Mémoire SASAKI Yuta
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Mémoire SASAKI Yuta
Université Paris 1 Ecole nationale d’administration Master « Relations internationales et Actions à l’Etranger » Parcours « Administration publique et Affaires Internationales » Quelle contribution de la Cour européenne des droits de l’homme à l’émergence du jus cogens dans le droit international Sous la direction de Dr. Frédéric EDEL Chercherur au Centre d’expertise et de recherche administrative de l’ENA Rédacteur en chef adjoint de la Revue française d’administration publique Chargé d’enseignement en droit public à l’Université de Strasbourg soutenu par Yuta SASAKI CIP Promotion Jules Verne (2013-2014) 2014 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES ................................................................................................ 1 SOMMAIRE ..................................................................................................................... 2 INTRODUCTION ............................................................................................................ 3 I. L’APPARITION PROBLEMATIQUE D’UNE REGLE NOUVELLE ....................... 6 A. L’avènement controversé du jus cogens .................................................................. 6 1. Le jus cogens, une notion qui déstabilise le système juridique international ....... 7 2. Le jus cogens, une notion floue ............................................................................ 8 B. L’évolution du jus cogens ........................................................................................ 9 1. Les juges, principaux promoteurs du jus cogens .................................................. 9 2. L’Affaire des Immunités juridictionnelles de l’Etat ........................................... 12 II. LA RECEPTION PRUDENTE DE CETTE NOUVELLE REGLE PAR LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME............................................................ 15 A. La réception de cette notion sur la base d’éléments objectifs ............................... 16 1. L’accumulation des jurisprudences en dehors du cadre de la Cour européenne des droits de l’homme............................................................................................. 16 2. L’accumulation des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme .................................................................................................................. 17 B. Une réception qui reste prudente ........................................................................... 19 1. Des critiques à l’égard de la prudence ................................................................ 19 2. L’origine de la prudence ..................................................................................... 23 CONCLUSION .............................................................................................................. 24 BIBLIOGRAPHIE.......................................................................................................... 27 1 SOMMAIRE Le Jus cogens est une notion impérative de droit international qui connaît une évolution depuis son arrivée avec la Convention de Vienne sur le droit des traités, même si son caractère flou provoque des critiques de doctrines et d’Etats. Dans cette situation, seuls les juges, tant internationaux que nationaux, définissent le cadre du jus cogens. L’affaire Al-Adsani est l’un des exemples où une norme, en l’occurrence l’interdiction de la torture, est qualifiée de jus cogens. Dans cette affaire, malgré des opinions adverses, les juges de la majorité ont pris leur décision de manière opportune, tenant compte d’une réalité internationale. 2 INTRODUCTION Dans le système international, tous les pays sont égaux au moins juridiquement, même si l’on peut constater une dépendance politique ou économique d’un pays à l’autre. Le premier peut souvent profiter de cette relation pour exercer une influence sur le deuxième. L’article 2 de la Charte des Nations Unies énonce par exemple clairement que « [l]’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres ». Cette égalité entre les Etats est garantie, d’une part, par le principe que les Etats ne sont pas soumis aux règles pour lesquelles ils n’expriment pas leurs consentements. Cependant, l’avènement d’une notion impérative, à savoir du jus cogens, doit introduire un changement dans l’ordre juridique international - qui s’appuie sur l’égalité des Etats - dans le sens où les Etats doivent respecter des règles sans y avoir consenti. Malgré son caractère ambigu, cette notion a par la suite connu une évolution, principalement conduite par des juridictions tant internationales que nationales. En face de cette évolution du jus cogens, il semble que la plupart des Etats se contentent de montrer leur réticence. Puisque la négation du jus cogens est inconcevable au vu de l’évolution des jurisprudences en la matière, il serait préférable que les Etats prennent plus au sérieux le jus cogens. Le Japon est l’un des pays qui pourraient particulièrement être critiqués au nom du jus cogens pour une raison qui sera traitée dans la conclusion. En tant que diplomate japonais, j’ai de ce fait choisi le jus cogens comme sujet de mémoire afin d’approfondir mes connaissances. 