le changement de syndic

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le changement de syndic
NOUVEAUTE
La loi ALUR du 24 mars 2014, modifiée par la loi MACRON du 6 août 2015,
impose au conseil syndical une mise en concurrence du contrat de syndic au
moins une fois tous les 3 ans.
La mise en concurrence du contrat s’impose à tous. Pour y déroger, le syndic peut faire voter
en assemblée générale, à la majorité de l’article 25, une résolution visant à le dispenser de
cette mise en concurrence.
La mise en concurrence relève donc de la responsabilité du conseil Syndical, mais chaque
copropriétaire peut à tout moment, demander à ce que soient portées à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée, des propositions concurrentes.
A noter :
La loi MACRON modifie ainsi le 3ème alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 :
« Tous les trois ans, le conseil syndical procède à une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic avant
la tenue de la prochaine assemblée générale appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, sans préjudice de la
possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de
l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. Toutefois, le conseil syndical est dispensé de
procéder à cette mise en concurrence lorsque l'assemblée générale annuelle qui précède celle appelée à se prononcer sur
la désignation d'un syndic après mise en concurrence obligatoire décide à la majorité de l'article 25 d'y déroger. Cette
question est obligatoirement inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale concernée. » ;
LES DIFFERENTES ETAPES POUR CHANGER DE SYNDIC
1. VERIFIER LA DATE DE FIN DE MANDAT
En cas de résiliation anticipée, le syndic est en droit d’exiger que les honoraires qu’il aurait
dû encaisser jusqu’à la fin de son mandat, voire des dommages et intérêts.
2. DEMANDER PLUSIEURS DEVIS (4 OU 5)
4 à 5 mois avant la fin de l’exercice comptable (attention on ne parle pas de la fin du mandat
mais bien de celle de l’exercice comptable), faire établir des devis auprès de plusieurs
syndics.
Il sera intéressant de demander aux autres copropriétaires leurs adresses éventuelles, de voir
comment seront établis les devis (déplacement - ou pas…- du candidat syndic sur la
copropriété) et ne pas hésiter à demander aux candidats pressentis les coordonnées de
quelques copropriétaires qu’ils gèrent déjà, même si bien sûr, les noms ne seront pas choisis
au hasard.
3. COMPARAISON DES DEVIS
Devant les difficultés constatées lors de l’application des propositions du contrat cadre établi
par la CNAB, la FNAIM et l’UNIT, la loi ALUR a imposé un contrat type par le décret
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n°2015-342 du 26 mars 2015, publié au Journal Officiel du 28 mars 2015 qui modifie
l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965.
(Décret joint en annexe).
Désormais, le tarif proposé inclue l’intégralité des prestations relevant de la gestion courante
et seules certaines prestations, clairement listées en annexes du décret, pourront être
facturées en plus.
La comparaison des devis en est donc grandement facilitée, mais reste de mise !
Une difficulté nouvelle fait son apparition : au milieu du texte, long, certains points sont à
vérifier, et sont peu visibles.
Exemples :
- Dans le paragraphe n° 2 : les dates de début et de fin de contrat doivent impérativement
être renseignées
- Dans le paragraphe n°7 : les heures indiquées dans la première partie du paragraphe
déterminent les modalités de rémunération du syndic : hors ces heures donc, une facturation
à l’heure sera appliquée. Sont concernées essentiellement : la tenue de l’assemblée générale
et celle des conseils syndicaux…
- Dans le paragraphe 7.1.1 : c’est dans le corps de ce texte d’une dizaine de lignes que sont
précisés le nombre de visite sur site de la copropriété ainsi que leur durée
- Idem pour les paragraphes 7.1.2 et 7.1.3.
Une lecture attentive des différentes propositions est donc indispensable, avant même de
comparer les tarifs des prestations particulières.
A noter : la relation avec le syndic dépend beaucoup des copropriétaires ou du conseil
syndical : les demandes ne sont pas uniformes, il faut prendre en compte, aussi, ce côté
relationnel.
4. RENEGOCIATION DES 2 OU 3 DEVIS RESTANT
On rappelle que le contrat de syndic, comme tout contrat, doit être négocié ! La négociation
peut porter par exemple sur les horaires de la tenue de l’assemblée, (par exemple 2h entre
18h et 20h paraissent raisonnables pour la plupart des copropriétés), mais aussi sur le coût
d’un état daté, ou sur le nombre de conseils syndicaux prévus au contrat.
5. AU COURS DU 1ER MOIS SUIVANT L’ARRETE COMPTABLE
Envoyer au syndic, en recommandé AR, un courrier lui demandant de mettre à l’ordre du
jour de la prochaine assemblée le projet de résolution suivant ainsi que les contrats
proposés :
1. NOUVELLE DESIGNATION DU SYNDIC
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture art. 24 selon art. 25-1)
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Candidature du Cabinet
Candidature du Cabinet
Candidature du Cabinet
pour un montant annuel de
pour un montant annuel de
pour un montant annuel de
€ TTC
€ TTC
€ TTC
Projet de résolution :
Après discussion, un vote a lieu sur un appel nominatif.
Le Cabinet
Le Cabinet
Le Cabinet
obtient :
obtient :
obtient :
Le cabinet de syndic, pour être élu au premier tour doit obtenir la majorité absolue.
Soit un candidat recueille la majorité absolue et il sera élu, soit, si aucun candidat ne
recueille la majorité absolue et que certains obtiennent le tiers des voix du syndicat, ceux qui
auront obtenu au moins le tiers des suffrages pourront concourir à un second tour immédiat
qui aura lieu à la majorité des présents et représentés.
Après discussion, un second vote a lieu sur un appel nominatif.
Le Cabinet
Le Cabinet
Le Cabinet
obtient :
obtient :
obtient :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, désigne le Cabinet
en qualité de
syndic, selon contrat joint à la convocation jusqu’à la date de l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes de l’exercice arrêté au
ou celle convoquée en
application des articles 25 et 25-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965.
Son mandat prendra fin au plus tard au
2. OUVERTURE D’UN COMPTE SEPARE AU NOM DU SYNDICAT
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art 24 selon art 25-1)
Historique :
Depuis la modification de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi du 13 décembre
2000 dite loi « SRU », les syndics non soumis à une réglementation professionnelle
organisant le maniement des fonds du syndicat relèvent du régime de droit commun. Ils sont
dans l’obligation de déposer les fonds détenus pour le compte du syndicat sur un compte
séparé ouvert au nom du syndicat, à peine de nullité de plein droit de leur mandat à
l’expiration d’un délai de trois mois suivant leur désignation.
Ainsi, dans le cas d’un syndic bénévole, l’ouverture d’un compte séparé est obligatoire, sans
dispense possible.
Projet de résolution :
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L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de l’ouverture d’un compte bancaire
/postale au nom du syndicat dans l’établissement …… et délègue au syndic tout pouvoir afin
d’effectuer toutes les diligences nécessaires.
6. AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE
Penser à faire « campagne » auprès des copropriétaires, en les informant notamment des
difficultés que vous avez rencontrées et des points motivant votre demande de changement.
NE PAS ENTRER DANS DES POLEMIQUES SANS FIN, RESTER FACTUEL.
7. AU COURS DE L’ASSEMBLEE GENERALE
Il est impératif d’organiser l’assemblée générale :
- Le Président de séance
Il est souhaitable que le Président de séance qui va soumettre sa candidature au vote de
l’assemblée, soit une personne décidée, calme et déterminée.
Son rôle est de lire les projets de résolution et de faire procéder aux votes. Il est vivement
conseillé que toutes les questions soient débattues, mais que l’ordre change et que le dernier
point traité soit la nouvelle désignation du syndic, de façon à ce que tous les points mis à
l’ordre du jour puissent être traités.
- Le Secrétaire
Les textes (article 15 du décret du 17 mars 1967) disent que le syndic en titre est « le
secrétaire », à moins que l’assemblée ne s’y oppose : nous vous conseillons de vous y
opposer et de faire désigner un copropriétaire, de façon pouvoir récupérer votre procèsverbal et la feuille d’émargement, signé en séance rappelons-le, et de le porter au syndic qui
aura été désigné ensuite.
EN CAS DE NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU SYNDIC
Dans l’hypothèse étudiée préalablement : le non renouvellement était anticipé et la mise en
concurrence organisée, le mandat du syndic qui a convoqué n’est pas renouvelé mais
d’autres candidatures ont été proposées et retenues.
Le nouveau syndic prend ses fonctions à compter de son élection.
L’ancien syndic dispose d’un délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions,
pour remettre au nouveau syndic la situation de trésorerie, la totalité des fonds
immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai ci-dessus, l’ancien syndic est tenu
de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et
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de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Dans l’hypothèse où le changement de syndic n’a pas été envisagé et qu’il n’y a donc pas de
candidatures concurrentes lors du renouvellement du mandat du syndic, si celui-ci n’obtient
pas la majorité requise (Article 25 ou 25-1), plusieurs cas sont à envisager :
- 1° son mandat n’est pas encore échu :
Il se devra de convoquer, avant l’expiration de son mandat, une nouvelle assemblée, avec des
propositions concurrentes, soumises par les copropriétaires dans les plus brefs délais.
