Circulaire n°33 du 23 juillet 2005 relative à la situation
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Circulaire n°33 du 23 juillet 2005 relative à la situation
rePUbLIQUe ALGerIeNNe DemOcrATIQUe eT POPULAIre SerVIceS DU cHeF DU GOUVerNemeNT DIrecTION GeNerALe De LA FONcTION PUbLIQUe Alger, le 23 Juillet 2005 N° 33/SP/DGFP/2005 Madame et messieurs les Chefs d’Inspection de la Fonction Publique Objet : A/S de la situation administrative des conducteurs automobiles des institutions et administrations publiques ayant fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire. réf. : - Loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. - Décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques. La question m’a été posée de savoir quelles mesures doivent être prises à l’encontre des fonctionnaires appartenant au corps des conducteurs automobiles ayant fait l’objet du retrait de permis de conduire, en application de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière. Il convient de rappeler que la loi n°01-14 du 19 août 2001 énonce de manière exhaustive les infractions aux règles de la circulation routière pouvant donner lieu, en fonction de la gravité de la faute, soit à la suspension, soit à l’annulation du permis de conduire. Il apparaît utile de préciser à ce sujet que la mesure de suspension du permis de conduire prononcée à l’encontre d’un conducteur, auteur de l’une des infractions énumérées par la loi précitée, donne lieu à un retrait temporaire du permis de conduire pour une durée allant, en fonction de la nature de l’infraction, de un (1) mois à trois (3) années. Quand à la mesure d’annulation du permis de conduire prononcée par les juridictions compétentes à l’encontre d’un conducteur, auteur de l’une des infractions énumérées par la loi précitée, elle donne lieu à un retrait définitif du permis de conduire. Il importe de rappeler que la mesure de retrait du permis de conduire suspension ou annulation - prononcée à l’encontre d’un conducteur automobile d’une institution ou administration publique revêt un caractère particulièrement grave, compte tenu de son incidence directe sur l’exercice de ses activités statutaires. En effet, le décret exécutif n° 89-225 du 05 décembre 1989 portant statut particulier des conducteurs automobiles dispose que «les conducteurs automobiles sont chargés de la conduite de véhicule…» «les conducteurs automobiles sont recrutés parmi les candidats justifiant du permis de conduire». Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire relevant du corps des conducteurs automobiles qui a fait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire - suspension ou annulation - cesse de remplir la condition de qualification exigée par l’article 31 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, pour occuper un emploi public. 1— Cas de suspension du permis de conduire : Le conducteur automobile qui fait l’objet d’une mesure de suspension de son permis de conduire est suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir de nomination, pour la durée du retrait du permis de conduire, avec tous les effets qu’une telle mesure implique au plan de la rémunération. Au terme de la suspension, le fonctionnaire est réintégré dans son emploi d’origine. Toutefois, la commission paritaire compétente, siégeant en conseil de discipline, devra, au préalable, examiner s’il n’existe pas une faute professionnelle susceptible de donner lieu à une sanction disciplinaire. 2— Cas d’annulation du permis de conduire : L’annulation du permis de conduire est une mesure prononcée à l’encontre d’un conducteur automobile ayant commis une infraction grave aux règles de la circulation routière. Dans ce cas, le conducteur ayant fait l’objet de l’annulation du permis de conduire ne justifie plus des qualifications exigées pour exercer son emploi. Aussi, l’annulation du permis de conduire prononcée à l’encontre d’un conducteur automobile entraîne son licenciement par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Au regard de ce qui précède, je vous demande de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires, en vue de veiller au strict respect des prescriptions de la présente circulaire dont vous en assurerez une large diffusion. P/ Le Chef du Gouvernement et par délégation Le Directeur Général de la Fonction Publique D. KHArcHI