3 En règle générale, je suis favorable à l’idée même d’une hiérarchisation des normes internationales, dont le jus cogens fait partie intégrante, à la condition que cela entraîne une protection universelle des droits fondamentaux. C’est la raison pour laquelle je tiens, dans ce mémoire, à défendre l’évolution du jus cogens en tant que résultat de l’accumulation des jurisprudences. Ceci tout en répondant à une critique régulière qui voudrait que, dans la situation où il n’existe quasiment pas de texte juridique qui définisse le jus cogens, sa détermination dépend des valeurs de chaque juge, autrement dit elle est subjective. Je voudrais démontrer que la décision des juges, qui sont les principaux promoteurs du jus cogens, n’est pas nécessairement subjective ou que les juges, principalement internationaux, attachent une importance au maintien de l’objectivité de leurs décisions en la matière. Dans le même temps, sachant que la limite de pages ne me permets pas de mener une recherche globale et compréhensible en ce sens, mon objectif ici est de choisir une jurisprudence relative au jus cogens et d’analyser son parcours logique en tenant compte du contexte juridique. L’objectif sera de démontrer à quel point elle n’est ni subjective ni aléatoire mais objective et opportune et combien les juges sont prudents en la matière. Dans ce mémoire, mon choix porte sur une affaire de la Cour européenne des droits de l’homme: l’affaire Al-Adsani. Je me suis intéressé à cette affaire car elle a tout d’abord touché l’un des fondements importants des relations interétatiques : l’immunité de l’Etat devant les juridictions étrangères. Elle est d’ailleurs celle dans laquelle les juges ont le plus nettement marqué leur division. En effet, la décision n’a été rendue que grâce à une 4 seule voix de majorité. L’origine de cette division réside justement dans la prudence de la décision de la majorité, critiquée également par des doctrines et que je souhaiterais défendre dans ce mémoire. Cette affaire a également attiré mon attention après avoir effectué un stage au sein de l’Institut international des droits de l’homme de Strasbourg, dirigé par M. Jean-Paul Costa, ancien président de la Cour européenne des droits de l’homme et rallié à l’opinion dissidente commune dans cette affaire. J’ai alors eu la chance de pouvoir bénéficier de ses précieux conseils en la matière. Afin de défendre la décision de l’affaire Al-Adsani de la Cour européenne des droits de l’homme (II), il me faut tout d’abord retracer d’une manière globale l’apparition et l’évolution de cette notion (I). 5 I. L’APPARITION PROBLEMATIQUE D’UNE REGLE NOUVELLE Depuis son apparition provocatrice, le jus cogens est l’objet de discussions, dans lesquelles ses caractères déstabilisateur et flou sont vivement critiqués (A). Malgré cela, cette notion connaît une évolution conduite par des jurisprudences (B). A. L’avènement controversé du jus cogens L’idée même de l’existence de normes auxquelles les États ne peuvent déroger n’est pas une invention. Avant la Seconde Guerre mondiale déjà, dans l’affaire des Écoles minoritaires, la Cour permanente de justice internationale appliquait le jus cogens avant l’heure1. De même, dans les affaires du Régime douanier austro-allemand et Oscar Chinn, les juges Anzilotti et Schücking ont soutenu le refus de l’application d’une convention contraire aux bonnes mœurs par la Cour, même sans parvenir à fournir des preuves décisives à l’appui de leur affirmation. De plus, un tribunal militaire international d’après-guerre a déclaré l’invalidité d’un accord manifestement contraire aux bonnes mœurs2. En ce qui concerne la Cour international de justice, elle a reconnu, dans son avis du 28 mai sur les réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime du génocide, l’existence de règles fondamentales qui n’acceptent pas la dérogation des Etats3. Pour ce qui est des doctrines, Georges Scelle avait affirmé « l’existence d’une hiérarchie entre les normes impératives d’une part, et celles 1 KOLB Robert, « Jus cogens, intangibilité, intransgressibilité, dérogation "positive" et "negative" », R.G.D.I.P., t.109, 2005, p. 307. 2 DAILLIER Patrick, « Droit international public », L.G.D.J., 8éd, 2009, p.221-222. 3 SUDRE Frédéric, « Droit européen et international des droits de l’homme », PUF, 11éd, 2012, p79. 6 modifiables par une convention postérieure » 4 d’autre part. Malgré l’existence du concept, c’est la Convention de Vienne sur le droit des traités qui annonce la naissance du jus cogens dont les caractères déstabilisateur (1) et flou (2) provoquent des réactions de la part des Etats et des partisans de la doctrine. 