DECENTRALISATION ET ORGANISATION
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DECENTRALISATION ET ORGANISATION
DECENTRALISATION ET ORGANISATION DES TRANSPORTS PUBLICS EN FRANCE Thierry GOUIN CERTU Une nouvelle loi de décentralisation est actuellement en préparation en France. Modifiera-t-elle l’organisation des transports publics après plus de vingt ans de fonctionnement du système basé sur la Loi d’organisation des transports intérieurs de 1982 ? Cette éventualité nous offre l’occasion de regarder un instant en arrière pour voir comment ce système a fonctionné, quelles sont ses limites, comment et vers quoi il pourrait évoluer. 1. AVANT 1982 Nota bene : la description ci-après de la situation antérieure à 1982 ainsi que celle du dispositif mis en place par les lois de décentralisation reprennent pour une large part les informations contenues dans l’ouvrage, très complet sur la question, publié par le CELSE en 2001 et intitulé « Cadre juridique et institutionnel du transport de voyageurs » (voir bibliographie). 1.1 La naissance du chemin de fer Jusqu’en 1914, le droit des transports est marqué essentiellement par le transport ferroviaire et se caractérise par la liberté de l’organisation des transports et la conclusion de contrats de transport. Le réseau de chemin de fer français commence à voir le jour vers 1830. Il est exploité par les communes, les départements et les compagnies concessionnaires de l’Etat. Les investisseurs privés apparaissent sous la forme de six compagnies ferroviaires régionales. Selon les termes de la loi du 11 juin 1842, à travers des concessions pouvant aller jusqu’à 99 ans, l’Etat prend à sa charge les infrastructures et les compagnies concessionnaires prennent à leur charge le matériel roulant et les dépenses d’exploitation. Le 1er janvier 1848, 4 000 km de voies ferrées sont concédées. C’est la loi du 31 juillet 1913 sur les voies ferrées d’intérêt locales (VFIL) qui fixe le cadre juridique des services de transport ferroviaire. 1.2 Le développement des transports collectifs par route Le transport par route apparaît rapidement comme une réponse souple et adaptée à la demande de déplacements de la population. © Association for European Transport 2003 Le transport par autocar se développe pour le ramassage d’entreprise, les services réguliers et les services de messagerie, les déplacements en milieu rural (démarches administratives, de santé, marchés régionaux). Le transport des élèves reste marginal pendant cette période. Face au développement des transports collectifs par route, l’Etat décide de protéger le transport ferroviaire. Le décret-loi du 19 avril 1934 fait obligation de déclarer les services de transport à la Préfecture. A partir de 1934, il est interdit de créer de nouveaux services de transport. Les transports privés pour compte propre sont mis hors réglementation. La SNCF est créée le 31 août 1937. C’est une Société d’Economie Mixte avec 49% de capitaux privés. L’Etat couvre le déficit d’exploitation mais décide des tarifs. À partir de la fin des années 60, la SNCF bénéficie de la liberté tarifaire, l’Etat compensant les servitudes qu’il impose. La loi de coordination et d’harmonisation des transports ferroviaires et routiers du 5 juillet 1949 fait obligation pour les entreprises d’inscrire leurs services à un plan départemental de transport. L’accès à la profession réglementé. Des autorisations de transports assorties de règlements d’exploitation (itinéraires, horaires, fréquences, services) sont délivrées. Rapidement, elles sont considérées comme des droits acquis. Leur durée est indéterminée. L’inscription au plan est cessible. L’article 10 de la loi prévoit une indemnisation en cas de suppression d’un service, ce qui conforte l’idée de l’existence de droits patrimoniaux. 1.3 La montée de l’automobile et le soutien aux transports publics Le Versement Transport est institué en 1971 en région parisienne puis dans les villes de province de plus de 300 000 habitants par la loi du 11 juillet 1973. Ce dispositif fiscal créant une taxe spécifique vise à faire prendre en charge une partie des déplacements domicile-travail des salariés, dans un contexte (années 60 et 70) où le fort développement démographique et économique ainsi que l’urbanisation importante de la France rendent nécessaire l’extension des transports, en particulier en milieu urbain. Cette taxe est prélevée auprès des entreprises de plus de 9 salariés situées à l’intérieur du périmètre des transports urbains. Son produit, fixé à 1% de la masse salariale brute, est prélevé par l’URSSAF puis restitué à l’autorité organisatrice, qui ne peut l’utiliser que pour financer les transports en commun. Les autorités organisatrices décident d’instaurer ou non le VT et fixent son taux. Depuis 1973, le champ d’application du VT s’est élargi. Depuis la loi SRU (2000), le VT est applicable dans les PTU de plus de 10 000 habitants. De même, les taux ont évolué pour s’établir, depuis la loi SRU, à : - PTU de plus de 100 000 habitants Taux plafond général : 1 % Taux plafond si création d’un TCSP : 1,75 % - PTU de 10 000 à 100 000 habitants Taux plafond : 0,55 % © Association for European Transport 2003 Toutefois, les communautés de communes et communautés d'agglomération ont la faculté de majorer de 0,05 % les taux maxima