22-06-0331P _ordonnance-cassette

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22-06-0331P _ordonnance-cassette
COMITÉ DE DISCIPLINE
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
N° : 22-06-0331
DATE : Le 20 août 2007
______________________________________________________________________
LE
COMITÉ :
Me Jean-Guy Légaré
Président suppléant
Réal Beaudet, ing.
Membre
Gérard Trépanier, ing.
Membre
______________________________________________________________________
RÉMI ALAURENT, ingénieur ès qualités de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du
Québec
Plaignant
c.
GILBERT DESJARDINS, ingénieur
Intimé
______________________________________________________________________
ORDONNANCE
______________________________________________________________________
[1] Le Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après le
«Comité») s'est réuni le 27 mai 2007 pour entendre et disposer des requêtes
préliminaires présentées par l'intimé.
[2] La plainte déposée par le plaignant est ainsi libellée:
« Je, soussigné, Rémi Alaurent, ingénieur, régulièrement
inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en
ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel,
déclare ce qui suit:
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Monsieur Gilbert Desjardins, ingénieur, inscrit au tableau
de l'Ordre des ingénieurs du Québec sous ce titre (no
106452), a omis ou négligé de satisfaire à certaines
obligations imposées par le Code de déontologie des
ingénieurs (R.R.Q. 1981, c. I-9, r.3), le Code des
professions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la tenue
des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs
(R.R.Q. 1981, Chapitre I-9, r.14), le Règlement sur l'usage
du titre d'ingénieur par les nouveaux membres de l'Ordre
des ingénieurs du Québec (Décret # 230-93 G. O. 2, p.
1326) et plus particulièrement:
1.
A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 26
octobre 1993, alors qu'il était «ingénieur junior» au sens
prévu par le Règlement sur l'usage du titre d'ingénieur par
les nouveaux membres de l'Ordre des ingénieurs du
Québec et qu'il travaillait au «Laboratoire de police
scientifique» du Ministère de la Sécurité publique du
Québec, Gilbert Desjardins a, suite à une rencontre avec le
policier enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de
Saint-Jean-sur-Richelieu qui lui demandait de procéder à
l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier
si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification
et/ou altération, accepté le mandat de procéder à ce faire,
de préparer et de signer un rapport d'expertise contenant
son opinion et ses avis à ce sujet, sans tenir compte au
préalable des limites de ses connaissances et de ses
aptitudes pour ce faire, contrevenant ainsi à l'article 3.01.01
du Code de déontologie des ingénieurs;
2.
A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 14
décembre 1993, dans le cadre d'un mandat reçu du policier
enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de SaintJean-sur-Richelieu, qui consistait à procéder à faire
l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier
si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification
et/ou altération, l'ingénieur junior Gilbert Desjardins a
préparé et signé un rapport d'expertise incomplet, inexact,
imprécis et trompeur contrevenant ainsi aux articles 2.04 et
3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs;
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A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 14
décembre 1993, dans le cadre d'un mandat reçu du policier
enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de Saint-
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Jean-sur-Richelieu, qui consistait à procéder à faire
l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier
si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification
et/ou altération, l'ingénieur junior Gilbert Desjardins a
préparé et signé un rapport d'expertise contenant son
opinion et ses avis en se décrivant et en s'identifiant
comme un «Ingénieur physicien, Section balistique» alors
qu'il ne détenait à l'époque que le titre d'«ingénieur junior»
au sens du Règlement sur l'usage du titre d'ingénieur par
les nouveaux membres de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, contrevenant ainsi l'article 2 du dit règlement ainsi
qu'à l'article 60.2 du Code des professions;
4.
A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le
ou vers le 11 juin 1999, alors qu'il était sous serment et
qu'il offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire
(Cour Supérieure,
chambre civile, dossier # 755-05000235-935), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré qu'il
était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en
n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation
approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à
la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du
Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles
58 et 59 du Code des professions;
5.
A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville , le
ou vers le 11 juin 1999, alors qu'il était sous serment et qu'il
offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire (Cour
Supérieure, chambre civile, dossier # 755-05-000235-935),
l'ingénieur Gilbert Desjardins a fait une fausse déclaration
au sujet des événements entourant la rédaction et/ou la
préparation de son rapport du 14 décembre 1993,
notamment en relatant faussement qu'il avait procédé à
effectuer toute son expertise sur la bande «SCOTCH 3M»
alors qu'il a réellement procédé à une partie de son
expertise sur une cassette «SONY HF46», et en laissant
croire qu'à cette époque il avait branché un oscilloscope sur
magnétophone «Dictaphone 4000» utilisant une bande
«SCOTCH 3M» ce qui n'était pas la vérité, contrevenant à
l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi
qu'à l'article 59.2 du Code des professions;
6.