1. Le jus cogens, une notion qui déstabilise le système juridique international Le concept de jus cogens comme norme impérative est premièrement consacré par la Convention de Vienne sur le droit des traités. Selon l’article 53 de la Convention: « Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général ». En outre, l’article 64 stipule que « si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin ». Cette notion possède une grande importance conceptuelle dans le sens où elle peut ébranler le fondement du système juridique international, qui s’appuie sur le consentement des Etats. « C’est le fondement même du droit international qui est directement en cause »5. Malgré cela, ce point métaphysique n’est pas au centre des discussions relatives au jus cogens. C’est son flou qui tend au contraire à alimenter les débats, dans la mesure où la plupart des discussions débutent par l’estimation de l’existence d’une telle norme. 4 5 DAILLIER Patrick (dir.), « Droit international public », L.G.D.J., 8éd, 2009, p.222. DAILLIER Patrick, op. cit., p.223. 7 2. Le jus cogens, une notion floue Concernant son caractère flou, l’aspect incertain de son mode de formation est particulièrement problématique. L’article 53 de la Convention de Vienne se contente d’indiquer qu’une norme de jus cogens est une norme « acceptée et reconnue » comme telle « par la communauté internationale des États dans son ensemble ». « S’il est vrai qu’elle n’est guère précise, elle ne l’est pas moins que, par exemple, celle de la coutume qui, si elle ne va pas sans poser d’importantes difficultés pratiques, est cependant considérée comme intellectuellement satisfaisante »6. L’ambigüité de la notion « par la communauté internationale des États dans son ensemble » pose également problème. Même si l’on peut imaginer l’exigence de solidarité de la société internationale qui dépasse l’objection persistante d’un État particulier ou de quelques États, « [t]rois significations différentes peuvent cependant être envisagées, suivant que l’on met l’accent sur le terme de « communauté internationale », sur la référence aux « États » ou encore sur l’expression « dans son ensemble »7. D’ailleurs, la jurisprudence de la Cour internationale de justice n’a jusqu’à présent pas précisé les conditions requises pour l’apparition d’une nouvelle norme de jus cogens. En raison de ses potentialités déstabilisatrices et son caractère flou, un nombre important d’États, dont la France, n’a toujours pas ratifié la Convention de Vienne et certains chercheurs ne cachent pas leur répugnance a l’égard de cette notion8. 6 7 8 DAILLIER Patrick, op. cit., p.225. COMBACAU Jean (dir.), «Droit international public », Montchrestien, 10éd, 2012, p.160. V. par ex. J. GLENNON Michael, « De l’absurdité du droit impératif (jus cogens) », R.G.D.I.P., t.110, 8 B. L’évolution du jus cogens Dans cette situation, le jus cogens connait une évolution principalement conduite par les juges (1). Parmi eux, l’affaire Immunités juridictionnelles de l’Etat de la Cour internationale de justice est révélatrice du risque de la part des juges internes de déterminer le jus cogens de manière aléatoire (2). 1. Les juges, principaux promoteurs du jus cogens Comme le constatent ces deux articles de la Convention de Vienne, le jus cogens n’est mentionné au départ que dans le contexte de nullité́ des traités comportant des engagements contraires à ses normes. Ceci est jusqu’à présent demeuré sans application. Pendant un demi-siècle, on constate toutefois une évolution du jus cogens dans des jurisprudences de cours internationales et nationales avec le soutien « d’une large partie de la doctrine, le plus souvent pour des raisons militantes, au nom d’un progrès souhaitable du droit international »9 en dehors du cadre de la Convention. Dans un premier temps, ce sont plutôt des jurisprudences arbitrales qui apportent quelques précisions au sujet de la définition et des effets du jus cogens. Par exemple, dans l’affaire de la Détermination de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, le Tribunal arbitral constitué a admis le caractère impératif du droit à l’autodétermination des peuples. Pour sa part, la Commission d’arbitrage de la 2006, pp. 529-536. À la fin du texte, il affirme que « [l]a tâche des diplomates et des juristes internationaux est de traiter avec le monde tel qu’il est, non pas tel qu’ils aimeraient qu’il soit. Mettre de côté la doctrine du jus cogens serait faire un pas dans la bonne direction ». 9 COMBACAU Jean, op. cit., p.51. 