mentionnés ci-dessus. Cette faculté est également ouverte aux communautés urbaines ainsi qu’aux AOTU auxquelles ont adhéré une communauté urbaine, une communauté d'agglomération ou une communauté de communes. - Syndicat mixte loi SRU La loi SRU du 13 décembre 2000 autorise, dans certaines conditions, la perception d’un VT additionnel de 0,5 % maximum dans un espace à dominante urbaine. Dans certains cas, les employeurs assujettis à la taxe peuvent demander son remboursement. Malgré l’instauration du VT (qui ne touche que le transport public urbain) , le développement de la voiture individuelle fait baisser la rentabilité des transports collectifs de personnes, provoque l’intervention financière des départements et des communes, amène les collectivités et les transporteurs à rechercher la contractualisation. De plus, le système reste très centralisé. Les décisions de création ou de modification de lignes sont prises par les représentants de l’Etat. Les collectivités souhaitent avoir d’avantage voix au chapitre et s’organisent pour faire évoluer le contexte juridique et institutionnel (création du GART en 1979). Cette évolution viendra avec la loi TPIL. La loi-cadre relative aux transports publics d’intérêt local du 19 juin 1979, dite TPIL, définit la notion d’autorité organisatrice (départements, communes et groupements de communes) et fait obligation à ces autorités organisatrices de passer des contrats avec les transporteurs. Quatre types de contrats sont imposés, en fonction du mode d’intervention de la collectivité (risques et périls, garantie de recettes, gestion à prix forfaitaire, gérance). Si la collectivité respecte ces contrats-types, elle peut se dégager d’une certaine tutelle administrative. Par contre, les droits patrimoniaux continuent à exister et les collectivités ne peuvent pas choisir leurs transporteurs, sauf en cas de création de service. Cette loi, venue remplacer la loi VFIL de 1913, ne vivra que trois ans. Elle touchera principalement les transports interurbains. En créant de nouveaux liens juridiques et financiers entre transporteurs et collectivités, elle ne fera que renforcer les aspirations de ces dernières à plus d’autonomie, dans un contexte au demeurant toujours marqué par la centralisation et l’absence de concurrence. 2. 1982 - 2003 2.1 L’évolution du cadre législatif La loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions met en place un processus de décentralisation de l’Etat vers les collectivités territoriales dont une partie s’applique aux transports. © Association for European Transport 2003 Mais ce sont la Loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et son décret d’application du 16 août 1985 qui vont engager réellement le processus de décentralisation des transports. La LOTI constitue le socle législatif de l’organisation des transports. Elle a été modifiée ou complétée par deux lois importantes récentes, en particulier pour ce qui touche aux plans de déplacements urbains : - La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (LAURE) ; - La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU). D’autres lois récentes ont une influence notable sur l’organisation des transports, même si leur objet est beaucoup plus large : - La Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 (LOADDT) modifiant la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire (LOADT) du 4 février 1995 ; - La Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; Ce corpus législatif définit le cadre de l’organisation actuelle des transports publics en France. 2.2 Les grands principes de l’organisation à la française Le droit au transport Le « droit au transport » tel que le définit l’article 2 de la LOTI va bien au-delà du simple droit d’aller et venir reconnu dans la déclaration des droits de l’homme : « La mise en œuvre progressive du droit au transport permet aux usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix ainsi que de coût pour la collectivité, notamment par l’utilisation d’un moyen de transport ouvert au public » La notion de service public En France, le transport de personnes est considéré comme un service public au même titre que l’école ou la santé, ce qui n’est pas le cas dans tous les pays de l’Union européenne. Le service public de transport est défini dans l’article 5 de la LOTI : « Le service public de transport comporte l’ensemble des missions qui incombent aux pouvoirs publics en vue d’organiser et de promouvoir le transport des personnes et des biens. Ces missions sont les suivantes : - La réalisation et la gestion d’infrastructures et d’équipements affectés au transport - La réglementation des activités de transport et le contrôle de son application - Le développement de l’information sur le système de transport - Le développement de la recherche, des études et des statistiques © Association for European Transport 2003 - L’organisation du service public » Sont considérés comme des transports publics tous les transports de personnes et de marchandises, à l’exception des transports qu’organisent pour leur compte propre des personnes publiques et privées. La LOTI donne à l’autorité organisatrice la responsabilité et la définition de la mise en œuvre du service public de transport. À ce titre, c’est à l’autorité organisatrice que revient : - la