Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant

Transcription

Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant
© CICR / Boris Herger / V-P-SD-E-01057 (Soudan 2006)
Editeur responsable : Pr. D. Sondag-Thull - Croix-Rouge de Belgique - Communauté francophone / Rue de Stalle, 96 - 1180 Bruxelles
Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et Droit international humanitaire
150 ans d’histoire commune
Liste des abréviations
➥
MOUVEMENT
MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
CICR
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
FICR
FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
SNCR
SOCIÉTÉS NATIONALES DE LA CROIX-ROUGE
ET DU CROISSANT-ROUGE
CR
CROIX-ROUGE
CRB
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE
DIH
DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
CG
CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949
© CICR / Marko Kokic / V-F-LB-E-00081 (Liban 2006)
PA
PROTOCOLES ADDITIONNELS DE 1977
AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DE 1949
Création et publication en mars 2009 - mise à jour en mai 2009
L’humanité en marche
De tous temps, les hommes ont essayé d’établir des règles visant à atténuer la violence de la guerre. Les règles
à respecter en cas de conflit étaient le plus souvent établies par des accords ou des coutumes et qui visaient à
préserver la vie humaine. Le fait que la guerre n’autorise
pas tout et encore moins la barbarie est en réalité une
idée assez ancienne.
Dès l’Antiquité, certains chefs politiques et militaires
chercheront à modérer la brutalité de la guerre en protégeant certaines catégories de la population, notamment
les femmes et les enfants, et certains biens indispensables à la survie de celle-ci. Des trêves étaient organisées
pour permettre aux parties en présence de recueillir les
morts et les blessés.
Par ailleurs, des principes fondamentaux d’humanité se
retrouvent dans la plupart des textes religieux (Coran,
Bible, etc.). Dès le Moyen-âge, des codes de conduite
sont développés pour les forces armées en campagne afin
de réglementer les combats. A l’époque des Lumières,
au 18e siècle, les notions de « guerre » et « droit de la
guerre » sont abordées sous l’angle humaniste au travers
des nombreux textes philosophiques et juridiques sur le
sujet. Ces principes d’humanité constituent les premières bases des lois et coutumes de la guerre.
Malgré cela, ce n’est que bien plus tard dans l’histoire
de l’humanité que des principes humanitaires clairs et
précis applicables en situation de conflit apparaîtront et
s’imposeront juridiquement et de manière contraignante
aux belligérants.
Naissance d’un Mouvement humanitaire
En 1859, Henry Dunant, est le témoin des tragiques
conséquences de la bataille de Solferino (Italie - 24 juin
1859) où près de 40.000 blessés meurent faute de soins.
Il dénoncera les horreurs de cette guerre dans un texte
qui circulera dans toute l’Europe (« un Souvenir de Solferino » – 1862).
Il sera, surtout, le premier à formuler des propositions
concrètes afin de mettre un terme aux souffrances des
victimes des combats et à agir pour mettre en œuvre ces
propositions. Ce qu’il propose est visionnaire et audacieux.
En 1863, il décide de mettre en place, avec quatre de
se concitoyens, un Comité international de secours aux
militaires blessés, futur Comité international de la CroixRouge. L’année suivante marque l’apparition des premières Sociétés nationales qui viennent en appui des services
de santé des forces armées à l’occasion de conflits. Ces
dernières se rassembleront, à la suite du premier conflit
mondial, en 1919, sous la bannière de la Ligue, future
Fédération internationale, afin de soutenir le développement des différentes Sociétés nationales et de coordonner leurs actions en temps de paix.
L’action d’Henry Dunant en faveur de l’humanité et les
pressions qu’il exercera auprès des hommes d’Etat donneront naissance à une véritable institution humanitaire
tournée vers les victimes des conflits armés, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge ; institution dont la création est intrinsèquement
liée à la naissance du droit international humanitaire moderne.
Naissance du Droit international humanitaire moderne
En effet, à la même époque, les anciens principes d’humanité se transforment, petit à petit, en droit écrit conventionnel reconnu sur le plan international. Dès 1864,
Henry Dunant et quelques hommes influents réussissent
à encourager certains Etats à adopter des règles de protection en faveur des victimes des conflits armés et du
personnel soignant : elles sont codifiées dans la première
Convention de Genève sur l’amélioration du sort des militaires blessés et malades dans les armées en campagne.
C’est la naissance du « droit international humanitaire »
au sens moderne du terme, c’est-à-dire un ensemble de
règles contraignantes visant à protéger les victimes des
conflits armés et tous ceux/celles qui les soignent. La
naissance et le développement de ce droit international
humanitaire s’effectueront avec le soutien de ce mouvement humanitaire qui est désormais mondialement reconnu.
Le Droit international humanitaire et le Mouvement :
la pensée et l’action au service de l’humanité
Depuis lors, la Croix-Rouge dont le mandat est de prévenir et d’alléger en toutes circonstances, les souffrances
des hommes et de faire respecter la dignité humaine,
contribue largement à la diffusion, au respect et au développement du droit international humanitaire à travers
les conférences diplomatiques.
Ainsi, nous ne pouvons pas parler de l’histoire du droit international humanitaire moderne, sans aborder au préalable celle du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.
Tel est l’objet du présent dossier : raconter l’histoire
commune d’une idée ; celle de la Croix-Rouge et du droit
international humanitaire dont les principes sont désormais reconnus comme universels.
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 1
LE MOUVEMENT
L’Histoire du Mouvement en quelques dates
1859
Bataille de Solférino, Italie (24 juin 1859). Action d’Henry
Dunant pour venir en aide aux blessés et aux malades sur
le champ de bataille.
1863
Conférence internationale de Genève. Création du Comité international de secours aux militaires blessés (futur
CICR – 1876). Création de comités nationaux de secours
aux militaires blessés, qui deviendront dès 1864 les premières Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (SNCR).
1864
Création des premières SNCR, dont la Croix-Rouge de Belgique (CRB – 4 février 1864). Guerre des Duchés (Danemark - Prusse) – présence du CICR et première utilisation
de l’emblème (croix rouge sur fond blanc).
1867
1re Conférence internationale de la Croix-Rouge.
1870
Création de la 1re agence de renseignements sur le sort
des militaires blessés ou capturés.
1876
Premier usage de l’emblème du croissant rouge (guerre
russo-ottomane).
1914/1918
Première Guerre Mondiale. Activité intense du CICR et
des Sociétés nationales de la Croix-Rouge.
1917
Prix Nobel de la paix attribué au CICR (reconduit en 1944
et en 1963 - avec la FICR).