- 2° sa candidature n’a même pas recueilli le 1/3 des voix du syndicat
Une deuxième assemblée générale, convoquée dans un délai maximum de trois mois, devra
se prononcer, à la majorité de l’article 24, sur l’élection d’un syndic. Il faudra alors
demander à ce que ce soit consigné au procès-verbal de la première assemblée.
- 3° il est toujours possible, dans le cas où cette proposition recueille l’unanimité des
voix du syndicat, de désigner un copropriétaire comme syndic bénévole le jour de
l’assemblée, même si cette candidature n’était pas à l’ordre du jour. En effet, seul un
copropriétaire opposant ou défaillant serait en mesure de contester cette désignation devant
le Président du Tribunal. Le syndic révoqué n’a pas qualité à agir.
- 4° si le mandat du syndic est échu, au moment où il convoque
La loi MACRON autorise un copropriétaire à convoquer l’assemblée générale pour élire
valablement un syndic (Article 17 de la loi du 10 juillet 1965 Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août
2015 - art. 88 (V)
« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur
exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en
copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout
autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée
générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par
le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à
cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la
requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de
l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu
de situation de l'immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des
copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.
A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par
ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire
de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en
vue de la désignation d'un syndic. »
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CONTRAT TYPE
Décret n°2015-342
du 26 mars 2015
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JORF n°0074 du 28 mars 2015 page 5616
texte n° 20
DECRET
Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les
prestations particulières, prévus à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis
NOR: JUSC1502013D
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/26/JUSC1502013D/jo/texte
Alias: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2015/3/26/2015-342/jo/texte
Publics concernés : syndicats de copropriétaires, syndics de copropriété professionnels, syndics de
copropriété bénévoles, syndics de copropriété coopératifs, organismes d'habitation à loyer modéré,
copropriétaires.
Objet : définition du modèle du contrat type à respecter par les parties au contrat de syndic et des prestations
particulières ouvrant droit à rémunération complémentaire.
Entrée en vigueur : le texte s'applique aux contrats de syndic conduits ou renouvelés après le 1er juillet
2015.
Notice : la transparence et l'encadrement des relations entre les copropriétaires et les syndics de copropriété
sont des conditions essentielles à l'amélioration de la gestion des copropriétés et à la mise en concurrence
des syndics. La loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové a inscrit le principe
d'une rémunération forfaitaire des syndics. Elle prévoit également que les parties au contrat de syndic
doivent se conformer à un contrat type. Le présent décret fixe en conséquence la liste limitative des
prestations particulières pouvant faire l'objet d'une rémunération en complément du forfait. Cette liste et le
contrat type de syndic sont annexés au décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 55 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour
l'accès au logement et un urbanisme rénové. Il peut être consulté sur le site Légifrance
(http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment ses articles 1984 et suivants ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 443-15, L. 711-1 et suivants et L.
721-2 ;
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à
certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Vu le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur
les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu le décret n° 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d'entretien de
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l'immeuble prévu par l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis ;
Vu le décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 modifié relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière en date du 7 janvier 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Après le premier alinéa de l'article 29 du décret du 17 mars 1967 susvisé, sont insérés quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Le contrat type de syndic prévu au troisième alinéa de l'article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée
est celui figurant en annexe 1 du présent décret.
« Le syndicat de copropriétaires mentionné à l'article 18-1 AA de cette même loi peut déroger aux
stipulations du contrat type dans les conditions prévues audit article.
« Le contrat de syndic conclu entre les parties est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure
à celle du corps huit.
« La liste limitative des prestations particulières pouvant donner lieu à versement au profit du syndic d'une
rémunération spécifique complémentaire conformément à l'alinéa 1 de l'article 18-1 A de la même loi figure
en annexe 2 du présent décret. »
Article 2
Les annexes 1 et 2 mentionnées à l'article 29 du décret du 17 mars 1967 susvisé figurent en annexe au
présent décret.
Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de syndic conclus ou renouvelés après le 1er
juillet 2015.
Article 4
La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la
ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
*Annexe
ANNEXES
ANNEXE 1
CONTRAT TYPE DE SYNDIC
(Contrat type prévu à l'article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis et à l'article 29 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour son
application, modifié par le décret n° 2015-342 du 26 mars 2015)
Entre les soussignés parties :
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1. D'une part :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à l'adresse suivante
Numéro d'immatriculation …
Représenté pour le présent contrat par M/ Mme (nom de famille, prénom), agissant en exécution de la
décision de l'assemblée générale des copropriétaires du
Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile souscrit le auprès de
et
2. D'autre part :
Le syndic désigné par l'assemblée générale en date du
(Rayer les mentions inutiles.)
(Personne physique)
M/ Mme (nom de famille, prénom), adresse du principal établissement
Exerçant en qualité de syndic professionnel/ bénévole/ coopératif
Immatriculé (e) au registre du commerce et des sociétés de sous le numéro et dont le numéro unique
d'identification est (le cas échéant)
(Personne morale)
La société (forme, dénomination sociale)
Ayant son siège social à l'adresse suivante
Représentée par en qualité de
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de …, sous le numéro et dont le numéro unique
d'identification est (le cas échéant)
(Mentions propres au syndic soumis à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions
d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce) :
Titulaire de la carte professionnelle mention (préciser) n°, délivrée le par
Titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit le auprès de
Titulaire d'une garantie financière conformément à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 précitée, souscrite le
auprès de, dont l'adresse est
Autres mentions obligatoires requises par la réglementation applicable (le cas échéant) :
L'organisme d'habitation à loyer modéré (forme, dénomination)
Exerçant en tant que syndic de droit en application de l'article L 443-15 du code de la construction et de
l'habitation ;
Ayant son siège à l'adresse suivante
Représenté (e) par M/ Mme (nom de famille, prénom), en qualité de
Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Le présent contrat de mandat est soumis aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965 précitée et des textes
pris pour son application, notamment le décret du 17 mars 1967.
Les articles 1984 et suivants du code civil s'y appliquent de façon supplétive.
Le syndic professionnel est soumis aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, ci-dessus mentionnée, et au
décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 pris pour son application ainsi qu'au code de déontologie promulgué en
application de l'article 13-1 de cette même loi.
Le syndic professionnel ne peut ni demander ni recevoir, directement ou indirectement, d'autres
rémunérations, à l'occasion de la mission dont il est chargé au titre du présent contrat, que celles dont les
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conditions de détermination y sont précisées, y compris en provenance de tiers (article 66 du décret du 20
juillet 1972 précité).
1. Missions
Le syndicat confie au syndic qui l'accepte mandat d'exercer la mission de syndic de l'immeuble ci-dessus
désigné. L'objet de cette mission est notamment défini à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 précitée et par
le présent contrat.
2. Durée du contrat
Le présent contrat est conclu pour une durée de (1).
Il prendra effet le et prendra fin le (2).
Il n'est pas renouvelable par tacite reconduction.
3. Révocation du syndic
Le contrat de syndic peut être révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des
voix de tous les copropriétaires (art. 25 de la loi du 10 juillet 1965) (3).
Cette révocation doit être fondée sur un motif légitime.
La délibération de l'assemblée générale désignant un nouveau syndic vaut révocation de l'ancien à compter
de la prise de fonction du nouveau (art. 18, dernier alinéa, de la loi du10 juillet 1965).
4. Démission du syndic
Le syndic pourra mettre fin à ses fonctions à condition d'en avertir le président du conseil syndical, à défaut
chaque copropriétaire, au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception.
5. Nouvelle désignation du syndic
A la fin du présent contrat, l'assemblée générale des copropriétaires procède à la désignation du syndic de la
copropriété. Un nouveau contrat, soumis à l'approbation de l'assemblée générale, est conclu avec le syndic
renouvelé dans ses fonctions ou avec le nouveau syndic.
L'assemblée générale appelée à se prononcer sur cette désignation est précédée d'une mise en concurrence de
plusieurs projets de contrat, qui s'effectue dans les conditions précisées à l'article 21 de la loi du 10 juillet
1965.
6. Fiche synthétique de copropriété (4)
En application de l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic établit une fiche synthétique de la
copropriété regroupant les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son
bâti, dont le contenu est défini par décret. Le syndic met à jour la fiche synthétique de la copropriété chaque
année.
Le syndic met cette fiche à disposition des copropriétaires. Il la communique dans les quinze jours au
copropriétaire qui en fait la demande par (préciser : lettre recommandée avec accusé de réception ou autres
modalités). A défaut, il est tenu à la pénalité financière suivante : € par jour de retard.
