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JUILLET 2016
DROIT DES CONTRATS
Réforme du droit des Contrats (Ordonnance du 10 février 2016)
● Genèse de la réforme - Le droit commun des obligations
n’ayant pas connu de modifications en profondeur depuis
plus de deux siècles, une réforme s’imposait afin notamment
de codifier des solutions jurisprudentielles et de prendre en
compte l’évolution du droit positif.
Dès 2004, soit il y a plus de 10 ans déjà, Pierre CATALA
s’était vu confier la mission de réformer ce droit. Ce premier
projet n’ayant pas abouti, d’autres avaient suivi sans plus de
succès (projet de 2008, proposition de loi déposée en 2010
par le sénateur Laurent BÉTEILLE, avant projet de 2013).
définir la date de l’échange des consentements dans le cas
d’un contrat consensuel, et la date de remise du bien dans le
cas d’un contrat réel.
De la même manière, les actions en justice intentées avant
l’entrée en vigueur de cette réforme seront soumises à la loi
ancienne, qui s’appliquera également en appel et en cassation
(article 9, alinéa 4).
Néanmoins, trois dispositions, qui ont pour objet de
consacrer ce que l’on nomme des actions interrogatoires,
comme il sera vu plus loin, s’appliqueront à partir du 1
octobre 2016 à tous les contrats, y compris conclus avant
cette date (article 9, alinéa 3).
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Le 27 novembre 2013, Madame TAUBIRA, alors Ministre
de la Justice, a proposé à nouveau une réforme du droit des
obligations, et ce par voie d’ordonnance.
L’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du
régime général et de la preuve des obligations a finalement
été adoptée définitivement le 10 février 2016.
Cette newsletter présente les principaux points de cette
réforme.
● Application dans le temps – Les dispositions de
l’ordonnance entreront en vigueur le 1 octobre 2016 (article
9, alinéas 1 et 2).
er
En conséquence, les contrats conclus avant cette date seront
soumis, conformément au droit commun, à la loi ancienne.
Les règles de détermination de la date de conclusion du
contrat demeurant inchangées, il conviendra, pour
déterminer l’application dans le temps de la réforme, de
● Dispositions liminaires – Un nouveau chapitre du code
civil, consacré aux
« Dispositions liminaires », intègre
notamment une définition générale de la notion de contrat,
ainsi que de différents types de contrats, certains tirés de
l'actuel code civil, d’autres, comme le contrat d’adhésion et le
contrat-cadre, nouvellement ajoutés.
Ce chapitre pose également des principes destinés à faciliter
l'interprétation de l'ensemble des règles applicables à tout
contrat, et à combler les lacunes du code civil actuellement en
vigueur.
Il s'agit plus précisément des principes de la liberté
contractuelle, de la force obligatoire du contrat et de la bonne
foi – tant lors de la négociation que de l'exécution du contrat
–, désormais codifiés aux articles 1102, 1103 et 1104 du code
civil.
I.
Négociations précontractuelles et avant-contrats
● Les négociations précontractuelles – Dans le silence de
l’actuel code civil, la jurisprudence avait élaboré de
nombreuses règles dans le domaine des négociations
précontractuelles, que la réforme vient désormais codifier.
Il convient de relever que l’action engagée sur le fondement
de la divulgation d’une information confidentielle relèvera de
la responsabilité contractuelle ou délictuelle selon la présence
ou l’absence d’une clause spécifique sur ce point.
En outre, l’obligation de bonne foi est expressément
consacrée par la réforme (article 1112) et constitue désormais
une règle d’ordre public, celle-ci s’imposant à toutes les
étapes de la vie du contrat, et notamment lors de sa
négociation et de sa formation.
● Pacte de préférence – La réforme a repris la conception
jurisprudentielle du pacte de préférence, qui se définit
comme le « contrat par lequel une partie s’engage à proposer
prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le
cas où elle déciderait de contracter ».
Dès lors, en cas de faute commise dans le cadre de
négociations précontractuelles, la réparation du préjudice qui
en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des
avantages, bénéfices et gains attendus du contrat projeté non
conclu. La réforme consacre donc la jurisprudence limitant la
réparation du dommage en cas de rupture fautive des
pourparlers (perte subie résultant de dépenses inhérentes à la
négociation rompue ; atteinte à l’image et/ou à la
réputation…).
Les nouvelles dispositions introduites confirment les
sanctions en cas de conclusion du contrat avec un tiers en
violation d’un pacte de préférence : le bénéficiaire du pacte
peut demander l’indemnisation du préjudice subi.
Si le tiers avait connaissance de l’existence du pacte de
préférence et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir,
deux sanctions sont envisageables : la nullité du contrat ou la
substitution du bénéficiaire du pacte de préférence au tiers
dans le contrat conclu en méconnaissance de ses droits.
