 77-576 : - CONS. QUE LA REQUETE SUSVISEE DOIT ETRE REGARDEE COMME DIRIGEE
UNIQUEMENT CONTRE L’ARTICLE 5 DU DECRET N° 69-88 DU 28 JANVIER 1969 MODIFIANT LE DECRET DU 28
NOVEMBRE 1953 MODIFIE PRIS POUR L’APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PORTANT
REFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ;
CONS. QUE LA SOCIETE REQUERANTE SOUTIENT QUE LES DISPOSITIONS DE CET ARTICLE 5 SONT
ENTACHEES D’EXCES DE POUVOIR EN CE QU’ELLES REPRODUISENT LES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 3 DU
DECRET N° 69-87 DU 28 JANVIER 1969, QUI, SELON LA REQUERANTE, AURAIENT MECONNU LES
DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION ET SERAIENT ENTACHEES D’INCOMPETENCE ET DE
VICE DE FORME ; QU’IL RESULTE DE CE QUI VIENT D’ETRE DIT CONCERNANT LA REQUETE N° 77-575 QUE
CE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
CONS. QUE LE DECRET ATTAQUE EST UN REGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE PRIS SUR LE
FONDEMENT DE L’ARTICLE 14 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 AUX TERMES DUQUEL “UN REGLEMENT
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DETERMINE LES CONDITIONS D’APPLICATION DU PRESENT DECRET” ;
QU’AUCUNE DISPOSITION CONSTITUTIONNELLE OU LEGISLATIVE N’IMPOSAIT, CONTRAIREMENT A CE
QUE SOUTIENT LA SOCIETE REQUERANTE, QUE LE REGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE ATTAQUE
FUT DELIBERE EN CONSEIL DES MINISTRES ET SIGNE PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ;
CONS. QU’IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LA REQUETE SUSVISEE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
DECIDE :
REJET AVEC DEPENS.
__________
-47-
II/ EXERCICE
•
•
Préparer une introduction de commentaire d’arrêt et un plan détaillé pour chacun des arrêts ou décisions reproduits par
extraits ci-dessus.
Dissertation : Les sources constitutionnelles du pouvoir réglementaire dans les jurisprudences constitutionnelle et
administrative.
-48-
PLAQUETTE N° 7
NOTION D’ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL
Sommaire :
I/ Documents
II/ Exercices
__________
I/ DOCUMENTS
CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens
1° REQUÊTE des sieurs Rubin de Servens, Coiquand, Bonelli, Besineau, Ysquierdo, Borel, Estoup, Durand-Ruel, Picot
d’Aligny d’Assignies, Carete, incarcérés à la prison de la Santé, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du
Président de la République en date du 3 mai 1961 instituant un tribunal militaire, et subsidiairement à ce qu’il soit sursis à son
exécution ;
2° REQUÊTE semblable des sieurs Sabouret, Garat de Nedde, Dupont ;
Vu la loi constitutionnelle du 3 juin 1958 ; la Constitution du 4 octobre 1958 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du
30 septembre 1953 ; la loi du 4 août 1956 ;
CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être
statué par une seule décision ;
Cons. que, par décision en date du 23 avril 1961, prise après consultation officielle du premier ministre et des présidents des
assemblées et après avis du Conseil constitutionnel, le Président, de la République a mis en application l’article 16 de la
Constitution du 4 octobre 1958 ; que cette décision présente le caractère d’un acte de gouvernement dont il n’appartient au
Conseil d’État ni d’apprécier la légalité ni contrôler la durée d’application ; que ladite décision a eu pour effet d’habiliter le
Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances qui l’ont motivées et, notamment, à
exercer dans les matières énumérées à l’article 34 de la Constitution le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l’article
37 de pouvoir réglementaire ;
Cons. qu’aux termes de l’article 31 de la Constitution "la loi fixe les règles concernant ... la procédure pénale ... la création de
nouveaux ordres de juridiction" ; que la décision attaquée en date du 3 mai intervenue après consultation du Conseil
constitutionnel, tend d’une part à instituer un tribunal militaire à compétence spéciale et à créer ainsi un ordre de juridiction au
sens de l’article 34 précité, et, d’autre part, à fixer les règles de procédure pénale à suivre devant ce tribunal ; qu’il s’ensuit que
ladite décision, qui porte sur des matières législatives et qui à été prise par le Président de la République pendant la période
d’application des pouvoirs exceptionnels, présente le caractère d’un acte législatif dont il n’appartient pas au juge administratif
de connaître ;... (Rejet pour incompétence).
C. Cass., Civ. 1, 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minières
Sur la première branche du moyen :
Vu l’article 537, alinéa 2, du Code civil ;
Vu le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que les biens n’appartenant pas à des personnes privées sont administrés et
aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s’agissant des biens appartenant à des personnes
publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l’insaisissabilité de ces biens ne permet pas
de recourir aux voies d’exécution de droit privé ; qu’il appartient seulement au créancier bénéficiaire d’une décision
juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision,
d’une somme d’argent, de mettre en oeuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ;
D’où il suit qu’en validant des saisies-arrêts pratiquées à l’encontre du Bureau de recherches géologiques et minières,
établissement public à caractère industriel et commercial qui avait été condamné par une décision juridictionnelle passée en
force de chose jugée à payer une indemnité provisionnelle à la compagnie d’assurance Llyod continental, la cour d’appel a
violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 18 mars 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la
cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel
de Reims
CE, Assemblée, 22 juin 1951, Daudignac
Voir séance n° 5
CE, 19 février 1875, Prince Napoléon
-49-
Considérant que pour demander l’annulation de la décision qui a refusé de rétablir son nom sur la liste des généraux de
division publiée dans l’Annuaire militaire, le prince Napoléon-Joseph Bonaparte se fonde sur ce que le grade de général de
division que l’Empereur, agissant en vertu des pouvoirs qu’il tenait de l’article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, lui
avait conféré par le décret du 9 mars 1854, était un grade qui lui était garanti par l’article 1er de la loi du 19 mai 1834 ;
Mais considérant que, si l’article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852 donnait à l’empereur le droit de fixer les titres et la
condition des membres de sa famille et de régler leurs devoirs et leurs obligations, cet article disposait en même temps que
l’Empereur avait pleine autorité sur tous les membres de sa famille ; que les situations qui pouvaient être faites aux princes de
la famille impériale en vertu de l’article 6 du sénatus-consulte du 7 novembre 1852, était donc toujours subordonnées à la
volonté de l’Empereur ; que, dès lors, la situation faite au prince Napoléon-Joseph Bonaparte par le décret du 9 mars 1854, ne
constituait pas le grade dont la propriété définitive et irrévocable ne pouvant être enlevée que dans des cas spécialement
déterminés, est garantie par l’article 1er de la loi du 19 mai 1854, et qui donne à l’officier qui en est pourvu le droit de figurer
sur la liste d’ancienneté publiée chaque année dans l’Annuaire militaire ; que, dans ces conditions, le prince Napoléon-Joseph
Bonaparte n’est pas fondé à se plaindre de ce que son nom a cessé d’être porté sur la liste de l’état- major général de l’armée ;
DECIDE :
Article 1er - La requête du Prince Napoléon-Joseph Bonaparte est rejetée.
Article 2 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de la Guerre.
CE, Assemblée, 12 juillet 1969, L’Étang
REQUETE DU SIEUR L’ETANG [EDOUARD] TENDANT A L’ANNULATION DE LA DECISION IMPLICITE DE
REJET DU MINISTRE DE LA JUSTICE SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE QUE LE REQUERANT LUI A
ADRESSEE LE 4 JUILLET 1966 ;
VU LA CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 LES ORDONNANCES NOS 58-1270 ET 58-1271 DU 22 DECEMBRE
1958 ; LE DECRET DU 14 FEVRIER 1959 L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30
SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QU’IL RESSORT DES PRESCRIPTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LEGISLATIVES QUI FIXENT
LA NATURE DES POUVOIRS ATTRIBUES AU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE A L’EGARD DES
MAGISTRATS DU SIEGE, COMME D’AILLEURS DE CELLES QUI DETERMINENT SA COMPOSITION ET SES
REGLES DE PROCEDURE, QUE CE CONSEIL A UN CARACTERE JURIDICTIONNEL LORSQU’IL STATUE
COMME CONSEIL DE DISCIPLINE DES MAGISTRATS DU SIEGE ; QU’EN RAISON DE LA NATURE DES LITIGES
QUI LUI SONT ALORS SOUMIS ET QUI INTERESSENT L’ORGANISATION DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE,
IL RELEVE DU CONTROLE DE CASSATION DU CONSEIL D’ÉTAT STATUANT AU CONTENTIEUX ;
CONS. QU’AU SOUTIEN DE SES CONCLUSIONS A FIN D’INDEMNITE, LE SIEUR L’ETANG ALLEGUE QUE LE
MINISTRE DE LA JUSTICE, QUI A SAISI LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE EN VERTU DE
L’ARTICLE 50 DE L’ORDONNANCE DU 22 DECEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AU STATUT
DE LA MAGISTRATURE AURAIT LAISSE LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE DANS
L’IGNORANCE DE SON ÉTAT DE SANTE QUI AURAIT DU LUI PERMETTRE D’OBTENIR UN CONGE DE
LONGUE DUREE ; QUE, DE CE FAIT LA DECISION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, EN DATE
DU 19 DECEMBRE 1968 ADMETTANT D’OFFICE A CESSER SES FONCTIONS DE JUGE AU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’HAZEBROUCK AURAIT ETE RENDUE AU VU D’UN DOSSIER INCOMPLET ; QUE LE
SIEUR L’ETANG SOUTIENT EGALEMENT QUE LE MINISTRE DE LA JUSTICE AURAIT COMMIS UNE FAUTE EN
REFUSANT DE REVISER LA SANCTION PRONONCEE CONTRE LUI ;
CONS., D’UNE PART, QUE LES DECISIONS PRISES DANS L’EXERCICE DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE
NE SONT PAS DE NATURE A DONNER OUVERTURE A UNE ACTION EN RESPONSABILITE CONTRE L’ÉTAT ;
CONS., D’AUTRE PART, QUE LES FAUTES IMPUTEES EN L’ESPECE AU MINISTRE DE LA JUSTICE, MEME SI
ELLES ETAIENT ETABLIES, NE SERAIENT PAS DETACHABLES DE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT LE
CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE ; QUE, PAR SUITE, ELLES NE SERAIENT PAS DE NATURE A
ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L’ÉTAT ;
DECIDE :
REJET AVEC DEPENS.
CE, Assemblée, 29 septembre 1995, Greenpeace France
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 25 juillet 1995, présentée pour l’association
Greenpeace France dont le siège est 28, rue des Petites-Ecuries à Paris (75010), représentée par sa directrice exécutive,
domiciliée en cette qualité à la même adresse ; l’association Greenpeace France demande que le Conseil d’État :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision, rendue publique le 13 juin 1995, par laquelle le Président de la République
française a décidé de reprendre les essais nucléaires en Polynésie française ;
2°) décide qu’il sera sursis à l’exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
-50-
- les observations de Me Ryziger, avocat de l’association Greenpeace France,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Président de la République a, le 13 juin 1995, rendu publique sa décision de procéder, en préalable à la
négociation d’un traité international, à la reprise d’une série d’essais nucléaires ; que ces essais avaient été suspendus en avril
1992 au soutien d’une initiative diplomatique de la France portant sur le désarmement nucléaire, et que ce moratoire avait été
prolongé en juillet 1993 après que les principales puissances nucléaires eurent elles-mêmes annoncé la suspension de leurs
propres essais ; qu’ainsi la décision attaquée n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France et
échappe, par suite, à tout contrôle juridictionnel ; que la juridiction administrative n’est, dès lors, pas compétente pour
connaître de la requête de l’association Greenpeace France tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l’association Greenpeace France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Greenpeace France, au Président de la République, au Premier
ministre, au ministre des affaires étrangères et au ministre de la défense.
CE, Assemblée, 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et Protection »
Vu la requête présentée par la Caisse primaire « Aide et protection » dont le siège est à Paris..., tendant à ce qu’il plaise au
Conseil annuler pour excès de pouvoir, en tant qu’il vise les caisses primaires, un décret, en date du 29 oct. 1936, relatif aux
cumuls d’emplois ;
Vu les lois des 20 juin 1936, 1er avr. 1898 ; le décret du 30 oct. 1935 ; les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ;
Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’art. 1er de la loi du 20 juin 1936, «seront supprimés les cumuls de retraites, de
rémunérations quelconques et de fonctions contraires à la bonne gestion administrative et financière du pays» ;
Cons. qu’il résulte tant des termes de la loi que de ses travaux préparatoires que cette disposition vise tous les agents
ressortissant à un organisme chargé de l’exécution d’un service public, même si cet organisme a le caractère d un
«établissement privé» ;
Cons. que le service des assurances sociales est un service public ; que sa gestion est confiée notamment à des caisses dites
primaires ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que, d’après l’art. 28, § 1er, du 30 oct. 1935, celles-ci sont instituées et
administrées conformément aux prescriptions de la loi du 1er avr. 1898 et constituent ainsi des organismes privés, leurs agents
ont pu légalement être compris parmi ceux auxquels il est interdit d’exercer un autre emploi ;
Cons., d’autre part, qu’aucune obligation n’incombait au gouvernement d’édicter, pour le cas de cumul d’un emploi dépendant
d’un service public et d’un emploi privé, des dispositions analogues à celles qu’il a prévues pour atténuer la prohibition de
cumul entre emplois publics... ; (Rejet)
CE, Assemblée, 31 juillet 1942, Monpeurt
Sur la compétence :
Cons. que la requête susvisée tend à l’annulation d’une décision du 10 juin 1941 par laquelle le secrétaire d’État à la
production industrielle a rejeté le recours formé par le sieur Monpeurt contre une décision du Comité d’organisation des
industries du verre et des commerces s’y rattachant, en date du 25 avril 1941, déterminant les entreprises autorisées à fabriquer
les tubes en verre neutre ou ordinaire pour ampoules en leur imposant de livrer à une usine, dont la demande de mise à feu du
four n’avait pas été admise, un tonnage mensuel de verre à titre de compensation;
Cons. qu’en raison des circonstances qui nécessitaient impérieusement l’intervention de la puissance publique dans le domaine
économique, la loi du 16 août 1940 a aménagé une organisation provisoire de la production industrielle afin d’assurer la
meilleure utilisation possible des ressources réduites existantes, préalablement recouvrées, tant au point de vue du rendement
que de la qualité et du coût des produits, et d’améliorer l’emploi de la main-d’oeuvre dans l’intérêt commun des entreprises et
des salariés; qu’il résulte de l’ensemble de ses dispositions que ladite loi a entendu instituer à cet effet un service public que,
pour gérer le service en attendant que l’organisation professionnelle ait reçu sa forme définitive, elle a prévu la création de
comités auxquels elle a confié, sous l’autorité du secrétaire d’État, le pouvoir d’arrêter les programmes de production et de
fabrication, de fixer les règles à imposer aux entreprises en ce qui concerne les conditions générales de leur activité, de
proposer aux autorités compétentes le prix des produits et services; qu’ainsi, les comités d’organisation, bien que le législateur
n’en ait pas fait des établissements publics, sont chargés de participer à l’exécution d’un service public, et que les décisions
qu’ils sont amenés à prendre dans la sphère de ces attributions, soit par voie de règlement, soit par des dispositions d’ordre
individuel, constituent des actes administratifs; que le Conseil d’État est, dès lors, compétent pour connaître des recours
auxquels ces actes peuvent donner lieu;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Cons. que, par sa décision, en date du 25 avril 1941, le directeur responsable du Comité d’organisation des industries du verre
et commerces s’y rattachant a mis en application, en raison de la pénurie de matières premières et de combustibles, un plan de
fabrication intéressant l’industrie des tubes en verre neutre pour ampoules; que le plan comportait, d’une part, le chômage
d’une usine, d’autre part, un régime de compensation en nature au bénéfice de cette usine et à la charge de celles qui étaient
autorisées à continuer leur activité, au nombre desquelles se trouvait l’entreprise dont le requérant est propriétaire; qu’un tel
plan entre dans le cadre des attributions données aux comités d’organisation par l’art. 2 de la loi du 16 août 1940, notamment
en ses §§ 2 et 4; qu’en s’inspirant pour l’établir de considérations tirées de la nécessité d’une judicieuse utilisation des matières
premières, le directeur responsable n’a pas empiété sur les pouvoirs dévolus à l’Office central de répartition et aux sections
dudit office par la loi du 10 sept. 1940, alors qu’il n’est même pas allégué qu’il ne se soit pas conformé aux règles édictées par
ces organismes;
-51-
Cons. qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’oblige les comités à régler l’activité des entreprises, lors de
l’établissement des programmes de fabrication, suivant une référence à une période antérieure déterminée; qu’il leur appartient
de tenir compte de tous les éléments de la situation du secteur industriel dont ils ont la charge, à l’époque de la décision, et, en
particulier, de la capacité des entreprises qui demandent à continuer ou à reprendre leur production; que le sieur Monpeurt
n’est donc pas fondé à arguer de la situation des Etablissements Boralex antérieurement au 1er sept 1935 pour contester la
légitimité de la compensation en nature prescrite au profit de cette société; que le requérant ne justifie pas que le directeur
responsable des industries du verre ait fait une appréciation erronée des moyens dont disposait la Société Boralex à l’époque où
son activité industrielle s’est trouvée arrêtée par la décision du 25 avril 1941 ; que, d’autre part, il n’est pas fondé à soutenir
que la compensation dont elle bénéficie en vertu de cette décision constitue un enrichissement sans cause;
Cons. qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été prise par le directeur responsable pour un but
autre que celui en vue duquel ses pouvoirs lui ont été conférés tant par l’art. 2 de la loi du 16 août 1940 que par l’art. 12 du
décret du 11 décembre 1940 constituant un Comité d’organisation des industries du verre et des commerces s’y rattachant ;
(Rejet).
