WSIAT Decision

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WSIAT Decision
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 313/10
BEFORE:
J.G. Bigras : Vice-Chair
J. Séguin : Member Representative of Employers
D. Besner : Member Representative of Workers
HEARING:
February 1, 2010 at Ottawa
Oral
Post-hearing activity completed on January 25, 2011
DATE OF DECISION:
June 29, 2011
NEUTRAL CITATION:
2011 ONWSIAT 1611
DECISION UNDER APPEAL:
WSIB Appeals Resolution Officer M. Dumais decision
dated December 30, 2005
APPEARANCES:
For the worker:
Self-represented
For the employer:
Did not participate
Language of hearing:
French
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 313/10
REASONS
(i)
[1]
Introduction to the appeal proceedings
The worker is appealing the Appeals Resolution Officer (ARO) decision which denied
him full Loss of Earnings (LOE) benefits after March 28, 2003. The decision also denied the
worker entitlement to resumption of his Labour Market Re-Entry (LMR) program.
(ii)
Issues
The issues under appeal are as follows:
[2]
• Entitlement to full LOE benefits after March 28, 2003; and
• Further LMR services.
The appeal is allowed for the reasons set out below.
[3]
(iii)
Background
[4]
On January 14, 1999, the worker, a truck driver, suffered a low back injury when he
slipped off the cab of his truck. The resulting condition required surgical procedures and resulted
in a permanent impairment. A Non-Economic Loss (NEL) award of 29% was assessed and
increased to 31% following a re-examination ordered by the (ARO).
[5]
LMR services were instituted in 2001, starting with academic upgrading. This was
followed by a community college course in “Micro-Computer Technology—programming and
system analysis” in order to retrain the worker in the Suitable Employment or Business (SEB) of
Computer System Programming and Analysis. The worker completed formal training on
February 14, 2003. Job search training took place from February 28, 2003, to March 28, 2003.
[6]
Full LOE benefits ceased on March 28, 2003, and benefits afterwards were based on the
entry-level earnings of Computer System Analyst.
[7]
The worker now states that he was not able to find employment in his new SEB because
the program was not up-to-date on system analysis. He claims entitlement to ongoing full LOE
benefits which were reduced in March 2003, and entitlement to resumption of his retraining
towards his SEB.
(iv)
[8]
Law and policy
Since the worker was injured in 1999, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the
WSIA, as amended, unless otherwise stated.
Specifically, sections 42 and 43 of the 1997 Act govern the worker’s entitlement in this
[9]
case.
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[10]
Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages,
Revision #7, would apply to the subject matter of this appeal:
•
[11]
149; 212; 300.
We have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in
particular:
•
Operational Policy Manual (OPM) Document No. 19-03-05, “LMR Plans”;
•
OPM Document No. 19-03-03 “Determining Suitable Employment or Business, and
Earnings.”
(v)
[12]
Decision No. 313/10
History of the case
The facts of this case which are not disputed are as follows:
1. The worker suffered an employment-related left shoulder and low back injury on
January 14, 1999. He was 45 years old.
2. The worker underwent surgery in his low back on December 22, 1999.
3. Permanent restrictions were imposed and the worker could not return to his pre-injury
employment. The employer could not offer modified work and an LMR file was
opened.
4. A SEB of Computer System Analyst was established and the worker attended
academic training followed by a computer course from February 2001, to
October 2002. He earned a diploma in computer programming and analysis.
5. Following job search training, the worker’s full LOE benefits ceased effective
March 28, 2003. LOE benefits were reduced to a rate based on the earnings the worker
was deemed to be able to earn as a computer programmer and analyst.
6. LOE benefits after March 28, 2003 were based on the difference between pre-injury
earnings of $703.58 a week and potential entry-level earnings as a programmer
analyst estimated at $574.40 a week (14.36 an hour for 40 hours a week).
7. As a result of the 72-month final evaluation conducted on January 30, 2005, the
Board deemed that the worker could earn $24.64 an hour or $985.60 a week as an
experienced programmer analyst. Given that the worker’s potential earnings exceeded
the pre-injury weekly earnings of $713.48, LOE benefits ceased completely.
[13]
The worker appeals the reduction of his benefits after March 28, 2003, and seeks further
retraining in the computer field.
(vi)
[14]
The worker’s evidence
The worker, who is a resident of Quebec employed with an Ontario firm, gave evidence
that he was referred to the service provider to the Institut Supérieur de l’Électronique de
Montréal. The worker stated that he first expressed his physical ability to undergo the course.
