Veille Juridique et Fiscale

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Veille Juridique et Fiscale
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Veille Juridique et Fiscale
Juin 2016
Sommaire
1.
Peut-on assimiler un régime de la participation aux acquêts à un régime de
séparation de biens .................................................................................................................................... 3
2.
Un mobil-home peut-il être considéré comme une résidence principale ? .................................. 3
3.
Un déficit foncier peut-il toujours être imputable sur des revenus fonciers futurs ? ................. 4
4.
Après le PEA, le LDD n’est pas clôt pour cause d’expatriation ..................................................... 4
5.
La donation d’une société suite à un apport en report d’une entreprise individuelle
remet-elle en cause ce report d’imposition ? ........................................................................................... 5
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6.
Modalités des prestations compensatoires et modalités de traitement fiscal .............................. 5
7.
Co-souscription d’un contrat d’assurance-vie, qui peut renoncer valablement ? ....................... 6
8.
CSG-CRDS et conventions fiscales de non double imposition ...................................................... 7
9.
Exit tax : un nouveau délai supplémentaire pour déclarer .............................................................. 7
10. Attentats et nouvelles exonérations fiscales .................................................................................... 8
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1. Peut-on assimiler un régime de la participation aux acquêts et un régime de séparation de
biens ?
Lorsque un couple est marié ou pacsé, il est automatiquement soumis à une imposition commune sur
l’ensemble des revenus du foyer, et ceci quel que soit le régime matrimonial.
Toutefois, il existe trois exceptions permettant de bénéficier d’une imposition distincte :
 Lorsque les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens et ne vivent pas sous le même
toit ;
 Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des
résidences séparées ;
 Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un des époux, chacun dispose de revenus
distincts.
L’Administration fiscale vient de préciser que l’exception d’une imposition distincte peut s’appliquer aux
époux mariés sous un régime de participation aux acquêts et ne vivant pas sous le même toit. En effet, elle
considère que ce dernier régime est assimilable à un régime de séparation de biens.
Source : BOI-IRCHAMP-20-20-10 n°67, 3 juin 2016
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2. Un mobil-home peut-il être considéré comme une résidence principale ?
Un contribuable a vendu sa résidence principale et a fait valoir l’exonération de la plus-value. Le problème
pour l’Administration fiscale est qu’on ne peut pas assimiler un mobil-home à une résidence principale même
si dans les faits, il l’est pour le contribuable (réelle habitation du contribuable, aménagements importants,
etc.).
Pour les juges de la cour d’appel de Paris, un mobil-home n’est pas un immeuble en tant que tel car il ne
peut pas être fixé à perpétuelle demeure. En effet, contrairement à un immeuble, un mobil home est par
définition mobile et n’implique pas une démolition importante en cas de reconstruction sur le terrain,
contrairement à un immeuble. Ainsi, le contribuable ne peut pas prétendre à l’exonération de plus-value sur
la résidence principale, ni pour le mobil-home ni pour le terrain sur lequel celui-ci est installé.
Source : CAA Paris, 31 mars 2016, n°14PA02634
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3. Un déficit foncier peut-il toujours être imputable sur des revenus fonciers futurs ?
Un déficit foncier est imputable sous certaines conditions et limites :

Pour les dépenses déductibles autres que les intérêts d’emprunt, il est imputable sur le
revenu global dans la limite annuelle de 10 700 € ;

Pour les intérêts d’emprunt ou les dépenses déductibles au-delà de 10 700 €, il est
imputable sur les revenus fonciers des 10 années suivantes.
Attention, l’imputation sur le revenu global est conditionnée au maintien de la location jusqu’au 31 décembre
de la 3ème année qui suit cette imputation.
En cas de changement d’affectation, par vente ou par cessation de la location, le contribuable doit revenir
sur le calcul de l’impôt, notamment par un retraitement du revenu global qui a pu bénéficier du déficit foncier.
