CE 17 avril 2013 N°334423 - SARL Laboratoires Vitarmonyl

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CE 17 avril 2013 N°334423 - SARL Laboratoires Vitarmonyl
CE 17 avril 2013 n° 334423, 10e et 9e s.-s., SARL Laboratoires Vitarmonyl
MM. Arrighi de Casanova, Prés. - Bereyziat, Rapp. - Mme Hedary, R. public - SCP Didier, Pinet, Av.
1. Considérant qu'aux termes du I de 1 article 271 du CGI, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : « 1.
La TVA qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération (...) » ;
qu'en vertu de l'article 289 du même Code, tout assujetti doit s'assurer de la délivrance d'une facture pour les livraisons de
biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie ; qu'un
décret en Conseil d'Etat fixe, en application de cet article, les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture, en
particulier les éléments d'identification des parties ; qu'en application de l'article 242 nonies de l'annexe II à ce Code, puis de
l'article 242 nonies A à compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 7 juillet 2003, soit le 31 août 2003, les factures
établies par les assujettis doivent faire apparaître le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses
respectives ;
2. Considérant que la SARL Laboratoires Vitarmonyl, qui exerce une activité de commerce en gros de compléments
alimentaires et de produits d'hygiène, a demandé à l'administration fiscale la restitution de la TVA ayant grevé les frais de
restauration engagés par certains de ses salariés au cours de la période du 1 er janvier 2002 au 31 mai 2004 ; qu'il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la taxe en cause figurait sur des reçus, tickets ou notes de
restaurants établis au nom de salariés exerçant des fonctions commerciales, à l'occasion de déplacements professionnels des
intéressés, et non au nom de cette société elle-même ; que, d'autre part, les frais de restauration correspondants donnaient lieu
au versement à ces salariés, sous forme d'avances suivies de régularisations périodiques, de sommes soumises à un plafond
fixé par repas, au-delà duquel les sommes effectivement payées aux restaurateurs demeuraient à la charge des salariés
concernés ; que dès lors, en jugeant que la SARL Laboratoires Vitarmonyl ne pouvait être regardée comme ayant procédé au
règlement effectif de ces frais de restauration et en lui refusant, pour ce motif, le droit de déduire la TVA ayant grevé ces frais,
la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant qu'en estimant, au demeurant, que les reçus, tickets ou notes joints en tant que pièces justificatives aux états
récapitulatifs établis par les salariés de la SARL Laboratoires Vitarmonyl en vue du remboursement de leurs frais ne
constituaient ni des factures répondant aux exigences posées par les dispositions de l'article 289 du CGI, ni des documents en
tenant lieu, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas non plus commis d'erreur de droit ni méconnu le principe
d'effectivité de l'exercice du droit à déduction ;
Décide : Rejet.

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