22-06-0331P _requête en précisions-divulgation

Transcription

22-06-0331P _requête en précisions-divulgation
COMITÉ DE DISCIPLINE
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N° : 22-06-0331
DATE : Le 20 août 2007
______________________________________________________________________
LE
COMITÉ :
Me Jean-Guy Légaré
Président suppléant
Gérard Trépanier, ing.
Membre
Réal Beaudet, ing.
Membre
______________________________________________________________________
RÉMI ALAURENT, ingénieur ès qualités de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du
Québec
Plaignant
c.
GILBERT DESJARDINS, ingénieur
Intimé
______________________________________________________________________
DÉCISION SUR REQUÊTE EN PRÉCISIONS ET EN DIVULGATION
DE LA PREUVE
______________________________________________________________________
[1] Le comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après le
«Comité») s'est réuni le 25 mai 2007 pour entendre et disposer de trois (3)
requêtes préliminaires déposées par l'intimé.
[2] La plainte déposée par le plaignant est ainsi libellée:
« Je, soussigné, Rémi Alaurent, ingénieur, régulièrement
inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en
22-06-0331
ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel,
déclare ce qui suit:
Monsieur Gilbert Desjardins, ingénieur, inscrit au tableau
de l'Ordre des ingénieurs du Québec sous ce titre (no
106452), a omis ou négligé de satisfaire à certaines
obligations imposées par le Code de déontologie des
ingénieurs (R.R.Q. 1981, c. I-9, r.3), le Code des
professions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la tenue
des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs
(R.R.Q. 1981, Chapitre I-9, r.14), le Règlement sur l'usage
du titre d'ingénieur par les nouveaux membres de l'Ordre
des ingénieurs du Québec (Décret # 230-93 G. O. 2, p.
1326) et plus particulièrement:
1.
A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 26
octobre 1993, alors qu'il était «ingénieur junior» au sens
prévu par le Règlement sur l'usage du titre d'ingénieur par
les nouveaux membres de l'Ordre des ingénieurs du
Québec et qu'il travaillait au «Laboratoire de police
scientifique» du Ministère de la Sécurité publique du
Québec, Gilbert Desjardins a, suite à une rencontre avec le
policier enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de
Saint-Jean-sur-Richelieu qui lui demandait de procéder à
l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier
si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification
et/ou altération, accepté le mandat de procéder à ce faire,
de préparer et de signer un rapport d'expertise contenant
son opinion et ses avis à ce sujet, sans tenir compte au
préalable des limites de ses connaissances et de ses
aptitudes pour ce faire, contrevenant ainsi à l'article 3.01.01
du Code de déontologie des ingénieurs;
2.
A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 14
décembre 1993, dans le cadre d'un mandat reçu du policier
enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de SaintJean-sur-Richelieu, qui consistait à procéder à faire
l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier
si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification
et/ou altération, l'ingénieur junior Gilbert Desjardins a
préparé et signé un rapport d'expertise incomplet, inexact,
imprécis et trompeur contrevenant ainsi aux articles 2.04 et
3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs;
Page:
2
22-06-0331
3
A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 14
décembre 1993, dans le cadre d'un mandat reçu du policier
enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de SaintJean-sur-Richelieu, qui consistait à procéder à faire
l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier
si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification
et/ou altération, l'ingénieur junior Gilbert Desjardins a
préparé et signé un rapport d'expertise contenant son
opinion et ses avis en se décrivant et en s'identifiant
comme un «Ingénieur physicien, Section balistique» alors
qu'il ne détenait à l'époque que le titre d'«ingénieur junior»
au sens du Règlement sur l'usage du titre d'ingénieur par
les nouveaux membres de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, contrevenant ainsi l'article 2 du dit règlement ainsi
qu'à l'article 60.2 du Code des professions;
4.
A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le
ou vers le 11 juin 1999, alors qu'il était sous serment et
qu'il offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire
(Cour Supérieure,
chambre civile, dossier # 755-05000235-935), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré qu'il
était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en
n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation
approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à
la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du
Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles
58 et 59 du Code des professions;
5.
