Loi Evin etcharge de la preuve du fait générateur

Transcription

Loi Evin etcharge de la preuve du fait générateur
Droit & Technique
E
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
Loi Evin
et charge de
la preuve du fait
générateur
des garanties
En matière de prévoyance collective, une
part importante des difficultés rencontrées
par les entreprises et les professionnels de
l’assurance provient des conséquences de la
résiliation du contrat d’assurance gageant
les obligations de droit du travail de
l’employeur.
n matière de prévoyance collective, la loi dite “Evin” du
31 décembre 1989 (1) a tenté d’organiser le maintien de
la prise en charge des prestations en cours au jour de la
résiliation. Précisément, son article 7 dispose que « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention
est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou
différées, acquises ou nées durant son exécution ». Le versement des prestations qui doit se poursuivre « à un niveau au
moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée » est
« couvert à tout moment […] par des provisions représentées
par des actifs équivalents ». Il résulte de ce texte d’ordre public (2) un principe général selon lequel l’organisme assureur
ne peut prendre prétexte de la résiliation du contrat pour arrêter le versement des prestations en cours de service. A titre
d’exemple, un assureur ne peut valablement cesser le versement d’indemnités journalières complémentaires liées à un
arrêt de travail survenu sous l’empire de son contrat, du simple fait de la résiliation. Ce point n’a jamais soulevé de difficultés.
En revanche, la notion de « prestations différées, acquises ou
nées » durant l’exécution du contrat a longtemps donné lieu
à débat.
Ainsi, nombre de contentieux sont nés sur la question de savoir si un salarié doit être pris en charge par l’ancien ou le
nouvel organisme assureur :
- s’il est classé en invalidité postérieurement à la rupture du
contrat d’assurance ;
- et à la suite d’un arrêt de travail survenu antérieurement.
Il arrive en effet que chacun des deux organismes assureurs
(l’ancien et le nouveau) refuse de verser la rente d’invalidité,
en arguant du fait que c’est à l’autre de la payer.
Depuis 2007, la Cour de cassation a définitivement tranché
une bonne partie de ce débat en retenant que, dès lors que
l’invalidité trouve son origine dans une incapacité survenue
sous l’empire d’un contrat d’assurance, elle constitue une
prestation « différée » au sens de l’article 7 de la loi Evin. Cette
solution, cohérente et protectrice des droits des salariés, soulève toutefois des interrogations quant à la charge de la preuve
de l’origine pathologique de l’invalidité.
RETOUR SUR LA SOLUTION ADOPTÉE
PAR LA COUR DE CASSATION
◗ Rappel de la problématique juridique
XAVIER PIGNAUD
avocat associé,
cabinet Rigaud avocats
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la tribune de l’assurance • n° 148 • juin 2010
Les assureurs initiaux se fondent sur les termes de l’article 2
de la loi Evin qui concerne la souscription du contrat d’assurance, alors que les assureurs qui leur succèdent invoquent
l’article 7 de cette même loi qui traite des conséquences de la
résiliation du contrat d’assurance.
Concernant la souscription du contrat garantissant collectivement des salariés, l’article 2 de la loi Evin impose au nouvel
organisme assureur de prendre en charge « les suites des états
pathologiques survenus antérieurement à la souscription du
contrat ». Ce texte peut être lu comme prohibant toute pratique visant à exclure de la garantie invalidité les salariés en
état d’incapacité de travail, pour les éventuels futurs sinistres
que leur état pathologique pourrait engendrer. Sur le fondement de ce texte, l’incapacité pourrait-elle constituer la suite
d’un état pathologique survenu antérieurement à la souscription du second contrat, devant ainsi être prise en charge par le
nouvel organisme assureur ?
Concernant la résiliation du contrat, nous savons que l’article 7 de la loi prévoit que la résiliation est sans effet sur le versement des prestations « différées, acquises ou nées ». En d’autres termes, l’invalidité constitue-t-elle une prestation différée
au sens de ce texte, lorsqu’elle résulte de la même pathologie
que l’incapacité survenue pendant la période de validité du
contrat ? Dans l’affirmative, le premier organisme assureur devrait supporter la charge de l’invalidité.
◗ Solution jurisprudentielle
Il est intéressant de noter que la Cour reproduit son analyse
des notions de prestation “différée” et de fait générateur à des
hypothèses proches pour lesquelles la loi Evin est pourtant
inapplicable.