1928
Adoption des Statuts de la Croix-Rouge internationale
(révisés en 1952, 1986 et 2006).
1929
Reconnaissance officielle de l’emblème du croissant rouge et du lion et soleil rouge sur fond blanc aux côtés de
la croix rouge.
1939/1945
Deuxième Guerre Mondiale. Activité intense du CICR.
1965
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge - Proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge.
1986
Adoption des Statuts du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors de la XXVe Conférence internationale.
1997
Adoption de l’accord sur l’organisation des activités internationales des composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge («Accord de
Séville»).
2005
Conférence diplomatique sur la création d’un signe distinctif additionnel. Adoption par les Etats du 3e protocole
additionnel aux CG.
2006
Adaptation des Statuts du Mouvement pour tenir compte
de l’adoption du 3e Protocole additionnel aux CG relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (cristal
rouge).
© CICR / Le Temps, Werly Richard / V-P-CD-E-00314 (RDC 2008)
1919
Création de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge qui
s’appellera la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge en 1983 (future FICR – 1991).
P 2 - ÉDITION 2009
Naissance et développement du Mouvement
La bataille de Solferino (24 juin 1859)
Les troupes sardes et piémontaises soutenues par les Français, affrontent
à Solferino (nord de l’Italie) les troupes de l’Empire Austro-hongrois. La
bataille fait plus de 40.000 victimes. Les services de santé des forces armées sont rapidement débordés.
Un témoin : Henry Dunant (Genève 1828 - Heiden 1910)
Homme d’affaires, il tente d’obtenir une audience auprès de Napoléon
III, Empereur des Français, qui mène campagne en Italie. Arrivé sur place
à la fin de la bataille de Solférino, il est le témoin horrifié des souffrances
de milliers de blessés gisant sans soin dans le village de Castiglione. Il en
restera marqué pour toujours. Henry Dunant mobilise la population civile
pour venir en aide aux victimes des deux camps. En 1862, il publie «Un
Souvenir de Solferino», ouvrage dans lequel il relate la bataille.
Il y fait deux propositions :
1) la création dès le temps de paix de sociétés de secours composées de
volontaires bien formés, aptes à venir en appui aux services de santé
des forces armées en temps de conflit,
2) la reconnaissance d’un principe sacré qui consacrerait la protection
des victimes des conflits et de ceux qui les soignent ; ces deux catégories de personnes seraient protégées par un emblème unique.
Le Comité international de secours aux militaires blessés
Organisation de droit privé suisse, ce Comité, composé à l’origine de 5
personnes (Henry Dunant, le Général Dufour, Gustave Moynier et les docteurs Théodore Maunoir et Louis Appia), fut créé afin de venir en aide aux
victimes des conflits armés. A partir de 1876, il portera le nom de Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).
La mission du CICR est :
- d’améliorer le statut des victimes de la guerre,
- d’être un intermédiaire neutre entre les parties au conflit,
- de promouvoir le développement et l’application du droit international
humanitaire,
- d’être le gardien des Principes fondamentaux du Mouvement.
1859
1862
1863
Un emblème protecteur : la croix rouge sur fond blanc / 1863-1864
La croix rouge sur fond blanc est proposée en 1863 comme signe de neutralité des postes de secours et du personnel médical et formellement
adoptée lors de la Conférence diplomatique de 1864. Acceptation par le
CICR de l’utilisation de facto du croissant rouge lors de la guerre d’Orient
opposant de 1876 à 1878 les empires russe et ottoman.
Les Sociétés nationales (à partir de 1864)
Créées à l’origine pour se préparer dès le temps de paix à venir en appui
des services de santé des forces armées en cas de conflit, les Sociétés nationales vont étendre leurs activités à de nombreux autres domaines alors
qu’en même temps leur rôle en temps de guerre en faveur des victimes
militaires est progressivement réduit et qu’elles se concentrent sur l’aide
aux victimes civiles.
1864
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 3
LE MOUVEMENT
Naissance et développement du Mouvement
1864
1867
La création de la Croix-Rouge de Belgique (CRB) - 4 février 1864
A l’origine, la CRB est une association privée créée à l’initiative de particuliers dont
l’objet est de porter secours aux victimes des conflits armés (pour la plupart blessés
militaires). C’est en 1891 que cette association se verra reconnaître la personnalité
juridique et que son rôle d’auxiliaire des pouvoirs publics sera reconnu dans le domaine humanitaire.
La 1re Conférence internationale de la Croix-Rouge
La Conférence de la Croix-Rouge est l’organe suprême du Mouvement. La première
Conférence, tenue en 1867, a rassemblé à Genève des Etats qui avaient ratifié la
1re Convention de Genève (1864), des représentants du Comité de secours aux militaires blessés («Comité des cinq» futur CICR) et des représentants des premières
Sociétés nationales (SNCR).
En principe, les Conférences du Mouvement auront lieu tous les 4 ans. Elles associeront à leurs travaux des Etats parties aux CG. A l’occasion de ces conférences,
les représentants des Etats et des composantes du Mouvement (SNCR, CICR et FICR)
prendront des engagements pour l’avenir, individuellement ou collectivement.
C’est donc au travers de ces Conférences que les composantes du Mouvement développeront le Droit International Humanitaire.
Voir la liste des Conférences à l’adresse suivante : www.icrc.org
La XXXe Conférence internationale (26-30 novembre 2007)
Le thème mis à l’honneur lors de cette XXXe Conférence était «Ensemble pour l’humanité». Différents engagements ont été pris à cette occasion par l’Etat belge et
la Croix-Rouge de Belgique.
© CICR / Anne Nosten / RW-D-0004 (Rwanda 1995)
Voir la liste des engagements qui ont été pris dans le cadre de la XXXe Conférence à
l’adresse suivante : www.icrc.org
P 4 - ÉDITION 2009
Naissance et développement du Mouvement
La Première Guerre Mondiale – Activités du CICR et des SNCR
Echange de messages Croix-Rouge, visites aux prisonniers de guerre, envoi de colis
individuels, création de l’Agence de Renseignements par le biais de laquelle les
Gouvernements des pays belligérants donnent et reçoivent des informations sur les
blessés et prisonniers.
La Naissance de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge
La Ligue fut créée afin de mobiliser pour les besoins du temps de paix les ressources
humaines et matérielles considérables qui avaient été mobilisées pour venir en aide
aux victimes de la première guerre mondiale. A partir de 1983, elle s’appellera la
Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En 1991, elle deviendra
la «Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant–Rouge»
(FICR).