● Devoir général d’information précontractuelle – Celle des
parties qui connaît une information dont l’importance est
déterminante (largement définie comme l’information ayant
un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la
qualité des parties) pour le consentement de l’autre doit l’en
informer, dès lors que celle-ci ignore légitimement
l’information ou fait confiance à son cocontractant.
Afin de prévenir les contestations, une action interrogatoire a
été introduite. Celle-ci permet à un tiers de demander par
écrit au bénéficiaire du pacte de préférence de confirmer,
dans un délai raisonnable, l’existence d’un pacte et son
intention de s’en prévaloir. L’écrit doit nécessairement
mentionner qu’à défaut de réponse dans ce délai, le
bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution
au contrat conclu avec le tiers, ou la nullité du contrat. Cette
disposition est d’application immédiate à tous les contrats à
partir du 1 octobre 2016.
Cela étant, l’information portant sur l’appréciation de la
valeur du bien ou de la prestation n’a pas à être partagée avec
le cocontractant, comme le retient déjà la jurisprudence sur
ce point.
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● Promesse unilatérale – Elle est définie par l’article 1124
nouveau du code civil comme le « contrat par lequel une
En tout état de cause, le cocontractant qui prétend qu’une
information lui est due doit prouver que l’autre partie devait
la lui communiquer, à charge pour cette autre partie de
prouver qu’elle l’a lui a fournie, conformément à la
jurisprudence aujourd’hui applicable.
partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit
d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments
essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne
manque que le consentement du bénéficiaire ».
Enfin, ce devoir d’information, qui ne peut être ni limité ni
exclu, pourra aboutir à l’annulation du contrat s’il constitue
un vice de consentement.
En contrepied de la jurisprudence actuelle, l’alinéa 2 de cet
article prévoit que la révocation de la promesse unilatérale
pendant le temps laissé au bénéficiaire pour lever l’option
n’empêche pas la formation du contrat. La sanction de la
violation d’une promesse unilatérale peut ainsi se traduire par
l’exécution forcée du contrat.
● Renforcement de l’obligation de confidentialité – Un
principe de responsabilité est introduit en cas d’utilisation ou
de divulgation sans autorisation d’une information
confidentielle obtenue à l’occasion des négociations.
Cependant, la levée de l’option postérieure à la révocation ne
peut avoir d’effet que si la promesse comporte les éléments
essentiels du contrat envisagé (article 1124 nouveau, al. 1).
Sollicité par les praticiens, ce principe permet de sanctionner
l’utilisation d’une information par un tiers à qui la partie aux
négociations précontractuelles a transmis l'information, alors
que cette pratique relevait auparavant de la concurrence
déloyale.
Par ailleurs, le contrat conclu en violation de la promesse
unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul
(Article 1124 nouveau, al. 3).
2/5
II.
Formation et validité du contrat
● La validité du contrat – Les quatre conditions initiales du
contrat (consentement, capacité, objet et cause) sont
remodelées par la réforme.
Par ailleurs, on relèvera que le code civil répute non écrite la
clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et
obligations des parties à un contrat d’adhésion, de manière
complémentaire à l’article L 132-1 du code de la
consommation, tout en précisant que l’appréciation du
déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l’objet
principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la
prestation.
 Le consentement : concernant le dol, la réforme
consacre la notion de réticence dolosive largement
retenue par la doctrine et la jurisprudence (article
1132 à 1139).
● Les sanctions
S’agissant de la violence, les nouvelles dispositions
du code civil assimilent à la violence l’abus de l’état
de dépendance d’un cocontractant, alors que la
jurisprudence n’avait jusqu’ici étendu le vice de
violence qu’à la contrainte économique.
 La nullité : la réforme instaure deux modes de
nullité, la nullité judiciaire et la nullité consensuelle.
Cette dernière permet aux parties de constater d’un
commun accord la nullité du contrat (article 1178
nouveau), et d’éviter une saisine du juge.
 La capacité : la capacité de contracter des personnes
morales fait son entrée dans le code civil, mais est
limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet
tel que défini par leurs statuts, ainsi qu’aux actes qui
leur sont accessoires dans le respect des règles
applicables à chacune d’entre elles.
La réforme a également introduit la possibilité d’une
action interrogatoire face à l’incertitude que peut
susciter la nullité consensuelle. Le risque
d’annulation pourra être levé à l’initiative d’une
partie qui peut demander par écrit à l’autre de
confirmer le contrat ou d’agir en nullité dans un
délai de six mois à peine de forclusion (article 1183).
Le code instaure également un régime général de la
représentation quelle que soit sa source :
conventionnelle, légale ou judiciaire (articles 1153 à
1161), qu’il conviendra d’articuler avec les règles
existantes sur le mandat.