Cette pénalité est déduite de la rémunération du syndic lors du dernier appel de charges de l'exercice.
Le défaut de réalisation de la fiche synthétique est un motif de révocation du syndic.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux syndics administrant des immeubles à destination totale autre
que d'habitation.
7. Prestations et modalités de rémunération du syndic professionnel
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Les jours et heures ouvrables de référence pour la détermination des modalités de rémunération sont fixés
comme suit :
Le lundi de … h à … h et de … h à … h ;
Le mardi de … h à … h et de … h à … h ;
Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ;
Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ;
Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ;
Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
Sauf en cas d'urgence, les démarches individuelles de chaque copropriétaire ou occupant de l'immeuble
auprès du syndic s'effectuent aux jours et heures suivantes (accueil physique et/ ou téléphonique effectif) :
Accueil physique :
Le lundi de … h à … h et de … h à … h ;
Le mardi de … h à … h et de … h à … h ;
Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ;
Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ;
Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ;
Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
Accueil téléphonique :
Le lundi de … h à … h et de … h à … h ;
Le mardi de … h à … h et de … h à … h ;
Le mercredi de … h à … h et de … h à … h ;
Le jeudi de … h à … h et de … h à … h ;
Le vendredi de … h à … h et de … h à … h ;
Le samedi de … h à … h et de … h à … h.
La rémunération du syndic professionnel est déterminée de manière forfaitaire.
Toutefois, une rémunération spécifique peut être perçue en contrepartie des prestations particulières
limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967 et dans les conditions stipulées au 7.2 du
présent contrat (art. 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
7.1. Le forfait
7.1.1. Contenu du forfait
Le forfait convenu entre les parties comprend toutes les prestations fournies par le syndic au titre de sa
mission, à l'exclusion des prestations limitativement énumérées à l'annexe 2 du décret du 17 mars 1967. A ce
titre, il effectue les visites et vérifications périodiques de la copropriété impliquées par la mission relative à
l'administration, à la conservation, à la garde et à l'entretien de l'immeuble. Il est convenu la réalisation, au
minimum, de visite (s) et vérifications périodiques de la copropriété, d'une durée minimum d’heure (s),
avec rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence du président du conseil syndical/
horsla présence du président du conseil syndical (rayer les mentions inutiles). Une liste non limitative des
prestations incluses dans le forfait est annexée au présent contrat.
Les frais de reprographie et les frais administratifs afférents aux prestations du forfait sont inclus dans la
rémunération forfaitaire.
Ne donnent lieu à aucune rémunération supplémentaire et sont comprises dans la rémunération forfaitaire :
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- les formalités de déclaration de sinistre concernant les parties communes et les parties privatives quand le
sinistre a sa source dans les parties communes ;
- la gestion des règlements aux bénéficiaires.
7.1.2. Précisions concernant la tenue de l'assemblée générale annuelle
Les parties conviennent que l'assemblée générale annuelle sera tenue pour une durée de heures à l'intérieur
d'une plage horaire allant de … heures à … heures, par :
- le syndic ;
- un ou plusieurs préposé (s).
(Rayer les mentions inutiles.)
7.1.3. Prestations optionnelles qui peuvent être incluses dans le forfait sur décision des parties
Le forfait convenu entre les parties en vertu du présent contrat pourra expressément inclure l'une ou
plusieurs des prestations ci-dessous :
(Si les parties conviennent de retenir une prestation, elles remplissent les mentions ci-dessous afin de
préciser ses modalités d'exécution. Elles rayent les mentions inutiles.)
- la préparation, convocation et tenue de assemblée (s) générale (s), autres que l'assemblée générale annuelle
de … heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant de … heures à … heures ;
- l'organisation de … réunion (s) avec le conseil syndical d'une durée de heures.
7.1.4. Prestations qui peuvent être exclues des missions du syndic sur décision de l'assemblée générale des
copropriétaires
En application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires peut, par
décision spéciale prise aux conditions précisées par cet article :
- dispenser le syndic d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat (5) ;
- dispenser le syndic d'offrir un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de
l'immeuble ou des lots gérés (6) ;
- confier les archives du syndicat des copropriétaires à une entreprise spécialisée aux frais du syndicat.
En cas de décision régulièrement adoptée par l'assemblée générale antérieurement à la conclusion du présent
contrat, la prestation considérée n'est pas incluse dans le forfait.
7.1.5. Modalités de rémunération
La rémunération forfaitaire annuelle perçue par le syndic au titre du présent contrat s'élève à la somme de …
€ hors taxes, soit … € toutes taxes comprises.
Cette rémunération est payable :
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- d'avance/ à terme échu (rayer la mention inutile) ;
- suivant la périodicité suivante (préciser le terme) :
Elle peut être révisée chaque année à la date du selon les modalités suivantes (optionnel).
Les dépassements des horaires et durées convenus pour la tenue des assemblées générales, réunions et
visites/ vérifications périodiques incluses dans le forfait sont facturés selon le coût horaire mentionné au
7.2.1.
L'envoi des documents afférents aux prestations du forfait donne lieu à remboursement au syndic des frais
d'affranchissement ou d'acheminement engagés.
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et
dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de confier les archives du
syndicat à une entreprise spécialisée, le montant de sa rémunération forfaitaire annuelle hors taxes est
imputé soit (rayer la mention inutile) :
- de la somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent) ;
- de la somme toutes taxes comprises effectivement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura
été confiée (sur justificatif).
Dans l'hypothèse où l'assemblée générale des copropriétaires a, en cours d'exécution du présent contrat et
dans les conditions précisées à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, décidé de dispenser le syndic de son
obligation de mise à disposition d'un service d'accès en ligne aux documents dématérialisés, le montant de sa
rémunération forfaitaire annuelle est imputé soit (rayer la mention inutile) :
- de la somme de € (que les parties conviennent de fixer dès à présent),
- de la somme toutes taxes comprises éventuellement facturée au syndicat par le tiers auquel cette tâche aura
été confiée (sur justificatif).
Le montant de l'imputation prévue au titre des deux derniers alinéas est calculé pro rata temporis de la
période restant à courir jusqu'à la date d'exigibilité de la rémunération.
7.2. Les prestations particulières pouvant donner lieu à rémunération complémentaire
7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières
La rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières est calculée :
- soit en application du coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : … €/ heure hors taxes,
soit … €/ heure toutes taxes comprises ;
- soit en application du tarif convenu par les parties pour chaque prestation particulière.
La rémunération due au titre des prestations particulières s'entend hors frais d'envoi. L'envoi des documents
afférents aux prestations particulières donne lieu à remboursement au syndic des frais d'affranchissement ou
d'acheminement engagés.
7.2.2. Prestations relatives aux réunions et visites supplémentaires (au-delà du contenu du forfait stipulé aux
7.1.1 et 7.1.3)
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MODALITÉS DE
TARIFICATION
convenues
DÉTAIL DE LA PRESTATION
La préparation, la convocation et la tenue d'une assemblée générale
supplémentaire de … heures, à l'intérieur d'une plage horaire allant
de … heures à … heures
Le cas échéant, majoration
spécifique pour dépassement
d'horaires convenus : … %
L'organisation d'une réunion supplémentaire avec le conseil syndical
d'une durée de … heures, par rapport à celle (s) incluse (s) dans le
forfait au titre du 7.1.3
La réalisation d'une visite supplémentaire de la copropriété avec
rédaction d'un rapport/ sans rédaction d'un rapport et en présence du
président du conseil syndical/ hors la présence du président du
conseil syndical (rayer les mentions inutiles), par rapport à celle (s)
incluse (s) dans le forfait au titre du 7.1.1
7.2.3. Prestations relatives au règlement de copropriété et à l'état descriptif de division
MODALITÉS DE
TARIFICATION
convenues
DÉTAIL DE LA PRESTATION
L'établissement ou la modification du règlement de
copropriété à la suite d'une décision du syndicat prise en
application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 (si
l'assemblée générale décide, par un vote spécifique, de
confier ces prestations au syndic)
(Nota.-Les parties peuvent convenir
que le montant des honoraires sera
fixé lors de la décision de l'assemblée
générale.)
La publication de l'état descriptif de division et du règlement
de copropriété ou des modifications apportées à ces actes
7.2.4. Prestations de gestion administrative et matérielle relatives aux sinistres
DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS DE TARIFICATION
convenues
Les déplacements sur les lieux
La prise de mesures conservatoires
L'assistance aux mesures d'expertise
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Le suivi du dossier auprès de l'assureur
Les prestations effectuées en dehors des jours et heures ouvrables et rendues nécessaires par l'urgence sont
facturées (rayer la mention inutile) :
- sans majoration ;
- au coût horaire majoré de … %.
Toute somme versée par l'assureur au syndic au titre de la couverture des diligences effectuées par ce dernier
dans le cadre du règlement d'un sinistre vient en déduction de la rémunération due en application du présent
article.
