22-06-0331P _ordonnance-cassette
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COMITÉ DE DISCIPLINE ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC N° : 22-06-0331 DATE : Le 20 août 2007 ______________________________________________________________________ LE COMITÉ : Me Jean-Guy Légaré Président suppléant Réal Beaudet, ing. Membre Gérard Trépanier, ing. Membre ______________________________________________________________________ RÉMI ALAURENT, ingénieur ès qualités de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du Québec Plaignant c. GILBERT DESJARDINS, ingénieur Intimé ______________________________________________________________________ ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [1] Le Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec (ci-après le «Comité») s'est réuni le 27 mai 2007 pour entendre et disposer des requêtes préliminaires présentées par l'intimé. [2] La plainte déposée par le plaignant est ainsi libellée: « Je, soussigné, Rémi Alaurent, ingénieur, régulièrement inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en ma qualité de syndic adjoint dudit ordre professionnel, déclare ce qui suit: 22-06-0331 Monsieur Gilbert Desjardins, ingénieur, inscrit au tableau de l'Ordre des ingénieurs du Québec sous ce titre (no 106452), a omis ou négligé de satisfaire à certaines obligations imposées par le Code de déontologie des ingénieurs (R.R.Q. 1981, c. I-9, r.3), le Code des professions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs (R.R.Q. 1981, Chapitre I-9, r.14), le Règlement sur l'usage du titre d'ingénieur par les nouveaux membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec (Décret # 230-93 G. O. 2, p. 1326) et plus particulièrement: 1. A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 26 octobre 1993, alors qu'il était «ingénieur junior» au sens prévu par le Règlement sur l'usage du titre d'ingénieur par les nouveaux membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec et qu'il travaillait au «Laboratoire de police scientifique» du Ministère de la Sécurité publique du Québec, Gilbert Desjardins a, suite à une rencontre avec le policier enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de Saint-Jean-sur-Richelieu qui lui demandait de procéder à l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification et/ou altération, accepté le mandat de procéder à ce faire, de préparer et de signer un rapport d'expertise contenant son opinion et ses avis à ce sujet, sans tenir compte au préalable des limites de ses connaissances et de ses aptitudes pour ce faire, contrevenant ainsi à l'article 3.01.01 du Code de déontologie des ingénieurs; 2. A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 14 décembre 1993, dans le cadre d'un mandat reçu du policier enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de SaintJean-sur-Richelieu, qui consistait à procéder à faire l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification et/ou altération, l'ingénieur junior Gilbert Desjardins a préparé et signé un rapport d'expertise incomplet, inexact, imprécis et trompeur contrevenant ainsi aux articles 2.04 et 3.02.04 du Code de déontologie des ingénieurs; 3 A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 14 décembre 1993, dans le cadre d'un mandat reçu du policier enquêteur Yvan Huard de la Sureté municipale de Saint- Page 2 22-06-0331 Jean-sur-Richelieu, qui consistait à procéder à faire l'analyse d'une bande magnétique audio en vue de vérifier si celle-ci avait fait l'objet d'une quelconque modification et/ou altération, l'ingénieur junior Gilbert Desjardins a préparé et signé un rapport d'expertise contenant son opinion et ses avis en se décrivant et en s'identifiant comme un «Ingénieur physicien, Section balistique» alors qu'il ne détenait à l'époque que le titre d'«ingénieur junior» au sens du Règlement sur l'usage du titre d'ingénieur par les nouveaux membres de l'Ordre des ingénieurs du Québec, contrevenant ainsi l'article 2 du dit règlement ainsi qu'à l'article 60.2 du Code des professions; 4. A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le ou vers le 11 juin 1999, alors qu'il était sous serment et qu'il offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire (Cour Supérieure, chambre civile, dossier # 755-05000235-935), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré qu'il était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles 58 et 59 du Code des professions; 5. A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville , le ou vers le 11 juin 1999, alors qu'il était sous serment et qu'il offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire (Cour Supérieure, chambre civile, dossier # 755-05-000235-935), l'ingénieur Gilbert Desjardins a fait une fausse déclaration au sujet des événements entourant la rédaction et/ou la préparation de son rapport du 14 décembre 1993, notamment en relatant faussement qu'il avait procédé à effectuer toute son expertise sur la bande «SCOTCH 3M» alors qu'il a réellement procédé à une partie de son expertise sur une cassette «SONY HF46», et en laissant croire qu'à cette époque il avait branché un oscilloscope sur magnétophone «Dictaphone 4000» utilisant une bande «SCOTCH 3M» ce qui n'était pas la vérité, contrevenant