décision de créer, modifier ou supprimer des services - le choix du mode d’exploitation (gestion directe ou gestion déléguée – voir plus loin : le recours possible au secteur privé) - la conduite de la politique de tarification. L’opérateur, lui, assure le service défini, soit en tant que régie, soit en tant qu’entreprise privée, dans le cadre d’une convention passée avec l’autorité organisatrice pour une durée déterminée. La répartition des compétences La LOTI affirme la notion d’autorité organisatrice (AO) et clarifie les responsabilités de chaque niveau de collectivité pour l’ensemble des transports intérieurs. • Les Communes ou groupements de communes organisent les services de transports publics urbains après création d'un périmètre de transports urbains (PTU), élaboration les plans de déplacements urbains (PDU), choisissent le mode d'exploitation des transports publics urbains ; • Les Départements organisent des services de transports publics non urbains, dont les transports scolaires, élaborent les schémas départementaux de transport, choisissent le mode d'exploitation des transports publics non urbains et des transports scolaires. • Les Régions organisent des services de transports ferroviaires et routiers de voyageurs d'intérêt régional, élaborent le schéma régional de transport, conventionnent les services régionaux routiers et ferroviaires ; • L’Etat gère les lignes d’intérêt national. Outre son rôle d’organisateur des services de transport public d’intérêt national, l’Etat assume d’autres rôles spécifiques : - Législation et réglementation des activités de transport et contrôle de leur application - Tutelle des entreprises nationales de transport (RFF, SNCF et RATP) - Définition du cadre général des politiques de transport public de personnes pour le développement d'un service public de qualité - Incitation au développement des réseaux et de l'intermodalité, par le biais notamment de soutiens financiers aux autorités organisatrices - Fixation des normes de sécurité et contrôle technique de leur application - Évaluation des politiques de transport et développement d'outils d'analyse et d'aide à la décision (statistiques, études) - Promotion de programmes de recherches, d'études, d'expérimentation et d'innovation en matière de transports - Encadrement national des évolutions tarifaires des transports publics urbains - … © Association for European Transport 2003 Le recours possible au secteur privé La LOTI a donc confié aux autorités organisatrices des transports (AOT) la responsabilité d’organiser les services publics de transports réguliers de personnes sur leur territoire. En France, « service public » ne veut pas dire « gestion publique ». Le service public est simplement un service ouvert au public, quel que soit son mode de gestion. Pour assurer l’exploitation du service de transport public, les autorités organisatrices de transport compétentes peuvent donc choisir de le faire ellesmêmes directement, c’est-à-dire en régie, ou de confier ce service à une entreprise de statut privé. Cette seconde solution est de loin la plus fréquemment retenue par les AOTU (89 % des cas en urbain). Dans le cas de la gestion privée, il convient de distinguer les sociétés dont le capital social appartient en totalité au secteur privé, et les sociétés d’économie mixte (SEM), c’est-à-dire celles qui, bien qu’ayant un statut privé, sont contrôlées majoritairement par les collectivités locales ou leurs groupements (valable essentiellement en urbain). Tous les grands réseaux du groupe KEOLIS (Lyon, Lille, etc.) ou du groupe CGEA CONNEX (Bordeaux, Rouen, Saint-Étienne...) sont gérés par des sociétés anonymes totalement privées. La gestion sous forme de SEM se rencontre dans la plupart des grands réseaux du groupe TRANSDEV (Nantes, Montpellier...) et, dans une moindre mesure, au sein de l’association AGIR. La gestion directe en urbain concerne plutôt des petits réseaux, adhérents de l’association AGIR ou faisant partie des réseaux « non rattachés ». Cependant, la troisième agglomération de France, Marseille, a choisi de gérer ce service public elle-même en s’appuyant sur un EPIC (établissement public industriel et commercial), la Régie des transports de Marseille. C’est le cas aussi du réseau de la Rochelle. En Île-de-France, en revanche, cohabitent de nombreux opérateurs privés et deux grandes entreprises publiques : la RATP et la SNCF. Il existe une douzaine de « grosses » régies départementales, en diminution progressive, mais on trouve également de l’ordre de 2 000 petites régies communales et intercommunales qui assurent du transport scolaire. 