CE, Assemblée, 2 avril 1943, Bouguen
Vu la requête présentée pour le docteur Bouguen [Yves], demeurant à Saint-Brieuc, ladite requête enregistrée au Secrétariat du
Contentieux du Conseil d’État le 9 décembre 1941 tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, notifiée le 10 juin
1940, par laquelle le Conseil supérieur de l’ordre des médecins a confirmé une décision du conseil départemental de l’ordre
des médecins des Côtes-du-Nord lui refusant l’autorisation d’ouvrir un cabinet de consultations à Pontrieux ; Vu la loi du 7
octobre 1940 ; Vu la loi du 10 septembre 1942 ; Vu la loi du 18 décembre 1940 ;
Sur la compétence :
Considérant qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 7 octobre 1940, en vigueur à la date de la décision
attaquée, et notamment de celles qui prévoient que les réclamations contre les décisions du Conseil supérieur de l’Ordre des
médecins prises en matière disciplinaire et en matière d’inscription au tableau seront portées devant le Conseil d’État par la
voie du recours pour excès de pouvoir, que le législateur a entendu faire de l’organisation et du contrôle de l’exercice de la
profession médicale un service public ; que, si le Conseil supérieur de l’Ordre des médecins ne constitue pas un établissement
public, il concourt au fonctionnement dudit service ; qu’il appartient au Conseil d’État de connaître des recours formés contre
les décisions qu’il est appelé à prendre en cette qualité et notamment contre celles intervenues en application de l’article 4 de la
loi précitée, qui lui confère la charge d’assurer le respect des lois et règlements en matière médicale ; que, par suite, le docteur
Bouguen est recevable à déférer au Conseil d’État une décision par laquelle le Conseil supérieur a confirmé l’interdiction qui
lui avait été faite de tenir des cabinets multiples et lui a ordonné de fermer son cabinet de Pontrieux ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que les dispositions de l’article 27, alinéa 2, du code de déontologie arrêté par le Conseil supérieur de l’Ordre des
médecins, en vertu desquelles il est interdit à un médecin installé dans une commune d’établir une consultation dans une autre
commune, ont pour objet de déterminer l’une des règles générales applicables à la répartition géographique des cabinets
médicaux ; qu’elles excèdent ainsi les limites des attributions conférées au Conseil supérieur de l’Ordre par l’article 4 de la loi
précitée du 7 octobre 1940 qui le charge seulement d’édicter tous règlements d’ordre intérieur nécessaires pour atteindre les
buts qui lui sont fixés ; que, par suite, en se fondant exclusivement, pour ordonner la fermeture du cabinet de consultations tenu
à Pontrieux par le docteur Bouguen, médecin otorhino-laryngologiste, sur ledit texte et sur les instructions émises pour son
application, sans examiner d’ailleurs, ainsi que l’y invitaient expressément les dispositions mêmes de l’article précité, si la
situation particulière dudit cabinet n’était pas de nature à justifier son maintien, le Conseil départemental de l’Ordre des
médecins des Côtes-du-Nord a pris une décision qui manque de base légale ; que, dès lors, le docteur Bouguen est fondé à
soutenir qu’en confirmant ladite décision le Conseil supérieur a commis lui-même un excès de pouvoir ;
DECIDE :
Article 1er : La décision susvisée du Conseil supérieur de l’ordre des médecins est annulée.
Article 2 : Les frais de timbre exposés par le docteur Bouguen s’élevant à 66 francs, ainsi que les frais de timbre de la présente
décision, lui seront remboursés par le Conseil supérieur de l’ordre des médecins.
Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Secrétaire d’État à la Santé.
CE, Section, 22 novembre 1974, Fédération des Industries Françaises de Sport
VU LA REQUETE PRESENTEE PAR LA FEDERATION DES INDUSTRIES FRANCAISES DE SPORT, DONT LE
SIEGE EST A PARIS [9E], 60 RUE DE LA VICTOIRE, LADITE REQUETE ENREGISTREE AU GREFFE DU
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS LE 25 AVRIL 1969 ET TENDANT A CE QU’IL PLAISE AU TRIBUNAL
ANNULER POUR EXCES DE POUVOIR DES DECISIONS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE TENNIS DE TABLE
EN DATE DES 1ER ET 25 JUILLET 1967 INSTITUANT, POUR LA SAISON SPORTIVE 1967-1968, COMME
CONDITION DE L’AGREMENT DONNE PAR LADITE FEDERATION AUX BALLES DE TENNIS DE TABLE UTILI
SEES POUR LES EPREUVES OFFICIELLES, UNE REDEVANCE FIXEE A 5.000 F;
VU L’ORDONNANCE EN DATE DU 20 DECEMBRE 1972 PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PARIS A TRANSMIS LA REQUETE SUSVISEE AU CONSEIL D’ÉTAT; VU L’ORDONNANCE
DU 28 AOUT 1945; VU LE DECRET DU 26 OCTOBRE 1849 MODIFIE PAR LE DECRET DU 25 JUILLET 1960; VU LE
DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE
1953; VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS;
-52-
SUR LA COMPETENCE: CONSIDERANT, D’UNE PART, QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 1ER DE L’ORDONNANCE
DU 28 AOUT 1945 RELATIVE A L’ACTIVITE DES ASSOCIATIONS, LIGUES, FEDERATIONS ET GROUPEMENTS
SPORTIFS, TOUTE COMPETITION SPORTIVE AYANT POUR OBJET DE DESIGNER UNE ASSOCIATION, UNE
EQUIPE, UN JOUEUR OU UN ATHLETE COMME VAINQUEUR NATIONAL OU REGIONAL OU COMME
REPRESENTANT DE LA FRANCE OU D’UNE REGION DANS LES EPREUVES INTERNATIONALES DOIT ETRE
AUTORISEE PAR LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE QUI PEUT DELEGUER SES POUVOIRS A UN OU
PLUSIEURS GROUPEMENTS DETERMINES; QU’EN CONFIANT AINSI AUX FEDERATIONS SPORTIVES LA
MISSION D’ORGANISER LES COMPETITIONS NATIONALES OU REGIONALES, LE LEGISLATEUR A CONFIE
AUX FEDERATIONS SPORTIVES, BIEN QUE CELLES-CI SOIENT DES ASSOCIATIONS REGIES PAR LA LOI DU
1ER JUILLET 1901, L’EXECUTION D’UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF; QUE, DES LORS, DANS LE CAS OU
CES FEDERATIONS PRENNENT, EN APPLICATION DE LA DELEGATION AINSI CONSENTIE, DES DECISIONS
QUI S’IMPOSENT AUX INTERESSES ET CONSTITUENT L’USAGE FAIT PAR ELLES DES PREROGATIVES DE
PUISSANCE PUBLIQUE QUI LEUR SONT CONFEREES, LESDITES DECISIONS ONT LE CARACTERE D’ACTES
ADMINISTRATIFS;
CONSIDERANT, D’AUTRE PART, QUE, PAR UN ARRETE DU 21 DECEMBRE 1966, LE MINISTRE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS A ACCORDE, JUSQU’AU 31 DECEMBRE 1967, DELEGATION DE POUVOIRS A LA
FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE POUR AUTORISER DANS CE SPORT LES COMPETITIONS
DEFINIES A L’ARTICLE 1ER DE L’ORDONNANCE DU 28 AOUT 1945; QU’AINSI LA DECISION ATTAQUEE DU 25
JUILLET 1967, LAQUELLE A EU POUR OBJET DE MODIFIER LES CONDITIONS DE LA PROCEDURE
D’HOMOLOGATION DES BALLES DE TENNIS DE TABLE, A ETE PRISE POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’UN
SERVICE PUBLIC ET DANS L’EXERCICE DE PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE; QUE CETTE
DECISION DE CARACTERE ADMINISTRATIF A UN CHAMP D’APPLICATION QUI S’ETEND A TOUT LE
TERRITOIRE FRANCAIS; QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 2 - 3EME ALINEA DU DECRET DU 28 NOVEMBRE 1953
LA CONNAISSANCE D’UN TEL LITIGE RESSORTIT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT A LA COMPETENCE
DU CONSEIL D’ÉTAT;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE: SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES
MOYENS DE LA REQUETE ; CONSIDERANT QU’EN EXECUTION DE L’ARRETE DE DELEGATION PRECITE DU
21 DECEMBRE 1966 LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE AVAIT LE POUVOIR DE DEFINIR LES
MODALITES D’ORGANISATION DES COMPETITIONS DONT ELLE A LA CHARGE; QU’IL LUI ETAIT, EN
PARTICULIER, LOISIBLE DE DETERMINER LES REGLES D’HOMOLOGATION DES BALLES DEVANT ETRE
EMPLOYEES LORS DE CES COMPETITIONS; QUE, CEPENDANT, EN FIXANT LE MONTANT DU VERSEMENT
FORFAITAIRE EXIGE DES TITULAIRES D’AGREMENT A UN NIVEAU EXCEDANT LARGEMENT LE SEUL COUT
DE L’EXAMEN TECHNIQUE DE LA CONFORMITE DES BALLES DE TENNIS DE TABLE AUX NORMES
INTERNATIONALES, EN CONTREPARTIE TANT DE LA PUBLICITE QUI ETAIT ACCORDEE AUX INTERESSES
QUE DE L’OCTROI D’UN MONOPOLE DE FOURNITURE DE CES BALLES DANS LES COMPETITIONS
OFFICIELLES, LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE A DEBORDE LES LIMITES DE LA
DELEGATION QUI LUI AVAIT ETE CONSENTIE. QUE, PAR SUITE, LA FEDERATION DES INDUSTRIES
FRANCAISES D’ARTICLES DE SPORT EST FONDEE A SOUTENIR QUE LA DECISION ATTAQUEE EST
ENTACHEE D’EXCES DE POUVOIR;
DECIDE :
ARTICLE 1ER - LA DECISION SUSVISEE DE LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE EN DATE DU
25 JUILLET 1967 EST ANNULEE.
ARTICLE 2 - LA FEDERATION FRANCAISE DU TENNIS DE TABLE SUPPORTERA LES DEPENS EXPOSES
DEVANT LE CONSEIL D’ÉTAT.
ARTICLE 3 - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE LA QUALITE DE
LA VIE.
CE, Section, 15 décembre 1967, Level
Requête du sieur Level, tendant à l’annulation d’un jugement du 8 décembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Paris
a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande, tendant d’une part à l’annulation de
la décision prise le 26 juin 1962 par la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, le révoquant de ses fonctions de grutier,
d’autre part à l’octroi d’une indemnité ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ; l’arrêté interministériel du 3 avril 1954 ; le décret du 2 mars 1956 ; l’ordonnance du 31 juillet
1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT que, par la décision attaquée, le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a révoqué le
sieur Level de son emploi d’ouvrier grutier des services portuaires de Gennevilliers ; que lesdits services, dont l’exploitation a
été concédée à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, ont un caractère industriel et commercial ;
Considérant que les agents des services et établissements publics à caractère industriel et commercial sont soumis à un régime
de droit privé, à l’exception de celui d’entre eux qui est chargé de la direction de l’ensemble du service ou de l’établissement,
ainsi que du chef de la comptabilité lorsqu’il a la qualité de comptable public ; que ce régime comporte la faculté de conclure
notamment des Conventions collectives de travail ; qu’il n’appartient qu’aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les
litiges individuels concernant lesdits agents ; que seule une disposition édictée ou autorisée par le législateur peut déroger à ces
règles ;
-53-
Considérant qu’en application de la loi du 10 décembre 1952, le statut du personnel administratif des Chambres de commerce
et des régions économiques a été établi par une Commission paritaire nationale et homologué par un arrêté interministériel en
date du 3 avril 1954 ; que la Chambre de commerce et d’industrie de Paris a décidé, le 3 mai 1958, conformément à une
recommandation de la Commission paritaire nationale, - d’étendre ledit statut, moyennant certaines adaptations, à une partie du
personnel ouvrier des services industriels et commerciaux dont elle assure la gestion ; que cette décision n’a pas eu pour objet
et n’aurait d’ailleurs pas pu avoir légalement pour effet, en l’absence de disposition législative, de soumettre ledit personnel à
un régime de droit publie et de transférer à la juridiction administrative la connaissance des litiges individuels le concernant ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le sieur Level relève de la compétence des tribunaux
de l’ordre judiciaire ; que, dès lors, le sieur Level n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le
Tribunal administratif de Paris a décliné sa compétence pour connaître du litige ; ... [Rejet avec dépens].