1914-1918
1919
La FICR a pour mission :
- l’aide à la création de nouvelles Sociétés nationales,
- l’aide au développement des activités des Sociétés nationales,
- la coordination internationale des actions de secours en cas
de catastrophe en temps de paix,
- la représentation et la défense des intérêts des Sociétés nationales.
En temps de paix, les Sociétés nationales vont progressivement étendre leurs activités à de nouveaux domaines à caractère humanitaire au profit de la population
civile. En temps de guerre, elles continueront leur rôle d’aide aux victimes, spécialement en faveur des victimes civiles, les victimes militaires étant en principe
toujours prises en charge par les services de santé des forces armées.
1928
© CICR / Fred Clarke / V-P-PK-E-00164 (Pakistan 2005)
Les Statuts de la Croix-Rouge internationale
Ces statuts ont été adoptés par les Etats lors de XXVIIIe Conférence internationale
du Mouvement tenue à La Haye. Ils règlementent le rôle de chacune des composantes du Mouvement, leur structure, leur organisation. Ils ont été révisés en 1952 et
en 1986 et pour la dernière fois en 2006.
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 5
LE MOUVEMENT
Naissance et développement du Mouvement
1929
1939-1945
1965
Deux emblèmes protecteurs additionnels
Le croissant rouge sur fond blanc et le lion et soleil rouge sur fond blanc sont officiellement reconnus comme signes distinctifs et comme emblèmes protecteurs pour
les Etats qui souhaitent les utiliser. Le lion et soleil rouge sur fond blanc n’est plus
utilisé depuis la chute de l’empire perse (1979).
La Deuxième Guerre Mondiale
Le CICR déploie une activité intense pour venir en aide aux victimes du conflit
(transport de 33 millions de colis CR pour les seuls militaires détenus en Allemagne,
visites des délégués CR aux prisonniers de guerre, transmission de 10 millions de
messages CR entre pays belligérants…) Les activités de la Ligue (future Fédération)
sont en veilleuse du fait de l’interruption des communications. La Ligue reprendra
ses activités en 1945.
Les Principes fondamentaux du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Ces principes constituent le fondement de l’action du Mouvement :
HUMANITÉ - NEUTRALITÉ - IMPARTIALITÉ - INDÉPENDANCE - VOLONTARIAT UNITÉ - UNIVERSALITÉ
© CICR / C. De Keyser / CD-E-00715 (RDC 2008)
Ils ont été adoptés formellement lors de la XXe Conférence internationale et seront
intégrés dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1986.
P 6 - ÉDITION 2009
Naissance et développement du Mouvement
Extraits des Statuts du Mouvement
international de la Croix Rouge et
du Croissant-Rouge
Article 2
«Les Etats parties aux Conventions de
Genève collaborent avec les composantes du Mouvement conformément
auxdites Conventions, aux présents
Statuts et aux résolutions de la Conférence internationale»
Article 3
«Les Sociétés nationales forment l’assise du Mouvement et en constituent
une force vitale»
Article 5
«Le Comité international, fondé à Genève en 1863, (…) est une institution
humanitaire indépendante ayant son
statut propre. Il recrute ses membres
par cooptation parmi les citoyens
suisses»
Article 6
«La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge comprend les Sociétés
nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Elle agit en qualité
d’association régie par ses propres
statuts avec tous les droits et les devoirs d’une institution organisée corporativement et dotée de la personnalité juridique.»
Les nouveaux Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Lors de la XXVe Conférence internationale, les
Etats décident de modifier entièrement les
statuts de la Croix-Rouge pour les adapter à la
réalité de l’époque (voir extraits des statuts).
Ces statuts constituent le fondement juridique
du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.
L’Accord de Séville
Cet accord a été adopté lors de la réunion du
Conseil des Délégués tenue à Séville les 2527 novembre 1997. Il définit la répartition des
rôles entre les différentes composantes du
Mouvement, dans le cadre des activités internationales, en vue de :
- favoriser l’utilisation efficace des ressources du Mouvement et leur mobilisation rapide lors d’opérations de secours,
- favoriser une coopération plus étroite entre
les composantes dans les situations visées
ci-dessus,
- renforcer le développement des Sociétés
nationales et la coopération entre elles,
- prévenir les différends entre les composantes du Mouvement dans le cadre des activités internationales,
- renforcer la coopération au sein du Mouvement.
1997
2006
© CICR / Christophe Vontoggenburg / V-P-IL-E-01427 (Israël 2007)
Un emblème protecteur supplémentaire : le cristal rouge
A l’occasion de la Conférence diplomatique tenue à Genève en décembre 2005 un
emblème supplémentaire, l’«emblème du troisième Protocole», a été adopté par les
Etats. En juin 2006 il a été décidé lors de la XXIXe Conférence internationale de la CroixRouge et du Croissant-Rouge que cet emblème porterait le nom de «cristal rouge».
1986
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 7
LE MOUVEMENT
Mode de fonctionnement du Mouvement
La Conférence internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
La plus haute instance délibérante du Mouvement
(Traitement des questions humanitaires communes)
Etats parties aux Conventions de Genève de 1949
Soutien à l’action humanitaire du Mouvement
LE MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Trois composantes au service de l’Humanité
Comité international de
la Croix-Rouge
Coordination
des actions internationales
Fédération internationale
des Sociétés
de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge
Contexte d’intervention
Intermédiaire neutre et
impartial
Diffusion, respect
et développement du DIH
Protection et assistance
aux victimes
Coordination des actions
internationales
d’assistance
Soutien aux activités
Coordination
de l’assistance
internationale
P 8 - ÉDITION 2009
Conflit armé
Paix
(catastrophes
autres que
conflits armés)
Soutien au développement des SNCR et à leur
participation dans des
activités liées à la santé
et au bien-être social
Représentation des SNCR
Sociétés nationales de la CroixRouge et du Croissant-Rouge
Secours aux victimes
Coordination des
actions internationales
de secours
Auxiliaires des pouvoirs publics
dans l’exécution
des tâches humanitaires :
secours d’urgence, santé (renforcement des structures et prévention
des maladies), action sociale, DIH
(diffusion et respect)
Soutien aux activités
Coordination des
actions internationales
de secours
Les 7 PRINCIPES fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Humanité
Née du souci de porter secours sans discrimination aux
blessés des champs de bataille, la Croix-Rouge s’efforce
de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances des hommes. Elle tend à protéger la vie et la
santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine. Elle
favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre tous les peuples.
Impartialité
Le Mouvement de la Croix-Rouge ne fait aucune discrimination basée sur la nationalité, la race, la religion, la
condition sociale ou l’appartenance politique. Il s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de leur
souffrance et à subvenir par priorité aux besoins les plus
urgents.
Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps,
aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et
idéologique.
Indépendance
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs
publics dans leurs activités humanitaires et soumises aux
lois qui régissent leur pays respectif, les sociétés nationales doivent pourtant conserver une autonomie qui leur
permette d’agir toujours selon les principes du Mouvement.
Volontariat
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.
Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge
ou du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être
ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.
Universalité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont des
droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel.
© CICR / AF-E00579H (Afghanistan Mai 2008)
Source
Statuts du Mouvement adoptés par la XXVe Conférence internationale de la
Croix-Rouge à Genève en octobre 1986 (amendés en décembre 1995 et juin
2006) - Préambule.
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 9
LE DIH OU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Droit international humanitaire (DIH) – Définitions et champ d’application
Qu’est-ce que le « droit des conflits armés »
ou « droit international humanitaire¹ » ?
Le « Droit des conflits armés » ou « Droit international
humanitaire » est un ensemble de règles (conventionnelles ou coutumières) qui ont pour but de réglementer les
conflits armés pour en atténuer les effets néfastes, en
tenant compte des nécessités militaires. Ce droit a deux
axes d’action : Le « droit humanitaire proprement dit »,
qui tend à protéger les militaires mis hors de combat,
ainsi que les personnes qui ne participent pas aux hostilités (les civils essentiellement), les victimes des conflits armés, les services de secours et certains biens civils
importants ; et le « droit de la guerre » qui fixe les droits
et les devoirs des belligérants dans la conduite des opérations militaires et limite le choix des moyens de nuire
à l’ennemi.
Que couvre le droit humanitaire ?
Les personnes civiles et les biens civils jouissant d’une
protection générale
Une protection générale est accordée aux personnes qui
ne participent pas aux opérations militaires et aux biens
qui ne sont pas utilisés à des fins militaires et qui, dès
lors, ne constituent pas une menace militaire.
Les personnes jouissant d’une protection spéciale
Certaines personnes, les victimes civiles et militaires,
sont spécialement respectées et protégées parce qu’elles
ne participent pas ou plus aux combats. Elles ne constituent dès lors plus une menace militaire et leur situation
exige une assistance spéciale.
- Les civils en situation de détresse doivent être protégés : les blessés, les malades, les réfugiés
- Les combattants hors de combat doivent être respectés et protégés : les prisonniers, les blessés, les malades, les naufragés
Les services jouissant d’une protection spéciale
Certaines catégories de services sont protégées pour permettre leur action en faveur des victimes d’un conflit
armé :
- Les services sanitaires civils et militaires (1)
- Les services de la protection civile (2)
Les biens jouissant d’une protection spéciale
Certains biens sont protégés pour préserver le patrimoine
culturel et spirituel de l’humanité (3).
(1)
(2)
(3)
¹ Dénomination employée principalement par le Mouvement
Croix-Rouge, pour faire ressortir davantage les fins humanitaires
du droit des conflits armés.
P 10 - ÉDITION 2009
Certains biens sont protégés pour éviter de mettre en danger un grand nombre de personnes civiles
- Les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses : les barrages
,les digues, les centrales électriques nucléaires.
- Les biens indispensables à la survie de la population
civile : l’eau, le bétail, les récoltes,…
- L’environnement naturel.
Que couvre le droit de la guerre ?
Quelles sont les restrictions imposées aux moyens de guerre ?
Dans tout conflit armé, le droit des belligérants de choisir
des moyens de guerre (armes) n’est pas illimité. Il est
interdit d’employer :
- des armes indiscriminées, des armes qui causent des
maux superflus, des souffrances inutiles ou des traumatismes excessifs, et
- des armes qui causent des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.
Quelles sont les restrictions imposées aux méthodes de guerre ?
Dans tout conflit armé, le droit des belligérants de choisir
des méthodes de guerre n’est pas illimité. Il est interdit de mener vis-à-vis des populations civiles des attaques intentionnelles, indiscriminées, de terrorisation et
de représailles. Sont aussi interdits contre les personnes
et les biens civils: les prises d’otage et les boucliers humains, les enrôlements forcés dans une armée ennemie,
les représailles, les déportations et les transferts forcés
de population.
Où trouve-t-on le droit international humanitaire ?
Les principes et les règles du DIH sont contenus dans de
nombreuses conventions - liant les Etats Parties, ainsi que
dans le droit coutumier qui s’applique à tous les Etats.
Qui est lié par le Droit international humanitaire en cas
de conflit armé ?
Tous les Etats impliqués dans le conflit qui ont ratifié ou
adhéré aux Conventions de Genève et à ses protocoles et
à d’autres traités sont liés par le DIH.
Quand le droit international humanitaire s’applique-t-il ?
Le DIH s’applique aux confits armés internationaux et
non internationaux mais ne couvrent pas les situations
de tensions internes ou de troubles intérieurs, comme
les cas de violences isolés. Il s’applique dès que des hostilités armées éclatent entre plusieurs Etats ou entre les
forces régulières et des groupes armés dissidents, ou des
groupes armés entre eux, et de la même manière pour
toutes les parties, quelle que soit celle qui a déclenché
le conflit.
Où le droit international humanitaire s’applique-t-il ?
Le DIH s’applique sur le territoire des Etats qui sont engagés ou affectés par un conflit armé (espace aérien, eaux
territoriales et en haute mer).
