mode et propriete intellectuelle

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mode et propriete intellectuelle
MODE
ET
PROPRIETE INTELLECTUELLE
Emmanuel Gougé
Avocat au Barreau de Paris
Solicitor in England and Wales
[email protected]
Cabinet EGAvocats
174, Boulevard Malesherbes
75017 Paris
Tél: 01 48 88 80 80
Fax: 01 48 88 80 90
Un exemple : Un sac, une veste …
 Qu’est-ce qui peut être protégé ?
•
•
•
•
Le sac, la veste
La photo du produit
La campagne publicitaire
…
Quelques protections possibles
•
•
•
•
•
La marque
Le dessin du sac
La fermeture du sac
La photographie du sac : droit d’auteur
Droit d’agence de publicité
Comment protéger ?
I.
Les différents volets de protection
II. Les aspects contractuels
I.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Les différents volets de
protection
Le droit d’auteur
Le droit des dessins et modèles
Le droit des marques
Le droit des brevets
La contrefaçon
La concurrence déloyale
I.A. LE DROIT D’AUTEUR
Conditions
de la
protection
– Absence de protection des idées
– Indifférence du genre, de la forme, du
mérite et de la destination
– Condition d’originalité
– Absence de formalités et de dépôt
I.A. LE DROIT D’AUTEUR

Droits patrimoniaux
 Droit
de représentation
 Droit de reproduction
Nature des
droits

Droits moraux :
 Droit
de divulgation
 Droit à la paternité
 Droit à l’intégrité
 Droit de repentir
durée : vie de
l’auteur + 70 ans
droits cessibles
par contrat
durée : droits
perpétuels
droits inaliénables
I.A. LE DROIT D’AUTEUR

Titulaire des
droits
patrimoniaux
originaires



Œuvre réalisée par un
auteur personne
physique
Œuvre réalisée par un
salarié
Œuvre collective
Œuvre de
collaboration
l’auteur
le salarié
(JP dominante)
la personne physique
ou morale qui l’a
divulguée
les coauteurs
Attention : la propriété du support matériel de l'œuvre est complètement
indépendante de la titularité des droits d’auteur
I.B. LE DROIT DES DESSINS ET
MODELES
Conditions
de la
protection
– Apparence d’un produit, ou d’une partie de
produit, caractérisée en particulier par ses
lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa
texture ou ses matériaux
– Défaut de protection de l’apparence dont les
caractéristiques sont exclusivement imposées
par la fonction technique du produit ou
l’apparence d’un produit dont la forme et la
dimension exactes doivent être nécessairement
reproduites pour être mécaniquement associé à
un autre produit afin que chacun des produits
remplisse sa fonction (art. L.511-8 CPI)
– Nouveauté et caractère propre (art. L. 511-2 CPI)
– Indifférence de l’originalité
I.B. LE DROIT DES DESSINS ET
MODELES
Systèmes de protection :
Dessin et modèle national
Dessin et modèle communautaire
Dessin et modèle international
I.B. LE DROIT DES DESSINS ET
MODELES
Droits
du titulaire
– Protection d’une durée de 5 ans à compter de la date
du dépôt, prorogeable par période de 5 ans jusqu’à
un maximum de 25 ans (art. L. 513-1 CPI)
– Interdire la fabrication, l’offre, la mise sur le marché,
l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention
à ces fins, sans son consentement, d’un produit
incorporant le dessin ou modèle (art. L. 513-4 CPI)
– Ne peut interdire (art. L. 513-6 CPI):
 les actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales
 les actes accomplis à des fins expérimentales
 les actes de reproduction à des fins d’illustration ou
d’enseignement si ces actes mentionnent l’enregistrement et le
nom du titulaire du droit et sont conformes à des pratiques
commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation
normale du dessin ou modèle
I.C. LE DROIT DES MARQUES
 Définition : un signe distinctif
Ex: qui véhicule l’image de l’entreprise
 Quel signe choisir ?
-
Les dénominations: mots, chiffres, sigles…
Les signes sonores: sons, phrases musicales
Les signes figuratifs: dessins, logos, assemblages
de couleurs…
I.C. LE DROIT DES MARQUES
 Systèmes de protection:
 La marque nationale
 La marque communautaire
 La marque internationale
I.C. LE DROIT DES MARQUES
A.
Quelles caractéristiques ce signe doit-il présenter pour
constituer une marque valable ?

Un signe disponible

Un signe distinctif

Un signe licite

Un signe non-déceptif ou qui ne soit pas de nature à tromper le public
B.
Quelles sont les formalités à accomplir ?

