(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV
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(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Partie Législative / Livre Ier - Dispositions générales / Titre Ier - Construction des bâtiments / Chapitre II Dispositions spéciales / Section 10 - Protection des risques naturels Titre abrégé : CCH art. L112-18 à L112-19 Texte intégral Document 1 / 1 Version consolidée le 16-07-2006 Section 10 : Protection des risques naturels Article L112-18 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006) Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévus à l'article L. 563-1 du code de l'environnement. Article L112-19 (inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006) Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation. CCH art. L112-18 à L112-19 Propriété de DEKRA Version consolidée le 16-07-2006 DEKRA Industrial Services Document 1 / 1 Page 1 / 1