Les temps forts du droit international humanitaire
1864 Adoption de la Convention de Genève pour
l’amélioration du sort des militaires blessés
dans les armées en campagne
1868 Déclaration de Saint-Pétersbourg sur les projectiles explosibles d’un poids inférieur à
400 g *
1899 Adoption des Conventions de La Haye traitant
notamment des lois et coutumes de la guerre
sur terre (IIe Convention) et de l’adaptation à
la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1864 (IIIe Convention)
1899 Déclaration concernant l’interdiction des balles qui s’épanouissent dans le corps humain *
1906 Révision et développement de la Convention
de Genève de 1864
1907 Révision des Conventions de La Haye de 1899
et adoption de nouvelles conventions relatives
au droit de la guerre dont :
– La Convention IV sur les lois et coutumes de
la guerre sur terre – Interdiction des poisons
et armes empoisonnées (art.23 du règlement
en annexe) *
- La Convention V relative aux droits et devoirs des Etats et des personnes neutres
– La Convention VIII relative à la pose des mines sous-marines **
1922 Une commission de juristes est chargée d’établir les règles de la guerre aérienne et de faire
rapport sur la révision des lois de la guerre - La
Haye, 1922-1923 (Ces règles ne sont pas contraignantes)
1925 Protocole interdisant l’emploi à la guerre des
gaz asphyxiants et des moyens bactériologiques *
1976 Adoption de la Convention sur la protection
de l’environnement relative à l’interdiction
d’utiliser des techniques de modification de
l’environnement à des fins militaires ou toutes
autres fins hostiles
1972 Convention sur l’interdiction des armes bactériologiques (ONU)*
1977 Adoption de deux Protocoles additionnels aux
Conventions de Genève de 1949 pour la protection des victimes
1980 Convention sur les armes causant des traumatismes excessifs :
- Protocole I - Les fragments non localisables *
- Protocole II - Les mines, pièges et autres
dispositifs **
- Protocole III - Les armes incendiaires **
1993 Convention sur l’interdiction des armes chimiques (ONU) *
1994 Manuel de San Remo sur le droit international
applicable aux conflits armés sur mer. Il a été
reconnu par les gouvernements dans une résolution adoptée lors de la XXVIe Conférence
internationale de la Croix-Rouge
1995 Convention sur les armes causant des traumatismes excessifs : Protocole IV – Les armes à laser aveuglantes *
1997 Traité d’Ottawa sur l’interdiction des mines
antipersonnel *
1998 Adoption du Statut de Rome de la Cour pénale
internationale
1999 Protocole II relatif à la Convention pour la protection des biens culturels de 1954
1929 Révision et développement de la Convention
de Genève de 1906 et adoption d’une nouvelle
Convention relative au traitement des prisonniers de guerre
2000 Adoption du Protocole facultatif se rapportant
à la Convention relative aux droits de l’enfant
(1989) (implication des enfants dans les conflits armés)
1938 Projet de protection des populations civiles
contre les nouveaux engins de guerre (Amsterdam), rejeté par les Etats qui étaient trop concentrés sur la protection de leurs seules forces
armées
2003 Convention sur les armes causant des traumatismes excessifs : Protocole V – Les restes explosifs de guerre
1949 Révision et adoption des quatre Conventions
de Genève pour la protection des victimes des
conflits armés et des personnes détenues
2008 Convention de Dublin sur l’interdiction des armes à sous-munitions
1954 Adoption de la Convention de La Haye pour la
protection des biens culturels en cas de conflit
armé et son 1er protocole
* Interdiction ** Limitations d’emploi
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 11
LE DIH
Naissance et développement du DIH
Des origines à 1859
Prétendre que l’adoption en 1864 de la Première Convention de Genève a marqué
le point de départ de l’édification du droit international humanitaire serait une
erreur. De tous temps les guerres ont été soumises à quelques normes destinées à
protéger le prisonnier, la population civile et certains biens civils indispensables.
Les premières lois de la guerre ont été proclamées par les chefs militaires. Par la
suite, les religions ont intégré – dans la Bible et le Coran - quelques préceptes de
protection des prisonniers et de la population civile. Le Moyen-âge a vu l’émergence de règles relatives à la protection des biens indispensables à la survie de la
population (récoltes, moulins et four, outils agricoles, etc.). Au XVIIe siècle, Grotius,
considéré comme le père du droit des gens (1625), codifia également certaines
règles humanitaires. De même, les philosophes au XVIIIe siècle, tels Montesquieu
et Rousseau, ont énoncé des principes généraux d’humanité à prendre en compte
dans la guerre.
De l’origine des conflits à l’avènement du droit humanitaire moderne, on a recensé
plus de 500 cartels, codes de conduite, convenants et autres textes dont le but
était de règlementer les hostilités. Parmi eux, citons le Code dit de Lieber entré
en vigueur en avril 1863, qui a constitué le premier essai de codification des lois et
coutumes de la guerre existant à cette époque. Mais, contrairement à la première
Convention de Genève de 1864, ce code n’avait pas valeur de traité car il était
destiné aux seules forces armées nordistes des Etats-Unis dans la Guerre de Sécession (1863 – 1865) alors que la Convention de Genève fut dès le départ un traité
international.
1859
1864
Après la bataille de Solferino, Henry Dunant a formulé les premiers principes du
droit humanitaire dans son ouvrage Un souvenir de Solferino, publié en 1862.
La première Convention de Genève
La Convention de 1864 marque la naissance du droit international humanitaire moderne en ce qui concerne la protection des victimes dans les conflits armés.
© CICR / Anne Nosten / RW-D-00043 (Rwanda 1995)
Les principales caractéristiques de ce traité sont notamment :
- des normes permanentes, protégeant les victimes des conflits armés
et le personnel soignant,
- la protection de ces derniers sous le couvert d’un emblème unique,
- l’obligation de prodiguer des soins sans discrimination,
- un traité ouvert à l’ensemble des Etats et ayant donc un caractère
international.
P 12 - ÉDITION 2009
Naissance et développement du DIH
Les Conventions de La Haye
Suite aux deux Conférences de la paix organisées en 1899 et en 1907, un nouveau
droit s’inspirant notamment des lois et coutumes de la guerre est né. C’est le « droit
de la guerre » qui fixe principalement les règles à respecter dans la conduite des
opérations militaires. Plusieurs des XIII conventions sont encore d’actualité. C’est
le cas des IVe et Ve Conventions traitant respectivement de la conduite des opérations sur terre et des règles relatives à la neutralité. Il faudra attendre 1977 pour
voir un développement significatif de ce droit lorsque les protocoles additionnels de
1977 reprendront et complèteront ces règles.
La Première Guerre Mondiale (1914-1918)
Outre un nombre important de victimes civiles, cette guerre a vu la mise en œuvre,
à grande échelle, de plusieurs nouveaux moyens de guerre : les gaz de combat,
l’aviation militaire et les chars d’assaut. Dès le 22 avril 1915, aux environs d’Ypres,
entre Steenstraat et Pilkem, les Allemands lancèrent la première attaque aux gaz.
Depuis, toutes les armées ont perfectionné ce moyen de combat comprenant notamment le phosgène et l’ypérite (gaz moutarde - du nom de la ville d’Ypres). La guerre
va voir l’extraordinaire développement de l’aviation de combat et des opérations
aériennes. Sur les villes, les bombardements se font de plus en plus meurtriers.
1899
1907
1914
1918
1922
1925
1929
© CICR / Paul Grabhorn / V-P-RU-D-00004-01 (Tchétchénie 1995)
1re Evolution du DIH
Une commission d’experts est chargée d’étudier la révision des lois de la guerre
en ce qui concerne la guerre aérienne (1922-23). Alors qu’elle encadrait bien le
« bombardement aérien », cette étude n’eut pas de suite contraignante. Le Protocole de 1925 va prohiber, exclusivement, l’emploi des gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires et les moyens biologiques. En 1929, une nouvelle convention de Genève,
portant cette fois-ci sur les prisonniers de guerre est adoptée.