TC, 15 janvier 1968, Compagnie nationale Air France c/ Époux Barbier
Vu, enregistrée au Secrétariat du Tribunal des Conflits le 21 juillet 1967 une expédition de l’arrêt en date du 7 juin 1967 par
lequel la Cour de Cassation, Chambre sociale, saisie du pourvoi formé par la Compagnie nationale Air-France, dont le siège est
à Paris, 2 rue Marbeuf, en cassation d’un arrêt rendu le 30 avril 1963 par la Cour d’appel de Paris au profit des époux Barbier,
demeurant à la Laiterie par Moisenay [Seine-et-Marne], défendeurs à la cassation, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de
décider si les Tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour apprécier la légalité du règlement par lequel la Compagnie
nationale Air-France a, le 20 avril 1959, fixé les conditions de travail du personnel navigant commercial, et notamment a
prévu, à l’article 72 de ce règlement, que le mariage des hôtesses de l’air entraînait, de la part des intéressées, cessation de
leurs fonctions ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu le décret du 26 octobre 1849, modifié et complété par le
décret du 25 juillet 1960 ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le Code de l’aviation civile et commerciale, résultant de la
codification opérée par le décret n° 55-1590 du 30 novembre 1955 ; Vu le Code du travail ;
Considérant que si la Compagnie nationale Air-France, chargée de l’exploitation de transports aériens, est une société anonyme
c’est-à-dire une personne morale de droit privé, et si, par suite, il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de se
prononcer au fond sur les litiges individuels concernant les agents non fonctionnaires de cet établissement, les juridictions
administratives demeurent, en revanche, compétentes pour apprécier, par voie de question préjudicielle, la légalité des
règlements émanant du Conseil d’administration qui, touchant à l’organisation du service public, présentent un caractère
administratif ; qu’aux termes du décret n° 50-835 du 1er juin 1950 et de l’article 143 du Code de l’aviation civile et
commerciale alors en vigueur, le personnel de la Compagnie Air-France est soumis à un statut réglementaire, arrêté par le
Conseil d’administration et approuvé par le Ministre chargé de l’aviation civile et commerciale et par le Ministre des finances
et des affaires économiques ; que, dès lors, en application de ces dispositions, combinées avec celles de l’article 31 du Livre 1er
du Code du travail, les conditions de travail de ce personnel ne sont pas fixées par voie de convention collective ;
Considérant que le règlement, établi le 20 avril 1959, dans le cadre des prescriptions ci-dessus analysées, par la Compagnie
nationale Air-France pour fixer les conditions de travail du personnel navigant commercial, comporte, notamment en son
article 72 - lequel dispose que le mariage des hôtesses de l’air entraîne, de la part des intéressées, la cessation de leurs
fonctions - des dispositions qui apparaissent comme des éléments de l’organisation du service public exploité ; que ces
dispositions confèrent audit acte dans son intégralité un caractère administratif et rendent compétentes les juridictions
administratives pour apprécier sa légalité ;
DECIDE :
Article 1er - Il est déclaré que les juridictions administratives sont compétentes pour apprécier la légalité des dispositions du
règlement, en date du 20 avril 1959, par lequel la Compagnie nationale Air-France a fixé les conditions de travail du personnel
navigant commercial.
Article 2 - Les dépens exposés devant le Tribunal des Conflits sont réservés pour qu’il y soit statué en fin d’instance.
Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, qui est chargé d’en
assurer l’exécution.
CE, Section, 7 février 1936, Jamart
Vu la requête présentée par le sieur Jamart (Charles-Emile), docteur en médecine, demeurant à Paris (6e), rue d’Assas n° 22...,
tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 7 sept. 1934, par laquelle le ministre des Pensions lui a
interdit l’accès des centres de réforme ;
Vu les lois des 31 mars 1919, 30 nov. 1892, 21 avr. 1933, 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 ; le décret du 2 sept. 1919 ;
Considérant que si, même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il
leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration
placée sous leur autorité, et s’ils peuvent notamment, dans la mesure où l’exige l’intérêt du service, interdire l’accès des locaux
qui y sont affectés aux personnes dont la présence serait susceptible de troubler le fonctionnement régulier dudit service, ils ne
sauraient cependant, sauf dans des conditions exceptionnelles, prononcer, par une décision nominative, une interdiction de
cette nature contre les personnes qui sont appelées à pénétrer dans les locaux affectés au service pour l’exercice de leur
profession ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que les lettres adressées par le sieur Jamart au ministre des Pensions, quel qu’ait été leur
caractère regrettable, ne contenaient pas de menace précise de nature à troubler le fonctionnement du centre de réforme de
Paris où le requérant, docteur en médecine, était appelé à pénétrer pour assister, en vertu de l’art. 9 § 5 de la loi du 31 mars
-54-
1919, les anciens militaires bénéficiaires de ladite loi ; que, par suite, en lui interdisant, d’ailleurs sans limitation de durée,
l’accès de tous les centres de réforme, le ministre des Pensions a excédé ses pouvoirs ;... (Annulation).
CE, 2 novembre 1992, Kherouaa
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 25 octobre 1991, présentée pour M. Mostépha
Kherouaa et Mme Fatima Kachour, demeurant 24, rue Paul Langevin à Montfermeil (93370), et pour M. Satilmis Balo et Mme
Leyze Kizic, demeurant 3, rue Picasso à Montfermeil (93370) ; les requérants demandent au Conseil d’État d’annuler un
jugement du 2 juillet 1991 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à
l’annulation de la décision du conseil d’administration du collège Jean Jaurès de Montfermeil en date du 28 septembre 1990,
interdisant le port du “foulard islamique”, et des décisions du 14 décembre 1990 par lesquelles le conseil de discipline dudit
collège a définitivement exclu leurs filles Samira Kherouaa, Hatice et Ayse Balo de cet établissement, ensemble les décisions
du recteur de l’académie de Créteil du 11 mars 1991 confirmant lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi du 10 juillet 1989 d’orientation sur l’éducation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre
1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. Kherouaa et autres ,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil :
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 : “Nul ne
doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la
loi.” ; qu’aux termes de l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : “La France est une République indivisible, laïque,
démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances” ; qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée : “Dans les collèges et
lycées, les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté
d’expression. L’exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d’enseignement.” ;
Considérant que le principe de la laïcité de l’enseignement public qui résulte notamment des dispositions précitées et qui est
l’un des éléments de la laïcité de l’État et de la neutralité de l’ensemble des services publics, impose que l’enseignement soit
dispensé dans le respect, d’une part, de cette neutralité par les programmes et par les enseignants et, d’autre part, de la liberté
de conscience des élèves ; qu’il interdit conformément aux principes rappelés par les mêmes textes et les engagements
internationaux de la France toute discrimination dans l’accès à l’enseignement qui serait fondée sur les convictions ou
croyances religieuses des élèves ; que la liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de
manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, dans le respect du pluralisme et de la liberté
d’autrui, et sans qu’il soit porté atteinte aux activités d’enseignement, au contenu des programmes et à l’obligation d’assiduité ;
que, dans les établissements scolaires, le port par les élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à
une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la
liberté d’expression et de manifestation de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves
d’arborer des signes d’appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés
individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de
provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres
de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités
d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement
normal du service public ;
Considérant que l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil, dans la rédaction qui lui a été
donnée par une décision du 30 novembre 1990, dispose que “le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre
religieux, politique ou philosophique est strictement interdit” ; que, par la généralité de ses termes, ledit article institue une
interdiction générale et absolue en méconnaissance des principes ci-dessus rappelés et notamment de la liberté d’expression
reconnue aux élèves et garantie par les principes de neutralité et de laïcité de l’enseignement public ; que les requérants sont,
par suite, fondés à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du recteur de l’académie de Créteil en date du 11 mars 1991, confirmant les
décisions du conseil de discipline du collège Jean Jaurès de Montfermeil, prononçant l’exclusion définitive de Mlles Samira
Kherouaa, Hatice et Ayse Balo :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen invoqué au soutien desdites conclusions :
Considérant qu’à la suite de l’entrée en vigueur des dispositions précitées de l’article 13 du règlement intérieur du collège, les
filles des requérants se sont vu refuser l’accès aux salles de classe et aux cours d’éducation physique, puis ont été
définitivement exclues du collège au motif que le port d’un foulard couvrant leur chevelure constituait une violation desdites
dispositions ; qu’ainsi, sans qu’il soit établi ni même allégué que les conditions dans lesquelles était porté en l’espèce un
foulard qualifié de signe d’appartenance religieuse aient été de nature à conférer au port de ce foulard par les intéressées le
caractère d’un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à porter atteinte à la dignité, à la liberté, à
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la santé ou à la sécurité des élèves, ou à perturber l’ordre dans l’établissement ou le déroulement des activités d’enseignement,
les décisions d’exclusion contestées ont été prises sur le seul fondement des dispositions de l’article 13 du règlement intérieur
qui sont, en raison de la généralité de leurs termes, illégales, ainsi qu’il a été dit ci-dessus ; que, par suite, lesdites décisions
sont elles-mêmes entachées d’excès de pouvoir ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Kherouaa, Mme Kachour, M. Balo et Mme Kizic sont fondés à soutenir
que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation
de l’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil et des décisions du recteur de l’académie de
Créteil confirmant les décisions d’exclusion de ce collège prises en ce qui concerne leurs filles Samira Kherouaa et Hatice et
Ayse Balo ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 2 juillet 1991 est annulé en tant qu’il rejette les
conclusions de M. Kherouaa, de Mme Kachour, de M. Balo et de Mme Kizic tendant à l’annulation de l’article 13 du
règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil et des décisions d’exclusion prises à l’encontre de leurs filles
Samira, Hatice et Ayse.
Article 2 : L’article 13 du règlement intérieur du collège Jean Jaurès de Montfermeil dans sa rédaction adoptée le 30 novembre
1990 et les décisions du recteur de l’académie de Créteil du 11 mars 1991 confirmant les décisions du 14 décembre 1990 par
lesquelles le conseil de discipline dudit collège a définitivement exclu Mlles Samira Kherouaa, Hatice et Ayse Balo de cet
établissement sont annulés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Kherouaa, à Mme Kachour, à M. Balo, à Mme Kizic et au ministre d’État,
ministre de l’éducation nationale et de la culture.
CE, Assemblée, 14 décembre 2007, M. Franck A…
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil
d’État, présentés pour M. Franck A, demeurant au centre de détention de Nantes, 68, boulevard Einstein à Nantes (44316) ; M.
A demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler l’arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour administrative d’appel de Nantes par lequel celle-ci a rejeté sa requête
tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 4 août 2004 par lequel celui-ci a rejeté sa
demande tendant à l’annulation de la décision de la directrice de la maison d’arrêt de Nantes du 12 juillet 2001 le déclassant de
son emploi d’auxiliaire de cuisine dans cet établissement pénitentiaire ainsi que de la décision du 15 octobre 2001 du directeur
régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique ;
2°) statuant au fond, au titre de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, d’annuler le jugement du tribunal
administratif de Nantes du 4 août 2004 et d’annuler la décision de la directrice de la maison d’arrêt de Nantes du 12 juillet
2001 le déclassant de son emploi d’auxiliaire de cuisine au centre de détention ainsi que la décision du 15 octobre 2001 du
directeur régional des services pénitentiaires rejetant son recours hiérarchique et d’enjoindre au directeur régional de
l’administration pénitentiaire de réexaminer ses droits à rémunération et à remises de peines spéciales et de communiquer la
décision à venir au magistrat chargé de l’application des peines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Decout-Paolini, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, rapporteur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision en date du 12 juillet 2001,
confirmée sur recours hiérarchique par le directeur régional des services pénitentiaires le 15 octobre 2001, la directrice de la
maison d’arrêt de Nantes a, dans l’intérêt du service, déclassé M. A, alors détenu dans cet établissement, de son emploi
d’auxiliaire de cuisine au service général ;
Considérant qu’aux termes de l’article D. 99 du code de procédure pénale : Les détenus, quelle que soit leur catégorie pénale,
peuvent demander qu’il leur soit proposé un travail./ L’inobservation par les détenus des ordres et instructions donnés pour
l’exécution d’une tâche peut entraîner la mise à pied ou le déclassement de l’emploi ; qu’aux termes de l’article D. 100 du
même code : Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu’un travail productif et suffisant pour occuper la durée
normale d’une journée de travail soit fourni aux détenus ; qu’aux termes de l’article D. 101 : Le travail est procuré aux détenus
compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi
que des possibilités locales d’emploi. Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non
seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l’influence que ce travail peut exercer sur les
perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l’existence de parties civiles à indemniser
(...) ; qu’aux termes de l’article D. 102 : L’organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher
autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions
normales du travail libre ; qu’il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour
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eux non seulement une source de revenus mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l’établissement,
tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion ;
Considérant qu’ainsi, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de
déclassement d’emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il en
va autrement des refus opposés à une demande d’emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas
en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus ; qu’en jugeant que le déclassement de M. A, du fait des
circonstances particulières dans lesquelles il était intervenu et notamment du délai dans lequel l’intéressé avait été reclassé,
constituait une mesure d’ordre intérieur, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, M. A est fondé à
demander l’annulation de cet arrêt ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de
l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la mesure de déclassement d’emploi contestée est de nature à faire
l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, M. A est fondé à demander l’annulation du jugement par lequel le
tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal
administratif de Nantes ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de déclassement de M. A, précédée par un entretien au cours
duquel l’intéressé a présenté ses observations écrites, mentionne l’ensemble des circonstances qui la justifient ; qu’ainsi, les
moyens tirés de son insuffisante motivation et de ce que le requérant n’a pas été mis à même de présenter préalablement ses
observations doivent être écartés ; qu’il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées n’ont pas été signées par des
autorités incompétentes ;
Considérant qu’il ressort également des pièces du dossier que le comportement de M. A, affecté aux cuisines de la maison
d’arrêt de Nantes, se caractérisait, deux mois après son arrivée dans ce service, par une mauvaise volonté à accomplir les
tâches qui lui étaient dévolues, en particulier s’agissant de l’aide aux autres détenus, ainsi que par le climat conflictuel qu’il
entretenait par ses gestes et commentaires ; qu’en décidant, pour ces raisons, dans l’intérêt du service et non pour des motifs
disciplinaires, le déclassement de l’intéressé sur le fondement de l’article D. 99 précité, la directrice de la maison d’arrêt de
Nantes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des
décisions attaquées ; que ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des
dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être également
rejetées ;
DECIDE:
Article 1er : L’arrêt en date du 29 juin 2005 de la cour d’appel administrative de Nantes est annulé.
Article 2 : Le jugement en date du 4 août 2004 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A devant le Conseil d’État est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
__________
II/ EXERCICE
1.
2.
Préparer une introduction de commentaire d’arrêt et un plan détaillé pour chacun des arrêts ou décisions reproduits par
extraits ci-dessus.
Dissertation : Autorités administratives et autorités juridictionnelles
-57-
PLAQUETTE N° 8
RÉGIME JURIDIQUE DE L’ACTE ADMINISTRATIF UNILATÉRAL
Sommaire :
I/ Documents
II/ Exercices
__________
I/ DOCUMENTS
CE, 29 avril 2002, Ullmann
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier et 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux
du Conseil d’État, présentés par M. Gabriel ULLMANN, demeurant 660 chemin de la Grivolée à Saint-Martin d’Uriage
(38410) ; M. ULLMANN demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à
l’intervention, dans les formes prévues à l’article 37 de la Constitution, d’un décret abrogeant les dispositions de l’alinéa 2 de
l’article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 limitant le droit à communication des documents administratifs et les
remplaçant par de nouvelles dispositions conformes à la directive communautaire n° 90/313/CEE du 7 juin 1990 relative à la
liberté d’accès à l’information en matière d’environnement ;
2°) d’enjoindre à l’État de prendre ce décret dans un délai de trois mois, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, et notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la fonction publique et de la
réforme de l’État :
Considérant que, dans le dernier état de ses conclusions, M. ULLMANN demande l’annulation de la décision par laquelle le
Premier ministre a refusé de prendre toute mesure ressortissant à sa compétence aux fins de modifier les dispositions de
l’article 7 de la loi du 12 avril 2000 qui modifient les dispositions de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 relative au droit
d’accès aux documents administratifs ;
Considérant que les dispositions susmentionnées, relatives à l’étendue du droit d’accès aux documents administratifs,
concernent les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; qu’elles portent ainsi sur
des matières réservées à la loi par l’article 34 de la Constitution ; qu’il en résulte que c’est à bon droit que le Premier ministre
s’est fondé sur le caractère législatif de ces dispositions pour refuser d’engager la procédure prévue au deuxième alinéa de
l’article 37 de la Constitution afin de modifier par décret ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. ULMANN ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er: La requête de M. ULLMANN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gabriel ULLMANN, au Premier ministre, au ministre de la fonction
publique et de la réforme de l’État et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.
Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Article 21
Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le
silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.
Lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d’État prévoient un délai différent.
Article 22
Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation dans les cas
prévus par décrets en Conseil d’État. Cette décision peut, à la demande de l’intéressé, faire l’objet d’une attestation délivrée
par l’autorité administrative. Lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, ces décrets prévoient un délai
différent. Ils définissent, lorsque cela est nécessaire, les mesures destinées à assurer l’information des tiers.
Toutefois, ces décrets ne peuvent instituer un régime de décision implicite d’acceptation lorsque les engagements
internationaux de la France, l’ordre public, la protection des libertés ou la sauvegarde des autres principes de valeur
constitutionnelle s’y opposent. De même, sauf dans le domaine de la sécurité sociale, ils ne peuvent instituer aucun régime
d’acceptation implicite d’une demande présentant un caractère financier.
[…]
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Article 23
Une décision implicite d’acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l’autorité administrative :
1o Pendant le délai de recours contentieux, lorsque des mesures d’information des tiers ont été mises en oeuvre ;
2o Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu’aucune mesure
d’information des tiers n’a été mise en oeuvre ;
3o Pendant la durée de l’instance au cas où un recours contentieux a été formé.
CE, 14 mai 1986, Rochaix
Vu, 1° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, sous le n° 60 852, présentée
pour le SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O., dont le siège est 153, rue de Rome à Paris
[75008] et pour M. Maurice ROCHAIX, demeurant 17, avenue du Maréchal Foch à Lyon [69006], et tendant à l’annulation
pour excès de pouvoir du décret du 14 mai 1984 nommant M. Dutreil directeur général des hospices civils de Lyon,
Vu, 2° la requête enregistrée le 16 juillet 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, sous le n° 60 853, présentée
pour M. Maurice ROCHAIX, demeurant 17 avenue du Maréchal Foch à Lyon [69006], et tendant à ce que le Conseil d’État :
1° annule pour excès de pouvoir le décret du 14 mai 1984 mettant fin à ses fonctions de directeur général des hospices civils de
Lyon à compter du 21 mai 1984 ,ensemble un arrêté ministériel du 21 mai 1984 portant réintégration de M. ROCHAIX dans le
cadre du personnel des établissements énumérés à l’article L.792 du code de la santé publique ;
2° décide qu’il sera sursis à l’exécution de ce décret et de cet arrêté ministériel,
Vu, 3° la requête enregistrée le 8 août 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, sous le n° 61 573 présentée pour
M. Maurice ROCHAIX, demeurant 17 avenue du Maréchal Foch à Lyon [69006], et tendant à l’annulation pour excès de
pouvoir de l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 21 mai 1984 réintégrant l’intéressé dans le
cadre du personnel de direction des établissements d’hospitalisation publics et l’affectant sur un emploi de première classe aux
hospices civils de Lyon,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 31 décembre 1937 ;
Vu le décret n° 74-126 du 18 février 1974 ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Froment-Meurice, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat du Syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T. F.O. et de M. Maurice
ROCHAIX,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’eu égard à la connexité existant entre les conclusions des requêtes n°s 60853 et 60852 de M. Maurice
ROCHAIX et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.T-F.O. tendant à l’annulation du décret du
14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des Hospices civils de Lyon exercées par M. Maurice ROCHAIX et
du décret du 14 mai 1984 nommant M. Dutreil en qualité de directeur général des Hospices civils de Lyon, conclusions qui
relèvent de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État et celles de la requête n° 61 573 de M. Maurice
ROCHAIX tendant à l’annulation de larrêté ministériel du 21 mai 1984 relatif à la situation administrative de l’intéressé, le
Conseil d’État est compétent, en application de l’article 2 bis ajouté au décret du 30 septembre 1953 par le décret du 23
décembre 1960, pour connaître en premier ressort de l’ensemble de ces conclusions ;
Considérant que les requêtes de M. Maurice Rochaix et du SYNDICAT NATIONAL DES CADRES HOSPITALIERS C.G.TF.O. présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de M. ROCHAIX :
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces versées au dossier que le décret attaqué a été contresigné par le ministre
des affaires sociales et de la solidarité nationale ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’eu égard aux caractéristiques de l’emploi qu’il occupe ainsi qu’aux conditions de sa
nomination, le directeur général des hospices civils de Lyon est, nonobstant le fait que les hospices civils de Lyon ont la nature
juridique d’un établissement public communal, au nombre des titulaires d’emplois supérieurs dont la nomination est
essentiellement révocable ; que si, à défaut de dispositions expresses déterminant l’autorité compétente pour mettre fin aux
fonctions dont s’agit, ce pouvoir appartient, de plein droit, à l’autorité investie du pouvoir de nomination, c’est-à-dire au
Gouvernement, les règles de procédure édictées par le législateur pour la nomination à l’emploi susmentionné, lesquelles
comportent la consultation du président du conseil d’administration des hospices civils de Lyon, ne sauraient, en l’absence de
toute prescription expresse les rendant applicables en cas de cessation de fonctions du directeur général des hospices civils de
Lyon, s’imposer, dans ce cas, au gouvernement ;
Considérant en troisième lieu que si le gouvernement peut à tout moment décider qu’il est mis fin aux fonctions de directeur
général des hospices civils de Lyon, cette cessation de fonctions, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire,
constitue, sauf si elle est la conséquence d’une nouvelle réglementation dudit emploi, une mesure prise en considération de la
personne de l’intéressé ; qu’elle doit, dès lors, être précédée de la formalité instituée par l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
que, des désaccords s’étant manifestés entre le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale et M. Rochaix quant à
la gestion des hospices civils de Lyon, le ministre a reçu le 11 mai 1984 M. Rochaix et lui a confirmé son intention de le
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remplacer à son poste de directeur général des hospices civils de Lyon et de le nommer dans le poste à créer de “délégué aux
industries de la santé” ; que, dans les circonstances de l’affaire, M. Maurice Rochaix a été mis à même, par son entretien avec
le ministre, de faire connaître à l’autorité compétente ses observations sur la mesure envisagée et s’il le jugeait utile de faire
parvenir au ministre des observations complémentaires, avant que n’intervienne la décision attaquée ; que le décret mettant fin
à ses fonctions a été pris le 14 mai 1984 sans qu’entre temps, l’intéressé ait demandé communication de son dossier ; que, dès
lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ledit décret a été pris sur une procédure irrégulière ;
Considérant, en quatrième lieu, que si, aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : “Les personnes physiques ou
morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les
concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui [...] infligent une sanction, [...] retirent ou abrogent une décision
créatrice de droits”, le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de M. Maurice Rochaix n’est pas eu égard à leur
caractère révocable au nombre des décisions dont la loi précitée du 10 juillet 1979 impose la motivation ;
Considérant, en cinquième lieu, que, s’agissant d’un emploi supérieur à la discrétion du Gouvernement, le moyen tiré de ce que
la manière de servir de M. Maurice Rochaix ne justifiait pas le retrait de fonctions contesté, est inopérant ;
Considérant, enfin que le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon
exercées par M. Maurice Rochaix a eu pour conséquence de remettre l’intéressé à la disposition de son corps d’origine ; qu’il
résulte des pièces du dossier qu’il a effectivement réintégré le cadre du personnel de direction des établissements hospitaliers ;
qu’il a ainsi été placé dans une position régulière pour y remplir les fonctions que comportait normalement son emploi ; que le
Gouvernement ne lui ayant ainsi pas conféré d’autres fonctions que celles qui découlent de l’appartenance à son corps
d’origine, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, faute pour le décret attaqué de mentionner les nouvelles fonctions qui lui
sont attribuées, ce décret aurait été pris en violation des dispositions de l’article 75 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 nommant M. Dutreil directeur-général des hospices civils de
Lyon :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le décret du 14 mai 1984 mettant fin aux
fonctions de Rochaix doivent être rejetées ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que le décret nommant son successeur doit être annulé
par voie de conséquence de l’annulation du premier décret, doit être rejeté ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le président du conseil
d’administration des hospices civils de Lyon a été consulté sur la nomination de M. Dutreil, conformément aux dipositions de
l’article 7 du décret susvisé du 18 février 1974 ;
Considérant qu’aucune disposition statutaire ne faisait obstacle à ce que le Gouvernement nommât un fonctionnaire de l’État à
la tête de l’administration des hospices civils de Lyon, nonobstant la circonstance que cet établissement public a le caractère
d’un établissement communal ; que rien ne s’opposait à ce que le gouvernement fît porter son choix sur un agent qui
n’appartenait pas au personnel de direction des établissements hospitaliers ;
Considérant enfin que si l’article 175 du code pénal interdit à tout fonctionnaire public chargé de la surveillance ou du contrôle
d’une entreprise privée d’occuper un emploi dans cette entreprise pendant une durée de cinq ans à compter de la cessation de
ses fonctions, les hospices civils de Lyon sont, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, une personne morale de droit public à laquelle ces
dispositions ne sont pas applicables ; que, dès lors, en nommant aux fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon
M. Dutreil qui en sa qualité de directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lyon, exerçait une mission générale de
coordination et de contrôle sur les centres hospitaliers régionaux de sa circonscription, le Gouvernement n’a méconnu ni les
dispositions de l’article 175 du code pénal, ni aucun principe général du droit applicable en l’absence de texte ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté ministériel du 21 mai 1984 :
Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de ce qui précède que M. Rochaix n’est pas fondé à demander l’annulation de cet
arrêté par voie de conséquence de l’annulation du décret du 14 mai 1984 qui a mis fin à ses fonctions ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Maurice Rochaix a été affecté par l’arrêté susmentionné sur un emploi de directeur de
première classe aux hospices civils de Lyon ; qu’un emploi au moins de directeur de première classe était vacant à la date du
21 mai 1984 aux hospices civils de Lyon ;
Considérant, en troisième lieu, que s’agissant de la réintégration de M. Rochaix dans son corps d’origine, le ministre n’avait
pas à consulter préalablement la commission administrative paritaire et la commission de classement ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. Maurice Rochaix ne peut invoquer aucun “droit acquis” à son maintien dans les
fonctions de directeur général des hospices civils de Lyon ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’affectation de M. Rochaix ait constitué une
nomination pour ordre ;
Considérant que de l’ensemble de ce qui précède, il résulte que M. Rochaix et le syndicat national des cadres hospitaliers
C.G.T.-F.O. ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret du 14 mai 1984 mettant fin aux fonctions de directeur
général des hospices civils de Lyon exercées par M. Rochaix, du décret du 14 mai 1984 nommant son successeur et de l’arrêté
ministériel du 21 mai 1984 affectant M. Rochaix sur un emploi de directeur de première classe aux hospices civils de Lyon ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. Maurice Rochaixet du syndicat national des cadres hospitaliers C.G.T.-F.O. sont
rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Rochaix, à M. Christian Dutreil, au syndicat national des cadres
hospitaliers C.G.T.-F.O., au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l’emploi, chargé de la famille et de
la santéet au Premier ministre.
CE, 28 juin 1918, Heyriès
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Vu la requête présentée par le sieur Heyriès, ex-dessinateur civil de 2e classe du génie militaire..., tendant à ce qu’il plaise au
Conseil annuler la décision, en date du 22 oct. 1916, par laquelle le ministre de la Guerre l’a revoqué de ses fonctions ;
Vu les décrets des 10 et 16 sept. 1914 ; la loi constitutionnelle du 25 févr.1875, art. 3 ;
Considérant que, pour demander l’annulation, pour excès de pouvoir de la décision, en date du 22 oct. 1916, qui l’a révoqué de
son emploi de dessinateur de deuxième classe du génie, le sieur Heyriès soutient, d’une part, qu’il avait droit à la
communication des pièces de son dossier en vertu de l’art. 65 de la loi du 22 avr. 1905, dont l’application n’a pu être
suspendue par le décret du 10 sept. 1914 ; d’autre part, que, en tout cas, les formalités prévues au décret du 16 sept. 1914 n’ont
pas été observées ;
Sur le premier point :
Cons. que, par l’art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875, le Président de la République est placé à la tête de
l’Administration française et chargé d’assurer l’exécution des lois ; qu’il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu’à toute
époque les services publics, institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant
de la guerre n’en paralysent pas la marche ; qu’il lui appartenait, à la date du 10 sept. 1914, à laquelle est intervenu le décret
dont la légalité est contestée, d’apprécier que la communication, prescrite par l’art. 65 da la loi du 22 avr. 1905, à tout
fonctionnaire de son dossier préalablement à toute sanction disciplinaire, était, pendant la période des hostilités, de nature à
empêcher dans un grand nombre de cas l’action disciplinaire de s’exercer et d’entraver le fonctionnement des diverses
administrations nécessaires à la vie nationale ; qu’à raison des conditions dans lesquelles s’exerçaient, en fait, à cette époque,
les pouvoirs publics, il avait la mission d’édicter lui-même les mesures indispensables pour l’exécution des services publics
placés sous son autorité ;
Cons. qu’en décidant, par le décret pris à la date sus indiquée, que l’application de l’art. 65 serait suspendue provisoirement
pendant la durée de la guerre, avec faculté pour les intéressés de se pourvoir après la cessation des hostilités en révision des
décisions qui auraient été ainsi prises à leur égard, le Président de la République n’a fait qu’user légalement des pouvoirs qu’il
tient de l’art. 3 de la loi constitutionnelle du 25 févr. 1875, et qu’ainsi, la décision du ministre de la Guerre, rendue
conformément aux dispositions dudit décret, n’est pas entachée d’excès de pouvoir ;
Sur le deuxième point :
Cons. qu’il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été rendue sur le vu d’un rapport du chef du génie de Nice, et à la
suite d’un interrogatoire auquel a été soumis le sieur Heyriès et au cours duquel il lui était loisible de provoquer tout
éclaircissement sur les griefs relevés contre lui, et de produire ses explications et ses moyens de défense ; qu’ainsi, il a été
satisfait aux prescriptions du décret du 16 sept. 1915 ;... (Rejet).
