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PLANIFICATION URBAINE
ET
ECONOMIE CIRCULAIRE
Maître Laura CECCARELLI-LE GUEN
DS AVOCATS
Groupe
de travail :
AFPRN
Economie circulaire/Territoire
Présentation
du 26/12/15
Intégrer l’économie circulaire dans
les stratégies territoriales
d’aménagement
9 mars 2016
Groupe DS International
PARIS. LYON. BORDEAUX. LILLE. LA REUNION . BRUXELLES. BARCELONE. MADRID. MILAN. STUTTGART. BUENOS AIRES. TUNIS. DAKAR. ALGER. QUEBEC . MONTREAL. TORONTO. PEKIN . SHANGHAI . CANTON . HANOI . HO CHI MINH VILLE . SINGAPOUR
LA PLANIFICATION URBAINE,
UN OUTIL PERMETTANT D’ASSURER UNE POLITIQUE AXÉE
VERS L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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Définitions
• Economie
circulaire
•
L’économie circulaire, désormais définie à l’article L. 110-1-1 du Code de
l’environnement, vise à optimiser la gestion des ressources (matières, eau,
énergie) afin d’en minimiser leur production et économiser la
consommation en matières premières.
•
Elle repose notamment sur sept composantes majeures qui prennent en
compte à la fois la production et l’offre de biens et service, la demande et
le comportement des consommateurs et la gestion des déchets.
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Texte
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Définitions
• Planification urbaine
• Le but de la planification urbaine est de définir, à partir d’un diagnostic de la
situation locale, un projet de territoire et un cadre réglementaire dans lesquels
s’inscriront les projets d’aménagement.
• Elle doit prendre en compte les populations, les activités, les équipements
publics, les espaces à préserver pour assurer un certain équilibre entre ces
différents éléments.
• Elle est traduite de façon opérationnelle dans les documents d’urbanisme selon
différents échelons : SCOT, PLUi / PLU, carte communale. Ces documents
encadrent la stratégie de développement et d’aménagement du territoire.
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• Les documents d’urbanisme comme le SCOT, et le PLU en l’absence de SCOT,
doivent également prendre en compte des documents de planification plus
spécifiques, tels que :
– Les plans de gestion des déchets,
– Les schémas régionaux climat air énergie (SRCAE),
– Les schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE),
– Les plans climats - énergies territoriaux (PCET),
– Le schéma régional d’aménagement et de développement durable et
d’égalité du territoire (SRADDET) : une ordonnance devrait préciser son
contenu.
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Réformes récentes
•
De nombreuses réformes ont renforcé le rôle des documents de planification
en matière d’économie circulaire :
• Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, dite loi SRU : remplace le POS par le PLU pour une
meilleure gestion des zones constructibles.
• Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement (ENE), dite loi Grenelle 2 : « verdit » les documents
d’urbanisme (notamment les PLU et les SCOT).
• Loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation
de l’agriculture et de la
Texte
pêche : met en place de nouveaux outils pour lutter contre la
consommation des espaces agricoles.
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Réformes récentes
• Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un
urbanisme rénové, dite loi ALUR : renforce le rôle intégrateur du SCOT et
confère au SCOT et au PLU/PLUI un rôle majeur en matière de lutte de
l’étalement urbain.
• Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture,
l’alimentation et la forêt renforce la préservation des espaces agricoles
• Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la
croissance verte : renforce le verdissement des PLU.
•
L’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret n° 2015-1783 du 28
Texte
décembre 2015 : réorganisent le livre Ier du
code de l’urbanisme, intègrent
plusieurs réformes et modernisent le PLU
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•
Pour se concrétiser, l’économie circulaire doit être intégrée dans les
documents de planification, et notamment le SCOT et le PLU.
•
En ce qui concerne le foncier, cette démarche implique :
- une maîtrise de la consommation du foncier afin de lutter contre l’étalement
urbain,
- une meilleure exploitation du foncier existant, en densifiant de façon
harmonieuse les espaces déjà artificialisés ou en les recyclant,
- une mutualisation du foncier afin de rationnaliser l’utilisation des ressources.
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EVITER LA CONSOMMATION DU FONCIER
Objectif : lutter contre l’étalement urbain qui fragmente les espaces et les
paysages, consomme des ressources et entraîne des conflits d’usage.
• Le SCOT et le PLU doivent fixer des objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en lien avec
l’analyse de la consommation passée au regard des dynamiques économique et
démographiques (art. L. 141-6 et L. 151-4 et L. 151-5 CU).
En cas de consommation excessive, le Préfet peut bloquer l’entrée en vigueur du
PLU lorsqu’il n’existe pas de SCOT (art. L. 153-25 CU).
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• Encadrement de l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs :
 Par le SCOT, qui peut imposer au préalable l’utilisation de terrains situés en
zone urbanisés et desservis par des équipements, ou bien la réalisation d’une
étude d’impact ou d’une étude de densification des zones déjà urbanisées
(art. L. 141-9 CU)
 Par le PLU, qui doit être modifié avec une délibération motivée au regard
des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà
urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones ou révisé
pour ouvrir à l’urbanisation une zone 2AU (zone non équipée destinée à
l’urbanisation future de plus de 9 ans à partir du 01/07/2015 sauf si la
commune ou l’EPCI a réalisé des acquisitions foncières significatives (art. L.