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[15]
The worker stated that he realized that the subjects taught were outdated. He stated that
the instructor’s manual had remained the same for more than 10 years and that the basic C, C++
and Javascript language taught was outdated. There was no course in Java language, a necessary
element to micro- computer programming and analysis.
[16]
The worker stated that he had serious problems of comprehension, but was awarded his
diploma at the end of the session.
[17]
The worker claimed that no placements were arranged and no job search period was
allowed. However, he stated that he made 10 online job applications a week but “no-one would
offer me employment.”
[18]
In a letter to the Tribunal dated July 4, 2010, the worker stated that, following the
WSIAT hearing, the worker stated that he borrowed money to take a course of dispatcher. He
subsequently obtained employment with a “reliable firm that accepts his handicap” providing
(him) steady employment at a rate of pay which is lower than his pre-injury earnings.
(vii)
Analysis
(a)
Was the LMR goal met?
[19]
Once it is determined that an injured worker is unable to return to employment with the
accident employer, the Board must determine whether an LMR Plan is necessary. If so, a SEB
must be chosen.
[20]
Because of a shoulder and low back disability, the worker, in the present case, could not
return to his pre-injury employment of truck driver. The employer could not offer modified
work.
[21]
As part of the LMR Plan in this case, the Board conducted psycho-vocational tests and
determined that the worker could be trained as a computer programmer and analyst. An
academic upgrade was required and duly conducted in 2001.
[22]
Notwithstanding some reluctance on the part of the worker who feared that his disability
may stand in the way of classroom activities, a training program was undertaken and completed.
Reports on file show that the worker was motivated and attended class regularly. The course
started on April 2, 2001 was suspended due to an aggravation of the worker’s disability from
November 2001, to March 18, 2002. The course resumed on March 18, 2002 and was completed
on February 15, 2003.
[23]
However, once the course was completed, the worker was not successful in finding
employment. In his evidence and throughout the files for the post-LMR period, the worker
maintained that the course offered at the Institut Supérieur de l’Électronique de Montréal was
outdated and that the course content did not include up-to-date software, especially in the basic
language necessary in computer programming and analysis.
[24]
In her decision, the ARO stated authoritatively that the language codes taught were from
a 1999 edition of the French “bible” for programmers which was not revised until 2004. The
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ARO also reviewed the variations of Visual Basics and stated that these were current in 2003
during the course of the worker’s training. The ARO also compared the progamme for Javascript
appearing on the Algonquin College website, finding that part of the science taught in the
worker’s training is still current at the college.
[25]
The Panel, in this case, received the entire transcripts of all the courses attended by the
worker and their contents, provided by the worker.
[26]
We submitted these materials to Mr. Michel Singh, specialized consultant at the Centre
d’appui et d’innovations pédagogiques at La Cité Collégiale in Ottawa. Mr. Singh’s major
responsibility is to help integrate and adapt computer networks in the entire college environment.
He was a computer system professor at the college from 1998 to 2010. Mr. Singh holds a degree
in computer science at the University of Ottawa and a certificate from CDI College. Mr. Singh
specializes in integration of various network systems.
[27]
The Panel instructions to the Tribunal Counsel Office, which were relayed to the expert,
were as follows:
… whether or not the computer system analyst course in which the worker was enrolled
in 2001 and 2002, as part of the LMR program, was up-to-date and would have been
helpful in finding employment.
[28]
Mr. Singh’s opinion and views on the strengths and weaknesses of the program were as
follows:
Opinion:
Having had an in-depth look at the topics covered in the training, I am of the opinion that
the content focuses more on basic Windows applications programming than on systems
analysis.
The training begins in a conventional way, with a presentation of the basic components of
a computer and its peripherals. There is a thorough explanation of the operating system
and its role and functioning. All of the information is up-to-date. QBasic, the language
used to demonstrate the basics of programming is not a recent language, on the other
hand, it is the foundation for Visualbasic (a more modern language) which means that
most of the skills acquired in QBasic are transferable to more recent languages.
Most of the document (pp. 149-248) deals directly with Windows applications
programming. There is a detailed description of how Access (database) works and how
the query functions of Access work. This section of the training uses VisualBasic and the
database management system, Access, which is completely appropriate.
