police d`assurance contre les accidents

Transcription

police d`assurance contre les accidents
POLICE
D’ASSURANCE
CONTRE LES
ACCIDENTS
Jubilee Insurance Company of Burundi S.A
Capital social : BIF 500,000,000
R.C : 72973
Siège social:
14 Chausée Prince Louis Rwagasore, Boite postale
2290 Bujumbura. Burundi. Tel: (257) 22259988.
Fax (257) 22259965.
Département Non-Vie - General
INSURANCE
POLICE D’ASSURANCE
ACCIDENTS
CONTRE
LES
Attendu que
le Souscripteur exerçant une activité
professionnelle et personne d’autre fasse une demande
d’adhésion à l’assurance JUBILEE INSURANCE
COMPANY OF BURUNDI S.A (ci-après dénommée «
la Compagnie») par une Proposition et Déclaration en
fournissant certaines informations pour les fins de cette
assurance qui doivent servir de base pour ce Contrat et qui
sont considérées être intégrés aux présentes. L’assurance
ci-après couvre certains imprévus survenant pendant toute
période d’assurance à une personne assurée qui a versé
ou a accepté de verser la première prime en contrepartie
d’une telle assurance.
La Compagnie convient que si tout Assuré subit des
blessures corporelles à la suite d’un accident, la
Compagnie s’engage à verser les prestations mentionnées
dans le barème des prestations au Souscripteur sous
réserve des modalités, exclusions et conditions endossées
ou contenues dans les présentes.
DÉFINITIONS
« Blessures corporelles» désignent les dommages corporels
résultant exclusivement et directement d’un accident,
causés par des moyens extérieurs violents et visibles, qui
doivent directement ou indépendamment de toute autre
cause avoir pour résultat un décès ou état d’invalidité
dans un délai de douze mois civils.
«Perte d’un membre» désigne la perte par l’amputation
d’une main entière ou d’un pied entier.
«La perte de la vue», désigne la perte totale et irrémédiable
de la vue.
Authorized Officer
Date
EXCLUSIONS
1. La Compagnie ne sera pas responsable en cas
de décès ou d’Invalidité causés directement ou
indirectement dans les circonstances suivantes:
a) Si l’Assuré est sous l’influence de ou affecté
(momentanément ou non) par l’alcool, les
drogues, les maladies vénériennes ou l’aliénation
mentale.
b) Si l’Assuré s’expose volontairement à un péril
inutile (sauf s’il s’agit d’une tentative de sauver la
vie humaine), se suicide ou tente de se suicider
que ce soit criminel ou non.
c) Si l’Assuré s’engage dans l’aviation (autrement
qu’un passager à bord d’un appareil
conforme aux standards techniques exploité
par une compagnie aérienne reconnue), le
motocyclisme, le polo, les courses à cheval,
à vélo ou à véhicule motorisé, le football, le
hockey, les sports d’hiver, l’alpinisme nécessitant
le usage de la corde ou l’encadrement par un
guide, ainsi que l’utilisation de machines à bois
ou la chasse.
d) Si l’Assuré souffre d’un défaut physique ou d’une
infirmité qui existait avant l’accident.
e) L’accouchement ou la grossesse dans le cas des
femmes.
f) Tout autre événements, à savoir:
i) Guerre, invasion, actes d’ennemis étrangers,
hostilités ou opérations de guerre (que la
guerre soit déclarée ou non), guerre civile,
conflit de travail, lock-out, émeute ou grève.
ii)
L’abandon et / ou la dépossession
permanente ou temporaire, résultant
de la détention, la confiscation, la
saisie, l’immobilisation, la réquisition,
la nationalisation, l’appropriation, la
destruction ou la réquisition par décret d’un
gouvernement de jure ou de facto ou par
toute autre autorité publique.
iii) Mutinerie, agitation civile, soulèvement
militaire, insurrection, rébellion, révolution,
pouvoir militaire ou usurpation de pouvoir,
loi martiale ou état de siège ou tout autre
événement ou cause qui déterminent la
proclamation ou le maintien de la loi
martiale ou l’état de siège.
iv) La résolution de toute autorité légalement
établie décidant les opérations de contrôle,
prévention, répression ou toute autre
opération suite aux événements décrits aux
alinéas (i), (ii) et (iii) ci-dessus.
v) Tout acte de terrorisme, indépendamment
de toute autre cause, contribuant
simultanément ou dans toute autre
séquence à la perte, dommages ou frais.