153-31 CU à rétablir).
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MIEUX EXPLOITER LE FONCIER EXISTANT
Objectif : favoriser le renouvellement urbain (développement de la ville sur ellemême) en densifiant ou en recyclant des espaces déjà urbanisés
• Le PLU doit analyser, dans le rapport de présentation, la capacité de
densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, en tenant compte
des formes urbaines et architecturales (art. L. 151-4 CU)
• Il doit définir, dans les OAP, des actions permettant le renouvellement urbain et
assurant le développement de la commune et fixer un échéancier prévisionnel
de l’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des
équipements correspondants (art. L.151-7 1° et 3° CU).
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•
Densifier la ville
 En supprimant le coefficient d’occupation des sols (COS)
 En augmentant les droits à construire prévus dans le règlement :
- en autorisant le dépassement des règles relatives au gabarit, à la hauteur et
à l’emprise au sol dans certains secteurs pour permettre la construction de
logements (libres, sociaux ou intermédiaires) (art. L.151-28 CU) ;
- en permettant, dans les zones tendues, des dérogations au PLU pour
permettre des surélévations, des changements de destination pour la
réalisation de logements…. (art. L.152-6 CU) ;
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 En imposant une densité minimale de construction (au moins égale à celle
déterminée par le SCOT lorsqu’il existe, art. L. 141-8 CU) à proximité des
transports collectifs dans des secteurs délimités par le règlement (art. L.151-26
CU) ;
•
Faciliter les changements d’usage, en dispensant de formalité les
changements entre deux sous-destinations appartenant à la même
destination.
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•
Préserver des espaces libres
 En localisant, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les
desservent (art. L. 151-23 CU)
 En imposant une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou écoaménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin
de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville (art. L. 15122 CU)
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MUTUALISER LE FONCIER
Objectif : mutualiser les espaces et les services afin de réduire la surface
nécessaire et améliorer les taux d’utilisation
•
En favorisant la mixité fonctionnelle, qui permet d’optimiser les systèmes
énergétiques en lissant la demande, et de mettre en place des parkings
mutualisés :
- possibilité d’imposer une mixité des destinations et des sous-destinations au
sein d’une construction ou d’une unité foncière (art. R. 151-37 1° CU)
- possibilité de minorer les obligations de réalisation d’aires de stationnement
en cas de multiples destinations ou sous-destinations (art. R. 151-45 CU)
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•
En recensant les possibilités de mutualisation des capacités de stationnement
des véhicules motorisés, hybrides et électriques et de vélos des parcs publics
(art. L.151-4 C.U) ;
•
En incitant à la mise à disposition de véhicules électriques ou de véhicules
propres en auto-partage en réduisant les obligations en matière de
stationnement d’au moins 15% en contrepartie (art. L.151-31 C.U)
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Ces différentes dispositions permettent de limiter l’étalement urbain, de
réduire la durée des déplacements, d’inciter à l’utilisation des transports en
commun ou des véhicules en auto-partage plutôt que l’usage de la voiture
individuelle, de préserver des espaces agricoles à proximité des villes… .
Elles participent ainsi pleinement à la mise en place d’une démarche
d’économie circulaire en amont des projets d’aménagement.
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FAIRE EVOLUER LE PLU POUR INTEGRER UN PROJET
D’ECONOMIE CIRCULAIRE
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Possibilité de recourir à la procédure de mise en compatibilité du PLU par
une déclaration de projet pour réaliser un projet d’économie circulaire
Lorsque la réalisation d’un projet présentant un caractère d’intérêt général tel
que la mise en œuvre des objectifs d’économie circulaire, nécessite une mise en
compatibilité d’un PLU, ce projet peut faire l’objet d’une déclaration de projet,
soit sur le fondement de l’article L. 126-1 du Code de l’environnement, soit sur
celui de l’article L. 300-6 du Code de l’urbanisme.
Le projet peut être conduit par la commune ou l’EPCI compétent en matière de
PLU (art. R. 153-15 CU), par une personne publique autre que la commune et
l’EPCI (art. R. 153-16 CU), ou encore par l’Etat (art. R. 153-17 CU).
Dans le premier cas, la procédure est menée par l’autorité compétente en
matière de PLU. Dans les autres hypothèses, elle est menée par le préfet.
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Cette procédure nécessite (art. L. 153-54 et s. CU) :
• une enquête publique qui doit porter à la fois sur l’intérêt général du
projet et sur la mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence,
• un examen conjoint des dispositions proposées pour assurer la mise en
compatibilité du PLU de l’Etat, de l’EPCI compétent ou de la commune et
des personnes associées.
Selon les cas, la mise en compatibilité est approuvée par délibération de
l’autorité compétente en matière de PLU ou par arrêté préfectoral (après avis de
l’autorité compétente lorsque la déclaration de projet est adoptée par l’Etat ou
bien en l’absence de délibération de l’autorité compétente dans un délai de
deux mois à compter de la réception de l’avis du commissaire enquêteur).
Cette procédure apparaît la plus adaptée en cas de nécessité de faire évoluer
de façon importante le PLU. Pour des adaptations plus modestes, il est possible
d’engager une procédure de modification.
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