A défaut d’imputation sur le revenu global, il pourra utiliser ce déficit foncier sur les revenus fonciers. Or,
l’Administation fiscale vient de réaffirmer, que dans cette situation de recalcul, le contribuable ne peut imputer
cette perte fiscale que sur les revenus fonciers perçus jusqu’à la cessation de l’activité de location et non sur
les revenus fonciers d’autres immeubles sur les 10 années suivantes. Ainsi, le déficit non encore imputé est
totalement perdu.
Cette position de l’Administration fiscale est contraire à plusieurs décisions récentes qui acceptent la prise
en compte de ces déficits fonciers non encore imputés sur d’autres revenus fonciers pendant les 10 années
suivantes.
Source : Réponse ministérielle Frassa du 5 mai 2016, Sénat, n°17350
4. Après le PEA, le LDD n’est pas clôt pour cause d’expatriation
Le transfert de domicile fiscal d’un contribuable français à l’étranger n’entraîne pas la clôture de son livret de
développement durable (LDD), sauf dans l’hypothèse où l’expatriation se réalise en faveur d’un Etat ou
Territoire non coopératif avec la France. Cette réponse ministérielle va dans le même sens qu’une instuction
fiscale de 2012 pour le PEA.
Source : Réponse ministérielle Lefebvre, AssNat, n°84057
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5. La donation d’une société suite à un apport en report d’une entreprise individuelle remet-elle
en cause ce report d’imposition ?
L’apport d’une entreprise individuelle à une société soumise à l’impôt sur les sociétés entraîne la taxation de
la plus-value professionnelle. Un dispositif fiscal prévoit la possibilité de bénéficier d’un report d’imposition
sous condition.
En cas de cession des droits sociaux, de rachat par la société de ses droits ou en cas de cession de l’actif
apporté, le report prend fin et l’impôt est du. Il en est de même pour l’opération de donation de titres.
Toutefois, le report est maintenu si le donataire s’engage à payer l’impôt mis en report au moment d’un fait
générateur (cession des titres, rachat des titres, cession de l’actif apporté).
Qu’en est-il lorsqu’une donation-partage prévoit qu’un des donataires, repreneur de la société et bénéficiant
de 100% des titres, doit verser une soulte à ses frères et sœurs ? Opération classique dans les transmissions
d’entreprise familliale dont un seul des enfants est repreneur.
L’Administration fiscale vient de préciser dans sa doctrine qu’en cas de donation-partage avec soulte, le
report est maintenu uniquement si le donataire titulaire des titres s’engage à payer l’impôt sur l’ensemble du
report et pas simplement sur la valeur de son lot.
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Attention, en cas de cession de l’usufruit par le donateur (hypothèse d’une donation préalable en nuepropriété et non d’une donation en pleine propriété), le report tombe définitivement.
Source : BOI-BIC-PVMV-40-20-30-20, 4 mai 2016, n°110
6. Modalités des prestations compensatoires et de traitement fiscal
Lors d’un divorce, la prestation compensatoire doit être versée sous la forme d’un capital dans les 12 mois
du jugement de divorce. A titre exceptionnel, elle peut être versée sous la forme d’une rente, limitée à 8 ans.
La pratique a ainsi vu apparaître des prestations compensatoires mixtes, pour partie en capital et pour partie
en rente versée sur une période inférieure à 8 ans.
Le versement d’un capital ou l’attribution de biens dans les 12 mois du jugement de divorce ouvre droit à
une réduction d’impôt sur le revenu de 25% des sommes versées ou biens attribués dans la limite de
30 500 €. Cette réduction est conditionnée au fait qu’aucune rente ne sera versée au-delà des 12 mois du
divorce.
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Le versement d’une rente, au-delà des 12 mois, ne permet pas de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le
revenu mais d’une déduction de la rente sur les revenus de l’année du versement.
Qu’en est-il alors pour les prestations compensatoires mixtes ?
La réduction de 25% au titre de l’impôt sur le revenu n’est pas éligible puisque le CGI prévoit expressément
qu’elle ne peut s’appliquer que s’il n’y a pas de rente. A l’inverse, un contribuable a essayé de déduire des
revenus imposables le capital versé la 1ère année en considérant que la prestation compensatoire était
globale (capital et rentes) et ainsi l’ensemble des versements pouvait bénéficier de la déduction du revenu.