9 Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie a classé, dans ses avis n゜1 du 29 novembre 1991 et n゜2 du 11 janvier 1992, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et des droits des peuples et des minorités parmi les normes impératives du droit international général. Il convient à ce propos de noter l’affirmation par la Cour interaméricaine des droits de l’homme du « principe fondamental de l’égalité et de la non-discrimination à intégrer le domaine du jus cogens »10. Sur le plan européen, le Tribunal de première instance des communautés européennes a écarté, dans la décision du 21 septembre 2005, un règlement qui met en application une résolution du Conseil de sécurité fondée sur le chapitre VII. Ce règlement est contraire à la norme de jus cogens, bien qu’elle ait infirmé cette décision dans l’arrêt du 3 septembre 2008 en se référant aux droits fondamentaux en lieu et place du jus cogens. Contrairement à d’autres organes juridiques internationaux, plutôt positifs, la Cour internationale de justice a longtemps montré sa réticence à consacrer explicitement la notion de jus cogens en recourant à l’expression « principes intransgressibles du droit international coutumier »11. En 2006, la Cour a fini par prononcer explicitement la notion de jus cogens, en hissant à ce rang l’interdiction du génocide dans sa décision sur l’affaire Activités armées sur le territoire du Congo, tout en écartant sa compétence malgré la thèse du Congo. Cette dernière stipulait que sa violation ne resterait pas impunie, une norme impérative, par sa propre nature, impliquant la compétence de la 10 V. Avis n゜18 de 2003 sur Condition juridique et droits des travailleurs migrants en situation irrégulière. 11 V. Avis de 1996 sur l’arme nucléaire ou avis de 2004 sur le Mur. 10 Cour, même sans le consentement de l’Etat défendeur. Le CIJ a du reste fréquemment recouru à une notion voisine d’obligation erga omnes. Dans son arrêt relatif à l’affaire Barcelona Traction, la CIJ a constaté l’existence de traités produisant des effets, non seulement à l’égard de quelques États tiers, mais tout autant à celui de tous les États. Cette évolution profonde ne se réalise toutefois que dans la doctrine et la jurisprudence. « [F]orce est de constater que ni la reconnaissance du jus cogens dans son principe d’un côté, et pas davantage la reconnaissance de normes particulières comme normes impératives d’un autre côté, ne correspondent à des pratiques des Etats acceptées par eux comme faisant droit »12. Incontestable est la reconnaissance de l’existence d’un jus cogens par les Etats qui ont accepté la Convention de Vienne. Cependant, son fondement est sans doute restreint dans le cadre conventionnel: il est un motif de nullité et, par définition, son extension est limitée aux parties signataires de la Convention. Un rejet du projet de codification du droit de la responsabilité de l’État visant en vain à retenir deux catégories différentes de violations du droit international - le « délit » et le « crime » international - prouve les réticences des Etats envers la hiérarchisation des normes internationales. 12 COMBACAU Jean, op. cit., p.51. 11 2. L’Affaire des Immunités juridictionnelles de l’Etat Parmi les jurisprudences relatives au jus cogens, il convient de mentionner l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’Etat opposant l’Allemagne à l’Italie. En effet, celle-ci démontre bien la conséquence du flou qui entoure le jus cogens. Un ressortissant italien, Ferrini, qui a souffert de détention et a été déporté dans un camp de travaux forcés par les troupes allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, a saisi des juridictions italiennes. Faisant face à une convocation, l’État allemand a invoqué la règle de l’immunité de l’État. Après la confirmation par la Cour d’appel de Florence d’un rejet du recours par le tribunal de première instance d’Arezzo, le requérant s’est pourvu en cassation. En 2004, la Cour de cassation a cassé la décision précédente en refusant l’allégation de l’Allemagne d’immunité de l’Etat. En 2008, elle a réaffirmé cette conclusion. Dans ce cas, c’est sa déduction pour introduire ladite conclusion qui est remarquable. En effet pour écarter l’immunité de l’Etat, la Cour de cassation a recouru non à l’existence d’une norme coutumière en faveur du refus de l’immunité, mais à l’inexistence d’une norme favorable pour l’immunité. Après avoir affirmé que les deux normes étaient incertaines, la Cour a spécifié que « la norme en faveur du refus de l’immunité pouvait être présumée comme étant en voie de formation »13. 13 FOCARELLI Carlo « Immunité des Etats et Jus Cogens: la dynamique du droit international et la fonction du jus cogens dans le processus de changement de la règle sur l'immunité juridictionnelle des Etats étrangèrs », R.G.D.I.P., t.112, 2008, p.769. 