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 13
LE DIH
Naissance et développement du DIH
1939
1945
1949
La Seconde Guerre Mondiale (1940-1945)
Au cours de cette guerre, la population civile a largement souffert. Les hostilités
actives, les bombardements indiscriminés sur les villes (Londres, Dresde, Coventry,
Rotterdam, etc.), les massacres de masse et l’occupation ont fait plus de 40.000.000
de victimes civiles. Le génocide commis à l’égard des juifs en comptabilise pour sa
part 6.000.000. Par comparaison, dans les rangs des militaires, on dénombre plus de
20.000.000 de morts. Une règlementation spécifique visant à protéger les civiles au
pouvoir de l’ennemi sera développée par la suite (4e Convention de Genève de 1949).
2e évolution du DIH
Quatre nouvelles conventions de Genève sont adoptées en 1949 :
I - pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne
II - pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés
dans les forces armées sur mer
III - relative au traitement des prisonniers de guerre
IV - relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
Toutefois, aucun rappel contraignant qui interdise le recours aux bombardements
contre des objectifs militaires ne sera inclus dans la IVe Convention.
1954
Les Conventions sur la protection des biens culturels
Les opérations militaires entraînent souvent la destruction des biens culturels et des
lieux de cultes importants non seulement pour le pays d’origine mais aussi pour le
patrimoine culturel de tous les peuples. Reconnaissant l’importance de ces pertes, la
communauté internationale a adopté en 1954 à La Haye, la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Un protocole traitant de la protection
de ces biens en cas d’occupation a été adopté en même temps. Bien que cette convention renforce la protection des biens culturels, ses dispositions n’ont pas toujours
été mises en œuvre. Pour essayer de résoudre ce problème, un Deuxième protocole
relatif à la convention de 1954 a été adopté le 26 mars 1999. Il instaure la «protection
renforcée» des biens culturels revêtant la plus haute importance pour l’humanité.
La seconde moitié du XXe siècle
La seconde partie du siècle sera marquée par les guerres de décolonisation, de libération
nationale et d’intervention comme la Guerre de Corée (1950-1953) et la guerre du Vietnam
(1965 - 1975). Le nombre de victimes civiles va, à nouveau, largement dépasser celui des
victimes militaires. La proportion atteindra 90% dans les conflits armés contemporains.
1977
P 14 - ÉDITION 2009
3e évolution du DIH
Deux Protocoles additionnels vont, en 1977, compléter les Conventions de Genève
de 1949. Ils ont pour but d’imposer des limites dans la conduite des conflits armés
internationaux (I) ou non internationaux (II), afin de mieux protéger les victimes des
conflits et en particulier les civils. Les protocoles vont compléter aussi bien le droit
humanitaire en étendant toutes les protections aux civils, que le droit de la guerre
en fixant des règles de conduite des opérations militaires.
L’élaboration des Conventions sur la limitation des moyens de combat : un exemple de développement du DIH
Quelles sont les restrictions imposées aux moyens
de guerre ?
Dans tout conflit armé, le choix des moyens de combats
n’est pas illimité. Les parties au conflit ne peuvent utiliser n’importe quelles armes.
Il est interdit d’employer :
- des armes indiscriminées, c’est-à-dire des armes qui,
par nature, frappent indistinctement civils et combattants,
- des armes de nature à causer des maux superflus, des
souffrances inutiles ou des traumatismes excessifs,
Les Etats ont l’obligation lors de l’étude, la mise au
point, l’acquisition ou l’adoption d’une nouvelle arme,
de déterminer si l’emploi en serait interdit, dans certaines circonstances ou en toutes circonstances en vertu
des principes.
Néanmoins, la pratique précitée d’établir des traités
internationaux pour interdire ou limiter spécifiquement
l’emploi de certains moyens de combat semble être plus
efficace étant donné qu’elle permet de clarifier les règles applicables, d’instaurer un régime de contrôle et
de développer une assistance humanitaire en faveur des
victimes.
La Belgique a été, à deux reprises, pionnière en la matière, en interdisant sur le plan national l’emploi des mines
antipersonnel en 1995 et l’emploi des armes à sous-munitions en 2006 (interdictions prévues actuellement dans
la loi du 8 juin 2006, réglant des activités économiques
et individuelles avec les armes).
© CICR / Marko Kokic / V-P-AF-E-00994 (Afghanistan 2007)
- des armes qui sont conçues pour causer ou dont on
peut attendre qu’elles causent des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel.
Quelle est la responsabilité des Etats ?
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 15
LE DIH
Ces principes ont inspiré les conventions internationales les plus importantes de 1980 à nos jours
➥1980
Convention sur l’interdiction ou la limite d’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées
comme produisant des effets traumatiques excessifs ou
comme frappant sans discrimination – Genève, 10 octobre 1980.
Les principaux objectifs de la Convention et de ses protocoles consistent à protéger les civils contre les effets des
armes, ainsi que les combattants contre les souffrances
qui pourraient leur être infligées de façon excessive par
rapport à la nécessité militaire.
I - Protocole relatif aux éclats non localisables (1980)
Il est interdit d’employer toute arme dont l’effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain. Les soins aux
blessés doivent toujours rester possibles.
II - Protocole sur l’interdiction et la limitation de l’emploi
des mines, des pièges et autres dispositifs (1980, modification en 1996).
Les armes incendiaires sont celles qui sont essentiellement conçues pour mettre le feu à des objets ou pour
infliger des brûlures à des personnes par l’action des
flammes ou de la chaleur. Elles ne doivent en aucune circonstance être utilisées contre des civils et ne peuvent
pas être lancées contre des objectifs militaires situés à
l’intérieur d’une concentration de civils.
Elles ne peuvent pas non plus être employées contre les
forêts et autres types de couverture végétale sauf s’ils
sont utilisés à des fins militaires.
La Convention de 1980 est censée être un instrument
dynamique.
Ainsi deux nouveaux protocoles s’y sont ajoutés :
IV - Protocole relatif aux armes à laser aveuglantes (1995)
Il interdit d’employer ou de transférer à un Etat ou à
toute autre entité des armes à laser spécifiquement conçues pour provoquer la cécité permanente. Le Protocole
impose que dans l’emploi des systèmes à laser, toutes les
précautions réalisables doivent être prises pour éviter la
cécité permanente.