7.2.5. Prestations relatives aux travaux et études techniques
Les travaux dont la liste est fixée à l'article 44 du décret du 17 mars 1967 peuvent faire l'objet d'honoraires
spécifiques.
Ces honoraires concernent :
- les travaux de conservation ou d'entretien de l'immeuble, autres que ceux de maintenance ou d'entretien
courant ;
- les travaux portant sur les éléments d'équipement communs, autres que ceux de maintenance
- les travaux d'amélioration, tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants,
l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels
locaux, l'affouillement du sol et la surélévation de bâtiments ;
- les études techniques, telles que les diagnostics et consultations ;
- d'une manière générale, les travaux qui ne concourent pas à la maintenance et à l'administration des parties
communes ou à la maintenance et au fonctionnement des équipements communs de l'immeuble.
Les honoraires complémentaires éventuels sont votés lors de la même assemblée générale que les travaux
concernés et aux mêmes règles de majorité (article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965).
Le présent contrat ne peut se lire comme fixant un barème relatif à ces honoraires spécifiques, même à titre
indicatif.
Une telle rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être
exprimée en pourcentage du montant hors taxes des travaux, à un taux dégressif selon l'importance des
travaux préalablement à leur exécution.
Le choix du prestataire par l'assemblée générale est précédé d'une mise en concurrence dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 et à l'article 19-2 du décret du 17 mars
1967.
Les diligences entreprises par le syndic dans le cadre de la réalisation du diagnostic de performance
énergétique collectif et de l'audit énergétique peuvent donner lieu à rémunération dans les conditions
prévues au présent article.
7.2.6. Prestations relatives aux litiges et contentieux (hors frais de recouvrement visés au point 9.1)
DÉTAIL DE LA PRESTATION
MODALITÉS DE
TARIFICATION
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convenues
La mise en demeure d'un tiers par lettre recommandée avec accusé de
réception
La constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier de justice ou à
l'assureur protection juridique (à l'exclusion des formalités visées au
7.2.4)
Le suivi du dossier transmis à l'avocat
7.2.7. Autres prestations
DÉTAIL DE LA PRESTATION
Les diligences spécifiquement liées à la
préparation des décisions d'acquisition ou de
disposition des parties communes
MODALITÉS DE TARIFICATION
convenues
(Nota.-Les parties peuvent convenir que le montant
des honoraires sera fixé lors de la décision de
l'assemblée générale confiant au syndic les
prestations concernées)
La reprise de la comptabilité sur exercice (s)
antérieur (s) non approuvés ou non répartis
(changement de syndic)
La constitution et le suivi du dossier d'emprunt
souscrit au nom du syndicat en application de
l'article 26-4 alinéa 1 et 2 de la loi du 10 juillet
1965
La constitution et le suivi d'un dossier de
subvention accordé au syndicat
L'immatriculation initiale du syndicat
8. Défraiement et rémunération du syndic non professionnel
Dans le respect du caractère non professionnel de leur mandat, le syndic bénévole et le syndic désigné en
application de l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 peuvent percevoir le remboursement des frais
nécessaires engagés outre une rémunération au titre du temps de travail consacré à la copropriété.
Les parties s'accordent à fixer la rémunération comme suit (rayer les mentions inutiles) :
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- forfait annuel … €
- coût horaire … €/ h
- autres modalités (préciser) :
9. Frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires
Le coût des prestations suivantes est imputable au seul copropriétaire concerné et non au syndicat des
copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre.
PRESTATIONS
DÉTAILS
9.1. Frais de recouvrement
(art. 10-1 a de la loi du 10 juillet
1965)
Mise en demeure par lettre recommandée
avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d'un protocole d'accord par acte
sous seing privé ;
Frais de constitution d'hypothèque ;
Frais de mainlevée d'hypothèque ;
Dépôt d'une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à
l'auxiliaire de justice (uniquement en cas de
diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l'avocat
(uniquement en cas de diligences
exceptionnelles).
9.2. Frais et honoraires liés aux
mutations
Etablissement de l'état daté ;
(Nota.-Le montant maximum applicable
aux honoraires d'établissement de l'état
daté, fixé en application du décret prévu à
l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965
s'élève à la somme de).
Opposition sur mutation (article 20 I de la
loi du 10 juillet 1965) ;
Délivrance du certificat prévu à l'article 20
II de la loi du 10 juillet 1965.
9.3 Frais de délivrance des
documents sur support papier (art.
33 du décret du 17 mars 1967 et
R. 134-3 du code de la
construction et de l'habitation)
Délivrance d'une copie du carnet d'entretien
;
Délivrance d'une copie des diagnostics
techniques ;
Délivrance des informations nécessaires à la
TARIFICATION
PRATIQUÉE
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réalisation d'un diagnostic de performance
énergétique individuel mentionnées à
l'article R. 134-3 du code de la construction
et de l'habitation ;
Délivrance au copropriétaire d'une copie
certifiée conforme ou d'un extrait de procèsverbal d'assemblée générale ainsi que des
copies et annexes (hors notification
effectuée en application de l'article 18 du
décret du 17 mars 1967).
10. Copropriété en difficulté
En application de l'article 29-1 de la loi l'article loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis, la désignation d'un administrateur provisoire entraîne la cessation de plein droit sans
indemnité du présent contrat.
11. Reddition de compte
La reddition de compte interviendra chaque année à la date ou selon la périodicité suivante : …
12. Compétence
Tous les litiges nés de l'exécution du présent contrat sont de la compétence de la juridiction du lieu de
situation de l'immeuble.
Les parties élisent domicile aux fins des présentes, aux adresses ci-dessous :
Pour le syndic … Pour le syndicat …
Fait en deux exemplaires et signé ce jour, le … à …
Le syndicat Le syndic
(1) Dans la limite de trois ans maximum (article 28 du décret du 17 mars 1967). (2) Le contrat de syndic
confié à l'organisme d'habitation à loyer modéré en application de l'article L. 443-15 du code de la
construction et de l'habitation prend fin dans les conditions prévues par cet article. Le mandat de syndic
confié par un syndicat coopératif prend fin dans les conditions prévues à l'article 41 du décret du 17 mars
1967. (3) Le cas échéant, la majorité prévue à l'article 25-1 de cette loi est applicable. (4) Conformément à
l'article 54-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, la fiche synthétique doit être établie à compter du :
* Annexe
ANNEXE AU CONTRAT DE SYNDIC
LISTE NON LIMITATIVE DES PRESTATIONS INCLUSES DANS LE FORFAIT
PRESTATIONS
I. - Assemblée
générale
DÉTAILS
a) Etablissement de l'ordre du jour ;
I-1° Préparation de l'assemblée b) Mise à disposition de tous les
générale.
copropriétaires des différentes pièces
comptables et justificatives dans les
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conditions prévues à l'article 18-1 de la loi
du 10 juillet 1965.
a) Elaboration et envoi de la convocation
I-2° Convocation à l'assemblée avec l'ordre du jour, des documents à joindre
générale
à la convocation et des projets de
résolutions.
I-3° Tenue de l'assemblée
générale.
a) Présence du syndic ou de son représentant
à l'assemblée générale suivant les
stipulations prévues par le contrat au titre du
forfait ;
b) Etablissement de la feuille de présence,
émargement, vérification des voix et des
pouvoirs ;
c) Rédaction et tenue du registre des procèsverbaux.
I-4° Information relative aux
décisions prises en assemblée
générale.
a) Envoi et notification du procès-verbal
comportant les décisions prises en assemblée
générale aux copropriétaires (opposant ou
défaillant) ;
b) Information des occupants de chaque
immeuble de la copropriété des décisions
prises par l'assemblée générale par affichage
d'un procès-verbal dans les parties
communes.
II-5° Mise à disposition et
communication au conseil
syndical de toutes pièces ou
documents se rapportant à la
gestion du syndicat ou des lots
II. - Conseil syndical gérés (notamment par accès en
ligne sécurisé) ;
II-6° Recueil des avis écrits du
conseil syndical lorsque sa
consultation est obligatoire.
a) Etablissement des comptes de gestion et
des annexes du syndicat des copropriétaires,
III. - Gestion des
conformément à l'article 14-3 de la loi du 10
opérations financières
juillet 1965 ;
et comptabilité
III-7° Comptabilité du syndicat.
b) Etablissement du budget prévisionnel, en
générale de la
collaboration avec le conseil syndical,
copropriété
conformément à l'article 14-1 de la même loi
et au décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 ;
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c) Présentation des comptes en conformité
avec la réglementation en vigueur.
IV. - Administration
et gestion de la
copropriété en
conformité avec le
règlement de
copropriété
III-8° Comptes bancaires.
a) Ouverture d'un compte bancaire séparé
ou, le cas échéant, d'un sous-compte
individualisé en cas de dispense (résultant
d'une décision de l'assemblée générale des
copropriétaires statuant dans les conditions
prévues au II de l'article 18 de la loi du 10
juillet 1965) ;
b) Ouverture d'un compte bancaire séparé
destiné à recevoir les cotisations prévues à
l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.
