Limitation de la déductibilité des charges financières

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Limitation de la déductibilité des charges financières
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Limitation de la déductibilité
des charges financières
Dans le cadre de l'application du "rabot fiscal", la loi de finances du 29 décembre 2012 a introduit
un nouveau dispositif de limitation de la déductibilité des charges financières.
Cette nouvelle loi vise plus spécialement les entreprises de taille intermédiaires, les grandes
entreprises et les entreprises avec un effet de levier important (LBO). En effet, elle ne s'applique
qu'aux entreprises dont les charges financières nettes sont supérieures à 3M€ - les sociétés
financières étant exclues du champs d'application.
Le principe du dispositif consiste à réintégrer au résultat fiscal 15% des charges financières nettes,
pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, ,et à augmenter ce ratio à 25% à compter
du 1er janvier 2014.
1 Les dispositifs existants de plafonnement des charges
financières
Trois principaux mécanismes encadraient jusqu'à présent la déductibilité des charges financières.
1. "L'amendement Charasse" (CGI, art. 223 B, al 7)
"L'amendement Charasse", instauré en 1988 et revu dans la LFR 2005, limite la déductibilité des
charges financières issues d'opérations dites de rachat à soi-même.
Un exemple concret permet de mieux comprendre le fonctionnement de ce dispositif :
• Soit A, une société détenue par une personne physique, Monsieur X, dégageant un résultat
de 90 000 €, et donc redevable d'un IS de 30 000€ ;
• Imaginons que Monsieur X possède B, une autre société, et que B rachète les parts de
Monsieur X dans A, en finançant cette acquisition par un emprunt générant 15 000€ de
charges financières ;
• Le résultat fiscal de la société B serait dorénavant 90 000€ - 15 000€ = 75 000€, soit un montant
d'IS de 25 000 € ;
• Constatant que ce mécanisme permet de diminuer artificiellement l'assiette taxable,
"l'amendement Charasse" fixe donc forfaitairement la part des charges financières de la
société B devant être réintégrée au résultat fiscal.
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2. Le dispositif de lutte contre la sous-capitalisation (CGI, art. 39, 1-3° et art. 212 II)
La loi de limitation du taux d'intérêt et de sous-capitalisation (CGI, art. 39, 1-3°) datant de 1948
définit le seuil maximum d'intérêts versés à une société liée qu'il est possible de déduire :
• Le taux d'intérêt maximal admis est égal à la moyenne annuelle des taux pratiqués par les
établissements de crédit pour des prêt à taux variables d'une durée supérieure à deux ans ;
• Le montant maximum de dette qu'il est possible de contracter auprès d'une société liée a
été revu par la LFR 2005 (CGI art. 212 II) et dépend de 3 critères :
o Intérêts versés > 1,5 fois les capitaux propres ;
o Intérêts versés > 25% du résultat courant avant impôt ;
o Intérêts versés > intérêts perçus de la part de sociétés liés ;
• Lorsque ces trois critères sont dépassés, la société est présumée en situation de souscapitalisation. Elle doit dès lors réintégrer à son résultat fiscal la part des intérêts qui dépasse
le plus élevé des trois ratios ;
• Un seuil de 150 000€ a été fixé pour protéger des plus petites entreprises de ce dispositif.
3. "L'amendement Carrez" (CGI art. 209, IX)
"L'amendement Carrez" a été instauré en 2011 pour prévenir le cas de figure ou des sociétés
pourraient bénéficier à la fois :
• De la déductibilité des charges financières liées à l'acquisition par endettement de titres de
participation de sociétés non gérées depuis la France ;
• De l'exonération d'impôt sur les dividendes et sur les plus-values de cession de ces mêmes
titres de participation.
"L'amendement Carrez" prévoit donc une réintégration forfaire des charges financières liées à
l'acquisition des titres de participation, sur le modèle de le calcul de "l'amendement Charasse" dans
la mesure ou la société cessionnaire n'est pas en mesure de prouver que sa participation lui permet
d'exercer un contrôle ou une influence sur la société basée hors de France dont elle détient les
titres.