V - Protocole relatif aux débris de guerre explosifs (2003)
Il s’agit du premier accord international qui exige que
les parties à un conflit armé procèdent à l’enlèvement
de toutes les munitions non explosées et munitions explosives abandonnées qui continuent, après la fin des
hostilités, à menacer les civils, les membres des forces
de maintien de la paix et le personnel humanitaire. Il encourage également les Etats parties à réduire autant que
faire se peut, l’apparition de restes explosifs de guerre.
© CICR / Johan Sohlberg / V-P-IQ-E-00146 (Irak 2003)
Le Protocole II, modifié en 1996, s’applique à la fois aux
conflits internationaux et non internationaux. Il règlemente l’emploi de tous les types de mines, y compris les
mines antipersonnel, antichars et antivéhicules. La mine
est un engin, placé sous ou sur le sol et conçu pour exploser ou éclater du fait de la présence, de la proximité ou
du contact d’une personne ou d’un véhicule. Les modifications portent essentiellement sur de nouveaux critères
techniques des mines – détectabilité, autodestruction ou
autoneutralisation, autodésactivation – dont le manque
de fiabilité de fonctionnement reste un point faible.
III - Protocole sur l‘interdiction ou la limitation d’emploi des
armes incendiaires (1980)
P 16 - ÉDITION 2009
Ces principes ont inspiré les conventions internationales les plus importantes de 1980 à nos jours
➥1997
➥2008
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage,
de la production et du transfert des mines antipersonnel
et sur leur destruction (le «traité d’Ottawa») - 18 septembre 1997.
Convention sur les armes à sous-munitions Adoption le 30 mai 2008.
Cette Convention s’inscrit dans le cadre de l’action engagée à l’échelon international par de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) devant l’ampleur
des souffrances provoquées par les mines antipersonnel.
Elle interdit l’utilisation, la fabrication et le transfert des
mines, impose la destruction des stocks et la dépollution
des zones contaminées, ainsi qu’une assistance pour les
victimes.
Les mines antipersonnel sont actionnées par les victimes,
combattantes ou civiles. Celles-ci sont tuées ou mutilées
gravement.
Relativement bon marchés, de petites tailles et faciles
à employer, ces engins ont proliféré et leur emploi est
devenu anarchique, échappant ainsi à tout contrôle.
Comme il est bien plus simple de les placer que de les
enlever, il est difficile voire impossible de les utiliser conformément aux règles du droit humanitaire.
D’autre part, se comptant par dizaines de millions à
travers le monde, elles causent des ravages sur le plan
social et économique en polluant à grande échelle les
terres habitées ou agricoles.
Le traité ne remplace pas le Protocole II de la Convention
de 1980 car il ne traite pas de toutes les mines comme les
mines antichars et antivéhicules.
En mai 2008, plus de 100 États ont adopté la Convention
sur les armes à sous-munitions, qui interdit l’emploi, la
mise au point, la production, le stockage et le transfert
de telles armes. La Convention exige également des États
parties qu’ils détruisent leurs stocks, éliminent les restes
d’armes et fournissent une assistance aux victimes. Ce
volet a été particulièrement développé : aide adaptée en
faveur des caractéristiques des victimes, assistance médicale et psychologique, réinsertion socio-économique,
règlementation nationale.
Une arme à sous-munitions désigne une munition classique – conteneur ou disperseur - conçue pour disperser
ou libérer des centaines de sous-munitions explosives
(bombettes). Le conteneur de dispersion s’ouvre à une
altitude préétablie, ou après une période déterminée et
éjecte alors plusieurs dizaines ou centaines de sous-munitions qui tombent sur le sol et qui sont censées exploser à l’impact. Mais un pourcentage important pouvant
atteindre 40%, de ces centaines de milliers de bombettes
n’explosent pas et représentent une menace durable et
grave pour les populations civiles, les forces de maintien
de la paix et le personnel humanitaire. Bien que n’ayant
été utilisées que dans quelques dizaines de conflits armés
depuis quarante ans (Laos, Vietnam, Kosovo, Liban,...),
elles ont des conséquences dramatiques sur la population
civile, et représentent une menace durable, ces armes
tuant et blessant des civils longtemps après la fin du conflit. Plus de 100.000 personnes ont été tuées ou blessées
dont 98% de civils. Parmi ces civils blessés ou tués, 27%
sont des enfants.
© CICR / Johan Sohlberg / V-P-IQ-N-00054-35 (Irak 2003)
Cette Convention n’entrera en vigueur que le premier
jour du sixième mois suivant celui au cours duquel le
trentième instrument de ratification aura été déposé.
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 17
LE DIH
Les règles essentielles du droit international humanitaire
➥
Résumé en sept points des règles fondamentales
régissant le droit international humanitaire
1. Les personnes mises hors de combat et celles qui ne participent pas directement aux hostilités ont droit au respect
de leur vie et de leur intégrité physique et morale. Ces personnes seront, en toutes circonstances, protégées et traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère
défavorable.
2. Il est interdit de tuer ou de blesser un adversaire qui se
rend ou qui est hors de combat.
3. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés par
la partie au conflit qui les aura en son pouvoir. La protection
couvre également le personnel sanitaire, les établissements,
moyens de transport et matériel sanitaires. L’emblème de
la croix rouge, du croissant rouge ou du crital rouge est le
signe de cette protection et doit être respecté.
4. Les combattants capturés et les civils qui se trouvent sous
l’autorité de la partie adverse ont droit au respect de leur
vie, de leur dignité, de leurs droits personnels et de leurs
convictions. Ils seront protégés contre tout acte de violence
et de représailles. Ils auront le droit d’échanger des nouvelles avec leurs familles et de recevoir des secours.
5. Toute personne bénéficiera des garanties judiciaires fondamentales. Nul ne sera tenu pour responsable d’un acte
qu’il n’a pas commis. Nul ne sera soumis à la torture physique ou mentale, ni à des peines corporelles ou traitements
cruels ou dégradants.
6. Les parties au conflit et les membres de leurs forces armées n’ont pas un droit illimité quant aux choix des méthodes et des moyens de guerre. Il est interdit d’employer des
armes ou des méthodes de guerre de nature à causer des
pertes inutiles ou des souffrances excessives.
7. Les parties au conflit feront, en tout temps, la distinction
entre la population civile et les combattants, de façon à
épargner la population et les biens civils. Ni la population
civile en tant que telle, ni les personnes civiles ne doivent
être l’objet d’attaques. Les attaques ne seront dirigées que
contre les objectifs militaires.