12 Cette décision de la Cour de cassation, tant ambiguë, a bien évidemment conduit l’Allemagne à exercer un recours contre l’Italie devant la Cour internationale de Justice du fait que l’Italie a violé le droit international relatif à l’immunité de juridiction de l’Etat. Dans cette affaire, l’Italie avait aussi plaidé le droit d’accès à la justice des victimes de crimes de guerre, qui devait être considéré comme une norme du jus cogens. Ce droit d’accès à la justice l’emporte donc sur l’immunité de l’Etat, qui n’est qu’une norme coutumière. La Cour a écarté l’applicabilité du jus cogens, sans avoir ainsi à approfondir la question de la nullité ou de l’inapplicabilité de la coutume contraire. Le motif principal des juges italiens consiste à créer un nouveau régime pour les normes du jus cogens, qui ne sont ni des normes coutumières ni des principes généraux. Bien que leurs motifs de contribuer au développement du droit international en vue de mieux protéger les droits de l’homme soient appréciables. Ce qui semble au contraire inquiétant, c’est qu’« [i]l pourrait en effet être risqué de permettre à chaque juge interne de déterminer son jus cogens selon ses valeurs »14. Tout d’abord, il n’est pas certain de pouvoir « qualifier de violations du jus cogens des crimes perpétrés à une époque où la notion même de jus cogens ou de normes impératives n’existaient pas dans le droit international »15. Cette décision est exactement le résultat du caractère flou du jus cogens. Cette fois-ci, heureusement ou malheureusement, la Cour internationale de 14 EL BOUDOUHI Saïda, « La motivation de la jurisprudence récente de la Corte Suprema di Cassazione italiennne sur les immunités juridictionnelles de l’Etat », R.G.D.I.P., t.114, 2010, p776. 15 EL BOUDOUHI Saïda, op. cit., p766. 13 justice a écarté le raisonnement de l’Italie en acceptant l’allégation de l’immunité par l’Allemagne. On peut tout de même aisément envisager que des décisions similaires seront de plus en plus tranchées par les juges internes. Tout en admettant qu’il existe des affaires dans lesquelles des juges internes font preuve d’audace concernant le jus cogens sans fondement concret, il faut noter l’existence d’un cas ou la décision des juges est bel et bien fondée sur des précédents: l’affaire Al-Adsani. Les deux affaires traitent du même thème, à savoir l’immunité de l’État qui a gravement violé les droits de l’homme, même s’il faut prêter une attention à la différence qui existe entre l’affaire Al-Adsani et l’Immunité juridictionnelle de l’État: dans l’affaire AlAdsani, il est question de l’interdiction de la torture, au contraire de l’affaire de l’Immunité juridictionnelle de l’Etat, où l’Italie allègue que le droit d’accès à la justice des victimes de crimes de guerre doit être désigné en tant que jus cogens. 14 II. LA RECEPTION PRUDENTE DE CETTE NOUVELLE REGLE PAR LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME M. Sulaiman Al-Adsani, qui a la double nationalité britannique et koweïtienne, a servi comme pilote dans l’armée de l’air koweïtienne au cours de la guerre du Golfe et participé à un mouvement de résistance. À cette période, il en vient à avoir en sa possession des cassettes vidéo à caractère sexuel impliquant un cheikh apparenté à l’émir du Koweït. Ces cassettes sont largement mises en circulation, ce dont le cheikh tient le requérant pour responsable. Le cheikh lui fait subir, à plusieurs reprises et en divers lieux, d’affreuses tortures. M. Al-Adsani assigne alors au Royaume-Uni le cheikh et l’État du Koweït en dommages-intérêts et un jugement par défaut est rendu contre le cheikh. Cependant, à la demande du gouvernement koweïtien, la High Court ordonne la radiation de la procédure au motif que l’Etat koweïtien bénéficie de l’immunité de poursuite. La Cour d’appel déboute le requérant et la Chambre des lords refuse l’autorisation de la saisir. M. Al-Adsani saisi finalement la Cour européenne des droits de l’homme. Suite à la demande de M. Al-Adsani, la Cour prend la décision d’écarter l’allégation de celui-ci, à savoir que la violation de la norme impérative empêche les États de recourir au principe de l’immunité, tout en admettant que « l’interdiction de la torture est devenue une règle impérative du droit international »16. 16 CEDH, affaire Al-Adsani c/ Royaume-Uni, arrêt du 21 nov. 2001, §61. 15 La conclusion de la Cour de désigner l’interdiction de la torture comme une norme de jus cogens est acceptée. En effet, cette désignation d’interdiction de la torture comme norme impérative de la Cour n’est pas du tout inopinée compte tenu de l’évolution des jurisprudences concernées (A). A l’inverse, la prudence de la majorité provoque des critiques de la part des doctrines. Malgré cela, la décision de la Cour de ne pas accepter la levée de l’immunité d’un pays qui a commis la violation de la norme de jus cogens est défendable (B). A. La réception de cette notion sur la base d’éléments objectifs Une accumulation de jurisprudences en matière d’interdiction de la torture, tant au niveau de la Cour européenne des droits de l’homme (2) que d’autres juridictions (1), explique le contexte et démontre l’opportunité de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme de désigner l’interdiction de la torture comme jus cogens. 