Strengths of the Program:
The program’s strengths reside in the design of databases and the Windows programs for
searching them. In addition, there are close to 100 pages in the document on Web
programming which, in 2001-2001 is a significant amount. Techniques are described for
integrating VisualBasic, the Access databases, and the Web forms.
Weaknesses of the Program:
These are obvious. The training does not cover C, C++ or Java, in spite of the fact that
these three programming languages are the cornerstones of an analyst’s work. In addition,
more complex concepts of programming such as data structures are not covered. With the
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notion of analysis comes an understanding of complex programming processes—which
are not covered in the document.
Conclusion:
Based on this, I do not believe that this program would prepare students for employment
as systems analysts. On the other hand, it is functional in the field of Windows
programming. I think that the concepts presented in this training are up-to-date in the
context of the years 2001-2002. The challenge is in the disconnect between the title of the
program and the content of the program.
[29]
We accept Mr. Singh’s view that the course was oriented more towards programming
than analysis and that it was focused more on the application of Windows. This is adequate.
However, there are obvious omissions in the programming language C, C ++ and Java which are
not included. Mr. Singh is of the view that the program prepares a student for employment in
programming especially Windows, but not in system analysis. In the expert’s view, it is a matter
of matching the science learned with the type of employment the student applies for.
[30]
The Panel notes that the worker’s SEB included Micro-Computer Programmer and
Analyst. According to Mr. Singh, he was trained to program Windows only and had definite
weaknesses and was short of teaching the necessary language such as C, C++ and Java. It is
evident that, although the subjects taught were not entirely outdated, the woker was not provided
with all the matters needed to work as a programmer and analyst as provided in his SEB.
[31]
[32]
We find that the LMR goal was not met.
Therefore, we conclude that the worker did not receive proper retraining. The worker is
entitled to ongoing full LOE benefits after March 28, 2003. We note that the worker underwent
surgery for leg vein problems and may have been disabled at different times by angina and heart
problems. We find that the Board’s cancelation of entitlement to benefits during periods when he
was disabled by these non-compensable conditions was warranted, and we are not interfering
with those conditions.
(b)
Is the worker entitled to further LMR?
[33]
Part of the worker’s appeal application involved a request to re-open his LMR file in
order to continue his efforts to return to employment. In his evidence at the hearing, the worker
stated that, in order to become a fully qualified computer programmer and analyst, he would
require three years of community college training. Given that he completed one year of such
studies of the subject, he would likely need two more years of studies.
[34]
However, at the hearing, the worker also stated that his request for a renewed support for
rehabilitation was motivated by his need for assistance, in a general way, to get back to work.
[35]
Moreover, in a letter to the Tribunal dated July 4, 2010, the worker stated he had returned
to work as a dispatcher. The worker explained that this endeavour had been encouraged by a
question from a member of the Tribunal at the hearing, inquiring why he had not considered
employment as a dispatcher; this was one of the SEBs considered in the LMR file but had been
set aside in favor of a career in computer science.
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[36]
At the present stage, when the worker has reached the age of 57 years, and considering
the years since he received basic training in computer programming and analysis, we think it is
now more practical and not unfair in any way that the worker continue in his present job as a
dispatcher.
[37]
The Panel therefore accepts the worker’s newly-chosen SEB of dispatcher and directs the
Board to grant LOE benefits accordingly. This involves assessing LOE benefits based on the
difference in pre-injury and actual post-injury earnings as a dispatcher. Given the worker’s
satisfaction with the job, and the permanent status of his employment with a large firm, we
consider that the worker is rehabilitated. The worker is also entitled to reimbursement of costs he
encountered in training as a dispatcher. He noted in his letter of July 4, 2010 that he borrowed
funds from his mother to finance the course.
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Decision No. 313/10
DISPOSITION
The appeal is allowed as follows:
[38]
•
The worker is entitled to full LOE benefits after March 28, 2003 until his return to
employment in 2010.
•
The worker is entitled to partial LOE benefits after his return to work as a dispatcher
in 2010.
•
The worker is entitled to reimbursement for the costs of his courses to become a
dispatcher.
DATED: June 29, 2011
SIGNED: J.G. Bigras, J. Séguin, D. Besner
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 313/10
DEVANT :
J.G. Bigras, vice-président
J. Séguin, membre représentant les employeurs
D. Besner, membre représentant les travailleurs
AUDITION :
Le 1er février 2010 à Ottawa
Audience
Travaux consécutifs à l’audience terminés le 25 janvier 2011
DATE DE LA DÉCISION :
Le 29 juin 2011
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2011 ONWSIAT 1611
DÉCISION EN APPEL :
Décision du 30 décembre 2005 de la commissaire aux appels
M. Dumais de la CSPAAT
COMPARUTIONS
Pour le travailleur :
A présenté son cas lui-même.
