Formalités et déroulement des réunions

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Formalités et déroulement des réunions
Formalités et déroulement des réunions
Avant chaque réunion les délégués du personnel doivent remettre une note
écrite à l'employeur, celui-ci ayant l'obligation d'y répondre. Ces notes et
réponses doivent apparaître dans un registre spécial.
Note écrite à l'employeur
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent à
l'employeur une note écrite exposant l'objet des demandes présentées, deux
jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus. C. trav. art. L
2315-12.
Délai de remise
Le délai de deux jours est d'ordre public. En conséquence, le fait pour le chef
d'établissement d'imposer un délai supérieur constitue un délit d'entrave à
l'exercice régulier des fonctions de délégués du personnel. Cass. crim. 9 avril
1975 n° 74-91.981, De Pape : Bull. crim. n° 88. (Délai fixé en l'espèce à 6 jours
ouvrables.)
Le délit est établi, même si la décision de porter le délai légal à une durée
supérieure a été prise sur la demande de l'organisation syndicale la plus
représentative des salariés, après consultation avec elle, dans le but de faciliter
aux deux parties l'examen des réclamations. Cass. crim. 23 mai 1978 n° 7691.889 et 5 février 1980 n° 79-90.889, Syndicat CFDT des métaux de la Rochesur-Yon. (Le délai imposé par l'employeur était de sept jours.)
Le délai de deux jours a été institué en faveur de l'employeur ; en conséquence,
le fait de recevoir immédiatement, sur leur demande, les délégués du
personnel ne constitue pas un délit. Cass. crim. 4 octobre 1977 n° 76-91.922,
Union départementale des syndicats CFDT de la Nièvre : Bull. crim. n° 287.
Absence de note
Dans le cas où aucun délégué du personnel n'aurait remis en temps utile de
note écrite, la réunion mensuelle exigée par la loi n'en doit pas moins avoir lieu
à la date fixée. Le chef d'établissement a seulement la faculté de ne pas
répondre aux réclamations verbales qui n'ont pas été précédées de la note
prescrite.
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Cass. crim. 22 octobre 1975 n° 74-93.478, Union départementale des syndicats
de la Haute-Loire : Bull. crim. n° 223.
Réponse de l'employeur
L'employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours
ouvrables suivant la réunion. De plus ses réponses doivent être motivées. C.
trav. art. L 2315-12.
Il ne peut être reproché au chef d'entreprise de s'être abstenu de répondre
dans le délai de six jours à des questions dont la direction avait été saisie à
l'occasion d'une réunion tenue avec les délégués du personnel dès lors que ces
questions :
- ne pouvaient s'analyser logiquement qu'en une communication faite à titre
d'information,
- étaient nettement distinctes de celles qui avaient été régulièrement inscrites
à l'ordre du jour de la réunion.
Cass. crim. 1er février 1983 n° 81-93.798, Syndicat CFDT de la métallurgie de
Rouen.
En l'espèce, une série de questions posées quelques semaines auparavant aux
chefs d'atelier avait été ajoutée à l'ordre du jour au motif qu'il n'y avait pas été
répondu.
Registre spécial
Tenue du registre
Les demandes des délégués du personnel et les réponses motivées de
l'employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce
registre. C. trav. art. L 2315-12.
La transcription des demandes et réponses n'est soumise à aucun délai. Bien
que le texte ne le précise pas, elle incombe à l'employeur.
La loi exige la tenue d'un registre, ce qui suppose un document relié (cahier...)
et exclut les feuilles volantes.Les parlementaires ont écarté la faculté de
remplacer le registre par un simple recueil des demandes et réponses au motif
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qu'il n'offrait pas suffisamment de garanties de conservation et d'authenticité
(discussion de l'article 68 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985).
S'agissant du retrait de certaines mentions figurant dans les registres spéciaux,
par suite des lois d'amnistie du 20 juillet 1988 et du 3 août 1995, voir N-VIII39080.
Il est prévu que ces demandes et réponses peuvent être annexées au registre.
Cette possibilité implique en pratique que, dans le registre lui-même, il soit fait
mention de la date de chaque réunion avec renvoi aux annexes pour les
demandes et réponses correspondant à la réunion, ces annexes étant
également numérotées.
Constituent un délit d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de délégués du
personnel :
- le défaut de tenue du registre ; peu importe que la mauvaise foi de
l'employeur ne soit pas établie, la loi n'ayant pas fait de la mauvaise foi un
élément constitutif de l'infraction (Cass. crim. 2 juin 1976 n° 75-90.559, Magyar
: Bull. crim. n° 196 ; Cass. crim. 7 octobre 1997 n° 96-82.539 D (n° 5310 D),
Franzoso.) ;
- le défaut de mention sur le registre spécial de la réponse de la direction aux
notes écrites (Cass. crim. 29 mars 1977 n° 76-91.342, Cholley : Bull. crim. n°
117).
Le défaut de tenue du registre pourra également constituer un indice de
l'absence de réunion.
Consultation du registre
Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des
salariés de l'établissement désirant en prendre connaissance, pendant un jour
ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail.
Ils sont également tenus à la disposition de l'inspecteur du travail et des
délégués du personnel. C. trav. art. L 2315-12.
Le registre ne peut être déposé dans un bureau où la consultation n'est
possible que pendant les heures d'ouverture de l'établissement.
En ce sens : TGI, correct. Paris 9 mai 1978 31e ch.,, Min. public et CGT c/
Entreprise électrique Saulnier-Duval : RPDS 1978, Som. p. 306.
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Si l'obligation d'ouvrir un registre spécial et de le tenir à disposition ne peut
incomber qu'à l'employeur, il n'en résulte en revanche aucune indication sur
les modalités et le lieu de consultation, spécialement par les délégués du
personnel. Dès lors, en l'absence de concertation entre partenaires sociaux et
de directives précises sur ce point en vigueur de l'entreprise, et s'agissant du
seul incident constaté à ce sujet à l'encontre du délégué du personnel en cause,
le fait pour celui-ci d'avoir emporté le registre dans son local syndical n'était
pas de nature à donner lieu à sanction. CA Paris 7 novembre 2006, 18e ch. D, n°
06-6871, Sté OCE Facilities services c/ Ribeiro.
Enregistrement et procès-verbal des réunions
La jurisprudence ne s'est pas prononcée, à notre connaissance, sur la possibilité
d'enregistrer ou de prendre en sténographie les réunions des délégués du
personnel. Des décisions sont, en revanche, intervenues sur cette question à
propos des réunions du comité d'entreprise. Les solutions retenues devraient
être transposables.
A la différence des séances du comité d'entreprise, les réunions des délégués
du personnel n'ont pas légalement à faire l'objet d'un procès-verbal.
La rédaction d'un procès-verbal n'est donc pas obligatoire, sauf toutefois
dispositions conventionnelles ou usage prévoyant cette formalité.
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