III-9° Comptabilité séparée de
chaque copropriétaire.
a) Tenue des comptes de chaque
copropriétaire ;
b) Appel des provisions sur budget
prévisionnel ;
c) Imputations des consommations
individuelles de fluide ou d'énergie ;
d) Reconstitution des consommations,
forfaits et régularisations sur compteurs en
l'absence de relevé ;
e) Appels sur régularisations de charge ;
f) Appels des cotisations du fonds de
travaux.
III-10° Autres.
a) Vérification et paiement des factures des
fournisseurs et prestataires ;
b) Recouvrement des créances auprès des
tiers : relance par lettre simple avant mise en
demeure ;
c) Calcul des intérêts légaux au profit du
syndicat ;
d) Attestation de TVA aux fournisseurs et
prestataires.
III-11° Remise au syndic
successeur.
a) Remise de l'état financier, de la totalité
des fonds, de l'état des comptes des
copropriétaires et des comptes du syndicat.
IV-12° Immatriculation du
syndicat.
a) Mise à jour du registre d'immatriculation.
a) Elaboration et mise à jour de la fiche
synthétique de copropriété ;
IV-13° Documents obligatoires.
b) Gestion de tous les audits, diagnostics et
dossiers obligatoires (à l'exclusion du
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diagnostic de performance énergétique
collectif et de l'audit énergétique, qui
peuvent faire l'objet d'honoraires spécifiques
dans les conditions précisées au 7.2.5 du
présent contrat) ;
c) Etablissement et mise à jour du carnet
d'entretien conformément au décret n° 2001477 du 30 mai 2001 ;
d) Etablissement et mise à jour de la liste des
copropriétaires ;
e) Notification de l'exercice du droit de
délaissement prévue au III de l'article 18 de
la loi du 10 juillet 1965.
a) Détention et conservation des archives,
notamment les plans, le règlement de
copropriété, l'état de répartition des charges,
l'état de division, les procès-verbaux des
assemblées générales, les diagnostics
techniques, les contrats de travails des
préposés du syndicat, les contrats
d'assurance de l'immeuble et documents
nécessaires pour leur mise en œuvre, les
documents et décisions de justice relatifs à
l'immeuble dont les délais de contestation ne
sont pas révolus, les contrats d'entretien et
de maintenance des équipements communs
ainsi que toute pièce administrative
(l'assemblée générale, statuant à la majorité
IV-14° Archives du syndicat et
de tous les copropriétaires, peut décider de
accès en ligne sécurisé aux
confier les archives du syndicat des
documents dématérialisés.
copropriétaires à une entreprise spécialisée
aux frais du syndicat en application du I de
l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965) ;
b) Transmission des archives au syndic
successeur ;
c) Elaboration et transmission au conseil
syndical du bordereau récapitulatif des
archives transmises au syndic successeur ;
d) Mise à disposition d'un accès en ligne
sécurisé aux documents dématérialisés
relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots
gérés (sauf décision contraire de l'assemblée
générale des copropriétaires statuant dans les
conditions prévues à l'article 18 de la loi du
10 juillet 1965).
IV-15° Entretien courant et
maintenance.
a) Visites de la copropriété et vérifications,
selon les stipulations prévues au contrat ;
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b) Gestion des travaux d'entretien courant et
de maintenance visés à l'article 45 du décret
du 17 mars 1967 ;
c) Vérifications périodiques imposées par les
réglementations en vigueur sur les éléments
d'équipement communs ;
d) Négociation, passation, suivi des marchés
des prestataires et gestion des contrats à
l'échéance dans le cadre du budget
prévisionnel ;
e) Etablissement et présentation à
l'assemblée générale, au moins tous les trois
ans, de la liste des travaux d'entretien et de
conservation des parties communes et des
éléments d'équipement commun nécessaires
dans les trois années à échoir, en vue de la
constitution de provisions spéciales ;
f) En vue de la consultation au cours d'une
assemblée générale incluse dans le forfait,
appel d'offres, étude des devis et mise en
concurrence résultant de la demande d'une
pluralité de devis ou de l'établissement d'un
devis descriptif soumis à l'évaluation de
plusieurs entreprises lorsque celle-ci est
obligatoire dans le cadre des travaux de
maintenance définis à l'article 45 du décret
du 17 mars 1967.
V-16° Souscription des polices
d'assurance au nom du syndicat
soumise au vote de l'assemblée
générale.
V. - Assurances
V-17° Déclaration des sinistres
concernant les parties
communes ou les parties
privatives lorsque le dommage
a sa source dans les parties
communes.
V-18° Règlement des
indemnités aux bénéficiaires.
VI. - Gestion du
personnel
VI-19° Recherche et entretien
préalable.
VI-20° Etablissement du contrat
de travail et de ses avenants
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éventuels.
VI-21° Gestion des procédures
de rupture du contrat de travail.
VI-22° Paiement du salaire,
tenue du livre des salaires,
édition des bulletins de paies.
VI-23° Déclarations et paiement
aux organismes fiscaux et
sociaux.
VI-24° Attestations et
déclarations obligatoires.
VI-25° Gestion des
remplacements pendant les
congés, arrêts maladie et
maternité.
VI-26° Mise en place et mise à
jour du document unique
d'evaluation des risques pour la
santé et la sécurité des
travailleurs.
VI-27° Gestion de la formation
du personnel du syndicat.
VI-28° contrôle d'activité du
personnel du syndicat.
* Annexe
ANNEXE 2
LISTE LIMITATIVE DES PRESTATIONS PARTICULIÈRES POUVANT DONNER LIEU AU
VERSEMENT D'UNE RÉMUNÉRATION SPÉCIFIQUE COMPLÉMENTAIRE
PRESTATIONS
DÉTAILS
1° Préparation, convocation et tenue d'assemblées
générales supplémentaires et dépassement des plages
I. - Prestations relatives aux réunions et horaires de référence convenues ;
visites supplémentaires
2° Organisation de réunions supplémentaires avec le
conseil syndical ;
3° Réalisation de visites supplémentaires de la copropriété.
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II. - Prestations relatives au règlement
de copropriété et à l'état descriptif de
division :
4° Etablissement ou modification du règlement de
copropriété à la suite d'une décision du syndicat ;
5° Publication de l'état descriptif de division et du
règlement de copropriété ou des modifications apportées à
ces actes.
6° Déplacements sur les lieux ;
III. - Prestations de gestion
7° Prise de mesures conservatoires ;
administrative et matérielle relatives aux
8° Assistance aux mesures d'expertise ;
sinistres
9° Suivi du dossier auprès de l'assureur.
IV. - Prestations relatives aux travaux et
études techniques dont la liste est fixée
à l'article 44 du décret du 17 mars 1967
pris pour l'application de la loi du 10
juillet 1965.
V. - Prestations relatives aux litiges et
contentieux (hors recouvrement de
créances auprès des copropriétaires)
10° Mise en demeure par lettre recommandée accusée de
réception ;
11° Constitution du dossier transmis à l'avocat, à l'huissier,
à l'assureur protection juridique ;
12° Suivi du dossier transmis à l'avocat.
VI. - Autres prestations
13° Diligences spécifiquement liées à la préparation des
décisions d'acquisition ou de dispositions de parties
communes (hors prestations visées au II) ;
14° Reprise de la comptabilité sur exercice(s) antérieur(s)
non approuvés ou non réparti(s), en cas de changement de
syndic ;
15° Représentation du syndicat aux assemblées d'une
structure extérieure (syndicat secondaire, union de
syndicats, association syndicale libre) créée en cours de
mandat ainsi qu'aux assemblées supplémentaires de ces
mêmes structures si elles existaient antérieurement à la
signature du contrat de syndic ;
16° Constitution et suivi du dossier d'emprunt souscrit au
nom du syndicat en application des alinéas 1 et 2 de
l'article 26-4 de la loi du 10 juillet 1965 ;
17° Constitution et suivi d'un dossier de subvention au
profit du syndicat ;
18° Immatriculation initiale du syndicat.
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Fait le 26 mars 2015.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Christiane Taubira
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Emmanuel Macron
La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,
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LA PREPARATION de
la Convocation :
EXEMPLE
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
∞ CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ∞
Recommandé AR
A ….., le …….
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Nous vous remercions de bien vouloir participer à l’Assemblée Générale des Copropriétaires de l’immeuble
sis ……….(adresse) qui se tiendra le :
…. à ……. heures
à …….(adresse précise)
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour joint :
Les résolutions : préliminaire, 1 à 7 et 10,13, 14 et 17 nécessitent la majorité de l’article 24 de la loi
Les résolutions 8, 8, 11, 12, 15, 16 et 18 nécessitent la majorité des articles 25 et 25-1 de la loi.
