Circulaire n°33 du 23 juillet 2005 relative à la situation

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Circulaire n°33 du 23 juillet 2005 relative à la situation
rePUbLIQUe ALGerIeNNe DemOcrATIQUe eT POPULAIre
SerVIceS DU cHeF DU GOUVerNemeNT
DIrecTION GeNerALe
De LA FONcTION PUbLIQUe
Alger, le 23 Juillet 2005
N° 33/SP/DGFP/2005
Madame et messieurs les Chefs d’Inspection
de la Fonction Publique
Objet : A/S de la situation administrative des conducteurs automobiles des
institutions et administrations publiques ayant fait l’objet d’une mesure de
retrait du permis de conduire.
réf. : - Loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à
l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
- Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des
institutions et administrations publiques.
La question m’a été posée de savoir quelles mesures doivent être prises à
l’encontre des fonctionnaires appartenant au corps des conducteurs
automobiles ayant fait l’objet du retrait de permis de conduire, en
application de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée,
relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Il convient de rappeler que la loi n°01-14 du 19 août 2001 énonce de
manière exhaustive les infractions aux règles de la circulation routière
pouvant donner lieu, en fonction de la gravité de la faute, soit à la
suspension, soit à l’annulation du permis de conduire.
Il apparaît utile de préciser à ce sujet que la mesure de suspension du
permis de conduire prononcée à l’encontre d’un conducteur, auteur de l’une
des infractions énumérées par la loi précitée, donne lieu à un retrait
temporaire du permis de conduire pour une durée allant, en fonction de la
nature de l’infraction, de un (1) mois à trois (3) années.
Quand à la mesure d’annulation du permis de conduire prononcée par les
juridictions compétentes à l’encontre d’un conducteur, auteur de l’une des
infractions énumérées par la loi précitée, elle donne lieu à un retrait
définitif du permis de conduire.
Il importe de rappeler que la mesure de retrait du permis de conduire suspension ou annulation - prononcée à l’encontre d’un conducteur
automobile d’une institution ou administration publique revêt un caractère
particulièrement grave, compte tenu de son incidence directe sur l’exercice
de ses activités statutaires.
En effet, le décret exécutif n° 89-225 du 05 décembre 1989 portant statut
particulier des conducteurs automobiles dispose que «les conducteurs
automobiles sont chargés de la conduite de véhicule…» «les conducteurs
automobiles sont recrutés parmi les candidats justifiant du permis de
conduire».
Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire relevant du corps des
conducteurs automobiles qui a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis
de conduire - suspension ou annulation - cesse de remplir la condition de
qualification exigée par l’article 31 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985
portant statut type des travailleurs des institutions et administrations
publiques, pour occuper un emploi public.
1— Cas de suspension du permis de conduire :
Le conducteur automobile qui fait l’objet d’une mesure de suspension de
son permis de conduire est suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant
pouvoir de nomination, pour la durée du retrait du permis de conduire, avec
tous les effets qu’une telle mesure implique au plan de la rémunération.
Au terme de la suspension, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi
d’origine. Toutefois, la commission paritaire compétente, siégeant en conseil
de discipline, devra, au préalable, examiner s’il n’existe pas une faute
professionnelle susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire.
2— Cas d’annulation du permis de conduire :
L’annulation du permis de conduire est une mesure prononcée à l’encontre
d’un conducteur automobile ayant commis une infraction grave aux règles de
la circulation routière.
Dans ce cas, le conducteur ayant fait l’objet de l’annulation du permis de
conduire ne justifie plus des qualifications exigées pour exercer son emploi.
Aussi, l’annulation du permis de conduire prononcée à l’encontre d’un
conducteur automobile entraîne son licenciement par l’autorité ayant pouvoir
de nomination.
Au regard de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir prendre les
dispositions nécessaires, en vue de veiller au strict respect des prescriptions de
la présente circulaire dont vous en assurerez une large diffusion.
P/ Le Chef du Gouvernement et par délégation
Le Directeur Général de la Fonction Publique
D. KHArcHI