Par ailleurs, concernant la portée de la nullité,
l’ordonnance consacre la jurisprudence existante
distinguant entre nullité relative et nullité absolue.
Un tiers pourra également exercer une action
interrogatoire lorsqu’il a un doute sur l’étendue des
pouvoirs du représentant conventionnel d’un
contractant pour conclure un acte ; il peut demander
au représenté de lui confirmer que le représentant
est habilité à conclure cet acte.
 La caducité : dans le cadre d’un ensemble
contractuel, il est prévu que la disparition d’un
contrat entraîne la caducité des contrats dont
l’exécution est rendue impossible par cette
disparition et ceux pour lesquels l’exécution du
contrat disparu était une condition déterminante du
consentement d’une partie. La caducité n’intervient
toutefois que si le contractant contre lequel elle est
invoquée connaissait l’existence de l’opération
d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
● Contenu du contrat – L’article 1128 nouveau exige que le
contrat ait un contenu certain et licite.
La cause disparaît en tant que condition de validité du
contrat, au profit de l’article 1170 qui dispose que toute
clause privant de sa substance l’obligation essentielle du
débiteur est réputée non écrite.
III.
La vie du contrat
● Fixation unilatérale du prix – L’ordonnance consacre la
détermination unilatérale du prix dans les contrats-cadre, à
charge pour la partie à l’initiative de cette démarche d’en
motiver le montant en cas de contestation.
et/ou allouer des dommages et intérêts au demandeur.
Il en va de même pour le contrat de prestation de services, à
l’égard duquel, à défaut d’accord des parties avant l’exécution
du contrat, le prix pourra être fixé par le créancier, à charge
pour lui d’en justifier le montant.
Par ailleurs, en cas d’abus dans la fixation du prix, le juge
pourra être saisi pour prononcer la résolution du contrat
● Introduction de la théorie de l’imprévision en droit français
– Le nouvel article 1195 du code civil introduit la théorie de
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l’imprévision dans le droit français, en revenant sur la
solution initialement dégagée par la jurisprudence.
opposabilité requiert que la cession lui soit notifiée
ou qu’il en prenne acte.
Lorsqu’un changement de circonstances, imprévisible, rendra
l’exécution du contrat excessivement onéreuse, la partie qui
n’avait pas accepté d’assumer de telles circonstances peut
demander une renégociation du contrat à son cocontractant.
En cas de refus ou d’échec, les parties pourront convenir de
le résoudre ou demander d’un commun accord au juge de
« procéder à son adaptation ». Durant cette renégociation le
débiteur devra continuer « à exécuter ses obligations durant la
renégociation ».
 Toutes les cessions de créance devront être
constatées par écrit à peine de nullité (nouvel article
1322 du code civil), et plus seulement dans le cadre
d’une cession Dailly, d’une fiducie ou d’un
nantissement de créance.
La cession de créance sera opposable aux tiers dès
l’acte de cession sans aucune formalité (article 1323
du code civil), mais devra être notifiée au débiteur
s’il n’en a pas déjà pris acte (article 1324 du code
civil).
Si les parties ne trouvent aucun accord dans un délai
raisonnable, le juge saisi par l’une d’elles pourra réviser le
contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixera.
En outre, le concours entre cessionnaires successifs
d’une créance se résoudra en faveur du premier en
date, et non plus en faveur du premier à avoir
signifié la cession au débiteur (nouvel article 1325
du code civil).
L’introduction de cette disposition est critiquée par une partie
de la doctrine en ce qu’elle pourrait introduire une insécurité
juridique importante dans les relations contractuelles. Il
pourra être opportun pour les parties d’introduire, au sein de
leur contrat, une clause de modification bilatérale (également
dites clauses de « hardship »).
 La cession de dette est consacrée aux articles 1327 à
1328-1 nouveaux du code civil, selon les modalités
déjà admises auparavant par la pratique. En outre,
alors que les codébiteurs solidaires du cédant étaient
libérés sauf clause contraire, ils resteront tenus à la
dette, déduction faite de la part du cédant.
● Validité de la condition – Ne correspondant plus à la
pratique, les exigences de conformité aux bonnes mœurs et
de possibilité de la condition posées par l’article 1172 du
code civil sont abandonnées.
Par ailleurs, la nullité d’une condition ne remet plus en cause
la validité de l’intégralité du contrat mais seulement
l’obligation sous condition, codifiant ainsi la jurisprudence,
qui avait déjà admis cette solution lorsque la condition n’était
pas un élément déterminant du consentement des parties.