• Un seuil de 1 million d’euros a été fixé pour la valeur des titres de participation détenus, endeçà duquel le dispositif ne s'applique pas ;
• Enfin, si le ratio d'endettement du groupe auquel appartient la société cessionnaire est
supérieur à son propre ratio, elle peut également être exonérée.
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2 L'assiette de calcul du nouveau dispositif de plafonnement
des charges financières
1. Régime de droit commun
Le calcul du nouveau "rabot" pour les sociétés peut s'effectuer en trois temps :
1. Dans un premier temps, il convient de calculer le montant de charges financières nettes de
la société :
charges financières (comptes 66)* – produits financiers (comptes 76)**
* Charges financières à l'exception :
- des charges nettes sur cessions de VMP (compte 667)
- des pertes sur créances liées à des participations (compte 664)
** Produits financiers à l'exception des produits sur cessions de VMP (compte 767)
Si le montant des charges financières nettes est supérieur à 3M€, alors le rabot
s'appliquera ;
2. Dans un deuxième temps, il convient de déduire des charges financières nettes les charges
ayant déjà donné lieu à une réintégration au titre des précédents dispositifs :
o Limite du taux d'intérêt plafond (cf. CGI, art. 39, 1-3°) ;
o Sous-capitalisation (CGI art. 212 II) ;
o Intérêts liés à l'acquisition de titres (amendement "Carrez") ;
3. Dans un troisième temps, le ratio de 85% peut-être appliqué au total des charges financières
nettes des réintégrations citées ci-dessus.
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2. Régime de l'intégration fiscale
Pour les groupes sous le régime de l'intégration fiscale, c'est la société mère qui subit le "rabot" fiscal.
Le calcul peut alors s'effectuer en cinq temps :
1. Dans un premier temps, il convient de calculer pour chacune des sociétés intégrées le
montant de charges financières nettes réalisées hors du groupe :
charges financières (comptes 66)* – produits financiers (comptes 76)**
* Charges financières à l'exception :
- des charges nettes sur cessions de VMP (compte 667)
- des pertes sur créances liées à des participations (compte 664)
** Produits financiers à l'exception des produits sur cessions de VMP (compte 767)
2. Dans un deuxième temps, il convient de déduire pour chacune des sociétés intégrées les
charges financières ayant déjà donné lieu à une réintégration au titre des précédents
dispositifs :
o Limite du taux d'intérêt plafond (cf. CGI, art. 39, 1-3°) ;
o Sous-capitalisation (CGI art. 212 II) ;
o Intérêts liés à l'acquisition de titres (amendement "Carrez") ;
3. Dans un troisième temps, les charges financières nettes après réintégration de l'ensemble des
sociétés du groupe seront sommées pour calculer les charges financières nettes du Groupe ;
4. Dans un quatrième temps, il faut déduire les réintégration de la tête de groupe :
o Sous-capitalisation du groupe ;
o Amendement "Charasse" ;
5. Enfin, le ratio de 85% peut-être appliqué au total des charges financières nettes des
réintégrations citées ci-dessus.
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3 Les modalités déclaratives
3. Régime de droit commun
Le montant des charges financières nettes à réintégrer doit être inclus dans les réintégrations
diverses de l'état 2058A en cellule WQ, puis détaillé dans le feuillet séparé sur les réintégrations
diverses.
4. Régime de l'intégration fiscale
Les sociétés filles fiscalement intégrées doivent reporter le montant des charges financières nettes
réintégrées (hors-groupe et intra-groupe) en cellule E2 de l'état 2058ABIS, au même titre que les
autres réintégrations.
Le société mère doit elle reporter le montant des charges financières nettes réintégrées (horsgroupe) en cellule HA dans l'état 2058RG, au même titre que les réintégrations de charges
financières au titre de "l'amendement Charasse".
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