2.3 Les limites du système L’exception Île-de-France La loi d’orientation sur les transports intérieurs ne s’applique pas en Île-deFrance dont l’organisation est fondée principalement sur le décret de 1949 relatif à la coordination et l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers, et sur une ordonnance de janvier 1959. L’autorité organisatrice est un syndicat, le Syndicat des transports d’Île-deFrance (STIF), réunissant l’État, les départements et la région Île-de-France. Le STIF est un établissement public national à caractère administratif, associant à parité l’État et l’ensemble formé par la région et les 8 départements d’Île-de-France. Son conseil d’administration est composé de 34 membres (17 représentants de l’État, 5 représentants de la région, 12 représentants des départements). Il est présidé par le préfet de la région Île- © Association for European Transport 2003 de-France, dont la voix est prépondérante lors des votes du conseil en cas de partage des voix. Contrairement aux AOTU de province, les communes n’interviennent pas directement dans les missions du STIF, sauf en tant que possibles « autorités organisatrices de second rang ». Les communes doivent satisfaire les besoins au niveau local et prendre progressivement une responsabilité d’organisation de réseaux de bassins. Le conseil d’administration du STIF est composé de 17 membres représentant l’Etat et de 17 membres représentant les collectivités territoriales (5 pour le Conseil régional, 5 pour le Conseil de Paris, 1 pour le Conseil général de chaque autre département). Le STIF : • inscrit les lignes au plan de transport (registre des lignes de transport autorisées). • détermine la nature des services et désigne les exploitants : il fixe les relations à desservir, il détermine le mode d’exécution des services, il désigne les opérateurs (selon un régime particulier), il définit les conditions générales d’exploitation et la politique tarifaire, et signe les contrats avec les opérateurs (la RATP et la SNCF Île-de-France ont signé leur contrat en juillet 2000). • coordonne l’activité des différentes entreprises de transport de personnes effectuant des prestations de services réguliers en Île-deFrance : deux entreprises nationales (RATP et SNCF Île-de-France) et 86 autres opérateurs. • gère le versement transport. • coordonne et approuve le contenu des grands projets d’équipements ; contrairement à la province, l’autorité organisatrice ne finance pas ces investissements. • prône des actions d’amélioration en matière de qualité de service. • réalise des enquêtes sur l’utilisation du système des transports. • pilote et finance des expérimentations. Contrairement aux AOTU de province, le STIF n’a pas la maîtrise d’ouvrage des investissements lourds de transports en commun, mais il veille à la cohérence des plans d’investissement, assure leur coordination et approuve le contenu des projets d’infrastructure de transports collectifs de voyageurs en région Île-de-France (schéma de principe et avant-projet). Alors que dans les agglomérations de province, l’exploitant du réseau est en général unique, en Île-de-France, plusieurs exploitants se partagent les dessertes : • la RATP, pour le réseau de 16 lignes de métro et de 2 lignes de tramway, pour 2 lignes de RER (A sauf la branche Nanterre – Cergy Pontoise, et B au sud de la Gare du Nord), et pour 314 lignes de bus y compris 26 services communaux de banlieue et 18 services de nuit ; • la SNCF Île-de-France pour le réseau SNCF banlieue (Transilien) et 5 lignes de RER (la branche Nanterre – Cergy-Pontoise de la ligne B, la partie nord de la ligne B à partir de Gare du Nord, et la totalité des lignes C-D-E) ; • 89 opérateurs regroupés en une association, « OPTILE », qui exploitent au total 950 lignes de bus. © Association for European Transport 2003 La relativité du droit au transport Une évaluation de la LOTI réalisée par le Conseil national des transports dix ans après fait apparaître la difficulté à mesurer la notion de droit au transport. Il apparaît cependant, à la lumière de cette évaluation, que le droit au transport a régressé en milieu rural et dans les zones urbaines défavorisées et qu’il a progressé en secteur urbain. Les statistiques de l’INSEE montrent que, sur la période 1980-1988, la part de population desservie par un système de transport en commun a diminué de 77,8 à 72,3%, essentiellement en raison de l’évolution en secteur rural et semi-rural. Suite à cette évaluation, une circulaire a précisé les critères permettant de définir le droit au transport : - Qualité de l’accès au réseau - Qualité des véhicules - Tarification - Coût pour la collectivité - Information des usagers - … L’éparpillement des compétences L’organisation des transports publics amène à prendre en compte des territoires qui ne correspondent pas nécessairement à des territoires institutionnels. Si l’on prend l’exemple d’une petite agglomération dotée d’un réseau de transports urbains et desservie par le réseau ferré régional, l’organisation des transports publics sur ce territoire fera intervenir au minimum trois autorités organisatrices. L’autorité organisatrice des transports urbains est compétente à l’intérieur du périmètre de transports urbains. Le département n’est pas compétent à l’intérieur du périmètre de transports urbains mais les lignes régulières et les services spéciaux scolaires dont il a la responsabilité pénètrent inévitablement à l’intérieur du PTU, les premières pour se connecter à un point central de correspondance, les seconds pour desservir les établissements scolaires. La région est compétente pour l’organisation des transports ferroviaires d’intérêt régional. Elle amène donc à l’intérieur du périmètre de transports urbains des voyageurs dont on peut penser que leur trajet ne s’arrête pas à la gare et qui auront probablement besoin d’emprunter ensuite le réseau urbain ou les lignes départementales. Le déplacement en transport public sur un tel territoire peut donc