Chapitre 12 – L`exécution du contrat
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Chapitre 12 – L`exécution du contrat
Chapitre 12 – L’exécution du contrat L’effet du contrat est la création d’obligations entre les parties. Les parties doivent respecter les engagements qu’elles ont librement consentis. L’inexécution du contrat permet au créancier d’en réclamer l’exécution forcée ou, en cas d’impossibilité, l’exécution par équivalent. 1. Les effets du contrat A. L’effet obligatoire du contrat • • • • Les parties sont libres de s’engager ou non, mais une fois que le contrat est adopté, il doit être exécuté et un contractant ne peut modifier unilatéralement le contrat. Le contrat légalement formé tient lieu de loi entre les parties. Les obligations contractuelles doivent être exécutées de bonne foi. La bonne foi recouvre un devoir de loyauté et un devoir de coopération. • Le devoir de loyauté impose au débiteur une exécution fidèle à son engagement et exige du créancier qu’il s’abstienne de manœuvres qui rendraient plus difficiles l’exécution du contrat. • Le devoir de coopération oblige chacun des contractants à informer l’autre, au cours du contrat, des événements qu’il a intérêt à connaître pour l’exécution du contrat. B. L’effet relatif du contrat • • • Le principe de l’effet relatif du contrat signifie que les contrats conclus par certaines personnes ne peuvent ni nuire ni profiter à d’autres. Les tiers, étrangers au contrat, ne sont donc pas engagés par lui. Le contrat n’a d’effets qu’entre les parties qui l’ont formé. 2. L’inexécution du contrat A. L’exécution forcée du contrat Le débiteur défaillant peut être forcé dans certains cas à exécuter la prestation promise. 1. Comment mettre en œuvre l’exécution forcée ? • • • L’exécution forcée peut concerner une obligation de donner par la saisie du bien promis au profit du créancier. Elle peut aussi concerner une obligation de payer par la saisie des biens du débiteur, ce qui permet de les vendre pour indemniser le créancier. Le caractère brutal de l’exécution forcée est atténué par l’exigence de deux formalités. • D’abord, l’exécution forcée ne peut intervenir qu’après mise en demeure du débiteur. La mise en demeure est la constatation du retard du débiteur. • Ensuite, l’exécution forcée ne peut être entreprise que si le créancier possède un titre exécutoire (jugement ou acte notarié), qui lui permettra si nécessaire de recourir à la force publique. 2. Quelle est l’utilité d’une astreinte ? Le juge peut forcer un débiteur par une astreinte. L’astreinte est une pénalité pécuniaire destinée à forcer le débiteur d’une obligation de faire ou de ne pas faire à exécuter ses engagements contractuels. B. L’origine de la responsabilité contractuelle 1. Qu’est-ce que la faute contractuelle ? • • • • La faute est constituée par l’absence totale d’exécution de la prestation promise, un simple retard ou l’exécution défectueuse des engagements. Lorsque l’exécution est impossible (obligation de faire ou de ne pas faire) le créancier peut obtenir en réponse à l’inexécution du contrat des dommages-intérêts. C’est l’exécution par équivalent. Le mode d’exécution de cette obligation pécuniaire est identique à celui de l’exécution forcée. 2. Comment la preuve de la faute contractuelle se fait-elle ? • • • • Le débiteur d’une obligation de résultat s’engage à obtenir un résultat précis. Le défaut de résultat constitue la faute contractuelle. S’il s’agit d’une simple obligation de moyens, le débiteur ne s’oblige pas à obtenir un résultat précis mais s’engage seulement à mettre à la disposition de son créancier tous les moyens dont il dispose pour le satisfaire. Le créancier doit alors prouver que le dommage est la conséquence directe et immédiate de la faute contractuelle. Par exemple, un médecin s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour guérir son patient sans lui garantir la guérison ; le patient devra prouver la négligence ou l’imprudence de son médecin. 3. L’inexécution des contrats synallagmatiques et ses suites Le contrat synallagmatique est caractérisé par des obligations réciproques des contractants. L’inexécution d’un contrat synallagmatique peut avoir deux suites possibles. A. L’exception d’inexécution • • Le contractant victime de l’inexécution de son obligation par l’autre partie refuse d’exécuter sa propre obligation à l’égard du contractant défaillant. Il y a donc ici une exception au principe de la force obligatoire du contrat. B. La résolution pour inexécution Le contractant victime de l’inexécution peut demander la résolution ou la résiliation du contrat. • Pour un contrat à exécution instantanée, les choses sont remises dans l’état où elles étaient avant le contrat. On parle de la résolution du contrat. La résolution est l'anéantissement définitif et rétroactif d’un contrat synallagmatique à exécution instantanée. Elle s'accompagne de la restitution des prestations déjà versées et éventuellement de dommages-intérêts. • Dans le contrat à exécution successive, il n’est pas possible de remettre les choses dans l’état antérieur au contrat puisqu’il y a déjà eu un début d’exécution. Le contrat est donc dissous pour l’avenir (résiliation).