CE, Assemblée, 31 Mai 1957, Rosan Girard
Lettre des sieurs Galleron (Xavier), Titeca-Beauport, Abouna (Félix), Sanier (Théogène), Magona (Sulpice), Herem (Hilarion),
Beaujean (Jean-Jacques), Melon (Maurice), Gene (Euvrémond), Loques (Wilfrid), Lerus (Charles), Hourlier (Camille),
Guizonne (Ferdinand), Joga (Fernand), Daridan (Blanche), Daville (Hubert), Mezence (Norbert), Roux (A1phonse), de la
dame veuve Gosnave (Michel), des sieurs Talange (Joseph), Berville (Joseph), de la dame Kader (Victor), des sieurs Sioudan
(Donatien), Gradel (Ferdeline), Periao (Joseph) ;
Requête du sieur Girard (Rosan) tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret, en date du 2 mai 1953, instituant
une délégation spéciale dans la commune du Moule ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant que le document enregistré sous le n° 26.188 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État ne constitue pas une
requête dirigée contre le décret du 2 mai 1953, mais seulement une demande tendant à ce qu’il fût statué d’urgence par ledit
conseil sur le pourvoi que le sieur Rosan Girard devait former contre le décret susmentionné ;
Sur la requête du sieur Rosan Girard :
Cons. qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 5 avril 1884, « lorsqu’aucun conseil municipal ne peut être constitué, une
délégation spéciale en remplit les fonctions ; que le décret attaqué, qui a institué une délégation spéciale dans la commune du
Moule (Guadeloupe), a été pris en application de cet article ;
Cons. qu’il ressort des pièces versées au dossier qu’un procès verbal de recensement général des votes, qui mentionne la
proclamation de l’élection de vingt-sept conseillers municipaux et qui, d’après ses indications, a été dressé le 26 avril 1953 à
24 heures, a été établi par le président et les membres du ler bureau, chargé des fonctions de bureau centralisateur, à la suite
des opérations électorales auxquelles il avait été procédé ledit jour dans la commune du Moule pour le renouvellement du
conseil municipal ; que, si le Ministre de l’Intérieur soutient, dans ses observations sur le pourvoi, qu’ aucune proclamation
n’aurait été faite publiquement et que le procès-verbal susmentionné constituerait un document purement fictif, aucune pièce
versée au dossier n’apporte un commencement de preuve à l’appui de ces allégations, expressément démenties par le requérant
qui avait présidé le bureau centralisateur ; que ni la circonstance que des incidents s’étaient produits pendant le scrutin, ni le
fait, qu’en raison de la saisie par la gendarmerie de l’urne du 2e bureau et de son transfert à la préfecture en vue de son
dépouillement par le Conseil de préfecture, siégeant en bureau électoral en vertu d’un arrêté préfectoral du 26 avril 1953,
d’ailleurs rapporté le lendemain, le recensement général, opéré par le bureau centralisateur, n’avait porté que sur les résultats
de trois bureaux sur quatre, ne sauraient faire regarder comme inexistante la proclamation faite par ledit bureau ; que les vices,
qui entachaient cette proclamation étaient seulement de nature à justifier l’annulation des opérations électorales par le juge de
l’élection, régulièrement saisi à cette fin par un déféré du préfet ou par une protestation d’un électeur ; que, dès lors, le préfet
de la Guadeloupe, en prétendant constater, par son arrêté n° 53-618 du 27 avril 1953, l’inexistence des opérations électorales
effectuées le jour précédent dans la ville du Moule, est intervenu dans une matière réservée par la loi à la juridiction
administrative ; qu’eu égard à la gravité de l’atteinte ainsi portée par l’autorité administrative aux attributions du juge de
l’élection, ledit arrêté doit être regardé comme un acte nul et non avenu ; que, par suite, bien qu’il n’ait pas été déféré au juge
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compétent en premier ressort pour en déclarer la nullité, il ne saurait faire obstacle aux effets de la proclamation faite par le
bureau centralisateur ;
Cons. que, si le Conseil de préfecture, siégeant comme bureau électoral, a constaté, le 29 avril 1953, qu’il n’y avait lieu à
proclamation, il ressort de ce qui a été dit ci-dessus qu’en l’état de l’instruction la proclamation de l’élection de vingt-sept
conseillers municipaux doit être regardée comme ayant été faite le 26 avril 1953 par le bureau centralisateur ; que cette
proclamation, qui n’a pas été attaquée devant le conseil de préfecture, est devenue définitive ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que les dispositions sus-reproduites de l’article 44 de la loi du 5 avril 1884, ne
pouvaient recevoir légalement application en espèce ; que, dès lors, le sieur Rosan Girard est fondé à soutenir que le décret
attaqué instituant une délégation spéciale au Moule en exécution de cet article, est entaché d’excès de pouvoir ;... (Décret
annulé).
CE, Section, 10 janvier 1930, Despujol
Vu les requêtes présentées pour le sieur Despujol, demeurant à Bordeaux..., tendant à l’annulation pour excès de pouvoir :
1° d’un arrêté du maire de Chaumont-sur-Loire, en date du 21 mai 1926, fixant des emplacements déterminés pour le
stationnement des voitures automobiles de tourisme et établissant une taxe de stationnement, ensemble un arrêté, en date du
même jour, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a autorisé l’exécution immédiate de l’arrêté municipal susvisé ;
2° d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Loir-et-Cher sur la demande du sieur Despujol
tendant à l’annulation d’une délibération, en date du 15 mai 1926, par laquelle le conseil municipal de Chaumont-sur-Loire
établit une taxe de stationnement sur les voitures automobiles de tourisme et autorise le maire à déterminer des lieux pour le
stationnement de ces voitures ; ensemble ladite délibération ;
Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872 (art. 9) ; 5 avr. 1884, 13 avr. 1900 (art. 24) ;
En ce qui concerne la requête n° 97.263 :
Cons. qu’il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un règlement municipal
ont disparu, de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à la suppression de ce règlement et
de se pourvoir, le cas échéant, devant le Conseil d’État contre le refus ou le silence du maire ; mais que, s’il entend former
devant ledit Conseil un recours direct tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du règlement lui-même, il doit présenter ce
recours dans le délai de deux mois à partir de la publication soit de l’arrêt attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement
créer une situation juridique nouvelle ;
Cons. que les conclusions du sieur Despujol qui, bien que n’étant pas habitant de la commune, a qualité pour contester la
légalité de l’arrêté du maire à raison du procès-verbal dressé contre lui pour infraction audit arrêté, tendent à l’annulation pour
excès de pouvoir de cet acte réglementaire ; que ce recours rentre dès lors dans la dernière catégorie des réclamations
susmentionnées et est soumis par suite aux conditions de délai y relatives ;
Cons. qu’ayant été enregistré au Conseil d’État le 5 oct. 1926, alors que les deux arrêtés attaqués ont été publiés le 22 mai
1926, il a été formé en dehors du délai fixé par la loi du 13 avr. 1900 (art. 24) ; que si le requérant invoque les dispositions de
la loi du 13 août 1926 comme ayant créé une situation juridique nouvelle et ayant par suite ouvert un nouveau délai au recours
pour excès de pouvoir, ladite loi ne vise ni les pouvoirs conférés au maire par l’art. 98 de la loi du 5 avr. 1884, ni ceux que
l’art. 133, § 7 de la même loi attribue au conseil municipal; que dès lors, étant sans application dans l’espèce, elle n’a pu ouvrir
ce nouveau délai; qu’ainsi la requête n° 97-.63 doit être rejetée comme non recevable ;
En ce qui concerne la requête n° 5.822 :
Cons. que si, à la date du 1er juill. 1929, le conseil municipal de Chaumont-sur-Loire a décidé qu’il ne serait plus perçu de taxe
de stationnement sur les voitures automobiles, il n’a pas rapporté sa délibération en date du 15 mai 1926, et n’a renoncé à
ladite taxe que pour l’avenir seulement ; que dès lors, il y a lieu pour le Conseil d’État de statuer sur la requête ;
Cons. qu’il appartient au conseil municipal d’établir, par application de l’art. 133, §-7, de la loi du 5 avr. 1884, une taxe de
stationnement sur les occupations de la voie publique excédant l’usage normal de ce domaine, à la condition que la taxe ainsi
créée vise indistinctement toutes occupations de même nature ; qu’aux termes de la délibération du Conseil municipal de
Chaumont-sur-Loire, en date du 15 mai 1926, la taxe créée par ledit conseil vise toutes les voitures de tourisme séjournant plus
d’un quart d’heure sur les lieux de stationnement ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction que, eu égard à l’afflux des touristes venant visiter le château de Chaumont-sur-Loire et à la
largeur insuffisante des voies d’accès, la réglementation du stationnement aux abords du château est nécessaire pour assurer la
liberté de la circulation sur les voies publiques ; que l’obligation de ne stationner qu’en certains endroits déterminés a pu, dès
lors, être légalement imposée aux véhicules n’ayant à desservir spécialement aucune maison d’habitation ou de commerce de
la localité, lesdits véhicules, dans les conditions particulières des difficultés de la circulation à Chaumont-sur-Loire, étant
représentés par les voitures automobiles qui amènent les touristes pour visiter le château; que, en raison du nombre et de la
durée prolongée des stationnements effectués par ces voitures, lesdits stationnements excèdent l’usage normal de ce domaine;
que, dès lors, le conseil municipal a pu régulièrement établir la taxe susvisée, qui s’applique indistinctement aux véhicules dont
le stationnement présente en fait le même caractère exceptionnel ;... (Rejet).
CE, Section, 27 janvier 1961, Sieur Vannier
Requête du sieur Vannier, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté interministériel en date du 26 avril 1956,
allouant une somme de 20.000 francs aux propriétaires de postes récepteurs de télévision 441 lignes en raison de la cessation
des émissions sur cette définition ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur l’intervention du groupement de défense des téléspectateurs 441 lignes :
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Considérant que le groupement susmentionné a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, dès lors, son intervention est
recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté déféré au Conseil d’État :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d’État à la Présidence du Conseil chargé de
l’Information :
Cons. que l’arrêté attaqué, pris le 26 avril 1956 par le ministre des Affaires économiques et financières, le secrétaire d’État à la
Présidence du Conseil chargé de l’Information et le secrétaire d’État au Budget, a alloué aux propriétaires d’un appareil
récepteur de télévision 441 lignes déclaré avant le 3 janvier 1956, une somme de 20.000 francs en raison de la cessation des
émissions sur la définition susmentionnée ;
Cons., d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les installations de l’émetteur 441 lignes de la Tour Eiffel ont été mises hors
d’usage par un incendie survenu le 3 janvier 1956 ; qu’eu égard au délai qui eût été nécessaire pour la réparation desdites
installations, la circonstance que les émissions ont été interrompues en fait depuis le 3 janvier 1956 jusqu’au 26 avril 1956 ne
saurait, en tout état de cause, être regardée comme constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
Cons., d’autre part, que les usagers d’un service public administratif n’ont aucun droit au maintien de ce service ; qu’il
appartient à l’administration de prendre la décision de mettre fin au fonctionnement d’un tel service lorsqu’elle l’estime
nécessaire, même si un acte réglementaire antérieur a prévu que ce fonctionnement serait assuré, pendant une durée
déterminée, à la condition, toutefois, que la disposition réglementaire relative à cette durée soit abrogée par une mesure de
même nature émanant de l’autorité administrative compétente ; que, dans ces conditions, bien que l’article 2 d’un arrêté du
secrétaire d’État à la Présidence du Conseil, en date du 21 novembre 1948, ait prescrit le maintien en exploitation jusqu’au 1er
janvier 1958 de l’émetteur à moyenne définition desservant la région parisienne, le ministre des Affaires économiques et
financières, le secrétaire d’État chargé de l’Information et le secrétaire d’État au Budget ont légalement décidé le 26 avril 1956,
par l’arrêté attaqué, la cessation des émissions du poste susmentionné, avant l’arrivée du terme fixé par l’arrêté antérieur
précité ; que, par suite, en édictant cette mesure, ils n’ont pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
Cons., enfin, qu’il est constant que le préjudice subi par les propriétaires d’appareils récepteurs de télévision 441 lignes du fait
de la décision légalement prise par les ministres intéressés, à supposer qu’il ait été spécial, n’a pas présenté le caractère de
gravité qui, en l’absence de fautes de l’administration, pourrait seul avoir pour effet d’ouvrir à ces propriétaires droit à une
indemnité à la charge de l’État ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que ni l’interruption en fait des émissions 441 lignes du 3 janvier au 26 avril 1956,
ni la décision prise à cette dernière date de mettre fin auxdites émissions, n’ont pu engager la responsabilité de l’État ; que, dès
lors, le sieur Vannier n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaquée aurait illégalement limité à 20.000 francs la réparation des
préjudices différents qu’auraient subis les usagers à la suite de la cessation des émissions dont s’agit ; ...(Intervention du
groupement de défense des téléspectateurs 441 lignes admise ; rejet de la requête du sieur Vannier).
TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint Just
Vu les lois des 16-24 août 1790 et 16 fruct. an 3 ;
Vu la loi du 1er juill. 1901 et le décret du 25 juill. 1902;
Vu les ordonnances du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831, le règlement d’administration publique du 26 oct. 1849 et la loi du 24
mai 1872 ;
Sur la recevabilité de l’arrêté de conflit :
Considérant qu’aux termes de l’art. 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 le délai de quinzaine dans lequel doit être élevé le
conflit court du jour de l’envoi fait, au préfet du jugement rendu sur la compétence ;
Considérant que si, d’après l’extrait du registre de mouvement, la copie de l’arrêt de la cour de Lyon du 13 août 1902, qui a
rejeté le déclinatoire, a été adressée le 14 août par le procureur général, il n’en résulte pas que le préfet du Rhône n’ait pas eu
connaissance de cet arrêt de la cour de Lyon, lorsqu’à la date du 13 août il a pris l’arrêté de conflit qui vise la décision
intervenue conformément à l’art. 9 de l’ordonnance du 1er juin 1828; que, dès lors, l’arrêté de conflit est recevable ;
Sur la validité de l’arrêté de conflit :
Considérant que, par son arrêté en date du 26 juill. 1902, le préfet du Rhône a ordonné l’évacuation immédiate de
l’établissement formé à Lyon, rue des Farges, n° 22, par la congrégation des sœurs de Saint-Charles et prescrit l’apposition des
scellés sur les portes et les fenêtres de l’immeuble ;
Considérant qu’en prenant cet arrêté d’après les ordres du ministre de l’intérieur et des cultes, le préfet a agi dans le cercle de
ses attributions, comme délégué du pouvoir exécutif, en vertu du décret du 25 juill. 1902 qui a prononcé la fermeture dudit
établissement par application de l’art. 13, § 3, de la loi du 1er juill. 1901 ;
Considérant qu’il ne saurait appartenir à l’autorité judiciaire d’annuler les effets et d’empêcher l’exécution de ces actes
administratifs; que l’apposition des scellés, ordonnée comme suite et complément de l’évacuation forcée des locaux, et le
maintien temporaire desdits scellés ne constituent pas un acte de dépossession pouvant servir de base à une action devant
l’autorité judiciaire; que, par suite, la demande formée au nom de la société propriétaire de l’immeuble dont il s’agit et tendant
à obtenir la levée des scellés apposés pour assurer l’exécution des décret et arrêté précités ne pouvait être portée que devant la
juridiction administrative, seule compétente pour apprécier la légalité des actes d’administration et pour connaître des mesures
qui en sont la conséquence; que, de ce qui précède, il résulte que la cour d’appel de Lyon, en se déclarant compétente, a violé
le principe de la séparation des pouvoirs;
Considérant, d’autre part, qu’après avoir rejeté le déclinatoire, la cour a, dans le même arrêt, passé outre au jugement du fond;
qu’elle a ainsi méconnu les prescriptions des art. 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828 ;
Art.1er . L’arrêté de conflit est confirmé.
Art. 2. Sont considérés comme nuls et non avenus, etc.