facilement faire intervenir trois systèmes de transport que rien objectivement n’oblige à être cohérents entre eux. Non seulement ces systèmes de transport peuvent être de niveaux de service très différents mais ils peuvent en outre être mal connectés : - Physiquement – pas de point de correspondance ou de pôle d’échange - En termes d’horaires – pas de correspondances optimisées - En termes de tarification – pas de titre tarifaire permettant un usage combiné des différentes offres… Bien sûr, dans la réalité, pour répondre à la demande légitime, de la part de l’usager, d’une certaine cohérence entre les différents systèmes de transport © Association for European Transport 2003 public, les autorités organisatrices essaient de coopérer pour offrir un système global et optimisé. Ainsi, les lignes régulières départementales pénétrant dans le périmètre de transports urbains sont fréquemment ouverte à la clientèle munie d’un titre de transport urbain. Ainsi, de nombreuses expériences d’intégration tarifaire, s’appuyant sur les progrès de la billettique, permettent au voyageur d’utiliser les différentes offres avec un même titre de transport. Ainsi, des pôles d’échanges sont aménagés et des systèmes d’information multimodale se mettent en place pour permettre un passage facile d’une offre à l’autre. Mais la coopération entre autorités organisatrices dans le système français reste difficile et complexe, techniquement et juridiquement, et ne porte réellement ses fruits qu’en présence d’une volonté politique forte. La compétence « transport public » : une compétence parmi d’autres La planification des transports est-elle possible ? Le monde du transport public n’est pas un monde à part. Il est une composante du système de déplacements sur un territoire donné. Vouloir développer le transport public sans se préoccuper de l’évolution des autres modes de transport (voiture individuelle, vélo, marche-à-pied…) est illusoire (sans parler du transport des marchandises, qui vient lui aussi interférer avec le transport de voyageurs dès lors que tous deux empruntent des infrastructures communes). Le problème est qu’il n’existe généralement pas d’autorité publique ayant en main tous les leviers permettant d’agir sur les différents modes et leur usage. Parmi ces leviers on peut citer : - La gestion du stationnement - La politique de développement et de partage de la voirie - La police de la circulation - … Bien souvent, comme la LOTI le permettait, la compétence d’organisation des transports publics urbains a été confiée à des structures intercommunales ad hoc, généralement des Syndicats intercommunaux à vocation unique(SIVU), qui n’avaient, par définition, aucune autre compétence et ne pouvaient donc qu’avoir une vue « étroite » (ce qui ne veut pas dire « manquant d’ambition » mais signifie plutôt : « structurellement limitée ») du rôle des transports publics dans le fonctionnement de leur territoire. L’un des enjeux des Plans de déplacements urbains (mais ceux-ci ne sont obligatoires que pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants) est bien d’arriver à cette vision globale du système de déplacements. Mais une de leurs ambiguïtés majeures réside dans le fait que leur maîtrise d’ouvrage est confiée à l’Autorité organisatrice des transports urbains, laquelle, comme nous venons de le voir, peut être tentée de mener une politique très sectorielle, pour défendre le mode de transport dont elle a la responsabilité. À supposer qu’il soit possible, à un niveau institutionnel donné, de mener une politique de transports globale (intégrant tous les modes) et cohérente (se donnant un objectif politique de partage modal), il faut ensuite se demander si cette politique sera elle-même compatible avec les politiques de transports menées à d’autres niveaux institutionnels. En d’autres termes : comment assurer la cohérence entre un plan de déplacements urbains, un schéma © Association for European Transport 2003 départemental de transports, un schéma régional de transports, un schéma de services national ? Bien sûr, les différents textes de loi qui encadrent ces diverses procédures prévoient que les instances de pilotage de chaque démarche associent des représentants des instances de pilotage des autres démarches, mais on reste là au niveau de la concertation. La décision revient in fine à chaque institution compétente et rien ne garantit que les décisions prises seront cohérentes entre elles. À un niveau institutionnel donné, la planification des transports doit s’insérer parmi les autres démarches de planification. En particulier, comment articuler urbanisme et transport ? C’est l’un des enjeux des Plans de déplacements urbains auxquels leurs textes fondateurs demandent de ne pas se limiter à la problématique « Déplacements – Transports » mais d’intégrer des préoccupations portant sur le développement de la ville, la cohésion sociale ou le respect de l’environnement (Loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie n° 96-1236 du 30 décembre 1996 en particulier). À un échelon territorial supérieur, les Schémas de cohérence territoriaux (SCoT), comme leur nom l’indique, veulent œuvrer à la mise en cohérence des démarches de planification engagées sur les territoires inclus dans le périmètre du SCoT. À ce titre, leurs prescriptions