A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville , le
ou vers le 11 juin 1999, alors qu'il était sous serment et qu'il
offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire (Cour
Supérieure, chambre civile, dossier # 755-05-000235-935),
l'ingénieur Gilbert Desjardins a fait une fausse déclaration
au sujet des événements entourant la rédaction et/ou la
préparation de son rapport du 14 décembre 1993,
notamment en relatant faussement qu'il avait procédé à
effectuer toute son expertise sur la bande «SCOTCH 3M»
alors qu'il a réellement procédé à une partie de son
expertise sur une cassette «SONY HF46», et en laissant
croire qu'à cette époque il avait branché un oscilloscope sur
magnétophone «Dictaphone 4000» utilisant une bande
«SCOTCH 3M» ce qui n'était pas la vérité, contrevenant à
l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi
qu'à l'article 59.2 du Code des professions;
Page:
3
22-06-0331
6.
A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 27
février 2002, dans le cadre d'une «déclaration» manuscrite
faite à l'enquêteur Marc Saulnier au cours d'une enquête
effectuée par le Commissaire à la déontologie policière
(dossier # 91-0540), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré
qu'il était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en
n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation
approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à
la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du
Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles
58 et 59 du Code des professions;
7.
A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le
ou vers le 5 juin 2002, dans le cadre de son assermentation
effectuée avant d'effectuer un témoignage, ainsi qu'à
l'occasion de son témoignage devant le tribunal judiciaire
(Cour du Québec, chambre pénale, dossier # 755-01011173-017), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré qu'il
était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en
n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation
approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à
la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du
Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles
58 et 59 du Code des professions;
8.
A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le
ou vers le 5 juin 2002, alors qu'il était sous serment et qu'il
offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire (Cours du
Québec, chambre pénale, dossier # 755-01-011173-017),
l'ingénieur Gilbert Desjardins a fait une fausse déclaration
au sujet des événements entourant la rédaction et/ou la
préparation de son rapport du 14 décembre 1993,
notamment en faisant faussement état qu'à cette époque il
était «ingénieur stagiaire» et qu'il avait signé le dit rapport
comme «ingénieur stagiaire», contrevenant ainsi à l'article
2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'à
l'article 59.2 du Code des professions;
9.
A Montréal, district de Montréal, entre les mois de
décembre 1993 et septembre 2001, l'ingénieur junior, puis
l'ingénieur Gilbert Desjardins a omis de conserver
correctement une pièce essentielle de son dossier, à savoir
Page:
4
22-06-0331
Page:
5
notamment la cassette «quatre (4) pistes» SONY HF46
(identifiée par le numéro de pièce C-48458) utilisée pour la
confection et la rédaction de son rapport daté du 14
décembre 1993, contrevenant ainsi aux articles 2.01 c),
2.03 et 2.04 du Règlement sur la tenue des dossiers et des
cabinets de consultation des ingénieurs.» (sic)
[3] La plainte est accompagnée d'un affidavit signé par Monsieur Rémi Alaurent,
ingénieur agissant en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, en date du 10 novembre 2006.
[4] Le plaignant est présent et est représenté par son procureur, Me Charles A.
Dupuis.
[5] L'intimé est présent et est représenté par son procureur, Me Jean-Yves
Brière.
REQUÊTE POUR DEMANDE DE REMISE
[6] Le Comité a d'abord entendu une requête de l'intimé pour demande de
remise de l'audition qui avait été fixée les 5, 6, 7, 8, 12 et 13 juin 2007.
[7] Le Comité, après avoir délibéré, a accueilli séance tenante la requête pour
demande de remise et a ordonné le report de l'audition.
[8] Le Comité a également pris acte de l'admission du procureur de l'intimé a
l'effet qu'il renonçait à soulever un préjudice quelconque dû à l'écoulement du
temps et ce, à compter du 25 mai 2007.
REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES
[9] Le Comité devait, par la suite, entendre une requête en arrêt des procédures
déposée par l'intimé.
[10]
Or, cette requête, a été retirée par le procureur de l'intimé.
22-06-0331
Page:
6
REQUÊTE EN PRÉCISIONS ET EN DIVULGATION DE LA PREUVE
[11]
Enfin, le Comité devait entendre une requête en précisions et en
divulgation de la preuve présentée par le procureur de l'intimé.
[12]
Dans le cadre de sa requête en précisions et en divulgation de la preuve,
l'intimé allègue qu'il a reçu signification de la plainte déposée par le plaignant le
ou vers le 16 novembre 2006.