A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 27
février 2002, dans le cadre d'une «déclaration» manuscrite
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faite à l'enquêteur Marc Saulnier au cours d'une enquête
effectuée par le Commissaire à la déontologie policière
(dossier # 91-0540), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré
qu'il était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en
n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation
approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à
la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du
Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles
58 et 59 du Code des professions;
7.
A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le
ou vers le 5 juin 2002, dans le cadre de son assermentation
effectuée avant d'effectuer un témoignage, ainsi qu'à
l'occasion de son témoignage devant le tribunal judiciaire
(Cour du Québec, chambre pénale, dossier # 755-01011173-017), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré qu'il
était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en
n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation
approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à
la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du
Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles
58 et 59 du Code des professions;
8.
A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le
ou vers le 5 juin 2002, alors qu'il était sous serment et qu'il
offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire (Cours du
Québec, chambre pénale, dossier # 755-01-011173-017),
l'ingénieur Gilbert Desjardins a fait une fausse déclaration
au sujet des événements entourant la rédaction et/ou la
préparation de son rapport du 14 décembre 1993,
notamment en faisant faussement état qu'à cette époque il
était «ingénieur stagiaire» et qu'il avait signé le dit rapport
comme «ingénieur stagiaire», contrevenant ainsi à l'article
2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'à
l'article 59.2 du Code des professions;
9.
A Montréal, district de Montréal, entre les mois de
décembre 1993 et septembre 2001, l'ingénieur junior, puis
l'ingénieur Gilbert Desjardins a omis de conserver
correctement une pièce essentielle de son dossier, à savoir
notamment la cassette «quatre (4) pistes» SONY HF46
(identifiée par le numéro de pièce C-48458) utilisée pour la
confection et la rédaction de son rapport daté du 14
décembre 1993, contrevenant ainsi aux articles 2.01 c),
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2.03 et 2.04 du Règlement sur la tenue des dossiers et des
cabinets de consultation des ingénieurs.» (sic)
[3] La plainte est accompagnée d'un affidavit signé par Monsieur Rémi Alaurent,
ingénieur agissant en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du
Québec, en date du 10 novembre 2006.
[4] Le plaignant est présent et est représenté par son procureur, Me Charles A.
Dupuis.
[5] L'intimé est présent et est représenté par son procureur, Me Jean-Yves
Brière.
ORDONNANCE
[6] Lors de l'audition, les procureurs des parties ont informé le Comité que le
Commissaire à la déontologie policière du Québec (ci-après le «Commissaire»)
était en possession d'une cassette «quatre pistes» SONY HF46, identifiée par le
numéro de pièce EP-5 et déposée dans le dossier du Commissaire no 00-0392
tel qu'il appert dans une lettre de Me Louise Letarte, responsable de l'accès à
l'information au bureau du Commissaire.
[7] Ladite pièce EP-5 aurait été obtenue par l'enquêteur mandaté par le
Commissaire pour faire enquête dans le dossier précité.
[8] Or, il appert des représentations des parties, que le Commissaire ne peut
donner accès aux documents obtenus dans le cadre du traitement de ses
dossiers, à moins d'y être contraint par une ordonnance émise par un tribunal
compétent.
[9] Les procureurs des parties ont requis une ordonnance du Comité.
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[10]
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Le texte de l'ordonnance a même été suggéré de façon conjointe par les
procureurs, tel qu'il appert d'une lettre du procureur de l'intimé en date du 6
juillet 2007, qui est produite comme pièce R-4.
[11]
Compte tenu de ceci, le Comité est disposé à rendre l'ordonnance
suivante:
ENJOINT le Commissaire à la déontologie policière du Québec à
remettre la cassette identifiée EP-5 du dossier no 00-392 à la
Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du
Québec;
PERMET à l'ingénieur, Gilbert Desjardins, de faire procéder à une
expertise sur ladite cassette EP-5;
ORDONNE à la Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des
ingénieurs du Québec de faire parvenir à l'expert désigné par
l'intimé, Gilbert Desjardins ing., la cassette EP-5;
ORDONNE à l'expert désigné par l'intimé, Gilbert Desjardins ing.,
après avoir fait une copie de la cassette EP-5, de retourner ladite
cassette à la Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des
ingénieurs du Québec;
ORDONNE à la Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des
ingénieurs du Québec de remettre la cassette EP-5 au
Commissaire de la déontologie policière du Québec;
ORDONNE que toute personne qui sera en possession de la
cassette EP-5, de prendre les précautions nécessaires pour ne pas
l'endommager.
LE TOUT, sans frais.
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Me Jean-Guy Légaré, Président-suppléant
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Réal Beaudet, ing. Membre
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Gérard Trépanier, ing. Membre
Me Charles A. Dupuis
Procureur du plaignant
Me Jean-Yves Brière
Procureur de l'intimé
Date d’audience : 25 mai 2007
Date de prise en
délibéré:
12 juillet 2007