-63-
CE, Assemblée, 25 juin 1948, Sté du Journal l’Aurore
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Industrie et du Commerce :
Considérant que le ministre de l’Industrie et du Commerce, se fondant sur les stipulations de l’avenant n° 5, en date du 7 juin
1939, à la convention conclue le 5 septembre 1907 entre la ville de Paris et la compagnie parisienne de distribution d’électricité
à laquelle est substituée, par l’effet de la loi du 8 avril 1946, l’Electricité de France, soutient que ledit avenant entraîne pour la
société requérante les mêmes obligations que l’arrêté attaqué et qu’ainsi ladite société est sans intérêt à se pourvoir contre cet
arrêté ;
Considérant que, comme il sera indiqué ci-après, la disposition critiquée par la requête fait par elle-même grief à la société
"l’Aurore", qui est, par suite, recevable à en demander l’annulation ;
Sur la légalité de l’article 4 de l’arrêté du 30 décembre 1947 :
Considérant qu’aux termes de cet article les majorations du prix de vente de l’énergie électrique "sont applicables pour
l’ensemble des départements métropolitains à toutes les consommations qui doivent normalement figurer dans le premier
relevé postérieur à la date de publication du présent arrêté c’est-à-dire au 1er janvier 1948" ;
Considérant qu’il est constant qu’en raison de l’intervalle de temps qui sépare deux relevés successifs de compteur le premier
relevé postérieur au 1er janvier 1948 comprend, pour une part plus ou moins importante selon la date à laquelle il intervient, des
consommations antérieures au 1er janvier ; qu’en décidant que ces consommations seront facturées au tarif majoré, l’arrêté
attaqué viole tant le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir que la règle posée dans les articles
29 et suivants de l’ordonnance du 30 juin 1945 d’après laquelle le public doit être avisé, avant même qu’ils soient applicables,
des prix de tous produits et services arrêtés par l’autorité publique ; qu’en outre la disposition contestée a pour conséquence de
faire payer à des tarifs différents le courant consommé dans les dernières semaines de l’année 1947 par les usagers, selon que
leurs compteurs sont relevés avant ou après le 1er janvier 1948. Qu’il méconnaît ainsi le principe de l’égalité entre les usagers
du service public ; qu’il était loisible aux auteurs de l’arrêté attaqué de soustraire celui-ci à toute critique d’illégalité en prenant
toutes mesures appropriées en vue de distinguer, fût-ce même forfaitairement, les consommations respectivement afférentes à
la période antérieure au 1er janvier 1948 et à la période postérieure à cette date, et en ne faisant application qu’à ces dernières
du tarif majoré ;
Considérant, il est vrai, que, pour affirmer la légalité de l’arrêté attaqué, le ministre de l’Industrie et du Commerce tire d’une
part argument de la date à laquelle la vente du courant à l’abonné serait réalisée et oppose d’autre part à la société requérante
les stipulations de l’avenant n° 5 à la convention susmentionnée du 5 septembre 1907 ;
Considérant, sur le premier point, que le ministre allègue en vain que la vente du courant ne serait parfaite qu’à la date du
relevé du compteur et qu’ainsi le nouveau tarif ne s’appliquerait, aux termes mêmes de la disposition critiquée, qu’à des ventes
postérieures au 1er janvier 1948 ; qu’en effet il résulte clairement des stipulations des contrats d’abonnement que la vente de
l’électricité résulte de la fourniture même du courant à l’usager, qu’elle est parfaite à la date où cette fourniture est faite et que
le relevé du compteur qui intervient ultérieurement constitue une simple opération matérielle destinée à constater la quantité de
courant consommée ;
Considérant, sur le second point, qu’aux termes de l’avenant n° 5 "pour la basse tension il sera fait application de l’index
économique pour les consommations relevées à partir du premier jour du mois suivant la date d’homologation dudit index";
que le ministre soutient que la société requérante, usagère à Paris de l’énergie électrique à basse tension, se trouvait ainsi
obligée, par le contrat d’abonnement même qu’elle a souscrit et qui se réfère au contrat de concession, de supporter
l’application du nouveau tarif aux consommations relevées après le 1er janvier 1948, c’est-à-dire dans des conditions
semblables à celles qu’elle critique ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 30 juin 1945 que les prix de tous produits et
services sont fixés par voie d’autorité, notamment par des arrêtés ministériels, et qu’aux termes de l’article 19 de ladite
ordonnance " sauf autorisation expresse accordée par des arrêtés pris en application de l’article 1er ... est suspendue, nonobstant
toutes stipulations contraires, l’application des clauses contractuelles qui prévoient la détermination d’un prix au moyen de
formules à variation automatique";
Considérant que l’arrêté attaqué a été pris dans le cadre de l’ordonnance du 30 juin 1945 qu’il vise expressément, et n’autorise
pas le maintien des clauses contractuelles qui prévoient la détermination du prix du courant électrique au moyen de formules à
variation automatique ; que ledit arrêté consacre ainsi un régime autonome de fixation du prix du courant électrique, conforme
aux principes de la législation nouvelle et différent du système de révision automatique et périodique qui résulte du contrat ;
que d’ailleurs il détermine lui-même les conditions dans lesquelles il doit recevoir application, suivant des modalités
différentes de celles prévues au contrat de concession ; que dès lors, et sans qu’il y ait lieu pour le juge de l’excès de pouvoir
de rechercher si le système contractuel pouvait encourir le reproche de rétroactivité, le ministre n’est pas fondé à opposer à la
société requérante une clause contractuelle avec laquelle le nouveau mode de fixation du prix du courant est inconciliable ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société "l’Aurore" est recevable et fondée à demander l’annulation de la
disposition contestée ;
DECIDE :
Article 1er - L’article 4 de l’arrêté susvisé du 30 décembre 1947 est annulé en tant qu’il fait application aux consommations
antérieures au 1er janvier 1948 des majorations de tarifs prévues aux deux premiers articles dudit arrêté.
Article 2 - Les frais de timbre exposés par la société requérante, s’élevant à 120 frs, ainsi que les frais de timbre de la présente
décision lui seront remboursés par l’Electricité de France.
Article 3 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre de l’Industrie et du Commerce et au ministre des
Finances et des affaires économiques [sous-secrétariat d’État des affaires économiques].
-64-
CE, 26 octobre 2001, Ternon
Vu la requête présentée pour M. Eric TERNON demandant au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 26 mars 1998 par lequel la
cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l’annulation des jugements du 11 mai 1995 et du 8
novembre 1995 par lesquels le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre l’arrêté du 31
décembre 1987 du président du conseil régional de la région Languedoc-Roussillon en tant que, par cet arrêté, le président du
conseil régional a prononcé sa réintégration en qualité d’agent contractuel, la décision du 25 mars 1988 par laquelle la même
autorité a refusé de le titulariser en qualité d’ingénieur ou d’administrateur territorial, et l’arrêté du 7 janvier 1991 par lequel le
président du conseil régional a mis fin à ses fonctions ;
Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; le code de justice administrative ;
Considérant que, par délibération du 16 décembre 1983, le conseil régional du Languedoc-Roussillon a adopté un statut
général du personnel de l’établissement public régional ; que, par arrêtés en date du 30 décembre 1983, le président de ce
conseil a titularisé à compter du 1er janvier 1984 de nombreux agents contractuels dans des emplois prévus par ce statut, et en
particulier M. Eric TERNON, nommé au grade d’attaché régional de première classe, 1er échelon ; que la délibération
réglementaire du 16 décembre 1983 ayant été annulée le 14 novembre 1984 par le tribunal administratif de Montpellier, le
président du conseil régional a pris le 14 janvier 1986 des arrêtés titularisant à nouveau les intéressés dans les conditions
prévues par des délibérations réglementaires en date du 14 février et du 7 novembre 1985 ; qu’à la demande du préfet de
région, le tribunal administratif de Montpellier a annulé ces arrêtés, par jugement en date du 25 mars 1986 devenu définitif ;
que le président du conseil régional a ensuite, en premier lieu, par arrêté du 31 décembre 1987, nommé M. TERNON à
compter du 1er janvier 1988 en qualité d’agent contractuel de la région, puis a, en deuxième lieu, par lettre du 25 mars 1988,
refusé de l’intégrer en qualité de fonctionnaire territorial et a, en troisième lieu, par arrêté du 7 janvier 1991, licencié M.
TERNON pour faute disciplinaire ; que M. TERNON se pourvoit en cassation contre l’arrêt en date du 26 mars 1998 par
lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a refusé d’annuler ces trois décisions ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant que la cour, après avoir relevé que M. TERNON soutenait que ces trois décisions méconnaissaient les droits
acquis qu’il estimait tenir de l’arrêté de titularisation du 30 décembre 1983, a jugé qu’il n’était pas fondé à se prévaloir de tels
droits dès lors que, par lettre du 16 février 1984 adressée au président du conseil régional dans le délai du recours contentieux,
il avait exprimé son refus d’être titularisé et sa volonté de rester contractuel ; qu’il ressort toutefois du dossier soumis aux juges
du fond qu’à supposer que cette lettre du 16 février 1984 ait constitué un recours administratif contre l’arrêté du 30 décembre
1983, ce recours n’a pas été accueilli avant que l’intéressé n’y ait renoncé, en entreprenant dès mars 1985 de faire valoir les
droits qu’il estimait tenir du caractère définitif de cet arrêté ; que par suite la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant
que les deux premières décisions répondaient aux vœux de M. TERNON et que, pour les mêmes motifs, la troisième n’avait
pas à respecter les garanties prévues en faveur des fonctionnaires titulaires ; que dès lors M. TERNON est fondé à demander
l’annulation de l’arrêt attaqué ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État, s’il prononce l’annulation
d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne
administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler les affaires au fond ;
Considérant que les deux requêtes d’appel de M. TERNON, qui sont relatives à sa situation, doivent être jointes pour y être
statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l’arrêté du 31 décembre 1987 :
Considérant que par décision du 2 mars 1994, le Conseil d’État statuant au contentieux a rejeté les conclusions de M.
TERNON dirigées contre cet arrêté ; que l’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision s’oppose à ce que M.
TERNON conteste à nouveau le même arrêté par des moyens relevant de la même cause juridique ; que M. TERNON n’est par
suite pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a refusé d’annuler cet arrêté ;
En ce qui concerne la décision du 25 mars 1988 :
Considérant que si l’arrêté du 31 décembre 1987, devenu définitif, n’a eu ni pour objet ni pour effet de retirer l’arrêté en date
du 30 décembre 1983 par lequel M. TERNON a acquis un droit à être titularisé dans la fonction publique territoriale, telle a
été la portée de la décision du 25 mars 1988 par laquelle la région a refusé de régulariser la situation de M. TERNON ; que
l’arrêté en date du 25 octobre 1995 par lequel le président du conseil régional a retiré l’arrêté du 30 décembre 1983 n’a fait
que confirmer cette décision de retrait ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une
demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est
illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant que si M. TERNON a demandé le 26 février 1984 à l’administration de retirer l’arrêté susmentionné du 31
décembre 1983, il a ensuite, ainsi qu’il a déjà été dit, expressément abandonné cette demande ; que, par suite, le président du
conseil régional ne pouvait pas légalement prononcer ce retrait, comme il l’a fait par sa décision du 25 mars 1988, réitérée le
25 octobre 1995 ; que M. TERNON est donc fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a refusé d’annuler cette décision ;
En ce qui concerne le licenciement du 7 janvier 1991 :
Considérant que l’arrêté du 31 décembre 1983 a conféré la qualité de fonctionnaire territorial à M. TERNON, lequel devait par
suite bénéficier des garanties statutaires prévues par la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; que M. TERNON est dès lors fondé à
soutenir que son licenciement disciplinaire a été prononcé irrégulièrement, faute d’avoir été précédé de l’avis préalable de la
commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline exigé par l’article 89 de cette loi, et que c’est à tort que le
tribunal a refusé d’annuler la décision du 7 janvier 1991 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la région de régulariser la situation de fonctionnaire territorial de M.
TERNON :
-65-
Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, "lorsque sa décision implique
nécessairement qu’une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la
juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai
d’exécution" ; qu’aux termes de l’article L. 911-3 du même code, "saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir,
dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce
dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet" ;
Considérant que l’annulation de la décision du 25 mars 1988 susmentionnée implique nécessairement que la région
Languedoc-Roussillon reconstitue la carrière de l’intéressé et procède à sa réintégration ; que si la région fait valoir qu’elle a
explicitement retiré l’arrêté du 30 décembre 1983 par l’arrêté du 25 octobre 1995 susmentionné, cette décision, purement
confirmative de celle du 25 mars 1988, est sans effet sur la situation juridique de M. TERNON et ne fait donc pas obstacle à ce
qu’il soit maintenant procédé à sa réintégration ; qu’il y a lieu d’enjoindre à la région, d’une part, de procéder à la réintégration
juridique de M. TERNON en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la
progression moyenne des autres agents qu’elle a titularisés dans le grade d’attaché régional par des arrêtés du 31 décembre
1983, d’autre part, de l’affecter dans un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de
l’application éventuelle des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, compte tenu de toutes les
circonstances de l’affaire, il y a lieu de prononcer contre la région, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un
délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu’à la date à
laquelle elle aura reçu exécution ;
Sur les conclusions de M. TERNON tendant à ce que le Conseil d’État ordonne la suppression des passages des mémoires de
la région qui mettraient en cause sa dignité :
Considérant que M. TERNON invoque à l’appui de ses conclusions les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881,
reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, qui permettent aux tribunaux, dans les causes dont ils sont
saisis, de prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que les mémoires de la région
Languedoc-Roussillon ne comportent pas de passages présentant ces caractères ; que les conclusions de M. TERNON doivent
par suite être rejetées sur ce point ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, en application des dispositions de cet article, de condamner la région Languedoc-Roussillon à verser
à M. TERNON la somme de 5 880 F qu’il demande au titre des frais exposés par lui, non compris dans les dépens et de rejeter
les conclusions présentées par la région sur ce point ;
DECIDE:
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux en date du 26 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 11 mai 1995, en tant qu’il a refusé d’annuler la
décision du président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 25 mars 1988, ensemble cette décision sont
annulés.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 novembre 1995, ensemble la décision du
président du conseil régional de Languedoc-Roussillon en date du 7 janvier 1991 sont annulés.
Article 4 : La région Languedoc-Roussillon est condamnée à verser à M. TERNON la somme de 5 880 F au titre des frais
exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : Une astreinte de mille francs par jour est prononcée à l’encontre de la région Languedoc-Roussillon si elle ne
justifie pas avoir, d’une part, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, procédé à la réintégration
juridique de M. TERNON en qualité de fonctionnaire territorial, après avoir reconstitué sa carrière par comparaison avec la
progression moyenne des autres agents qu’elle a titularisés dans le grade d’attaché régional le 31 décembre 1983, d’autre part,
l’avoir affecté dans un emploi correspondant au grade résultant de cette reconstitution, sans préjudice de l’application
éventuelle des dispositions de l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. TERNON est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la région relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont
rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à M. Eric TERNON, à la région Languedoc-Roussillon, au ministre de l’intérieur
et au ministre de la fonction publique et de la réforme de l’État.
Gaudemet (Yves), « Faut-il retirer l’arrêt Ternon ? », AJDA, 2002, Chroniques, p. 738.
La chronique bibliographique de L’Actualité juridique. Droit administratif n’a pas ménagé l’hyperbole : l’arrêt Ternon y est
présenté comme le « premier grand arrêt du XXIe siècle » (AJDA 2002, p. 462). Et Jean-Bernard Auby pose de même la
question de savoir si l’arrêt Ternon « n’est pas appelé à se substituer au célèbre arrêt Dame Cachet de 1922 au fronton des
grandes décisions du droit administratif » (Dr. adm. 2001, repères).
Avouons-le, c’est un peu le goût du contre-pied, mais pas seulement cela, qui nous fait penser - et écrire -, au rebours de la
quasi-unanimité des commentateurs (1), que l’arrêt Ternon appelle autant de critiques que d’approbation et que, en tous les cas,
on ne pourra pas en rester là. Au législateur maintenant, comme il avait commencé à le faire, de clarifier et de maîtriser un état
du droit que l’arrêt Ternon vient passablement compliquer.
Critique de méthode
Critique de méthode d’abord, dont on pardonnera l’impertinence puisqu’elle s’adresse à un arrêt du Conseil d’État rendu en
formation d’assemblée. Moins que quiconque, je n’ignore la tradition jurisprudentielle du Conseil d’État, la portée normative
de sa jurisprudence et la dette qu’ont à son égard toutes les grandes constructions du droit administratif. Mais enfin la
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jurisprudence est la jurisprudence, tout de même limitée par la prohibition des arrêts de règlement ; et la loi est la loi, qui a
vocation à se saisir de la matière administrative comme des autres, même si parfois elle peine à le faire.
Le considérant de principe de l’arrêt Ternon pourrait être repris par une loi sans en changer une virgule.