[13]
De même, il précise que le ou vers le 12 décembre 2006, le plaignant lui a
fait parvenir une liste comportant le nom de 24 témoins (pièce R-1).
[14]
Le plaignant aurait également transmis à l'intimé le même jour une liste de
pièces comportant 14 pages référant à plus de 200 documents, 11 cassettes
audio, trois (3) cassettes vidéo et un (1) DVD (pièce R-2).
[15]
L'intimé prétend donc, afin d'avoir droit à une défense pleine et entière,
être en droit de recevoir les informations suivantes:
i)
Un résumé des témoignages de chacune des personnes dont le
nom figure à la liste des témoins et qui seront amenés à témoigner
ou à tout le moins celles qui témoigneront;
ii)
Préciser les documents inhérents à la liste des pièces qui seront
produites par l'intimé lors des auditions.
REPRÉSENTATIONS DE L'INTIMÉ
[16]
Le procureur de l'intimé a plaidé sur les motifs au soutien de sa requête en
précisions et en divulgation de la preuve.
[17]
Au soutien de sa requête, le procureur de l'intimé a référé le Comité aux
autorités suivantes:
-
Bélanger c. Ingénieurs, 2002 Q.C.T.P. 31;
22-06-0331
Page:
-
Villeneuve c. Taillefer (Notaires), 1998 Q.C.T.P. 1631;
-
Bertrand c. Guay (avocats), 2000 Q.C.T.P. 2;
-
Charrette c. Laroque (Dentistes), 1998 Q.C.T.P. 1733.
7
REPRÉSENTATIONS DU PLAIGNANT
[18]
Après avoir rappelé au Comité, quelles étaient les obligations du syndic, le
procureur du plaignant réfère le Comité aux autorités suivantes:
-
Durand c. Claveau (Pharmaciens), REJB 1999-19930 (C.A.);
-
Raymond c. Pothier (Ingénieurs), C.D. 22-05-0316;
-
Terjanian et Dentistes, 2002 Q.C.T.P. 1;
-
Alaurent c. Chassé (Ingénieurs), C.D. 22-99-0002;
-
Legros c. Fortas (Médecins), C.D. 24-92-00295;
-
Ward c. Opticiens d'ordonnances (Ordre professionnel des),
2002 D.D.O.P. 302 (T.P.);
-
Tremblay c. Lamarche (Ingénieurs), C.D. 22-03-0280.
DÉCISION
[19]
Le procureur de l'intimé a déposé une requête en précisions et en
divulgation de la preuve.
[20]
En matière de droit disciplinaire, la requête pour précisions est
généralement présentée par l'intimé lorsque la plainte déposée par le syndic ne
correspond pas aux critères de l'article 129 du Code des professions.
[21]
L'article 129 du Code des professions stipule:
«La plainte doit indiquer sommairement la nature et les
circonstances de temps et de lieu de l'infraction reprochée au
professionnel.»
22-06-0331
[22]
Page:
8
Or, en l'espèce, la plainte telle que déposée par le plaignant en date du 10
novembre 2006 semble répondre aux critères de l'article 129 du Code des
professions.
[23]
En relisant attentivement la requête préparée par le procureur de l'intimé,
le Comité constate que le plaignant demande au Comité d'ordonner au
plaignant de lui fournir:
[24]
i)
Un résumé des témoignages de chacune des personnes dont le
nom figure à la liste des témoins et qui seront amenés à témoigner
ou à tout le moins celles qui témoigneront;
ii)
Préciser les documents inhérents à la liste des pièces qui seront
produites par l'intimé lors des auditions.
L'intimé semble donc se plaindre qu'il ne dispose pas des éléments de
preuve nécessaires lui permettant de produire une défense pleine et entière.
[25]
Or, le droit à la divulgation de la preuve fait partie du droit à une défense
pleine et entière accordée aux professionnels en vertu de l'article 144 du Code
des professions.
[26]
L'objectif de cette règle, qui respecte les principes d'équité procédurale et
les règles de justice naturelle, fait en sorte que l'intimé ne doit pas être pris par
surprise par un élément de preuve qui n'aurait pas été porté à sa connaissance
lors de la divulgation de la preuve.
[27]
Or, en l'espèce, le plaignant semble avoir fait parvenir au procureur de
l'intimé le ou vers le 12 décembre 2006, une liste de témoins comportant vingtquatre (24) noms (pièce R-1).