Pour mémoire, rappelons que l’article 7 de cette loi concerne
uniquement les conséquences de la résiliation du contrat d’assurance. Lorsque le contrat de travail d’un salarié est rompu,
aucun texte n’impose à l’assureur de maintenir le versement
des prestations. La Cour de cassation a cherché à combler ce
“vide de garantie” et a étendu le principe posé par l’article 7
de loi Evin aux conséquences de la rupture du contrat de travail en retenant que « lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques […] décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la cessation de la relation de travail est sans
effet sur le versement des prestations immédiates ou différées,
acquises ou nées durant cette relation » (8).
Dans une décision de juin 2008 (9) appliquant ce nouveau principe jurisprudentiel, la Haute juridiction est allée très loin dans
son analyse sur le fait générateur. Elle a en effet jugé qu’une
invalidité survenue trois mois après un licenciement devait être
mise à la charge de l’assureur de l’ancien employeur, dès lors
qu’il était démontré qu’elle avait pour origine un arrêt de travail de quelques mois survenu dix années avant le classement
en invalidité.
La Cour de cassation a adopté cette seconde analyse qui était
soutenue par une grande partie de la doctrine et des professionnels de l’assurance (3).
Ainsi, dans un arrêt de principe “Mozet” du 16 janvier 2007,
la Cour de cassation a jugé que :
« l’inaptitude de M. Mozet reconnue en avril 2003 [soit postérieurement à la résiliation du premier contrat intervenue le
30 juin 2001] était consécutive à la maladie dont il était atteint
depuis décembre 2000, et en raison de laquelle il avait perçu
jusqu’à la déclaration d’inaptitude des indemnités journalières
au titre du premier contrat de prévoyance n° 702 142, de sorte
que l’attribution de la rente constituait une prestation différée
relevant de l’exécution de ce même contrat [qui devait donc être
CHARGE DE LA PREUVE DE L’ORIGINE
pris en charge par l’organisme résilié] » (4).
PATHOLOGIQUE DE L’INVALIDITÉ
Depuis, cette solution a été confirmée à de nombreuses reprises (5).
Une fois tranché le débat juridique consistant à déterminer si
La Cour de cassation recherche l’existence, ou non, d’un fait l’invalidité peut constituer une prestation “différée”, la quesgénérateur commun entre
tion centrale devient purement
l’incapacité et l’invalidité.
probatoire : à qui appartientLa Cour de cassation recherche l’existence,
Dès lors qu’elle a pour oriil de démontrer qu’il existe (ou
gine un événement interau contraire qu’il n’existe pas)
ou non, d’un fait générateur commun entre
venu sous l’empire du
un lien pathologique entre l’inl’incapacité et l’invalidité. Dès lors qu’elle a pour
contrat résilié, l’invalidité
capacité et l’invalidité ?
survenue après la résiliaSur ce point, on peut s’aporigine un événement intervenu sous l’empire
tion doit être prise en
puyer sur les dispositions de
du contrat résilié, l’invalidité survenue après
charge.
l’article 1315 du code civil seLa Haute juridiction semlon lesquelles « celui qui réla résiliation doit être prise en charge.
ble en réalité confirmer un
clame l’exécution d’une obliprincipe de portée générale,
gation doit la prouver [alinéa
qui va au-delà de la notion de prestation “différée” retenue par 1er]. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le
la loi Evin, et selon lequel « les prestations liées à la réalisation paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une po- [alinéa 2nd] ».
lice d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par
la résiliation ultérieure de la police », nonobstant les stipulations ◗ La charge de la preuve repose dans un premier
temps sur le demandeur
contractuelles contraires (6).
Par ailleurs, dans une hypothèse où la loi Evin aurait pourtant C’est à celui qui se prévaut de l’exécution du contrat d’assupu être appliquée (7), la Cour a fondé son raisonnement sur les rance de prouver l’existence de l’obligation. Faute de quoi, sa
seules dispositions de l’article 1134 du code civil selon lesquel- demande ne pourra qu’être rejetée.
les « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à C’est en ce sens que la Cour de cassation s’est prononcée dans
ceux qui les ont faites. […] Elles doivent être exécutées de bonne deux arrêts récents.