1. L’accumulation des jurisprudences en dehors du cadre de la Cour européenne des droits de l’homme Avant la décision de la Cour, certaines juridictions aussi bien internationales que nationales avaient déjà abouti à la conclusion que l’interdiction de la torture était une norme de jus cogens. Les chambres de première instance du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ont par exemple explicitement consacré, dans leur arrêt Furundzija du 10 décembre 1998, l’interdiction de la torture comme jus cogens. Suite à 16 cette décision, la Chambre des Lords britannique a repris la même position dans son arrêt Pinochet du 24 mars 1999. En vue de consolider son résonnement, la Cour a évidemment cité lesdites affaires, en recourant également à des textes juridiques comme la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La décision de la Cour, dans ces situations, n’était ni inopinée ni subjective. 2. L’accumulation des jurisprudences de la Cour européenne des droits de l’homme Comme le constate la décision de la majorité - même si, jusqu’à l’affaire Al-Adsani, elle a hésité à affirmer que l’interdiction de la torture était jus cogens - l’interdiction de la torture consacre depuis longtemps « l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques » dans le système de la Convention. « C’est un droit absolu qui ne souffre aucune dérogation en aucune circonstance »17. A l’origine, « pour tomber sous le coup de l’interdiction », la Cour insistait toutefois sur la nécessité d’atteindre un minimum de gravité18. En effet, dans l’affaire opposant 17 18 affaire Al-Adsani, §59. SUDRE Frédéric, « Droit européen et international des droits de l’homme », PUF, 11éd, 2012, p326. 17 l’Irlande au Royaume-Uni, qui a donné lieu au premier arrêt de constat de violation de l’article 3 de la Convention, la Cour a considéré les techniques policières d’interrogatoire utilisées uniquement comme la pratique de traitements inhumains et dégradants. Et cela bien que les mesures prises à l’époque par le gouvernement britannique, qui se trouvait au cœur du combat contre l’armée républicaine irlandaise, consistaient « à interroger les détenus après les avoir privés de sommeil et de nourriture, exposés à un fort sifflement continu et obligés à rester debout pendant de longues heures, contre un mur, la tête encapuchonnée d’un sac »19. Au bout d’un certain temps, la Cour a néanmoins abandonné cette « conception initiale fondée sur l’appréciation d’un minimum de gravité de mauvais traitements, au profit d’une conception plus radicale »20. Dans l’affaire Tomasi c. la France, la Cour a énoncé le principe qu’« à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 »21. Enfin, l’on peut citer l’arrêt Selmouni, dans lequel la France a été condamnée à l’unanimité pour actes de torture. Il marque une étape importante dans l’interdiction de la torture. La jurisprudence liée à ce fameux arrêt Selmouni contre la France charge les Etats d’obligations beaucoup plus dures. Après cette affaire, l’obligation d’interdiction de la 19 20 21 LAMBERT Pierre, « Dignité humaine et interrogatoires musclés de la police », RTDH, 2000, p139 LAMBERT Pierre, op. cit., p141. SUDRE Frédéric, op. cit., p326. 18 torture signifie la prohibition absolue. « C’est tout usage de la force physique sur une personne en situation d’infériorité, car privée de liberté, qui est prohibé et tombe sous le coup de l’article 3 »22. En ce sens, la Cour a confirmé le renversement de la charge de la preuve et énoncé une véritable présomption de causalité, sauf preuve contraire apportée par l’État. Elle a également admis la recevabilité de la requête dont l’auteur n’a pas épuisé des recours inexistants, ou manifestement inefficaces en tenant compte du fait qu’il s’était heurté à la passibilité qui l’empêche d’épuiser des recours internes - l’article 35 de la Convention oblige au reqérant d’épuiser les voies de recours internes pour être recevable à une requête devant la Cour -, des autorités et notamment du juge d’instruction. S’appuyant sur ces précédents, qui élèvent l’interdiction de la torture au statut de l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, la Cour a pris, à son tour, sa décision dans l’affaire Al-Adsani. B. Une réception qui reste prudente Bien que la Cour qualifie, en s’appuyant sur ces précédents jurisprudentiels, l’interdiction de la torture comme une règle de jus cogens, elle refuse toutefois d’écarter l’immunité de l’Etat qui l’a violée, en introduisant une distinction entre pénal et civil (1). Cette prudence décisionnelle de la majorité peut provenir d’une conscience réaliste (2). 1. Des critiques à l’égard de la prudence Malgré le fait d’avoir qualifié l’interdiction de la torture comme jus cogens, la Cour a 22 SUDRE Frédéric, op. cit., p326. 