à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'à l'article 59.2 du Code des professions; 6. A Montréal, district de Montréal, le ou vers le 27 février 2002, dans le cadre d'une «déclaration» manuscrite Page 3 22-06-0331 faite à l'enquêteur Marc Saulnier au cours d'une enquête effectuée par le Commissaire à la déontologie policière (dossier # 91-0540), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré qu'il était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles 58 et 59 du Code des professions; 7. A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le ou vers le 5 juin 2002, dans le cadre de son assermentation effectuée avant d'effectuer un témoignage, ainsi qu'à l'occasion de son témoignage devant le tribunal judiciaire (Cour du Québec, chambre pénale, dossier # 755-01011173-017), l'ingénieur Gilbert Desjardins a déclaré qu'il était un «spécialiste en balistique judiciaire», et ce en n'étant titulaire d'aucun certificat de spécialisation approprié, commettant en ce faisant un acte dérogatoire à la dignité de sa profession, contrevenant à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'aux articles 58 et 59 du Code des professions; 8. A Saint-Jean-sur-Richelieu, district d'Iberville, le ou vers le 5 juin 2002, alors qu'il était sous serment et qu'il offrait un témoignage devant un tribunal judiciaire (Cours du Québec, chambre pénale, dossier # 755-01-011173-017), l'ingénieur Gilbert Desjardins a fait une fausse déclaration au sujet des événements entourant la rédaction et/ou la préparation de son rapport du 14 décembre 1993, notamment en faisant faussement état qu'à cette époque il était «ingénieur stagiaire» et qu'il avait signé le dit rapport comme «ingénieur stagiaire», contrevenant ainsi à l'article 2.01 du Code de déontologie des ingénieurs, ainsi qu'à l'article 59.2 du Code des professions; 9. A Montréal, district de Montréal, entre les mois de décembre 1993 et septembre 2001, l'ingénieur junior, puis l'ingénieur Gilbert Desjardins a omis de conserver correctement une pièce essentielle de son dossier, à savoir notamment la cassette «quatre (4) pistes» SONY HF46 (identifiée par le numéro de pièce C-48458) utilisée pour la confection et la rédaction de son rapport daté du 14 décembre 1993, contrevenant ainsi aux articles 2.01 c), Page 4 22-06-0331 Page 5 2.03 et 2.04 du Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des ingénieurs.» (sic) [3] La plainte est accompagnée d'un affidavit signé par Monsieur Rémi Alaurent, ingénieur agissant en sa qualité de syndic adjoint de l'Ordre des ingénieurs du Québec, en date du 10 novembre 2006. [4] Le plaignant est présent et est représenté par son procureur, Me Charles A. Dupuis. [5] L'intimé est présent et est représenté par son procureur, Me Jean-Yves Brière. ORDONNANCE [6] Lors de l'audition, les procureurs des parties ont informé le Comité que le Commissaire à la déontologie policière du Québec (ci-après le «Commissaire») était en possession d'une cassette «quatre pistes» SONY HF46, identifiée par le numéro de pièce EP-5 et déposée dans le dossier du Commissaire no 00-0392 tel qu'il appert dans une lettre de Me Louise Letarte, responsable de l'accès à l'information au bureau du Commissaire. [7] Ladite pièce EP-5 aurait été obtenue par l'enquêteur mandaté par le Commissaire pour faire enquête dans le dossier précité. [8] Or, il appert des représentations des parties, que le Commissaire ne peut donner accès aux documents obtenus dans le cadre du traitement de ses dossiers, à moins d'y être contraint par une ordonnance émise par un tribunal compétent. [9] Les procureurs des parties ont requis une ordonnance du Comité. 22-06-0331 [10] Page 6 Le texte de l'ordonnance a même été suggéré de façon conjointe par les procureurs, tel qu'il appert d'une lettre du procureur de l'intimé en date du 6 juillet 2007, qui est produite comme pièce R-4. [11] Compte tenu de ceci, le Comité est disposé à rendre l'ordonnance suivante: ENJOINT le Commissaire à la déontologie policière du Québec à remettre la cassette identifiée EP-5 du dossier no 00-392 à la Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec; PERMET à l'ingénieur, Gilbert Desjardins, de faire procéder à une expertise sur ladite cassette EP-5; ORDONNE à la Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec de faire parvenir à l'expert désigné par l'intimé, Gilbert Desjardins ing., la cassette EP-5; ORDONNE à l'expert désigné par l'intimé, Gilbert Desjardins ing., après avoir fait une copie de la cassette EP-5, de retourner ladite cassette à la Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec; ORDONNE à la Secrétaire du Comité de discipline de l'Ordre des ingénieurs du Québec de remettre la cassette EP-5 au Commissaire de la déontologie policière du Québec; ORDONNE que toute personne qui sera en possession de la cassette EP-5, de prendre les précautions nécessaires pour ne pas l'endommager. LE TOUT, sans frais. 22-06-0331 Page 7 __________________________________ Me Jean-Guy Légaré, Président-suppléant __________________________________ Réal Beaudet, ing. Membre __________________________________ Gérard Trépanier, ing. Membre Me Charles A. Dupuis Procureur du plaignant Me Jean-Yves Brière Procureur de l'intimé Date d’audience : 25 mai 2007 Date de prise en délibéré: 12 juillet 2007