Or, dans cette affaire, le Conseil d’Etat refuse cette analyse et réaffirme que pour les prestations
compensatoires mixtes, les versements en capital ne peuvent bénéficier ni de la réduction d’impôt de 25%,
ni de la déductibilité des revenus imposables.
Source : CE, 15 avril 2016, n° 376785
7. Co-souscription d’un contrat d’assurance-vie, qui peut renoncer valablement ?
Un contrat a été co-souscrit par un couple marié sous le régime de la communauté et l’un des époux
demande à l’assureur la renonciation de ce contrat et le remboursement des sommes versées. L’assureur
refuse cette renonciation au motif que le droit de renonciation prévu à l’article L.132-5-1 du Code des
assurances est un droit personnel et qu’un des époux ne peut pas renoncer pour lui et son conjoint.
La Cour de cassation précise que la possiblité de renonciation est un acte d’administration que chaque
époux, marié sous le régime de la communauté, a le pouvoir d’accomplir seul. L’accord du conjoint n’est
alors pas nécessaire.
Source : Cass Civ. 1ère, 11 mai 2016, n°15-10.477
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8. CSG-CRDS et conventions fiscales de non double imposition
L’Administation fiscale vient de préciser au BOFIP que la CSG et la CRDS sont assimilées à de l’impôt sur
le revenu pour l’application de nos conventions fiscales de non double imposition. Exception faite sur un
certain nombre de conventions qui prévoit expressément que ces contributions ne sont pas assimilables à
de l’impôt sur le revenu. Tel est le cas, par exemple, du Royaume-Uni qui exclut la CSG et la CRDS, Monaco
qui exclut la CSG mais pas la CRDS et à l’inverse l’Inde qui écarte la CRDS et pas la CSG… Un contrôle
des conventions reste toujours indispensable.
D’autant plus que l’administration fiscale précise qu’en l’absence de telles exclusions, le contribuable non
résident peut demander l’imputation de ces prélèvements sociaux en vertu de la convention bilatérale mais
que « certaines administrations fiscales étrangères sont néanmoins susceptibles de contester cette lecture
et peuvent considérer que ces contributions ne sont pas assimilables à l’impôt sur le revenu pour l’application
de la convention liant les deux Etats »…
Aucune certitude donc sur l’imputation de la CSG CRDS dans le pays de résidence du contribuable qui a
été taxé en France. C’est notamment le cas pour les plus-values immobilères et les revenus fonciers réalisés
en France par un non résident.
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Source : BOI-INT-DG-20-20-100-20160603, 3 juin 2016
9. Exit tax : un nouveau délai supplémentaire pour déclarer
Les contribuables soumis à « l’Exit tax » ont un nouveau délai supplémentaire pour ceux qui réalisent leur
première déclaration (départ réalisé en 2015) ou ceux qui réalisent une déclaration de « suivi » c’est-à-dire
ceux qui ont quitté la France entre le 3 mars 2011 et le 31 décembre 2014. Ces déclarations sont à adresser
au centre des impôts des non résidents, basé à Noisy-le-Grand (93).
Initialement, le terme était le 18 mai, puis reporté au 7 juin, puis au 17 juin pour être enfin différé au 15 juillet.
Cela donne donc un temps supplémentaire pour réaliser ces déclarations « Exit tax ». Toutefois, les
formulaires ne sont actuellement toujours pas disponibles… faut-il s’attendre à un nième report ?
Source : www.impot.gouv.fr
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10. Attentats et nouvelles exonérations fiscales
Le gouvernement a annoncé qu’il présenterait prochainement un projet de loi prévoyant une exonération
fiscale pour les ayants droit des victimes de terrorisme en matière de succession et d’impôt sur le revenu
des personnes décédées à l’occasion d’un attentat.
Source : Communiqué de presse, 11 mai 2016
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