● Contrats à durée déterminée/indéterminée – Les articles
1212 à 1215 nouveaux du code civil prévoient que le
renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne pourra
pas être exigé, mais que ce dernier pourra être prorogé,
renouvelé ou tacitement reconduit. Dans ces deux derniers
cas, il s’agira d’un nouveau contrat identique au précédent
mais dont la durée sera indéterminée.
● L’effet relatif du contrat
 La cession de contrat est introduite aux nouveaux
articles 1216 à 1216-3 du code civil. L’accord du
cédé est exigé pour la validité de la cession, et son
IV.
L’ordonnance introduit un droit de résolution unilatérale des
contrats à durée indéterminée, moyennant le respect d’un
délai de préavis raisonnable, dès lors qu’aucun délai
contractuel n’a été prévu.
L’inexécution du contrat
La réforme complète et regroupe au sein d’une section
unique l’ensemble des règles relatives à l’inexécution du
contrat. Si certaines dispositions sont des codifications de
principes jurisprudentiels, d’autres présentent un caractère
inédit.
suspendre l’exécution de sa propre prestation s’il est d’ores et
déjà manifeste que le débiteur ne s’exécutera pas.
Toutefois, cette possibilité est strictement encadrée : en plus
du caractère grave de l’inexécution, il faudra que la décision
de suspension soit notifiée au débiteur dans les meilleurs
délais.
● Une définition légale de la force majeure – Pour être
retenue, la force majeure doit être imprévisible et irrésistible,
le caractère d’extériorité étant abandonné.
Cette nouveauté suscite d’ores et déjà des interrogations,
puisque l’on peut s’interroger sur la notion d’ « inexécution
manifeste », qui devra être précisée par la jurisprudence.
● L’exception d’inexécution – Le créancier d’une obligation
pourra, avant tout commencement d’exécution du contrat,
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● L’exécution forcée en nature – Le principe de l’exécution
forcée en nature est codifié, tout en retenant les exceptions
déjà consacrées par la jurisprudence.
● La résolution du contrat – La réforme introduit un
nouveau mécanisme de résolution unilatérale du contrat par
notification du créancier au débiteur de l’obligation non
exécutée, aux risques et périls du créancier.
La nouveauté issue de la réforme est que le créancier pourra
poursuivre, après mise en demeure, l’exécution en nature,
sauf si cette exécution est impossible (impossibilité matérielle,
morale ou juridique), ou s’il existe une disproportion
manifeste entre le coût pour le débiteur et l’intérêt pour le
créancier.
Cette nouvelle possibilité offerte au créancier n’est pas une
exception au principe de la résolution judiciaire mais bien
une faculté autonome. Le débiteur pourra toujours contester
la résolution unilatérale a posteriori en saisissant le juge.
Il faudra, pour pouvoir faire jouer cet article, que soit établie
une inexécution suffisamment grave, et que le créancier de
l’obligation adresse une mise en demeure préalable
enjoignant au débiteur de s’exécuter dans un délai
raisonnable (sauf cas d’urgence), et que la notification
envoyée pour mettre un terme au contrat soit motivée.
L’exigence d’une autorisation judiciaire préalable afin de faire
procéder à l’exécution par un tiers à la place du débiteur
disparaît, le contrôle du juge n’intervenant qu’ a posteriori. La
seule exception concerne le cas dans lequel le créancier
souhaite détruire ce qui a été mal exécuté par le débiteur,
l’autorisation judiciaire se justifiant par la situation
irrémédiable que crée la destruction.
Par ailleurs, la réforme précise à quel moment la résolution
prend effet, sans toutefois trancher le débat doctrinal sur le
caractère rétroactif ou non de cette résolution. Des
restitutions pourront avoir lieu lorsque les prestations
échangées n’avaient d’utilité qu’en cas d’exécution complète
du contrat.
● La réduction du prix – La réforme généralise la réduction
du prix en offrant la possibilité au créancier d’une obligation
imparfaitement exécutée d’accepter une réduction de prix,
sans avoir à saisir le juge en diminution de celui-ci, mais en
envoyant au débiteur une mise en demeure préalable
d’exécuter parfaitement son obligation (sauf exception en cas
d’urgence).
● La réparation du préjudice résultant de l’inexécution – Il
s’agit d’une reprise à droit constant, seuls quelques
ajustements formels ayant été opérés dans le cadre de la
réforme, tels que l’abandon de la distinction entre obligation
de donner et obligation de faire, ou encore la consécration de
la jurisprudence assimilant la faute lourde au dol.
Par la suite, si le prix n’a pas encore été payé, le créancier
devra notifier au débiteur sa décision de le réduire. Au
contraire, si le prix a déjà été réglé, le créancier demandera
au débiteur le remboursement de la partie du prix estimée
trop importante.
Ont contribué à ce numéro :
Jean-Philippe ARROYO
Anne BELLARGENT
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