s’imposent aux Plans de déplacements urbains réalisés à l’intérieur du périmètre du ScoT, tandis que les prescriptions du PDU s’imposent, elles, aux Plans locaux d’urbanisme (PLU), déclinaisons du SCOT sur de petits territoires situés à l’intérieur du Périmètre des transports urbains. De même, sur des espaces encore plus larges, comment articuler aménagement du territoire et transport ? Au niveau régional, la Loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire du 25 juin 1999 (LOADDT) essaie d’œuvrer dans ce sens en incitant les Régions à transformer leur schéma régional de transports en volet « Transports » de leur Schéma régional d’aménagement durable du territoire. De nouveaux territoires difficiles à desservir La Loi relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale n° 99-586 du 12 juillet 1999, dite loi Chevènement, a conduit à l’émergence de nouveaux territoires intercommunaux au sein desquels la question de l’organisation des transports publics se pose avec une acuité particulière. Ainsi, la communauté d’agglomération peut être créée dès lors qu’elle réunit un ensemble de plus de 50 000 habitants (dont la ville-centre compte au moins 15 000 habitants) dans un périmètre d’un seul tenant et sans enclave. Cette structure vise à renforcer la coopération intercommunale dans les zones agglomérées. L’organisation des transports urbains, au titre de l’aménagement de l’espace communautaire, fait partie des quatre compétences obligatoires de la communauté d’agglomération, avec le développement économique, l’habitat, la politique de la ville. De surcroît, la communauté d’agglomération doit choisir au moins trois autres compétences obligatoires parmi : voirie et stationnement ; assainissement ; protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie ; construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs. © Association for European Transport 2003 En janvier 2002, une centaine de communautés d’agglomération ont été créées en France. Toutefois, seules 80 d’entre elles exercent directement leur compétence d’organisation des transports urbains. Les autres délèguent cette mission à un syndicat mixte (Valenciennes, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Avignon, Bayonne, Belfort, Périgueux) ou à un syndicat intercommunal ; ce qui montre que l’exercice de la compétence d’organisation des transports urbains ne va pas de soi. La communauté de communes, elle, a été instituée par la loi du 6 février 1992, laquelle a été complétée par la loi du 12 juillet 1999. La communauté de communes dispose d’au moins trois compétences obligatoires, dont l’aménagement de l’espace et le développement économique. Étant donné que cette forme de structure intercommunale s’adresse plutôt aux espaces ruraux, la compétence des transports urbains est facultative. Elle est cependant envisageable. Ainsi, en janvier 2002, 25 communautés de communes exerçaient la compétence d’organisation des transports urbains. Parmi ces communautés de communes, certaines sont effectivement largement rurales et l’on peut s’interroger sur la pertinence de la notion de périmètre des transports urbains sur de tels territoires. Le développement du transport public en question Depuis les années 70, les transports publics ont connu un développement considérable. Ce développement a surtout concerné les transports urbains, « dopés » par la mise en place du versement transport, ressource dont n’ont pas bénéficié les autorités organisatrices régionales et départementales. Le transport non-urbain départemental, on l’a vu, est le secteur où le droit au transport reste le plus difficile à assurer. À ressources financières données, les Conseils généraux se donnent généralement pour priorité la desserte des établissements scolaires, au détriment des liaisons régulières qui pourraient participer à l’aménagement du territoire départemental en assurant une desserte minimale des zones les plus reculées. Le transport régional de voyageurs est probablement le secteur appelé à évoluer le plus fortement dans les années qui viennent. Les régions commencent seulement à jouer pleinement leur rôle d’autorités organisatrices, en même temps, d’ailleurs, que la SNCF évolue vers un rôle de « simple » opérateur de transport régional de voyageurs, contractuellement lié à son autorité organisatrice et appelé à être mis un jour en concurrence. On est donc bien là dans un secteur à évolution culturelle forte et non encore aboutie. Quoi qu’il en soit, et quelque soit le secteur examiné, il apparaît que, si développement il y a eu, ce développement marque aujourd’hui le pas. Pour ne parler que du secteur urbain, a priori le plus dynamique aujourd’hui, on notera que, malgré la mise en place de systèmes lourds (transports en commun en site propre) dans un nombre croissant de grandes agglomérations, celles-ci n’ont pas vu la progression de l’usage de la voiture individuelle s’infléchir, et encore moins s’inverser. Du coup, la question du financement des transports publics se pose aujourd’hui avec une acuité particulière. Dans le meilleur des cas, la question se pose de savoir s’il faut financer (et comment ?) de nouveaux investissements pour développer l’offre existante. Dans le pire des cas, © Association for European Transport 2003 compte tenu de l’usage