Code civil – Section I — De l`indivision et de l`action en partage

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Code civil – Section I — De l`indivision et de l`action en partage
Ce fichier a été téléchargé le mercredi 15 février 2017 sur Criminocorpus, Musée d'histoire de la justice, des crimes et
des peines.
25 juin 2014
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Pour citer cette page
Législation, Musée Criminocorpus publié le25 juin 2014, consulté le 15 février 2017.
Permalien : https://criminocorpus.org/fr/ref/25/17556/
Code civil
Section I — De l’indivision et de l’action en partage
Extrait
Article 815-18
Version du 31 décembre 1976
Texte source : Loi n° 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l’organisation de l’indivision.
Les dispositions des articles 815 à 815-17 sont applicables aux indivisions en usufruit en tant qu’elles sont compatibles
avec les règles de l’usufruit.
Les notifications prévues par les articles 815-14, 815-15 et 815-16 doivent être adressées à tout nu-propriétaire et à
tout usufruitier. Mais un usufruitier ne peut acquérir une part en nue-propriété que si aucun nu-propriétaire ne s’en
porte acquéreur; un nu-propriétaire ne peut acquérir une part en usufruit que si aucun usufruitier ne s’en porte
acquéreur.

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