Relisons la loi des 16-24 août 1790, si souvent invoquée pour l’existence même de notre juridiction administrative : « Article
12 : Les tribunaux ne pourront point faire de règlement, mais ils s’adresseront au corps législatif toutes les fois qu’ils croiront
nécessaire soit d’interpréter la loi, soit d’en faire une nouvelle ». Et mettons maintenant en regard l’arrêt Ternon : « Sous
réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande des
bénéficiaires, l’administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droit, si elle est illégale, que dans le délai de
quatre mois suivant la prise de cette décision. » La phrase pourrait être reprise, sans en changer une virgule, - et elle le sera
peut-être, - dans une loi qui se saisirait de la matière. L’exercice est législatif, même si le support est celui d’un arrêt ; et la
formule a été reçue, interprétée et commentée comme s’il s’agissait d’une loi. La jurisprudence, spécialement depuis que le
droit administratif écrit a pris corps, a su souvent s’exprimer de façon moins dogmatique et « frôler » avec plus de discrétion
l’arrêt de règlement.
Mais surtout, en l’espèce, le législateur s’était exprimé. Il venait même de le faire par la loi du 12 avril 2000, à propos du
régime du retrait des décisions implicites d’acceptation. L’article 23 de la loi du 12 avril 2000 ouvre à l’administration la
possibilité de retirer pour illégalité des décisions de cette catégorie, « pendant le délai de recours contentieux, lorsque des
mesures d’information des tiers ont été mises en oeuvre ; pendant un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est
intervenue la décision, lorsque aucune mesure d’information des tiers n’a été mise en oeuvre ; pendant la durée de l’instance au
cas où un recours contentieux a été formulé ». Certains commentateurs ont été jusqu’à déplorer cette intervention du
législateur, pourtant elle-même attentive à ce qu’était alors l’état de la jurisprudence. Selon eux, elle vient, « bien
malheureusement, [...] bloquer toute évolution et empêcher l’unification des règles du retrait » (chron. AJDA préc.).
Ne pourrait-on au contraire se montrer surpris de voir le juge bousculer ainsi l’oeuvre non encore achevée du législateur et
disposer de la matière comme si la loi ne venait pas de s’en saisir ? Si en effet l’arrêt Ternon ne contredit pas la loi d’avril 2000
- et pouvait-il le faire ? -, il est une irruption du juge, avec une formulation de principe, dans la détermination du droit du retrait
que la loi a marqué sa volonté de faire évoluer.
Le rôle du juge n’était-il pas davantage, dans ce contexte, sans s’écarter en l’espèce du droit existant mais en en faisant
ressortir les insuffisances, de « provoquer » une nouvelle intervention du législateur pour compléter son oeuvre, comme il avait
su le faire d’ailleurs en cette même matière par la jurisprudence Eve (CE Sect. 14 novembre 1969, Leb. p. 498, concl.
Bertrand ; AJDA 1969, p. 684, chron. Renaud Denoix de Saint Marc et Daniel Labetoulle) ?
Une grande complexité
Et cela d’autant plus - c’est une seconde source de malaise - que l’arrêt Ternon débouche sur un état du droit d’une rare
complexité (pour une question qui n’a jamais été simple), parce que éclaté en de multiples solutions.
Dans son commentaire de l’arrêt Ternon, Pierre Delvolvé dresse une revue impressionnante des hypothèses de retrait non
couvertes par la jurisprudence Ternon (RFDA 2002, p. 88). L’arrêt réserve lui-même les solutions différentes qui résultent de
textes législatifs ou réglementaires disposant spécialement sur cette question. Il concerne les seules décisions individuelles
explicites créatrices de droit et encore pas celles qui sont obtenues sur demande. Sont ainsi exclues, outre les actes
réglementaires, toutes les autorisations administratives et toutes les décisions implicites, ainsi encore que - ce qui est d’une
moindre portée - les décisions individuelles non créatrices de droit. Pour toutes ces mesures, ce sont soit des dispositions
spécifiques qui s’appliquent, soit le dispositif nouveau de la loi du 12 avril 2000 dans son champ propre, soit les principes
anciens de la jurisprudence Dame Cachet (qui demeure).
C’est tout le contraire d’une unification du droit du retrait des actes administratifs illégaux à quoi on aboutit. Jamais, dans ses
principes mêmes (2), la matière n’avait été à ce point éclatée, et sans autre explication qu’une forme de concurrence entre le
juge et la loi, laquelle n’avait pas lieu d’être dès lors que la seconde avait marqué son intention de se saisir de la matière.
Ajoutons enfin que, dans ses limites mêmes, l’arrêt Ternon pourrait, au moins dans certains cas, aller au rebours de l’évolution
souhaitée. Le sens de cette évolution - sur lequel tous s’accordent - ne fait aucun doute : limiter dans le temps la possibilité de
retrait de l’administration et déterminer objectivement le point de départ de ce délai limité.
Or, au moins pour les décisions administratives prises en application du Code de l’urbanisme, la solution de l’arrêt Ternon va
retarder l’époque à laquelle la décision peut être considérée par son bénéficiaire comme « définitive », constat dont on sait
l’importance pratique pour les opérations de droit privé qui accompagnent ces autorisations d’urbanisme. Désormais, au moins
pour les décisions explicites, le délai de retrait est uniformément de quatre mois et ne peut être réduit. Auparavant, le «
couplage » du délai de retrait et du délai de recours contentieux, lui-même de deux mois et complété d’une obligation de
notification dans les quinze jours, faisait que le bénéficiaire de l’autorisation pouvait tenir celle-ci pour définitive - et à l’abri
de tout retrait - à l’expiration d’un délai de deux mois et demi, décompté de la publicité de l’acte. Les organisations
professionnelles n’ont pas manqué de le dénoncer ; de par l’arrêt Ternon, « du seul point de vue de la sécurité juridique, la
situation des bénéficiaires d’autorisations de construire est en net... retrait » (lettre de la Fédération nationale des promoteursconstructeurs juillet 2002, p. 8).
L’arrêt Ternon n’est pas un grand arrêt. Au plus, une incitation, un peu outrancière, au législateur de compléter et d’achever,
dans la cohérence, sa réforme du droit du retrait des actes administratifs. L’arrêt Ternon, pour échapper au retrait, devra être
dépassé... par la loi.
(1) CE Ass. 26 octobre 2001, Ternon, RFDA 2002, p. 77, concl. François Séners, p. 88, note Pierre Delvolvé ; AJDA 2001, p.
1034, chron. Mattias Guyomar et Pierre Collin ; v. aussi : F. Chaltiel, Petites Affiches 26 octobre 2001, p. 7 ; Bernard Poujade,
Gaz. comm. 24 décembre 2001 ; note Isabelle Michallet, Dr. adm. 2001, n° 17.
(2) Les commentateurs hésitent ainsi à trancher que le « découplage » du retrait et du recours contentieux est définitif et appelé
à s’étendre à toutes les hypothèses de retrait, ou à tenir au contraire ce « découplage » pour partiel.
-67-
Distinction entre l’abrogation et le retrait d’un acte administratif unilatéral
Acte
réglementaire
Abrogation toujours possible
Abrogation demandée obligatoire du règlement illégal
DI créatrices de droits :
2 mois + REP
Abrogation
Décision
individuelle
Abrogation obligatoire si changement de circonstances
Abrogation possible (parallélisme des formes, acte contraire)
Acte régulier : retrait impossible
Acte créateur
de droits
Retrait
(rétroactif)
Acte irrégulier
Décision expresse : dans les
4 mois (Ternon)
Acte non
créateur de
droits
DI non-créatrices de droits :
pas de délai
Décision implicite : dans les 2
mois / REP (L. 12 avr. 2000)
Acte régulier : retrait impossible (sauf DI défavorables)
Acte irrégulier : retrait possible sans délai
CE, 18 décembre 2002, Duvignères
Considérant que la demande de Mme DUVIGNERES, à laquelle la lettre du 23 février 2001 du garde des sceaux, ministre de
la justice, dont l’annulation est demandée, a opposé un refus, doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu en défense,
comme tendant à l’abrogation, d’une part, du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991
relative à l’aide juridique et, d’autre part, de la circulaire du 26 mars 1997 relative à la procédure d’aide juridictionnelle en tant
que ces deux textes n’excluent pas l’aide personnalisée au logement des ressources à prendre en compte pour l’appréciation du
droit des intéressés au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 23 février 2001 en tant qu’elle porte refus d’abroger partiellement le
décret du 19 décembre 1991 :
Considérant que la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que cette dernière est accordée sous condition de
ressources ; que son article 5 dispose que « sont exclues de l’appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que
certaines prestations à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État » ; que l’article 2 du décret du
19 décembre 1991, pris sur le fondement de ces dispositions, indique que sont exclues des ressources à prendre en compte pour
apprécier le droit au bénéfice de l’aide juridictionnelle « les prestations familiales énumérées à l’article L. 511-1 du code de la
sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l’article 8 du décret du 12 décembre 1988 (…)
» ; que le premier de ces textes mentionne l’allocation de logement familiale mais non l’aide personnalisée au logement
instituée par l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ; que cette dernière prestation n’est pas non plus au
nombre de celles que retient l’article 8 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum
d’insertion ; qu’il résulte ainsi de l’article 2 du décret du 19 décembre 1991 que l’aide personnalisée au logement doit, à la
différence de l’allocation de logement familiale, être prise en compte parmi les ressources permettant d’apprécier le droit au
bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Considérant que le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon
différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la
différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne
soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier ;
-68-
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juillet 1991 que le législateur a entendu, d’une part, exclure
l’allocation de logement familiale des ressources à prendre en compte pour apprécier le droit au bénéfice de l’aide
juridictionnelle, d’autre part, laisser au pouvoir réglementaire le soin de définir les modalités suivant lesquelles certaines «
prestations sociales à objet spécialisé » doivent être retenues au même titre ; qu’ainsi, la possibilité de traiter de manière
différente les personnes demandant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, suivant qu’elles perçoivent l’aide personnalisée au
logement ou l’allocation de logement familiale, résulte, dans son principe, de la loi ;
Considérant, toutefois, que l’aide personnalisée au logement et l’allocation de logement familiale, qui sont exclusives l’une de
l’autre, poursuivent des finalités sociales similaires ; qu’en outre, l’attribution à une famille de la première ou de la seconde
dépend essentiellement du régime de propriété du logement occupé et de l’existence ou non d’une convention entre le bailleur
et l’État ; que, par suite, le décret contesté ne pouvait, sans créer une différence de traitement manifestement disproportionnée
par rapport aux différences de situation séparant les demandeurs d’aide juridictionnelle suivant qu’ils sont titulaires de l’une ou
de l’autre de ces prestations, inclure l’intégralité de l’aide personnalisée au logement dans les ressources à prendre en compte
pour apprécier leur droit à l’aide juridictionnelle ; qu’ainsi, le décret du 19 décembre 1991 méconnaît, sur ce point, le principe
d’égalité ; que, dès lors, Mme DUVIGNERES est fondée à demander l’annulation de la décision contenue dans la lettre du 23
février 2001 par laquelle le garde des sceaux a refusé de proposer l’abrogation partielle de ce décret ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre du 23 février 2001 en tant qu’elle porte refus d’abroger partiellement la
circulaire du 26 mars 1997 :
Considérant que l’interprétation que par voie, notamment, de circulaires ou d’instructions l’autorité administrative donne des
lois et règlements qu’elle a pour mission de mettre en œuvre n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir
lorsque, étant dénuée de caractère impératif, elle ne saurait, quel qu’en soit le bien-fondé, faire grief ; qu’en revanche, les
dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief,
tout comme le refus de les abroger ; que le recours formé à leur encontre doit être accueilli si ces dispositions fixent, dans le
silence des textes, une règle nouvelle entachée d’incompétence ou si, alors même qu’elles ont été compétemment prises, il est
soutenu à bon droit qu’elles sont illégales pour d’autres motifs ; qu’il en va de même s’il est soutenu à bon droit que
l’interprétation qu’elles prescrivent d’adopter, soit méconnaît le sens et la portée des dispositions législatives ou réglementaires
qu’elle entendait expliciter, soit réitère une règle contraire à une norme juridique supérieure ;
Considérant que si la circulaire contestée du 26 mars 1997 se borne à tirer les conséquences de l’article 2 du décret du 19
décembre 1991, elle réitère néanmoins, au moyen de dispositions impératives à caractère général, la règle qu’a illégalement
fixée cette disposition ; que, par suite, Mme DUVIGNERES est recevable et fondée à demander l’annulation de la lettre du 23
février 2001, en tant qu’elle porte refus d’abroger dans cette mesure la circulaire contestée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner
l’État à verser à Mme DUVIGNERES la somme de 15 euros qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens ;
DECIDE:
Article 1er : La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, du 23 février 2001 rejetant la demande d’abrogation
partielle du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 26 mars 1997 est annulée.
Article 2 : L’État versera à Mme DUVIGNERES la somme de 15 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Joëlle DUVIGNERES et au garde des sceaux, ministre de la justice.
CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres
Vu 1°), sous le n° 288460, la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État,
présentée pour la SOCIETE KPMG, dont le siège est 2 bis, rue de Villiers à Levallois-Perret (92309), agissant poursuites et
diligences de son représentant légal ; la SOCIETE KPMG demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie
de la profession de commissaire aux comptes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu 2°), sous le n° 288465, la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État,
présentée pour la SOCIETE ERNST et YOUNG AUDIT, dont le siège est 11, allée de l’Arche, Faubourg de l’Arche à
Courbevoie (92400), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, ainsi que pour les cent dix-huit associés de
cette société ; la SOCIETE ERNST et YOUNG AUDIT et autres demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie
de la profession de commissaire aux comptes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l ‘article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu 3°), sous le n° 288474, la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État,
présentée pour la SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES, dont le siège est 185, avenue Charles de Gaulle à NEUILLY-SURSEINE (92200), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux et la SOCIETE GRANT THORNTON, dont le
siège est 100, rue de Courcelles à Paris (75017), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ; la SOCIETE
DELOITTE ET ASSOCIES et la SOCIETE GRANT THORNTON demandent au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie
de la profession de commissaire aux comptes ;
-69-
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à chacune d’entre elles de la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu 4°), sous le n° 288485, la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État,
présentée pour la SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, dont le siège est 63, avenue de Villiers à Neuilly-SurSeine (92200), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux ; la SOCIETE PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT demande au Conseil d’État :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie
de la profession de commissaire aux comptes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son Préambule et l’article 55 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu la directive 84/253/CEE, du Conseil, du 10 avril 1984, relative à l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des
documents comptables ;
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 822-11 et L. 822-16 ;
Vu les articles 1er et 2 du code civil ;
Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l’organisation de la profession et au statut professionnel des commissaires aux
comptes, modifié notamment par le décret n° 2005-599 du 29 mai 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE KPMG, de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE
ERNST et YOUNG AUDIT et autres, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES et de la
SOCIETE GRANT THORNTON et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la SOCIETE KPMG, de la SOCIETE ERNST et YOUNG AUDIT et autres, de la SOCIETE
DELOITTE ET ASSOCIES, de la SOCIETE GRANT THORNTON et de la SOCIETE PRICEWATERHOUSE COOPERS
AUDIT sont dirigées contre le même décret ; qu’elles présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre
pour statuer par une seule décision ;
I - Sur le cadre juridique du litige :
Considérant que la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, de sécurité financière, a introduit au sein du code de commerce une
section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII intitulée « De la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux
comptes », comprenant les articles L. 822-9 à L. 822-16, ultérieurement complétée par le V de l’article 162 de la loi n° 2005845 du 26 juillet 2005 instituant une dérogation à l’obligation de secret professionnel et par les articles 13 à 17 de l’ordonnance
n° 2005-1126 du 8 septembre 2005 relative au commissariat aux comptes ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-16 du code de commerce : « Un décret en Conseil d’État approuve un code de
déontologie de la profession, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s’appliquant
aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités faisant appel public à l’épargne, de l’Autorité des
marchés financiers » ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 822-11 : « Le commissaire aux comptes ne peut prendre,
recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l’entité dont il est chargé de
certifier les comptes, ou auprès d’une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l’article L.