Pour l’employeur :
N'a pas participé.
Langue parlée à l’audience :
Français
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto (Ontario) M5G 2P2
Décision nº 313/10
MOTIFS
(ii)
[1]
Le travailleur en appelle de la décision par laquelle la commissaire aux appels a refusé de
lui reconnaître le droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale après le 28 mars 2003 et
de rétablir son programme de réintégration sur le marché du travail (RMT).
(ii)
[2]
Introduction de l'instance d'appel
Questions
Les questions en appel sont :
• le droit à des prestations pour PG totale après le 28 mars 2003;
• le droit à d'autres services de RMT.
[3]
L’appel est accueilli aux motifs exposés ci-après.
(iii)
Contexte
[4]
Le 14 janvier 1999, le travailleur, un conducteur de camion, s’est blessé au bas du dos
quand il est tombé de la cabine de son camion. Il a dû se faire opérer par suite de cet accident et
est resté avec une déficience permanente. Il a obtenu une indemnité pour perte non financière
(PNF) de 29 %, et celle-ci a été portée à 31 % après un nouvel examen demandé par la
commissaire aux appels.
[5]
Des services de RMT ont été établis en 2001 et ont débuté par du rattrapage scolaire. Le
rattrapage a été suivi par un cours collégial en « technologie micro-informatique –
programmation et analyse de systèmes ». Ce cours visait un emploi ou entreprise approprié
(EEA) en programmation et analyse de systèmes informatiques. Le travailleur a terminé sa
formation en salle de classe le 14 février 2003, et il a reçu une formation en recherche d'emploi
du 28 février au 28 mars 2003.
[6]
À partir du 28 mars 2003, les prestations pour PG du travailleur ont été calculées en
fonction du salaire d’un analyste de systèmes informatiques débutant.
[7]
Le travailleur déclare maintenant qu’il a été incapable de trouver un emploi dans son
EEA parce que le programme n’était pas à jour en ce qui concerne l’analyse de systèmes. Il
désire se faire reconnaître le droit continu aux prestations pour PG totale qui ont été réduites en
mars 2003 ainsi qu'à la reprise de la formation nécessaire pour se placer dans son EEA.
(iv)
[8]
Loi et politiques
Comme le travailleur a été blessé en 1999, son appel relève de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Sauf
indication contraire, toutes les mentions de « la Loi » dans cette décision valent donc mention de
la Loi de 1997.
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[9]
La question du droit à une indemnité relève plus précisément des articles 42 et 43 de la
Loi de 1997 en l’espèce.
[10]
Conformément à l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a déterminé quelles sont
les politiques applicables à cet appel. Ces politiques sont contenues dans les liasses de politiques
découlant de la Révision no 7 indiquées ci-dessous.
•
[11]
Nous avons examiné ces politiques de la manière voulue pour régler la question en appel,
mais plus particulièrement :
•
le document no 19-03-05 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), intitulé
Programme de réintégration sur le marché du travail (RMT);
•
le document no 19-03-03 du MPO, intitulé Détermination d'un emploi ou d'une
entreprise approprié et des gains qui y sont associés.
(v)
[12]
Liasses de politiques nos 149, 212, 300
Historique du cas
Suit une description des faits incontestés en l’espèce.
1. Le travailleur a subi des lésions professionnelles à l'épaule gauche et au bas du dos le
14 janvier 1999. Il avait 45 ans.
2. Le travailleur s’est fait opérer au bas du dos le 22 décembre 1999.
3. Le travailleur a reçu pour consigne de respecter des précautions permanentes et il n’a pas pu
retourner à son emploi d’avant la lésion. L’employeur ne pouvait pas lui offrir du travail
modifié, et la Commission a ouvert un dossier de RMT.
4. La Commission a établi un EEA d’analyste de systèmes informatiques. Le travailleur a fait
du rattrapage scolaire après quoi il a suivi un cours en informatique de février 2001 à
octobre 2002. Il a obtenu un diplôme de programmeur analyste en informatique.