encore limité des transports publics en France et de la faiblesse relative des recettes qui en découle, la question qui se pose est celle de la pérennité des offres en place : pendant combien de temps et avec quelles ressources sera-t-il possible de financer leur fonctionnement ? Cette question du financement se pose avec d’autant plus d’acuité que l’Etat, dans la logique de la décentralisation, continue à se désinvestir y compris financièrement. L’État, jusqu’à tout récemment, a en effet fortement contribué financièrement au développement des transports publics de province en subventionnant les projets d’investissement portés par les AOTU, notamment dans le cadre des plans de déplacements urbains (PDU), selon des critères définis par une circulaire du ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement, en date du 10 juillet 2001. Ainsi, de 1994 à 2000, l’État a consacré 735 millions d’euros au développement des réseaux de transports collectifs urbains de province. Sur ce total, 665 millions d’euros, soit un peu plus de 90 %, ont été consacrés aux TCSP. Bien que d’un montant plus limité, les aides à la modernisation des réseaux existants ont plus que doublé sur la période considérée. Aujourd’hui, ces aides de l’Etat ont considérablement diminué. Si cette forte diminution ne suffit à mettre en péril, à elle seule, les transports publics français, elle contribue à renforcer les inquiétudes des collectivités et des professionnels du transport quant à l’après 2003. 3. APRES 2003 3.1 Peu d’évolutions en cours ou à prévoir pour le transport public Le projet de loi de décentralisation, en son état actuel, fait apparaître très peu de mesures susceptibles de modifier de manière significative l’organisation des transports publics en France. On notera cependant l’affirmation de la compétence des départements en matière de transport ferroviaire de voyageurs : « Article 23 Après l’article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé : " Art. 18-1. – Sans préjudice des dispositions de la loi n0 97-135 du 13 février 1997 portant création de l’établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire, les départements sont compétents pour la création et l’exploitation d’infrastructures de transports ferrés ou guidés non urbains de personnes d’intérêt local. " » En fait, les évolutions récentes les plus importantes et n’ayant pas encore produit tous leurs effets proviennent de la loi SRU : « Mettre en œuvre le droit au transport » ? La Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 (SRU) reprend, mais brièvement, la notion de « droit au transport » © Association for European Transport 2003 introduite par la LOTI. Le droit au transport n’est réaffirmé dans la section 3bis de la loi que par rapport à l’exclusion sociale, celle-ci n’étant d’ailleurs considérée ici que dans son expression urbaine. « Section 3 bis Mettre en œuvre le droit au transport Article 123 Dans l'aire de compétence des autorités organisatrices de transport urbain de voyageurs, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient de titres permettant l'accès au transport avec une réduction tarifaire d'au moins 50% ou sous toute autre forme d'une aide équivalente. Cette réduction s'applique quel que soit le lieu de résidence de l'usager. » Des régions pleinement autorités organisatrices La Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain du 13 décembre 2000 (SRU) consacre sa section 5 à la réforme de l’organisation des transports collectifs d’intérêt régional : les Régions sont depuis le 1er janvier 2002 pleinement reconnues comme les autorités organisatrices des transports régionaux et perçoivent une compensation de l’Etat leur permettant d’assumer cette nouvelle compétence. Les 16 articles de cette section 5 ratifient la régionalisation des transports ferroviaires de voyageurs. Cette réforme est la généralisation d’une expérimentation lancée en 1997 dans six régions volontaires (rejointes par une septième en 1999) sur une idée du sénateur Haenel, alors que le transport ferroviaire dans son ensemble, et particulièrement au niveau régional, était moribond, après des décennies de déclin. Le lancement de l’expérimentation a coïncidé avec la séparation de l’exploitation et de la gestion de l’infrastructure ferroviaire, avec la création de Réseau Ferré de France (RFF), en réponse à une directive européenne et à la suite d’exigences d’ordre comptable et financier. RFF est un EPIC en charge de la gestion des infrastructures ferroviaires, la SNCF conservant l’exploitation sur de nouvelles bases financières. La régionalisation et la création de RFF sont les deux piliers d’une des plus importantes réformes du système ferroviaire depuis la création de la SNCF en 1937, l’un provenant d’une initiative nationale, l’autre d’une directive européenne. À la recherche d’une autorité régulatrice ? La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (SRU) offre aux autorités organisatrices, dans son article 111, la possibilité de se regrouper au sein de syndicats mixtes pour mieux se coordonner : « Après l’article 30 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé : " Chapitre III bis " De la coopération entre les autorités organisatrices de transport Art. 30-1. - Sur un périmètre qu'elles définissent d'un commun