La résolution 11 peut nécessiter la majorité de l’article 26.
En conséquence, il est important que tous les copropriétaires soient présents ou représentés. A défaut une
nouvelle Assemblée Générale pourrait être tenue, mais génératrice de frais supplémentaires supportés par
tous les copropriétaires.
Si vous ne pouviez être présent à l’Assemblée Générale, il vous est possible de vous y faire représenter à
l’aide du pouvoir joint. Nous vous rappelons à ce sujet que le syndic ou son représentant ne peut recevoir de
pouvoir à son nom, en blanc et en faire utilisation, qu’un mandataire peut recevoir plus de trois pouvoirs si
le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants, n’excède pas de 5% des voix du
syndicat.
Veuillez agréer, Madame, Mademoiselle, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
LISTE DES MAJORITES
ARTICLE 24
Majorité simple de l’article 24 de la Loi, soit la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou
représentés (hors abstentions)
ARTICLE 25
Majorité absolue de l’article 25 de la Loi, soit à la majorité des voix de tous les copropriétaires (la moitié +
1)
ARTICLE 25-1
Majorité de l’article 25 de la Loi, soit la majorité des voix de tous les copropriétaires (la moitié + 1)
Si cette majorité n’est pas obtenue et que le nombre de voix « POUR » est :
Egal ou supérieur au tiers des voix de tous les copropriétaires, la même assemblée peut procéder
immédiatement à un second vote
Lors de ce second vote, ou d’une nouvelle assemblée, la majorité nécessaire sera celle de l’article 24.
ARTICLE 26
Double majorité :
1. en nombre de tous les copropriétaires, émettant un vote favorable (50% + un membre de l’ensemble)
2. totalisant au moins les 2/3 des voix de l’ensemble.
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Exemple : Une copropriétaire totalisant 56 copropriétaires et 10 000 voix.
1. la majorité est acquise par 29 copropriétaires favorables à la décision
2. totalisant au moins 6 667 voix
ARTICLE 26 - AVANT DERNIER ALINEA
Unanimité des voix de tous les copropriétaires.
ARTICLE 26 – DERNIER – 1ERE ASSEMBLEE
(Majorité réservée aux seuls travaux d’amélioration)
Majorité en nombre des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix.
Si les deux conditions de majorité, en nombre et en voix, ne sont pas obtenues, mais que les travaux
d’amélioration ont recueilli l’approbation de la majorité en nombre des membres du syndicat représentant au
moins deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés, une nouvelle assemblée générale peut
statuer à cette dernière majorité.
ARTICLE 26 – DERNIER ALINEA – 2EME ASSEMBLEE
(Majorité réservée aux seuls travaux d’amélioration)
Majorité en nombre des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix des présents ou des
représentés.
ORDRE DU JOUR
RESOLUTION PREALABLE DE LA SEANCE : CONSTITUTION DU BUREAU
Election du Président de séance
Election du secrétaire
Election des scrutateurs
1)
2)
3)
4)
Détermination de la période de l’exercice comptable
Approbation des comptes arrêtés au
Quitus au syndic
Approbation du budget prévisionnel pour la période du …… au …. pour un montant de ……. Euros
(et réajustement de trésorerie)
5) Exigibilité des provisions
6) Approbation du budget prévisionnel pour la période du …… au …. pour un montant de ……. Euros
(N+1)
7) Clause d’aggravation des charges
8) Ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat
9) Décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d’entretien ou de
conservation des parties communes et des éléments d’équipement susceptibles d’être nécessaires dans les
trois années à échoir.
10) Adhésion du Syndicat des Copropriétaires à la Chambre Syndicale des Copropriétaires des Bouches du
Rhône.
11) Constitution d’un conseil syndical
12) Montant des contrats de marchés et de travaux à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire
13) Autorisation donnée au syndic d’engager des dépenses à hauteur de …..€ sans consultation préalable
du conseil syndical ou des copropriétaires
14) Informations et réalisations des diagnostics non obligatoires
15) Informations et réalisations des diagnostics obligatoires
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16) Autorisation donnée aux forces de police de pénétrer dans les parties communes
17) Équipement en fibre optique de l’immeuble
18) Nouvelle désignation du syndic
RESOLUTIONS PROPOSEES
RESOLUTION PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : CONSTITUTION DU
BUREAU
Majorité nécessaire : Article 24
Projet de résolution :
L’Assemblée Générale, après avoir délibéré, désigne en qualité de membres du bureau :
Président de séance
Secrétaire
Scrutateur(s)
1. DETERMINATION DE LA PERIODE DE L’EXERCICE COMPTABLE
Majorité nécessaire : Article 24
En application des dispositions des décrets du 17 mars 1967 et 14 mars 2005, la première assemblée fixe la
durée de l’exercice, qui doit être égale à 12 mois et qui, par dérogation peut être portée à 18 mois la
première année. De plus, le Législateur impose le recours à une procédure de clôture destinée à garantir
l’intangibilité des enregistrements.
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, détermine la période de l’exercice comptable égale à une
année partant du ….. pour être clôturé au ….
2. APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU
Majorité nécessaire : Article 24
Pièces annexes :
- L’état financier après répartition, au ….(annexe 1)
- Le compte de gestion général de l’exercice clos réalisé du ….. au ….. comprenant
1. Annexe 2 : les charges et produits de l’exercice par nature
2. Annexe 3 : les opérations courantes par clés de répartition
3. Annexe 4 les travaux et opérations exceptionnelles, votés, clôturés,
4. Annexe 5 : les travaux et opérations exceptionnelles, votés, non clôturés par clés de
répartition.
La liste de copropriétaires débiteurs et créditeurs
Le projet de budget et le comparatif avec le dernier budget prévisionnel voté
Modalités de vérification des pièces justificatives des charges :
Les comptes de l’exercice peuvent être vérifiés par tout copropriétaire, sur simple RDV au ….
jour de l’assemblée générale.
ou le
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir examiné les pièces annexes et avoir délibéré, approuve les comptes par le
syndic à la date du …
3. QUITUS AU SYNDIC
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
Majorité nécessaire : Article 24
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, donne quitus au syndic de sa gestion pour la période écoulée.
4. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU ……AU ……. POUR
UN MONTANT DE …. EUROS (ET REAJUSTEMENT DE TRESORERIE)
Majorité requise : Article 24
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et avoir délibéré, fixe
le montant du budget de l’exercice …/…. à …… Euros.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic ajustera à 1/6ème du montant du budget
prévisionnel, le niveau de l’avance de trésorerie.
5. EXIGIBILITE DES PROVISIONS
Majorité nécessaire : Article 24
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide que les appels de provisions émis par le syndic pour faire
face aux dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus, seront :
- annuels
- semestriels
- trimestriels
Et donc exigibles
- le
- le
- le
1965)
et le
, le
, le
et le
(Article 14-1 de la loi du 10 juillet
6. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU ……AU ……. POUR
UN MONTANT DE …. EUROS (N+1)
Majorité nécessaire : Article 24
Historique :
Compte tenu des dispositions de la loi SRU et notamment du décret du 27 Mai 2004, les appels de fonds des
premières périodes de l’exercice suivant dans l’intervalle du budget prévisionnel doivent être justifiés par un
budget prévisionnel adopté par l’assemblée générale. C’est la raison pour laquelle il est soumis
l’approbation du budget pour l’exercice suivant, sachant qu’il pourra être amendé ou modifié par
l’assemblée générale de 2010.
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et avoir délibéré, fixe
le budget de l’exercice …/…. (N+1) à la somme de ……. Euros.
7. CLAUSE D’AGGRAVATION DES CHARGES
Majorité nécessaire : Article 24
Projet de résolution 1 :
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Pour une bonne collaboration et le maintien d’une relation harmonieuse entre les copropriétaires,
l’assemblée générale, après avoir délibéré, décide que, d’une manière générale, tous les frais exposés par le
Syndicat des Copropriétaires, par le fait, la faute ou la négligence d’un copropriétaire ou de l’une des
personnes résidant sous son toit, lui seront imputés.
Projet de résolution 2 :
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour déposer une copie du procès-verbal portant
modificatif au règlement de copropriété, au rang des minutes d’un notaire en vue de la publicité foncière.
Projet de résolution 3 :
Dans un souci d’économie, l’assemblée générale décide de ne pas publier ce procès verbal, mais convient
que cette clause sera votée chaque année.
8. OUVERTURE D’UN COMPTE SEPARE AU NOM DU SYNDICAT
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art 24 selon art 25-1)
Historique :
Depuis la modification de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 par la loi du 13 décembre 2000 dite loi
« SRU », les syndics non soumis à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du
syndicat relèvent du régime de droit commun. Ils sont dans l’obligation de déposer les fonds détenus pour le
compte du syndicat sur un compte séparé ouvert au nom du syndicat, à peine de nullité de plein droit de leur
mandat à l’expiration d’un délai de trois mois suivant leur désignation.