5. Le travailleur a ensuite suivi un programme de formation en recherche d’emploi, et ses
prestations pour PG totale ont cessé le 28 mars 2003. Les prestations pour PG ont été réduites
à un taux fondé sur les gains que le travailleur était réputé pouvoir gagner dans un emploi de
programmeur analyse en informatique.
6. Après le 28 mars 2003, les prestations du travailleur ont été calculées en fonction de la
différence entre ses gains d’avant l'accident de 703,58 $ par semaine et les gains estimatifs de
574,40 $ par semaine d’un programmeur analyste débutant (14,36 $ de l’heure pour une
semaine de 40 heures).
7. La dernière évaluation, prévue après 72 mois, a eu lieu le 30 janvier 2005, et la Commission
a conclu que le travailleur pouvait gagner 24,64 $ de l’heure, ou 985,60 $ par semaine, à titre
de programmeur analyste dûment qualifié. Étant donné que les gains possibles du travailleur
excédaient ses gains de 713,48 $ par semaine d’avant la lésion, la Commission a mis fin
complètement à ses prestations pour PG.
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[13]
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Le travailleur interjette appel de la réduction de ses prestations après le 28 mars 2003 et il
demande plus de formation en informatique.
(vi)
Témoignage du travailleur
[14]
Le travailleur, qui réside au Québec et était au service d’un employeur de l’Ontario, a
indiqué qu’il avait été orienté vers l’Institut supérieur de l’électronique de Montréal. Il a indiqué
qu’il avait commencé par exprimer des doutes au sujet de sa capacité physique à suivre le cours.
[15]
Le travailleur a déclaré qu’il s’était rendu compte que les sujets enseignés étaient
dépassés. Il a déclaré que le manuel de l’enseignant était demeuré le même pendant plus de
10 ans et que les langages C, C++ et Javascript enseignés étaient dépassés. Il a indiqué qu’il n’y
avait pas de cours sur le langage Java, un élément nécessaire à la programmation et à l'analyse en
micro-informatique.
[16]
Le travailleur a déclaré qu’il avait de gros problèmes de compréhension mais qu’il avait
quand même obtenu son diplôme.
[17]
Le travailleur a indiqué que le programme ne prévoyait ni placement ni période de
recherche d'emploi. Il a indiqué qu’il avait rempli 10 demandes d’emploi par semaine en ligne
mais qu’il n'avait reçu aucune offre d’emploi.
[18]
Dans une lettre au Tribunal datée du 4 juillet 2010, le travailleur a indiqué qu’il avait
emprunté de l’argent et qu’il avait suivi un cours de répartiteur après l’audience du Tribunal. Il a
expliqué qu’il avait réussi à se placer dans une compagnie fiable qui accepte son handicap et lui
fournit un emploi stable à un salaire inférieur à celui d’avant l’accident.
(vii)
Analyse
(a)
L’objectif du programme de RMT a-t-il été atteint?
[19]
Après avoir déterminé qu'un travailleur blessé est incapable de retourner au service de
l'employeur au moment de l'accident, la Commission doit déterminer s'il est nécessaire d'établir
un programme de RMT. Le cas échéant, il faut choisir un EEA.
[20]
Le travailleur en l’espèce n'a pas pu retourner à l’emploi de conducteur de camion qu’il
occupait avant l’accident en raison de problèmes invalidants à l’épaule et au bas du dos, et
l’employeur ne pouvait pas lui offrir de travail modifié.
[21]
Après des tests psychologiques et d’orientation professionnelle dans le cadre du
programme de RMT, la Commission a déterminé que le travailleur pourrait se recycler comme
programmeur analyste en informatique. Le travailleur avait besoin de rattrapage scolaire, et il a
fait ce rattrapage en 2001.
[22]
Le travailleur a entrepris et terminé le programme de formation même s’il craignait que
ses problèmes invalidants fassent obstacles à ses activités de formation. Les rapports au dossier
indiquent que le travailleur était motivé et qu’il était assidu. Le travailleur a dû interrompre son
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programme de formation de novembre 2001 au 18 mars 2002 en raison d’une aggravation de ses
problèmes. Il a repris son programme le 18 mars 2002 et l'a terminé le 15 février 2003.
[23]
Après avoir terminé son cours, le travailleur a toutefois été incapable de trouver un
emploi. Tout comme dans son témoignage et dans les documents au dossier pour la période
postérieure au programme de RMT, le travailleur a soutenu que le cours offert à l'Institut
supérieure de l’électronique de Montréal était dépassé et que son contenu n’incluait pas de
logiciel à jour, surtout dans les langages de base nécessaires à la programmation et à l’analyse
informatique.