Aux fins de cette exclusion, le terrorisme
désigne un acte de violence, de force ou
de menace, étant acte nuisible à la vie
humaine ou non, impliquant toute personne
ou groupe de personnes, agissant soit
seules, soit au nom ou en relation avec
toute autre organisation, le gouvernement
ou toute autre personne ou groupe de
personnes. Cet acte peut être commis pour
des raisons ou fins politiques, religieuses,
personnelles, ethniques ou idéologiques, il
s’agit notamment de tout acte commis avec
l’intention d’influencer un gouvernement et
/ ou dans le but d’inciter la peur et de
déstabiliser l’ordre public ou tout autre
section concertante.
Dans toute poursuite d’action ou d’autres procédures où
la Compagnie prétend que, en raison de cette définition
une perte, dommage ou dépense ne sont pas couverts par
la Police d’assurance, les frais encourus pour prouver que
cette perte, dommage ou dépense doit être couvert seront
à la charge de l’Assuré.
2. La Compagnie ne sera pas responsable en cas de
décès ou d’invalidité de toute personne à la suite
d’un accident survenu avant que cette personne
n’atteigne l’âge de 18 ans ou après l’expiration de
la période d’assurance au cours de laquelle cette
personne atteint l’âge de 65 ans.
CONDITIONS
1.
La présente Police et l’annexe doivent être lus
conjointement. Chaque mot ou expression auxquels
une signification particulière a été accordée dans
une partie quelconque de la Police ou l’annexe
doivent porter cette signification partout dans le
texte où ils apparaissent.
2. Tout avis ou communication qui doit être donné ou
fait en vertu de la présente Police doit être fait par
écrit.
3. Dès que possible et en tout état de cause durant les
quatorze jours après la survenance de tout événement
pouvant donner lieu à une réclamation, un avis écrit
doit être donné à la Compagnie.
4. Tous les certificats, les renseignements et preuves
exigés par la Compagnie doivent être fournis sans
frais pour la Compagnie et dans la forme prescrite
par la Compagnie. L’assuré doit aussi souvent que
nécessaire subir un examen médical au nom de la
Compagnie à ses propres frais.
5. Rien dans la présente Police n’accorde à l’assuré le
droit de réclamer ou de poursuivre la Compagnie.
Dans tous les cas, la compensation est due au
Souscripteur uniquement sous réserve de décharge
effective de la Compagnie.
6. Le Souscripteur doit aviser immédiatement par écrit
la Compagnie des changements importants dans
l’activité professionnelle ou la profession de l’assuré,
et verser toute somme supplémentaire qui peut être
exigée par la Compagnie.
7. La Compagnie n’est pas tenue d’envoyer tout avis de
renouvellement de la prime due, ou de renouveler la
présente Police. La présente Police est renouvelable
d’année en année uniquement par accord mutuel
entre l’Assuré et la Compagnie, mais en tout état de
cause elle fera l’objet d’une révision à la fin de la
période d’assurance au cours de laquelle l’Assuré
atteindra l’âge de 65 ans.
8. Si une partie de la prime ou prime de renouvellement
sont calculées sur des estimations fournies par le
Souscripteur, le Souscripteur s’engage à tenir un
registre contenant les détails sur tous les Assurés
et tous les autres conditions particulières qui s’y
rattachent. Le Souscripteur doit, à tout moment,
permettre à la Compagnie de consulter ces registres.
Dans un délai d’un mois à compter de l’expiration
de chaque période d’assurance le Souscripteur doit
fournir à la Compagnie les conditions particulières
et les informations que la Compagnie peut réclamer.
La prime ou prime de renouvellement pour une
période doit alors être ajusté. Toute différence doit
être versée par ou assignée au Souscripteur selon les
circonstances.
9. La Compagnie peut résilier cette Police d’assurance
en adressant au Souscripteur une notification par
lettre recommandée qui sera envoyée à sa dernière
adresse connue, et dans ce cas le Souscripteur doit
avoir droit à la restitution d’une partie proportionnelle
de la prime ou prime de renouvellement correspondant
à la période restante de l’assurance. La prime ou la
prime de renouvellement doivent être ajustées dans
les termes de la condition 8 selon les circonstances.
10. Si une réclamation en vertu de la présente Police
s’avère à tout égard frauduleuse ou si des moyens
ou dispositifs frauduleux sont utilisés, soit par le
Souscripteur, soit par toute personne agissant au nom
du Souscripteur, soit par l’Assuré ou les représentants
légaux de l’Assuré en vue d’obtenir une prestation
prévue par la présente Police, la Compagnie ne sera
pas tenue responsable à l’égard de la réclamation.