Enregistrement de la marque

Le premier déposant est le titulaire du droit de marque
I.C. LE DROIT DES MARQUES
Durée du droit de marque :


10 ans à compter de la date du dépôt de l’enregistrement (Art. L712-1 CPI)
L’enregistrement est indéfiniment renouvelable
Mais la durée de protection peut être abrégée en cas de :
 Nullité du dépôt
 Déchéance de la marque:
• Pour défaut d’exploitation: le propriétaire de la marque n’en
fait pas un usage sérieux pendant 5 ans sur le territoire
concerné
• Pour dégénérescence: la marque est devenue la désignation
usuelle du produit avec le temps (perte de son caractère
distinctif)
• La marque est devenue trompeuse
I.D. LE DROIT DES BREVETS
protège l’aspect fonctionnel et non l’aspect
esthétique
protège les inventions techniques(Art L.611-10 CPI)
Conditions de protection :
 Nouveauté
 Caractère inventif
 Application industrielle
I.D. LE DROIT DES BREVETS
 Systèmes de protection:
Notamment :
– Système du brevet national
– Système du brevet européen
– Système international PCT
 Le titulaire du droit est celui qui dépose
 Protection pendant 20 ans
I.E. LA CONTREFACON
 Action en justice
 Atteinte au droit de propriété intellectuelle
d’autrui
 Appréciation par les ressemblances et non par
les différences
 Preuve : saisie contrefaçon
 Sanctions civiles et/ou pénales:
•
•
•
•
•
dommages et intérêts
confiscation
interdiction sous astreinte
publication du jugement
amende et/ou emprisonnement
I.F. LA CONCURRENCE DELOYALE
 Action en justice
 A défaut de droit de propriété intellectuelle ou en
complément de l’action en contrefaçon
 Volonté de s’approprier la réputation ou les
investissements d’autrui sans bourse délier
(ex: le fait d’imiter des produits de tiers et les vendre à un
prix inférieur et/ou les fabriquer avec des matières
premières de mauvaise qualité )

Sanctions : dommages et intérêts
II. Aspects contractuels
A. Contrat de cession et de licence
B. Contrat de commande
C. Contrat de commande publicitaire
D. Contrat de travail
II.A. Aspects contractuels
• CESSION
Contrat par lequel le
titulaire cède à un
tiers la propriété de
son droit de propriété
intellectuelle
• CONCESSION DE
LICENCE
D’EXPLOITATION
Contrat par lequel le
titulaire concède à
tiers la jouissance de
son droit
d’exploitation
II.A. Aspects contractuels
Contrats relatifs
à la cession des droits
Formalisme
imposé
Étendue des droits
cédés
Rémunération
II.A. Aspects contractuels
Territoire concédé
Accord écrit
Durée des droits cédés
Modes d’exploitation
Mentions
obligatoires
II. A. Aspects contractuels
Exemple pour contrats relatifs aux droits d’auteur:
Droit de
représentation
Clauses
inefficaces
si l'œuvre est destinée à
être représentée
publiquement
“tous droits compris”
 “cession totale”
 “tous droits cédés”

II.B. Aspects contractuels
• Le contrat de commande n’emporte pas
cession automatique des droits de
propriété intellectuelle (ex: art L.111-1 CPI en droit d’auteur)
• Prévoir la cession dans un contrat.
II.C. Aspects contractuels
 Contrat de commande publicitaire
– Présomption de cession si conditions posées par art. L. 132-31
CPI sont remplies
– Le cas échéant, absence de présomption de cession : C. Cass.
24/10/2000
donc prévoir la cession des droits dans le contrat :
 la durée :
Pendant la campagne / plus longtemps
cession éventuelle des droits à la fin de la campagne
 le territoire :
France / Europe / Monde
 les supports
 le domaine d’activité
II.C. Aspects contractuels
 Contrat de commande publicitaire
• Les droits des tiers
–
–
–
–
les salariés
les auteurs indépendants, artistes interprètes…
les mannequins
les sites et monuments reproduits (droit des architectes…)
Les éléments fournis par l ’Annonceur
–
–
–
–
logos / marques…
documentation technique
installations mises à disposition
les dessins, modèles, brevets...
II.D. Aspects contractuels
 Contrat de travail :
• Si la cession du droit de propriété intellectuelle
n’est pas prévue dans le contrat de travail, le
salarié est titulaire du droit.
• En matière de brevets, cession au profit de
l’employeur des inventions de mission et des
inventions hors mission attribuables.