foi ». Relevons au passage que les magistrats semblent ratta- Dans une première affaire, qui a donné lieu à une décision du
cher l’obligation de prise en charge des prestations au critère 11 juin 2009 (10), la Cour avait à se prononcer sur la prise en
de la bonne foi. En effet, la Cour de cassation ne pouvait pas charge d’une invalidité survenue postérieurement à la résiliase fonder sur la loi des parties puisque les stipulations contrac- tion du contrat d’assurance. Un salarié réclamait à l’ancien astuelles semblaient en l’espèce exclure le maintien des presta- sureur de son employeur le paiement d’une rente d’invalidité
tions “différées”.
au motif que cette dernière aurait pour origine un certain nomla tribune de l’assurance • n° 148 • juin 2010
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Droit & Technique
bre d’arrêts de travail pris en charge par cet organisme. La Cour
de cassation rejette cette demande après avoir relevé que le salarié « ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la situation d’invalidité invoquée résulte bien du sinistre en question,
à savoir [l’arrêt de travail survenu pendant la période de validité du contrat] ».
Le 18 février 2010, la Haute juridiction a fourni une solution
analogue dans une hypothèse où un ancien salarié licencié revendiquait le paiement d’une rente d’invalidité. Les magistrats
ont écarté sa demande au motif qu’il « ne démontrait pas que
son classement en invalidité était consécutif à la maladie dont
[il] avait été atteint avant son licenciement » (11).
La solution retenue par la Cour de cassation semble parfaitement logique au regard, tant de sa jurisprudence sur les prestations “différées”, que des règles relatives à la charge de la
preuve. Elle est également conforme aux capacités matérielles
des parties, le salarié demandeur ayant plus que quiconque la
possibilité de faire diligenter une expertise médicale, par son
médecin traitant par exemple, afin de prouver l’existence d’un
lien de causalité.
Il faut toutefois se méfier du raisonnement consistant à appliquer systématiquement cette solution. En effet pour tenter de
renverser la charge de la preuve, les salariés demandeurs pourraient s’appuyer sur les clauses des contrats collectifs d’assurance ou des notices d’information. Ces derniers prévoient généralement qu’il appartient à l’assureur, une fois le sinistre
déclaré, de démontrer, par des expertises médicales par exemple, que la prestation n’est pas due.
Au vue des décisions précitées, il pourrait être intéressant, pour
les organismes assureurs, de bien veiller à la rédaction de ces
clauses, afin d’éviter que les juges ne les condamnent pour ne
pas avoir rapporté une preuve qu’ils ont contractuellement mis
à leur charge.
Il suffit que le demandeur démontre
l’existence d’un classement en invalidité et celle
des contrats d’assurance successifs pour que
la preuve de l’obligation dont il réclame
l’exécution soit rapportée.
Surtout, la jurisprudence de la Cour de cassation ne nous semble pas applicable à la majorité des situations rencontrées en
pratique. Les deux décisions étudiées concernent des hypothèses dans lesquelles un salarié réclamait le paiement de sa rente
à un assureur qu’il avait clairement identifié comme débiteur
de la prestation. Or, bien souvent, en cas de changement d’organisme, les salariés ou les employeurs demandeurs n’identifient pas le débiteur. Ils assignent les organismes assureurs successifs et demandent aux magistrats de déterminer lequel des
deux doit payer les rentes.
A notre sens, il suffit que le demandeur démontre l’existence
d’un classement en invalidité et celle des contrats d’assurance
successifs pour que la preuve de l’obligation dont il réclame
l’exécution soit rapportée. Par hypothèse, l’un des deux assureurs est en effet tenu de prendre en charge l’invalidité. Le de60
la tribune de l’assurance • n° 148 • juin 2010
mandeur ayant satisfait à son obligation probatoire, la charge
de la preuve et le risque afférent reposent désormais sur les
codéfendeurs.
◗ En cas de conflit entre assureurs successifs
En cas de conflit entre assureurs successifs, se pose donc la problématique du débiteur de la preuve de l’identité, ou non, du
fait générateur de l’invalidité née postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance. Ainsi, pour exclure sa garantie :
- est-ce à l’assureur repreneur de prouver que l’incapacité (survenue sous l’empire du contrat de l’assureur initial) et l’invalidité (survenue sous l’empire du contrat de l’assureur repreneur) ont la même origine pathologique ?
- ou bien est-ce à l’assureur initial de prouver que le fait générateur de l’invalidité est né postérieurement à la résiliation du
contrat ?