233-3 » ; qu’aux termes du second alinéa du I, le code de déontologie prévu à l’article L. 822-16 « définit les liens personnels,
financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec
l’exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l’indépendance du commissaire aux comptes est
affectée, lorsqu’il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt
économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle (...)
la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise
également les restrictions à apporter à la détention d’intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux
comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui » ; que le II de l’article L. 822-11 vise à assurer une séparation
des fonctions d’audit et de conseil ; qu’à cette fin son premier alinéa « interdit au commissaire aux comptes de fournir à la
personne ou à l’entité qui l’a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou sont contrôlées
par celle-ci (...), tout conseil ou toute autre prestation de services n’entrant pas dans les diligences directement liées à la
mission de commissaire aux comptes, telles qu’elles ont définies par les normes d’exercice professionnel mentionnées au
sixième alinéa de l’article L. 821-1 » ; que son second alinéa interdit à un commissaire aux comptes affilié à « un réseau
national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n’a pas pour activité exclusive le
contrôle légal des comptes » de « certifier les comptes d’une personne ou d’une entité qui, en vertu d’un contrat conclu avec ce
réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d’une prestation de services, qui n’est pas directement liée à la mission du
commissaire aux comptes selon l’appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux comptes (...) » ;
Considérant que, sur le fondement et pour l’application de ces dispositions, le décret attaqué a, par son article 1er, approuvé le
code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes qui figure en annexe à ce décret ; que le titre Ier de ce code,
relatif aux principes fondamentaux de comportement, mentionne notamment, à l’article 5, l’exigence d’indépendance du
-70-
commissaire aux comptes ; que le titre II, après avoir dressé, à l’article 10, une liste de prestations de services qu’il est interdit
au commissaire aux comptes de fournir, fait obligation aux intéressés, lorsqu’il se trouvent dans une « situation à risques », de
prendre des « mesures de sauvegarde » appropriées ; que le titre III est relatif à l’acceptation, à la conduite et au maintien de la
mission du commissaire aux comptes ; que le titre IV concerne l’exercice en réseau ; que l’article 22 définit la notion de
réseau ; que l’article 23 exclut qu’un commissaire aux comptes affilié à un réseau certifie les comptes d’une personne à
laquelle le réseau fournit une prestation de services non directement liée à sa mission ; que l’article 24 énumère les prestations
dont la fourniture, par un membre du réseau, à la personne qui contrôle ou est contrôlée par la personne dont les comptes sont
certifiés affecte l’indépendance du commissaire aux comptes ; que le titre V a pour objet de préciser les liens personnels
(article 27), financiers (article 28) et professionnels (article 29) incompatibles avec l’exercice par un professionnel de sa
mission ; que l’article 29 interdit en particulier au commissaire aux comptes d’accepter une mission légale lorsque lui-même
ou son réseau a fourni, dans les deux ans qui précèdent, certaines prestations de services à la personne qu’il serait appelé à
contrôler ; que l’article 30 impose au commissaire aux comptes de tirer sans délai les conséquences de la survenance en cours
de mission d’une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 ; qu’enfin, les titres VI et VII fixent les règles
relatives aux honoraires et à la publicité ;
[…]
S’agissant des moyens relatifs à l’entrée en vigueur immédiate du décret :
Quant au moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime :
Considérant que le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit communautaire, ne trouve à
s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif
français est régie par le droit communautaire ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que la directive du 10 avril 1984
relative à l’agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables, si elle affirme le principe selon
lequel les personnes qui effectuent un contrôle légal doivent être indépendantes, se borne à renvoyer aux États membres le soin
de définir le contenu de cette obligation ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe invoqué est, par suite, inopérant ;
Quant au moyen tiré de l’application du code de déontologie aux situations contractuelles en cours :
Considérant qu’une disposition législative ou réglementaire nouvelle ne peut s’appliquer à des situations contractuelles en
cours à sa date d’entrée en vigueur, sans revêtir par là même un caractère rétroactif ; qu’il suit de là que, sous réserve des
règles générales applicables aux contrats administratifs, seule une disposition législative peut, pour des raisons d’ordre public,
fût-ce implicitement, autoriser l’application de la norme nouvelle à de telles situations ;
Considérant qu’indépendamment du respect de cette exigence, il incombe à l’autorité investie du pouvoir réglementaire
d’édicter, pour des motifs de sécurité juridique, les mesures transitoires qu’implique, s’il y a lieu, une réglementation
nouvelle ; qu’il en va ainsi en particulier lorsque les règles nouvelles sont susceptibles de porter une atteinte excessive à des
situations contractuelles en cours qui ont été légalement nouées ;
Considérant que les dispositions de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière relatives à la déontologie et à l’indépendance
des commissaires aux comptes, dont la mise en oeuvre est assurée par le code de déontologie, ont, en raison des impératifs
d’ordre public sur lesquels elles reposent, vocation à s’appliquer aux membres de la profession ainsi réglementée et organisée
sans que leur effet se trouve reporté à l’expiration du mandat dont les intéressés ont été contractuellement investis ; que
toutefois, à défaut de toute disposition transitoire dans le décret attaqué, les exigences et interdictions qui résultent du code
apporteraient, dans les relations contractuelles légalement instituées avant son intervention, des perturbations qui, du fait de
leur caractère excessif au regard de l’objectif poursuivi, sont contraires au principe de sécurité juridique ; qu’il y a lieu, par
suite, d’annuler le décret attaqué en tant qu’il ne comporte pas de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires
aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur intervenue, conformément aux règles de droit commun, le lendemain
de sa publication au Journal officiel de la République française du 17 novembre 2005 ;
[…]
DECIDE :
Article 1er : Le décret du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie est annulé en tant qu’il ne prévoit pas
de mesures transitoires relatives aux mandats de commissaires aux comptes en cours à la date de son entrée en vigueur.
Article 2 : L’État versera une somme de 5 000 euros, respectivement, à la SOCIETE KPMG, à la SOCIETE ERNST et
YOUNG AUDIT et autres, aux SOCIETES DELOITTE ET ASSOCIES et GRANT THORNTON et à la SOCIETE
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE KPMG, de la SOCIETE ERNST et YOUNG AUDIT et
autres, des SOCIETES DELOITTE ET ASSOCIES et GRANT THORNTON et de la SOCIETE
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE KPMG, à la SOCIETE ERNST et YOUNG AUDIT et autres, à la
SOCIETE DELOITTE ET ASSOCIES et à la SOCIETE GRANT THORNTON, à la SOCIETE PRICEWATERHOUSE
COOPERS AUDIT, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.
__________
II/ EXERCICES
Préparer une introduction de commentaire d’arrêt et un plan détaillé pour chacun des arrêts ou décisions reproduits par extraits
ci-dessus.
Dissertation : L’administré et l’élaboration de l’acte administratif unilatéral.
-71-
TABLES DE JURISPRUDENCE
Table chronologique :
Affaire
CE, 19 février 1875, Prince Napoléon
TC, 2 décembre 1902, Société immobilière de Saint Just
CE, 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges
CE, 4 avril 1914, Gomel
CE, 28 juin 1918, Heyriès
CE, 8 août 1919, Labonne
CE, Section, 10 janvier 1930, Despujol
CE, Section, 7 février 1936, Jamart
CE, Assemblée, 13 mai 1938, Caisse primaire « Aide et Protection »
CE, Assemblée, 31 juillet 1942, Monpeurt
CE, Assemblée, 2 avril 1943, Bouguen
CE, Section, 5 mai 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier
CE, Assemblée, 22 octobre 1945, Aramu
CE, Assemblée, 25 juin 1948, Sté du Journal l’Aurore
CE, Assemblée, 17 février 1950, Dame Lamotte
CE, Assemblée, 7 juillet 1950, Dehaene
CE, Section, 9 mars 1951, Société des concerts du conservatoire
CE, Assemblée, 22 juin 1951, Daudignac
CE, Assemblée, 17 avril 1953, Falco et Vidaillac
CE, Assemblée, 31 Mai 1957, Rosan Girard
CE, Section, 26 juin 1959, Syndicat général des ingénieurs conseils
CE, 12 février 1960, Sté Eky
CE, Section, 27 janvier 1961, Sieur Vannier
CE, 2 mars 1962, Rubin de Servens
CE, 27 avril 1962, Sicard et autres
CE, Assemblée, 19 octobre 1962, Sieurs Canal, Robin et Godot
CJCE, 15 juillet 1964, Costa c/ E.N.E.L.
CE, Section, 15 décembre 1967, Level
TC, 15 janvier 1968, Compagnie nationale Air France c/ Époux Barbier
CE, Section, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France
CE, Assemblée, 12 juillet 1969, L’Étang
CE, Assemblée, 27 février 1970, Cne de Bozas
CE, Section, 8 octobre 1971, Librairie François Maspéro
CE, Assemblée, 22 février 1974, Association des Maires de France
CE, Section, 22 novembre 1974, Fédération des Industries Françaises de Sport
CJCE, 4 décembre 1974, Yvonne van Duyn c/ Home Office
CC, n° 74-54 DC, 15 janvier 1975, Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse
C. de Cass., Ch. mixte, 24 mai 1975, Société Cafés Jacques Vabre
CC, n° 76-94 L, 2 décembre 1976, Vote par procuration
CE, Assemblée, 8 décembre 1978, GISTI
CE, Assemblée, 22 décembre 1978, Ministre de l’Intérieur c/ Cohn-Bendit
CC, n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, Loi portant validation d’actes administratifs
CE, 22 janvier 1982, Association “Auto Défense”
CC, n° 82-143 DC, 30 juillet 1982, Loi sur les prix et les revenus
CE, 7 décembre 1984, Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres
CE, 8 février 1985, Association des centres distributeurs Édouard Leclerc
CE, 14 mai 1986, Rochaix
C. de Cass., Civ. 1, 21 décembre 1987, Bureau de recherches géologiques et minières
CC, n° 88-1082/1117AN, 21 octobre 1988, Val-d’Oise (5e circ.)
CE, Assemblée, 3 février 1989, Cie Alitalia
CE, Assemblée, 20 octobre 1989, Nicolo
CE, Assemblée, 29 juin 1990, GISTI
CE, 24 septembre 1990, Boisdet
CE, Assemblée, 21 décembre 1990, Confédération nationale des associations familiales catholiques
CJCE, 19 novembre 1991, Francovitch
CE, Assemblée, 28 février 1992, SA Rothmans International France
-72-
N° de plaquette
7
8
1
1
8
6
8
6, 7
7
7
7
5
1
8
1
6
5
5, 7
5
8
5
3
8
7
3, 6
5
4
7
7
4
7
5
6
5
7
4
4
4
6
5
4
3
6
3
4
6
8
5, 7
4
4, 5
4
4
4
4
4
4
CE, Assemblée, 28 février 1992, Sté Arizona Tobacco, SA Philip Morris France
CE, Assemblée, 10 septembre 1992, Meyet
CE, 2 novembre 1992, Kherouaa
CE, Section, 13 mai 1994, Assemblée territoriale de la Polynésie française
CE, Assemblée, 29 septembre 1995, Greenpeace France
CJCE, 5 mars 1996, Brasseries du Pêcheur
CE, 3 juillet 1996, Koné
CE, Assemblée, 6 juin 1997, Aquarone
CE, Assemblée, 6 février 1998, Tête
CE, Assemblée, 30 octobre 1998, Sarran, Levacher et autres
CE, Assemblée, 18 décembre 1998, SARL du parc d’activités de Blotzheim
CE, Assemblée, 9 avril 1999, Mme Chevrol-Benkeddach
CE, Section, 3 décembre 1999, Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire
CE, Assemblée, 3 décembre 1999, Didier
C. de Cass., Assemblée, 2 juin 2000, Mlle Fraisse
CE, 26 octobre 2001, Ternon
CE, 29 avril 2002, Ullmann
CE, 18 décembre 2002, Duvignères
CEDH, 13 février 2003, Chevrol c/ France
CC, n° 2005-512 DC, 21 avril 2005, Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
CE, Assemblée, 24 mars 2006, Société KPMG et autres
CE, 8 février 2007, Société Arcelor Atlantique et Lorraine
CE, Assemblée, 14 décembre 2007, M. Franck A…
CE, Section, 10 avril 2008, Conseil National des Barreaux
CE, Assemblée, 30 octobre 2009, Mme Emmanuelle Perreux
4
3, 6
7
5
7
4
3
4
4
3, 4
4
4
4
5
4
8
8
8
4
3
8
4
7
4
4
Table alphabétique :
Affaire
Aquarone
Aramu
Assemblée territoriale de la Polynésie française
Association “Auto Défense”
Association des centres distributeurs Édouard Leclerc
Association des Maires de France
Association Ornithologique et Mammalogique de Saône-et-Loire
Boisdet
Bouguen
Brasseries du Pêcheur
Bureau de recherches géologiques et minières
Caisse primaire « Aide et Protection »
Canal, Robin et Godot
Chevrol c/ France
Chevrol-Benkeddach
Cie Alitalia
Cne de Bozas
Cohn-Bendit
Compagnie nationale Air France c/ Époux Barbier
Confédération nationale des associations familiales catholiques
Conseil National des Barreaux
Costa c/ E.N.E.L.
Daudignac
Dehaene
Despujol
Didier
Duvignères
Falco et Vidaillac
Fédération des Industries Françaises de Sport
Fédération française des sociétés de protection de la nature et autres
Franck A…
Francovitch
GISTI
-73-
N° de plaquette
4
1
5
6
6
5
4
4
7
4
5, 7
7
5
4
4
4, 5
5
4
7
4
4
4
5, 7
6
8
5
8
5
7
4
7
4
5
GISTI
Gomel
Greenpeace France
Heyriès
Jamart
Kherouaa
Koné
L’Étang
Labonne
Lamotte
Level
Librairie François Maspéro
Loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école
Loi portant validation d’actes administratifs
Loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse
Loi sur les prix et les revenus
Meyet
Mlle Fraisse
Monpeurt
Nicolo
Perreux
Prince Napoléon
Rochaix
Rosan Girard
Rubin de Servens
SA Rothmans International France
SARL du parc d’activités de Blotzheim
Sarran, Levacher et autres
Sicard et autres
Société Arcelor Atlantique et Lorraine
Société Arizona Tobacco, SA Philip Morris France
Société Cafés Jacques Vabre
Société des concerts du conservatoire
Société des granits porphyroïdes des Vosges
Société du Journal l’Aurore
Société Eky
Société immobilière de Saint Just
Société KPMG et autres
Syndicat général des fabricants de semoules de France
Syndicat général des ingénieurs conseils
Ternon
Tête
Trompier-Gravier
Ullmann
Val-d’Oise (5e circ.)
van Duyn c/ Home Office
Vannier
Vote par procuration
4
1
7
8
6, 7
7
3
7
6
1
7
6
3
3
4
3
3, 6
4
7
4
4
7
8
8
7
4
4
3, 4
3, 6
4
4
4
5
1
8
3
8
8
4
5
8
4
5
8
4
4
8
6
-74-
TABLES DES MATIÈRES
NB : Deux séances de travaux dirigés seront consacrées, hors plaquettes, à la correction des deux épreuves écrites de
contrôle continu
Thème
Méthode du commentaire d’arrêt
Méthode de la dissertation juridique
Sources constitutionnelles du droit administratif
Sources internationales du droit administratif
Principes généraux du droit
Sources réglementaires du droit administratif
Notion d’acte administratif unilatéral
Régime juridique de l’acte administratif unilatéral
N° de plaquette
1
2
3
4
5
6
7
8
-75-
page
1
4
6
13
30
40
49
58