19 tiré la conclusion « qu’en droit international, un Etat ne jouit plus de l’immunité d’une action civile devant les cours et tribunaux d’un autre Etat devant lesquels sont formulées des allégations de torture », en distinguant le pénal - comme dans le cas des décisions Furunzija et Pinochet - de la procédure civile, à laquelle « aucun des instruments internationaux primordiaux (…) n’a trait »23. Ce raisonnement de la majorité, qui nie la violation de l’article 6 de la Convention malgré l’acceptation du caractère impératif du jus cogens, en introduisant la distinction faite par la majorité, engendre de très fortes critiques de la part de l’opinion dissidente commune. En premier lieu, « les cours et tribunaux anglais n’ont jamais usé de la distinction faite par la majorité ». La majorité a même l’impression que « si la Cour d’appel avait été convaincue que la règle de prohibition de la torture était une norme de jus cogens, elle aurait admis, à contrecœur, que l’obstacle procédural de l’immunité des Etats était écarté dans la présente affaire ». En deuxième lieu, la distinction entre procédure civile et procédure pénale pour déterminer l’effet de l’interdiction de la torture ne correspond pas à la finalité même des règles de jus cogens. Car « [c]e n’est pas la nature de la procédure, mais la valeur de norme impérative de la règle et son interaction avec une règle de rang inférieur qui déterminent les effets d’une règle de jus cogens sur une autre règle du droit international »24. 23 24 affaire Al-Adsani, §61. Op. dissid. des juges Rozakis et Caflisch à laquelle les juges Wildhaber, Costa, Cabral Barreto et Vajic déclarent se rallier, §3 20 Parallèlement à l’opinion dissidente, certaines doctrines montrent également leur déception. Par exemple, dans son analyse des affaires de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de droit d’accès aux tribunaux et d’exception d’immunité, Isabelle Pingel ne dissimule pas son sentiment. Selon elle, le raisonnement adopté par la Cour doit être doublement critiqué. En premier lieu, la Cour a justifié la légitimité de l’immunité par un fondement fragile. Contrairement à sa thèse, « le droit international ne pose que très peu de règles en matière d’immunité, se contentant le plus souvent d’autoriser sans prescrire »25. Dans un deuxième temps, comme le soutient l’opinion dissidente, « si l’on admet, comme le fait la Cour, que l’interdiction de la torture a rang de jus cogens et que les règles sur l’immunité ne l’ont pas, nul ne conteste que l’on puisse y déroger »26. « En choisissant de faire prévaloir cette institution contestée sur le droit d’accès aux tribunaux, la Cour se place donc à contre-courant de l’évolution générale et manque une nouvelle occasion de faire progresser le droit sur ce point »27. Cependant il convient de relever des opinions qui défendent la décision de la majorité. Comme contre-exemple au premier point, l’on peut évoquer la procédure d’adoption de la Convention sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens. Au moment de l’adoption, l’Assemblée générale n’a pas jugé opportun d’affaiblir la protection que garantit l’immunité juridictionnelle en prévoyant une disposition spécifique pour des actions civiles alléguant des violations graves des droits de 25 PINGEL Isabelle, « Droit d'accès aux tribunaux et exception d'immunité: la Cour de Strasbourg persiste », R.G.D.I.P., t.106, 2002, p. 897. 26 PINGEL Isabelle, op. cit., p. 905. 27 PINGEL Isabelle, op. cit., p. 898. 21 l’homme. « Il est très difficile désormais de prétendre que, contrairement aux stipulations de la nouvelle Convention, il existe une norme coutumière qui ôterait aux Etats étrangers la protection juridictionnelle au cas où le requérant allègue une violation grave des droits de l’homme par l’Etat mis en cause »28. À propos de la deuxième critique, il est primordial de faire la distinction « entre les règles primaires, celles qui ont une certaine force juridique hiérarchiquement supérieure aux règles ordinaires, et les conséquences qui peuvent en découler et qui se trouvent régies par des règles secondaires » 29 . Les règles primaires, dites de jus cogens, interdisent uniquement aux États de déroger à des normes telles que l’interdiction du recours à la force, de la torture et du génocide, ainsi elles ne parlent jamais d’effets de dérogation. « L’interdiction de la torture ne dit rien sur la question de savoir si les victimes doivent disposer d’un droit de recours pour l’obtention d’une compensation financière contre l’Etat prétendument responsable »30. Mon intérêt ne réside pas dans un jugement si la décision de la Cour est pertinente. Il réside dans les motifs invoqués par les juges de la majorité, qui ont pris leur décision avec beaucoup de prudence. 28 TOMUSCHAT Christian, « L'immunité des Etats en cas de violations graves des droits de l'homme », R.G.D.I.P., t.109, 2005, p56. 29 TOMUSCHAT Christian, op. cit., p57. 30 TOMUSCHAT Christian, op. cit., p58. 