[28]
De même, à cette date, le plaignant aurait également transmis à l'intimé
une liste de pièces comportant quatorze (14) pages référant à plus de deux
22-06-0331
Page:
9
cents (200) documents, onze (11) cassettes audio, trois (3) cassettes vidéo et
un (1) DVD (pièce R-2).
[29]
L'obligation pour le poursuivant de divulguer sa preuve à l'intimé en droit
criminel a été clairement établie dans l'arrêt Stinchombe1.
[30]
Le principe de la divulgation de la preuve a également été reconnu en
droit disciplinaire depuis la décision du Tribunal des professions dans Delorme2:
«La divulgation vise à assurer au professionnel une
connaissance non seulement de la preuve qu'il aura à
rencontrer mais également celle de tous les faits connus du
syndic, même de ceux qu'il n'a pas l'intention d'introduire dans
sa preuve, sous réserve de la discrétion du syndic et de la
pertinence. »
[31]
Cette obligation est même reconnue comme étant un attribut direct de
l'article 144 du Code des professions qui garantit statutairement aux
professionnels le droit à une défense pleine et entière.
[32]
Plusieurs décisions ont précisé la teneur de cette obligation de
divulgation3.
[33]
Le Comité retient de l'ensemble de ces décisions que le plaignant ne peut
refuser de divulguer aucun renseignement s'il existe une possibilité raisonnable
que la non-divulgation porte atteinte aux droits de l'intimé de présenter une
défense pleine et entière.
[34]
Toutefois, comme le précise la Cour suprême du Canada dans l'arrêt
O'Connor:
1
R. c. Stinchombe, (1991), 3 R.C.S. 326;
Corporation professionnelle des notaires c. Delorme, (1994) D.D.C.P. 287;
3
Vernacchia c. Ordre professionnel des Médecins, (1995) D.D.O.P. 265;
Ekmaty c. Ordre professionnel des Médecins, D.D.E. 98D-25;
Ordre professionnel des Notaires c. Taillefer, T.P. Laval 540-07-000008-979;
Gaucher c. Le Comité de discipline de la Loi sur les huissiers de justice, (1994) R.J.Q. 2625;
Comeau c. Boudreau, Comité de discipline du Barreau, 20 janvier 1999;
2
22-06-0331
Page: 10
« En conséquence, une contestation fondée sur la
non-divulgation nécessitera généralement la preuve
d'un préjudice véritable quant à la possibilité de
l'accusé de présenter une défense pleine et entière. À
cet égard, je suis tout à fait d'accord avec la Cour
d'appel que la Charte ne comporte aucun «droit»
autonome à la divulgation.»4 […]
[35]
Il importe donc pour le Comité d'examiner en quoi les renseignements
non-divulgués pourraient avoir une influence sur l'issue de l'audition. Plus
clairement, le Comité doit rechercher en quoi l'omission de divulguer du
plaignant pourrait porter atteinte aux droits de l'intimé de présenter une défense
pleine et entière.
[36]
En l'espèce, le Comité est d'avis qu'il est beaucoup trop tôt pour l'intimé
de prétendre qu'il ne sera pas en mesure de présenter une défense pleine et
entière.
[37]
Au surplus, le Tribunal des professions, dans la décision Deschênes5 cite
l'arrêt O'Connor6 qui nous enseigne qu'il faut se demander s'il est possible de
remédier aux préjudices causés par la non-divulgation de manière à ce que
l'accusé ait droit à une défense pleine et entière.
[38]
Le Comité est d'avis qu'en l'espèce, l'intimé n'a subi, jusqu'à présent,
aucun préjudice et que si tel était le cas, un ajournement ou même une
ordonnance de divulgation serait une réparation beaucoup plus appropriée.
[39]
Le Comité est d'avis qu'il serait prématuré d'obliger le plaignant à fournir
un résumé du témoignage de chacune des personnes dont le nom figure à la
liste des témoins alors qu'il n'a pas encore rencontré l'ensemble de ses témoins.
4
R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, pages 463-464;
Dr. Roland Gay c. Dr. Mario Deschênes, T.P. 16 avril 2003;
6
Précité, note 4
5
22-06-0331
[40]
Page: 11
De même, le Comité est d'avis qu'il est trop tôt pour demander, à ce
stade-ci, au plaignant de fournir les documents énumérés à la liste des pièces
qu'il a l'intention de produire lors des auditions.