Ce résumé insiste sur l’aspect “respect de l’être humain”, surtout
la personne civile ou le combattant hors de combat, mais également
le combattant, qui ne peut pas être soumis à des traitements inhumains. L’approche est donc centrée sur l’individu.
© CICR / B. Heger / LR-E-00269 (Liberia 2007)
Source :
Les Règles essentielles des Conventions de Genève et de leurs Protocoles
additionnels de Jean de Preux – CICR
P 18 - ÉDITION 2009
La répression pénale en cas de violations graves du DIH
Le Droit International Humanitaire (DIH) établit des règles précises et pratiques universelles. Ses principales
conventions ont été acceptées par presque tous les États
du monde qui se sont engagés à appliquer ces règles et
à les faire respecter.
Pour assurer une application effective de ces règles, les
Etats ont l’obligation de prendre certaines mesures en
temps de guerre comme en temps de paix. Aux termes
des 4 Conventions de Genève de 1949 et du 1er Protocole additionnel de 1977, ils doivent notamment veiller
à réprimer toutes les infractions graves prévues par ces
instruments et adapter leur législation. Concrètement,
ils doivent prendre les mesures législatives nécessaires
afin que les infractions définies comme les plus graves
soient incriminées dans leur droit national et prévoir des
mécanismes de répression afin de pouvoir poursuivre les
personnes suspectées d’avoir commis ces crimes.
Les infractions les plus graves sont définies par les Conventions de Genève (CG) et le 1er Protocole additionnel
(PAI) de 1977 (CGI-art.50/CGII-51/CGIII-130/CGIV-147 et
art.11 et 85 du PAI). Elles constituent ce qu’on appelle les
«crimes de guerre». Cette notion de crimes de guerre a,
au fil du temps, beaucoup évolué pour finir par intégrer
certains faits qui n’étaient pas considérés, à l’origine,
par les CG et le PAI comme des infractions graves et pour
s’appliquer indépendamment de la nature du conflit (conflit armé international et non international). Le Statut de
la Cour pénale internationale (1998) incrimine désormais
les violations graves du DIH, perpétrés également dans le
cas d’un conflit armé non international (art. 8).
Aujourd’hui, sont considérés comme des crimes de guerre : la torture et les traitements inhumains, le viol, la détention illégale, les attaques dirigées contre des civils et
des biens civils, l’utilisation perfide du signe distinctif de
la croix rouge et des autres signes protecteurs, le fait de
priver une personne protégée de son droit d’être jugée
de manière équitable, le fait d’affamer délibérément des
civils comme méthode de guerre en les privant de biens
indispensables, la circonscription et l’enrôlement forcé
d’enfants de moins de 15 ans, etc.
La répression doit se faire en priorité, au niveau national, par les juridictions nationales de l’Etat concerné.
De nombreux pays, dont la Belgique, ont adapté leur législation pénale afin de pouvoir poursuivre les auteurs de
crimes de guerre. En Belgique, les juges peuvent juger
des crimes de guerre commis à l’étranger, si l’auteur est
belge ou a sa résidence en Belgique, ou si la victime est
belge ou étrangère (réfugiée ou personne séjournant légalement en Belgique depuis un certain temps).
Cependant, depuis une quinzaine d’année, différents tribunaux internationaux, tels que le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY - 1993) et le Tribunal
Pénal International pour le Rwanda (TPIR - 1994), ont
progressivement été mis en place par le Conseil de sécurité de l’ONU, pour juger des faits pouvant être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou
de crime de génocide et qui ont été commis pendant un
conflit armé sur le territoire d’un Etat qui était dans l’incapacité de poursuivre et de juger dans des conditions
acceptables les auteurs responsables de ces faits.
Par ailleurs, depuis 1998, la Cour Pénale Internationale
(CPI) a également vu le jour. Elle a été créée sur base
d’un traité et a une vocation permanente. Elle est compétente, de manière subsidiaire aux juridictions nationales, pour juger de tout crime de génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre commis depuis le 1er
juillet 2002 (date d’entrée en vigueur de son statut), sur
le territoire d’un Etat partie à son Statut ou par un ressortissant d’un Etat partie. Exceptionnellement, le Conseil de sécurité de l’ONU peut également décider de soumettre à la CPI une situation dans laquelle de tels crimes
ont été commis sur le territoire d’un Etat non partie au
Statut de la Cour. Actuellement, la Cour doit statuer sur
différentes affaires qui concernent notamment la commission de crimes de guerre en République Démocratique
du Congo, en République Centrafricaine, en Ouganda et
au Soudan.
Ces crimes de guerre ne peuvent rester impunis et doivent
être sanctionnés. Au regard du DIH, les personnes sont
tenues responsables des violations qu’elles commettent
elles-mêmes ou qu’elles ont ordonné de commettre. Le
DIH exige que ces personnes soient poursuivies et punies
si elles sont reconnues comme responsables de ces violations.
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 19
La Croix-Rouge de Belgique (CRB) – Le service de DIH : diffusion et mise en œuvre du DIH en Belgique
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➥ CONTACT
Le respect du DIH ne peut être assuré sans une bonne
connaissance de ses règles par les acteurs concernés dès
le temps de paix. La CRB organise différentes activités de
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d’études, concours de plaidoirie), périodiques électroniques.
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En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics belges dans
l’exécution de leurs tâches humanitaires, la CRB contribue aux actions de mise en œuvre du DIH auprès des instances politiques et administratives du pays. C’est ainsi
que la CRB collabore aux travaux de la Commission interministérielle de droit humanitaire (CIDH). Sous tutelle du
Ministre des Affaires étrangères, la CIDH a pour mandat
d’identifier et d’examiner les mesures nationales d’exécution nécessaires à la mise en œuvre des règles de DIH
et d’en assurer le suivi et la coordination. Elle assiste
également le gouvernement fédéral en tant qu’organe
consultatif.
La CRB associe à ses travaux, des experts externes en
droit international public, droit pénal et droit international humanitaire, en vue de la soutenir dans sa mission de
diffusion et de promotion du DIH.
P 20 - ÉDITION 2009
Publications
© CICR / Till Mayer / V-P-ET-N-00238-26 (Ethiopie 2000)
MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE ET DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE / 150 ANS D’HISTOIRE COMMUNE - P 21
Coordinateur
Pierre Hublet
Comité rédacteur
Frédéric Casier
Jacques Lagnaux
Laureline Nootens
Robert Remacle
Remerciements particuliers à
Marie Hynderick, Vincent Vandendriessche,
Rachel Vanderbecken et Julien Collet
Graphiste
Caroline De Baets
Avec le soutien de la Direction Générale
de la Coopération au développement
Edition mai 2009

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