A notre connaissance, la Cour de cassation ne s’est pas encore
prononcée sur cette question. Deux arrêts contradictoires rendus courant 2009 par des cours d’appel permettent toutefois
d’illustrer les difficultés soulevées par cette problématique.
Dans une décision non définitive du 2 avril 2009, la cour d’appel de Riom a jugé que « c’est naturellement vers l’assureur
dont le contrat est en cours au moment où se déclare l’invalidité, laquelle peut être relativement soudaine sans obligatoirement passer par une incapacité préalable, notamment en cas
d’accident, que doit se tourner [l’assuré] », et que « si cet assureur estime ne pas devoir sa garantie, au motif d’une origine
antérieure, c’est à lui et à lui seul, qu’il appartient, pour s’exonérer de son obligation, d’en rapporter la preuve » (12). Le second assureur, défaillant sur le terrain probatoire, est condamné
à prendre en charge l’invalidité.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 17 décembre 2009, adopte une position différente. Elle relève d’abord
que « les prestations versées par la [Sécurité sociale] au titre de
l’invalidité correspondent au même état d’incapacité de l’assurée, sauf à prendre en compte la consolidation de cet état, ce
qui établit suffisamment le lien entre les deux séries de prestations servies à [la salariée] pour une incapacité de travail continue, ayant une unique origine ». La Cour en déduit qu’il appartient à l’assureur initial de rapporter des éléments permettant
de douter du lien de causalité entre les prestations servies au
titre de l’invalidité et celles servies au titre de l’incapacité (13).
Les deux cours d’appel s’appuient sur les situations d’espèce,
au demeurant identiques, pour rechercher l’assureur naturellement débiteur de la charge de la preuve. Ainsi :
- la cour d’appel de Riom estime que la décision de classement
en invalidité fournit à l’organisme assureur des éléments factuels suffisants lui permettant de rapporter la preuve qui lui
incombe. On peut en déduire que la Cour estime que l’invalidité est par principe un nouveau risque et qu’il appartient donc
au second assureur d’apporter la preuve inverse s’il entend
écarter sa responsabilité.
- la cour d’appel d’Aix-en-Provence juge au contraire que la
continuité de l’indemnisation servie par la sécurité sociale (au
titre d’une incapacité, puis d’une invalidité) permet de présumer d’un élément pathologique commun dont elle déduit ensuite le débiteur de la preuve.
A notre sens, seule l’analyse adoptée par la cour d’appel d’Aixen-Provence permet de mettre en adéquation les règles appli-
Prévoyance collective
cables et la pratique. En effet, faire supporter la charge de la
preuve au second organisme assureur revient à atténuer la portée des dispositions spéciales et d’ordre public de l’article 7 de
la loi Evin. De plus, le premier organisme dispose de plus d’informations sur la situation du salarié que le second, dans la
mesure où il a déjà servi des indemnités journalières complémentaires au titre de l’arrêt de travail. Par ailleurs, il est fréquent que les organismes fassent diligenter des expertises médicales lorsque l’arrêt s’inscrit dans la durée. Les médecins du
premier assureur sont donc particulièrement à même de déterminer si l’incapacité et l’invalidité ont la même origine pathologique.
Lorsque l’invalidité succède immédiatement à une incapacité
indemnisée pendant plusieurs années (14), l’expérience montre
qu’il est extrêmement rare que l’invalidité trouve son origine
dans un autre événement que celui ayant donné lieu à l’arrêt
de travail. Or, les règles qui déterminent la charge de la preuve
permettent à celui qui se prévaut d’une situation normale ou
vraisemblable de ne pas rapporter, a priori, la preuve de son
existence (15). Dès lors qu’il est vraisemblable qu’un arrêt de
travail de plusieurs années et une invalidité lui succédant ont
la même origine pathologique, la preuve de la situation inverse
devrait reposer sur le premier organisme.
(1) Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux
personnes assurées contre certains risques (JO du 2 janvier 1990).
V. J.-J. Dupeyroux, M. Borgetto et R. Lafore, Droit de la sécurité sociale,
Dalloz, coll. Précis, 16e édition 2008 ; H. Groutel, Les assureurs
et le titre I de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sur la “prévoyance
complémentaire”, RCA 1990, Chron. 4 ; P. Laigre, La loi Prévoyance,
Dr. soc. 1990, p. 370 ; G. Lyon-Caen, La prévoyance, Dalloz. coll.