11. Tous les conflits surgissant de la présente Police sont
soumis soit à la décision d’un arbitre qui sera désigné
par écrit par les parties impliquées dans le conflit, soit
si elles ne parviennent pas à s’entendre sur le choix
d’un arbitre unique à la décision des deux arbitres
nommés par chacune des parties par écrit, soit, en
cas de désaccord, à la décision d’un tiers-arbitre
nommé par les arbitres par écrit avant l’enregistrement
du renvoi. Le coût du renvoi et le montant adjugé
doivent être laissés à la discrétion de l’arbitre, des
arbitres ou du tiers-arbitre. Le montant adjugé doit
être une condition préalable à toute responsabilité
de la Compagnie ou à tout droit d’action contre la
Compagnie à l’égard de toute réclamation. Si la
Compagnie décline toute responsabilité à l’égard
du Souscripteur pour toute sorte de réclamation et
si cette demande n’est pas soumise à l’arbitrage
dans les douze mois civils à compter de la date de
l’avis de non-responsabilité. En vertu des dispositions
contenues dans la présente Police, à toutes fins utiles,
la réclamation est classée comme abandonné et ne
peut être recouvrable ultérieurement.
12. Le respect dû et l’accomplissement des termes,
conditions et avenants, d’autant plus s’ils se rapportent
à toute affaire défendant les intérêts du Souscripteur,
l’exactitude de la déclaration et des réponses dans
ladite Soumission sont les conditions préalables à
toute responsabilité de la Compagnie de faire un
paiement en vertu de la présente Police.
13. CLAUSE DE JURISDICTION
Nonobstant toute disposition contraire ci-dessus, il
est convenu que l’indemnisation ne s’applique pas à:
1. Indemnisation des dommages à l’égard des
jugements rendus ou obtenus en première
instance autrement que par un tribunal compétent
au Burundi.
2. Frais, charges et litiges récupérés par tout
demandeur de l’Assuré, qui ne sont pas
encourus et recouvrables au Burundi.
AVENANTS
(CES AVENANTS S’APPLIQUENT SEULEMENT SI LE
NOMBRE PLACÉ EN FACE APPARAÎT DANS L’ANNEXE)
1. Clause de disparition
Il est déclaré et convenu que si l’Assuré (ou
Personne Assurée) disparaît au cours de la période
d’assurance et son corps ne sera pas retrouvé dans
les douze mois après la disparition et que si des
preuves suffisantes sont fournies à la Compagnie, de
ce fait, inévitablement, la Compagnie conclut que
l’Assuré (ou Personne Assurée) a subi des blessures
et dommages corporels entraînant sa mort dans les
deux cas décrits dans la Police. En conséquence, la
Compagnie doit payer immédiatement la prestation
de décès de l’assurance à condition que la partie
à laquelle la prestation de décès soit versé signe
un engagement de rembourser cette somme sur
demande si par la suite l’Assuré (ou Personne
Assurée) est retrouvé vivant.
2. Clause d’exposition
Cette Police s’applique à couvrir le décès ou des
blessures corporelles conformément au barème
des prestations, résultant de l’exposition de façon
directe ou indirecte à une catastrophe aérienne de
tout appareil à condition que l’ Assuré ne soit ni
pilote, ni membre de l’équipage, ni homme/femme
d’affaires effectuant des opérations commerciales ou
techniques à bord des moyens de transport autorisés.
3. Acompte
L’acompte sera fait à l’Assuré par mois durant la
période de couverture s’il le souhaite, mais en aucun
cas un tel paiement ne doit dépasser le passif total
assuré pour l’événement décrit dans la liste des
prestations. Un tel payement sera versé pour couvrir
tout événement décrit dans la présente Police sous
réserve que la Compagnie soit convaincue par une
preuve médicale justifiant la demande.
4. Clause bénéficiaire
Il est entendu et convenu que, à la demande de
l’Assuré les sommes au titre de prestations (I) le Décès
doivent être versées (comme indiqué dans l’annexe).
Leur réception engage une décharge suffisante de la
Compagnie.
