(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV

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(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Partie Législative / Livre Ier - Dispositions générales / Titre Ier - Construction des bâtiments / Chapitre II Dispositions spéciales / Section 10 - Protection des risques naturels
Titre abrégé : CCH art. L112-18 à L112-19
Texte intégral
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Version consolidée le 16-07-2006
Section 10 : Protection des risques naturels
Article L112-18
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique ou cyclonique, des règles
particulières de construction parasismiques ou paracycloniques peuvent être imposées aux
équipements, aux bâtiments et aux installations dans les cas et selon la procédure prévus à l'article
L. 563-1 du code de l'environnement.
Article L112-19
(inséré par Loi nº 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 79 IV Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des
travaux de bâtiments soumis à autorisation de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité
qui a délivré ce permis un document établi par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23,
attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction
parasismiques et paracycloniques prévues par la présente section. Ce même décret définit les
bâtiments, parties de bâtiments et catégories de travaux soumis à cette obligation.
CCH art. L112-18 à L112-19
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Version consolidée le 16-07-2006
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