Ainsi, dans le cas d’un syndic bénévole, l’ouverture d’un compte séparé est obligatoire, sans dispense
possible.
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de l’ouverture d’un compte bancaire /postale au nom du
syndicat dans l’établissement …… et délègue au syndic tout pouvoir afin d’effectuer toutes les diligences
nécessaires.
9. DECISION DE CONSTITUER DES PROVISIONS SPRECIALES EN VUE DE FAIRE FACE
AUX TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE CONSERVATION DES PARTIES COMMUNES ET DES
ELEMENTS D’EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE NECESSAIRES DANS LES TROIS
ANS A ECHOIR
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art 24 selon art 25-1)
Historique :
Le syndic est chargé, au sens d’une mission légale et non obligatoire, de soumettre au vote de l’assemblée
générale la décision de constituer des provisions spéciales pour travaux, lors de sa première désignation et
au moins tous les trois ans.
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de constituer des provisions spéciales pour des travaux
futurs.
10. ADHESION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES BOUCHES DU RHONE
Majorité nécessaire : Article 24
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide d’adhérer à la Chambre Syndicale des Propriétaires et
Copropriétaires de Marseille et des Bouches du Rhône pour un montant de
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11. CONSTITUTION OU DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)
Historique :
Tout syndicat de copropriétaires est, en principe, doté d’un conseil syndical. C’est un organe- relais qui
permet à certains copropriétaires de contribuer à la préparation des décisions et d’exercer une surveillance
sur l’activité du syndic. Le conseil ne dispose d’aucun pouvoir de décision.
Projet de résolution 1:
L’assemblée générale, après avoir examiné les candidatures de copropriétaires, décide constituer un conseil
syndical et nomme comme conseillers pour une durée de …….
- ………
- .……..
Majorité nécessaire : Article 26
Projet de résolution 2:
Compte tenu de la taille de la copropriété, l’assemblée générale décide de ne pas constituer de conseil
syndical.
12. MONTANT DES CONTRATS DE MARCHES ET DE TRAVAUX A PARTIR DUQUEL LA
MISE EN CONCURRENCE EST OBLIGATOIRE
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)
Historique :
Ajoutant à l’article 21, alinéa 2, la loi du 13 décembre 2000, dite « SRU », oblige l’assemblée à arrêter un
montant des marchés et contrats à partir duquel la mise en concurrence est rendue obligatoire. Il s’agit d’un
impératif légal pour le syndic.
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de droit positif et avoir délibéré, fixe le
montant de la mise en concurrence à ……….. €.
13. AUTORISATION DONNEE AU SYNDIC D’ENGAGER DES DEPENSES A HAUTEUR DE
…….. € SANS CONSULTATION PREALABLE DU CONSEIL SYNDICAL OU DU SYNDICAT
DES COPROPRIETAIRES
Majorité nécessaire : Article 24
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, donne l’autorisation au syndic de procéder à des dépenses sans
consultation préalable des membres du conseil syndical ou du syndicat des copropriétaires dans la limite de
…….€.
14. INFORMATIONS ET REALISATION DES DIAGNOSTICS NON OBLIGATOIRES
Majorité nécessaire : Article 24
Historique :
Le diagnostic technique de l’état de l’immeuble (ordonnance du 8 juin 2005) complète le carnet d’entretien.
Il est conservé par le syndic et doit être porté à la connaissance du candidat à l’acquisition.
En situation ordinaire, tout soupçon de désordres ou de danger ou de mauvais fonctionnement doit conduire
le syndic à soumettre la question à l’assemblée générale. Ce diagnostic n’est pas obligatoire
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir été informée décide la réalisation du diagnostic technique amiante par
l’entreprise ….. pour un montant de …… €, suivant devis joint à la convocation.
15. INFORMATIONS ET REALISATIONS DES DIAGNONSTICS OBLIGATOIRES
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art.24 selon art. 25-1)
Rappel :
Le dispositif de lutte contre le saturnisme – intoxication au plomb – comporte des mesures pouvant imposer,
après diagnostic positif, la réalisation de travaux par le syndicat des copropriétaires.
L’obligation de rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles et, en cas de
doute, de faire effectuer des prélèvements (art. 1er et s., D. n. 86-97 du 7 février 1996), de vérifier l’état de
conservation des flocages, calorifugeages ou faux plafonds qui en contiennent (art. 3, D.96) est rappelée par
les dispositions de l’article 25 e) de la loi du 10 juillet 1965.
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir été dûment informée, décide la réalisation des diagnostics amiante,
plomb, termites par l’entreprise ….. suivant devis joints à la convocation.
16. AUTORISATION DONNEE AUX FORCES DE POLICE DE PENETRER DANS LES PARTIES
COMMUNES DE L’IMMEUBLE
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art.24 selon art. 25-1)
Historique :
La loi du 21 janvier 1995 « d’orientation et de programmation relative à la sécurité » a introduit dans
l’article 25 un nouvel alinéa prévoyant la possibilité pour les copropriétaires de conférer à la police ou à la
gendarmerie nationales une autorisation permanente d pénétrer dans les parties communes, pour
l’accomplissement de leur misions habituelles.
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide d’accorder à la police ou à la gendarmerie nationale
l’autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de l’immeuble.
17. EQUIPEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L’IMMEUBLE
Majorité nécessaire : Article 24-1
Historique :
La loi du 25 mars 2007 organise le passage de la diffusion analogique à la diffusion numérique (entre le 31
mars 2008 et le 30 novembre 2011) et la mise en place de nouveaux services de haute définition et de
télévision mobile personnelle.
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide du raccordement gratuit de l’immeuble au réseau fibre
optique de l’opérateur choisi suivant devis joint à la convocation.
18. NOUVELLE DESIGNATION DU SYNDIC
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture art. 24 selon art. 25-1)
Projet de résolution :
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
L’assemblée générale, après avoir délibéré, désigne M……. en qualité de syndic bénévole, selon contrat
joint à la convocation jusqu’à la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice
arrêté au …… ou celle convoquée en application des articles 25 et 25-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965.
Son mandat prendra fin au plus tard le …….
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LA PREPARATION DU
PV :
EXEMPLE
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
∞ PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ∞
Les Copropriétaires de l’immeuble sis ……….(adresse) se sont réunis en assemblée générale le :…. à ……. Heures à
…….(adresse précise) à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour ci-après.
ORDRE DU JOUR
RESOLUTION PREALABLE DE LA SEANCE : CONSTITUTION DU BUREAU
Election du Président de séance
Election du secrétaire
Election des scrutateurs
5)
6)
7)
8)
Détermination de la période de l’exercice comptable
Approbation des comptes arrêtés
Quitus au syndic
Approbation du budget prévisionnel pour la période du …… au …. pour un montant de ……. Euros (et
réajustement de trésorerie)
5) Exigibilité des provisions
6) Approbation du budget prévisionnel pour la période du …… au …. pour un montant de ……. Euros (N+1)
7) Clause d’aggravation des charges
8) Ouverture d’un compte séparé au nom du syndicat
9) Décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d’entretien ou de conservation
des parties communes et des éléments d’équipement susceptibles d’être nécessaires dans les trois années à échoir.
10) Adhésion du Syndicat des Copropriétaires à la Chambre Syndicale des Copropriétaires des Bouches du Rhône.
11) Constitution d’un conseil syndical
12) Montant des contrats de marchés et de travaux à partir duquel la mise en concurrence est obligatoire
13) Autorisation donnée au syndic d’engager des dépenses à hauteur de …..€ sans consultation préalable du conseil
syndical ou des copropriétaires
14) Informations et réalisations des diagnostics non obligatoires
15) Informations et réalisations des diagnostics obligatoires
16) Autorisation donnée aux forces de police de pénétrer dans les parties communes
17) Équipement en fibre optique de l’immeuble
18) Nouvelle désignation du syndic
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chacun des propriétaires présents ou représentés, agissant
soit en son nom soit comme mandataire.
Etaient présents :
M.
M.
M.
M.
représentant
représentant
représentant
représentant
tantièmes
tantièmes
tantièmes
tantièmes
Etaient représentés à l’assemblée :
M.
M.
M.
M.
représentant
représentant
représentant
représentant
tantièmes
tantièmes
tantièmes
tantièmes
Etaient absents :
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
M.
M.
M.
M.
représentant
représentant
représentant
représentant
tantièmes
tantièmes
tantièmes
tantièmes
Soit un total de : ---------- / ---------- tantièmes.
ATTENTION : POUR CHAQUE VOTE, S’IL Y A DES OPPOSANTS (VOTE CONTRE) OU DES
ABSTENTIONNISTES IL EST IMPERATIF DE METTRE LE NOM ET LES TANTIEMES DE CHAQUE
PERSONNE VOTANT CONTRE OU S’ABSTENANT.