22 2. L’origine de la prudence D’où provient la prudence de la décision prise par la majorité ? Premièrement, l’ambigüité autour de la relation entre l’immunité et la violation de la norme impérative en serait l’une des origines. Certes, la nécessité de la distinction entre pénal et civil n’est pas assez convaincante, mais comme démontré ci-dessus, les critiques à l’égard de la décision de la majorité sont également moins persuasives. Dans une situation obscure, éviter l’audace peut être défendable. Les origines de la prudence peuvent également comprendre une conscience réaliste. Cette conscience se dégage dans une opinion concordante des Juges Zupančič et Pellonpää. Le premier a indiqué que sa position était limitée par des considérations réalistes « tenant non aux principes de l’immunité souveraine, mais à des considérations pratiques »31, tandis que le deuxième est beaucoup plus explicite: « La coopération internationale, y compris celle visant à éradiquer l’abomination qu’est la torture, présuppose que l’on préserve certains éléments du cadre essentiel à la conduite de relations internationales. Les principes en matière d’immunité des Etats participent de ce cadre de régulation et, selon moi, on favorise davantage une coopération internationale bien comprise en laissant ce cadre tel quel plutôt qu’en y changeant quelque chose »32. Leur prise de conscience de la réalité des relations internationales ainsi que leur point de vue pragmatique doivent être appréciés. 31 32 Op. concordante. de juge Zupančič. Op. concordante. de juge Pellonpää, à laquelle le juge BRATZA déclare se rallier. 23 CONCLUSION Comme je l’ai établi ci-dessus, la Cour européenne des droits de l’homme prend ses décisions concernant le jus cogens en s’appuyant sur des précédents, qui plus est avec beaucoup de prudence. Il en résulte que la contribution de la Cour européenne des droits de l’homme reste limitée, au moins jusqu’à aujourd’hui. Cependant, il n’est pas utile de regretter cette vérité. Comme le système juridique international n’existe pas de manière séparée de la réalité internationale, dans laquelle les Etats sont toujours les principaux acteurs, il est indispensable que les juges tiennent compte de cette réalité. Au contraire, l’audace excessive des juges pourrait entraîner de vigoureuses réactions de la part de certains Etats. Ironie du sort, cela endommagerait l’évolution du droit international. Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que les juges internationaux contribueront à une évolution du jus cogens de manière raisonnable, malgré les critiques relatives à leur manque de courage et d’audace. Dans ces situations, comme mentionné dans mon introduction, il est important que les Etats agissent de manière plus active afin de bien définir et encadrer cette notion. A l’heure de conclure ce mémoire, en tant que diplomate japonais, il convient de réfléchir à de possibles effets sur la politique extérieure du Japon, de l’accumulation des jurisprudences concernant le jus cogens et l’immunité des Etats devant la juridiction de pays étrangers. Ces dernières années, les relations entre le Japon et la Chine ainsi que celles avec la Corée du Sud ont connu une détérioration ayant trait à la revendication de la Chine par rapport aux îles Senkaku, au litige sur la question de la souveraineté de 24 Takeshima - un petit groupe d'îlots faisant partie intégrante du territoire japonais, situé en mer du Japon et contrôlé de facto par la République de Corée - ainsi qu’à la responsabilité du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les points de discorde entre les deux pays, on peut trouver des disputes relatives au dernier point, d’une grande importance dans le contexte de l’immunité de l’État. Pourquoi ? Pour la bonne raison que, au vu de la tendance actuelle, où certaines juridictions nationales nient l’immunité de l’État devant la violation grave des droits de l’homme qui est considérée, on ne peut pas nier la possibilité que des juridictions - chinoises ou sudcoréennes - refusent l’allégation de l’immunité du Japon dans de possibles saisines contre celui-ci. Théoriquement, en signant une série de traités avec les pays concernés, le Japon a réglé le problème de la réparation soit sous la forme de versement direct, soit sous celle d’une coopération économique. Le traité du 22 juin 1965 signé entre le Japon et la République de Corée prévoit par exemple une assistance japonaise au développement coréen de l’ordre de 300 millions de dollars, auxquels s’ajoutent 500 millions de prêts bancaires en guise de réparation. Avec la République populaire de Chine, le Japon a noué un accord similaire en 1972. Malgré cela, les juridictions chinoises et coréennes ont successivement pris les décisions d’ordonner la réparation de la part du gouvernement et des entreprises japonaises des dommages causés par le travail forcé. Jusqu’à présent, les raisonnements auxquels elles recourent n’ont aucun rapport avec le jus cogens. On ne peut toutefois nier la possibilité qu’elles fassent appel à la notion impérative, comme dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’Etat, traitée dans la première partie. C’est la raison pour laquelle il est essentiel que le Japon 25 réfléchisse plus sérieusement à l’évolution de cette notion mais également à de probables conséquences sur la réalité internationale entraînées par cette évolution. 26 BIBLIOGRAPHIE 1. Textes internationaux Convention de Vienne sur le droit des traités Convention européenne des droits de l’homme 2. Ouvrages COMBACAU Jean (dir.), « Droit international public », Montchrestien, 10éd, 2012, 816p. 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