Connaissance du droit, 1994 ; P. Morvan, Les transferts d’entreprise
et les régimes de protection sociale, Dr. soc. 2005, p. 772 et Droit
de la protection sociale, Litec, coll Manuel, 3e édition 2007 ; X. Pretot,
La modification du régime de la protection sociale complémentaire, Actualité
législative Dalloz — nº 20-28 novembre 1991, p. 155 ; D. Rigaud, P. Baron
et X. Pignaud, La Prévoyance collective des salariés et la loi Evin,
Dr. Soc. 2009, p. 465 ; Y. Saint-Jours, La protection sociale complémentaire
d’entreprise, Dr. soc. 1992, p. 141.
(2) Article 10 de la loi Evin.
(3) M. Boixader et F. Vincens, De la nécessité de préciser la loi Evin ?, JCP S,
20 mai 2008 ; G. Courthieu, Jurisclasseur civil, annexes, “Assurances”, fascicule 18-20, 9 février 2005 Protection sociale complémentaire (Loi n° 89-1009
du 31 décembre 1989) ; G. François, Recueil Dalloz 2007 p. 1060 et suivantes ;
J. Bigot dans Les assurances de personnes — Tome 4, Traité de droit des
assurances (p. 755 et suivantes) ; P. Sargos, Le droit au maintien des
prestations et des garanties dans l’assurance de prévoyance collective, JCP E,
21 novembre 2001 ; J. Kulmann, RGDA, 2002, p. 1030 et suivantes ;
D. Rigaud, P. Baron et X. Pignauld, La prévoyance collective des salariés
et la loi Evin, Dr. Soc. 2009, p. 465 à 474.
(4) Cass. Soc., 16 janvier 2007, pourvoi nº 05-43.434.
(5) Cass. Civ. 2e, 17 avril 2008, pourvoi nº 06-45.137 ; Cass. Civ. 2e,
5 juin 2008, pourvoi nº 07-15.090 ; Cass. Civ. 2e, 16 octobre 2008, pourvois
nº 07-13.940 à 07-13.946 et Cass. Civ. 2e, 14 janvier 2010, pourvoi nº 0910.237
(6) Cass. Civ. 1re, 13 juin 1995, pourvois nº 92-15.595 et 93-11.685
et Cass. Civ. 1re, 29 juin 1999, pourvoi nº 97-15.729. Il est intéressant
de noter que ce principe a été retenu, postérieurement à la loi Evin, dans des
hypothèses où cette loi n’était pas applicable au moment des faits.
(7) Cass. Civ. 2e, 5 juin 2008, pourvoi nº 07-15.090.
(8) Cass. Civ. 2e, 17 avril 2008, pourvois nº 07-12.064 et 07-12.088.
(9) Cass. Civ. 2e, 19 juin 2008, pourvoi nº 07-16.579.
(10) Cass. Civ. 2e, 11 juin 2009, pourvoi nº 08-15.747.
(11) Cass. Civ. 2e, 18 février 2010, pourvoi nº 09-12.825.
(12) Cour d’appel de Riom 2 avril 2009, nº 08/00091.
(13) Cour d’appel d’Aix-en-Provence 17 décembre 2009, nº 2009/523.
(14) La durée maximum de l’arrêt de travail est fixée à trois années par
l’article R. 323-1, 2° du code de la Sécurité sociale.
(15) François Terre, Introduction générale au droit, Précis Dalloz, 8e édition
2009. Cet auteur relève en particulier que « lorsqu’une prestation est fournie,
la preuve de son caractère onéreux ou gratuit repose sur celui qui prétend
à sa gratuité, alors même qu’il serait défendeur à l’instance, car la volonté
de rémunération est normale et l’intention libérale exceptionnelle ». Pour une
illustration en jurisprudence : Cass. Civ. 3e, 31 mai 1989, pourvoi nº 88-11.524.
Dès lors qu’il est vraisemblable qu’un arrêt
de travail de plusieurs années et une invalidité
lui succédant ont la même origine pathologique,
la preuve de la situation inverse devrait reposer
sur le premier organisme.
Une fois que la Cour de cassation aura clairement tranché cette
question, souhaitons qu’un point final puisse enfin être mis à
l’une des problématiques les plus récurrentes soulevée par la
loi Evin. •
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