RESOLUTION PREALABLE A L’OUVERTURE DE LA SEANCE : CONSTITUTION DU BUREAU
Majorité nécessaire : Article 24
1- ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE (Article 24)
M-------------------------------------- se présente et est élu comme suit :
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
2- ELECTION DU SECRETAIRE (Article 24)
M--------------------------------------- se présente et est élu comme suit :
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
1. DETERMINATION DE LA PERIODE DE L’EXERCICE COMPTABLE
Majorité nécessaire : Article 24
L’assemblée générale, après en avoir délibéré, détermine la période de l’exercice comptable égale à une année partant
du ….. pour être clôturé au ….
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
La résolution est adoptée / rejetée
2. APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU
L’assemblée générale, après avoir examiné les pièces annexes et avoir délibéré, approuve les comptes par le syndic à
la date du …
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
Les comptes sont adoptés / rejetés
3. QUITUS AU SYNDIC
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
Majorité nécessaire : Article 24
L’assemblée générale, après avoir délibéré, donne quitus au syndic de sa gestion pour la période écoulée.
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
Le quitus est donné / refusé
4. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU ……AU ……. POUR UN
MONTANT DE …. EUROS (ET REAJUSTEMENT DE TRESORERIE)
Majorité requise : Article 24
L’assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et avoir délibéré, fixe le montant
du budget de l’exercice …/…. à …… Euros.
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
La résolution est adoptée / rejetée
5. EXIGIBILITE DES PROVISIONS
Majorité nécessaire : Article 24
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide que les appels de provisions émis par le syndic pour faire face aux
dépenses de gestion courante, dans la limite du budget ci-dessus, seront :
- annuels
- semestriels
- trimestriels
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
La résolution est adoptée / rejetée
Et donc sont exigibles
Le
Le
et le
Le
, le
, le
et le
(Article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965)
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
La résolution est adoptée / rejetée
6. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL POUR LA PERIODE DU ……AU ……. POUR UN
MONTANT DE …. EUROS (N+1)
Majorité nécessaire : Article 24
L’assemblée générale, après avoir examiné le projet de budget joint à la convocation et avoir délibéré, fixe le budget
de l’exercice …/…. (N+1) à la somme de ……. Euros.
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
La résolution est adoptée / rejetée
7. CLAUSE D’AGGRAVATION DES CHARGES
Majorité nécessaire : Article 24
Résolution 1 :
Pour une bonne collaboration et le maintien d’une relation harmonieuse entre les copropriétaires, l’assemblée
générale, après avoir délibéré, décide que, d’une manière générale, tous les frais exposés par le Syndicat des
Copropriétaires, par le fait, la faute ou la négligence d’un copropriétaire ou de l’une des personnes résidant sous son
toit, lui seront imputés.
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
La résolution est adoptée / rejetée
Résolution 2
L’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour déposer une copie du procès-verbal portant modificatif au
règlement de copropriété, au rang des minutes d’un notaire en vue de la publicité foncière.
Vote pour
Vote contre
S’abstient :
La résolution est adoptée / rejetée
Résolution 3
L’assemblée générale, dans un souci d’économie, décide de ne pas publier cette résolution mais de la mettre à l’ordre
du jour de chaque assemblée afin qu’elle soit opposable aux tiers
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
8. OUVERTURE D’UN COMPTE SEPARE AU NOM DU SYNDICAT
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art 24 selon art 25-1)
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de l’ouverture d’un compte bancaire /postale au nom du syndicat
dans l’établissement …… et délègue au syndic tout pouvoir afin d’effectuer toutes les diligences nécessaires.
L’assemblée générale, dans un souci d’économie, décide de ne pas publier cette résolution mais de la mettre à l’ordre
du jour de chaque assemblée afin qu’elle soit opposable aux tiers
Vote pour
Vote contre
Abstention
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
La résolution est acceptée / refusée
9. DECISION DE CONSTITUER DES PROVISIONS SPRECIALES EN VUE DE FAIRE FACE AUX
TRAVAUX D’ENTRETIEN OU DE CONSERVATION DES PARTIES COMMUNES ET DES ELEMENTS
D’EQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D’ETRE NECESSAIRES DANS LES TROIS ANS A ECHOIR
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art 24 selon art 25-1)
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide de constituer des provisions spéciales pour des travaux futurs.
L’assemblée générale, dans un souci d’économie, décide de ne pas publier cette résolution mais de la mettre à l’ordre
du jour de chaque assemblée afin qu’elle soit opposable aux tiers
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
10. ADHESION DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES BOUCHES DU RHONE
Majorité nécessaire : Article 24
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide d’adhérer à la Chambre Syndicale des Propriétaires et
Copropriétaires de Marseille et des Bouches du Rhône pour un montant annuel de
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
11. CONSTITUTION OU DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL SYNDICAL
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)
Résolution 1 :
L’assemblée générale, après avoir examiné les candidatures de copropriétaires, décide constituer un conseil syndical et
nomme comme conseillers pour une durée de …….………
M.
se présente.
Vote pour
Vote contre
Abstention
M.
est élu / n’est pas élu
M.
se présente.
Vote pour
Vote contre
Abstention
M.
M.
est élu / n’est pas élu
se présente.
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Vote pour
Vote contre
Abstention
M.
est élu / n’est pas élu
Résolution 2 :
Majorité nécessaire : Article 26
Compte tenu de la taille de la copropriété, l’assemblée générale décide de ne pas constituer de conseil syndical.
12. MONTANT DES CONTRATS DE MARCHES ET DE TRAVAUX A PARTIR DUQUEL LA MISE EN
CONCURRENCE EST OBLIGATOIRE
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art. 24 selon art. 25-1)
L’assemblée générale, après avoir pris connaissance des dispositions de droit positif et avoir délibéré, fixe le montant
de la mise en concurrence à ……….. €.
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
13. AUTORISATION DONNEE AU SYNDIC D’ENGAGER DES DEPENSES A HAUTEUR DE …….. €
SANS CONSULTATION PREALABLE DU CONSEIL SYNDICAL OU DU SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES
Majorité nécessaire : Article 24
L’assemblée générale, après avoir délibéré, donne l’autorisation au syndic de procéder à des dépenses sans
consultation préalable des membres du conseil syndical ou du syndicat des copropriétaires dans la limite de …….€.
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
14. INFORMATIONS ET REALISATION DES DIAGNOSTICS NON OBLIGATOIRES
Majorité nécessaire : Article 24
L’assemblée générale, après avoir été informée décide la réalisation du diagnostic technique amiante par l’entreprise
….. pour un montant de …… €, suivant devis joint à la convocation.
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
15. INFORMATIONS ET REALISATIONS DES DIAGNONSTICS OBLIGATOIRES
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art.24 selon art. 25-1)
L’assemblée générale, après avoir été dûment informée, décide la réalisation des diagnostics amiante, plomb, termites
par l’entreprise ….. suivant devis joints à la convocation.
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Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
16. AUTORISATION DONNEE AUX FORCES DE POLICE DE PENETRER DANS LES PARTIES
COMMUNES DE L’IMMEUBLE
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture immédiate art.24 selon art. 25-1)
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide d’accorder à la police ou à la gendarmerie nationale l’autorisation
permanente de pénétrer dans les parties communes de l’immeuble.
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
17. EQUIPEMENT EN FIBRE OPTIQUE DE L’IMMEUBLE
Majorité nécessaire : Article 24-1
L’assemblée générale, après avoir délibéré, décide du raccordement gratuit de l’immeuble au réseau fibre optique de
l’opérateur choisi suivant devis joint à la convocation.
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
18. NOUVELLE DESIGNATION DU SYNDIC
Majorité nécessaire : Article 25 (possibilité de 2ème lecture art. 24 selon art. 25-1)
Projet de résolution :
L’assemblée générale, après avoir délibéré, désigne M……. en qualité de syndic bénévole, selon contrat joint à la
convocation jusqu’à la date de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice arrêté au …… ou
celle convoquée en application des articles 25 et 25-1 in fine de la loi du 10 juillet 1965.
Son mandat prendra fin au plus tard au …….
Vote pour
Vote contre
Abstention
La résolution est acceptée / refusée
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à :
LE PRESIDENT
LE SECRETAIRE
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
Article 42
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 (JORF 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002).
Les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de
déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à
compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux
mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. Sauf en cas d'urgence, l'exécution par le syndic des
travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 est suspendue jusqu'à
l'expiration du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa.
Modèle de la Chambre Syndicale des propriétaires, 7, Rue Lafon - 13006 Marseille - Edition du 05-10-2015
Chambre Syndicale des Propriétaires
et Copropriétaires de Marseille
et des Bouches-du-Rhône
7, rue Lafon
13006 MARSEILLE
www.unpi13.org et www.coproprietes.eu
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