[24]
Dans sa décision, la commissaire aux appels a déclaré de façon catégorique que les codes
langagiers enseignés provenaient de l’édition de 1999 de la bible de langue française pour les
programmeurs, laquelle n’a été révisée qu’en 2004. La commissaire aux appels a aussi examiné
les variantes du langage Visual Basics et elle a déclaré que celles-ci étaient courantes en 2003
pendant la formation du travailleur. La commissaire a comparé le programme pour Javascript
figurant sur le site du Collège Algonquin et a conclu qu’une partie de la science enseignée dans
la formation du travailleur était encore enseignée au Collège.
[25]
Le travailleur nous a fourni des relevés de notes complets pour tous les cours qu'il a
suivis et une description du contenu de ces cours.
[26]
Nous avons soumis ces documents à M. Michel Singh, un consultant spécialiste au
Centre d’appui et d’innovations pédagogiques de la Cité collégiale d’Ottawa. Monsieur Singh a
principalement pour tâche d’appuyer l’intégration et l’adaptation de réseaux informatiques dans
toute la Cité collégiale. Il a été professeur d’informatique à la Cité collégiale de 1998 à 2010. Il
détient un diplôme en informatique de l’Université d’Ottawa et un certificat du Collège CDI. Il
est spécialiste de l’intégration de différents réseaux informatiques.
[27]
Le Bureau des conseillers juridiques du Tribunal a transmis nos directives à ce spécialiste
en ces termes :
… émettre une opinion en vue de déterminer si le programme de formation d’analyste de
systèmes suivi dans le cadre d’un plan de réintégration sur le marché du travail était à
jour relativement à l’état de la science en 2001-2001 et aurait, en conséquence, aidé un
travailleur à trouver un emploi.
[28]
Suit l'opinion émise par M. Singh au sujet des forces et des faiblesses du programme.
Opinion
Ayant regardé avec profondeur les éléments couverts dans la formation j’ai l’opinion que
le contenu s’oriente plus vers le volet programmation d’application de base Windows que
dans le domaine de l’analyse de système.
La formation commence de façon traditionnelle en présentant les composantes majeures
d’un ordinateur et de ses périphériques. On explique bien le système d’exploitation, son
rôle et son fonctionnement. Toutes les informations sont à jour. Le langage QBasic,
utilisé pour démontré les bases de la programmation est viellot, par contre, il est la
fondation du langage VisualBasic (plus moderne) ce qui signifie que la grande majorité
des compétences acquises en QBasic sont transférables vers des langages récents.
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Décision nº 313/10
La grande majorité (p. 149 - 428) du document traite directement de la programmation
d’application Windows. On voit en détail le fonctionnement du logiciel Access (Base de
données) et les fonctions d’interrogations de celui-ci. On utilise le VisualBasic et le
système de gestion de base de données Access dans cette section de la formation ce qui
est tout à fait approprié.
Les forces du programme:
Elles se situent au niveau de la conception de base de données et des logiciels Windows
les interrogeant. De plus, près d’une centaine de pages du document discute de la
programmation Web ce qui en 2001-2001 est une ampleur intéressante. On présente les
techniques afin d’intégrer le langage VB, les bases de données Access et les formulaires
Web.
Les faiblesses du programme:
Elles sont évidentes. On ne couvre pas les langages de programmation C, C++ et Java qui
sont les pierres angulaires du travail de l’analyste. De plus les concepts plus complexes
de la programmation tels que les structures de données ne sont pas abordés. Avec la
notion d’analyse vient la compréhension des processus complexe de programmation
système ce qui n’est pas vu dans le dossier.
Conclusion
Je crois donc que le programme ne prépare pas un étudiant à obtenir un emploi en analyse
de système par contre, il est fonctionnel dans le domaine de la programmation
informatique Windows. Je pense que les notions présentées dans cette formation sont à
jour dans le contexte des années 2001-2002. La difficulté réside plutôt dans l’arrimage
entre le contenu et le titre du programme.
[29]
Après examen de l’opinion de M. Singh, nous acceptons que programme était plus
orienté vers le volet programmation que vers celui de l’analyse de systèmes et qu’il mettait plus
l’accent sur l’application de base Windows. Cela est adéquat. Il y a toutefois des omissions
évidentes dans le langage de programmation C, C++ et Java, lesquels ne sont pas inclus.
