La donation-partage - sedillot et dumas notaires associes

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La donation-partage - sedillot et dumas notaires associes
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CHAQUE ENFANT DOIT-IL RECEVOIR
UN BIEN DANS LE PARTAGE ?
Pour des raisons tenant à la situation de chaque enfant,
ou à la difficulté de partager certains biens, il est fréquent
d’attribuer à l’un des enfants, un bien, à charge pour
lui de verser une somme d’argent (“soulte”) à ses frères
ou sœurs.
La donation-partage
L’INCORPORATION DES BIENS
DONNÉS ANTÉRIEUREMENT
Les biens précédemment donnés sont réévalués au jour
de la donation-partage mais, fiscalement, aucun droit
de mutation supplémentaire n’est dû en principe sur une
éventuelle plus-value.
En revanche, un droit de partage de 2,50 % est exigible
sur la valeur actuelle des donations incorporées à la donationpartage.
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Chambre des Notaires de Paris - Direction de la Communication - Janvier 2014
Les parents font parfois, au cours de leur vie, différentes
donations à leurs enfants. Cette situation peut présenter
des inconvénients car chaque enfant n’est pas
nécessairement informé de ce que les autres ont reçu.
Afin de prévenir d’éventuelles difficultés entre héritiers,
le parent donateur a la possibilité de réincorporer dans
une donation-partage tout ce qu’il a précédemment donné
à chacun de ses enfants. Il peut alors en profiter, avec
l’accord des donataires, pour modifier les termes de certaines
donations et pour rétablir l’équilibre entre tous les enfants
(par exemple, une donation en avancement de part
successorale peut être transformée en donation hors part).
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PARTAGER SES BIENS DE SON VIVANT
LA DONATION-PARTAGE PERMET À DES PERSONNES DE PARTAGER,
AVANT LEUR DÉCÈS, TOUT OU PARTIE DE LEUR PATRIMOINE
ENTRE LEURS HÉRITIERS PRÉSOMPTIFS. AINSI, IL S’AGIT D’UNE
DONATION DOUBLÉE D’UN PARTAGE.
A QUELQUES EXCEPTIONS PRÈS, LA DONATION-PARTAGE EST
SOUMISE AUX MÊMES RÈGLES QUE CELLES DES DONATIONS
SIMPLES
:
• ELLE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ÉTABLIE PAR ACTE NOTARIÉ.
• ELLE DESSAISIT IRRÉVOCABLEMENT LE DONATEUR DES BIENS
QU’IL DONNE. COMME POUR LES AUTRES DONATIONS, ELLE
PEUT ÊTRE ASSORTIE DE CLAUSES PROTECTRICES DES INTÉRÊTS
DU DONATEUR
(CHARGES
ET CONDITIONS, RÉSERVE
D’USUFRUIT).
SUR L’ENSEMBLE DE CES POINTS,
BROCHURE SUR “LA DONATION”.
REPORTEZ-VOUS À LA
LES AVANTAGES
DE LA DONATION-PARTAGE
La donation-partage présente certaines particularités qui
constituent autant d’avantages :
■ elle opère un partage définitif des biens donnés, lequel
ne peut pas être remis en question à l’ouverture de
la succession du donateur ;
■ les biens donnés sont en principe définitivement évalués
au jour de la donation-partage ;
■ le partage réalisé dans le cadre de la donation-partage
est exonéré du droit de partage de 2,50 %.
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QUI PEUT BÉNÉFICIER
D’UNE DONATION-PARTAGE ?
Elle peut être consentie au profit de tous les héritiers
présomptifs du donateur, c’est-à-dire ceux qui seraient
susceptibles de recueillir sa succession si le donateur décédait
au jour de la donation. Exemple : donation-partage en faveur
de frères et sœurs pour une personne n’ayant pas d’enfant
ni de conjoint.
Il est aussi possible de consentir une donation-partage
au profit de descendants de degrés différents. Exemple
enfant(s) et petit(s)-enfant(s) (donation transgénérationnelle).
Enfin, un couple ayant des enfants d’unions différentes,
peut consentir une donation-partage conjonctive. Mais
l’enfant non commun n’est censé recevoir de biens que
de son parent.
Afin de faciliter la transmission des entreprises, la loi permet
à des personnes autres que les descendants, de bénéficier d’une donation-partage portant sur l’entreprise
individuelle ou sur des droits sociaux représentatifs d’une
entreprise dans laquelle le donateur exerce une fonction
dirigeante. Dans ce cas, certaines conditions précises doivent
être respectées.
LA DONATION-PARTAGE DOIT-ELLE
CONCERNER TOUS LES ENFANTS ?
La donation-partage est valable même si elle ne
concerne que certains des enfants. Cependant, cette situation
risque de poser des difficultés lors de l’ouverture de la
succession du donateur. En effet, s’il n’existe plus à ce
moment, de biens d’une valeur suffisante pour que chaque
enfant soit rempli de ses droits (réserve héréditaire), le
partage antérieur et la valeur des biens partagés
peuvent être remis en cause. Il est alors tenu compte,
pour calculer les droits des autres enfants, de la valeur
des biens donnés au jour du décès du parent donateur.
Les héritiers réservataires non compris dans cette donationpartage ont désormais la faculté de renoncer à leur part
légale ou à une quote-part de celle-ci dans le cadre d’un
pacte successoral établi préalablement au décès du donateur.
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