accord, deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport peuvent s'associer au sein d'un syndicat mixte de transport afin de © Association for European Transport 2003 coordonner les services qu'elles organisent, mettre en place un système d'information à l'intention des usagers et rechercher la création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés. "Ce syndicat mixte peut organiser, en lieu et place de ses membres ou de ses parties, des services publics réguliers ainsi que des services à la demande. Il peut à ce titre assurer, en lieu et place de ses membres, la réalisation et la gestion d'équipements et d'infrastructures de transport. » Dans certaines conditions, ces syndicats mixtes pourraient même bénéficier d’une nouvelle ressource financière de type versement transport. Trois ans après la promulgation de la loi, les « syndicats mixtes SRU » ne semblent cependant pas avoir convaincu les autorités organisatrices existantes de leur utilité et de leur efficacité. Ils restent en effet très peu nombreux. La question qui se pose ici est de savoir si la régulation et la coordination des offres de transport public existantes doit obligatoirement passer par la création d’une nouvelle structure. Île-de-France : en retard ou en avance ? L’Etat devrait se désengager du Syndicat des Transports d’Île-de-France (STIF) et laisser progressivement la Région jouer son rôle d’autorité organisatrice. Ainsi, la présidence du STIF devrait passer du Préfet de Région au président du Conseil régional d’Île-de-France. Le désengagement de l’Etat ne ferait cependant pas pour autant de l’Île-deFrance une région comme les autres en matière d’organisation des transports publics. La question de l’application de la LOTI dans cette région resterait en effet entière. Par contre, le rôle fort que tiendrait la région Île-de-France dans l’organisation des transports publics de l’agglomération parisienne irait au-delà du rôle que jouent ou pourraient jouer les régions françaises dans l’organisation des transports publics : plus que l’autorité organisatrice des transports d’intérêt régional (rôle actuel des régions françaises) ; plus que l’autorité régulatrice ou coordinatrice des différents systèmes de transport présents sur son territoire (dans l’esprit du syndicat mixte SRU) ; la région Île-de-France deviendrait en effet la quasi-autorité organisatrice de tous les transports publics mis en œuvre sur son territoire. Cette situation inédite méritera en tout cas d’être suivie avec attention. 3.2 Proximité et / ou hauteur de vue : une contradiction difficilement dépassable Le système décentralisé français apparaît assez performant pour ce qui concerne la dimension sociale du transport public. La répartition des compétences au plus près du terrain permet de répondre le plus précisément et le plus pertinemment possible à la demande émanant de la population. C’est bien le moins qu’on pouvait attendre d’un dispositif fondé sur la LOTI, loi « sociale », arborant comme un blason la notion de « droit au transport ». Mais le transport (le transport public comme le transport individuel d’ailleurs) joue aussi un rôle essentiel dans l’aménagement du territoire. Il interagit © Association for European Transport 2003 fortement, par exemple, avec l’urbanisme et conditionne la forme des villes et de leurs périphéries, en France comme ailleurs. À ce titre, le système décentralisé français a du mal à trouver (prouver ?) son efficacité. L’aménagement du territoire (du territoire urbain en particulier) exige la maîtrise d’un certain nombre de leviers qui se trouvent avoir été distribués entre des mains très diverses. Des lois récentes ont bien essayé faire en sorte que ces leviers puissent être actionnés de manière cohérente, soit en les rassemblant dans une même main (lois touchant à l’intercommunalité et à la répartition des compétences – Chevènement), soit en mettant en place des processus de planification obligeant en principe les mains (et les cerveaux / organes de décision) aux commandes des différents leviers à s’entendre sur des objectifs communs et sur des moyens pour les atteindre (LAURE, loi Voynet). L’exercice reste difficile. Quel est le bilan réel des Plans de Déplacements Urbains ? Des Schémas de Cohérence Territoriale ? Il est trop tôt pour le dire, certainement. Il est peut-être temps, par contre, de réfléchir à la définition du niveau institutionnel pertinent pour garantir la cohérence et l’efficacité des démarches de planification territoriale (portant sur les transports mais pas seulement) ; la difficulté étant, au moment où l’Etat – dans le cadre de la nouvelle décentralisation - prend un peu plus de recul, de ne pas compromettre l’équilibre fragile entre les trois niveaux de collectivités territoriales que sont les entités urbaines, les départements et les régions – collectivités voulues dès l’origine sans hiérarchie ou tutelle entre elles. © Association for European Transport 2003 BIBLIOGRAPHIE (2003) Les transports publics urbains en France : Organisation institutionnelle, CERTU, Lyon. Richard, P. (2003) Les citoyens au cœur de la décentralisation, Editions de l'Aube, Paris. (2002) Décentralisation et évolution du Ministère de l’Equipement, Ministère de l'Equipement, Paris. Gelbmann-Ziv, B. 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