[41]
Dans ce contexte, le Comité est d'avis qu'il est hâtif de rendre les
ordonnances que souhaite l'intimé dans le cadre de sa requête en précisions et
en divulgation de la preuve.
[42]
Cependant, il est bien évident que le Comité a l'intention de faire respecter
les principes d'équité procédurale et les règles de justice naturelle.
[43]
D'ailleurs, en même temps que la présente décision, le présent Comité
rendra une ordonnance enjoignant le Commissaire à la déontologie policière du
Québec de remettre la cassette identifiée EP-5 du dossier numéro 00-0039 afin
de permettre à l'intimé de faire procéder à une expertise sur ladite cassette.
[44]
De même, le Comité, tel qu'il l'a indiqué lors de l'audition portant sur la
présente requête, a déjà décidé qu'il ordonnerait à la Secrétaire du Comité de
discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec de convoquer une conférence
préparatoire dans le présent dossier et ce, au cours des prochaines semaines,
afin de permettre de débroussailler le dossier pour ainsi permettre à l'intimé de
présenter une défense pleine et entière.
[45]
Par conséquent, la présente décision ne signifie pas que le plaignant aura
toute liberté d'action et le Comité se réserve le droit d'intervenir de la manière
qu'il jugera appropriée s'il estime que le droit de l'intimé à une défense pleine et
entière pourrait être compromis.
[46]
Le Comité aura évidemment à apprécier cette preuve lorsque celle-ci lui
sera présentée.
22-06-0331
[47]
Page: 12
Compte tenu de ce qui précède, le Comité estime donc que le droit à une
défense pleine et entière de l'intimé est actuellement respecté tant par le libellé
de la plainte que par la divulgation de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LE COMITÉ:
REJETTE la requête en précisions et en divulgation de la preuve de l'intimé.
CONVOQUE les parties à une date à être déterminée par le Greffe de discipline
pour une conférence préparatoire.
LE TOUT, sans frais
__________________________________
Me Jean-Guy Légaré, Président-suppléant
__________________________________
Réal Beaudet, ing. Membre
__________________________________
Gérard Trépanier, ing. Membre
Me Charles A. Dupuis
Procureur du plaignant
Me Jean-Yves Brière
Procureur de l'intimé
Date d’audience:
25 mai 2007
Date de prise en
délibéré:
12 juillet 2007
JURISPRUDENCES CITÉES ET CONSULTÉES
Bélanger c. Ingénieurs, 2002 Q.C.T.P. 031;
Villeneuve c. Taillefer (Notaires), 1998 Q.C.T.P.1631;
Bertrand c. Guay (avocats), 2000 Q.C.T.P. 002;
22-06-0331
Page: 13
Charrette c. Laroque (Dentistes), 1998 Q.C.T.P. 1733.
Durand c. Claveau (Pharmaciens), REJB 1999-19930 (C.A.);
Raymond c. Pothier (Ingénieurs), C.D. 22-05-0316;
Terjanian et Dentistes, 2002 Q.C.T.P. 1;
Alaurent c. Chassé (Ingénieurs), C.D. 22-99-0002;
Legros c. Fortas (Médecins), C.D. 24-92-00295;
Ward c. Opticiens d'ordonnances (Ordre professionnel des), 2002 D.D.O.P. 302
à 315 (T.P.);
Tremblay c. Lamarche (Ingénieurs), C.D. 22-03-0280;
R. c. Stinchombe, (1991), 3 R.C.S. 326;
Corporation professionnelle des notaires c. Delorme, (1994) D.D.C.P. 287;
Vernacchia c. Ordre professionnel des Médecins, (1995) D.D.O.P. 265, Ekmaty
c. Ordre professionnel des Médecins, D.D.E. 98D-25;
Ordre professionnel des Notaires c. Taillefer, T.P. Laval 540-07-000008-979;
Gaucher c. Le Comité de discipline de la Loi sur les huissiers de justice, (1994)
R.J.Q. 2625;
Comeau c. Boudreau, Comité de discipline du Barreau, 20 janvier 1999;
R. c. O'Connor, [1995] 4 R.C.S. 411, pages 463-464;
Dr. Roland Gay c. Dr. Mario Deschênes, T.P. 16 avril 2003.