5. Émeute, grève et prolongement d’agitation civile
La présente Police couvre le décès ou l’invalidité à
la suite des GREVES, EMEUTES ET AGITATIONS
CIVILES, qui dans le cadre de la présente Police,
comprennent:
i) L’acte commis par toute personne faisant partie
d’un groupe provoquant des troubles de l’ordre
public (que ce soit dans le cadre d’une grève ou un
lock-out ou autre fait), n’étant pas considéré comme
un péril exclus figurant dans les exclusions de cette
Police.
ii) L’acte intentionnel ou malveillant commis par tout
gréviste ou lock-out travailleur ou personne prenant
part à des mouvements de grève et revendication,
survenu lors d’une grève ou une résistance à un
lock-out.
iii) L’action de toute autorité légalement constituée
survenue lors d’une suppression, protection
ou tentative de réprimer ou de prévenir toute
perturbation, y compris l’action de minimiser les
conséquences d’une perturbation ou autre acte
décrit dans les alinéas (i) et (ii).
6. Clause cumulative
Il est déclaré et convenu que la responsabilité de
la Compagnie est engagée à l’égard d’un nombre
d’assurés empruntant un moyen de transport à
condition qu’à tout moment ce nombre ne dépasse
pas le plafond indiqué dans l’annexe.
DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS PREVUES DANS
L’ANNEXE
Événement
Dommage corporel causé dans des circonstances
violentes et accidentelles, uniquement par des moyens
externes et visibles. Indépendamment de toute autre
cause, l’événement doit de façon directe et exclusive être
à l’origine des Conséquences.
Conséquences
1. Décès
2. Invalidité permanente
3. Invalidité temporaire totale ne permettant pas l’exercice
d’une activité commerciale, industrielle ou libérale
ci-mentionnée, soit dans le cas où l’assuré n’a
aucune activité commerciale, industrielle ou libérale,
l’invalidité totale qui oblige l’assuré directement et en
permanence de rester à la maison ou à l’hôpital en
l’empêchant d’effectuer ses responsabilités habituelles
(le cas échéant).
4. Frais
médicaux
encourus
par
nécessité.
INDEMNISATION
1. Selon les plafonds indiqués dans l’annexe.
2. Le pourcentage approprié du plafond spécifié
dans l’annexe des indemnités pour invalidité
permanente.
3. Au tarif du plafond spécifié dans l’annexe, mais
ne dépassant pas le salaire hebdomadaire
actuel de l’assuré.
4. Les frais en cours ne dépassant pas le plafond
indiqué dans l’annexe.
ANNEXE DES INDEMNITES POUR INVALIDITE
PERMANENTE
Article 2
Les indemnités versées en cas d’invalidité permanente
correspondent aux pourcentages ci-dessous définis
selon les barèmes de l’annexe. Dans le cas d’invalidité
permanente non spécifiée dans le tableau ci-dessous,
un pourcentage de la même somme évalué en fonction
du degré d’invalidité en se référant aux pourcentages
indiqués ci-dessous, sans prendre en compte l’occupation
de l’Assuré.
(a) L’aliénation mentale incurable empêchant totalement
toute occupation
100%
(b) Paralysie organique totale
100%
(c) Cécité complète
100%
(d)
Perte d’un œil par ablation
30%
(e) Perte totale d’un œil sans ablation
25%
(f) Surdité totale des deux oreilles
40%
(g) Surdité totale d’une oreille
10%
Amputation ou perte d’usage totale:
Droit
Gauche
(h) d’un bras ou d’une main
60%
50%
(i) d’un pouce
20%
17.5%
(j) d’un index 15%
12.5%
(k) d’un autre doigt 10%
7.5%
(l) Perte d’usage totale d’une épaule ou d’un coude
25%
20%
(m) Perte d’usage totale d’un poignet
20%
15%
Perte par amputation ou perte d’usage totale:
(n) d’une jambe au-dessus de ou au niveau du genou
50%
(o) d’une jambe sous le genou ou d’un pied 40%
(p) d’un gros orteil
10%
(q) d’un petit orteil
3%
(r) Perte d’usage totale d’une hanche, genou ou
cheville
20%
(s) Suppression de la mâchoire inférieure par intervention
chirurgicale
30%
(t) Fracture non consolidée d’une jambe ou d’un pied
(pseudarthrose constitué)
25%
(u) Fracture non consolidée d’une rotule (pseudarthrose
constitué) 20%
(v) Raccourcissement d’une jambe au moins de 5
centimètres
15%
CONSIDÉRANT CONSTAMENT QUE
Indemnités comprises entre (h) et (m) doivent être inversées
si le bénéficiaire est gaucher.
Dans le cas où les indemnités sont versées au même Assuré
pour plus qu’un événement compris entre (a) et (v), le montant
total versé ne doit pas être supérieur à 100% de l’indemnité
spécifiée dans ce mémorandum.