Monsieur Singh est d'avis que le programme prépare un étudiant à un emploi en programmation,
surtout Windows, et non en analyse de systèmes. Selon ce spécialiste, il s'agit d’appareiller la
science au type d’emploi recherché par l’étudiant
[30]
Le comité note que l’EEA du travailleur incluait la programmation et l'analyse en microinformatique. Selon M. Singh, la formation dispensée prépare à la programmation informatique
Windows, mais elle comporte des lacunes certaines, particulièrement en ce qui concerne des
langages nécessaires, tels que C, C++ et Java. Il est évident que, même si les sujets enseignés
n’étaient pas entièrement dépassés, le travailleur n’a pas reçu toute la formation nécessaire pour
travailler dans un EEA de programmeur analyste.
[31]
[32]
Nous concluons donc que l’objectif de RMT n’a pas été atteint.
Par conséquent, nous concluons que le travailleur n'a pas reçu la formation nécessaire et
qu’il a droit à des prestations continues pour PG totale après le 28 mars 2003. Nous notons que le
travailleur s’est fait opérer pour des problèmes aux veines des jambes et qu’il a pu être inapte au
travail à différents moments en raison d'angine et de problèmes de cœur. Nous concluons qu'il y
avait effectivement lieu de suspendre le droit à une indemnité pendant les périodes au cours
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Décision nº 313/10
desquelles le travailleur était inapte au travail en raison de tels problèmes non indemnisables, et
nous ne nous ingérons pas dans les décisions rendues au sujet de ces périodes.
(b)
Le travailleur a-t-il droit à d’autres services de RMT?
[33]
Dans son appel, le travailleur demandait de rouvrir son dossier de RMT afin de
poursuivre sa formation en vue de recommencer à travailler. Lors de son témoignage à
l’audience, il a déclaré qu'il aurait besoin de trois ans de formation dans un collège
communautaire pour se qualifier comme programmeur analyste en informatique. Il aurait
probablement besoin de deux années d'études puisqu’il en a déjà fait une.
[34]
Cependant, le travailleur a aussi déclaré à l'audience qu’il avait renouvelé sa demande de
formation parce qu’il avait besoin d’aide pour retourner au travail en général.
[35]
Par contre, dans une lettre au Tribunal datée du 4 juillet 2010, le travailleur a indiqué
qu’il était retourné au travail comme répartiteur. Il a expliqué qu'il avait été encouragé en ce sens
quand un membre du comité lui avait demandé à l’audience pourquoi il n’avait pas considéré un
emploi de répartiteur. Un tel emploi avait été envisagé comme EEA dans le dossier de RMT,
mais il avait été mis de côté en faveur d'une carrière en informatique.
[36]
À ce stade, compte tenu que le travailleur est maintenant âgé de 57 ans et que des années
se sont écoulées depuis sa formation de base en programmation et analyse de systèmes, le comité
estime qu'il est plus pratique et qu’il n'est pas injuste pour lui de demeurer dans son emploi
actuel de répartiteur.
[37]
Le comité accepte donc le nouvel EEA de répartiteur et enjoint à la Commission
d’attribuer au travailleur des prestations pour PG en conséquence. Il faudra donc déterminer les
prestations pour PG en fonction de la différence entre les gains d'avant la lésion du travailleur et
ses gains d’après la lésion comme répartiteur. Étant donné que le travailleur est satisfait de son
emploi et qu’il s'agit d'un emploi permanent dans une grande entreprise, nous considérons sa
réadaptation comme réussie. Le travailleur a aussi droit au remboursement des frais qu’il a
engagés pour suivre la formation de répartiteur. Dans sa lettre du 4 juillet 2010, le travailleur a
indiqué qu’il avait emprunté des fonds de sa mère pour suivre ce cours.
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Décision nº 313/10
DÉCISION
L’appel est réglé comme suit.
[38]
•
Le travailleur a droit à des prestations continues pour PG totale après le 28 mars 2003
jusqu'à son retour au travail en 2010.
•
Le travailleur a droit à des prestations continues pour PG partielle après son retour au
travail comme répartiteur en 2010.
•
Le travailleur a droit au remboursement des frais engagés pour suivre une formation de
répartiteur.
DATE : le 29 juin 2011
SIGNATURES : J.G. Bigras, J. Séguin, D. Besner